Projet de loi C-489
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Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
LOIS DU CANADA (2014)
CHAPITRE 21
CHAPITRE 21
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (conditions imposées aux délinquants)
SANCTIONNÉE
LE 19 JUIN 2014
PROJET DE LOI C-489
SOMMAIRE
Le texte modifie l’article 161 du Code criminel de manière à obliger le tribunal à rendre une ordonnance interdisant à certains délinquants de se trouver à moins de deux kilomètres — ou à moins de toute autre distance prévue dans l'ordonnance — de toute maison d'habitation où réside habituellement la victime identifiée dans l'ordonnance ou de tout autre lieu mentionné dans celle-ci. Il modifie également le paragraphe 732.1(2) (probation) afin d’interdire au délinquant de communiquer avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans une ordonnance de probation ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné, sauf en conformité avec les conditions qui y sont prévues. Il modifie de manière semblable l’article 742.3 (ordonnance de sursis) et le paragraphe 810.1(3.02) (conditions de l’engagement).
Le texte modifie en outre l’article 133 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin que l'autorité compétente puisse imposer au délinquant qui bénéficie d'une libération conditionnelle ou d’office ou d'une permission de sortir sans escorte, les conditions — dont l'une pourrait porter que le délinquant doit s'abstenir d'avoir des contacts, notamment de communiquer par quelque moyen que ce soit, avec elle ou d'aller dans un lieu qui est précisé — qu'elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger l'intéressée.
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62-63 ELIZABETH II
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CHAPITRE 21
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (conditions imposées aux délinquants)
[Sanctionnée le 19 juin 2014]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
1. Le paragraphe 161(1) du Code criminel est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) de se trouver à moins de deux kilomètres — ou à moins de toute autre distance prévue dans l’ordonnance — de toute maison d’habitation où réside habituellement la victime identifiée dans l’ordonnance ou de tout autre lieu mentionné dans l’ordonnance;
2. (1) Le paragraphe 732.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le tribunal estime nécessaires, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) la personne visée y consent ou, si celle-ci est mineure, le père, la mère, un tuteur ou toute autre personne qui en a la garde ou la charge légale y consent,
(ii) le tribunal conclut qu’il n’est pas indiqué, en raison de circonstances exceptionnelles, d’imposer cette condition;
(2) L’article 732.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Consentement
(2.1) Pour l’application du sous-alinéa (2)a.1)(i), le consentement n’est valide que s’il est donné par écrit ou de la manière prévue dans l’ordonnance.
Motifs
(2.2) Si le tribunal en arrive à la conclusion visée au sous-alinéa (2)a.1)(ii), il en consigne les motifs au dossier de l’instance.
3. L’article 742.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Interdiction de communiquer
(1.1) Le tribunal assortit l’ordonnance de sursis d’une condition intimant au délinquant de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le tribunal estime nécessaires, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la personne visée y consent ou, si celle-ci est mineure, le père, la mère, un tuteur ou toute autre personne qui en a la garde ou la charge légale y consent;
b) le tribunal conclut qu’il n’est pas indiqué, en raison de circonstances exceptionnelles, d’imposer cette condition.
Consentement
(1.2) Pour l’application de l’alinéa (1.1)a), le consentement n’est valide que s’il est donné par écrit ou de la manière prévue dans l’ordonnance.
Motifs
(1.3) Si le tribunal en arrive à la conclusion visée à l’alinéa (1.1)b), il en consigne les motifs au dossier de l’instance.
4. Le paragraphe 810.1(3.02) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne identifiée dans l’engagement ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le juge estime nécessaires;
1992, ch. 20
LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION
5. L’article 133 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Conditions pour protéger la victime
(3.1) Si une victime ou la personne visée aux paragraphes 26(3) ou 142(3) lui fournit une déclaration à l’égard des pertes ou dommages qui lui ont été causés par la perpétration d’une infraction ou des effets que celle-ci a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité, ou à l’égard de l’éventuelle libération du délinquant, l’autorité compétente impose au délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte les conditions — dont l’une pourrait porter que le délinquant doit s’abstenir d’avoir des contacts, notamment de communiquer par quelque moyen que ce soit, avec elle ou d’aller dans un lieu qui est précisé — qu’elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger l’intéressée.
Motifs écrits
(3.2) Si la déclaration visée au paragraphe (3.1) lui a été fournie, mais qu’elle décide de s’abstenir d’imposer des conditions en vertu de ce paragraphe, l’autorité compétente donne les motifs de cette décision par écrit.
Précision
(3.3) Il est entendu que si aucune déclaration ne lui a été fournie, le paragraphe (3.1) n’empêche pas l’autorité compétente d’exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (3).
ENTRÉE EN VIGUEUR
Trois mois après la sanction
6. La présente loi entre en vigueur trois mois après la date de sa sanction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes