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Projet de loi C-581

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C-581
Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-581
Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir)

première lecture le 27 mars 2014

M. Fletcher

412124

SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin d’autoriser les médecins à aider des personnes à mourir.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-581
Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir)
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 14 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Consentement à la mort
14. Sous réserve de l’article 241.1, nul n’a le droit de consentir à ce que la mort lui soit infligée, et un tel consentement n’atteint pas la responsabilité pénale d’une personne par qui la mort peut être infligée à celui qui a donné ce consentement.
2. L’intertitre précédant l’article 241 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Suicide et aide médicale à mourir
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 241, de ce qui suit :
Définitions
241.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« aide »
assistance
« aide » Action de fournir des renseignements ou des moyens, ou les deux, à une autre personne.
« aide médicale à mourir »
physician-assisted death
« aide médicale à mourir » Euthanasie volontaire pratiquée par un médecin ou fait, pour une personne, de se donner la mort avec l'aide d'un médecin qui lui fournit les moyens de se donner la mort, de l'information sur la façon de procéder, ou les deux.
« euthanasie volontaire »
voluntary euthanasia
« euthanasie volontaire » Acte d’un tiers destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne à sa demande.
« médecin »
physician
« médecin » Médecin agréé qui est autorisé à pratiquer la médecine par les lois de la province ou du territoire où l’aide est fournie.
« médecin aidant »
assisting physician
« médecin aidant » Médecin qui procure une aide médicale à mourir à la personne qui en fait la demande.
« médecin-conseil »
consulting physician
« médecin-conseil » Médecin qui conseille le médecin aidant.
Non-culpabilité si les conditions et exigences sont respectées
(2) Un médecin n’est pas coupable d’une infraction à l’article 241 lorsque les conditions et les exigences énoncées aux paragraphes (3) à (7) sont remplies.
Conditions : demandeur
(3) Seule la personne qui satisfait aux conditions ci-après peut faire une demande d’aide médicale à mourir :
a) elle est âgée d’au moins dix-huit ans;
b) elle est citoyenne ou résidente permanente du Canada à la date de la demande;
c) elle a reçu d’un médecin un diagnostic de maladie ou d’incapacité graves (notamment une incapacité découlant d’une blessure traumatique) causant des souffrances physiques ou psychologiques qui lui sont insupportables et qui ne peuvent être soulagées par aucun traitement médical qui lui soit acceptable, ou elle se trouve dans un état d’affaiblissement avancé de ses capacités sans aucune chance d’amélioration;
d) elle est saine d’esprit et apte à comprendre pleinement les renseignements qui lui sont fournis au titre du paragraphe (6).
Évaluation
(4) Le médecin aidant et un médecin-conseil évaluent la personne qui souhaite formuler une demande d’aide médicale à mourir afin de déterminer si elle satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (3).
Qualité de médecin-conseil
(5) Pour agir en qualité de médecin-conseil, un médecin :
a) d’une part, doit être qualifié, en raison de sa spécialité ou de son expérience, pour poser un diagnostic et un pronostic professionnels relativement à l’état de santé de la personne;
b) d’autre part, ne peut avoir aucun lien de nature professionnelle ou personnelle avec le médecin aidant.
Devoir d’informer
(6) Le médecin aidant informe la personne qui souhaite formuler une demande d’aide médicale à mourir de ses diagnostic et pronostic médicaux, de ce qu’il adviendra si l’on accède à sa demande, des autres traitements possibles — notamment les soins de confort, les soins palliatifs dispensés à l’hôpital ou en maison de soins et le soulagement de la douleur — ainsi que de son droit de retirer sa demande à tout moment.
Demande d’aide médicale à mourir
(7) Pour être valide, la demande d’aide médicale à mourir doit être formulée par écrit et doit, selon le cas :
a) être signée par la personne qui fait la demande en présence du médecin aidant et de deux témoins ou attestée par déclaration solennelle au titre de l’article 41 de la Loi sur la preuve au Canada, laquelle est versée au dossier médical de la personne;
b) être signée, en présence de la personne qui fait la demande et du médecin aidant, par deux témoins qui attestent que, pour autant qu’ils sachent, la personne est lucide et la demande est faite librement et en toute connaissance de cause, sans contrainte ou influence indue;
c) être signée, en présence de la personne qui fait la demande et de deux témoins, par le médecin aidant, qui atteste que la personne satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (3) et qu’elle comprend les renseignements visés au paragraphe (6).
Qualité de témoin
(8) Toute personne majeure peut agir en qualité de témoin, sauf si :
a) elle est membre de la famille — par le sang, le mariage ou l'adoption — de la personne qui fait la demande;
b) elle est propriétaire, exploitante, employée ou résidente d’un établissement de soins de santé où la personne qui fait la demande reçoit des soins;
c) elle participe aux soins de la personne qui fait la demande en sa qualité de médecin;
d) elle aura droit à tout ou partie de la succession de la personne qui fait la demande aux termes d’un testament ou par effet de la loi.
Délai : aide médicale à mourir
(9) Un délai minimum de quatorze jours doit s’écouler entre le moment où le médecin aidant, la personne qui fait la demande d’aide à mourir ou les témoins, selon le cas, signent la demande et le moment où l’aide est fournie.
Retrait de la demande
(10) Une personne peut, à tout moment et par tout moyen — notamment par écrit ou verbalement — retirer sa demande d’aide à mourir, que la personne soit ou non lucide.
Mention au dossier
(11) En cas de retrait de la demande d’aide médicale à mourir, le médecin aidant inscrit clairement sur la demande que celle-ci a été retirée. La mention précise la date et l’heure du retrait ainsi que chacune des démarches jusque-là effectuées en vue de l’exécution de la demande.
Documents versés au dossier
(12) Le médecin aidant verse les documents ci-après au dossier médical de la personne à qui il a fourni une aide médicale à mourir :
a) une déclaration signée par lui et le médecin-conseil affirmant que ceux-ci ont examiné la personne et qu'ils ont estimé qu’elle satisfaisait aux conditions énoncées au paragraphe (3);
b) une déclaration signée par lui et par la personne affirmant que, immédiatement avant de lui fournir l’aide à mourir, il a donné à cette dernière la possibilité de retirer sa demande;
c) une déclaration signée par lui dans laquelle, d’une part, il affirme être convaincu que toutes les conditions prévues au présent article étaient réunies à la date et à l’heure où il a fourni l’aide à mourir et, d’autre part, il relate les étapes de l’exécution de la demande;
d) la demande d'aide médicale à mourir prévue au paragraphe (7).
Fausse déclaration
(13) Le témoin qui signe délibérément une déclaration qu’il sait être fausse commet une infraction et encourt, en cas de condamnation, un emprisonnement maximal de cinq ans.
Dissimulation ou destruction d'une demande
(14) Quiconque dissimule ou détruit délibérément une demande d’aide médicale à mourir faite sous le régime du présent article ou une indication du retrait d’une telle demande commet une infraction et encourt, en cas de condamnation, un emprisonnement maximal de cinq ans.
Avantage
(15) Le médecin aidant ou le médecin-conseil qui fait quoi que ce soit pour aider à mourir un patient dont il estime que la mort pourrait lui procurer un avantage pécuniaire ou autre ou qui donne une opinion à l’égard d’un tel patient commet une infraction et encourt, en cas de condamnation, un emprisonnement maximal de cinq ans.
Incompatibilité
(16) En cas d’incompatibilité ou de conflit entre le présent article et les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le présent article l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité ou du conflit.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes