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Projet de loi C-622

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2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-622
Loi modifiant la Loi sur la défense nationale (transparence et responsabilité), édictant la Loi sur le Comité parlementaire sur le renseignement et la sécurité et modifiant d'autres lois en conséquence
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la responsabilité et la transparence du CSTC.
PARTIE 1
L.R., ch. N-5
MODIFICATIONS À LA LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE
2. (1) La définition de « communication privée », à l’article 273.61 de la Loi sur la défense nationale, est abrogée.
(2) L’article 273.61 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« avocat spécial »
special advocate
« avocat spécial » Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 273.71.
« commissaire »
Commissioner
« commissaire » Le commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications nommé en vertu de l’article 273.63.
« Cour »
Court
« Cour » La Cour fédérale.
« renseignements protégés »
protected information
« renseignements protégés » S’entend des renseignements produits ou transmis au moyen d’une télécommunication, ou des renseignements associés à celle-ci, qui sont envoyés ou reçus — au Canada ou à l'étranger — par un Canadien ou une personne au Canada.
3. L’article 273.62 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Mandat du chef
(5) Le chef a pour mandat :
a) d’informer le ministre de toute question de nature délicate susceptible d’avoir une incidence importante :
(i) soit sur les relations publiques ou les affaires internationales,
(ii) soit sur toute question pertinente au plan juridique, éthique ou stratégique ou relative à ses fonctions, à la souveraineté ou à la sécurité nationale;
b) d’aviser le conseiller en matière de sécurité nationale auprès du premier ministre de toute question, notamment d’ordre opérationnel ou stratégique, concernant le Centre qui pourrait avoir une incidence importante sur le monde de la sécurité et du renseignement;
c) d’informer le ministre et le commissaire de tout incident opérationnel impliquant le Centre qui a ou qui est susceptible d’avoir une incidence sur la vie privée des Canadiens.
Rapport du chef
(6) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice, le chef adresse au ministre et au conseiller en matière de sécurité nationale auprès du premier ministre un rapport détaillé concernant :
a) les activités qui ont été menées par le Centre au cours de l’exercice dans le cadre de son mandat prévu à l’article 273.64;
b) les mesures prises par le Centre au cours de l’exercice afin de répondre aux priorités du gouvernement du Canada en matière de renseignement;
c) les mesures prises par le Centre au cours de l’exercice afin de protéger la vie privée des Canadiens;
d) les menaces actuelles et probables au cyberenvironnement mondial.
Rapport public
(7) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice, le chef rend public un rapport sur les sujets énumérés au paragraphe (6).
4. (1) Les paragraphes 273.63(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Nomination du commissaire et durée du mandat
273.63 (1) Après la consultation, par le premier ministre, du chef de l’opposition à la Chambre des communes et du chef de chacun des partis qui y disposent d’au moins douze députés, le gouverneur en conseil peut nommer, à titre inamovible pour une période maximale de cinq ans, un juge à la retraite surnuméraire d’une juridiction supérieure qu’il charge de remplir les fonctions de commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications.
Mandat
(2) Le commissaire a pour mandat :
a) de procéder à des examens concernant les activités du Centre pour :
(i) en contrôler la légalité et la conformité avec les ordonnances judiciaires et les directives ministérielles,
(ii) vérifier qu’elles ne comportent pas un exercice abusif ou inutile par le Centre de ses pouvoirs;
b) de faire les enquêtes qu’il estime nécessaires, de sa propre initiative ou à la suite de plaintes qui lui sont présentées;
c) de procéder à l’examen de toutes les ententes sur l’échange de renseignements conclues par le Centre et de surveiller les informations ou renseignements qui sont transmis en vertu de celles-ci;
d) d’informer le ministre et le procureur général du Canada de tous les cas où, à son avis, le Centre pourrait ne pas avoir agi en conformité avec la loi ou avoir agi de manière abusive ou inutile.
(2) L’article 273.63 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Compte détaillé
(3.1) Le rapport visé au paragraphe (3) doit présenter les conclusions du commissaire d’une manière suffisamment détaillée pour qu’il puisse constituer une source valable d’information pour le Parlement et le public sur les questions d’intérêt public, sous réserve uniquement des exclusions qui sont nécessaires pour protéger la confidentialité des renseignements concernant des questions liées aux affaires internationales, à la défense ou à la sécurité.
5. L’article 273.64 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Inscription des demandes
(4) Le chef inscrit chaque demande d’assistance technique ou opérationnelle adressée au Centre par un organisme fédéral chargé de l’application de la loi ou de la sécurité.
Contenu de l’inscription
(5) Chaque inscription doit préciser :
a) le nom de l’organisme qui fait la demande;
b) la date et l’heure de réception de la demande;
c) la nature de la demande;
d) le fondement juridique en vertu duquel l’organisme qui fait la demande peut intercepter ou acquérir les renseignements, le dossier, le document ou la chose visés;
e) les conditions régissant la collecte, l’utilisation, la rétention ou la divulgation subséquente des communications ou rensei-gnements;
f) la manière dont le Centre a répondu à la demande;
g) la date ou les dates auxquelles le Centre a répondu à la demande;
h) la nature et la durée de l’assistance technique ou opérationnelle fournie par le Centre;
i) la date à laquelle seront détruits les communications ou renseignements obtenus par suite de la demande;
j) les règles établies par le ministre qui régissent la rétention, l’utilisation et la divulgation par le Centre de tout renseignement, dossier, document ou chose obtenus en réponse à une demande d’assistance.
6. (1) Les paragraphes 273.65(1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande d’ordonnance d’interception— renseignements étrangers
273.65 (1) Le ministre peut, dans le seul but d’obtenir des renseignements étrangers, demander à la Cour de rendre une ordonnance autorisant le Centre de la sécurité des télécommunications à intercepter ou à acquérir des communications si l’on peut vraisemblablement s’attendre à ce que l’interception ou l’acquisition donne lieu à la collecte de renseignements protégés.
Exigences applicables à la demande
(2) La demande faite en vertu du paragraphe (1) identifie la personne ou les personnes ou catégories de personnes dont les communications doivent faire l’objet de l’interception ou de l’acquisition et comporte une déclaration sous serment affirmant ce qui suit :
a) l’interception ou l’acquisition vise des entités étrangères situées à l’extérieur du Canada;
b) les renseignements à obtenir ne peuvent raisonnablement être obtenus d’une autre manière;
c) la valeur des renseignements étrangers que l’on espère obtenir grâce à l’interception ou à l’acquisition justifie l’interception ou l’acquisition envisagées;
d) il existe des mesures satisfaisantes pour protéger la vie privée des Canadiens et pour faire en sorte que les communications comportant des renseignements protégés ne seront utilisées ou conservées que si elles sont essentielles aux affaires internationales, à la défense ou à la sécurité.
Demande d’ordonnance d’interception— sécurité des télécommunications
(3) Le ministre peut, dans le seul but de protéger les systèmes ou les réseaux informatiques du gouvernement du Canada de tout méfait ou de toute utilisation non autorisée ou de toute perturbation de leur fonctionnement, demander à la Cour de rendre une ordonnance autorisant le Centre de la sécurité des télécommunications à intercepter ou à acquérir des communications dans les cas visés à l’alinéa 184(2)c) du Code criminel si l’on peut vraisemblablement s’attendre à ce que l’interception ou l’acquisition donne lieu à la collecte de renseignements protégés.
Exigences applicables à la demande
(4) La demande faite en vertu du paragraphe (3) identifie la personne ou les personnes ou catégories de personnes dont les communications doivent faire l’objet de l’interception ou de l’acquisition et comporte une déclaration sous serment affirmant ce qui suit :
a) l’interception ou l’acquisition est nécessaire pour identifier, isoler ou prévenir les activités dommageables visant les systèmes ou les réseaux informatiques du gouvernement du Canada;
b) les renseignements à obtenir ne peuvent raisonnablement être obtenus d’une autre manière;
c) le consentement des personnes dont les communications peuvent être interceptées ou acquises ne peut raisonnablement être obtenu;
d) des mesures satisfaisantes sont en place pour faire en sorte que seuls les renseignements qui sont essentiels pour identifier, isoler ou prévenir les activités dommageables visant les systèmes ou les réseaux informatiques du gouvernement du Canada seront utilisés ou conservés;
e) des mesures satisfaisantes sont en place pour protéger la vie privée des Canadiens en ce qui touche l’utilisation et la conservation de ces renseignements.
Ordonnance d’autorisation
(5) La Cour peut rendre une ordonnance autorisant l’interception ou l’acquisition de communications au titre du présent article, sous réserve des conditions qu’elle estime indiquées et des règles suivantes :
a) l’ordonnance précise la période, qui ne peut excéder cent vingt jours, durant laquelle la méthode autorisée d’interception ou d’acquisition peut être mise en oeuvre;
b) l’ordonnance prévoit que la méthode autorisée d’interception ou d’acquisition ne peut viser les renseignements protégés de Canadiens ou de personnes au Canada;
c) avant de rendre l’ordonnance, la cour doit être convaincue que des mesures adéquates sont en place afin de protéger la vie privée des Canadiens et des personnes au Canada dont les renseignements protégés pourraient être obtenus en conséquence incidente de l’utilisation de la méthode autorisée d’interception ou d’acquisition.
Renouvellement de l’ordonnance
(5.1) Le ministre peut demander le renouvellement de l’ordonnance rendue en vertu du présent article dont l’expiration est effective ou prochaine. Les paragraphes (2) ou (4), selon le cas, et le paragraphe (5) s’appliquent à cette demande.
(2) Le paragraphe 273.65(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(7) Les instructions données en vertu du paragraphe (6) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
7. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 273.65, de ce qui suit :
Procédure relative à la demande
273.651 (1) La demande d’ordonnance prévue aux paragraphes 273.65(1) ou (3) est entendue ex parte à huis clos par un seul juge de la Cour.
Présence de l’avocat spécial
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le juge ne peut entendre la demande prévue aux paragraphes 273.65(1) ou (3) qu’en présence d’un avocat spécial.
Exception
(3) S'il conclut que la demande ne soulève aucune nouvelle question juridique importante, le juge peut l’entendre en l’absence d’un avocat spécial.
Instructions au chef
273.652 Dans le cas où est rendue en vertu du paragraphe 273.65(5) une ordonnance autorisant l’interception de communications, le ministre peut donner au chef du Centre de la sécurité des télécommunications l’instruction d’intercepter des communications conformément à l’ordonnance.
Conservation des renseignements obtenus
273.653 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le chef du Centre de la sécurité des télécommunications détruit les renseignements obtenus par l’exécution d’une instruction donnée au titre de l’article 273.652 dès que possible — au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle les renseignements ont été obtenus — si ces renseignements sont liés ou susceptibles d’être liés à un Canadien ou à une personne au Canada.
Certificat
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le chef, au cours de la période de quatre-vingt-dix jours, a présenté au ministre un certificat démontrant qu’il est nécessaire de conserver les renseignements en question du fait qu’ils sont essentiels aux affaires internationales, à la défense ou à la sécurité.
Avis au chef
(3) Dans les soixante jours suivant la réception du certificat, le ministre avise le chef par écrit qu’il a approuvé ou refusé tout ou partie du certificat.
Approbation du certificat
(4) Le ministre peut approuver tout ou partie du certificat s’il conclut que la conservation des renseignements en question est essentielle aux affaires internationales, à la défense ou à la sécurité.
Conservation, utilisation ou communication des renseignements
(5) Dans le cas où le ministre approuve tout ou partie du certificat, le Centre peut :
a) conserver les renseignements en question pour la période précisée dans l’approbation, laquelle ne peut excéder un an à compter de la date de l’approbation;
b) utiliser ou communiquer les renseignements en question, conformément à l’approbation.
Modification et renouvellement du certificat
(6) Le ministre peut modifier les modalités de l’approbation, selon ce qu’il estime nécessaire, et peut la renouveler en tout ou en partie pour des périodes d’un an si, selon lui, les exigences prévues au paragraphe (4) continuent d'être satisfaites.
Avis de modification ou de renouvellement
(7) Le ministre informe le chef sans délai et par écrit de la modification ou du renouvellement de l’approbation.
Obligation de conserver des copies
(8) Le chef conserve une copie :
a) de chaque certificat présenté au ministre au titre du paragraphe (2);
b) de chaque approbation, refus ou modification d’un certificat par le ministre.
8. L’article 273.66 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limites
273.66 Le Centre de la sécurité des télécommunications ne peut exercer une activité qui relève de son mandat que dans la mesure où elle est compatible avec les instructions ministérielles, y compris les instructions données en vertu de l’article 273.652.
9. Les articles 273.68 et 273.69 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Non-application de la partie VI du Code criminel
273.69 La partie VI du Code criminel ne s’applique pas à l’interception ou à l’acquisition d’une communication, autorisée ou renouvelée sous le régime de l’article 273.65, ni à toute communication faisant l’objet d’une telle interception ou acquisition.
10. L’alinéa 273.7a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l’utilisation ou la divulgation, sous le régime de la présente partie, de communications interceptées en conformité avec une instruction donnée en vertu de l’article 273.652;
11. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 273.7, de ce qui suit :
Avocat spécial
273.71 (1) Le gouverneur en conseil peut, en conformité avec les règlements qu’il a pris, nommer un avocat spécial pour l’application de l’article 273.651.
Mandat
(2) L’avocat spécial a pour mandat :
a) de comparaître aux audiences où la Cour examine une demande présentée en vertu des paragraphes 273.65(1) ou (3) afin d'aider la Cour à mettre à l’épreuve les fondements juridiques et factuels de la demande;
b) d’informer la Cour de toute préoccupation quant à une demande présentée en vertu des paragraphes 273.65(1) ou (3);
c) d’exercer toute autre fonction prévue par règlement du gouverneur en conseil.
Obligation de publier
273.72 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Cour publie les motifs écrits de ses décisions sur les demandes présentées en vertu des paragraphes 273.65(1) ou (3).
Publication non obligatoire
(2) La Cour n’est pas tenue de publier tout ou partie des motifs écrits dont la publication, de l’avis d’un juge de la Cour, serait contraire à l’intérêt public.
PARTIE 2
LOI CONSTITUANT LE COMITÉ PARLEMENTAIRE SUR LE RENSEIGNEMENT ET LA SÉCURITÉ
Édiction de la loi
Édiction
12. Est édictée la Loi sur le Comité parlementaire sur le renseignement et la sécurité, dont le texte suit :
Loi constituant le Comité parlementaire sur le renseignement et la sécurité
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le Comité parlementaire sur le renseignement et la sécurité.
DÉFINITION
Définition de « Comité »
2. Dans la présente loi, « Comité » désigne le Comité parlementaire sur le renseignement et la sécurité constitué par l’article 3.
CONSTITUTION ET COMPOSITION DU COMITÉ
Constitution
3. (1) Est constitué le Comité parlementaire sur le renseignement et la sécurité, composé de trois sénateurs et de six députés, dont aucun n’est ministre ou secrétaire parlementaire.
Restriction
(2) Le Comité peut compter au plus quatre membres appartenant à un même parti politique.
Précision
(3) Le Comité n’est pas un comité du Sénat ou de la Chambre des communes ni un comité mixte de ces deux chambres.
Nomination des membres
4. (1) Les membres du Comité sont nommés par le gouverneur en conseil et exercent leur charge à titre amovible jusqu’à la dissolution du Parlement suivant leur nomination.
Membre provenant d’un parti de l’opposition
(2) Un membre provenant du Sénat ou de la Chambre des communes appartenant à un parti de l’opposition reconnu dans cette chambre ne peut être nommé au Comité qu’après consultation du chef de ce parti.
Approbation
(3) Un membre provenant du Sénat ou de la Chambre des communes ne peut être nommé au Comité qu’après approbation par résolution de cette chambre.
Perte du statut de membre
(4) Les membres du Comité cessent d’occuper leur poste s’ils sont nommés ministre ou secrétaire parlementaire ou s’ils cessent d’être sénateur ou député.
Désignation du président
5. (1) Le président du Comité est élu par les membres du Comité.
Suppléant
(2) Le président peut désigner un membre du Comité qui, en son absence, assume la présidence pour une période maximale de quarante-cinq jours.
Voix prépondérante
(3) Le président ou son suppléant a droit de vote aux réunions du Comité et, en cas de partage des voix, il a voix prépondérante.
Procédure
6. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Comité peut déterminer la procédure à suivre dans l’exercice de ses fonctions.
Personnel
7. Le Comité peut engager un secrétaire et le personnel dont il a besoin, et fixer et verser la rémunération et les frais de ces personnes.
Absence de rémunération
8. (1) Les membres du Comité ne touchent aucune rémunération pour l’exercice de leurs attributions dans le cadre des travaux du Comité.
Frais
(2) Les membres du Comité sont indemnisés, en conformité avec les directives du Conseil du Trésor, des frais entraînés par l’exercice de leurs attributions dans le cadre des travaux du Comité :
a) hors de la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale pendant les jours de séance du Sénat ou de la Chambre des communes, selon le cas;
b) hors de leur lieu habituel de résidence en tout autre temps.
Mandat de député
9. Malgré l’article 32 de la Loi sur le Parlement du Canada, le membre du Comité qui est un député n’est pas inadmissible à exercer le mandat de député ou à siéger ou à voter à la Chambre des communes du seul fait qu’il est indemnisé de ses frais au titre du paragraphe 8(2).
État estimatif
10. Chaque année, le président du Comité fait préparer l’état estimatif des sommes d’argent qu’il demandera au Parlement pour couvrir les salaires, les indemnités et les dépenses du Comité pour le prochain exercice, et transmet l’état estimatif au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant la Chambre des communes avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice.
SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ
Serment
11. Les membres du Comité et les personnes qu’il engage sont tenus, avant d’entrer en fonctions, de prêter le serment figurant à l’annexe de la présente loi et de s’y conformer à la fois lors de leur mandat et à la fin de celui-ci.
Loi sur la protection de l’information
12. Pour l’application de la Loi sur la protection de l’information, chaque membre du Comité et chaque personne qu’il engage est une personne astreinte au secret à perpétuité.
Privilège parlementaire
13. Malgré toute autre loi fédérale, les membres du Comité ne peuvent invoquer l’immunité fondée sur le privilège parlementaire en cas d’utilisation ou de communication de renseignements qu’ils ont en leur possession — ou dont ils prennent connaissance — en leur qualité de membre du Comité.
Réunions à huis clos
14. Les réunions du Comité sont tenues à huis clos lorsque le président ou la majorité des membres du Comité présents l’estiment nécessaire.
MANDAT DU COMITÉ
Mandat
15. Le Comité a pour mandat :
a) d’examiner les cadres législatif, réglementaire, stratégique et administratif du renseignement et de la sécurité nationale au Canada;
b) d’examiner les activités des ministères et organismes fédéraux relativement au renseignement et à la sécurité nationale;
c) de faire rapport publiquement de ses activités, conclusions et recommandations.
POUVOIRS DU COMITÉ
Pouvoirs
16. Le Comité a le pouvoir d’assigner devant lui des témoins et de leur enjoindre :
a) de déposer oralement ou par écrit sous la foi du serment ou d’une affirmation solennelle si ceux-ci en ont le droit en matière civile;
b) de produire les documents et pièces qu’il juge nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Accès aux renseignements
17. (1) Malgré toute autre loi fédérale ou toute immunité reconnue par le droit de la preuve, mais sous réserve du paragraphe (2), le Comité est autorisé à avoir accès aux renseignements qui se rattachent à l’exercice de ses fonctions et qui relèvent d’un ministère ou d’un organisme fédéral et à recevoir de leurs employés les renseignements, rapports et explications dont il juge avoir besoin dans cet exercice.
Renseignements refusés
(2) À l’exception des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada, aucun des renseignements visés au paragraphe (1) ne peut, pour quelque motif que ce soit, être refusé au Comité.
RAPPORT
Rapport annuel
18. (1) Le Comité soumet un rapport annuel au premier ministre portant sur les questions qu’il a examinées en application de l’article 15 au cours de l’année.
Rapport détaillé des activités du Comité
(2) Le rapport fait état des activités, conclusions et recommandations du Comité d’une façon suffisamment détaillée pour qu'il puisse constituer une source valable d'information pour le Parlement et le public sur les questions considérées par le Comité comme étant d’intérêt public particulier, sous réserve uniquement des exclusions nécessaires pour protéger la confidentialité des renseignements liés aux affaires internationales, à la défense ou à la sécurité.
Renseignements exclus du rapport
(3) Le premier ministre peut, après consultation du président du Comité, exclure de l’exemplaire du rapport visé au paragraphe (4) les renseignements dont, à son avis, la divulgation porterait préjudice aux affaires internationales, à la défense ou à la sécurité.
Dépôt
(4) Le premier ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quarante-cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Déclaration concernant l’exclusion
(5) L’exemplaire du rapport déposé devant chaque chambre du Parlement en application du paragraphe (4) indique si des renseignements ont été exclus en vertu du paragraphe (3).
Communication de renseignements
(6) Le président du Comité peut communiquer au public la nature générale de tout renseignement que le premier ministre a exclu du rapport en vertu du paragraphe (3) dans la mesure où la communication ne révèle pas la substance du renseignement exclu.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. O-5; 2001, ch. 41, art. 25
Loi sur la protection de l'information
13. L’article 12 de la Loi sur la protection de l’information est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Certificat
(1.1) Sous réserve du paragraphe (2), le certificat apparemment signé par le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada ou en son nom, où il est déclaré qu’une personne est un membre ou un employé — actuel ou ancien — du Comité parlementaire sur le renseignement et la sécurité et qu’à ce titre elle est astreinte au secret à perpétuité au titre de l’article 12 de la Loi sur le Comité parlementaire sur le renseignement et la sécurité est admissible en preuve dans les poursuites engagées pour infraction aux articles 13 et 14, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, le certificat fait foi de son contenu.
2006, ch. 9, art. 2
Loi sur les conflits d'intérêts
14. La définition de « titulaire de charge publique », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa d)(vi), de ce qui suit :
(vii) des membres du Comité parlementaire sur le renseignement et la sécurité constitué par l’article 3 de la Loi sur le Comité parlementaire sur le renseignement et la sécurité;
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
15. La présente loi entre en vigueur un an après la date de sa sanction ou à la date antérieure que le gouverneur en conseil peut fixer par décret.