Projet de loi C-511
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C-511
Première session, quarante et unième législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-511
Loi modifiant la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (délai de résidence)
première lecture le 23 mai 2013
NOTE
2e session, 41e législature
Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 41e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Trottier
411718
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin d’ajuster la norme nationale d’admissibilité à l’assistance sociale de manière à ce qu’il soit interdit d'exiger un délai minimal de résidence en ce qui concerne l’assistance sociale pour les citoyens canadiens ou les résidents permanents.
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
http://www.parl.gc.ca
1re session, 41e législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-511
Loi modifiant la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (délai de résidence)
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, art. 45
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’alinéa 24.3(1)b) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :
b) appliquer la norme nationale, énoncée à l’article 25.1, prévoyant qu’aucun délai minimal de résidence ne peut être exigé ou permis en ce qui concerne l’assistance sociale pour les citoyens canadiens ou les résidents permanents;
2. Le passage du paragraphe 25.1(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Admissibilité— Transfert
canadien en
matière de
programmes
sociaux
25.1 (1) Est admise à recevoir, pour un exercice, le plein montant de sa quote-part au titre des articles 24.5 et 24.51 la province dont les règles de droit, en ce qui concerne les citoyens canadiens ou les résidents permanents :
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes