Projet de loi C-562
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C-562
Deuxième session, quarante et unième législature,
62 Elizabeth II, 2013
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-562
Loi modifiant la Loi sur la statistique (statisticien en chef et questionnaire complet de recensement)
première lecture le 9 décembre 2013
M. Hsu
412008
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la statistique afin de prévoir un processus de nomination particulier pour le statisticien en chef du Canada. Il attribue également des fonctions supplémentaires au statisticien en chef et accroît l’indépendance de celui-ci dans l’exercice de ses fonctions.
En outre, il prévoit l’utilisation d'un questionnaire complet pour le recensement de la population fait aux termes de cette loi.
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
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2e session, 41e législature,
62 Elizabeth II, 2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-562
Loi modifiant la Loi sur la statistique (statisticien en chef et questionnaire complet de recensement)
L.R., ch. S-19
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. (1) Le paragraphe 4(1) de la Loi sur la statistique est remplacé par ce qui suit :
Statisticien en chef
4. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un haut fonctionnaire appelé le statisticien en chef du Canada. Celui-ci est le représentant du ministre pour l’application de la présente loi.
Consultation
(1.1) Le gouverneur en conseil, après consultation du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes, nomme le statisticien en chef à partir de la liste de candidats établie par le comité des candidatures constitué à l’article 4.1.
(2) Le passage du paragraphe 4(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fonctions
(2) Le statisticien en chef :
(3) Le paragraphe 4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
a.1) conformément aux pratiques exemplaires reconnues à l’échelle internationale, notamment les normes éthiques applicables, établit des lignes directrices concernant les sources de renseignements statistiques ainsi que les méthodes de collecte, d'analyse, de traitement, d'entreposage et de publication de ces renseignements;
a.2) affiche sur le site Web de Statistique Canada :
(i) les lignes directrices visées à l’alinéa a.1),
(ii) tout document qu’il estime nécessaire pour faciliter l’interprétation des renseignements statistiques publiés par son bureau;
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Constitution d’un comité des candidatures
4.1 (1) Le ministre constitue un comité des candidatures chargé d’établir une liste de candidats à soumettre au gouverneur en conseil pour examen lorsqu’il procède à la nomination prévue au paragraphe 4(1.1).
Membres du comité
(2) Le comité des candidatures est composé de trois membres dont chacun occupe ou a occupé l'une des charges suivantes :
a) greffier du Conseil privé;
b) statisticien en chef du Canada;
c) gouverneur de la Banque du Canada;
d) président du Conseil national de la statistique;
e) président de la Société statistique du Canada;
f) président des Instituts de recherche en santé du Canada;
g) président du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie;
h) président du Conseil de recherches en sciences humaines.
Absence de rémunération et d’indemnités
(3) Les membres du comité des candidatures ne reçoivent aucune rémunération pour l'exercice de leurs fonctions à ce titre et ne sont pas indemnisés des frais engagés dans l’exercice de ces fonctions.
3. L’article 7 de la même loi devient le paragraphe 7(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Publication
(2) L'arrêté pris en vertu du paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Canada au plus tard trente jours après sa prise.
4. L’article 8 de la même loi devient le paragraphe 8(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Publication
(2) L'arrêté pris en vertu du paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Canada au plus tard trente jours après sa prise.
5. (1) L’article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Questionnaire complet de recensement
(2.1) Le recensement fait au moment et suivant les modalités prévus par le présent article comporte l’utilisation d’un questionnaire complet de recensement et sa distribution à au moins 20 % de tous les ménages ou à tout pourcentage des ménages que le statisticien en chef juge nécessaire pour assurer une représentation statistique exacte de la population canadienne et de ses groupes constitutifs.
(2) L'article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Définition de « questionnaire complet de recensement »
(4) Au présent article, « questionnaire complet de recensement » désigne un questionnaire de recensement qui se conforme, par la longueur et la portée, avec les modifications requises par le contexte, au questionnaire complet utilisé dans le cadre des recensements faits tous les cinq ans depuis 1971.
6. Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Questions posées
21. (1) Le statisticien en chef prescrit les questions à poser lors d’un recensement fait en vertu des articles 19 ou 20.
7. (1) Le passage de l’article 22 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Statistique générale
22. Sans pour autant restreindre les fonctions attribuées à Statistique Canada par l’article 3 ni porter atteinte à ses pouvoirs ou fonctions concernant des statistiques déterminées qui peuvent être par ailleurs autorisées ou exigées en vertu de la présente loi, le statisticien en chef doit recueillir, compiler, analyser, dépouiller et publier, en ce qui concerne le Canada, des statistiques sur tout ou partie des sujets suivants :
(2) L’alinéa 22u) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
u) tous autres sujets prescrits, par arrêté ou par décret publié dans la Gazette du Canada, par le ministre ou par le gouverneur en conseil.
8. Le passage de l’article 31 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renseignements faux ou illégaux
31. Est, pour chaque refus, négligence, fausse déclaration ou fraude, coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq cents dollars quiconque, sans excuse légitime :
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes