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Projet de loi C-49

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C-49
Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-49
Loi modifiant la Loi sur la concurrence

première lecture le 9 décembre 2014

MINISTRE DE L’INDUSTRIE

90754

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la concurrence pour autoriser le commissaire de la concurrence à mener des enquêtes visant à déterminer les raisons pour lesquelles le prix de vente d’un produit ou d’une catégorie de produits est plus élevé au Canada qu’aux États-Unis et pour exiger qu’il rende publics les rapports qu’il prépare relativement aux enquêtes complétées. Le texte prévoit également que ces modifications devront faire l’objet d’un examen parlementaire dans les cinq ans suivant leur entrée en vigueur.
Il modifie en outre cette loi pour autoriser explicitement la prise d’ordonnances judiciaires enjoignant à une personne se trouvant à l’étranger de comparaître, de produire des documents ou de préparer une déclaration écrite afin de fournir des renseignements au commissaire. Il modifie également cette loi pour permettre au commissaire d’obtenir une ordonnance judiciaire enjoignant à une personne de lui fournir des renseignements, pertinents pour une enquête, qu’une affiliée de la personne détient vraisemblablement. Enfin, il modifie cette loi pour rendre la notion d’affiliation applicable à un plus grand éventail d’organisations d’affaires.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-49
Loi modifiant la Loi sur la concurrence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE SUBSIDIAIRE
Titre subsidiaire
1. La présente loi peut être ainsi désignée : Loi sur la transparence en matière de prix.
L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19
LOI SUR LA CONCURRENCE
2. (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la concurrence est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« entité »
entity
« entité » Personne morale ou société de personnes, entreprise individuelle, fiducie ou autre organisation non constituée en personne morale qui est en mesure d’exploiter une entreprise.
L.R., ch. 19 (2e suppl.), par. 20(4); 1999, ch. 31, art. 44(F)
(2) Les paragraphes 2(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Affiliation
(2) Pour l’application de la présente loi :
a) une entité est affiliée à une autre si l’une d’elles est la filiale de l’autre, si toutes deux sont des filiales d’une même entité ou encore si chacune d’elles est contrôlée par la même personne;
b) si deux entités sont affiliées à la même entité au même moment, elles sont réputées être affiliées l’une à l’autre;
c) un individu est affilié à une entité s’il la contrôle.
Filiale
(3) Pour l’application de la présente loi, une entité est une filiale d’une autre entité si elle est contrôlée par cette autre entité.
L.R., ch. 19 (2e suppl.), par. 20(4)
(3) Le passage de l’alinéa 2(4)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
a) une personne morale est contrôlée par une entité ou par un individu autre que Sa Majesté si :
(i) des valeurs mobilières de cette personne morale comportant plus de cinquante pour cent des votes qui peuvent être exercés lors de l’élection des administrateurs de la personne morale en question sont détenues, directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales, autrement qu’à titre de garantie uniquement, par cette entité ou cet individu ou pour son bénéfice,
1999, ch. 2, par. 1(3)
(4) L’alinéa 2(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) contrôle une entité autre qu’une personne morale l’entité ou l’individu qui détient dans cette entité — directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales — des titres de participation lui donnant droit de recevoir plus de cinquante pour cent des bénéfices de cette entité ou plus de cinquante pour cent des éléments d’actif de celle-ci au moment de sa dissolution.
3. L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Enquête — prix plus élevé au Canada
(1.1) S’il a des raisons de croire que le prix de vente d’un produit ou d’une catégorie de produits au Canada est ou était plus élevé que leur prix de vente — ou le prix de vente d’un produit semblable ou d’une catégorie de produits semblables — aux États-Unis, le commissaire peut mener une enquête en vue de déterminer les faits, notamment l’ampleur de l’écart de prix, et les causes de cet écart.
L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 24
4. Les paragraphes 11(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Ordonnance —renseignements détenus par une affiliée
(2) Sur demande ex parte du commissaire ou de son représentant autorisé, un juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté peut, lorsqu’il est convaincu d’après une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle qu’une enquête est menée en application de l’article 10 et qu’une quelconque affiliée d’une personne détient ou détient vraisemblablement des renseignements qui sont pertinents à l’enquête, sans égard au fait que l’affiliée soit située au Canada ou ailleurs, ordonner à la personne :
a) de produire auprès du commissaire ou de son représentant autorisé, dans le délai et au lieu que prévoit l’ordonnance, les documents— originaux ou copies certifiées conformes par affidavit — ou les autres choses dont l’ordonnance fait mention;
b) de préparer et de donner au commissaire ou à son représentant autorisé, dans le délai que prévoit l’ordonnance, une déclaration écrite faite sous serment ou affirmation solennelle et énonçant en détail les renseignements exigés par l’ordonnance.
Personne située à l’étranger
(2.1) L’ordonnance visée aux paragraphes (1) ou (2) peut être rendue contre une personne se trouvant à l’étranger.
Nul n’est dispensé de se conformer à l’ordonnance
(3) Nul n’est dispensé de se conformer à une ordonnance visée aux paragraphes (1) ou (2) au motif que le témoignage oral, le document, l’autre chose ou la déclaration qu’on exige de lui peut tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité, mais un témoignage oral qu’un individu a rendu conformément à une ordonnance prononcée en application de l’alinéa (1)a) ou une déclaration qu’il a faite en conformité avec une ordonnance prononcée en application des alinéas (1)c) ou (2)b) ne peut être utilisé ou admis contre celui-ci dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui par la suite sauf en ce qui concerne une poursuite prévue aux articles 132 ou 136 du Code criminel.
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :
Rapport d’enquête —paragraphe 10(1.1)
23.1 (1) Sous réserve des paragraphes 22(1) et 23(1), le commissaire établit un rapport écrit énonçant ses conclusions à la suite de toute enquête menée en vertu du paragraphe 10(1.1) et le rend accessible au public.
Délai
(2) Il prend toutes les mesures raisonnables pour que le rapport soit terminé dans l’année suivant la date à laquelle il obtient — à sa demande ou en application d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 11 — les renseignements qu’il estime suffisants pour les besoins de l’enquête.
2009, ch. 2, art. 410
6. L’alinéa 45(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) intervenu exclusivement entre des entités qui sont chacune des affiliées de toutes les autres ou entre un individu et des entités qui sont chacun des affiliés de tous les autres;
L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 33
7. Le paragraphe 47(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(3) Le présent article ne s’applique pas à un accord, à un arrangement ou à une soumission intervenu exclusivement entre des entités qui, considérées individuellement, sont des affiliées de chacune des autres entités en question ou entre un individu et des entités qui sont chacun des affiliés de tous les autres.
2009, ch. 2, art. 426
8. Le paragraphe 76(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cas où il ne peut être rendu d’ordonnance
(4) L’ordonnance prévue au paragraphe (2) ne peut être rendue lorsque la personne visée au paragraphe (3) et le client ou la personne visés aux sous-alinéas (1)a)(i) ou (ii) se trouvent dans l’une des situations suivantes :
a) ils ont entre eux des relations de mandant à mandataire;
b) il s’agit d’une personne morale et d’un individu qui la contrôle ou ils sont des personnes morales affiliées;
c) ils sont des administrateurs, mandataires, dirigeants ou employés soit de la même entité, soit d’entités qui sont affiliées.
1999. ch. 31, par. 52(1)(F)
9. (1) Le passage du paragraphe 77(4) de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Aucune ordonnance rendue en vertu du présent article ne s’applique en ce qui concerne l’exclusivité, la limitation du marché ou les ventes liées entre des entités qui sont affiliées.
L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 31, par. 52(2) et (3)(F)
(2) Le paragraphe 77(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Affiliation d’entités
(5) Pour l’application du paragraphe (4), une entité est affiliée à une autre entité :
a) dans les cas prévus aux alinéas 2(2)a) ou b);
b) en ce qui concerne tout accord entre elles par lequel l’une concède à l’autre le droit d’utiliser une marque de commerce ou un nom de commerce pour identifier les affaires du concessionnaire, à la condition :
(i) que ces affaires soient liées à la vente ou la distribution, conformément à un programme ou système de commercialisation prescrit en substance par le concédant, d’une multiplicité de produits obtenus de sources d’approvisionnement qui sont en concurrence et d’une multiplicité de fournisseurs,
(ii) qu’aucun produit ne soit primordial dans ces affaires.
2009, ch. 2, art. 429
10. Le paragraphe 90.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’accord ou à l’arrangement qui est intervenu ou interviendrait exclusivement entre des entités qui sont chacune des affiliées de toutes les autres ou entre un individu et des entités qui sont chacun des affiliés de tous les autres.
L.R. ch. 19, (2e suppl.), art. 45
11. (1) La définition de « personne », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« personne »
person
« personne » Entité, individu ou fiduci-aire, exécuteur testamentaire, administrateur successoral, liquidateur d’une succession, administrateur du bien d’autrui ou représentant, à l’exclusion d’un fiduciaire à charge exclusive de conservation et de remise.
(2) Le paragraphe 108(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« intérêt relatif à des capitaux propres »
equity interest
« intérêt relatif à des capitaux propres »
a) S’agissant d’une personne morale, toute action de celle-ci;
b) s’agissant d’une entité autre qu’une personne morale, tout titre de participation qui confère à son détenteur le droit de recevoir des bénéfices de cette entité ou des actifs de celle-ci à sa dissolution.
L.R. ch. 19, (2e suppl.), art. 45
(3) Le paragraphe 108(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Entités contrôlées par Sa Majesté
(2) Pour l’application de la présente partie, à l’exception de l’article 113, une entité n’est pas affiliée à une autre entité du seul fait que ces deux entités sont contrôlées par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, selon le cas.
1999, ch. 2, art. 26
12. Le paragraphe 109(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Parties à une acquisition d’actions ou de titres de participation
(2) Pour l’application de la présente partie, sont parties à une transaction :
a) en ce qui concerne une acquisition proposée d’actions, la ou les personnes qui proposent d’acquérir ces actions de même que la personne morale dont les actions font l’objet de l’acquisition proposée;
b) en ce qui concerne une acquisition proposée de titres de participation dans une association d’intérêts, la ou les personnes qui proposent d’acquérir ces titres de même que l’association d’intérêts dont les titres font l’objet de l’acquisition proposée.
2009, ch. 2, art. 436
13. (1) Le passage du paragraphe 110(3) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(ii) est remplacé par ce qui suit :
Acquisition d’actions
(3) Sous réserve des articles 111 et 113, la présente partie s’applique à l’égard d’une acquisition proposée d’actions comportant droit de vote d’une personne morale qui exploite une entreprise en exploitation ou qui contrôle une entité qui exploite une telle entreprise si :
a) d’une part :
(i) soit la valeur totale des éléments d’actif, au Canada, qui sont la propriété de la personne morale ou d’entités que contrôle cette personne morale, autres que des éléments d’actif qui sont des intérêts relatifs à des capitaux propres de l’une quelconque de ces entités, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas,
2009, ch. 2, art. 436
(2) Le passage du paragraphe 110(4) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Fusion
(4) Sous réserve du paragraphe (4.1) et de l’article 113, la présente partie s’applique à l’égard de la fusion proposée d’entités dans les cas où au moins une de ces entités exploite une entreprise en exploitation ou contrôle une entité qui exploite une entreprise en exploitation, si :
a) la valeur totale des éléments d’actif, au Canada, dont seraient propriétaires l’entité devant résulter de la fusion ou des entités qu’elle contrôle, autres que des éléments d’actif qui sont des intérêts relatifs à des capitaux propres de ces entités, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;
2009, ch. 2, art. 436
(3) Le passage du paragraphe 110(4.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Limite générale applicable aux parties à une fusion
(4.1) La présente partie ne s’applique pas à l’égard de la fusion proposée d’entités dans les cas où au moins une de ces entités exploite une entreprise en exploitation ou contrôle une entité qui exploite une entreprise en exploitation, sauf si chacune d’au moins deux des entités visées par la fusion, avec ses affiliées :
2009, ch. 2, art. 436
(4) Le passage du paragraphe 110(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Associations d’intérêts
(5) Sous réserve des articles 112 et 113, la présente partie s’applique à l’égard de l’association d’intérêts proposée entre plusieurs personnes dans le but d’exercer une entreprise autrement que par l’intermédiaire d’une personne morale dans les cas où au moins une de ces personnes propose de fournir à l’association d’intérêts des éléments d’actif constituant le tout ou une partie seulement d’une entreprise en exploitation exploitée par ces personnes ou par des entités que contrôlent ces personnes, et si :
1999, ch. 31, art. 229
14. L’alinéa 111f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) l’acquisition d’intérêts relatifs à des capitaux propres d’une entité aux termes d’une entente écrite qui prévoit que les intérêts relatifs à des capitaux propres en question ne sont octroyés que dans les cas où la ou les personnes qui en font l’acquisition engagent des frais dans l’exercice d’activités d’exploration ou de développement se rapportant à un avoir minier canadien, au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard duquel l’entité peut exercer des activités d’exploration ou de développement, dans les cas où cette entité n’a pas d’éléments d’actif importants autres que cet avoir.
2009, ch. 2, art. 437
15. (1) L’alinéa 114(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) au moins deux entités se proposent de fusionner dans les circonstances visées au paragraphe 110(4);
2009, ch. 2, art. 437
(2) Le paragraphe 114(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Entité visée par l’acquisition
(3) Dans le cas où la transaction proposée est une acquisition d’intérêts relatifs à des capitaux propres d’une entité et que le commissaire reçoit les renseignements prévus au paragraphe (1) d’une partie à la transaction autre que l’entité dont les intérêts relatifs à ses capitaux propres font l’objet de l’acquisition proposée, avant de recevoir ces renseignements de cette entité :
a) le commissaire avise immédiatement cette entité qu’il a reçu de l’autre partie les renseignements réglementaires;
b) cette entité produit auprès du commissaire les renseignements réglementaires dans les dix jours suivant la réception de l’avis prévu à l’alinéa a).
L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, art. 33 et al. 37z.16); 2009, ch. 2, art. 438
16. L’article 116 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cas où les renseignements ne peuvent être fournis
116. (1) Dans les cas où l’un ou l’autre des renseignements exigés en vertu de l’article 114 n’est pas connu, ne peut pas être obtenu raisonnablement ou ne peut pas être fourni en raison du secret professionnel de l’avocat ou du notaire et de son client ou d’une norme de confidentialité établie par le droit, l’entité ou l’individu qui fournit les renseignements peut, au lieu de fournir les renseignements en question, faire connaître au commissaire, sous serment ou affirmation solennelle, les questions au sujet desquelles des renseignements n’ont pas été fournis ainsi que les motifs pour lesquels ils ne l’ont pas été.
Cas où les renseignements ne sont pas pertinents
(2) Dans les cas où l’un ou l’autre des renseignements exigés en vertu de l’article 114 ne pouvaient, en toute raison, être jugés pertinents aux fins de l’examen que fait le commissaire de la question de savoir si la transaction proposée empêcherait ou diminuerait sensiblement la concurrence ou aurait vraisemblablement cet effet, l’entité ou l’individu qui fournit les renseignements peut, au lieu de fournir les renseignements en question, aviser le commissaire, sous serment ou affirmation solennelle, des questions au sujet desquelles des renseignements n’ont pas été fournis ainsi que des motifs pour lesquels ils n’ont pas été considérés comme pertinents.
Cas où les renseignements ont été fournis antérieurement
(2.1) L’entité ou l’individu qui a fourni antérieurement au commissaire des renseignements exigés en vertu de l’article 114 peut, au lieu de les fournir, informer celui-ci de ce fait, sous serment ou sur affirmation solennelle, en lui indiquant l’objet de ces renseignements et la date à laquelle ils ont été fournis.
Demande de renseignements par le commissaire
(3) L’entité ou l’individu qui choisit de ne pas fournir au commissaire les renseignements exigés en vertu de l’article 114 et qui l’informe de ce fait en conformité avec les paragraphes (2) ou (2.1) est néanmoins tenu de le faire si le commissaire ou son délégué exige les renseignements dans les sept jours suivant la date à laquelle il est informé de ce choix.
L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45
17. Le paragraphe 117(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exclusion
117. (1) L’article 114 n’a pas pour effet d’imposer :
a) à l’individu qui est administrateur d’une personne morale l’obligation de fournir des renseignements qui sont parvenus à sa connaissance uniquement parce qu’il occupe le poste d’administrateur d’une affiliée de la personne morale en question, à condition que cette affiliée ne soit pas une affiliée en propriété exclusive ou une affiliée-propriétaire exclusive de cette personne morale;
b) à l’individu qui exerce des fonctions similaires à celles d’un administrateur à l’égard d’une entité autre qu’une personne morale l’obligation de fournir des renseignements qui sont parvenus à sa connaissance uniquement parce qu’il exerce de telles fonctions à l’égard d’une affiliée de l’entité en question, à condition que cette affiliée ne soit pas une affiliée en propriété exclusive ou une affiliée-propriétaire exclusive de cette entité.
L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, al. 37z.17)
18. L’article 118 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Attestation des renseignements
118. Les renseignements fournis au commissaire en application de l’article 114 sont attestés sous serment ou affirmation solennelle comme ayant été examinés par l’un ou l’autre des individus ci-après et comme étant, à leur connaissance, exacts et complets sur toute question pertinente :
a) dans le cas une personne morale les fournit, par un de ses dirigeants ou par tout autre individu dûment autorisé par le conseil d’administration ou tout autre organisme dirigeant de la personne morale;
b) dans le cas où une entité non constituée en personne morale les fournit, par un individu qui y exerce des fonctions similaires à celles d’un dirigeant d’une personne morale ou par tout autre individu dûment autorisé par l’organisme dirigeant de l’entité;
c) dans le cas où tout individu les fournit, par l’individu lui-même.
2009, ch. 2, art. 439
19. Les paragraphes 123(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Inapplication des délais
(2) La transaction proposée visée à l’article 114 peut être complétée avant l’expiration d’un délai prévu au paragraphe (1) dans les cas où le commissaire ou son délégué, avant l’expiration du délai, avise les parties à la transaction qu’il n’envisage pas, pour le moment, de présenter une demande en vertu de l’article 92 à l’égard de celle-ci.
Acquisition d’intérêts relatifs à des capitaux propres
(3) Dans le cas d’une acquisition d’intérêts relatifs à des capitaux propres d’une entité à laquelle le paragraphe 114(3) s’applique, les délais prévus au paragraphe (1) sont fixés compte non tenu de la date à laquelle le commissaire reçoit les renseignements exigés en vertu de l’article 114 de l’entité dont les intérêts relatifs à ses capitaux propres font l’objet de l’acquisition.
20. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127, de ce qui suit :
Examen —paragraphe 10(1.1) et article 23.1
127.1 (1) Dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin procède à un examen du paragraphe 10(1.1) et de l’article 23.1 ainsi que des conséquences de leur application.
Rapport
(2) Il fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans un délai raisonnable une fois l’examen complété.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes






Notes explicatives
Loi sur la concurrence
Article 2 : (1) Nouveau.
(2) Texte des paragraphes 2(2) et (3) :
(2) Pour l’application de la présente loi :
a) une personne morale est affiliée à une autre personne morale si l’une d’elles est la filiale de l’autre, si toutes deux sont des filiales d’une même personne morale ou encore si chacune d’elles est contrôlée par la même personne;
b) si deux personnes morales sont affiliées à la même personne morale au même moment, elles sont réputées être affiliées l’une à l’autre;
c) une société de personnes ou une entreprise individuelle est affiliée à une autre société de personnes, à une autre entreprise individuelle ou à une personne morale si toutes deux sont contrôlées par la même personne.
(3) Pour l’application de la présente loi, une personne morale est une filiale d’une autre personne morale si elle est contrôlée par cette autre personne morale.
(3) et (4) Texte du passage visé du paragraphe 2(4) :
(4) Pour l’application de la présente loi :
a) une personne morale est contrôlée par une personne autre que Sa Majesté si :
(i) des valeurs mobilières de cette personne morale comportant plus de cinquante pour cent des votes qui peuvent être exercés lors de l’élection des administrateurs de la personne morale en question sont détenues, directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales, autrement qu’à titre de garantie uniquement, par cette personne ou pour son bénéfice,
[...]
c) contrôle une société de personnes la personne qui détient dans cette société des titres de participation lui donnant droit de recevoir plus de cinquante pour cent des bénéfices de la société ou plus de cinquante pour cent des éléments d’actif de celle-ci au moment de sa dissolution.
Article 3 : Nouveau.
Article 4 : Texte des paragraphes 11(2) et (3) :
(2) Lorsque, en rapport avec une enquête, la personne contre qui une ordonnance est demandée en application de l’alinéa (1)b) est une personne morale et que le juge à qui la demande est faite aux termes du paragraphe (1) est convaincu, d’après une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle, qu’une affiliée de cette personne morale a des documents qui sont pertinents à l’enquête, il peut, sans égard au fait que l’affiliée soit située au Canada ou ailleurs, ordonner à la personne morale de produire les documents en question.
(3) Nul n’est dispensé de se conformer à une ordonnance visée au paragraphe (1) ou (2) au motif que le témoignage oral, le document, l’autre chose ou la déclaration qu’on exige de lui peut tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité, mais un témoignage oral qu’un individu a rendu conformément à une ordonnance prononcée en application de l’alinéa (1)a) ou une déclaration qu’il a faite en conformité avec une ordonnance prononcée en application de l’alinéa (1)c) ne peut être utilisé ou admis contre celui-ci dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui par la suite sauf en ce qui concerne une poursuite prévue à l’article 132 ou 136 du Code criminel.
Article 5 : Nouveau.
Article 6 : Texte du passage visé du paragraphe 45(6) :
(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au complot, à l’accord ou à l’arrangement :
a) intervenu exclusivement entre des personnes morales qui sont chacune des affiliées de toutes les autres;
Article 7 : Texte du paragraphe 47(3) :
(3) Le présent article ne s’applique pas à un accord, un arrangement ou une soumission intervenu exclusivement entre des personnes morales qui, considérées individuellement, sont des affiliées de chacune des autres personnes morales en question.
Article 8 : Texte du paragraphe 76(4) :
(4) L’ordonnance prévue au paragraphe (2) ne peut être rendue lorsque la personne visée au paragraphe (3) et le client ou la personne visés aux sous-alinéas (1)a)(i) ou (ii) ont entre eux des relations de mandant à mandataire ou sont des personnes morales affiliées ou des administrateurs, mandataires, dirigeants ou employés :
a) soit de la même personne morale, société de personnes ou entreprise individuelle;
b) soit de personnes morales, sociétés de personnes ou entreprises individuelles qui sont affiliées.
Article 9 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 77(4) :
(4) Le Tribunal ne rend pas l’ordonnance prévue par le présent article, lorsque, à son avis :
[...]
c) les ventes liées que pratique une personne exploitant une entreprise de prêt d’argent ont pour objet de mieux garantir le remboursement des prêts qu’elle consent et sont raisonnablement nécessaires à cette fin,
et, aucune ordonnance rendue en vertu du présent article ne s’applique en ce qui concerne l’exclusivité, la limitation du marché ou les ventes liées entre des personnes morales, des sociétés de personnes et des entreprises individuelles qui sont affiliées.
(2) Texte du paragraphe 77(5) :
(5) Pour l’application du paragraphe (4) :
a) une personne morale est affiliée à une autre personne morale si l’une d’elle est la filiale de l’autre, si toutes deux sont des filiales d’une même personne morale ou encore si chacune d’elles est contrôlée par la même personne;
b) si deux personnes morales sont affiliées à la même personne morale au même moment, elles sont réputées être affiliées l’une à l’autre;
c) une société de personnes ou une entreprise individuelle est affiliée à une autre société de personnes, à une autre entreprise individuelle ou à une personne morale si l’une et l’autre sont contrôlées par la même personne;
d) une personne morale, société de personnes ou entreprise individuelle est affiliée à une autre personne morale, société de personnes ou entreprise individuelle en ce qui concerne tout accord entre elles par lequel l’une concède à l’autre le droit d’utiliser une marque ou un nom de commerce pour identifier les affaires du concessionnaire, à la condition :
(i) que ces affaires soient liées à la vente ou la distribution, conformément à un programme ou système de commercialisation prescrit en substance par le concédant, d’une multiplicité de produits obtenus de sources d’approvisionnement qui sont en concurrence et d’une multiplicité de fournisseurs,
(ii) qu’aucun produit ne soit primordial dans ces affaires.
Article 10 : Texte du paragraphe 90.1(7) :
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’accord ou à l’arrangement qui est intervenu ou interviendrait exclusivement entre des personnes morales qui sont chacune des affiliées de toutes les autres.
Article 11 : (1) Texte de la définition :
« personne » Personne physique ou morale, consortium sans personnalité morale, organisation sans personnalité morale, fiduciaire, exécuteur testamentaire, administrateur du bien d’autrui ou autre représentant légal, à l’exclusion d’un fiduciaire à charge exclusive de conservation et de remise.
(2) Nouveau.
(3) Texte du paragraphe 108(2) :
(2) Pour l’application de la présente partie, sauf pour celle de l’article 113, une personne morale n’est pas affiliée à une autre personne morale du seul fait que ces deux personnes morales sont contrôlées par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, selon le cas.
Article 12 : Texte du paragraphe 109(2) :
(2) Pour l’application de la présente partie, en ce qui concerne une acquisition proposée d’actions, les parties à la transaction sont la ou les personnes qui proposent d’acquérir ces actions de même que la personne morale dont les actions font l’objet de l’acquisition proposée.
Article 13 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 110(3) :
(3) Sous réserve des articles 111 et 113, la présente partie s’applique à l’égard d’une acquisition proposée d’actions comportant droit de vote d’une personne morale qui exploite une entreprise en exploitation ou qui contrôle une personne morale qui exploite une telle entreprise si :
a) d’une part :
(i) soit la valeur totale des éléments d’actif, au Canada, qui sont la propriété de la personne morale ou de personnes morales que contrôle cette personne morale, autres que des éléments d’actif qui sont des actions de l’une quelconque de ces personnes morales, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas,
(2) Texte du passage visé du paragraphe 110(4) :
(4) Sous réserve du paragraphe (4.1) et de l’article 113, la présente partie s’applique à l’égard de la fusion proposée de personnes morales dans les cas où au moins une de ces personnes morales exploite une entreprise en exploitation ou contrôle une personne morale qui exploite une entreprise en exploitation, si :
a) la valeur totale des éléments d’actif, au Canada, dont seraient propriétaires la personne morale devant résulter de la fusion ou des personnes morales qu’elle contrôle, autres que des éléments d’actif qui sont des actions de ces personnes morales, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;
(3) Texte du passage visé du paragraphe 110(4.1) :
(4.1) La présente partie ne s’applique pas à l’égard de la fusion proposée de personnes morales dans les cas où au moins une de ces personnes morales exploite une entreprise en exploitation ou contrôle une personne morale qui exploite une entreprise en exploitation, sauf si chacune d’au moins deux des personnes morales visées par la fusion, avec ses affiliées :
(4) Texte du passage visé du paragraphe 110(5) :
(5) Sous réserve des articles 112 et 113, la présente partie s’applique à l’égard de l’association d’intérêts proposée entre plusieurs personnes dans le but d’exercer une entreprise autrement que par l’intermédiaire d’une personne morale dans les cas où au moins une de ces personnes propose de fournir à l’association d’intérêts des éléments d’actif constituant le tout ou une partie seulement d’une entreprise en exploitation exploitée par ces personnes ou par des personnes morales que contrôlent ces personnes, et si :
Article 14 : Texte du passage visé de l’article 111 :
111. Sont soustraites à l’application de la présente partie les catégories de transactions suivantes :
[...]
f) l’acquisition d’actions comportant droit de vote d’une personne morale aux termes d’une entente écrite qui prévoit que l’émission des actions en question n’a lieu que dans les cas où la ou les personnes qui en font l’acquisition engagent des frais dans l’exercice d’activités d’exploration ou de développement se rapportant à un avoir minier canadien au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard duquel la personne morale peut exercer des activités d’exploration ou de développement, dans les cas où cette personne morale n’a pas d’éléments d’actif importants autres que cet avoir.
Article 15 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 114(1) :
114. (1) Sous réserve de la présente partie, les parties à une transaction proposée sont tenues, avant que celle-ci soit complétée, d’aviser le commissaire du fait que la transaction est proposée et de fournir à celui-ci les renseignements réglementaires conformément à la présente partie, si :
[...]
b) au moins deux personnes morales se proposent de fusionner dans les circonstances visées au paragraphe 110(4);
(2) Texte du paragraphe 114(3) :
(3) Dans le cas où la transaction proposée est une acquisition d’actions et que le commissaire reçoit les renseignements prévus au paragraphe (1) d’une partie à la transaction, sauf la personne morale dont les actions font l’objet de l’acquisition proposée, avant de recevoir ces renseignements de la personne morale :
a) le commissaire avise immédiatement la personne morale qu’il a reçu de cette partie les renseignements réglementaires;
b) la personne morale produit auprès du commissaire les renseignements réglementaires dans les dix jours suivant la réception de l’avis prévu à l’alinéa a).
Article 16 : Texte de l’article 116 :
116. (1) Dans les cas où l’un ou l’autre des renseignements exigés en vertu de l’article 114 n’est pas connu, ne peut pas être obtenu raisonnablement ou ne peut pas être fourni en raison du secret professionnel de l’avocat ou du notaire et de son client ou d’une norme de confidentialité établie par le droit, la personne qui fournit les renseignements peut, au lieu de fournir les renseignements en question, faire connaître au commissaire, sous serment ou affirmation solennelle, les questions au sujet desquelles des renseignements n’ont pas été fournis ainsi que les motifs pour lesquels ils ne l’ont pas été.
(2) Dans les cas où l’un ou l’autre des renseignements exigés en vertu de l’article 114 ne pouvaient, en toute raison, être jugés pertinents aux fins de l’examen que fait le commissaire de la question de savoir si la transaction proposée empêcherait ou diminuerait sensiblement la concurrence ou aurait vraisemblablement cet effet, la personne qui fournit les renseignements peut, au lieu de fournir les renseignements en question, aviser le commissaire, sous serment ou affirmation solennelle, des questions au sujet desquelles des renseignements n’ont pas été fournis ainsi que des motifs pour lesquels ils n’ont pas été considérés pertinents.
(2.1) La personne qui a fourni antérieurement au commissaire des renseignements exigés par l’article 114 peut, au lieu de les fournir, informer celui-ci de ce fait, sous serment ou sur affirmation solennelle, en lui indiquant l’objet de ces renseignements et la date à laquelle ils ont été fournis.
(3) La personne qui choisit de ne pas fournir au commissaire les renseignements prévus à l’article 114 et qui l’informe de ce fait en conformité avec les paragraphes (2) ou (2.1) est tenue de le faire si le commissaire ou son délégué exige les renseignements dans les sept jours suivant la date à laquelle il est informé de ce choix.
Article 17 : Texte du paragraphe 117(1) :
117. (1) L’article 114 n’a pas pour effet d’imposer à une personne qui est administrateur d’une personne morale l’obligation de fournir des renseignements qui sont parvenus à la connaissance de cette personne uniquement en raison de son poste d’administrateur d’une affiliée de la personne morale en question, à condition que cette affiliée ne soit pas une affiliée en propriété exclusive ou une affiliée-propriétaire exclusive de cette personne morale.
Article 18 : Texte de l’article 118 :
118. Les renseignements fournis au commissaire en vertu de l’article 114 sont attestés sous serment ou affirmation solennelle :
a) dans le cas d’une personne morale fournissant ces renseignements, par un de ses dirigeants ou par une autre personne dûment autorisé par le conseil d’administration ou tout autre bureau de direction de la personne morale;
b) dans le cas de toute autre personne fournissant ces renseignements, par la personne elle-même,
comme ayant été examinés par cette personne et comme étant, au meilleur de sa connaissance, exacts et complets sur toute question pertinente.
Article 19 : Texte des paragraphes 123(2) et (3) :
(2) La transaction proposée visée à l’article 114 peut être complétée avant l’expiration d’un délai prévu au paragraphe (1) dans les cas où le commissaire ou son délégué, avant l’expiration du délai, avise les personnes qui doivent donner un avis et fournir des renseignements qu’il n’envisage pas, pour le moment, de présenter une demande en vertu de l’article 92 à l’égard de la transaction proposée.
(3) Dans le cas d’une acquisition d’actions comportant droit de vote à laquelle le paragraphe 114(3) s’applique, les délais prévus au paragraphe (1) sont fixés compte non tenu de la date à laquelle le commissaire reçoit les renseignements exigés en vertu de l’article 114 de la personne morale dont les actions font l’objet de l’acquisition.
Article 20 : Nouveau.