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Projet de loi C-524

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1re session, 41e législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-524
Loi modifiant la Loi électorale du Canada (publicité électorale)
2000, ch. 9
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 320 de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Interprétation
320. (1) Au présent article et aux articles 320.1 et 320.2, « message publicitaire » s’entend d’un message publicitaire au sens de la définition de « publicité électorale » à l’article 319.
Précision
(2) Il est entendu que les articles 320.1 et 320.2 s’appliquent à tous les messages publicitaires, peu importe leur mode de diffusion et le support utilisé — papier, audio, audiovisuel ou autres.
Messages publicitaires des candidats
320.1 (1) Le candidat qui fait diffuser un message publicitaire, au cours d’une période électorale ou non, est tenu :
a) d’y inclure la mention, par lui, de son nom, et du fait que sa diffusion est autorisée par lui-même;
b) de veiller à ce que le message soit conforme aux exigences énoncées aux paragraphes (2) et (3).
Support papier
(2) Dans le cas d’un message publicitaire sur support papier, le texte de la mention visée à l’alinéa (1)a) doit être :
a) de taille suffisante pour être clairement lisible;
b) situé en retrait dans un encadré;
c) d’une couleur qui présente un degré de contraste raisonnable par rapport à l’arrière-plan.
Support audiovisuel
(3) Dans le cas d’un message publicitaire sur support audiovisuel, la mention visée à l’alinéa (1)a) doit être :
a) d’une part :
(i) soit communiquée oralement à l’écran par le candidat, qui paraît clairement en plein écran,
(ii) soit communiquée par le candidat en voix hors champ, en même temps que s’affiche à l’écran une image photographique ou de type semblable de ce candidat permettant de l’identifier facilement;
b) d’autre part, affichée à l’écran durant au moins quatre secondes à la fin du message dans un format clairement lisible et dans une couleur qui présente un degré de contraste raisonnable par rapport à l’arrière-plan.
Messages publicitaires des partis enregistrés
320.2 (1) Le parti enregistré qui fait diffuser un message publicitaire, au cours d’une période électorale ou non, est tenu :
a) d’y inclure la mention — par son chef — de sa désignation et du fait que ce dernier en autorise la diffusion;
b) de veiller à ce que le message soit conforme aux exigences énoncées aux paragraphes (2) et (3).
Support papier
(2) Dans le cas d’un message publicitaire sur support papier, les exigences énoncées au paragraphe 320.1(2) s’appliquent à la mention visée à l’alinéa (1)a).
Support audiovisuel
(3) Dans le cas d’un message publicitaire sur support audiovisuel, la mention visée à l’alinéa (1)a) doit être :
a) d’une part :
(i) soit communiquée oralement à l’écran par le chef du parti, qui paraît clairement en plein écran,
(ii) soit communiquée par le chef du parti en voix hors champ, en même temps que s’affiche à l’écran une image photographique ou de type semblable de ce chef permettant de l’identifier facilement;
b) d’autre part, affichée à l’écran durant au moins quatre secondes à la fin du message dans un format clairement lisible et dans une couleur qui présente un degré de contraste raisonnable par rapport à l’arrière-plan.
2. L’article 352 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interprétation
352. (1) Au présent article et à l'article 352.1, « message publicitaire » s’entend d’un message publicitaire au sens de la définition de « publicité électorale » à l’article 319.
Précision
(2) Il est entendu que le présent article et l'article 352.1 s’appliquent à tous les messages publicitaires, peu importe leur mode de diffusion et le support utilisé — papier, audio, audiovisuel ou autres.
Messages publicitaires des tiers
352.1 (1) Le tiers qui fait diffuser un message publicitaire, au cours d’une période électorale ou non, est tenu :
a) d’y inclure la mention — par son représentant autorisé — de son nom et du fait qu’il est responsable de son contenu;
b) de veiller à ce que le message soit conforme aux exigences énoncées aux paragraphes (2) et (3).
Support papier
(2) Dans le cas d’un message publicitaire sur support papier, les exigences énoncées au paragraphe 320.1(2) s’appliquent à la mention visée à l’alinéa (1)a).
Support audiovisuel
(3) Dans le cas d’un message publicitaire sur support audiovisuel, la mention visée à l’alinéa (1)a) doit être :
a) d’une part :
(i) soit communiquée oralement à l’écran par le représentant autorisé du tiers, qui paraît clairement en plein écran,
(ii) soit communiquée par le représentant autorisé du tiers en voix hors champ, en même temps que s’affiche à l’écran une image photographique ou de type semblable de ce représentant permettant de l’identifier facilement;
b) d’autre part, affichée à l’écran durant au moins quatre secondes à la fin du message dans un format clairement lisible et dans une couleur qui présente un degré de contraste raisonnable par rapport à l’arrière-plan.
3. L’alinéa 495(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le candidat qui contrevient à l’article 320.1 (défaut d’indiquer l’autorisation de publicité);
a.1) le parti enregistré qui contrevient à l’article 320.2 (défaut d’indiquer l’autorisation de publicité);
4. L’alinéa 496(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) à l’article 352.1 (défaut d’indiquer l’autorisation de publicité);
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes