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Projet de loi C-648

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2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-648
Loi visant la prévention des risques potentiels pour la santé liés au rayonnement électromagnétique de radiofréquences
Attendu :
que l’utilisation d’appareils radio est de plus en plus répandue chez les Canadiens, ceux-ci étant exposés aux champs électromagnétiques de radiofréquences émis par ces appareils;
que la population est de plus en plus consciente et se préoccupe davantage tant de l’exposition ambiante au rayonnement électromagnétique de radiofréquences associé à la transmission de signaux de télécommunication sans fil que de l’exposition personnelle à un tel rayonnement découlant de l’utilisation d’appareils radio, ces expositions pouvant entraîner des effets à long terme sur la santé;
que le Centre international de Recherche sur le cancer a classé les champs électromagnétiques de radiofréquences comme étant « peut-être cancérogènes pour l’homme (Groupe 2B), sur la base d’un risque accru de gliome, un type de cancer malin du cerveau, associé à l’utilisation du téléphone sans fil »;
qu’il est dans l’intérêt de tous les Canadiens d’être mis en garde contre les risques potentiels pour la santé associés à l’utilisation d’appareils radio afin d’être en mesure de faire des choix éclairés;
que l'utilisation d'étiquettes de mise en garde sensibilisera davantage les Canadiens quant à ces risques,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les étiquettes de mise en garde pour les appareils radio.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« appareil radio »
radio apparatus
« appareil radio » Dispositif ou assemblage de dispositifs destiné ou pouvant servir à la radiocommunication.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de l’Industrie.
INTERDICTION
Interdiction
3. Il est interdit à quiconque de vendre un appareil radio pour utilisation par le grand public qui ne comporte pas l’étiquette de mise en garde réglementaire — apposée sur l'appareil ou sur son emballage — où sont inscrits les renseignements prévus au paragraphe 4(2).
ÉTIQUETTES DE MISE EN GARDE
Étiquette de mise en garde
4. (1) L’étiquette de mise en garde est clairement visible et apposée sur tout appareil radio pour utilisation par le grand public ou sur l’emballage de celui-ci :
a) soit à tout point de vente au détail au Canada;
b) soit à tout point de vente sur un site Web exerçant des activités commerciales au Canada.
Contenu de l’étiquette
(2) L’étiquette de mise en garde comporte les renseignements suivants :
a) la mention de la classification, par le Centre international de Recherche sur le cancer de l’Organisation mondiale de la santé, des champs électromagnétiques de radiofréquences comme pouvant être cancérogènes pour les humains;
b) la mention des divers risques potentiels pour la santé liés à l’exposition au rayonnement électromagnétique de radiofréquences émanant de l’appareil radio;
c) un symbole discernable avertissant du risque de rayonnement non ionisant;
d) l’origine de l’appareil radio, y compris le nom et l’adresse de son fabricant ou de son distributeur;
e) tout autre renseignement prévu par règlement concernant les risques potentiels pour la santé liés à l’exposition au rayonnement électromagnétique de radiofréquences.
Ministre
(3) Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre précise, par règlement, la forme de l’étiquette de mise en garde ainsi que tout renseignement devant y figurer.
RÉVISION ANNUELLE
Révision des renseignements sur l’étiquette
5. Chaque année, le ministre révise le contenu de l’étiquette de mise en garde et, si des avancées dans les connaissances scientifiques sur le rayonnement électromagnétique de radiofréquences émanant des appareils radio le justifient, exige par règlement que des renseignements soient ajoutés sur les étiquettes de mise en garde ou supprimés de celle-ci.
RÈGLEMENTS
Règlements
6. Le ministre peut prendre des règlements :
a) concernant l’emplacement et les dimensions de l’étiquette de mise en garde visée au paragraphe 4(1) afin d’en maximiser la visibilité;
b) concernant l’impression en caractères clairement lisibles et indélébiles de la mise en garde sur l’étiquette visée au paragraphe 4(1);
c) concernant tout renseignement sur les risques potentiels pour la santé liés à l’exposition au rayonnement électromagnétique de radiofréquences devant figurer sur l’étiquette de mise en garde visée au paragraphe 4(1);
d) concernant la diffusion de renseignements sur l’utilisation sécuritaire des appareils radio;
e) obligeant les personnes qui vendent des appareils radio à tenir les livres et registres que le ministre juge nécessaires pour l’observation et l’application de la présente loi et de ses règlements;
f) concernant l’échantillonnage, l’essai, l’inspection et l’analyse d’appareils radio;
g) concernant les modalités de l’échantillonnage, des essais et des analyses;
h) désignant les laboratoires qui effectueront les essais et les analyses;
i) concernant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
j) concernant toute autre mesure d’application de la présente loi qu’il estime nécessaire.
INFRACTIONS ET PEINES
7. (1) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Personnes morales et leurs dirigeants, etc.
(2) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie.
Articles reçus ou en transit
(3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi relativement à la vente d’un appareil radio s’il a reçu d’un fournisseur l’appareil radio en cause ou que celui-ci était en transit avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Infraction continue
(4) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction à la présente loi.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
8. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes