Projet de loi C-658
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2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-658
Loi concernant l’élaboration d’une stratégie nationale visant à réduire le nombre de commotions cérébrales liées au sport amateur
Préambule
Attendu :
que le sport est une institution culturelle qui mérite la protection et le soutien du gouvernement du Canada;
que des études médicales récentes ont démontré qu'il existe un nombre élevé de commotions cérébrales liées au sport amateur;
que la diffusion efficace d’information pertinente pourrait prévenir de nombreuses commotions cérébrales;
qu’un effort concerté, à l’échelle du Canada, de la part des collectivités, des gouvernements et des intervenants des milieux de la santé et du sport, pourrait contribuer concrètement à la prévention des commotions cérébrales qui peuvent survenir lors de la pratique d’un sport amateur;
que, les commotions cérébrales liées au sport amateur constituant un sérieux enjeu de santé publique, il est important d’en réduire la fréquence et les conséquences à long terme sur la société;
qu’il a été démontré que les commotions cérébrales ont des effets cumulatifs et durables sur la mémoire, le jugement, le comportement social, les réflexes, la parole, l’équilibre et la coordination;
qu’il est dans l’intérêt de tous les Canadiens que soit élaborée et mise en oeuvre une stratégie nationale visant à réduire le nombre de commotions cérébrales liées au sport amateur, à modifier l’attitude de la population canadienne à l’égard de celles-ci et à favoriser l’élaboration de nouvelles politiques dans ce domaine;
qu’il est souhaitable pour le gouvernement du Canada, en consultation avec les représentants — provinciaux et territoriaux — responsables de la santé et du sport, d’élaborer une stratégie nationale visant à réduire le nombre de commotions cérébrales liées au sport amateur,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la stratégie nationale relative à la réduction des commotions cérébrales liées au sport amateur.
DÉFINITION
Définition de « ministre »
2. Dans la présente loi, « ministre » s’entend du ministre de la Santé.
STRATÉGIE NATIONALE
Stratégie nationale
3. (1) Le ministre, en collaboration avec le ministre chargé de l’application de la Loi sur l’activité physique et le sport, les représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux responsables de la santé et du sport ainsi que des intervenants de ces milieux, élabore et met en oeuvre une stratégie nationale qui prévoit notamment :
a) l’établissement de normes nationales, en matière de santé et de sécurité des sportifs amateurs, pour la formation des entraîneurs et autres personnes travaillant dans ce domaine;
b) l’élaboration de lignes directrices sur la prévention, le diagnostic et le traitement des commotions cérébrales chez les athlètes amateurs, qui précisent notamment les critères à remplir avant qu'un athlète qui a subi une commotion cérébrale puisse reprendre la pratique de son sport;
c) l’établissement d’un programme national de surveillance médicale visant à contrôler efficacement la fréquence et le coût économique des commotions cérébrales liées au sport amateur;
d) la création, pour les entraîneurs et autres personnes travaillant dans le sport amateur, d’un programme d’éducation normalisé et complet sur les commotions cérébrales visant à rehausser la sécurité des participants à tous les niveaux du sport amateur.
Conférence
(2) Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre, en collaboration avec le ministre chargé de l’application de la Loi sur l’activité physique et le sport, convoque une conférence avec les représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux responsables de la santé et du sport ainsi que des intervenants de ces milieux dans le but d’élaborer la stratégie nationale.
Rapport au Parlement
4. (1) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport énonçant la stratégie nationale.
Publication du rapport
(2) Le ministre publie le rapport sur le site Web de son ministère dans les trente jours suivant son dépôt au Parlement.
RAPPORT D’EXAMEN
Rapport d’examen
5. Dans les cinq ans suivant le dépôt du rapport visé à l’article 4 et tous les trois ans par la suite, le ministre établit un rapport d’examen sur l’efficacité de la stratégie nationale qui comporte ses conclusions et éventuelles recommandations relativement à celle-ci, et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes