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Projet de loi C-5

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2e session, 41e législature,
62 Elizabeth II, 2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-5
Loi modifiant la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve et la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et d’autres lois, et comportant d’autres mesures
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière.
1987, ch. 3
LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE
2. Le titre intégral de la version française de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est remplacé par ce qui suit :
Loi concernant la mise en oeuvre de l’accord entre les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador sur la gestion des ressources en hydrocarbures extracôtiers et sur le partage des recettes correspondantes et apportant des modifications corrélatives ou connexes
3. L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Titre abrégé
1. Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador.
4. (1) La définition de « Canada-Newfoundland benefits plan », à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est abrogée.
(2) Les définitions de « loi provinciale », « ministre provincial », « Office » et « province », à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« loi provinciale »
Provincial Act
« loi provinciale » Le chapitre C-2 des Lois révisées de Terre-Neuve-et-Labrador de 1990 intitulé Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act, avec ses modifications successives.
« ministre provincial »
Provincial Minister
« ministre provincial » S’entend, sauf pour l’application de la partie III.1, du ministre provincial désigné par le gouvernement provincial pour l’application de la présente loi.
« Office »
Board
« Office » L’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers visé à l’article 9.
« province »
Province
« province » Terre-Neuve-et-Labrador.
(3) L’article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“Canada– Newfoundland and Labrador benefits plan”
« plan de retombées économiques »
“Canada–Newfoundland and Labrador benefits plan” means a plan submitted under subsection 45(2);
5. L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Approbation provinciale
7. (1) Avant la prise des règlements visés aux paragraphes 5(1) ou 41(7), à l’article 64, au paragraphe 67(2), à l’article 118, aux paragraphes 122(1), 125(1) ou 149(1) ou à l’article 203, le ministre fédéral consulte le ministre provincial sur les règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.
Approbation provinciale
(2) Avant la prise des règlements visés aux paragraphes 205.001(3) ou (4) ou 205.124(1), le ministre fédéral consulte le ministre du gouvernement de la province responsable de la santé et de la sécurité au travail sur les règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.
6. L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Changement de nom
(1.1) L’Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures est maintenant désigné sous le nom d’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers et est réputé avoir été constitué en vertu du paragraphe (1).
Mentions
(1.2) Toute mention de l’Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures dans un contrat, un document, un effet, une proclamation, un règlement administratif ou un décret est réputée, sauf indication contraire du contexte, être une mention de l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers.
7. (1) Le paragraphe 12(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Président du comité
(4) Le président du comité est nommé conjointement par les deux arbitres dans les trente jours qui suivent la nomination du second d’entre eux ou, à défaut d’accord, par le juge en chef de Terre-Neuve-et-Labrador dans les trente jours qui suivent l’expiration de ce délai.
(2) Le paragraphe 12(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Selection of Chairperson of Board within 60 days
(5) The Chairperson of the Board shall be selected by the panel within 60 days after the appointment of the chairperson of the panel.
8. L’article 25 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Application de la législation provinciale
(4.1) Le personnel est régi par les lois sociales au sens du paragraphe 205.001(1), les dispositions de la loi provinciale sur les relations de travail au sens de ce paragraphe, les dispositions de la loi intitulée Occupational Health and Safety Act, R.S.N.L. 1990, ch. O-3, avec leurs modifications successives, et les règlements pris en vertu de ces lois.
Non-application du Code canadien du travail
(4.2) Par dérogation à l’article 4 et aux paragraphes 123(1) et 168(1) du Code canadien du travail, cette loi ne s’applique pas aux personnels visés au paragraphe (1).
9. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 26, de ce qui suit :
Comité de vérification et d’évaluation
26.1 (1) L’Office constitue un comité de vérification et d’évaluation, composé d’au moins trois membres de l’Office, et en fixe les fonctions; il peut, par règlement administratif, prévoir le remboursement des frais exposés par les membres du comité.
Vérification interne
(2) Dans le cadre de ses fonctions, le comité de vérification et d’évaluation fait procéder à des vérifications internes afin de s’assurer du respect, par les dirigeants et les employés de l’Office, des mécanismes de contrôle et des systèmes de gestion établis par l’Office.
10. Le paragraphe 29(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contenu
(2) Le rapport rend compte des activités de l’exercice, notamment en ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail, et inclut les états financiers dûment vérifiés.
11. L’alinéa 41(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) aux besoins des raffineries situées dans la province mais non en place à cette date, autres que les raffineries visées à l’alinéa b) lorsque les besoins de l’industrie, à cette même date, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador ont été comblés.
12. (1) L’alinéa 42(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) Canada–Newfoundland and Labrador benefits plans and any of their provisions; and
(2) L’article 42 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Instructions relatives à la santé et à la sécurité au travail
(1.1) Le ministre fédéral, sur recommandation du ministre du Travail, et le ministre du gouvernement de la province responsable de la santé et de la sécurité au travail peuvent conjointement donner par écrit des instructions à l’Office quant aux points suivants :
a) l’élaboration de directives et de textes interprétatifs sur toute question liée à la santé et à la sécurité au travail;
b) la mise en oeuvre de recommandations faites par le vérificateur en vertu de l’article 205.119 ou à la suite d’une enquête menée en vertu de l’article 205.12.
(3) Les paragraphes 42(2) et (3) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Directives binding
(2) The Board shall comply with a directive issued under this section.
Directives not statutory instruments
(3) Directives issued under this section are not statutory instruments for the purposes of the Statutory Instruments Act.
(4) Le paragraphe 42(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
(4) Est publié dans la Gazette du Canada un avis du fait que des instructions ont été données sous le régime du présent article et que leur texte est disponible sur demande présentée à l’Office.
13. L’alinéa 44(2)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) if the potential development has been proposed to the Board by any person, require that person to submit and make available for public distribution a preliminary development plan, an environmental impact statement, a socio-economic impact statement, a preliminary Canada–Newfoundland and Labrador benefits plan and any other plan specified by the Board; and
14. L’intertitre précédant l’article 45 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Canada–Newfoundland and Labrador Benefits Plan
15. (1) Le paragraphe 45(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Definition of “Canada­ Newfoundland and Labrador benefits plan”
45. (1) In this section, “Canada–Newfoundland and Labrador benefits plan” means a plan for the employment of Canadians and, in particular, members of the labour force of the Province and, subject to paragraph (3)(d), for providing manufacturers, consultants, contractors and service companies in the Province and other parts of Canada with a full and fair opportunity to participate on a competitive basis in the supply of goods and services used in any proposed work or activity referred to in the benefits plan.
1992, ch. 35, art. 47
(2) Le paragraphe 45(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plan
(2) Avant que ne soient approuvés les plans de mise en valeur visés au paragraphe 139(4) ou autorisées les activités visées à l’alinéa 138(1)b), est soumis à l’Office, sauf dispense par celui-ci, pour approbation un plan de retombées économiques.
(3) Le passage du paragraphe 45(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Particular provisions of plan
(3) A Canada–Newfoundland and Labrador benefits plan shall contain provisions intended to ensure that
(4) Les paragraphes 45(4) à (6) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Affirmative action programs
(4) The Board may require that any Canada–Newfoundland and Labrador benefits plan include provisions to ensure that disadvantaged individuals or groups have access to training and employment opportunities and to enable those individuals or groups or corporations owned or cooperatives operated by them to participate in the supply of goods and services used in any proposed work or activity referred to in the benefits plan.
Duties of Board in reviewing plans
(5) In reviewing any Canada–Newfoundland and Labrador benefits plan, the Board shall consult with both Ministers on the extent to which the plan meets the requirements set out in subsections (1), (3) and (4).
Directives
(6) Subject to any directives issued under subsection 42(1), the Board may approve any Canada–Newfoundland and Labrador benefits plan.
16. Le paragraphe 46(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) la réglementation aérienne;
1988, ch. 28, art. 257(F)
17. (1) Le paragraphe 97(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « Loi sur le pétrole et le gaz naturel »
97. (1) Dans la présente section, « Loi sur le pétrole et le gaz naturel » désigne la partie II de la loi intitulée Petroleum and Natural Gas Act, R.S.N.L. 1990, ch. P-10, avec ses modifications successives.
(2) Les paragraphes 97(2) et (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Redevances
(2) Sont réservés à Sa Majesté du chef du Canada les redevances, intérêts et amendes qui seraient fixés sous le régime de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel si la production provenait de la province. Chaque indivisaire d’une licence de production est tenu au paiement de ces redevances conformément au paragraphe (4).
Exception
(3) Les hydrocarbures objet de redevances sous le régime de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel échappent à l’assujettissement du paragraphe (2).
(3) Le paragraphe 97(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application des lois de Terre-Neuve-et-Labrador
(4) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la Loi sur le pétrole et le gaz naturel et les règlements visés au paragraphe (4.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre du présent article. Notamment, les mentions dans ceux-ci de « Her Majesty in Right of the province » et « province » valent mention, respectivement, de « Sa Majesté du chef du Canada » et de la « zone extracôtière ».
Application des règlements de Terre-Neuve-et-Labrador
(4.1) Les règlements qui suivent sont visés pour l’application du paragraphe (4) :
a) ceux pris en vertu de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel;
b) ceux pris en vertu d’une loi remplacée par la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, dans la mesure où ils demeurent en vigueur conformément au droit provincial et où ils sont compatibles avec cette loi.
(4) Le paragraphe 97(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction des parts de la Couronne
(5) Les dispositions de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel et de ses règlements n’ont pas pour effet de réserver à Sa Majesté une part de la Couronne sur les titres extracôtiers.
18. Le paragraphe 98(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Imputation
(6) L’accord peut prévoir, selon les modalités déterminées, que toute somme reçue par le gouvernement de la province, sous le régime de l’article 97, ou sous celui de l’article 97 et de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, peut être imputée par celui-ci sur les sommes — impôts, taxes, intérêts, amendes ou autres — à payer par la personne assujettie sous leur régime en dépit de toute indication contraire de celle-ci ou l’absence d’indication.
19. La définition de « tribunal », au paragraphe 102(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« tribunal »
court
« tribunal » La division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador. Lui sont assimilés les juges de cette cour.
20. Le paragraphe 123(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
123. (1) L’Office, s’il a des motifs de croire qu’un titulaire ou un indivisaire ne satisfait pas ou n’a pas satisfait aux obligations de la présente partie, des parties III ou III.1 ou de leurs règlements, peut, par avis, enjoindre à l’intéressé de s’y conformer dans les quatre-vingt-dix jours à compter du jour où l’avis est donné ou dans le délai supérieur qu’il juge indiqué.
21. Le paragraphe 124(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen judiciaire
(10) La mesure objet d’une audience au titre du présent article peut être révisée et annulée par la division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.
22. (1) L’article 138 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Copie de la demande
(3.1) Sur réception par l’Office d’une demande de délivrance ou de modification de l’autorisation visée à l’alinéa (1)b), l’Office fournit une copie de la demande au délégué à la sécurité.
(2) L’article 138 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Limite
(4.1) Les approbations, conditions et cautionnements réglementaires ou fixés par l’Office ne peuvent être incompatibles avec les dispositions de la présente loi ou de ses règlements.
1992, ch. 35, art. 58
(3) Les alinéas 138(5)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) aux approbations, conditions, droits ou cautionnements, visés par les dispositions de la présente partie, de la partie III.1 ou de leurs règlements, auxquels ils sont assujettis;
b) à l’obligation découlant de la déclaration visée au paragraphe 139.1(1);
(4) Le paragraphe 138(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) à toute disposition de la partie III.1;
1992, ch. 35, art. 60
23. Le paragraphe 139.1(2) de la même loi est abrogé.
1992, ch. 35, art. 61
24. L’article 140 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Désignation
140. L’Office peut désigner une personne à titre de délégué à l’exploitation et une autre à titre de délégué à la sécurité, le premier dirigeant ne pouvant toutefois exercer cette dernière fonction.
1992, ch. 35, art. 61
25. L’article 140.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordres et arrêtés
140.1 Pour l’application de la présente loi, ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires les ordres et arrêtés pris par les agents de la sécurité, les agents du contrôle de l’exploitation, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, le Comité ou un agent de santé et de sécurité au sens du paragraphe 205.001(1).
26. L’article 148 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Arrêtés du Comité
148. (1) Les arrêtés du Comité peuvent, pour leur exécution, être assimilés à des ordonnances de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.
Procédure
(2) Les règles de pratique et de procédure prévues à la loi provinciale en matière d’assimilation à des ordonnances peuvent être suivies pour assimiler un arrêté du Comité à une ordonnance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.
Annulation ou remplacement
(3) Lorsqu’un arrêté du Comité devient une ordonnance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, tout arrêté de celui-ci, ou de l’Office rendu en vertu de l’article 186 qui l’annule ou le remplace est réputé annuler l’ordonnance et peut, selon les mêmes modalités, être assimilé à une ordonnance de la Cour.
1992, ch. 35, art. 64
27. Les alinéas 151(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) autoriser l’utilisation d’autres équipements, méthodes, mesures ou normes que ceux requis par tout règlement pris en vertu de l’article 149, s’ils sont convaincus que le niveau de sécurité, de protection de l’environnement et de rationalisation est équivalent au niveau qui serait atteint si le règlement était observé;
b) accorder toute dérogation à une obligation prévue par tout règlement pris en vertu de l’article 149 en matière d’équipement, de méthodes, de mesures ou de normes s’ils sont satisfaits du niveau de sécurité, de protection de l’environnement et de rationalisation qui sera atteint en dépit de la dérogation.
1988, ch. 28, art. 261; 1992, ch. 35, art. 66; 1999, ch. 31, art. 29
28. L’article 152 de la même loi est abrogé.
1992, ch. 35, par. 74(2)(A)
29. Le paragraphe 161(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mesures à prendre
(3) Elles sont tenues, dans les plus brefs délais possibles, de prendre toutes mesures voulues et compatibles avec la sécurité et la protection de la santé et de l’environnement en vue d’empêcher d’autres rejets, de remédier à la situation créée par les rejets et de réduire ou limiter les dommages ou dangers qui en résultent effectivement ou qui pourraient vraisemblablement en résulter.
30. (1) Le paragraphe 185(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exposé de faits
185. (1) Le Comité peut, de sa propre initiative ou à la demande de l’Office, saisir, par requête écrite, la division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador de toute question qu’il estime être une question de droit ou de compétence.
(2) Le paragraphe 185(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Proceedings on case
(2) The Trial Division of the Supreme Court of Newfoundland and Labrador shall hear and determine the case stated, and remit the matter to the Committee with the opinion of the Court on the matter.
31. (1) Le paragraphe 187(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel à la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador
187. (1) Il peut être interjeté appel d’une décision ou d’un arrêté du Comité devant la division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador sur une question de droit, après autorisation, obtenue en application des règles de procédure de celle-ci, sur demande présentée dans un délai d’un mois suivant la décision ou l’arrêté en cause ou dans tel délai supérieur qu’elle peut accorder.
(2) Le paragraphe 187(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Powers of Court
(3) After the hearing of the appeal, the Trial Division of the Supreme Court of Newfoundland and Labrador shall certify its opinion to the Committee and the Committee shall make any order necessary to comply with that opinion.
1992, ch. 35, art. 80
32. L’intertitre précédant l’article 188 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Operational Safety Officers and Conservation Officers
1992, ch. 35, art. 80
33. Les articles 188 et 189 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Désignation des agents de la sécurité
188. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre fédéral et le ministre provincial désignent conjointement à titre d’agent de la sécurité, pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie, l’individu dont le nom leur a été recommandé par l’Office; la désignation est faite dans les trente jours suivant la date à laquelle ils ont reçu la recommandation.
Désignation des agents du contrôle de l’exploitation
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre fédéral et le ministre provincial désignent conjointement à titre d’agent du contrôle de l’exploitation, pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie, l’individu dont le nom leur a été recommandé par l’Office; la désignation est faite dans les trente jours suivant la date à laquelle ils ont reçu la recommandation.
Avis
(3) Les ministres avisent l’Office par écrit et sans délai de toute désignation.
Exception
(4) Les ministres s’abstiennent de procéder à la désignation s’ils ne sont pas convaincus que l’individu est compétent pour exercer les attributions d’un agent de la sécurité ou d’un agent du contrôle de l’exploitation, selon le cas, en vertu de la présente partie; le cas échéant, ils en avisent l’Office par écrit sans délai.
Indemnisation
(5) Tout individu désigné en vertu des paragraphes (1) ou (2) qui n’est pas un employé de l’Office est, pour l’application de l’article 16, assimilé à un membre de son personnel.
Ordres pour vérifier le respect
189. (1) Dans le but de vérifier le respect de la présente partie, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut ordonner à toute personne responsable d’un lieu affecté à des activités visées par la présente partie ou d’un autre lieu où il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve toute chose visée par la présente partie de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) inspecter toute chose dans le lieu;
b) poser des questions ou effectuer des essais ou des activités de surveillance dans le lieu;
c) prendre des photos ou effectuer des mesures, des croquis ou des enregistrements dans le lieu;
d) accompagner le délégué ou l’agent ou lui prêter assistance lorsque le délégué ou l’agent se trouve dans le lieu;
e) communiquer tout document ou toute chose qui est en sa possession ou sous sa responsabilité, ou établir un document à partir de données qui sont en sa possession ou sous sa responsabilité et le communiquer, dans la forme et selon les modalités précisées par le délégué ou l’agent;
f) fournir des renseignements relatifs à toute question visée par la présente partie — pour autant qu’il les connaisse — ou établir un document à partir de ces renseignements et le communiquer, dans la forme et selon les modalités précisées par le délégué ou l’agent;
g) veiller à ce que tout ou partie du lieu — ou toute chose s’y trouvant — qui est sous sa responsabilité ne soit pas dérangé pendant la période raisonnable que le délégué ou l’agent fixe pour l’exercice de tout pouvoir prévu au présent article;
h) emporter du lieu et fournir au délégué ou à l’agent toute chose aux fins d’essai ou d’examen ou pour en faire des copies, selon les modalités précisées.
Pouvoirs et accès
(2) Dans le but de vérifier le respect de la présente partie et sous réserve de l’article 189.2, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut entrer dans un lieu affecté à des activités visées par la présente partie ou dans un autre lieu où il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve une chose visée par la présente partie; il peut, à cette fin :
a) inspecter toute chose dans le lieu;
b) poser des questions ou effectuer des essais ou des activités de surveillance dans le lieu;
c) prélever ou faire prélever des échantillons, aux fins d’essai ou d’examen, dans le lieu et en disposer;
d) emporter ou faire emporter du lieu toute chose aux fins d’essai ou d’examen ou pour en faire des copies;
e) lorsqu’il se trouve dans le lieu, prendre ou faire prendre des photos, effectuer ou faire effectuer des mesures, des croquis ou des enregistrements ou faire usage, directement ou indirectement, des systèmes de saisie d’images se trouvant dans le lieu;
f) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
g) établir ou faire établir un document à partir de ces données;
h) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;
i) lorsqu’il se trouve dans le lieu, se faire accompagner par des individus ou obtenir l’assistance des personnes dont il estime le concours nécessaire;
j) avoir des entretiens privés avec tout individu qui se trouve dans le lieu et qui y consent.
Précision
(3) Il est entendu que le délégué ou l’agent peut, après être entré dans un lieu en vertu du paragraphe (2), donner tout ordre prévu à l’un des alinéas (1)a) à h) à tout individu qui s’y trouve.
Restitution des choses emportées
(4) Toute chose emportée au titre des alinéas (1)h) ou (2)d) est restituée sur demande à la personne intéressée une fois que les essais, les examens ou la préparation des copies sont terminés, à moins qu’elle ne soit requise dans le cadre de poursuites engagées sous le régime de la présente partie.
Rapports — titulaire de l’autorisation
189.1 Le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation remet au titulaire de l’autorisation des rapports écrits concernant toute chose qu’il inspecte ou ordonne à une personne d’inspecter, ou tout essai ou toute activité de surveillance qu’il effectue ou ordonne à une personne d’effectuer dans le but de vérifier le respect de la présente partie dans un lieu affecté aux activités visées dans l’autorisation.
Local d’habitation
189.2 (1) Si le lieu visé au paragraphe 189(2) est un local d’habitation :
a) le délégué à l’exploitation et l’agent du contrôle de l’exploitation ne peuvent y entrer pour vérifier le respect de la présente partie;
b) le délégué à la sécurité et l’agent de la sécurité ne peuvent y entrer sans le consentement de l’occupant, sauf :
(i) pour exécuter le mandat prévu au paragraphe (4),
(ii) pour vérifier que la structure du local d’habitation, s’il se trouve sur un ouvrage en mer au sens du paragraphe 205.001(1), est en bon état.
Préavis
(2) L’agent ou le délégué est tenu de donner à l’occupant un préavis raisonnable avant d’entrer dans le local d’habitation en vertu du sous-alinéa (1)b)(ii).
Exception
(3) Malgré le sous-alinéa (1)b)(ii), l’agent ou le délégué ne peut, sans le consentement de l’occupant, ouvrir un casier se trouvant dans le local d’habitation qui est attribué à l’occupant et qui est muni d’un dispositif de verrouillage, sauf s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (4).
Délivrance du mandat
(4) Sur demande ex parte, un juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de la sécurité qui y est nommé ou le délégué à la sécurité à entrer dans un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :
a) le local d’habitation est un lieu visé au paragraphe 189(2);
b) l’entrée est nécessaire à la vérification du respect de la présente partie;
c) soit l’occupant a refusé l’entrée à l’agent ou au délégué, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Ouverture d’un casier
(5) Le mandat peut autoriser, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’ouverture d’un casier visé au paragraphe (3) si le juge de paix est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :
a) l’ouverture du casier est nécessaire à la vérification du respect de la présente partie;
b) soit l’occupant auquel le casier a été attribué a refusé d’ouvrir le casier, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Usage de la force
(6) Le délégué à la sécurité ou l’agent de la sécurité ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage.
Télémandats
(7) Le délégué à la sécurité ou l’agent de la sécurité peut demander que le mandat prévu au présent article lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
Définition de « local d’habitation »
(8) Pour l’application du présent article, « local d’habitation » s’entend de toute cabine sur un ouvrage en mer, au sens du paragraphe 205.001(1), fournie afin de pourvoir à l’hébergement des employés, au sens du paragraphe 205.001(1), et de toute pièce qui est dotée de toilettes ou d’un urinoir et qui sert à l’usage exclusif des occupants de cette cabine.
1992, ch. 35, art. 80
34. L’article 190 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificate to be produced
190. The Board shall provide every operational safety officer and conservation officer and the Chief Safety Officer and the Chief Conservation Officer with a certificate of appointment or designation and, on entering any place under the authority of this Part, the officer shall, if so required, produce the certificate to the person in charge of the place.
1992, ch. 35, art. 80
35. Les articles 191 et 192 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Assistance
191. (1) Le propriétaire et toute personne responsable du lieu visité en vertu du paragraphe 189(2), ainsi que quiconque s’y trouve, prêtent toute l’assistance que le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut valablement exiger pour lui permettre de vérifier le respect de la présente partie et lui fournissent les documents, données et renseignements qu’il peut valablement exiger.
Prise en charge
(2) Si le lieu visé au paragraphe 189(2) est un ouvrage en mer au sens du paragraphe 205.001(1), la personne qui en est responsable fournit au délégué ou à l’agent, ainsi qu’à tout individu qui les accompagne, sans frais et dans des conditions convenables :
a) s’agissant d’ouvrages en mer dans la zone extracôtière, le transport entre le lieu habituel d’embarquement à terre et l’ouvrage en mer, entre l’ouvrage en mer et le lieu habituel de débarquement à terre ou entre des ouvrages en mer;
b) les repas et l’hébergement sur ces ouvrages en mer.
Entrave et fausses déclarations
192. Il est interdit d’entraver l’action du délégué à la sécurité, du délégué à l’exploitation ou de l’agent dans l’exercice de ses fonctions ou dans l’accomplissement de ses obligations, ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Mandat
192.1 (1) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans un lieu d’une chose qui servira de preuve ou fournira des renseignements relativement à une infraction à la présente partie.
Pouvoirs
(2) Le mandat peut autoriser, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation et tout autre individu qui y est nommé à perquisitionner dans le lieu à toute heure et à saisir la chose en question ou, selon le cas, pour les besoins de la perquisition :
a) à effectuer des examens, des essais ou des activités de surveillance;
b) à prélever des échantillons aux fins d’essai ou d’examen et à en disposer;
c) à prendre des photos, à effectuer des mesures, des croquis ou des enregistrements ou à faire usage des systèmes de saisie d’images se trouvant dans le lieu.
Perquisition sans mandat
(3) Le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au présent article lorsque l’urgence de la situation rend l’obtention du mandat irréalisable, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Situation d’urgence
(4) Il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat risquerait soit de mettre en danger l’environnement ou la vie humaine, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve.
Usage d’un système informatique
(5) L’individu autorisé à fouiller des données contenues dans un ordinateur se trouvant dans le lieu peut :
a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le lieu pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;
b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;
c) saisir tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
d) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction dans le lieu pour faire des copies des données.
Obligation du responsable du lieu
(6) Sur présentation du mandat, le responsable du lieu qui fait l’objet de la perquisition permet à l’individu qui y procède d’exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (5).
Prise en charge
(7) Le responsable d’un ouvrage en mer au sens du paragraphe 205.001(1) fournit à l’individu qui exécute le mandat, sans frais et dans des conditions convenables :
a) s’agissant d’ouvrages en mer dans la zone extracôtière, le transport aller-retour entre l’ouvrage en mer et le lieu à partir duquel des services de transport vers cet ouvrage en mer sont habituellement fournis ou entre des ouvrages en mer;
b) les repas et l’hébergement sur l’ouvrage en mer.
Télémandats
(8) Le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut demander que le mandat prévu au présent article lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
Entreposage et déplacement
192.2 (1) Le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut entreposer une chose saisie en vertu de la présente partie sur le lieu même de la saisie aux frais du propriétaire ou de la personne qui a légitimement droit à la possession; il peut aussi, à son appréciation, la faire transférer, aux frais de l’un ou l’autre, dans un autre lieu.
Objets périssables
(2) Si la chose saisie est périssable, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut, à son appréciation, en disposer, notamment par destruction. La disposition s’opère au profit du receveur général.
1992, ch. 35, art. 80
36. Les paragraphes 193(1) à (4) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Power of operational safety officer
193. (1) If an operational safety officer or the Chief Safety Officer, on reasonable grounds, is of the opinion that continuation of an operation in relation to the exploration or drilling for or the production, conservation, processing or transportation of petroleum in any portion of the offshore area is likely to result in serious bodily injury, the operational safety officer or Chief Safety Officer, as the case may be, may order that the operation cease or be continued only in accordance with the terms of the order.
Notice
(2) The officer who makes an order under subsection (1) shall affix at or near the scene of the operation a notice of the order in prescribed form.
Expiry of order
(3) An order made by an operational safety officer under subsection (1) expires 72 hours after it is made unless it is confirmed before that time by order of the Chief Safety Officer.
Modification or revocation
(4) Immediately after an operational safety officer makes an order under subsection (1), they shall advise the Chief Safety Officer accordingly, and the Chief Safety Officer may modify or revoke the order.
1992, ch. 35, art. 80
37. L’article 193.1 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Priority
193.1 An order made by an operational safety officer or the Chief Safety Officer prevails over an order made by a conservation officer or the Chief Conservation Officer to the extent of any inconsistency between the orders.
1992, ch. 35, art. 80
38. Le paragraphe 193.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Urgence
(3) Dans les cas d’urgence visés par règlement, les pouvoirs du chargé de projet s’étendent aux responsables des bâtiments, véhicules et aéronefs compris, qui ont accès aux installations ou qui se trouvent à proximité de celles-ci.
1992, ch. 35, art. 81
39. (1) Les alinéas 194(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) insère une inscription ou une déclaration fausse dans un rapport, dossier ou autre document exigé par la présente partie ou ses règlements, ou par un arrêté pris ou un ordre donné sous leur régime;
c) détruit, endommage ou falsifie un dossier ou autre document exigé par la présente partie ou ses règlements, ou par un arrêté pris ou un ordre donné sous leur régime;
1992, ch. 35, art. 81
(2) Les alinéas 194(1)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
e) entreprend ou poursuit une activité sans avoir obtenu l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) ou contrairement aux conditions ou approbations prévues par les dispositions de la présente partie ou ses règlements et liées à celle-ci;
f) contrevient soit aux ordres ou arrêtés de l’agent de la sécurité, du délégué à la sécurité, de l’agent du contrôle de l’exploitation ou du délégué à l’exploitation, soit aux ordres du chargé de projet, soit aux arrêtés du Comité.
(3) L’article 194 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Disculpation : précautions voulues
(3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à la présente partie s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
40. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 194, de ce qui suit :
Personnes morales et leurs dirigeants
195. (1) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente partie, ceux de ses dirigeants, administrateurs, mandataires ou autres individus exerçant des fonctions de gestion ou de surveillance pour elle qui en ont ordonné ou autorisé la perpétration, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Infractions commises par les employés et mandataires
(2) Dans toute poursuite visant une infraction à la présente partie, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
Exclusion de l’emprisonnement
195.1 La peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction à la présente partie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Ordonnance du tribunal
195.2 (1) En plus de toute peine prévue par la présente partie et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, par ordonnance, imposer à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente partie tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou de toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour empêcher tout préjudice ou dommage découlant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité ou pour y remédier;
c) publier, à ses frais, selon les modalités fixées par le tribunal, les faits liés à l’infraction;
d) fournir au délégué à la sécurité, sur demande présentée par lui dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements que le tribunal estime indiqués en l’occurrence sur ses activités;
e) verser à l’Office une somme que le tribunal estime indiquée, en vue de la recherche, de l’éducation et de la formation en matière de protection de l’environnement, de rationalisation de l’exploitation ou de sécurité des opérations pétrolières;
f) exécuter des travaux d’intérêt collectif aux conditions raisonnables que peut fixer le tribunal;
g) donner un cautionnement ou déposer auprès du tribunal une somme d’argent que celui-ci estime indiquée en garantie de l’observation, en tout ou en partie, des obligations imposées ou conditions fixées au titre d’une ordonnance rendue en vertu du présent article;
h) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime indiquées en l’occurrence pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive et la perpétration d’autres infractions à la présente partie.
Prise d’effet et durée
(2) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit à la date où elle est prononcée, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant trois ans au plus.
Publication
(3) En cas de manquement à l’ordre de publier les faits liés à l’infraction, le délégué à la sécurité peut procéder à la publication et en recouvrer les frais auprès du contrevenant.
Ordonnance de modification des sanctions
195.3 (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe 195.2(1) peut, sur demande du délégué à la sécurité ou du contrevenant, accepter de faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et l’autre, sous réserve du paragraphe (2), modifier l’ordonnance selon ce qui est applicable en l’espèce et lui paraît justifié par tout changement dans la situation du contre-venant :
a) en modifiant les obligations imposées ou les conditions fixées dans l’ordonnance ou en prolongeant sa validité, sans toutefois excéder un an;
b) en raccourcissant la période de validité de l’ordonnance ou en dégageant le contrevenant, absolument ou partiellement ou pour une durée limitée, de l’obligation de se conformer à telle condition de celle-ci.
Préavis
(2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut en faire donner préavis aux personnes qu’il juge intéressées; il peut aussi les entendre.
Restriction
195.4 Après audition de la demande visée au paragraphe 195.3(1), toute nouvelle demande au titre de l’article 195.3 est subordonnée à l’autorisation du tribunal.
Recouvrement des amendes et autres sommes
195.5 En cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue à la présente partie ou d’une somme dont le paiement est ordonné en vertu des paragraphes 195.2(1) ou 195.3(1), le poursuivant peut, par dépôt de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance auprès de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, faire tenir pour jugement de cette cour le montant de l’amende ou la somme à payer, y compris les frais éventuels; le jugement est dès lors exécutoire contre l’intéressé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.
41. L’article 199 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription — procédure sommaire
199. Sauf entente contraire entre le poursuivant et le défendeur, les poursuites par procédure sommaire visant une infraction à la présente partie se prescrivent par trois ans à compter de la date du fait en cause.
42. L’article 200 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve
200. Dans les poursuites pour infraction à la présente partie et en l’absence de preuve contraire, une copie de tout arrêté ou autre document respectivement pris ou établi en vertu de la présente partie ou de ses règlements et signée par la personne autorisée en vertu de la présente partie ou de ses règlements à le prendre ou à l’établir fait foi, sauf preuve contraire, de son contenu.
43. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 202, de ce qui suit :
Dénonciation
202.1 Toute dénonciation faite sous le régime de la présente partie peut viser plusieurs infractions commises par la même personne, ces infractions pouvant être instruites concurremment et faire l’objet d’une condamnation soit globalement, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles.
44. L’article 204 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Portée
204. La présente partie s’applique aux titres, droits ou intérêts pétroliers ou gaziers acquis ou octroyés avant l’entrée en vigueur du présent article et lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
45. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 205, de ce qui suit :
PARTIE III.1
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Définitions et interprétation
Définitions
205.001 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« agent de santé et de sécurité »
health and safety officer
« agent de santé et de sécurité » S’entend d’un agent de santé et de sécurité au travail ou d’un agent spécial.
« agent de santé et de sécurité au travail »
occupational health and safety officer
« agent de santé et de sécurité au travail » Individu désigné par le ministre fédéral en vertu de l’article 205.071.
« agent spécial »
special officer
« agent spécial » Individu désigné à ce titre en vertu de l’article 205.072.
« autorisation »
authorization
« autorisation » Autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 138(1)b).
« comité »
committee
« comité » Tout comité du lieu de travail ou comité spécial.
« comité du lieu de travail »
workplace committee
« comité du lieu de travail » Tout comité du lieu de travail constitué en application de l’article 205.043.
« comité spécial »
special committee
« comité spécial » Tout comité spécial constitué en application de l’article 205.046.
« Conseil des relations de travail »
“French version only”
« Conseil des relations de travail » Le Labour Relations Board au sens de la loi provinciale sur les relations de travail.
« coordonnateur »
coordinator
« coordonnateur » Tout employé désigné pour agir à titre de coordonnateur de santé et de sécurité au travail en application du paragraphe 205.045(1).
« déclaration »
declaration
« déclaration » Déclaration visée au paragraphe 139.1(1).
« délégué à la sécurité »
Chief Safety Officer
« délégué à la sécurité » Personne désignée à ce titre en vertu de l’article 140.
« employé »
employee
« employé » Individu qui, contre rémunération, exécute pour un employeur un travail ou lui fournit des services relativement aux activités exercées en vertu d’une autorisation.
« employeur »
employer
« employeur » Personne qui emploie un individu ou conclut avec lui un contrat de louage de services relativement aux activités exercées en vertu d’une autorisation et qui est investie des pouvoirs de direction et de contrôle à l’égard de son travail au lieu de travail.
« équipement de protection personnelle »
personal protective equipment
« équipement de protection personnelle » S’entend notamment du matériel, des dispositifs et des vêtements de protection personnelle.
« exploitant »
operator
« exploitant » Le bénéficiaire d’une autorisation.
« fournisseur de biens »
supplier
« fournisseur de biens » Personne qui, dans un but lucratif, fabrique, fournit, vend, loue, distribue ou installe des outils, des machines, de l’équipement, des dispositifs ou des agents biologiques, chimiques ou physiques ou toute autre chose visée par règlement, pour utilisation sur le lieu de travail ou dans un véhicule de transport.
« fournisseur de services »
provider of services
« fournisseur de services » Personne qui, dans un but lucratif, fournit :
a) des services liés au placement, auprès d’un exploitant ou d’un employeur, d’individus qui, contre rémunération, exécutent pour eux un travail ou leur fournissent des services au lieu de travail;
b) des services qui ont ou pourraient avoir une incidence sur la santé ou la sécurité des employés ou autres individus se trouvant dans le lieu de travail ou le véhicule de transport, notamment les services d’ingénierie ou d’architecture, les services de certification fournis par les autorités visées au paragraphe 139.2(6) et ceux assurés par les personnes qui fournissent des renseignements, des conseils ou des certificats ou qui apposent les sceaux ou les timbres professionnels.
« indivisaire »
“French version only”
« indivisaire » S’entend au sens de l’article 47.
« lieu de travail »
workplace
« lieu de travail »
a) Tout ouvrage en mer où un employé exécute un travail relativement à des activités exercées en vertu d’une autorisation;
b) tout bateau-atelier utilisé par un employé à partir d’un ouvrage en mer pour effectuer des travaux d’entretien et de réparation relativement aux activités exercées en vertu d’une autorisation;
c) tout lieu de plongée ou toute zone sous-marine d’où une opération de plongée liée aux activités exercées en vertu d’une autorisation est menée par un employé.
« loi provinciale sur les relations de travail »
“French version only”
« loi provinciale sur les relations de travail » La loi intitulée Labour Relations Act, R.S.N.L. 1990, ch. L-1, avec ses modifications successives.
« lois sociales »
Newfoundland and Labrador social legislation
« lois sociales » Les dispositions des lois intitulées Communicable Diseases Act, R.S.N.L. 1990, ch. C-26, Food and Drug Act, R.S.N.L. 1990, ch. F-21, Health and Community Services Act, S.N.L. 1995, ch. P-37.1, Human Rights Act, 2010, S.N.L. 2010, ch. H-13.1, Labour Standards Act, R.S.N.L. 1990, ch. L-2, Public Safety Act, S.N.L. 1996, ch. P-41.01, Radiation Health and Safety Act, R.S.N.L. 1990, ch. R-1 et Workplace Health, Safety and Compensation Act, R.S.N.L. 1990, ch. W-11, avec leurs modifications successives.
« ministre provincial »
Provincial Minister
« ministre provincial » Le ministre du gouvernement de la province responsable de la santé et de la sécurité au travail.
« ouvrage en mer »
marine installation or structure
« ouvrage en mer » Sont compris parmi les ouvrages en mer les navires — notamment géotechniques, sismologiques, de construction, de production et de plongée —, les unités de forage en mer, dont celles qui sont mobiles, les plates-formes de chargement, de production ou d’atterrissage, les installations sous-marines, les pipe-lines au sens de l’article 135, les stations de pompage, les unités de logement ou d’entreposage et les autres ouvrages désignés — ou faisant partie d’une catégorie d’ouvrages désignée — en vertu de l’alinéa (4)a). La présente définition exclut :
a) les bâtiments qui desservent d’autres ouvrages en mer — notamment les navires de ravitaillement et de réserve, les pétroliers navettes et les navires d’accompagnement sismologiques —, à moins qu’ils ne fassent partie d’une catégorie désignée en vertu de l’alinéa (4)b);
b) les bâtiments ou navires qui font partie d’une catégorie désignée en vertu de l’alinéa (4)c).
« personne »
person
« personne » Sont notamment visés les individus, les personnes morales et les sociétés de personnes; ces notions sont également visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis.
« propriétaire »
owner
« propriétaire » Personne possédant un droit, un titre ou un intérêt reconnu en droit, y compris un droit de tenure à bail, à l’égard d’un ouvrage en mer qui sert ou doit servir de lieu de travail, ou toute entité à laquelle cette personne a dévolu, en tout ou en partie, un tel droit, titre ou intérêt.
« substance dangereuse »
hazardous substance
« substance dangereuse » Sont assimilés aux substances dangereuses les agents chimiques, biologiques et physiques dont une propriété présente un risque pour la santé ou la sécurité de tout individu qui y est exposé, ainsi que les produits contrôlés.
« superviseur »
supervisor
« superviseur » Employé qui est responsable de tout ou partie du lieu de travail ou qui exerce une autorité sur d’autres employés.
« syndicat »
union
« syndicat » Syndicat, au sens attribué au terme union dans la loi provinciale sur les relations de travail, qui a le statut d’agent négociateur sous le régime de cette loi à l’égard d’une unité de négociation dans le lieu de travail ou organisation représentant des employés qui a un droit exclusif de négociation pour ceux-ci sous le régime de toute autre loi de la province.
« véhicule de transport »
passenger craft
« véhicule de transport » Aéronef ou bâtiment utilisé pour le transport des employés au moment où il les transporte ou immédiatement avant leur transport à destination ou en provenance d’un lieu de travail.
Interprétation
(2) Dans la présente partie, « fiche signalétique », « liste de divulgation des ingrédients », « produit contrôlé » et « signal de danger » s’entendent au sens de l’article 2 et du paragraphe 11(1) de la Loi sur les produits dangereux. Le paragraphe 11(2) de cette loi s’applique aux termes de la présente partie de la même famille que « étiquette ».
Règlements
(3) Sous réserve de l’article 7 et sur recommandation du ministre fédéral et du ministre du Travail, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir « danger », « événement », « lieu de plongée » et « opération de plongée » pour l’application de la présente partie;
b) modifier la définition de « lois sociales » au paragraphe (1), pour y ajouter ou en supprimer toute loi de cette province.
Règlements
(4) Sous réserve de l’article 7 et sur recommandation du ministre fédéral, du ministre du Travail et du ministre des Transports, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner les ouvrages ou catégories d’ouvrages pour l’application de la définition de « ouvrage en mer » au paragraphe (1);
b) désigner les catégories de bâtiments ou de navires pour l’application de l’alinéa a) de la définition de « ouvrage en mer » au paragraphe (1);
c) désigner les catégories de bâtiments ou de navires pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « ouvrage en mer » au paragraphe (1).
Assimilation
(5) Pour l’application des articles 205.005, 205.007 et 205.008, l’employé se trouvant dans un véhicule de transport à destination ou en provenance d’un lieu de travail dans la zone extracôtière est réputé se trouver dans un tel lieu immédiatement avant et pendant son transport entre le dernier lieu d’embarquement à terre et le lieu de travail, entre le lieu de travail et le premier lieu de débarquement à terre et entre de tels lieux de travail.




Notes explicatives
Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve
Article 2 : Texte du titre intégral :
Loi concernant la mise en oeuvre de l’accord entre les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve sur la gestion des ressources en hydrocarbures extracôtiers et sur le partage des recettes correspondantes et apportant des modifications corrélatives ou connexes
Article 3 : Texte de l’article 1 :
1. Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve.
Article 4 : (1) Texte de la définition :
« plan de retombées économiques » Plan déposé en application du paragraphe 45(2).
(2) Texte des définitions :
« loi provinciale » Le chapitre 37 des Lois de Terre-Neuve de 1986 intitulé The Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation (Newfoundland) Act.
« ministre provincial » Le ministre provincial chargé par le gouvernement provincial sous le régime de la loi provinciale de l’application de celle-ci ou de telle de ses dispositions.
« Office » L’Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers constitué par l’application conjointe des articles 9 de la présente loi et de la loi provinciale.
« province » Terre-Neuve.
(3) Nouveau.
Article 5 : Texte de l’article 7 :
7. Avant la prise des règlements visés aux paragraphes 5(1) ou 41(7), à l’article 64, au paragraphe 67(2), à l’article 118, aux paragraphes 122(1), 125(1), 149(1) ou 152(5), 160(4) ou à l’article 203, le ministre fédéral consulte son homologue provincial sur les projets de ces règlements, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.
Article 6 : Nouveau.
Article 7 : (1) Texte du paragraphe 12(4) :
(4) Le président du comité est nommé conjointement par les deux arbitres dans les trente jours qui suivent la nomination du second d’entre eux ou, à défaut d’accord, par le juge en chef de Terre-Neuve dans les trente jours qui suivent l’expiration de ce délai.
(2) Texte du paragraphe 12(5) :
(5) Le président de l’Office est choisi par le comité dans les soixante jours qui suivent la nomination du président de celui-ci.
Article 8 : Nouveau.
Article 9 : Nouveau.
Article 10 : Texte du paragraphe 29(2) :
(2) Le rapport rend compte des activités de l’exercice et inclut les états financiers dûment vérifiés.
Article 11 : Texte du passage visé du paragraphe 41(1) :
41. (1) Pour l’application du présent article, il y a pénurie d’hydrocarbures dans la province quand les livraisons de ces substances ne peuvent, compte tenu des conditions du marché, suffire :
[...]
c) aux besoins des raffineries situées dans la province mais non en place à cette date, autres que les raffineries visées à l’alinéa b) lorsque les besoins de l’industrie, à cette même date, dans les provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve ont été comblés.
Article 12 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 42(1) :
42. (1) Les ministres fédéral et provincial peuvent donner par écrit des instructions à l’Office sur les points suivants :
[...]
d) les plans de retombées économiques;
(2) Nouveau.
(3) Texte des paragraphes 42(2) et (3) :
(2) Les instructions lient l’Office.
(3) Les instructions ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
(4) Texte du paragraphe 42(4) :
(4) Est publié dans la Gazette du Canada un avis du fait que des instructions ont été données sous le régime du paragraphe (1) et que leur texte est à la disposition du public.
Article 13 : Texte du passage visé du paragraphe 44(2) :
(2) Pour l’enquête, l’Office peut :
[...]
c) le cas échéant, demander à l’auteur de tout projet de mise en valeur qui lui est soumis de lui présenter à cet égard, notamment pour diffusion publique, un plan provisoire accompagné d’exposés sur les incidences écologiques ou socio-écologiques, les retombées économiques et tout autre point utile;
Article 14 : Texte de l’intertitre :
Plan de retombées économiques
Article 15 : (1) et (2) Texte des paragraphes 45(1) et (2) :
45. (1) Au présent article, est un plan de retombées le plan comportant comme objectif le recours à la main-d’oeuvre canadienne, et plus particulièrement, terre-neuvienne, et, sous réserve de l’alinéa (3)d), la juste possibilité pour les industriels, les conseillers, les entrepreneurs et les sociétés de services établis dans la province et ailleurs au Canada de participer, dans des conditions de libre concurrence, à la fourniture des biens et services nécessités par les activités en cause.
(2) Avant que ne soient approuvés les plans de mise en valeur visés au paragraphe 139(4) ou autorisées les activités visées à l’alinéa 138(1)b), est soumis à l’Office, sauf dispense par celui-ci, pour approbation un plan Canada Terre-Neuve de retombées économiques.
(3) Texte du passage visé du paragraphe 45(3) :
(3) Le plan de retombées contient des dispositions visant à garantir :
(4) Texte des paragraphes 45(4) à (6) :
(4) L’Office peut exiger qu’un plan de retombées contienne des mesures garantissant aux individus ou groupes défavorisés l’accès à la formation et à l’embauche, ou à leurs sociétés ou coopératives la possibilité de participer à la fourniture de biens et services nécessités par les activités en cause.
(5) L’Office consulte les ministres fédéral et provincial sur la conformité du plan avec les objectifs énoncés aux paragraphes (1), (3) et (4).
(6) L’Office peut approuver tout plan de retombées, sous réserve des instructions données sous le régime du paragraphe 42(1).
Article 16 : Texte du passage visé du paragraphe 46(1) :
46. (1) Afin d’assurer la bonne coordination des activités et d’éviter tout double emploi, l’Office conclut avec les organismes compétents fédéraux et provinciaux des protocoles d’entente sur les points suivants :
Article 17 : (1) à (4) Texte de l’article 97 :
97. (1) Dans la présente section, « loi » désigne la partie II de la loi intitulée The Petroleum and Natural Gas Act, chapitre 294 des lois intitulées Revised Statutes of Newfoundland, 1970, dans sa version modifiée.
(2) Sont réservées à Sa Majesté du chef du Canada les redevances, intérêts et amendes qui seraient fixés sous le régime de la partie II de la loi si la production provenait de la province. Chaque indivisaire d’une licence de production est tenu au paiement de ces redevances conformément au paragraphe (4).
(3) Les hydrocarbures objet de redevances sous le régime de la loi intitulée Petroleum and Natural Gas Act échappent à l’assujettissement du paragraphe (2).
(4) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la loi et ses règlements s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, dans le cadre du présent article. Notamment, mention dans celle-ci des termes Her Majesty in right of the province, Province of Newfoundland et province vaut mention de Sa Majesté du chef du Canada ou de la zone extracôtière.
(5) Les dispositions de la loi et de ses règlements n’ont pas pour effet de réserver à Sa Majesté une part de la Couronne sur les titres extracôtiers.
Article 18 : Texte du paragraphe 98(6) :
(6) L’accord peut prévoir, selon les modalités déterminées, que tout montant reçu par le gouvernement de la province, sous le régime de l’article 97, ou sous celui de l’article 97 et de la loi, peut être imputé par celui-ci sur les montants — impôts, taxes, intérêts, amendes ou autres — payables par la personne assujettie sous leur régime en dépit de toute indication contraire de celle-ci ou l’absence d’indication.
Article 19 : Texte de la définition :
« tribunal » La division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve. Lui sont assimilés les juges de cette cour.
Article 20 : Texte du paragraphe 123(1) :
123. (1) L’Office, s’il a des motifs de croire qu’un titulaire ou un indivisaire ne satisfait pas ou n’a pas satisfait aux obligations de la présente partie ou de la partie III ou de leurs règlements, peut, par avis, enjoindre à l’intéressé de s’y conformer dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis ou dans le délai supérieur qu’il juge indiqué.
Article 21 : Texte du paragraphe 124(10) :
(10) La mesure objet d’une audition au titre du présent article peut être révisée et annulée par la division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve.
Article 22 : (1) Nouveau.
(2) Nouveau.
(3) et (4) Texte du passage visé du paragraphe 138(5) :
(5) L’Office peut suspendre ou annuler un permis de travaux ou une autorisation en cas de manquement :
a) aux approbations, conditions, droits ou cautionnements auxquels ils sont assujettis;
b) à une obligation découlant des déclarations visées aux paragraphes 139.1 (1) ou (2);
Article 23 : Texte du paragraphe 139.1(2) :
(2) L’Office peut toutefois accepter — en la forme fixée par lui —, pour les équipements destinés aux activités à autoriser, une déclaration de leur propriétaire attestant ce qui suit :
a) ils sont propres à l’usage auquel ils sont destinés, les procédures et modes d’emploi que le propriétaire a établis sont adéquats et son personnel est compétent;
b) le propriétaire fera en sorte que ces conditions soient maintenues tant que les équipements seront utilisés dans le cadre des activités autorisées.
Article 24 : Texte de l’article 140 :
140. L’Office peut désigner le premier dirigeant ou toute autre personne à titre de délégué à la sécurité ou de délégué à l’exploitation. La même personne peut cumuler les deux fonctions.
Article 25 : Texte de l’article 140.1 :
140.1 Pour l’application de la présente loi, les ordres et arrêtés pris par les agents de la sécurité, les agents du contrôle de l’exploitation, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation ou le Comité ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Article 26 : Texte de l’article 148 :
148. (1) Les arrêtés du Comité peuvent, pour leur exécution, être assimilés à des ordonnances de la Cour suprême de Terre-Neuve; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.
(2) La procédure prévue à la loi provinciale en matière d’assimilation à des ordonnances peut être suivie pour assimiler un arrêté du Comité à une ordonnance de la Cour suprême de Terre-Neuve.
(3) Lorsqu’un arrêté du Comité devient une ordonnance de la Cour suprême de Terre-Neuve, tout arrêté de celui-ci, ou de l’Office rendu en vertu de l’article 186 qui l’annule ou le remplace est réputé annuler l’ordonnance et peut, selon les mêmes modalités, être assimilée à une ordonnance de la Cour.
Article 27 : Texte du passage visé du paragraphe 151(1) :
151. (1) Le délégué à la sécurité et le délégué à l’exploitation peuvent :
a) autoriser l’utilisation d’autres équipements, méthodes, mesures ou normes que ceux requis par règlement s’ils sont convaincus que le niveau de sécurité, de protection de l’environnement et de rationalisation est équivalent au niveau qui serait atteint si le règlement était observé;
b) accorder toute dérogation à une obligation réglementaire en matière d’équipement, de méthodes, de mesures ou de normes s’ils sont satisfaits du niveau de sécurité, de protection de l’environnement et de rationalisation qui sera atteint en dépit de la dérogation.
Article 28 : Texte de l’article 152 :
152. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« lois sociales » Les lois, dans leur version modifiée, mentionnées à la définition « Newfoundland social legislation » du présent article et telle autre loi de la législature provinciale prévue par règlement.
« ouvrage en mer » Sont compris parmi les ouvrages en mer les navires, les unités de forage en mer, stations de pompage, les plate-formes de chargement, de production ou d’atterrissage, installations sous-marines et les unités de logement ou d’entreposage et les autres ouvrages désignés — ou qui font partie d’une catégorie désignée — en application de l’alinéa (5)a); ne sont pas visés les navires qui les desservent.
(2) Les lois sociales et leurs règlements s’appliquent aux ouvrages qui sont dans la zone extracôtière à l’occasion de la recherche, notamment par forage, de la production, de la rationalisation de l’exploitation ou de la transformation d’hydrocarbures dans cette zone.
(3) Par dérogation au paragraphe (2), les dispositions législatives ou réglementaires qui y sont visées portant sur des aspects qui peuvent faire l’objet de règlements pris en application des alinéas 149(1)d), m), o) ou p) avant l’entrée en vigueur de l’article 66 de la Loi modifiant la Loi sur la production et la rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz et d’autres lois en conséquence ou pris au titre de toute disposition de la présente loi portant sur l’hygiène et la sécurité professionnelles ne s’appliquent pas à ces ouvrages tant qu’ils se trouvent dans la zone extracôtière aux fins visées à ce paragraphe.
(4) Par dérogation au paragraphe 123(1) du Code canadien du travail et à toute autre loi fédérale, les parties II et III de ce code ne s’appliquent pas à ces ouvrages tant qu’ils se trouvent dans la zone extracôtière aux fins visées au paragraphe (2) et la partie I de ce code ne s’applique pas à ces ouvrages qui y sont, ou doivent y être fixés en permanence sur ou dans le sol marin ou placés sur le sol marin en permanence tant qu’ils le sont aux fins visées au paragraphe (2); toutefois, la loi intitulée The Labour Relations Act, 1977, chapitre 64 des lois intitulées Statutes of Newfoundland, 1977, et modifiée, s’applique à ces derniers ouvrages.
(5) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner les ouvrages ou catégories d’ouvrages pour l’application de la définition d’« ouvrage en mer »;
b) prévoir, pour l’application du paragraphe (2) telle loi de la législature de la province ou soustraire celle-ci à l’application du même paragraphe.
Article 29 : Texte du paragraphe 161(3) :
(3) Les personnes visées au paragraphe (2) sont tenues, dans les plus brefs délais possible, de prendre toutes mesures voulues et compatibles avec la sécurité et la protection de l’environnement en vue d’empêcher d’autres rejets, de remédier à la situation créée par les rejets et de réduire ou limiter les dommages ou dangers à la vie, à la santé, aux biens ou à l’environnement qui en résultent effectivement ou éventuellement.
Article 30 : (1) et (2) Texte de l’article 185 :
185. (1) Le Comité peut, de sa propre initiative ou à la demande de l’Office, saisir, par requête écrite, la division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve de toute question qu’il estime être une question de droit ou de compétence.
(2) Le tribunal connaît et décide de l’affaire et la renvoie au Comité accompagnée de son avis.
Article 31 : (1) Texte du paragraphe 187(1) :
187. (1) Il peut être interjeté appel d’une décision ou d’un arrêté du Comité devant la division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve sur une question de droit, après autorisation, obtenue en application des règles de procédure de celle-ci, sur demande présentée dans un délai d’un mois suivant la décision ou l’arrêté en cause ou dans tel délai supérieur qu’elle peut accorder.
(2) Texte du paragraphe 187(3) :
(3) Après l’audition de l’appel, le tribunal authentifie l’avis qu’elle donne au Comité, qui prend toute mesure nécessaire pour se conformer à l’avis.
Article 32 : Texte de l’intertitre :
Agents de la sécurité et du contrôle de l’exploitation
Article 33 : Texte des articles 188 et 189 :
188. Les agents de la sécurité et les agents du contrôle de l’exploitation nécessaires à l’application de la présente partie et de ses règlements sont nommés par l’Office.
189. Dans le but de faire observer la présente partie et ses règlements, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation et les agents peuvent, à tout moment convenable :
a) entrer, éventuellement accompagnés des personnes qu’ils estiment nécessaires, en tous lieux — terrains, bâtiments, installations et véhicules, navires et aéronefs y compris — affectés à des activités visées par la présente partie et y procéder à des inspections, examens, essais ou vérifications ou ordonner au responsable des lieux de les effectuer;
b) prendre des photographies et faire des croquis;
c) ordonner que les lieux ou objets qu’ils précisent ne soient pas dérangés pendant le délai qu’ils fixent;
d) exiger la production, pour examen ou reproduction, de livres, dossiers, documents, licences ou permis requis par la présente partie ou ses règlements;
e) prélever des échantillons ou recueillir des renseignements et faire ou faire faire tous essais ou examens voulus;
f) obliger le responsable des lieux, ou quiconque y a les connaissances voulues pour procéder aux examens, essais ou vérifications, à fournir des renseignements complets et exacts, oralement ou par écrit et en la forme demandée.
Article 34 : Texte de l’article 190 :
190. L’Office remet à chaque agent ou délégué un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente sur demande au responsable des lieux visités.
Article 35 : Texte des articles 191 et 192 :
191. Le propriétaire et le responsable des lieux, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à la personne qui procède à la visite toute assistance voulue dans l’exercice de ses fonctions et de se conformer à ses instructions.
192. Lorsque le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation ou l’agent agit dans l’exercice de ses fonctions, ou qu’une personne agit à sa demande, il est interdit d’entraver son action ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Article 36 : Texte des paragraphes 193(1) à (4) :
193. (1) S’il estime, pour des motifs valables, que la poursuite d’une activité liée à la prospection, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation ou au transport d’hydrocarbures dans la zone extracôtière entraînera vraisemblablement de graves dommages corporels, l’agent de la sécurité ou le délégué à la sécurité peut ordonner que cette activité cesse ou qu’elle ne se poursuive que conformément à son ordre.
(2) L’agent ou le délégué est tenu de placer sur les lieux ou à proximité un avis de son ordre, établi sur formulaire.
(3) L’ordre de l’agent cesse d’être valable, sauf confirmation par le délégué, soixante-douze heures après avoir été donné.
(4) L’agent avise sans délai le délégué de tout ordre qu’il a donné; celui-ci peut le modifier ou l’annuler et y substituer un nouvel ordre.
Article 37 : Texte de l’article 193.1 :
193.1 Les ordres de l’agent de la sécurité ou du délégué à la sécurité l’emportent, dans la mesure de leur incompatibilité, sur les ordres de l’agent de contrôle de l’exploitation ou du délégué à l’exploitation.
Article 38 : Texte du paragraphe 193.2(3) :
(3) Dans les cas d’urgence visés par règlement, les pouvoirs du chargé de projet s’étendent aux exploitants des véhicules, navires et aéronefs compris, qui ont accès aux installations ou qui se trouvent à proximité de celles-ci.
Article 39 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 194(1) :
194. (1) Commet une infraction quiconque :
[...]
b) sciemment insère une inscription ou une déclaration fausse dans un rapport, dossier ou autre document exigé par la présente partie ou ses règlements ou par un arrêté pris ou un ordre donné sous leur régime;
c) sciemment détruit, endommage ou falsifie un dossier ou autre document exigé par la présente partie ou ses règlements, ou par un arrêté pris ou un ordre donné sous leur régime;
[...]
e) entreprend ou poursuit une activité contrairement à l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) ou aux conditions ou approbations liées à celle-ci ou sans avoir obtenu une telle autorisation;
f) contrevient soit aux ordres ou arrêtés de l’agent de la sécurité, du délégué à la sécurité, de l’agent du contrôle de l’exploitation, du délégué à l’exploitation, ou du chargé de projet, soit aux arrêtés du Comité.
(3) Nouveau.
Article 40 : Nouveau.
Article 41 : Texte de l’article 199 :
199. Les poursuites visant une infraction de la présente partie se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.
Article 42 : Texte de l’article 200 :
200. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi et en l’absence de preuve contraire, une copie de tout arrêté ou autre document respectivement pris ou établi en vertu de la présente loi ou des règlements et signée par la personne autorisée en vertu de la présente loi ou des règlements à le prendre ou à l’établir fait foi, sauf preuve contraire, de son contenu.
Article 43 : Nouveau.
Article 44 : Texte de l’article 204 :
204. La présente loi s’applique aux titres, droits ou intérêts pétroliers ou gaziers acquis ou octroyés avant l’entrée en vigueur du présent article et lie Sa Majesté du chef du Canada ou de la province.
Article 45 : Nouveau.