Projet de loi C-504
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C-504
Première session, quarante et unième législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-504
Loi modifiant le Code canadien du travail (pompiers volontaires)
première lecture le 2 mai 2013
NOTE
2e session, 41e législature
Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 41e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
Mme Moore
411671
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code canadien du travail afin d’interdire les représailles contre les pompiers volontaires qui doivent s’absenter de leur lieu de travail ou qui ne peuvent s’y présenter pour intervenir à ce titre.
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
http://www.parl.gc.ca
1re session, 41e législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-504
Loi modifiant le Code canadien du travail (pompiers volontaires)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’appui aux pompiers volontaires.
L.R., ch. L-2
CODE CANADIEN DU TRAVAIL
2. Le Code canadien du travail est modifié par adjonction, après l’article 246, ce de qui suit :
Section XIV.1
Pompiers volontaires
Interdiction
246.1 (1) L'employeur ne peut, sans motif valable, empêcher une personne d’agir à titre de pompier appelé sur une base ponctuelle (appelé « pompier volontaire » dans la présente loi) si celle-ci l'a informé de ses obligations et l’a avisé lorsque, étant appelée à intervenir, elle doit s’absenter de son lieu de travail soit en le quittant précipitamment, soit en ne s’y présentant pas.
Employé actuel
(2) L’employeur ne peut, sans motif valable, invoquer le fait que l’employé est pompier volontaire pour le congédier, le suspendre, le mettre à pied, le rétrograder ou prendre des mesures disciplinaires contre lui, ni en tenir compte dans ses décisions en matière d’avancement ou de formation, si celui-ci l’a informé de ses obligations et l’avise lorsque, étant appelé à intervenir, il doit s’absenter de son lieu de travail soit en le quittant précipitamment, soit en ne s’y présentant pas.
Employé futur
(3) L'employeur ne peut, sans motif valable, refuser d’employer une personne du fait qu’elle est un pompier volontaire.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes