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Projet de loi C-663

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2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-663
Loi modifiant la Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit et la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (frais pour la tenue d’un compte au Canada)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1991, ch. 46
LOI SUR LES BANQUES
1. L’article 440 de la Loi sur les banques devient le paragraphe 440(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Aucuns frais
(2) Aucuns frais ne peuvent être prélevés ou reçus pour le traitement soit d’un chèque présenté par un client et ultérieurement retourné pour insuffisance de provision, soit d’un débit préautorisé destiné à un client et ultérieurement refusé pour insuffisance de provision.
Montant maximum
(3) Les frais fixés par entente expresse entre la banque et le client pour le traitement soit d’un chèque émis par le client et ultérieurement retourné pour insuffisance de provision, soit d’un débit préautorisé par le client et ultérieurement refusé pour insuffisance de provision ne peuvent excéder le montant fixé par règlement.
Règlement
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer, en tenant compte de toute recommandation présentée par un comité au titre du paragraphe 448.21(3), le montant maximum des frais qui peuvent être prélevés ou reçus pour le traitement soit d’un chèque émis par un client et ultérieurement retourné pour insuffisance de provision, soit d’un débit préautorisé par un client et ultérieurement refusé pour insuffisance de provision;
b) obliger les banques à établir des règles concernant la communication du délai à accorder à un client — avant de retourner un chèque qu’il a émis ou de refuser un débit qu’il a préautorisé pour insuffisance de provision — afin de lui permettre d’éviter que le chèque soit retourné ou le débit refusé.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 448.2, de ce qui suit :
Rapport
448.21 (1) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, toute banque présente au ministre, en la forme prévue par celui-ci, un rapport faisant état de l’ensemble des frais qu’elle prélève ou reçoit pour la tenue d’un compte au Canada, ventilé par service, et des coûts réels associés à ces services.
Dépôt
(2) Le ministre fait déposer devant chacune des chambres du Parlement, au plus tard le 30 janvier ou, si le Parlement ne siège pas, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre, un rapport faisant état de l’ensemble des frais que prélèvent ou reçoivent les banques pour la tenue d’un compte au Canada, ventilé par service, et des coûts réels associés à ces services.
Renvoi en comité
(3) Tout comité compétent, d’après le règlement de chacune des chambres, est saisi du rapport et peut présenter à la chambre en cause ses recommandations, notamment en ce qui concerne le montant maximum des frais qui peuvent être prélevés ou reçus par une banque pour le traitement, d’une part, d’un chèque émis par un client et ultérieurement retourné pour insuffisance de provision et, d’autre part, d’un débit préautorisé par un client et ultérieurement refusé pour insuffisance de provision.
1991, ch. 48
LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
3. L’article 385.06 de la Loi sur les associations coopératives de crédit devient le paragraphe 385.06(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Aucuns frais
(2) Aucuns frais ne peuvent être prélevés ou reçus pour le traitement soit d’un chèque présenté par un client et ultérieurement retourné pour insuffisance de provision, soit d’un débit préautorisé destiné à un client et ultérieurement refusé pour insuffisance de provision.
Montant maximum
(3) Les frais fixés par entente expresse entre l’association de détail et le client pour le traitement soit d’un chèque émis par le client et ultérieurement retourné pour insuffisance de provision, soit d’un débit préautorisé par le client et ultérieurement refusé pour insuffisance de provision ne peuvent excéder le montant fixé par règlement.
Règlement
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer, en tenant compte de toute recommandation présentée par un comité au titre du paragraphe 385.1301(3), le montant maximum des frais qui peuvent être prélevés ou reçus pour le traitement soit d’un chèque émis par un client et ultérieurement retourné pour insuffisance de provision, soit d’un débit préautorisé par un client et ultérieurement refusé pour insuffisance de provision;
b) obliger les associations de détail à établir des règles concernant la communication du délai à accorder à un client — avant de retourner un chèque qu’il a émis ou de refuser un débit qu’il a préautorisé pour insuffisance de provision — afin de lui permettre d’éviter que le chèque soit retourné ou le débit refusé.
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 385.13, de ce qui suit :
Rapport
385.1301 (1) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, toute association de détail présente au ministre, en la forme prévue par celui-ci, un rapport faisant état de l’ensemble des frais qu’elle prélève ou reçoit pour la tenue d’un compte au Canada, ventilé par service, et des coûts réels associés à ces services.
Dépôt
(2) Le ministre fait déposer devant chacune des chambres du Parlement, au plus tard le 30 janvier ou, si le Parlement ne siège pas, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre, un rapport faisant état de l’ensemble des frais que prélèvent ou reçoivent les associations de détail pour la tenue d’un compte au Canada, ventilé par service, et des coûts réels associés à ces services.
Renvoi en comité
(3) Tout comité compétent, d’après le règlement de chacune des chambres, est saisi du rapport et peut présenter à la chambre en cause ses recommandations, notamment en ce qui concerne le montant maximum des frais qui peuvent être prélevés ou reçus par une association de détail pour le traitement, d’une part, d’un chèque émis par un client et ultérieurement retourné pour insuffisance de provision et, d’autre part, d’un débit préautorisé par un client et ultérieurement refusé pour insuffisance de provision.
1991, ch. 45
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
5. L’article 426 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt devient le paragraphe 426(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Aucuns frais
(2) Aucuns frais ne peuvent être prélevés ou reçus pour le traitement soit d’un chèque présenté par un client et ultérieurement retourné pour insuffisance de provision, soit d’un débit préautorisé destiné à un client et ultérieurement refusé pour insuffisance de provision.
Montant maximum
(3) Les frais fixés par entente expresse entre la société et le client pour le traitement soit d’un chèque émis par le client et ultérieurement retourné pour insuffisance de provision, soit d’un débit préautorisé par le client et ultérieurement refusé pour insuffisance de provision ne peuvent excéder le montant fixé par règlement.
Règlement
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer, en tenant compte de toute recommandation présentée par un comité au titre du paragraphe 434.01(3), le montant maximum des frais qui peuvent être prélevés ou reçus pour le traitement soit d’un chèque émis par un client et ultérieurement retourné pour insuffisance de provision, soit d’un débit préautorisé par un client et ultérieurement refusé pour insuffisance de provision;
b) obliger les sociétés à établir des règles concernant la communication du délai à accorder à un client — avant de retourner un chèque qu’il a émis ou de refuser un débit qu’il a préautorisé pour insuffisance de provision — afin de lui permettre d’éviter que le chèque soit retourné ou le débit refusé.
6. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 434, de ce qui suit :
Rapport
434.01 (1) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, toute société présente au ministre, en la forme prévue par celui-ci, un rapport faisant état de l’ensemble des frais qu’elle prélève ou reçoit pour la tenue d’un compte au Canada, ventilé par service, et des coûts réels associés à ces services.
Dépôt
(2) Le ministre fait déposer devant chacune des chambres du Parlement, au plus tard le 30 janvier ou, si le Parlement ne siège pas, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre, un rapport faisant état de l’ensemble des frais que prélèvent ou reçoivent les sociétés pour la tenue d’un compte au Canada, ventilé par service, et des coûts réels associés à ces services.
Renvoi en comité
(3) Tout comité compétent, d’après le règlement de chacune des chambres, est saisi du rapport et peut présenter à la chambre en cause ses recommandations, notamment en ce qui concerne le montant maximum des frais qui peuvent être prélevés ou reçus par une société pour le traitement, d’une part, d’un chèque émis par un client et ultérieurement retourné pour insuffisance de provision et, d’autre part, d’un débit préautorisé par un client et ultérieurement refusé pour insuffisance de provision.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes