Projet de loi C-567
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2e session, 41e législature,
62 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-567
Loi modifiant la Loi sur l’accès à l’information (transparence et obligation de consigner)
L.R., ch. A-1
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur l’accès à l’information est remplacé par ce qui suit :
Objet
2. (1) La présente loi a pour objet de rendre les institutions fédérales entièrement responsables devant le public et d’assurer l’accès du public aux documents de celles-ci en élargissant la portée des lois canadiennes actuelles à cet effet conformément au principe du droit du public à la communication de ces documents, les exceptions indispensables à ce droit étant précises et limitées et les décisions quant à la communication étant susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif.
(2) Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application
(2) Les dispositions de la présente loi s’appliquent malgré toute autre loi fédérale, sous réserve de considérations liées à la sécurité nationale et des modalités de la Loi sur la protection des renseignements personnels; elle ne vise pas à restreindre l’accès aux renseignements que les institutions fédérales mettent normalement à la disposition du grand public.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Création de documents
2.1 Chaque cadre ou employé d’une institution fédérale est tenu de créer les documents qui sont raisonnablement nécessaires sous le régime de la présente loi pour consigner tout ce qu’il accomplit — décisions, actions, avis, recommandations et délibérations.
Communication du document
2.2 Malgré les autres dispositions de la présente loi, le responsable d’une institution fédérale est tenu de donner communication totale ou partielle d’un document demandé en vertu de la présente loi si l’intérêt du public relativement à la communication du document l’emporte clairement sur la nécessité d’en assurer la confidentialité.
3. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis, etc.
21. Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents datés de moins de cinq ans lors de la demande s’ils contiennent, selon le cas :
a) des avis ou recommandations élaborés par ou pour une institution fédérale ou un ministre et que leur divulgation risquerait vraisemblablement de nuire au processus interne de prestation de conseils de l’institution;
b) des comptes rendus de consultations ou délibérations où sont concernés des cadres ou employés d’une institution fédérale, ou un ministre ou son personnel, et que leur divulgation risquerait vraisemblablement de nuire au processus décisionnel interne du gouvernement;
c) des projets préparés ou des renseignements portant sur des positions envisagées dans le cadre de négociations menées ou à mener par le gouvernement du Canada ou en son nom, ainsi que des renseignements portant sur les considérations qui y sont liées, et que leur divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la conduite des négociations.
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :
Renseignements confidentiels du conseil privé de la reine pour le canada
Renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada
23.1 (1) Le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication des documents contenant des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada.
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« Conseil »
“Council”
“Council”
« Conseil » S’entend du Conseil privé de la Reine pour le Canada, du Cabinet et de leurs comités respectifs.
« renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada »
“confidences of the Queen’s Privy Council for Canada”
“confidences of the Queen’s Privy Council for Canada”
« renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada » Renseignements qui, s’ils étaient divulgués, révéleraient la teneur des délibérations du Conseil ou celle des délibérations entre ministres.
Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada dont l’existence remonte à quinze ans ou plus;
b) aux explications contextuelles, analyses de problèmes ou options stratégiques destinées à l’examen du Conseil en vue de la prise de décisions, dans les cas où celles-ci ont été rendues publiques ou, à défaut de publicité, ont été rendues quatre ans auparavant;
c) aux décisions du Conseil, dans les cas où ces décisions — ou leur teneur — ont été rendues publiques ou, à défaut de publicité, ont été rendues quatre ans auparavant.
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 37, de ce qui suit :
Ordonnance
37.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, après avoir mené enquête sur une plainte ou de sa propre initiative, le Commissaire à l’information peut ordonner la communication totale ou partielle d’un document demandé en vertu de la présente loi ou prendre toutes les mesures nécessaires afin de se conformer à la présente loi.
Délai
(2) Le Commissaire à l’information fixe un délai pour l’exécution de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).
Prorogation du délai
(3) À la demande de l’institution fédérale visée par une ordonnance, le Commissaire à l’information peut, avant l’expiration du délai fixé pour l’exécution de cette ordonnance, proroger celui-ci.
Une seule prorogation
(4) Le délai ne peut être prorogé qu’une fois.
Obligation de se conformer
37.2 L’institution fédérale visée par une ordonnance au titre de l’article 37.1 est tenue de se conformer à celle-ci dans le délai prévu aux paragraphes 37.1(2) ou (3), selon le cas, sauf si elle en demande le contrôle judiciaire en vertu de l’article 41.
Exécution des ordonnances
37.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Commissaire à l’information peut déposer auprès de la Cour une copie certifiée de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 37.1 et celle-ci est dès lors assimilée, pour ses effets et les procédures dont elle peut faire l’objet, à un jugement de la Cour.
Conditions
(2) Une ordonnance ne peut être déposée en vertu du paragraphe (1) que si le délai visé à l’article 37.2 est échu et qu’elle ne fait l’objet d’aucune demande de contrôle judiciaire ni d’aucun appel ou appel ultérieur, selon le cas, visant une décision issue d’un contrôle judiciaire.
6. L’article 41 de la même loi devient le paragraphe 41(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Révision de l’ordonnance
(2) Le responsable d’une institution fédérale visée par une ordonnance rendue en vertu de l’article 37.1 peut exercer un recours en révision devant la Cour dans les quarante-cinq jours suivant l’échéance du délai visé aux paragraphes 37.1(2) ou (3), selon le cas.
Application de certaines dispositions
(3) Il est entendu que les articles 42 à 52 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cas des recours exercés en vertu du paragraphe (2).
7. L’alinéa 67.1(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) omettre de créer un document exigé par l’article 2.1;
e) ordonner, proposer ou conseiller à une autre personne de commettre un acte visé à l’un des alinéas a) à d) ou l’amener de n’importe quelle façon à le faire.
8. L’article 69 de la même loi est abrogé.
9. Le paragraphe 77(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ajouts à l’annexe I
(2) Le gouverneur en conseil modifie, par décret, l’annexe I afin qu’y figurent :
a) tous les ministères et départements d’État relevant du gouvernement du Canada;
b) tous les organismes dont le financement provient, en totalité ou en partie, des crédits parlementaires;
c) tous les organismes appartenant, en propriété exclusive ou majoritaire, au gouvernement du Canada;
d) tous les organismes mentionnés aux annexes I, I.1, II et III de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes