Projet de loi C-545
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C-545
Deuxième session, quarante et unième législature,
62 Elizabeth II, 2013
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-545
Loi concernant la prestation de soins continus aux Canadiens
première lecture le 31 octobre 2013
Mme Davies
412029
SOMMAIRE
Le texte exige du ministre de la Santé qu’il crée un comité consultatif chargé de fixer des normes communes applicables à la prestation des services de soins continus et prévoit le versement par le gouvernement du Canada d’une contribution pécuniaire pour la prestation de tels services à chaque province et territoire, conformément aux critères établis par le comité. Il exige également du ministre qu’il procède à une évaluation nationale des besoins de la population canadienne en matière de services de soins continus.
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
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2e session, 41e législature,
62 Elizabeth II, 2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-545
Loi concernant la prestation de soins continus aux Canadiens
Attendu :
que l’éventail des soins continus comprend des services importants de grande valeur — comme les soins à domicile, les soins de longue durée et les soins palliatifs — par lesquels sont fournis des soins essentiels à la survie et au maintien de la vie à l’extérieur des hôpitaux et des autres établissements de soins actifs;
que les services de soins continus font partie intégrante des services de soins de santé et devraient être fournis à la population canadienne conformément aux principes qui sous-tendent la Loi canadienne sur la santé, soit la gestion publique, l’intégralité, l’universalité, la transférabilité et l’accessibilité;
que la demande pour les services de soins continus s’accroît et continuera de s’accroître en raison de l’évolution de la démographie et des modèles changeants de soins de santé, comme ceux axés sur les soins primaires qui accordent la priorité aux patients;
que l’absence de normes nationales a pour conséquence que les Canadiens et les personnes qui les soignent n’ont pas accès au même niveau de services dans tout le pays;
que la priorisation des services de soins continus permettra d'assurer de meilleurs résultats en soins de santé tout en réduisant les pressions croissantes que subissent les établissements de soins actifs,
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les soins continus aux Canadiens.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« ministre »
“Minister”
“Minister”
« ministre » Le ministre de la Santé.
« services de soins continus »
“continuing care services”
“continuing care services”
« services de soins continus » Les services visés au paragraphe 3(2).
APPLICATION
Application
3. (1) La présente loi a pour objet d’assurer à tous les Canadiens l’accès à un niveau comparable de services de soins continus au sens du paragraphe (2).
Services de soins continus
(2) Pour l’application de la présente loi, les services de soins continus s’entendent de la combinaison intégrée de services de santé, de services sociaux et de services de soutien offerts sur une période prolongée, de façon intermittente ou continue, à des personnes atteintes d’une incapacité fonctionnelle chronique ou temporaire, ou risquant d’être atteintes d’une telle incapacité, dans le but de maintenir et, si possible, d’améliorer l’autonomie fonctionnelle et la qualité de vie de celles-ci. Ces services comprennent notamment les soins à domicile, les soins de longue durée et les soins palliatifs.
NORMES PANCANADIENNES, MESURES DE SOUTIEN ET INFRASTRUCTURE
Comité consultatif
4. (1) Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre établit un comité consultatif composé d’au plus vingt membres représentant le gouvernement fédéral, des ministres provinciaux et territoriaux responsables de la santé et des organisations nationales représentant les Premières Nations, les Inuits et les Métis.
Nomination des membres
(2) Le ministre nomme les membres du comité consultatif à titre amovible pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans.
Président
(3) Le ministre choisit le président du comité consultatif parmi ses membres.
Fonctions
(4) Le comité consultatif, outre les autres responsabilités qui lui incombent au titre de la présente loi, conseille le ministre sur toute question relative aux soins continus.
Membres
(5) Le ministre peut nommer au comité consultatif toute personne dont les connaissances, spécialisées ou non, sont utiles, notamment toute personne provenant du gouvernement fédéral ou des ministères provinciaux et territoriaux responsables de la santé.
Réunions
(6) Le comité consultatif se réunit au moins quatre fois par année, aux date, heure et lieu fixés par son président.
Établissement de normes pancanadiennes
5. Dans les deux ans suivant son établissement, le comité consultatif examine l’évaluation pancanadienne menée en application de l’article 9 et fixe des normes pancanadiennes pour la prestation de services de soins continus, fondées sur un modèle intégré de prestation de soins de santé qui prévoit la transition entre les différents types de soins. Ces normes comprennent :
a) la définition des pratiques exemplaires dans tout l’éventail des services de soins continus;
b) des mesures visant à satisfaire les besoins futurs en matière d’infrastructure pour les soins continus, notamment l’expansion des services de soins continus et des innovations à la structure des soins continus afin que les systèmes de soins à domicile, de soins de longue durée et de soins palliatifs se complètent les uns les autres et que les personnes ayant besoin de soins puissent les obtenir en temps opportun;
c) l'identification des mesures de soutien nécessaires pour offrir aux personnes soignantes les avantages, les ressources et le répit dont elles ont besoin afin d’assurer leur rôle;
d) des mesures visant à assurer l’abordabilité des options offertes aux Canadiens en matière de soins à domicile, de soins de longue durée et de soins palliatifs;
e) des mesures visant à assurer que des ressources adéquates soient destinées à la prestation de meilleurs services de soins continus pour la population canadienne.
CONTRIBUTION PÉCUNIAIRE
Contribution pécuniaire
6. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le gouvernement du Canada verse à chaque province et territoire, pour chaque exercice, une contribution pécuniaire pour la prestation de services de soins continus, conformément aux critères établis par le comité consultatif pour déterminer le niveau approprié de financement nécessaire afin de satisfaire aux normes établies au titre de l’article 5. Cette contribution est destinée au financement de services de soins continus directs et à la construction d’infrastructures de soins de santé servant à la prestation de services de soins continus directs.
CONTRIBUTION PÉCUNIAIRE ASSUJETTIE À DES CONDITIONS
Conditions
7. S’il est d’avis qu’une province ou un territoire ne satisfait pas aux normes pancanadiennes fixées à l’article 5, le comité consultatif établi au titre de l’article 4 peut recommander au gouvernement du Canada :
a) soit que la contribution pécuniaire accordée à la province ou au territoire pour un exercice soit réduite du montant qu’il estime indiqué, compte tenu de la gravité du manquement;
b) soit, s’il l’estime indiqué, que soit retenue la totalité de la contribution pécuniaire d’un exercice à la province ou au territoire.
EXEMPTION
Exemption
8. Compte tenu de la nature spéciale et unique de la compétence du gouvernement du Québec en matière de soins de santé, et par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le gouvernement du Québec peut choisir de se soustraire à l’application de la présente loi et, le cas échéant, il reçoit le financement intégral auquel il aurait droit à titre de contribution pécuniaire aux termes de l’article 6.
ÉVALUATION PANCANADIENNE
Évaluation pancanadienne
9. (1) Dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre doit, en consultation avec ses homologues provinciaux et territoriaux responsables de la santé, des organisations nationales représentant les Premières Nations, les Inuits et les Métis ainsi qu’avec des professionnels de la santé, des personnes soignantes et des personnes bénéficiant de soins continus, procéder à une évaluation pancanadienne des besoins des Canadiens en matière de services de soins continus, dans le cadre de laquelle il examine notamment :
a) l’infrastructure de soins de santé relative à la prestation de services de soins continus;
b) les programmes régionaux;
c) l’accès aux services, en particulier dans les milieux ruraux ou éloignés;
d) les pratiques exemplaires et innovatrices en matière de soins continus axés sur la clientèle;
e) les mesures de soutien destinées aux personnes soignantes;
f) la législation existante en matière de soins continus.
Publication des résultats
(2) Dès que possible au terme de l’évaluation pancanadienne, le ministre en publie les résultats sur le site Internet de son ministère et les communique à ses homologues provinciaux et territoriaux responsables de la santé afin que ceux-ci puissent prendre les mesures nécessaires pour améliorer la prestation des services de soins continus dans leur province ou territoire respectif.
RAPPORT AU PARLEMENT
Étude et rapport
10. (1) Dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi et chaque année par la suite, le ministre doit, en consultation avec ses homologues provinciaux et territoriaux responsables de la santé, des organisations nationales représentant les Premières Nations, les Inuits et les Métis, ainsi qu’avec des professionnels de la santé, des personnes soignantes et des personnes bénéficiant de soins continus, procéder à une étude et établir un rapport sur l’application de la présente loi.
Contenu du rapport
(2) Le rapport contient le résumé des renseignements que détient le ministre au sujet de la prestation de services de soins continus dans chaque province et territoire ainsi qu’une évaluation visant à déterminer si chaque province et territoire satisfait aux normes établies au titre de l’article 5.
Dépôt du rapport
11. Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport visé à l'article 10 devant chaque chambre du Parlement dans les quatre-vingt-dix premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes