Projet de loi C-569
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ANNEXE 2
(article 5)
PROCÉDURE QUE SUIT LE PREMIER MINISTRE LORSQU’IL CONSEILLE SA MAJESTÉ SUR LA RÉVOCATION DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL
1. Le premier ministre peut, lorsque le Règlement de la Chambre des communes prévoit qu’un ministre peut proposer une motion, proposer la motion suivante : « Que, de l’avis de la Chambre, le premier ministre devrait conseiller à Sa Majesté de démettre le gouverneur général et, conformément à l’article 8 des Lettres patentes constituant la charge de gouverneur général du Canada et aux articles 3 et 4 de la présente loi, nommer un administrateur ou un nouveau gouverneur général, selon le cas. »
2. Le premier ministre informe la Chambre des communes des motifs justifiant la révocation du gouverneur général.
3. Le chef de chaque parti officiellement reconnu se voit donner l’occasion de prendre la parole au sujet de la motion.
4. La motion ne peut être modifiée.
5. Le débat et le vote sur la motion ont lieu à la date fixée par le président de la Chambre des communes, sous réserve de toute règle établie en vertu de la règle 6.
6. Sous réserve de la présente loi, la Chambre des communes peut, par ordre permanent, établir des règles régissant la présente annexe.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes