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Projet de loi C-626

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C-626
C-626
Second Session, Forty-first Parliament,
Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-626
PROJET DE LOI C-626
An Act to amend the Statistics Act (appointment of Chief Statistician and long-form census)
Loi modifiant la Loi sur la statistique (nomination du statisticien en chef et questionnaire détaillé de recensement)


first reading, September 22, 2014
première lecture le 22 septembre 2014


Mr. Hsu

412211
M. Hsu



SUMMARY
This enactment amends the Statistics Act to establish a process to appoint the Chief Statistician of Canada. It also prescribes additional duties for the Chief Statistician and increases the independence of the Chief Statistician in carrying out his or her duties.
Further, it provides for a long-form questionnaire to be used for taking the census of population under that Act.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la statistique afin d’établir le processus de nomination du statisticien en chef du Canada. Il attribue également des fonctions supplémentaires au statisticien en chef et accroît l’indépendance de celui-ci dans l’exercice de ses fonctions.
En outre, il prévoit l’utilisation d’un questionnaire détaillé pour le recensement de la population fait aux termes de cette loi.
Available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2nd Session, 41st Parliament,
2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-626
PROJET DE LOI C-626
An Act to amend the Statistics Act (appointment of Chief Statistician and long-form census)
Loi modifiant la Loi sur la statistique (nomination du statisticien en chef et questionnaire détaillé de recensement)
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
R.S., c. S-19

1. (1) Section 4 of the Statistics Act is amended by adding the following after subsection (1):
1. (1) L’article 4 de la Loi sur la statistique est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
L.R., ch. S-19

Consultation

(1.1) When appointing the Chief Statistician, the Governor in Council shall, after consulting with the leader of every recognized party in the House of Commons, choose a candidate from a list prepared by the search committee established in section 4.1.
(1.1) Lorsqu’il nomme le statisticien en chef, le gouverneur en conseil, après consultation du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes, fait son choix parmi les candidats inscrits sur la liste établie à cette fin par le comité des candidatures constitué à l’article 4.1.
Consultation

(2) The portion of subsection 4(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 4(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Duties

(2) The Chief Statistician shall
(2) Le statisticien en chef :
Fonctions

(3) Subsection 4(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a) and by adding the following after that paragraph:
(3) Le paragraphe 4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
(a.1) in accordance with internationally rec-ognized best practices, including applicable ethical standards, establish guidelines respecting sources of statistical data and the methods and procedures used in its collection, analysis, processing, storage and publication;
(a.2) post, maintain and archive on the Statistics Canada website
(i) the guidelines referred to in paragraph (a.1), and
(ii) any material that he or she considers necessary to facilitate the interpretation of any statistical information that has been published by his or her office;
(a.3) keep the public informed about the importance of gathering accurate statistical information, including by means of the census;
(a.4) consult stakeholders — including the governments of the provinces, the National Statistics Council and data users — on matters pertaining to the census, including the questions to be asked in any census taken by Statistics Canada under section 19 or 20; and
a.1) conformément aux pratiques exemplaires reconnues à l’échelle internationale, notamment les normes éthiques applicables, établit des lignes directrices concernant les sources de données statistiques ainsi que les méthodes de collecte, d’analyse, de traitement, d’entreposage et de publication de ces données;
a.2) affiche, tient à jour et archive sur le site Web de Statistique Canada :
(i) les lignes directrices visées à l’alinéa a.1),
(ii) tout document qu’il estime nécessaire pour faciliter l’interprétation des renseignements statistiques publiés par son bureau;
a.3) informe le public au sujet de l’importance de recueillir des renseignements statistiques exacts, notamment par voie de recensement;
a.4) consulte les parties intéressées — notamment les gouvernements provinciaux, le Conseil national de la statistique et les utilisateurs de données — sur des sujets liés au recensement, entre autres les questions posées lors d’un recensement fait par Statistique Canada en vertu des articles 19 ou 20;
2. The Act is amended by adding the following after section 4:
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Establishment of search committee

4.1 (1) The Minister shall establish a search committee to prepare a list of candidates for consideration by the Governor in Council when making an appointment under subsection 4(1).
4.1 (1) Le ministre constitue un comité des candidatures chargé d’établir une liste de candidats à soumettre au gouverneur en conseil pour examen lorsqu’il procède à la nomination prévue au paragraphe 4(1).
Constitution d’un comité des candidatures

Members of search committee

(2) The search committee shall consist of three persons, each of whom holds or has held one of the following offices or positions:

(a) Clerk of the Privy Council;

(b) Chief Statistician of Canada;

(c) Governor of the Bank of Canada;

(d) Chairman of the National Statistics Council;

(e) President of the Statistical Society of Canada;

(f) President of the Canadian Institutes of Health Research;

(g) President of the Natural Sciences and Engineering Research Council; or

(h) President of the Social Sciences and Humanities Research Council.
(2) Le comité des candidatures est composé de trois membres dont chacun occupe ou a occupé l’une des charges suivantes :
Membres du comité

a) greffier du Conseil privé;

b) statisticien en chef du Canada;

c) gouverneur de la Banque du Canada;

d) président du Conseil national de la statistique;

e) président de la Société statistique du Canada;

f) président des Instituts de recherche en santé du Canada;

g) président du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie;

h) président du Conseil de recherches en sciences humaines.

No remuneration or reimbursement

(3) No member of the search committee shall receive remuneration for the performance of their duties or be reimbursed for any expenses incurred in the course of performing those duties.
(3) Les membres du comité des candidatures ne reçoivent aucune rémunération pour l’exercice de leurs fonctions à ce titre et ne sont pas indemnisés des frais engagés dans l’exercice de ces fonctions.
Absence de rémunération et d’indemnités

3. Section 7 of the Act is replaced by the following:
3. L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rules and instructions

7. (1) The Minister may, by order, prescribe such rules, instructions, schedules and forms as the Minister deems requisite for conducting the work and business of Statistics Canada, for the collecting, compiling and publishing of statistical data and other information and for the taking of any census authorized by this Act and, in doing so, must take into account any guidelines established under paragraph 4(2)(a.1).
7. (1) Le ministre peut, par arrêté, prescrire les règles, instructions, questionnaires et formules qu’il juge nécessaires pour les travaux et opérations de Statistique Canada, pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques et autres renseignements et pour tout recensement autorisé par la présente loi, et, ce faisant, il doit tenir compte des lignes directrices établies en application de l’alinéa 4(2)a.1).
Règles et instructions

Publication

(2) Every order made under subsection (1) shall be published in the Canada Gazette not later than 30 days after it is made if the sources, methods and procedures proposed therein for the collection, analysis, processing, storage or publication of any statistics and information fall within the scope of those set out in any guidelines established under paragraph 4(2)(a.1).
(2) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Canada au plus tard trente jours après sa prise si les sources et méthodes y figurant pour la collecte, l’analyse, le traitement, l’entreposage et la publication des statistiques et autres renseignements sont visées par les lignes directrices établies en application de l’alinéa 4(2)a.1).
Publication

4. Section 8 of the Act is renumbered as subsection 8(1) and is amended by adding the following:
4. L’article 8 de la même loi devient le paragraphe 8(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Publication

(2) Every order made under subsection (1) shall be published in the Canada Gazette not later than 30 days after it is made.
(2) L'arrêté pris en vertu du paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Canada au plus tard trente jours après sa prise.
Publication

5. (1) Section 19 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
5. (1) L’article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Long-form census questionnaire

(2.1) The census taken at the time and in the manner set out in this section must include the use of a long-form census questionnaire and its distribution to the percentage of households the Chief Statistician considers necessary to ensure an accurate statistical representation of the Canadian population and its constituent groups.
(2.1) Le recensement fait selon les modalités de temps et autres prévues par le présent article comporte l’utilisation d’un questionnaire détaillé de recensement et sa distribution au pourcentage des ménages que le statisticien en chef juge nécessaire pour assurer une représentation statistique exacte de la population canadienne et de ses groupes constitutifs.
Questionnaire détaillé de recensement

Precision

(2.2) For greater certainty, section 31 applies in respect of a refusal or neglect to furnish information in relation to a population census.
(2.2) Il est entendu que l’article 31 s’applique en cas de refus ou de négligence de fournir les renseignements demandés dans le cadre d’un recensement de la population.
Précision

(2) Section 19 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(2) L’article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Definition of “long-form census questionnaire”

(4) In this section, “long-form census questionnaire” means a census questionnaire

(a) that conforms to generally accepted methods of collection of statistical or other information;

(b) that provides for data series continuity and the maintenance or improvement of data quality; and

(c) that conforms, in length and scope and with such modifications as changing circumstances require — including new sources of data or data collection practices —, to the long-form census used to take the census in 1971 and every five years from 1981 to 2006.
(4) Au présent article, « questionnaire détaillé de recensement » s’entend du questionnaire de recensement qui :
Définition de « questionnaire détaillé de recensement »

a) est conforme aux méthodes généralement reconnues de collecte de statistiques et d’autres renseignements;

b) assure la continuité dans les séries de données et maintient ou améliore la qualité des données;

c) se conforme, par la longueur et la portée et avec les modifications requises par les changements de circonstances — notamment les nouvelles sources de données ou pratiques de collecte de données — au questionnaire détaillé utilisé dans le cadre du recensement de 1971 et des recensements faits tous les cinq ans de 1981 à 2006.

6. (1) Subsection 21(1) of the Act is replaced by the following:
6. (1) Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Census questions

21. (1) The Chief Statistician shall, by order, prescribe the questions to be asked in any census taken by Statistics Canada under section 19 or 20.
21. (1) Le statisticien en chef prescrit, par arrêté, les questions à poser lors d’un recensement fait par Statistique Canada en vertu des articles 19 ou 20.
Questions posées

(2) Subsection 21(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 21(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication

(2) Chaque arrêté pris en vertu du paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Canada au plus tard trente jours après qu’il a été pris.
(2) Chaque arrêté pris en vertu du paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Canada au plus tard trente jours après qu’il a été pris.
Publication

7. Section 22 of the Act is renumbered as subsection 22(1) and is amended by adding the following:
7. L’article 22 de la même loi devient le paragraphe 22(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Publication

(2) The Minister shall publish, in the Canada Gazette, any direction he or she made under subsection (1) not later than 30 days after it is given to the Chief Statistician if the sources, methods and procedures proposed therein for the collection, analysis, processing, storage or publication of any statistics and information fall within the scope of those set out in any guidelines established under paragraph 4(2)(a.1).
(2) Le ministre publie dans la Gazette du Canada toute directive qu’il a donnée en vertu du paragraphe (1) au plus tard trente jours après l’avoir donnée au statisticien en chef si les sources et méthodes y figurant pour la collecte, l’analyse, le traitement, l’entreposage et la publication des statistiques et autres renseignements sont visées par les lignes directrices établies en application de l’alinéa 4(2)a.1).
Publication

8. The portion of section 31 of the Act after paragraph (b) is replaced by the following:
8. Le passage de l’article 31 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
is, for every refusal or neglect, or false answer or deception, guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding five hundred dollars.
31. Est, pour chaque refus, négligence, fausse déclaration ou fraude, coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq cents dollars quiconque, sans excuse légitime :
Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes