Projet de loi C-585
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2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-585
Loi modifiant la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (délai de résidence)
L.R., ch. F-8; 1995, ch.17, art. 45
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’alinéa 24.3(1)b) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :
b) appliquer la norme nationale, énoncée à l’article 25.1, prévoyant qu’aucun délai minimal de résidence ne peut être exigé ou permis en ce qui concerne l’assistance sociale pour les personnes suivantes :
(i) les citoyens canadiens,
(ii) les résidents permanents,
(iii) les personnes détenant un permis de séjour temporaire délivré aux termes de l’article 24 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, s’il a été déterminé, conformément aux instructions du ministre données en vertu du paragraphe 24(3) de cette loi, qu’elles sont des victimes de la traite des personnes ou qu’il est possible qu’elles le soient,
(iv) les personnes protégées, au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui sont :
(A) soit des demandeurs d’asile dont la demande a fait l’objet d’une décision positive rendue par la Section de la protection des réfugiés, mais qui n’ont pas encore demandé ou reçu le statut de résident permanent,
(B) soit des étrangers désignés qui, aux termes de l’article 20.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ne peuvent pas présenter de demande de résidence permanente avant l’expiration d’un délai de cinq ans;
2. (1) Le passage du paragraphe 25.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Admissibilité— Transfert canadien en matière de programmes sociaux
25.1 (1) Est admise à recevoir, pour un exercice, le plein montant de sa quote-part au titre des articles 24.5 et 24.51 la province dont les règles de droit, en ce qui concerne les catégories de personnes énumérées au paragraphe (2) :
(2) L’article 25.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(2) Les catégories de personnes visées au paragraphe (1) sont les suivantes :
a) les citoyens canadiens;
b) les résidents permanents;
c) les personnes détenant un permis de séjour temporaire délivré aux termes de l’article 24 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, s’il a été déterminé, conformément aux instructions du ministre données en vertu du paragraphe 24(3) de cette loi, qu’elles sont des victimes de la traite des personnes ou qu’il est possible qu’elles le soient;
d) les personnes protégées, au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui sont :
(i) soit des demandeurs d’asile dont la demande a fait l’objet d’une décision posi-tive rendue par la Section de la protection
des réfugiés, mais qui n’ont pas encore demandé ou reçu le statut de résident permanent,
(ii) soit des étrangers désignés qui, aux termes de l’article 20.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ne peuvent pas présenter de demande de résidence permanente avant l’expiration d’un délai de cinq ans.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes