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Projet de loi C-542

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2e session, 41e législature,
62 Elizabeth II, 2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-542
Loi prévoyant l'établissement d'une stratégie nationale sur les travailleurs urbains
Attendu :
que des études récentes montrent que de plus en plus de travailleurs en zone urbaine ne peuvent trouver de travail stable, permanent et à temps plein;
que les travailleurs en situation d’emploi précaire n'ont pas facilement accès aux avantages sociaux et aux régimes de retraite de l’employeur, connaissent une faible sécurité d’emploi et sont rarement admissibles aux programmes de sécurité du revenu;
que les travailleurs dans les villes canadiennes sont confrontés à des difficultés et à des inégalités particulières en matière de fiscalité et d’accès aux régimes de soutien social, y compris l’assurance-emploi;
qu’il est essentiel de respecter, de protéger et de mieux soutenir les travailleurs ainsi que de reconnaître leur contribution à la société canadienne et à l’économie du pays;
que ces facteurs, s’ils connaissent une croissance disproportionnée dans les zones urbaines, se font également sentir dans les régions rurales du Canada et qu’il est donc dans l’intérêt des travailleurs de tout le pays d’y remédier,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la stratégie nationale sur les travailleurs urbains.
DÉFINITION
Définition de « ministre »
2. Dans la présente loi, « ministre » s'entend du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences.
CHAMP D'APPLICATION
Champ d'application
3. (1) La présente loi s’applique à tous les travailleurs au Canada, particulièrement aux travailleurs urbains au sens du paragraphe (2).
Travailleur urbain
(2) Pour l’application de la présente loi, est un travailleur urbain la personne dont la source de revenu est vulnérable ou précaire, car elle ne bénéficie pas d’avantages sociaux, d’un régime de retraite de l’employeur ou de sécurité d’emploi du fait qu’elle se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) elle est employée sous contrat à court terme, sur une base continue ou intermittente;
b) elle est un travailleur indépendant;
c) elle travaille à temps partiel;
d) elle est un stagiaire.
STRATÉGIE NATIONALE SUR LES TRAVAILLEURS URBAINS
Création d’un groupe de travail
4. (1) Dans les soixante jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre crée un groupe de travail formé notamment du ministre du Revenu national, du ministre du Travail, du président du Conseil du Trésor et du ministre de l’Industrie, lequel groupe est chargé d’élaborer une stratégie nationale sur les travailleurs urbains.
Consultations
(2) Dans les cent quatre-vingts jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, pour l’élaboration de la stratégie, le groupe de travail doit consulter :
a) les ministres provinciaux et territoriaux responsables de l’emploi, de la fiscalité, des questions liées au travail, des services sociaux pertinents, des pensions et d’autres domaines qui touchent les travailleurs;
b) les syndicats, les représentants de l’industrie et les associations représentant les groupes touchés par la présente loi.
Stratégie nationale sur les travailleurs urbains
5. (1) La stratégie nationale sur les travailleurs urbains est conçue de manière à résoudre les difficultés communes auxquelles sont confrontés les travailleurs, à remédier aux inégalités fiscales, à faciliter l’accès aux régimes de soutien social, y compris l’assurance-emploi, et à améliorer de façon générale la condition des travailleurs en abordant les éléments et les questions énoncés aux paragraphes (2) à (5).
Assurance-emploi et sécurité du revenu
(2) La stratégie doit cibler les modifications à apporter aux politiques et à la législation concernant le régime d’assurance-emploi dans le but — sans porter atteinte à l’intégrité et à la viabilité financière du régime — de faciliter l’accès à l'assurance-emploi pour les travailleurs. En particulier, elle doit viser :
a) l'élargissement de l’accès aux prestations d’assurance-emploi pour les travailleurs par les moyens suivants :
(i) la réduction du délai de carence précédant le versement des premières prestations,
(ii) la diminution du nombre d’heures d'emploi exigées pour l’admissibilité aux prestations,
(iii) la hausse du taux des prestations,
(iv) la prolongation de la période maximale de prestations;
b) l’amélioration des prestations offertes aux travailleurs des secteurs dont l’activité est cyclique ou intermittente, de sorte que ceux-ci ne soient pas contraints d'accepter des emplois à salaire moindre;
c) l’amélioration de la sécurité du revenu des travailleurs indépendants.
Inégalités fiscales
(3) La stratégie doit cibler les modifications à apporter aux politiques et à la législation afin de remédier aux inégalités découlant du régime fiscal actuel qui touchent les travailleurs et, en particulier, elle vise :
a) l’étude de la viabilité et des effets de l’étalement du revenu pour les travailleurs vulnérables ayant des revenus instables, comme les personnes employées sous contrat à court terme ou les travailleurs indépendants;
b) l'examen des règles relatives à la perception de la TPS applicables aux travailleurs indépendants;
c) la clarification et la simplification du processus relatif à la production des déclarations de revenus pour les personnes employées sous contrat à court terme ou pour les travailleurs indépendants;
d) l’élargissement de la Prestation fiscale pour le revenu de travail.
Sécurité du revenu de retraite
(4) La stratégie doit cibler les modifications à apporter aux politiques et à la législation qui visent à combler la nécessité pour les travailleurs d’avoir accès à une pension suffisante qui leur permette de maintenir leur qualité de vie durant la retraite, en particulier les modifications visant à :
a) accroître le montant des prestations versées au titre du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec, selon le cas;
b) ramener à soixante-cinq ans l’âge d’admissibilité aux prestations de la Sécurité de la vieillesse et du Supplément de revenu garanti;
c) augmenter le Supplément de revenu garanti tout en assurant la viabilité budgétaire à long terme du programme;
d) améliorer l’accessibilité à des instruments d’épargne-retraite abordables fournissant des prestations minimales garanties;
e) protéger plus efficacement les régimes de retraite de l'employeur dans la législation fédérale sur la faillite.
Autres questions
(5) La stratégie doit exposer les modifications aux politiques et à la législation proposées, dans les limites de leurs compétences respectives, par le groupe de travail et les ministres des provinces et territoires visés à l’alinéa 4(2)a), afin d'apporter une solution aux autres questions liées à l'évolution des types d'emplois dans les zones urbaines. À cette fin, ceux-ci doivent notamment :
a) élaborer des mesures permettant d’éviter la classification erronée de certains employés en tant qu’entrepreneurs indépendants;
b) contrôler et renforcer l'application des lois existantes et sensibiliser le public à leur égard, de même que resserrer les normes d'emploi afin de prévenir le recours abusif aux stages rémunérés et non-rémunérés;
c) élaborer des mesures pour pallier l’absence d’avantages sociaux supplémentaires tels que l’assurance-maladie, l’assurance dentaire et l’assurance-médicaments pour les travailleurs qui n’y ont pas accès;
d) contrôler et renforcer l'application des lois applicables aux agences de placement temporaire et sensibiliser le public à leur égard.
RAPPORT
Rapport au Parlement
6. Le ministre fait déposer un rapport des travaux du groupe de travail, y compris sur les questions mentionnées aux paragraphes 5(1) à (4), devant chaque chambre du Parlement dans les cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours après la date de constitution du groupe de travail.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes