Passer au contenu

Projet de loi C-633

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

2nd Session, 41st Parliament,
2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-633
PROJET DE LOI C-633
An Act to amend the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act (veterans independence program)
Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (programme pour l'autonomie des anciens membres)
R.S., c. R-11

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. R-11

1. Section 26 of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act is amended by adding the following after paragraph (r):
1. L’article 26 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est modifié par adjonction, après l'alinéa r), de ce qui suit :
(r.1) providing for the care of former members of the Force who suffer from a disability in respect of which they are entitled to an annuity or annual allowance under this Act;
r.1) concernant les soins à fournir aux anciens membres de la Gendarmerie atteints d'une invalidité ouvrant droit à une annuité ou à une allocation annuelle au titre de la présente loi;
Veterans Independence Program

2. (1) Within 240 days after the coming into force of this Act, the Governor in Council shall, by regulation, establish a Royal Canadian Mounted Police Veterans Independence Program for former members of the Force who suffer from a disability in respect of which they are entitled to an annuity or annual allowance under the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act, based on the veterans independence program referred to in sections 15 to 20 of the Veterans Health Care Regulations.
2. (1) Dans les deux cent quarante jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le gouverneur en conseil établit par règlement, sur le modèle du programme pour l’autonomie des anciens combattants visé aux articles 15 à 20 du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants, le Programme pour l’autonomie des anciens membres de la Gendarmerie royale du Canada à l’intention des anciens membres de la Gendarmerie atteints d’une invalidité ouvrant droit à une annuité ou à une allocation annuelle au titre de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
Programme pour l’autonomie des anciens membres

Regulations

(2) The first regulations made under subsection (1) may not come into force until 120 days after the day on which they are made.
(2) Le premier règlement pris en vertu du paragraphe (1) ne peut entrer en vigueur avant l’expiration d’un délai de cent vingt jours suivant sa prise.
Règlements

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes