Passer au contenu

Projet de loi C-660

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-660
Loi modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques (équilibre budgétaire et remboursement de la dette publique)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’équilibre budgétaire et le remboursement de la dette.
L.R., ch. F-11
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
2. L’article 30 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Équilibre budgétaire et remboursement de la dette
(5) Dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante du Parlement, le ministre fait rapport à la Chambre des communes de tout mandat spécial visé au présent article ayant rendu impossible l'atteinte de l’équilibre budgétaire pour l’exercice en question.
3. Le paragraphe 49(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport : gestion de la dette publique
49. (1) Après le dépôt des Comptes publics devant la Chambre des communes, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trente premiers jours de séance de celle-ci qui suivent ce dépôt, un rapport faisant état, pour l’exercice en cause :
a) des emprunts qu’il a contractés en vertu de l’article 43.1;
b) des mesures qu’il a prises à l’égard de la gestion de la dette publique;
c) du progrès réalisé dans le remboursement de la dette publique.
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 60.2, de ce qui suit :
PARTIE IV.2
ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE ET REMBOURSEMENT DE LA DETTE
Équilibre budgétaire
60.3 (1) Le ministre ne peut présenter le budget d’un exercice qui prévoit des dépenses qui excèdent la somme qui sera disponible dans le Trésor pour cet exercice selon ses prévisions budgétaires.
Coussin de sécurité
(2) Le budget d’un exercice peut prévoir une réserve pour dépenses imprévues dont le montant ne peut être supérieur à 3,5 % des recettes estimatives se rapportant à cet exercice.
Contenu du budget
(3) Le budget d’un exercice doit contenir notamment :
a) les principales hypothèses économiques avancées par le ministre lorsqu’il a établi les prévisions budgétaires;
b) le montant prévu des recettes provenant de l’impôt sur le revenu des sociétés à payer au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu, lequel ne doit pas dépasser le moins élevé des montants suivants :
(i) 90 % du montant prévu des recettes provenant de l’impôt sur le revenu des sociétés pour l’exercice,
(ii) les recettes annuelles moyennes provenant de l’impôt sur le revenu des sociétés au cours des cinq exercices précédant immédiatement l’exercice dont il est fait état des montants dans les Comptes publics.
Exception — présentation du budget
(4) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut présenter le budget d’un exercice qui prévoit des dépenses qui excèdent la somme qui sera disponible dans le Trésor pour cet exercice selon ses prévisions budgétaires, pourvu que ce dépassement soit nécessaire à cause de circonstances exceptionnelles et que l’intérêt public le justifie.
Exception — exercice en cours
(5) Au cours de l’exercice, le ministre peut proposer des dépenses qui dépassent le montant prévu dans le budget pour cet exercice et qui rendent impossible l'atteinte de l’équilibre budgétaire pour l’exercice en question, pourvu que ces dépenses excédentaires soient nécessaires à cause de circonstances exceptionnelles et que l’intérêt public les justifie.
Rapport à la Chambre des communes
(6) Avant de présenter un budget au titre du paragraphe (4) ou de proposer des dépenses au titre du paragraphe (5), le ministre fait une déclaration à la Chambre des communes dans laquelle :
a) il informe les députés de son intention de présenter un tel budget ou de telles dépenses;
b) il décrit la nature des circonstances exceptionnelles et explique en quoi le budget ou les dépenses servent l'intérêt public.
Remboursement de la dette publique
60.4 (1) Lorsqu’un excédent budgétaire est déclaré à la fin d’un exercice, la proportion ci-après de l’excédent est consacrée au service de la dette publique :
a) 50 % pour l’exercice commençant après le 31 mars 2015;
b) 50 % pour l’exercice commençant après le 31 mars 2016;
c) 75 % pour l’exercice commençant après le 31 mars 2017;
d) 75 % pour l’exercice commençant après le 31 mars 2018;
e) 100 % pour l’exercice commençant après le 31 mars 2019 et pour tous les exercices subséquents.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le remboursement de la dette publique est impossible à cause de circonstances exceptionnelles, si l’intérêt public le justifie et si le ministre a fait une déclaration à la Chambre des communes dans laquelle il a informé les députés de son intention, décrit la nature des circonstances exceptionnelles et expliqué en quoi cette décision sert l’intérêt public.
Définition de « circonstances exceptionnelles »
60.5 Pour l’application de la présente partie, « circonstances exceptionnelles » s’entend de toute situation critique à caractère d’urgence qui, à la fois :
a) est causée par un événement — notamment sécheresse, tremblement de terre, incendie, inondation, tempête, acte d'intimi- dation ou de coercition, menace envers la sécurité du Canada, usage effectif ou imminent de la force ou de la violence, guerre, conflit armé ou accident;
b) est d'une gravité telle, ou dont les effets sur la vie humaine, les biens matériels, l'environnement ou l'économie du Canada ou d'une de ses régions sont d'une gravité telle, qu'elle constitue un sujet d'inquiétude nationale grave;
c) est déclarée, pour l'application de la présente partie, comme telle par décret du gouverneur en conseil.
Rapport annuel
60.6 Au moins une fois par exercice, le Comité permanent des comptes publics de la Chambre des communes fait rapport à la Chambre des communes sur les progrès réalisés par le gouvernement dans le remboursement de la dette publique.
5. (1) Le paragraphe 64(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) un état indiquant le montant de la dette publique;
(2) L’article 64 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Rapport du vérificateur général
(3) Dans sa vérification des Comptes publics, le vérificateur général examine l’état visé à l’alinéa (2)a.1) et indique si, selon lui, les renseignements y figurant sont présentés fidèlement, conformément aux conventions comptables énoncées pour l'administration fédérale et selon une méthode compatible avec celle de l'année précédente; il formule éventuellement des réserves.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes