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Projet de loi C-572

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2e session, 41e législature,
62 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-572
Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (déduction de la pension d'invalidité)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-17
LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES
1. Le paragraphe 15(2) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes est remplacé par ce qui suit :
Déduction de la pension
(2) Nonobstant le paragraphe (1), à moins que le ministre ne soit convaincu qu’un contributeur n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, il est déduit du montant de toute pension à laquelle ce contributeur a droit en vertu de la présente partie un montant égal au pourcentage, prévu au paragraphe (2.1), du produit de la solde obtenue à l’alinéa a) par le nombre obtenu à l’alinéa b) :
a) la solde annuelle moyenne reçue par le contributeur pendant la période de service ouvrant droit à pension visée au paragraphe (1) qui lui est applicable, ne dépassant pas sa moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension;
b) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension après 1965 ou après qu’il a atteint l’âge de dix-huit ans, en prenant des deux dates celle qui intervient la dernière, au crédit du contributeur, ne dépassant pas trente-cinq, divisé par cinquante.
2. L’alinéa 50(1)k) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. R-11
LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
3. Le paragraphe 10(2) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Déduction de la pension
(2) Nonobstant le paragraphe (1), à moins que le ministre ne soit convaincu qu’un contributeur n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, il est déduit du montant de toute pension à laquelle ce contributeur a droit en vertu de la présente partie un montant égal au pourcentage, prévu au paragraphe (2.1), du produit de la solde obtenue à l’alinéa a) par le nombre obtenu à l’alinéa b) :
a) la solde annuelle moyenne reçue par le contributeur pendant la période de service ouvrant droit à pension visée au paragraphe (1) qui lui est applicable, ne dépassant pas sa moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension;
b) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension après 1965 ou après qu’il a atteint l’âge de dix-huit ans, en prenant des deux dates celle qui intervient la dernière, au crédit du contributeur, ne dépassant pas trente-cinq, divisé par cinquante.
4. L’alinéa 26g) de la même loi est abrogé.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes