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Projet de loi C-613

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2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-613
Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada et la Loi sur l’accès à l’information (transparence)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. P-1
LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA
1. (1) L’article 50 de la Loi sur le Parlement du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Réunions publiques
(4.1) Les réunions du bureau sont ouvertes au public; toutefois, elles sont, en tout ou en partie, tenues à huis clos dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) les questions qui y sont discutées portent sur la sécurité, l’emploi, les relations de travail ou les soumissions;
b) le consentement unanime des membres présents à la réunion est donné à cet égard.
(2) Le paragraphe 50(6) de la même loi est abrogé.
2. Le modèle 3 figurant à l’annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :
MODÈLE 3
Moi, . . . . . . . . . . . . ., je jure de m’acquitter (j’affirme solennellement que je m’acquitterai) fidèlement et honnêtement de ma charge de membre du Bureau de régie interne de la Chambre des communes. (Dans le cas du serment, ajouter : « Ainsi Dieu me soit en aide. »)
Je jure en outre de ne communiquer, ou laisser communiquer (En outre, j’affirme solennellement que je ne communiquerai ni ne laisserai communiquer), à moins d’y être dûment autorisé, aucun renseignement sur les questions discutées lors de réunions tenues à huis clos. (Dans le cas du serment, ajouter : « Ainsi Dieu me soit en aide. »)
L.R., ch. A-1
LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION
3. (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur l’accès à l’information est remplacé par ce qui suit :
Objet
2. (1) La présente loi a pour objet d’élargir l’accès aux documents de toutes les institutions fédérales en consacrant les principes suivants :
a) il existe un droit public à la communication transparente de ces documents et à leur présentation sous forme de documents informatisés;
b) les exceptions indispensables à ce droit sont rares, précises et limitées;
c) les décisions quant à la communication sont susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif et il est veillé à leur application de manière indépendante du pouvoir exécutif.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Définition de « document »
(3) Pour l’application de la présente loi, le terme « document » vise notamment toutes données numériques ou non numériques.
Primauté de l’accès
(4) En cas d’incertitude quant à savoir si une exception s’applique à un document demandé en vertu de la présente loi, le principe énoncé à l’alinéa 2(1)a) s’applique et le document est rendu accessible.
4. Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Document issu d’un document informatisé
(3) Pour l’application de la présente loi, les documents qu’il est possible de préparer à partir d’un document informatisé relevant d’une institution fédérale sont eux-mêmes considérés comme relevant de celle-ci, même s’ils n’existent pas en tant que tels au moment où ils font l’objet d’une demande de communication. La présente disposition ne vaut que si l’institution a normalement à sa disposition le matériel, le logiciel et les compétences techniques nécessaires à la préparation des documents.
5. Le passage de l’article 7 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Notification et accès
7. Le responsable de l’institution fédérale à qui est faite une demande de communication de document est tenu, dans les trente jours suivant sa réception, sous réserve des articles 8 et 9 :
6. Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Refus de communication
10. (1) En cas de refus de communication totale ou partielle d’un document demandé en vertu de la présente loi, l’avis prévu à l’alinéa 7a) doit mentionner, d’une part, le droit de la personne qui a fait la demande de déposer une plainte auprès du Commissaire à l’information et, d’autre part :
a) soit le fait que le document n’existe pas;
b) soit la disposition précise de la présente loi sur laquelle se fonde le refus ou, s’il n’est pas fait état de l’existence du document, la disposition sur laquelle il pourrait vraisemblablement se fonder si le document existait, ainsi qu’une explication détaillée des motifs justifiant le non-respect du droit public à la communication transparente compte tenu des principes énoncés à l’article 2.
7. L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Frais de communication
11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui fait la demande de communication de document s’acquitte de droits de cinq dollars, dont le versement accompagne la demande.
Dispense
(2) Le responsable de l’institution fédérale à qui la demande est faite peut dispenser en tout ou en partie la personne qui fait la demande du versement des droits ou lui rembourser tout ou partie du montant déjà versé.
Remboursement
(3) Dans le cas où, après avoir reçu une demande et malgré les articles 8 et 9, le responsable de l’institution fédérale ne s’acquitte pas de son obligation au titre de l’article 7 dans le délai prévu, le montant des droits déjà versé est remboursé à la personne qui a fait la demande.
Obligation de répondre
(4) Il est entendu que, malgré le remboursement fait au titre du paragraphe (3), le responsable de l’institution fédérale doit répondre à la demande conformément à la présente loi.
8. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 37, de ce qui suit :
Ordonnance
37.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, après avoir mené enquête sur une plainte ou de sa propre initiative, le Commissaire à l’information peut ordonner la communication totale ou partielle d’un document demandé en vertu de la présente loi ou prendre toutes les mesures nécessaires afin de se conformer à la présente loi.
Délai
(2) Le Commissaire à l’information fixe un délai pour l’exécution de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).
Prorogation du délai
(3) À la demande de l’institution fédérale visée par une ordonnance, le Commissaire à l’information peut, avant l’expiration du délai fixé pour l’exécution de cette ordonnance, proroger celui-ci.
Obligation de se conformer
37.2 L’institution fédérale visée par une ordonnance au titre de l’article 37.1 est tenue de se conformer à celle-ci dans le délai prévu aux paragraphes 37.1(2) ou (3), selon le cas, sauf si elle en demande le contrôle judiciaire en vertu de l’article 41.
Exécution des ordonnances
37.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Commissaire à l’information peut déposer auprès de la Cour une copie certifiée de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 37.1 et celle-ci est dès lors assimilée, pour ses effets et les procédures dont elle peut faire l’objet, à un jugement de la Cour.
Conditions
(2) Une ordonnance ne peut être déposée en vertu du paragraphe (1) que si le délai visé à l’article 37.2 est échu et qu’elle ne fait l’objet d’aucune demande de contrôle judiciaire ni d’aucun appel ou appel ultérieur, selon le cas, visant une décision issue d’un contrôle judiciaire.
9. L’article 41 de la même loi devient le paragraphe 41(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Révision de l’ordonnance
(2) Le responsable d’une institution fédérale visée par une ordonnance rendue en vertu de l’article 37.1 peut exercer un recours en révision devant la Cour dans les quarante-cinq jours suivant l’échéance du délai visé aux paragraphes 37.1(2) ou (3), selon le cas.
10. L’article 75 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen permanent par un comité parlementaire
75. (1) Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, chargé spécialement d’examiner, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du présent article et tous les cinq ans par la suite, l’application de la présente loi.
Rapport au Parlement
(2) Le comité visé au paragraphe (1) présente, dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou tel délai plus long autorisé par la Chambre des communes, un rapport au Parlement où sont consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes