Passer au contenu

Projet de loi C-571

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

2nd Session, 41st Parliament,
2e session, 41e législature,
62 Elizabeth II, 2013-2014
62 Elizabeth II, 2013-2014
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-571
PROJET DE LOI C-571
An Act to amend the Meat Inspection Act and the Safe Food for Canadians Act (slaughter of equines for human consumption)
Loi modifiant la Loi sur l’inspection des viandes et la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (abattage d’équidés pour consommation humaine)
Preamble

Whereas horses are ordinarily kept as domestic animals for recreational and sporting purposes;

Whereas horses are not raised primarily to produce meat for human consumption;

And whereas horsemeat products for human consumption may contain prohibited substances;
Attendu :
Préambule

que les chevaux sont habituellement des animaux domestiques utilisés à des fins récréatives et sportives;

que l’élevage de chevaux n’a pas pour principal objet la production de viande destinée à la consommation humaine;

que les produits de viande chevaline destinés à la consommation humaine risquent de contenir des substances interdites,

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
R.S., c. 25 (1st Supp.)

MEAT INSPECTION ACT
LOI SUR L’INSPECTION DES VIANDES
L.R., ch. 25 (1er suppl.)

1. The Meat Inspection Act is amended by adding the following after section 9:
1. La Loi sur l’inspection des viandes est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
Prohibition

9.1 (1) Subject to subsection (2), no person shall send or convey from one province to another, or import or export

(a) a horse or other equine for slaughter for human consumption; or

(b) horsemeat products — or meat products derived from any other equine — for human consumption.
9.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’expédier ou de transporter d’une province à une autre ou d'importer ou d'exporter :
Interdiction

a) des chevaux ou d'autres équidés en vue de leur abattage à des fins de consommation humaine;

b) tout produit de viande dérivé du cheval ou d'un autre équidé et destiné à une telle consommation.

Exception

(2) Subsection (1) does not apply if

(a) the horse or other equine was raised primarily for human consumption and is accompanied by a medical record that contains its standardized description and a complete lifetime record, in chronological order, of the medical treatments it has received; or

(b) the meat products derive from a horse or other equine described in paragraph (a).
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
Exception

a) l’élevage du cheval ou d'un autre équidé a pour objet premier son abattage à des fins de consommation humaine et ce cheval ou cet autre équidé est accompagné d’un dossier médical contenant sa description normalisée de même que la liste complète — en ordre chronologique — des traitements médicaux qu’il a reçus tout au long de sa vie;

b) les produits de viande sont dérivés d’un cheval ou d'un autre équidé visé à l’alinéa a).

Prohibition

9.2 (1) In addition to the other requirements of this Act and the Regulations made under this Act, no person shall send to a registered establishment a horse or other equine for slaughter for human consumption unless the horse or other equine was raised primarily for human consumption and unless they submit to the operator of the registered establishment a medical record for that horse or other equine that contains its standardized description and a complete lifetime record, in chronological order, of the medical treatments it has received.
9.2 (1) En plus des exigences prévues dans la présente loi et dans ses règlements, il est interdit de livrer à l’exploitant d’un établissement agréé un cheval ou un autre équidé en vue de son abattage pour des fins de consommation humaine sauf si ce cheval ou cet autre équidé a été élevé à cette fin et si la personne fait parvenir à l’exploitant de l’établissement un dossier médical contenant une description normalisée du cheval ou autre équidé de même que la liste complète — en ordre chronologique — des traitements médicaux qu’il a reçus tout au long de sa vie.
Interdiction

Prohibition — operator of registered establishment

(2) No operator of a registered establishment shall accept for slaughter for human consumption a horse or other equine unless the conditions specified in subsection (1) are met.
(2) Il est interdit à l'exploitant d'un établissement agréé d'accepter un cheval ou autre équidé en vue de son abattage à des fins de consommation humaine sauf si les conditions visées au paragraphe (1) sont respectées.
Interdiction — exploitant d'un établissement agréé

2012, c. 24

SAFE FOOD FOR CANADIANS ACT
LOI SUR LA SALUBRITÉ DES ALIMENTS AU CANADA
2012, ch. 24

2. The Safe Food for Canadians Act is amended by adding the following after section 10:
2. La Loi sur la salubrité des aliments au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
Sending, conveying, importing or exporting horsemeat

10.1 (1) Subject to subsection (2), it is prohibited for a person to send or convey from one province to another, or to import or export

(a) a horse or other equine for slaughter for human consumption; or

(b) any food commodity derived from a horse or any other equine.
10.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d'expédier ou de transporter d'une province à une autre, ou d'importer ou d'exporter :
Expédition, transport, importation ou exportation de viande chevaline

a) des chevaux ou d'autres équidés en vue de leur abattage à des fins de consommation humaine;

b) tout produit alimentaire dérivé du cheval ou d'un autre équidé.

Exception

(2) Subsection (1) does not apply if

(a) the horse or other equine was raised primarily for human consumption and is accompanied by a medical record that contains its standardized description and a complete lifetime record, in chronological order, of the medical treatments it has received;

(b) the food commodity derives from a horse or other equine described in paragraph (a).
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
Exception

a) l’élevage du cheval ou d'un autre équidé a pour objet premier son abattage à des fins de consommation humaine et ce cheval ou cet autre équidé est accompagné d’un dossier médical contenant sa description normalisée de même que la liste complète — en ordre chronologique — des traitements médicaux qu’il a reçus tout au long de sa vie;

b) les produits alimentaires sont dérivés d’un cheval ou d'un autre équidé visé à l’alinéa a).

Slaughtering — horse or other equine

10.2 (1) In addition to the other requirements of this Act and the Regulations made under this Act, it is prohibited for a person to send to an establishment a horse or other equine for slaughter for human consumption unless the horse or other equine was raised primarily for human consumption and unless they submit to the operator of the establishment a medical record for that horse or other equine that contains its standardized description and a complete lifetime record, in chronological order, of the medical treatments it has received.
10.2 (1) En plus des exigences prévues dans la présente loi et dans ses règlements, il est interdit à toute personne de livrer à l’exploitant d’un établissement un cheval ou autre équidé en vue de son abattage pour des fins de consommation humaine sauf si ce cheval ou cet autre équidé a été élevé à cette fin et si la personne fait parvenir à l’exploitant de l’établissement un dossier médical contenant une description normalisée du cheval ou de l'autre équidé de même que la liste complète — en ordre chronologique — des traitements médicaux qu’il a reçus tout au long de sa vie.
Abattage — cheval ou autre équidé

Prohibition — operator of establishment

(2) It is prohibited for the operator of an establishment to accept a horse or other equine for slaughter for human consumption unless the conditions specified in subsection (1) are met.
(2) Il est interdit à l’exploitant d’un établissement d’accepter un cheval ou autre équidé en vue de son abattage pour des fins de consommation humaine sauf si les conditions visées au paragraphe (1) sont respectées.
Interdiction — exploitant d'un établissement

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes