Passer au contenu

Projet de loi C-518

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

C-518
Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014-2015
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-518
Loi modifiant la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires (indemnité de retrait)

ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 4 FÉVRIER 2015

411781

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires afin de prévoir le paiement d’une indemnité de retrait au lieu d’une allocation de retraite ou d’une allocation compensatoire, selon le cas, lorsqu’une personne perd ou a perdu sa qualité de parlementaire et est déclarée coupable d’une infraction à certaines dispositions du Code criminel dont les faits sont survenus en tout ou partie pendant qu’elle avait la qualité de parlementaire.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014-2015
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-518
Loi modifiant la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires (indemnité de retrait)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE SUBSIDIAIRE
Titre subsidiaire
1. La présente loi peut être ainsi désignée :Loi protégeant les contribuables et supprimant la pension des politiciens déclarés coupables d'une infraction.
L.R., ch. M-5
LOI SUR LES ALLOCATIONS DE RETRAITE DES PARLEMENTAIRES
2. L’article 19 de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires devient le paragraphe 19(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Déclaration de culpabilité
(2) Il est versé, en une somme forfaitaire, à la personne qui perd ou a perdu sa qualité de parlementaire et qui, à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date, est condamnée pour une infraction dont les faits sont survenus en tout ou partie pendant qu’elle avait la qualité de parlementaire, une indemnité de retrait dont le montant est calculé selon la formule suivante :
A + B - C
où :
A      représente les cotisations versées au titre de la présente partie et des parties I, III et IV de la version antérieure;
B l’intérêt sur les cotisations versées au titre de l’article 23 de la version antérieure ou des articles 11 ou 11.1;
C      toute allocation de retraite versée à la personne au titre de la présente partie avant la date où celle-ci est condamnée pour l’infraction.
Résultat négatif
(3) Dans le cas où le montant calculé est négatif, il est réputé nul.
Définition de « infraction »
(4) Au paragraphe (2), « infraction » s’entend de toute infraction visée à l’une des dispositions ci-après du Code criminel :
a) l’article 51 (intimider le Parlement ou une législature);
b) l’article 119 (corruption de fonctionnaires judiciaires, etc.);
c) l’article 120 (corruption de fonctionnaires);
d) l’article 121 (fraudes envers le gouvernement);
e) l’article 122 (abus de confiance par un fonctionnaire public);
f) l’article 131 (parjure);
g) l’article 136 (témoignages contradictoires);
h) l’article 137 (fabrication de preuve);
i) le paragraphe 139(2) (entrave à la justice);
j) les articles 322, 326 et 328 à 332 (vol), si la personne est condamnée en application de l’alinéa 334a);
k) l’article 336 (abus de confiance criminel);
l) l’alinéa 342.1(1)c) (utilisation non autorisée d’ordinateur);
m) l’article 354 (possession de biens criminellement obtenus), si la personne est condamnée en application de l’alinéa 355a);
n) l’alinéa 362(1)a) (escroquerie : faux semblant ou fausse déclaration), si la personne est condamnée en application de l’alinéa 362(2)a);
o) l’article 366 (faux);
p) l’article 368 (emploi, possession ou trafic d’un document contrefait);
q) l’article 368.1 (instruments pour commettre un faux);
r) l’article 374 (rédaction non autorisée d’un document);
s) l’article 375 (obtenir, etc., au moyen d’un instrument fondé sur un document contrefait);
t) les alinéas 377(1)c) et d) (documents endommagés);
u) l’alinéa 380(1)a) (fraude);
v) l’article 397 (falsification de livres et documents);
w) l’article 399 (faux relevé fourni par un fonctionnaire public);
x) l’article 426 (commissions secrètes).
Renvois au Code criminel
(5) Les termes mis entre parenthèses au paragraphe (4) ne font pas partie de celui-ci, n’étant cités que pour des raisons de commodité.
3. L’article 39 de la même loi devient le paragraphe 39(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Déclaration de culpabilité
(2) Il est versé, en une somme forfaitaire, à la personne qui perd ou a perdu sa qualité de parlementaire et qui, à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date, est condamnée pour une infraction mentionnée au paragraphe 19(4) dont les faits sont survenus en tout ou partie pendant qu’elle avait la qualité de parlementaire, une indemnité de retrait dont le montant est calculé selon la formule suivante :
A + B - C
où :
A      représente les cotisations versées au titre de la présente partie et des parties I, III et IV de la version antérieure;
B l’intérêt sur les cotisations versées au titre des alinéas 33(1)c) ou (2)b), 33.1(1)c) ou 33.2(1)c);
C      toute allocation compensatoire versée à la personne au titre de la présente partie avant la date où celle-ci est condamnée pour l’infraction.
Résultat négatif
(3) Dans le cas où le montant calculé est négatif, il est réputé nul.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes