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Projet de loi C-484

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1re session, 41e législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-484
Loi visant la modification du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l'électricité thermique au charbon
Attendu :
que le changement climatique anthropique — c’est-à-dire la déstabilisation et le réchauffement du climat mondial causés par l’homme — est dû à l’émission non réglementée et excessive de dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre dans l’atmosphère, jumelée à la déforestation et à d'autres changements d’affectation des terres, qui font augmenter la quantité de carbone dans l'atmosphère, et que, parce qu’il constitue la menace la plus importante pour l’humanité, il faut prendre des mesures en conséquence;
que le Canada a la volonté d'éviter une augmentation de deux degrés Celsius de la température moyenne du globe, qui entraînerait des perturbations climatiques majeures et des pertes de vie, et que, pour cette raison, l’augmentation des émissions mondiales de gaz à effet de serre doit cesser d'ici 2015 et la tendance, être inversée, afin que les émissions soient réduites de 80 % dans l’ensemble — et de 90 % dans les pays développés — d’ici 2050;
que, bien que le Canada ait signé un traité juridiquement contraignant, le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, et se soit ainsi engagé à ramener d’ici 2012 ses émissions de gaz à effet de serre à 6 % sous les niveaux de 1990, le gouvernement du Canada a cessé en 2006 tout effort pour s’acquitter de ses obligations au titre du traité et, à la 15e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques tenue en 2009 à Copenhague, au Danemark, il a affaibli davantage son engagement, fixant son objectif à 2,5 % au-dessus des niveaux de 1990 d’ici 2020;
qu’il ressort du Rapport d’étape de 2012 sur la Stratégie fédérale de développement durable d’Environnement Canada que le Canada n’a aucune chance de réaliser l’objectif faible et sans fondement scientifique de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixé à Copenhague;
qu’il est clairement établi que les émissions provenant des centrales électriques au charbon sont l’une des sources les plus dangereuses de gaz à effet de serre pour la planète;
qu’il existe des alternatives rentables à la production d’électricité à partir du charbon, particulièrement sur le plan de la gestion de la demande d’électricité;
qu’il est moralement injustifiable que le Canada critique des pays étrangers moins bien nantis parce qu’ils ont recours au charbon pour produire de l’électricité alors qu’on ne montre aucun empressement à éliminer graduellement les centrales électriques au charbon au Canada,
DORS/2012-167
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Dans les cent vingt jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le gouverneur en conseil apporte les modifications suivantes au Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l'électricité thermique au charbon :
a) les sous-alinéas a)(ii) et (iii) de la définition de « vie utile » à l’article 2 sont remplacés par ce qui suit :
(ii) dans les autres cas, le 31 décembre 2025;
b) l’alinéa b) de la définition de « vie utile » à l’article 2 est remplacé par ce qui suit :
b) s’il s’agit d’un groupe visé à l’alinéa a) de la définition de « date de mise en service », dix-huit mois après la date applicable visée aux sous-alinéas a)(i) et (ii).
c) le paragraphe 3(1) est remplacé par ce qui suit :
375t/GWh
3. (1) Il est interdit à la personne responsable d’un groupe nouveau ou d’un groupe en fin de vie utile d’émettre à une intensité moyenne de plus de 375 tonnes d’émissions de CO2 provenant de la combustion, par le groupe, de combustibles fossiles pour chaque gigawattheure d’électricité produite par le groupe, au cours d’une année civile donnée.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes