Projet de loi C-618
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C-618
Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-618
Loi modifiant la Loi sur le lobbying (obligations en matière de déclaration)
première lecture le 13 juin 2014
Mme Gallant
412191
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur le lobbying afin d’obliger les lobbyistes à déclarer :
a) le fait que leur financement provient d’un étranger, d’une personne morale non-résidente ou d’une organisation non-résidente;
b) le fait qu’ils utilisent ou comptent utiliser des appels au grand public pour tenter de persuader des organisations ou le public de prendre des mesures visant à entraver, à retarder ou à gêner autrement un processus dans le cadre duquel le gouvernement du Canada est tenu de consulter le public avant d’adopter une ligne de conduite particulière, en vue de faire pression sur le titulaire d’une charge publique afin qu’il appuie un certain point de vue.
Il apporte également une modification de forme à l'alinéa 5(2)e.1) de la version anglaise de cette loi.
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
http://www.parl.gc.ca
2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-618
Loi modifiant la Loi sur le lobbying (obligations en matière de déclaration)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
1. Loi sur la transparence des lobbyistes étrangers.
L.R., ch. 44 (4e suppl.); 2006, ch. 9, art. 65
LOI SUR LE LOBBYING
2. L’article 2 de la Loi sur le lobbying est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« appel au grand public »
“grass-roots communication”
“grass-roots communication”
« appel au grand public » Tout appel ou toute consigne ou autre communication visés aux sous-alinéas 5(2)j)(i) et (ii).
« étranger »
“foreign national”
“foreign national”
« étranger » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et
la protection des réfugiés.
« non-résident »
“non-resident”
“non-resident”
« non-résident » Qui ne réside pas au Canada.
3. (1) L’alinéa 5(2)e.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e.1) if the client is funded in whole or in part by a government or government agency, the name of the government or agency, as the case may be, and the amount of funding received;
(2) Le paragraphe 5(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e.1), de ce qui suit :
e.2) dans le cas où le financement de son client provient — directement ou indirectement — en tout ou en partie d’un étranger, d’une personne morale non-résidente ou d’une organisation non-résidente, le nom de celui-ci ou celle-ci, selon le cas, y compris le nom du bailleur de fonds direct, de l’ultime bailleur de fonds et de tout intermédiaire, et le montant du financement;
(3) Les alinéas 5(2)j) et k) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
j) les renseignements utiles à la détermination des moyens de communication qu’il utilise ou qu’il compte utiliser pour communiquer avec le titulaire d’une charge publique au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (vi), notamment :
(i) par un appel aux membres du public, directement ou au moyen d’un média à grande diffusion, pour les persuader de communiquer directement avec le titulaire d’une charge publique en vue de faire pression sur lui afin qu’il appuie un certain point de vue,
(ii) par un appel, une consigne ou un autre type de communication adressés à des organisations ou aux membres du public, directement ou au moyen d’un média à grande diffusion, pour les persuader de prendre des mesures visant à entraver, à retarder ou à gêner autrement un processus d'élaboration des politiques du gouvernement du Canada, notamment un processus dans le cadre duquel le gouvernement du Canada est tenu de consulter le public avant d’adopter une ligne de conduite particulière, en vue de faire pression sur le titulaire d’une charge publique afin qu’il appuie un certain point de vue;
k) tout autre renseignement réglementaire utile à son identification, à celle de son
client, de toute personne morale ou physique ou organisation visée à l’alinéa b), de la filiale visée à l’alinéa c), de la personne morale visée à l’alinéa d), de tout membre d’une coalition visée à l’alinéa e), de l’étranger, de la personne morale non-résidente ou de l’organisation non-résidente visés à l’alinéa e.2), ou du ministère ou de l’institution visés à l’alinéa i).
4. (1) Le paragraphe 7(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1) dans le cas où le financement de l’employeur provient — directement ou indirectement — en tout ou en partie d’un étranger, d’une personne morale non-résidente ou d’une organisation non-résidente, le nom de celui-ci ou celle-ci, selon le cas, y compris le nom du bailleur de fonds direct, de l’ultime bailleur de fonds et de tout intermédiaire, et le montant du financement;
(2) L’alinéa 7(3)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k) les renseignements utiles à la détermination des moyens de communication, notamment un appel au grand public, que tout employé nommé dans la déclaration utilise dans le cadre de la communication au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v) ou qu’on s’attend qu’il utilise dans le cadre de celle-ci;
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes