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Projet de loi C-593

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2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-593
Loi modifiant la Loi sur le ministère des Anciens Combattants, la Loi sur la défense nationale, la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et la Loi sur l’accès à l’information (renseignements personnels et dossier médical)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les renseignements personnels des anciens membres des Forces canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada.
L.R., ch. V-1; 2000, ch. 34, al. 95a)(F)
LOI SUR LE MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS
2. La Loi sur le ministère des Anciens Combattants est modifiée par adjonction, après l’article 6.6, de ce qui suit :
Renseignements personnels
6.61 (1) Les renseignements personnels concernant une personne visée au sous-alinéa 4a)(i) peuvent être communiqués aux autorités compétentes si, de l’avis du ministre, des raisons d’intérêt public justifieraient nettement une éventuelle violation de la vie privée ou la personne concernée en tirerait un avantage certain.
Avis au Commissaire à la protection de la vie privée
(2) Dans le cas prévu au paragraphe (1), le ministre donne un préavis écrit de la communication des renseignements personnels au Commissaire à la protection de la vie privée, nommé en vertu de l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, si les circonstances le justifient; sinon, il en avise par écrit le Commissaire immédiatement après la communication. La décision de mettre au courant la personne concernée est laissée à l’appréciation du Commissaire.
L.R., ch. N-5
LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE
3. La Loi sur la défense nationale est modifiée par adjonction, après l'article 30, de ce qui suit :
Dossier médical
30.1 (1) À sa libération, l’officier ou le militaire du rang reçoit une copie certifiée de son dossier médical et une copie de celui-ci est envoyée au ministère des Anciens Combattants.
Ancien officier ou militaire du rang
(2) L’ancien officier ou militaire du rang reçoit, à sa demande, une copie certifiée de son dossier médical.
Transfert du dossier médical
(3) Le dossier médical de l’officier ou du militaire du rang est transféré, à la demande de celui-ci, au ministère des Anciens Combattants trois mois avant sa libération.
L.R., ch. R-10
LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
4. L’article 21 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception — dossier médical
(3) Malgré tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) et toute règle établie en vertu du paragraphe (2), le membre reçoit une copie certifiée de son dossier médical à son départ de la Gendarmerie.
Exception — dossier médical
(4) Malgré tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) et toute règle établie en vertu du paragraphe (2), l’ancien membre reçoit, à sa demande, une copie certifiée de son dossier médical.
Transfert du dossier médical
(5) Le dossier médical du membre est transféré, à la demande de celui-ci, au ministère des Anciens Combattants trois mois avant son départ de la Gendarmerie.
L.R., ch. A-1
LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION
5. L’article 4 de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Dossier médical
(1.1) L’ancien membre des Forces canadiennes et l’ancien membre de la Gendarmerie royale du Canada reçoit, à sa demande, une copie certifiée de son dossier médical de toute institution fédérale figurant à l’annexe I.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes