Projet de loi C-644
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C-644
Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-644
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (manquement à une condition)
première lecture le 8 décembre 2014
M. Hillyer
412259
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin de créer une nouvelle infraction pour la violation d’une condition de la mise en liberté sous condition et d’exiger qu’une telle violation soit signalée aux autorités compétentes.
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
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2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-644
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (manquement à une condition)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
1. L’article 145 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Manquement à une condition
(2.1) Quiconque, sans excuse raisonnable, omet ou refuse de se conformer à une condition de sa libération conditionnelle ou d’office, à une condition de l’ordonnance de surveillance de longue durée rendue en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, à une condition visée à l’article 134.1 de cette loi ou à une condition de la permission de sortir accordée sous le régime de la Loi sur les prisons et les maisons de correction est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
1992, ch. 20
LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION
2. La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifiée par adjonction, après l’intertitre « Suspension, cessation, révocation et ineffectivité de la libération conditionnelle ou d'office ou de la surveillance de longue durée » précédant l’article 135, de ce qui suit :
Surveillant de liberté conditionnelle
134.3 S’il prend connaissance du fait qu’un délinquant a violé une condition de sa libération conditionnelle ou d’office, une condition de l’ordonnance de surveillance de longue durée rendue en vertu de la présente loi, une condition visée à l’article 134.1 ou une condition de la permission de sortir accordée sous le régime de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, le surveillant de liberté conditionnelle informe de cette violation et des circonstances l’entourant la Commission des libérations conditionnelles du Canada et le Service ainsi que le procureur général et le service de police compétents au lieu où la violation a été commise.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
3. La présente loi entre en vigueur six mois après la date de sa sanction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes