Projet de loi C-48
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2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-48
Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et d’autres lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la modernisation de l’industrie des grains au Canada.
L.R., ch. G-10
LOI SUR LES GRAINS DU CANADA
2. L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la Loi sur les grains du Canada est remplacé par ce qui suit :
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 1(3)
3. (1) Les définitions de « accusé de réception » et « récépissé », à l’article 2 de la même loi, sont abrogés.
L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 1(1)
(2) Les définitions de « directeur », « échantillon-type d’exportation », « échantillon-type normal » et « grain étranger », à l’article 2 de la même loi, sont abrogées.
(3) La définition de « appellation de grade », à l’article 2 de la version française de la même loi, est abrogée.
L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 1(1)
(4) La définition de « ministre », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
“Minister”
“Minister”
« ministre » Le ministre désigné en vertu de l’article 2.1.
L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 1(1) et (2); 1994, ch. 45, par. 1(3)
(5) Les définitions de « contaminé », « échantillon officiel », « installation » ou « silo » et « négociant en grains », à l’article 2 de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :
« contaminé »
“contaminated”
“contaminated”
« contaminé » État des grains qui contiennent une substance en quantité telle qu’ils sont impropres à la consommation humaine ou animale ou qui sont falsifiés au sens des règlements pris en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi sur les aliments et drogues.
« échantillon officiel »
“official sample”
“official sample”
« échantillon officiel » Échantillon prélevé dans un lot de grain au moyen d’un appareil qui est approuvé par la Commission et qui est utilisé par une personne autorisée à cet effet par la Commission ou dont l’utilisation est surveillée par une telle personne.
« installation » ou « silo »
“elevator”
“elevator”
« installation » ou « silo » Les installations ci-après, notamment celles qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à leur mandataire ou qui sont exploitées par l’un d’eux :
a) les installations situées dans la région de l’Ouest et, selon le cas :
(i) équipées pour la réception des grains ou pour leur chargement sur les véhicules ou leur déchargement,
(ii) construites en vue de la manutention et du stockage des grains directement reçus des producteurs, à l’exclusion de celles destinées à l’exploitation agricole d’un producteur particulier, et équipées pour la réception, la pesée, le levage, le stockage et le déchargement des grains,
(iii) construites en vue de la manutention et du stockage de grain dans le cadre de l’exploitation d’une minoterie, d’une fabrique d’aliments pour les animaux, d’une usine de nettoyage des semences, d’une malterie, d’une distillerie, d’une usine d’oléifaction ou de toute autre usine de transformation et équipées pour la réception, la pesée, le levage et le stockage des grains ainsi que pour leur déchargement en vue, notamment, de la transformation;
b) les installations situées dans la région de l’Est, sur les bords des lacs Supérieur, Huron, Sainte-Claire, Érié, Ontario ou des canaux et autres voies navigables reliant ces lacs, ou du fleuve Saint-Laurent ou des eaux de marées, et équipées pour recevoir des grains directement déchargés de wagons ou navires et pour leur chargement sur ces derniers;
c) la partie des installations de la région de l’Est servant à la manutention et au stockage des grains de l’Ouest seulement.
« négociant en grains »
“grain dealer”
“grain dealer”
« négociant en grains » Toute personne qui, dans un but lucratif, pour son propre compte ou celui d’autrui, se livre au commerce ou à la manutention, soit de grains de l’Ouest, soit de grains livrés dans la région de l’Ouest.
(6) La définition de « frais de stockage », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« frais de stockage »
“storage charge”
“storage charge”
« frais de stockage » Redevance perçue par le titulaire d’une licence d’exploitation pour le stockage, dans son installation, d’une quantité de grain livrable au détenteur d’un reçu sur présentation de ce document et selon les modalités y figurant.
(7) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« échantillon-type »
“standard sample”
“standard sample”
« échantillon-type » S’agissant d’un grade de grain, s’entend d’un échantillon désigné par la Commission en application de l’article 26.
« grain importé »
“imported grain”
“imported grain”
« grain importé » Les grains cultivés à l’étranger, y compris leurs criblures et tout produit céréalier obtenu par leur transformation ou leur préparation industrielle.
« installation de la région de l’Est »
“eastern elevator”
“eastern elevator”
« installation de la région de l’Est » Installation située dans la région de l’Est, sauf les installations visées aux alinéas b) et c) de la définition de « installation » ou « silo » et, selon le cas :
a) équipée pour la réception des grains ou pour leur chargement sur les véhicules ou leur déchargement;
b) construite en vue de la manutention et du stockage des grains reçus directement des producteurs, à l’exception de l’installation destinée à l’exploitation agricole d’un producteur particulier, et équipée pour la réception, la pesée, le levage, le stockage et le déchargement des grains;
c) construite en vue de la manutention et du stockage des grains dans le cadre de l’exploitation d’une minoterie, d’une fabrique d’aliments pour les animaux, d’une usine de nettoyage des semences, d’une malterie, d’une distillerie, d’une usine d’oléifaction ou de toute autre usine de transformation et équipée pour la réception, la pesée, le levage, le stockage des grains ainsi que pour leur déchargement en vue, notamment, de la transformation.
« véhicule »
“conveyance”
“conveyance”
« véhicule » Tout moyen de transport, notamment tout navire, véhicule à moteur ou remorque. Sont assimilés au véhicule le conteneur et le wagon.
(8) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« installation de chargement de conteneurs » ou « silo de chargement de conteneurs »
“container-loading elevator”
“container-loading elevator”
« installation de chargement de conteneurs » ou « silo de chargement de conteneurs » Silo destiné principalement à la réception des grains pour expédition par conteneur.
« reçu »
“receipt”
“receipt”
« reçu » Document réglementaire délivré à l’égard du grain livré à un titulaire de licence.
(9) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« violation »
“violation”
“violation”
« violation » Contravention à la présente loi, aux règlements ou à un arrêté punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
(10) L’article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« nom de grade »
“grade name”
“grade name”
« nom de grade » Nom — ou nom et numéro — attribué à un grade de grain établi sous le régime de la présente loi, y compris toute abréviation réglementaire correspondante.
(11) L’article 2 de la même loi devient le paragraphe 2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Documents et communications sous forme électronique
(2) Pour l’application de la présente loi, tout document ou autre forme de communication peut être établi sous forme électronique. La mention d’une formule, d’un registre, d’un livre, d’un avis ou de tout autre document comprend sa version sous forme électronique.
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
DÉSIGNATION DU MINISTRE
Ministre
2.1 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté
2.2 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
2010, ch. 12, art. 1662
5. L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personnel
10. Les dirigeants et le personnel nécessaires à l’exécution des travaux de la Commission sont nommés selon les modalités prévues par la loi.
6. (1) L’alinéa 12c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) préciser les fonctions des cadres et employés nommés en application de l’article 10;
(2) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) fixer le traitement à verser aux membres des comités de révision visés à l’article 113.
7. L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mission
13. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des instructions que peuvent lui donner le gouverneur en conseil ou le ministre, la Commission a pour mission de fixer et de faire respecter, au profit des Canadiens et des producteurs de grain, des normes de qualité pour le grain canadien et de régir la manutention des grains au pays afin d’en assurer la fiabilité sur les marchés intérieur et extérieur.
8. (1) L’intertitre précédant l’article 14 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Attributions de la Commission
1988, ch. 65, art. 124; 2012, ch. 31, art. 353
(2) Les alinéas 14(1)d) à e.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
e) entreprend, subventionne et encourage la recherche en matière de grains et de produits céréaliers — notamment en matière de surveillance et d’évaluation de la qualité et de la salubrité des grains — et, à cette fin :
(i) peut exiger de tout négociant en grains, exploitant d’une installation ou exploitant d’une installation de la région de l’Est de lui fournir tout échantillon de grains, de produits céréaliers ou de criblures en sa possession qu’elle précise,
(ii) peut utiliser l’information, notamment tout renseignement commercial confidentiel, recueillie par des ministères ou organismes fédéraux ainsi que l’information et les conseils techniques, économiques et statistiques de ces ministères ou organismes,
(iii) entretient un laboratoire efficace et convenablement équipé;
L.R., ch. 37 (4e suppl.), art. 4
(3) Les paragraphes 14(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Renseignements et données
(2) La Commission peut, pour l’application de la présente loi, recueillir, conserver et diffuser des renseignements et des données à l’égard des grains et de leur manutention.
Délégation
(3) La Commission peut déléguer, par règlement administratif, sans restriction ou dans les limites qui y sont prévues, les attributions qui lui sont conférées au titre de la présente loi, sauf le pouvoir de prendre des règlements — administratifs ou autres — ou des arrêtés.
9. L’article 15 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Contrats, accords ou autres arrangements
15. La Commission peut conclure des contrats, accords ou autres arrangements au nom de Sa Majesté du chef du Canada.
10. (1) L’alinéa 20(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) proposer les caractéristiques des grades de grain et choisir et proposer les échantillons- types;
(2) Le passage du paragraphe 20(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Membres du comité de normalisation de l’Ouest
(2) Sur recommandation de la Commission, le ministre nomme au comité de normalisation de l’Ouest :
(3) Le passage du paragraphe 20(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Membres du comité de normalisation de l’Est
(3) Sur recommandation de la Commission, le ministre nomme au comité de normalisation de l’Est :
(4) Le paragraphe 20(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Chairperson
(4) A commissioner shall preside as chairperson at each meeting of a grain standards committee.
(5) L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Pouvoir du ministre
(5) Le ministre peut suspendre tout membre des comités de normalisation des grains qui n’est pas un agent de l’administration publique fédérale, le révoquer ou le réintégrer dans ses fonctions ou nommer, sur recommandation de la Commission, une autre personne chargée d’agir à sa place.
2003, ch. 22, al. 224n)(A)
11. Le paragraphe 21(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Durée du mandat
(2) Sur recommandation de la Commission, le ministre fixe la durée du mandat des membres des comités de normalisation des grains qui ne sont pas des agents de l’administration publique fédérale.
1994, ch. 45, art. 6; 2003, ch. 22, al. 224n)(A)
12. L’alinéa 22a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) s’ils ne sont pas des commissaires ni des agents de l’administration publique fédérale, le traitement que fixe la Commission par règlement administratif;
13. L’intertitre précédant l’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Échantillons-types
14. (1) Le passage de l’article 23 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Prélèvement d’échantillons
23. Au cours de chaque campagne agricole, la Commission fait prélever des échantillons caractéristiques de la récolte de grains de l’Ouest et de l’Est et, à l’aide de ces échantillons et d’autres échantillons des stocks de grain subsistant des campagnes agricoles précédentes qu’elle juge représentatifs du stock actuel, fait préparer des échantillons caractéristiques :
(2) L’alinéa 23b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’autres grades de grain de l’Ouest ou de l’Est lorsqu’elle estime opportun de désigner des échantillons-types à leur égard;
15. Le paragraphe 24(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Proposition d’échantillons-types
(4) Le comité de normalisation de l’Ouest examine les échantillons de grain de l’Ouest de chaque grade que lui fournit la Commission et choisit et propose à celle-ci les échantillons qui, à son avis, représentent le plus fidèlement possible la qualité moyenne des grains de ce grade reçus par les installations et les postes d’inspection.
L.R., ch. 37 (4e suppl.), art. 11
16. L’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Désignation d’échantillons-types
26. Pour chaque campagne agricole, la Commission, après examen des propositions que lui font l’un ou l’autre des comités de normalisation en application des paragraphes 24(2) ou (4), désigne des échantillons-types pour chacun des grades de grain pour lesquels un échantillon caractéristique a été préparé en application de l’alinéa 23a) et pour les autres grades pour lesquels elle juge opportun de le faire.
2012, ch. 31, art. 355
17. (1) Les paragraphes 27(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Échantillons- types
27. (1) L’échantillon-type désigné pour un grade de grain constitue, à la fois :
a) la norme visuelle à utiliser pour le classement du grain de ce grade;
b) le critère visuel de qualité minimale de ce grade.
(2) Le paragraphe 27(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Critères de qualité non visuels
(3) Dans la classification des grains, il faut tenir compte de tout critère de qualité applicable à un grade de grains qui ne peut s’apprécier visuellement par comparaison avec un échantillon-type.
(3) Le passage du paragraphe 27(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(4) Un échantillon-type ne peut servir à :
L.R., ch. 37 (4e suppl.), art. 13
18. L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Propriété de la Commission
31. Dès leur prélèvement en application de l’article 30 ou leur envoi à la Commission, les échantillons deviennent la propriété de celle-ci, laquelle peut mener des recherches sur ceux-ci avant de les vendre ou d’en disposer conformément aux règlements.
19. L’alinéa 32(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas de grains produits à l’étranger, fait état de leur qualité de grain importé ou de leur pays d’origine et, dans les cas prévus par règlement :
(i) leur attribue un des grades fixés sous le régime de la présente loi ou, s’ils peuvent être répartis dans plusieurs grades, celui qui représente le plus haut niveau applicable,
(ii) précise les impuretés à éliminer pour qu’ils soient admissibles au grade visé au sous-alinéa (i).
20. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41, de ce qui suit :
Échantillons de grains à des fins de recherche
Demande d’échantillon et de renseignements — recherche
41.1 (1) La Commission peut, aux fins de recherche relativement à la qualité et à la salubrité des grains, demander à la personne qui fait une demande d’enregistrement d’une variété de grain en vertu de la Loi sur les semences qu’elle lui fournisse, selon les modalités de temps et autres qu’elle fixe, un échantillon de cette variété ainsi que les renseignements exigés par cette loi ou les règlements pris en vertu de cette loi.
Fourniture d’échantillon
(2) La personne visée au paragraphe (1) est tenue de fournir, en conformité avec ce paragraphe, l’échantillon demandé.
Recherche
41.2 La Commission peut mener des recherches sur les échantillons relativement à la qualité et à la salubrité des grains.
21. L’article 42 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) licence d’exploitation d’une installation de chargement de conteneurs;
1994, ch. 45, art. 10
22. (1) Le passage du paragraphe 45(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Délivrance de licences
45. (1) Lorsqu’elle est convaincue que l’intéressé et, le cas échéant, le silo satisfont aux exigences de la présente loi, la Commission peut, sur demande écrite d’une personne qui se propose d’exploiter un silo primaire, un silo de transformation, un silo de chargement de conteneurs ou un commerce de grains :
1994, ch. 45, art. 10; 2001, ch. 4, par. 88(1)(A)
(2) L’alinéa 45(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) fixer, sous réserve des règlements, la garantie à fournir sous forme de cautionnement, d’assurance ou autre par le demandeur en tenant compte des obligations éventuelles de paiement ou de livraison de grain contractées par celui-ci envers les producteurs qui seront détenteurs de reçus ou de bons de paiement délivrés en application de la présente loi à l’égard du grain produit par eux.
1994, ch. 45, art. 10
(3) Les paragraphes 45(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Délivrance de licences — silos et négociants en grains
45. (1) Lorsqu’elle est convaincue que l’intéressé et, le cas échéant, le silo satisfont aux exigences de la présente loi et aux conditions qu’elle peut imposer, la Commission peut, sur demande écrite de toute personne qui se propose d’exploiter le silo ou de faire profession de négociant en grains, lui délivrer la licence qu’elle juge appropriée.
23. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 45, de ce qui suit :
Garantie
45.1 (1) À moins qu’un règlement ou un arrêté de la Commission ne l’en dispense, le titulaire de licence doit obtenir ou fournir toute garantie prévue par règlement afin de couvrir ses obligations éventuelles de paiement ou de livraison de grain envers les détenteurs de reçus ou de bons de paiement délivrés en application de la présente loi et doit maintenir cette garantie aussi longtemps qu’il est titulaire de licence.
Preuve de la garantie
(2) Sur demande, le titulaire de licence fournit à la Commission une preuve de cette garantie.
1994, ch. 45, art. 10
24. (1) Le passage du paragraphe 46(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Refus de délivrance de licence — silo
46. (1) La Commission peut refuser de délivrer une licence d’exploitation de silo si l’intéressé n’a pas obtenu ou fourni la garantie exigée au paragraphe 45.1(1) ou n’établit pas, à sa satisfaction :
1994, ch. 45, art. 10
(2) Le paragraphe 46(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Refus de délivrance de licence de négociant en grains
(2) La Commission peut refuser de délivrer une licence de négociant en grains si l’intéressé n’a pas obtenu ou fourni la garantie exigée au paragraphe 45.1(1).
1994, ch. 45, art. 10
(3) Le paragraphe 46(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Refus de délivrance — déclarations de responsabilité et de culpabilité
(3) Elle peut enfin refuser de délivrer une licence à toute personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou responsable d’une violation dans les douze mois qui précèdent la demande lorsqu’elle est convaincue que cela serait contraire à l’intérêt public.
L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 17(1)
25. (1) Le sous-alinéa 49(2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) à l’obligation de lui faire un paiement ou de lui livrer du grain sur remise du reçu ou du bon de paiement délivré par le titulaire en application de la présente loi.
1994, ch. 45, par. 12(3)
(2) Le passage du paragraphe 49(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Limite
(3) Par dérogation au paragraphe (2), la garantie donnée par le titulaire d’une licence d’exploitation d’un silo primaire ou d’un silo de transformation ou d’un commerce de grains ne peut être réalisée ou recouvrée relativement à un reçu ou un bon de paiement que si, à la fois :
a) avant l’expiration de la période réglementaire commençant le jour de la livraison au titulaire du grain qui y est visé, celui-ci a manqué à son obligation de paiement ou de livraison envers le producteur ou a refusé de l’exécuter;
1994, ch. 45, par. 12(3)
(3) Les paragraphes 49(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Limite — silo terminal
(4) Par dérogation au paragraphe (2), la garantie donnée par le titulaire d’une licence d’exploitation d’un silo terminal ne peut être réalisée ou recouvrée relativement à un reçu que si le détenteur a avisé par écrit la Commission dans les trente jours suivant le manquement du titulaire à son obligation de livraison envers lui ou le refus du titulaire de l’exécuter.
Limite — pourcentage réglementaire
(5) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la Commission peut fixer par règlement le pourcentage de la valeur du reçu ou du bon de paiement à l’égard duquel la garantie donnée par le titulaire de licence peut être réalisée ou recouvrée, celle-ci ne pouvant alors l’être que dans la mesure nécessaire au recouvrement du pourcentage réglementaire.
L.R., ch. 37 (4e suppl.), art. 17; 1994, ch. 45, par. 12(1) et (2); 1998, ch. 22, par. 6(3) et al. 25b)(F)
(4) L’article 49 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Garantie supplémentaire
49. (1) Lorsqu’elle a des raisons de croire que la garantie obtenue ou fournie en application de la présente loi par un titulaire de licence est insuffisante, la Commission peut, par arrêté, obliger celui-ci à obtenir ou fournir, dans le délai qu’elle juge raisonnable, la garantie supplémentaire qu’elle estime suffisante.
Limite
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission peut fixer par règlement le pourcentage de la valeur du reçu ou du bon de paiement à l’égard duquel la garantie obtenue ou fournie par le titulaire de licence peut être réalisée ou recouvrée par la Commission ou une personne précisée par règlement ou appartenant à une catégorie réglementaire, la garantie ne pouvant alors l’être que dans la mesure nécessaire au recouvrement du pourcentage réglementaire.
Disposition interprétative
(3) Le manquement à ses obligations de la part du titulaire de licence lorsque celui-ci remet au producteur un bon de paiement ou toute autre lettre de change que la banque ou autre institution financière sur laquelle ils sont tirés refuse par la suite d’honorer est réputé avoir lieu à la date de la remise.
1994, ch. 45, art. 13; 1998, ch. 22, art. 8
26. L’article 49.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
49.1 (1) La responsabilité de Sa Majesté du chef du Canada n’est pas engagée à l’égard du producteur qui a livré du grain à une personne non titulaire d’une licence ou qui n’a pas obtenu du titulaire auquel il a livré du grain un reçu ou un bon de paiement.
Absence de responsabilité
(2) La responsabilité de Sa Majesté du chef du Canada n’est pas engagée dans le cas où le titulaire de licence ne respecte pas son obligation de paiement ou de livraison envers les détenteurs de reçus ou de bons de paiement.
1994, ch. 45, art. 14
27. Les paragraphes 51(3) à (5) de la même loi sont abrogés.
28. (1) Le passage du paragraphe 52(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Limitation de la période d’application des frais
52. (1) Le titulaire d’une licence d’exploitation ne peut réclamer, pour des grains visés par un reçu, de frais de stockage pour toute période postérieure à :
a) leur chargement sur tout véhicule;
(2) Le sous-alinéa 52(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le moment où le véhicule est prêt à les recevoir légalement,
L.R., ch. 37 (4e suppl.), art. 19
29. Le paragraphe 53(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Frais en cas d’incapacité de livraison
53. (1) Malgré l’article 51, le titulaire d’une licence d’exploitation qui se trouve, pendant un certain temps, dans l’incapacité, du fait de l’état de l’installation agréée, d’un arrêt de travail des employés ou d’un lock-out, de livrer, aux termes d’un reçu qu’il a établi, que le détenteur le lui demande ou non, du grain, des produits céréaliers ou des criblures stockés dans son installation, ne peut réclamer de ce détenteur, pour toute fraction de cette période postérieure aux sept premiers jours, des frais de stockage supérieurs au plafond spécial visé au paragraphe (2).
30. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 54.1, de ce qui suit :
PARTIE III.1
FONDS D’INDEMNISATION DES PRODUCTEURS
Fonds d’indemnisation des producteurs
54.11 (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Fonds d’indemnisation des producteurs ».
Crédit
(2) Doivent être payées au Trésor et portées au crédit du compte les sommes suivantes :
a) les versements reçus au titre de l’article 54.13 ou de l’alinéa 54.15(1)a);
b) les sommes que l’État a recouvrées au titre de la subrogation prévue à l’article 54.16;
c) les sommes réalisées ou recouvrées par la Commission sur la garantie visée à l’article 45.1;
d) les intérêts calculés en conformité avec l’article 54.12.
Débit
(3) Les sommes que la Commission ordonne de verser en application du paragraphe 54.14(4) sont payées sur le Trésor, sous réserve de l’approbation du ministre, et portées au débit du compte.
Intérêt à porter au crédit du Fonds
54.12 Le ministre des Finances doit, selon les modalités de temps du gouverneur en conseil, payer sur le Trésor et porter au crédit du Fonds d’indemnisation des producteurs des intérêts — calculés au taux et selon les modalités fixés par le gouverneur en conseil — sur le solde créditeur du Fonds.
Contributions au Fonds
54.13 (1) Le demandeur de licence ou le titulaire de licence verse à la Commission le montant de la contribution exigible pour la période réglementaire, contribution qui est déterminée par la Commission. Aux fins de la détermination du montant de la contribution, la Commission tient compte des catégories de risque prévues par règlement qui tiennent compte du risque que le titulaire manquera à son obligation de faire un paiement ou de livrer du grain sur remise du reçu ou du bon de paiement délivré par lui en application de la présente loi.
Receveur général
(2) La contribution doit être payée au receveur général.
Contribution à zéro
(3) La Commission peut établir le montant de la contribution à zéro.
Réclamation
54.14 (1) Tout détenteur de reçus ou de bons de paiement qui a subi une perte ou des dommages du fait du manquement, délibéré ou non, du titulaire de licence à l’obligation de lui faire un paiement ou de lui livrer du grain sur remise du reçu ou du bon de paiement délivré par ce dernier en application de la présente loi peut présenter une réclamation à la Commission pour cette perte ou ces dommages, jusqu’à concurrence de la valeur du reçu ou du bon de paiement ou, si le produit d’un pourcentage de cette valeur prévu par règlement est inférieur à cette valeur, jusqu’à concurrence de ce produit.
Limite
(2) Le montant de la réclamation ne peut dépasser le montant maximal prévu par règlement.
Réclamation admissible
(3) La réclamation est admissible si la Commission est convaincue que les conditions suivantes sont réunies :
a) elle a été présentée dans le délai et selon les modalités réglementaires;
b) avant l’expiration de la période réglementaire commençant le jour où le grain lui a été livré, le titulaire de licence a manqué, de façon délibéré ou non, à son obligation de paiement ou de livraison envers le détenteur du reçu ou du bon de paiement;
c) le détenteur du reçu ou du bon de paiement a subi une perte ou des dommages du fait d’un tel manquement.
Indemnité
(4) Si la réclamation est admissible, la Commission détermine, après l’expiration du délai réglementaire visé à l’alinéa (3)a), la somme à verser à titre d’indemnité et en ordonne le versement au réclamant.
Insuffisance du Fonds — mesures additionnelles
54.15 (1) Si, à tout moment, elle est d’avis que le solde du Fonds d’indemnisation des producteurs est ou sera insuffisant pour honorer les réclamations admissibles ou les réclamations qu’elle peut raisonnablement s’attendre à recevoir avant la fin de l’exercice, la Commission peut :
a) imposer le versement d’une contribution supplémentaire;
b) reporter le versement des indemnités sur l’exercice suivant celui en cours;
c) verser les indemnités au prorata;
d) cesser le versement des indemnités.
Déficit
(2) Le solde du Fonds ne peut en aucun temps être inférieur à zéro.
Subrogation
54.16 L’État est subrogé dans les droits du réclamant pour la somme qui lui a été versée en application du paragraphe 54.14(4) et peut maintenir ou engager des procédures contre toute personne, notamment des procédures d’arbitrage, pour recouvrer la somme au nom du réclamant ou en son propre nom.
31. L’article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ouvrages à l’avantage général du Canada
55. Toutes les installations du Canada, actuelles et futures, constituent, collectivement et séparément, des ouvrages à l’avantage général du Canada.
32. L’article 58 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Refus
58. Sous réserve d’un arrêté de la Commission, l’exploitant d’une installation agréée n’est pas tenu d’y recevoir du grain avarié ou fort susceptible de le devenir ni du grain provenant d’une variété de semence non enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences pour vente ou importation au Canada.
1994, ch. 45, art. 16
33. (1) Le passage de l’article 61 de la même loi précédant le sous-alinéa b)(i) est remplacé par ce qui suit :
Marche à suivre après réception du grain
61. Lorsque le producteur ou la personne livrant le grain en son nom offre légalement du grain pour vente ou stockage, sauf pour le stockage en cellule, à l’exploitant d’une installation primaire agréée, celui-ci :
a) en cas d’accord, entre lui et le producteur ou la personne livrant le grain en son nom sur le grade du grain et les impuretés qu’il contient, établit, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, un reçu ou un bon de paiement faisant état du grade du grain, de son nom de grade et des impuretés en question et le délivre sans délai au producteur;
b) dans le cas contraire :
1994, ch. 45, art. 16
(2) Le sous-alinéa 61b)(i) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) prélève un échantillon du grain selon les modalités réglementaires,
(3) Le sous-alinéa 61b)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) établit, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, sur réception du rapport visé au paragraphe (3), un reçu ou un bon de paiement faisant état du nom de grade du grain, du grade attribué à l’échantillon et des impuretés qu’il contient et le délivre sans délai au producteur.
1994, ch. 45, art. 16
(4) L’article 61 de la même loi devient le paragraphe 61(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Droits
(2) Sous réserve des conditions qui y sont énoncées ou qui sont prévues par la présente loi, le reçu donne à son détenteur droit :
a) soit à la livraison des mêmes type, grade et quantité de grain que ceux qui y sont mentionnés;
b) soit, dans le cas d’un reçu délivré pour des grains stockés en cellule, à la livraison de ceux-ci.
Rapport
(3) En cas de désaccord sur le grade du grain ou les impuretés qu’il contient, l’inspecteur établit un rapport dans lequel il attribue le grade et détermine les impuretés de l’échantillon prélevé par l’exploitant.
Réexamen
(4) Le producteur ou l’exploitant qui est insatisfait du rapport de l’inspecteur peut, dans le délai réglementaire, demander à l’inspecteur en chef des grains du Canada de réexaminer l’échantillon.
Caractère définitif de la décision
(5) La décision de l’inspecteur en chef des grains du Canada est définitive et n’est pas susceptible d’appel ou de révision.
34. (1) Le passage de l’article 63 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Traitement particulier
63. L’exploitant d’une installation primaire agréée effectue la pesée, la manutention et le traitement du grain, qui lui est légalement offert pour stockage, conformément à la demande qui lui est faite et aux modalités réglementaires et délivre ensuite un récépissé dans le cas suivant :
(2) Le passage de l’article 63 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Traitement particulier
63. L’exploitant d’une installation primaire agréée effectue la pesée, la manutention et le traitement du grain, qui lui est légalement offert pour stockage, conformément à la demande qui lui est faite et aux modalités réglementaires et délivre ensuite un reçu dans le cas suivant :
2012, ch. 31, par. 368(2)(A)
35. L’alinéa 67(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) a pris les arrangements voulus pour que se trouve sur place, à l’installation, un véhicule pouvant légalement recevoir un chargement de grain.
36. L’article 71 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Droits
(1.1) Sous réserve des conditions qui y sont énoncées ou qui sont prévues par la présente loi, le reçu donne à son détenteur droit :
a) soit à la livraison des mêmes type, grade et quantité de grain que ceux qui y sont mentionnés;
b) soit, dans le cas d’un reçu délivré pour des grains stockés en cellule, à la livraison de ceux-ci.
2012, ch. 31, art. 370
37. L’article 72 de la même loi est abrogé.
2012, ch. 31, art. 373
38. Le passage de l’article 75 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Restrictions concernant la réception et le déchargement
75. L’exploitant d’une installation terminale agréée ne peut, sans autorisation écrite de la Commission :
1994, ch. 45, art. 20
39. Les paragraphes 78(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Réception
78. (1) À moins qu’un règlement ou un arrêté de la Commission ne l’en dispense, l’exploitant d’une installation de transformation agréée est tenu d’y admettre, selon l’ordre qu’il détermine, le grain qui y est légalement livré.
Marche à suivre après réception du grain — accord
(2) En cas d’accord entre l’exploitant et le producteur ou la personne livrant le grain en son nom sur le grade du grain et les impuretés qu’il contient, l’exploitant établit, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, un reçu ou un bon de paiement faisant état du grade du grain, de son nom de grade et des impuretés en question et le délivre sans délai au producteur.
Droit
(2.1) Le reçu donne à son détenteur droit au paiement par l’exploitant.
Marche à suivre après réception du grain — désaccord
(2.2) En cas de désaccord entre l’exploitant et le producteur ou la personne livrant le grain en son nom sur le grade du grain et les impuretés qu’il contient, l’exploitant :
a) prélève un échantillon du grain selon les modalités réglementaires;
b) suit la procédure réglementaire fixée à l’égard de cet échantillon;
c) délivre, en la forme réglementaire, un reçu provisoire;
d) établit, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, sur réception du rapport visé au paragraphe (2.3), un reçu ou un bon de paiement faisant état du nom de grade du grain, du grade attribué à l’échantillon et des impuretés qu’il contient et le délivre sans délai au producteur.
Rapport
(2.3) En cas de désaccord sur le grade du grain ou les impuretés qu’il contient, l’inspecteur établit un rapport dans lequel il attribue le grade et détermine les impuretés de l’échantillon prélevé par l’exploitant.
Réexamen
(2.4) Le producteur ou l’exploitant qui est insatisfait du rapport de l’inspecteur peut, dans le délai réglementaire, demander à l’inspecteur en chef des grains du Canada de réexaminer l’échantillon.
Caractère définitif de la décision
(2.5) La décision de l’inspecteur en chef des grains du Canada est définitive et n’est pas susceptible d’appel ou de révision.
40. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 78, de ce qui suit :
Installations de chargement de conteneurs
Réception
79. (1) À moins qu’un règlement ou un arrêté de la Commission ne l’en dispense, l’exploitant d’une installation de chargement de conteneurs agréée est tenu d’y recevoir, selon l’ordre qu’il détermine, le grain qui y est légalement livré.
Reçu ou bon de paiement
(2) Sur réception du grain d’un producteur dans une installation de chargement de conteneurs agréée, l’exploitant établit, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, un reçu ou un bon de paiement faisant état du grade du grain, de son nom de grade et des impuretés qu’il contient et le délivre sans délai au producteur.
Droit
(3) Le reçu donne à son détenteur droit au paiement par l’exploitant.
Marche à suivre après réception du grain — accord
(4) En cas d’accord entre l’exploitant et le producteur ou la personne livrant le grain en son nom sur le grade du grain et les impuretés qu’il contient, l’exploitant établit, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, un reçu ou un bon de paiement faisant état du grade du grain, de son nom de grade et des impuretés en question et le délivre sans délai au producteur.
Marche à suivre après réception du grain — désaccord
(5) En cas de désaccord entre l’exploitant et le producteur ou la personne livrant le grain en son nom sur le grade du grain et les impuretés qu’il contient, l’exploitant :
a) prélève un échantillon du grain selon les modalités réglementaires;
b) suit la procédure réglementaire fixée à l’égard de cet échantillon;
c) délivre, en la forme réglementaire, un reçu provisoire;
d) établit, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, sur réception du rapport visé au paragraphe (6), un reçu ou un bon de paiement faisant état du nom de grade du grain, du grade attribué à l’échantillon et des impuretés qu’il contient et le délivre sans délai au producteur.
Rapport
(6) En cas de tel désaccord, l’inspecteur établit un rapport dans lequel il attribue le grade et détermine les impuretés de l’échantillon prélevé par l’exploitant.
Réexamen
(7) Le producteur ou l’exploitant qui est insatisfait du rapport de l’inspecteur peut, dans le délai réglementaire, demander à l’inspecteur en chef des grains du Canada de réexaminer l’échantillon.
Caractère définitif de la décision
(8) La décision de l’inspecteur en chef des grains du Canada est définitive et n’est pas susceptible d’appel ou de révision.
Inspection exigée par règlement ou arrêté
80. Si un règlement ou un arrêté de la Commission l’exige, l’exploitant d’une installation de chargement de conteneurs agréée fait peser ou inspecter le grain chargé sur un véhicule de la façon prévue par ce règlement ou cet arrêté, ou fait procéder à sa pesée ou à son inspection officielle, ou à toute combinaison de ces pesées et inspections.
1994, ch. 45, art. 22(A); 2004, ch. 25, art. 108
41. L’article 81 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Marche à suivre après réception du grain
81. (1) Lorsque le producteur ou la personne livrant le grain en son nom offre légalement du grain pour vente à un négociant en grains titulaire d’une licence ou à une personne agissant en son nom, le négociant ou la personne agissant en son nom :
a) en cas d’accord entre celui-ci ou la personne agissant en son nom et le producteur ou la personne livrant le grain en son nom sur le grade du grain et les impuretés qu’il contient, établit, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, un reçu ou un bon de paiement faisant état du grade du grain, de son nom de grade et des impuretés en question et le délivre sans délai au producteur;
b) dans le cas contraire :
(i) prélève un échantillon du grain selon les modalités réglementaires,
(ii) suit la procédure réglementaire fixée à l’égard de cet échantillon,
(iii) délivre, en la forme réglementaire, un reçu provisoire,
(iv) établit, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, sur réception du rapport visé au paragraphe (3), un reçu ou un bon de paiement faisant état du nom de grade du grain, du grade attribué à l’échantillon et des impuretés qu’il contient et le délivre sans délai au producteur.
Droit
(2) Le reçu donne à son détenteur droit au paiement par le négociant en grains.
Rapport
(3) En cas de désaccord sur le grade ou les impuretés qu’il contient, l’inspecteur établit un rapport dans lequel il attribue le grade et détermine les impuretés de l’échantillon prélevé par le négociant ou la personne agissant en son nom.
Réexamen
(4) Le producteur ou le négociant qui est insatisfait du rapport de l’inspecteur peut, dans le délai réglementaire, demander à l’inspecteur en chef des grains du Canada de réexaminer l’échantillon.
Caractère définitif de la décision
(5) La décision de l’inspecteur en chef des grains du Canada est définitive et n’est pas susceptible d’appel ou de révision.
Contrats de commission
(6) Le négociant en grains titulaire d’une licence qui perçoit une commission à l’achat ou à la vente du grain désigné sous un nom de grade ne peut, sans le consentement de la personne pour laquelle il agit, acheter, vendre ou détenir directement ou indirectement, dans ces opérations, d’autres droits ou intérêts que la commission convenue.
Interdictions
(7) Le négociant en grains titulaire d’une licence ne peut :
a) sauf autorisation de la Commission, conclure de contrat portant sur du grain qu’il a des raisons de croire infesté ou contaminé;
b) conclure un contrat prévoyant la livraison de grain à une installation ou à un consignataire si le grain ne peut être légalement livré à destination.
1994, ch. 45, art. 25
42. L’article 84 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transport de l’étranger au Canada
84. (1) La Commission peut :
a) avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant le transport du grain de l’étranger au Canada, autrement que par un transporteur public, notamment pour l’interdire ou l’assujettir à des conditions;
b) prendre un arrêté au même effet que tout règlement pris en vertu de l’alinéa a), mais ne visant qu’une personne ou qu’un organisme en particulier ou ne s’appliquant pas au delà de la campagne agricole à l’égard de laquelle il a été pris.
Transport du Canada à l’étranger
(2) Sauf autorisation écrite de la Commission ou en conformité avec les modalités réglementaires, seuls les transporteurs publics peuvent transporter ou faire transporter du grain du Canada à l’étranger.
43. Le paragraphe 85(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Inspection des véhicules
(3) L’inspecteur peut, à toute heure convenable, inspecter tout véhicule qui se trouve à une installation pour recevoir du grain.
44. L’article 86 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction de décharger du grain dans un véhicule défectueux
86. Il est interdit à quiconque, y compris un transporteur public, de décharger ou laisser décharger du grain provenant d’une installation dans un véhicule s’il a des raisons de croire qu’il n’est pas en état de recevoir du grain parce qu’il ne satisfait pas aux conditions prévues par règlement.
2011, ch. 25, art. 29; 2012, ch. 31, art. 379
45. Le paragraphe 88(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Perquisition
88. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), un inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, pénétrer :
a) dans toute installation ou dans tout local d’un titulaire de licence d’exploitation d’une installation ou d’un négociant en grains, s’il a des motifs raisonnables de croire que des grains, des produits céréaliers ou des criblures s’y trouvent, qu’ils appartiennent au titulaire ou sont en sa possession, ainsi que des livres, registres ou autres documents relatifs à l’exploitation de l’installation ou du commerce;
b) dans toute installation s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est exploitée sans la licence exigée par la présente loi, ou dans tout local où il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne exerce la profession de négociant en grains sans la licence exigée par la présente loi.
Pouvoirs
(1.01) Il peut, à cette fin :
a) examiner les lieux et l’équipement, les grains, les produits céréaliers et les criblures qui s’y trouvent et prélever des échantillons de ce grain, de ces produits céréaliers et de ces criblures;
b) examiner tout livre, registre, connaissement et autre document, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à la vérification du respect de la présente loi et en faire des copies ou des extraits.
46. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 88, de ce qui suit :
Demande d’échantillons
88.1 (1) La Commission peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi et pour réaliser sa mission, demander à un négociant en grains ou à l’exploitant d’une installation ou d’une installation de la région de l’Est de lui fournir un échantillon de grains, de produits céréaliers ou de criblures en sa possession.
Fourniture d’échantillon
(2) Le négociant en grains ou l’exploitant est tenu de fournir l’échantillon demandé selon les modalités réglementaires.
47. Le paragraphe 89(2) de la même loi est abrogé.
2012, ch. 31, art. 380
48. (1) Le passage du paragraphe 90(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Saisie et rapport
90. (1) L’inspecteur peut saisir des registres ou autres documents s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils concernent ou établissent la perpétration d’une infraction à la présente loi ou la commission d’une violation et, en tout état de cause, doit sans délai faire rapport à la Commission des faits qu’il a constatés, s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) qu’une infraction à la présente loi ou une violation a été commise;
(2) Le paragraphe 90(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) que du grain, des produits céréaliers ou des criblures ne sont pas pesés avec précision dans l’installation.
(3) Le paragraphe 90(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rétention
(2) Le délai maximal de rétention des registres ou autres documents est de cent quatre-vingts jours après la saisie, à moins que pendant cette période des poursuites aient été intentées pour une infraction au titre de la présente loi dont ces documents font preuve, auquel cas il peut être prolongé jusqu’à l’aboutissement des poursuites.
(4) Le paragraphe 90(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rétention
(2) Le délai maximal de rétention des registres ou autres documents est de cent quatre-vingts jours après la saisie, à moins que pendant cette période des poursuites aient été intentées pour une infraction au titre de la présente loi — ou des procédures en violation aient été engagées — dont ces documents font preuve, auquel cas il peut être prolongé jusqu’à l’aboutissement des poursuites.
2012, ch. 31, par. 382(1) et (2)(F)
49. Le passage du paragraphe 93(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Restriction de l’exploitation et suspension de la licence
93. (1) Si elle a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à la commission d’une violation par un titulaire de licence, à l’omission par celui-ci de se conformer à une condition de la licence ou à l’existence de toute situation visée à l’un des alinéas 90(1)b) à d), la Commission peut, par arrêté, sur réception du rapport d’inspection prévu à l’article 90 ou au cours d’une enquête effectuée au titre de l’article 91 :
50. L’alinéa 94(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans les trente jours suivant le commencement de cette période, des poursuites ont été intentées contre le titulaire de licence pour infraction à la présente loi ou des procédures en violation ont été engagées contre celui-ci, auquel cas la période visée est réputée se prolonger jusqu’au quatorzième jour suivant l’aboutissement des procédures, sauf prescription contraire de la Commission;
2012, ch. 31, art. 383
51. L’alinéa 95(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le titulaire est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou responsable d’une violation;
1998, ch. 22, al. 25m)(F)
52. L’alinéa 97a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le paiement d’une indemnité, par tout demandeur, titulaire de licence ou autre personne relevant de sa compétence, aux personnes qui ont subi des dommages par suite d’une violation, d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements d’application ou de l’omission de se conformer à leurs dispositions ou à celles d’un arrêté pris ou d’une licence délivrée en application de la présente loi;
1994, ch. 45, art. 32
53. L’article 103 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdictions concernant les formules
103. Il est interdit à quiconque n’est pas titulaire d’une licence de délivrer un reçu ou un bon de paiement, ou tout autre document qui leur ressemble au point de pouvoir créer une confusion.
54. Les alinéas 104a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) délivrer un reçu ou un bon de paiement constatant l’achat de grain ou un reçu ou tout autre document censé accuser réception pour du grain qui n’a pas été acheté ni reçu dans l’installation;
b) laisser en circulation pour une quantité de grain se trouvant dans l’installation plus d’un reçu ou d’un bon de paiement ou autre document constatant la réception du grain;
1988, ch. 65, art. 130
55. (1) L’alinéa 106b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’utiliser un certificat d’inspection pour du grain autre que celui auquel il se rapporte en réalité;
(2) L’article 106 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) de faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à la Commission, à l’inspecteur ou à toute autre personne agissant dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi, ou dans tout rapport ou autre document exigé par la présente loi.
L.R., ch. 37 (4e suppl.), art. 27; 2011, ch. 25, art. 32
56. L’article 107 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Faux énoncé
106.1 Il est interdit de faire un faux énoncé dans une déclaration exigée par règlement pris en vertu de l’alinéa 116(1)p.1).
Infractions et peines
107. Quiconque enfreint une disposition de la présente loi, des règlements ou des arrêtés de la Commission ne portant pas paiement d’argent ou répartition de perte commet une infraction et :
a) s’agissant d’une personne physique, encourt, sur déclaration de culpabilité :
(i) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines,
(ii) par mise en accusation, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b) s’agissant d’une personne morale, encourt, sur déclaration de culpabilité :
(i) par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $,
(ii) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $.
2004, ch. 25, art. 109(A)
57. L’article 108 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infraction ou violation par un directeur, employé ou mandataire
108. (1) Le directeur d’une installation ou tout autre employé ou mandataire de l’exploitant ou du titulaire d’une licence d’exploitation qui agit en vue de la perpétration d’une infraction à la présente loi ou de la commission d’une violation par l’exploitant ou le titulaire de la licence est considéré comme coauteur de l’infraction ou de la violation.
Infraction ou violation par employé ou mandataire
(2) L’employé ou le mandataire d’un négociant en grains titulaire d’une licence qui agit en vue de la perpétration d’une infraction à la présente loi ou de la commission d’une violation par le négociant est considéré comme coauteur de l’infraction ou de la violation.
58. (1) L’article 109 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve documentaire
109. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi ou les procédures en violation, un document censé avoir été signé par un commissaire, un dirigeant ou un employé de la Commission agissant dans l’exercice de ses fonctions constitue la preuve des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
(2) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 109, de ce qui suit :
Ordonnance du tribunal
109.1 En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut, en sus de toute peine prévue par celle-ci et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou de toute activité risquant d’entraîner la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) se conformer aux autres conditions qu’il estime justifiées.
59. Le paragraphe 110(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
110. (1) Les poursuites, par procédure sommaire, pour une infraction à la présente loi se prescrivent par trois ans à compter de sa perpétration.
60. L’article 111 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transfert entre détenteurs
111. Un reçu ou un bon de paiement établi en la forme réglementaire et donnant au détenteur indiqué dans ce document droit au paiement d’une somme d’argent ou à la livraison de grain conformément aux conditions qui y sont énoncées, ainsi que les droits en découlant, peuvent être transférés à un nouveau détenteur par endossement et remise du document au cessionnaire.
61. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 112, de ce qui suit :
Notes explicatives
Loi sur les grains du Canada
Article 2 : Texte de l’intertitre :
DÉFINITIONS
Article 3 : (1) Texte des définitions :
« accusé de réception » Le document réglementaire accusant réception du grain livré à une installation de transformation ou à un négociant en grains et donnant à son détenteur droit au paiement par l’exploitant ou le négociant.
« récépissé » Document réglementaire accusant réception des grains livrés à une installation et donnant à son détenteur, sous réserve des conditions qui y sont énoncées ou qui sont prévues par la présente loi, droit :
a) soit à la livraison des mêmes type, grade et quantité de grain que ceux qui y sont mentionnés;
b) soit, dans le cas d’un document délivré pour des grains stockés en cellule, à la livraison de ceux-ci.
(2) Texte des définitions :
« directeur » Personne chargée par l’exploitant ou le titulaire de la licence d’exploitation d’une installation de diriger celle-ci.
« échantillon-type d’exportation » Échantillon de grain désigné pour un grade donné par la Commission conformément à l’alinéa 26b).
« échantillon-type normal » Échantillon de grain désigné pour un grade donné par la Commission conformément à l’alinéa 26a).
« grain étranger » Les grains cultivés à l’étranger, y compris les criblures de ces grains et tout produit qu’ils ont servi à préparer.
(3) Texte de la définition :
« appellation de grade » Nom ou nom et numéro, attribués à un grade de grain établi sous le régime de la présente loi, y compris toute abréviation réglementaire correspondante.
(4) Texte de la définition :
« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.
(5) Texte des définitions :
« contaminé » État des grains qui contiennent une substance en quantité telle qu’ils sont impropres à la consommation humaine et animale ou qui sont falsifiés au sens des règlements pris en vertu de l’alinéa 30(1)a) de la Loi sur les aliments et drogues.
« échantillon officiel » Échantillon prélevé dans un lot de grain par une personne habilitée à cet effet par la Commission ou au moyen d’un appareil approuvé par celle-ci à cette fin.
« installation » ou « silo » Les installations suivantes, notamment celles qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à leur mandataire ou qui sont exploitées par l’un d’eux :
a) les installations situées dans la région de l’Ouest et, selon le cas :
(i) équipées pour la réception des grains ou pour leur chargement sur les navires et les wagons ou leur déchargement,
(ii) construites en vue de la manutention et du stockage des grains directement reçus des producteurs, à l’exclusion de celles destinées à l’exploitation agricole d’un producteur particulier, et équipées pour la réception, la pesée, le levage, le stockage et le déchargement des grains,
(iii) construites en vue de la manutention et du stockage de grain dans le cadre de l’exploitation d’une minoterie, d’une fabrique d’aliments pour les animaux, d’une station de nettoiement des semences, d’une malterie, d’une distillerie, d’une usine d’extraction d’huile ou de toute autre usine de transformation, et équipées pour la réception, la pesée, le levage et le stockage des grains ainsi que pour leur déchargement en vue de la transformation notamment;
b) les installations situées dans la région de l’Est, sur les bords des lacs Supérieur, Huron, Sainte-Claire, Érié, Ontario ou des canaux et autres voies navigables reliant ces lacs, ou du fleuve St-Laurent ou des eaux de marées, et équipées pour recevoir des grains directement déchargés de wagons ou navires et pour leur chargement sur ces derniers;
c) la partie — servant à stocker du grain — des établissements de la région de l’Est désignés par règlement d’application du paragraphe 116(3);
d) les installations situées dans la région de l’Est et construites en vue de la manutention et du stockage des grains reçus directement des producteurs, à l’exception de celles destinées à l’exploitation agricole d’un producteur particulier, et équipées pour la réception, la pesée, le levage, le stockage et le déchargement des grains;
e) les installations situées dans la région de l’Est et construites en vue de la manutention et du stockage des grains dans le cadre de l’exploitation d’une minoterie, d’une fabrique d’aliments pour les animaux, d’une station de nettoiement des semences, d’une malterie, d’une distillerie, d’une usine d’extraction d’huile ou de toute autre usine de transformation, et équipées pour la réception, la pesée, le levage, le stockage des grains ainsi que pour leur déchargement en vue de la transformation notamment.
« négociant en grains » Toute personne qui, dans un but lucratif, pour son propre compte ou celui d’autrui, se livre au commerce ou à la manutention de grains de l’Ouest.
(6) Texte de la définition :
« frais de stockage » Redevance perçue par le titulaire d’une licence d’exploitation pour le stockage, dans son installation, d’une quantité de grain livrable au détenteur d’un récépissé sur présentation de ce document et selon les modalités y figurant.
(7) Nouveau.
(8) Nouveau.
(9) Nouveau.
(10) Nouveau.
(11) Nouveau.
Article 4 : Nouveau.
Article 5 : Texte de l’article 10 :
10. Les cadres et employés nécessaires à l’exécution des travaux de la Commission, notamment le personnel — y compris les directeurs — des installations construites ou acquises par Sa Majesté du chef du Canada et gérées par la Commission conformément à la présente loi, sont nommés selon les modalités prévues par la loi.
Article 6 : (1) Texte du passage visé de l’article 12 :
12. La Commission peut, par règlement administratif :
[...]
c) préciser les fonctions des cadres et employés — y compris des directeurs — nommés en application de l’article 10;
(2) Nouveau.
Article 7 : Texte de l’article 13 :
13. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des instructions que peuvent lui donner le gouverneur en conseil ou le ministre, la Commission a pour mission de fixer et de faire respecter, au profit des producteurs de grain, des normes de qualité pour le grain canadien et de régir la manutention des grains au pays afin d’en assurer la fiabilité sur les marchés intérieur et extérieur.
Article 8 : (1) Texte de l’intertitre :
Pouvoirs
(2) Texte du passage visé du paragraphe 14(1) :
14. (1) Pour réaliser sa mission, la Commission, sous réserve des autres dispositions de la présente loi :
[...]
d) gère, exploite et entretient les installations construites ou acquises par Sa Majesté du chef du Canada et dont le gouverneur en conseil lui a confié l’administration;
e) entreprend, subventionne et encourage la recherche en matière de grains et de produits céréaliers et, à cette fin :
(i) peut demander à un négociant en grains ou à un exploitant d’une installation de lui fournir tout échantillon de grains, de produits céréaliers ou de criblures en sa possession qu’elle précise,
(ii) met à profit, s’il y a lieu, l’information et les conseils techniques, économiques et statistiques des ministères ou organismes fédéraux,
(iii) entretient un laboratoire efficace et convenablement équipé;
e.1) assure l’observation des termes des certificats d’utilisation finale délivrés au titre de l’article 87.1;
(3) Texte des paragraphes 14(2) et (3) :
(2) Lorsque l’installation qu’elle exploite en application de l’alinéa (1)d) est une installation primaire, la Commission ne peut acheter de grains.
(3) La Commission peut déléguer, par règlement administratif, sans restriction ou dans les limites qui y sont prévues, les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés au titre de la présente loi, sauf le pouvoir de prendre des règlements — administratifs ou autres — ou des ordonnances.
Article 9 : Texte de l’intertitre et de l’article 15 :
Rapport
15. Chaque année, au mois de février, la Commission présente au ministre, en la forme prescrite par celui-ci, un rapport d’activité pour la campagne agricole précédente. Le ministre le fait déposer devant le Parlement dans les quinze jours suivant sa réception ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.
Article 10 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 20(1) :
20. (1) La Commission constitue, par règlement administratif, deux comités de normalisation, l’un pour les grains de l’Ouest et l’autre pour les grains de l’Est, respectivement appelés, dans la présente partie, comité de normalisation de l’Ouest et comité de normalisation de l’Est, et chargés de :
a) proposer les caractéristiques des grades de grain et choisir et proposer les échantillons-types normaux et les échantillons-types d’exportation;
(2) Texte du passage visé du paragraphe 20(2) :
(2) Avec l’approbation du ministre, la Commission nomme au comité de normalisation de l’Ouest :
(3) Texte du passage visé du paragraphe 20(3) :
(3) Avec l’approbation du ministre, la Commission nomme au comité de normalisation de l’Est :
(4) Texte du paragraphe 20(4) :
(4) Un commissaire assume la présidence des réunions d’un comité de normalisation des grains.
(5) Nouveau.
Article 11 : Texte du paragraphe 21(2) :
(2) La Commission fixe, par règlement administratif, la durée du mandat des membres des comités de normalisation des grains qui ne sont pas des agents de l’administration publique fédérale.
Article 12 : Texte du passage visé de l’article 22 :
22. Les membres des comités de normalisation des grains ont droit de percevoir :
a) s’ils ne sont pas agents de l’administration publique fédérale, le traitement que fixe la Commission par règlement administratif;
Article 13 : Texte de l’intertitre :
Échantillons-types normaux et échantillons-types d’exportation
Article 14 : (1) et (2) Texte du passage visé de l’article 23 :
23. Le plus tôt possible au cours de chaque campagne agricole, la Commission fait prélever des échantillons caractéristiques de la récolte de grains de l’Ouest et de l’Est et, à l’aide de ces échantillons et d’autres échantillons des stocks de grain subsistant des campagnes agricoles précédentes qu’elle juge représentatifs du stock actuel, fait préparer des échantillons caractéristiques :
[...]
b) d’autres grades de grain de l’Ouest ou de l’Est lorsqu’elle estime opportun de désigner des échantillons-types normaux ou des échantillons-types d’exportation ou les deux, à leur égard;
Article 15 : Texte du paragraphe 24(4) :
(4) Le comité de normalisation de l’Ouest examine les échantillons de grain de chaque grade que lui fournit la Commission, choisit et propose à celle-ci les échantillons qui représentent le plus fidèlement possible la qualité moyenne des grains de ce grade reçus par les installations et les postes d’inspection, dans le cas :
a) de chaque grade de blé roux de printemps de l’Ouest ou de blé durum ambré de l’Ouest en principe destiné, selon la Commission, à l’exportation;
b) des autres grades de grain de l’Ouest que la Commission lui demande d’examiner.
Article 16 : Texte de l’article 26 :
26. Pour chaque campagne agricole, la Commission, après examen des propositions que lui font l’un ou l’autre des comités de normalisation en application des paragraphes 24(2) et (4) et, dans le cas de l’alinéa b), le seul comité de normalisation de l’Ouest, en application du paragraphe (4), désigne respectivement :
a) des échantillons-types normaux pour chacun des grades de grain pour lesquels un échantillon caractéristique a été préparé en application de l’alinéa 23a) et pour les autres grades pour lesquels elle juge opportun de le faire;
b) des échantillons-types d’exportation pour chacun des grades de grain de l’Ouest pour lesquels un échantillon caractéristique a été préparé en application de l’alinéa 23a) et pour les autres grades pour lesquels elle juge opportun de le faire.
Article 17 : (1) Texte des paragraphes 27(1) et (2) :
27. (1) L’échantillon-type d’exportation désigné pour un grade de grain constitue, à la fois :
a) la norme visuelle à utiliser pour le classement des grains de l’Ouest de ce grade déchargés d’une installation terminale ou de transformation;
b) le critère visuel de qualité minimale de ce grade.
(2) L’échantillon-type normal désigné pour un grade de grain constitue, à la fois :
a) la norme visuelle à utiliser pour le classement du grain de ce grade autre que le grain de l’Ouest déchargé d’une installation terminale ou de transformation;
b) le critère visuel de qualité minimale de ce grade.
(2) Texte du paragraphe 27(3) :
(3) Dans la classification des grains, il faut tenir compte, selon le cas, de :
a) la teneur en protéines, lorsqu’elle est un critère de qualité applicable à un grade de grain;
b) tout autre critère de qualité applicable à un grade de grains qui ne peut s’apprécier visuellement par comparaison avec un échantillon-type normal ou un échantillon-type d’exportation.
(3) Texte du passage visé du paragraphe 27(4) :
(4) Un échantillon-type normal ne peut servir à :
Article 18 : Texte de l’article 31 :
31. Dès leur prélèvement en application de l’article 30 ou leur envoi à la Commission, les échantillons deviennent la propriété de celle-ci, laquelle doit les vendre ou en disposer conformément aux règlements.
Article 19 : Texte du passage visé du paragraphe 32(1) :
32. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’inspecteur établit, au terme de l’inspection officielle, un certificat d’inspection réglementaire qui :
[...]
b) dans le cas de grains produits à l’étranger, fait état de leur qualité de grain étranger ou de leur pays d’origine.
Article 20 : Nouveau.
Loi sur les grains du Canada
Article 21 : Texte du passage visé de l’article 42 :
42. Pour l’application de la présente loi, sont établies les catégories suivantes de licences :
Article 22 : (1) à (3) Texte des paragraphes 45(1) et (2) :
45. (1) Lorsqu’elle est convaincue que l’intéressé et, le cas échéant, le silo satisfont aux exigences de la présente loi, la Commission peut, sur demande écrite d’une personne qui se propose d’exploiter un silo primaire ou un silo de transformation ou un commerce de grains :
a) lui délivrer la licence appropriée en l’occurrence;
b) fixer, sous réserve des règlements, la garantie à fournir sous forme de cautionnement, d’assurance ou autre par le demandeur en tenant compte des obligations éventuelles de paiement ou de livraison de grain contractées par celui-ci envers les producteurs qui seront détenteurs d’accusés de réception, de bons de paiement ou de récépissés délivrés en application de la présente loi à l’égard du grain produit par eux.
(2) Lorsqu’elle est convaincue que l’intéressé et, le cas échéant, le silo satisfont aux exigences de la présente loi, la Commission peut, sur demande écrite d’une personne qui se propose d’exploiter un silo terminal ou de transbordement :
a) lui délivrer la licence appropriée en l’occurrence;
b) fixer, sous réserve des règlements, la garantie à fournir sous forme de cautionnement, d’assurance ou autre par le demandeur en tenant compte des obligations de paiement ou de livraison de grain contractées par celui-ci envers les détenteurs de récépissés délivrés en application de la présente loi.
Article 23 : Nouveau.
Article 24 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 46(1) :
46. (1) La Commission peut refuser de délivrer une licence d’exploitation de silo si l’intéressé n’a pas versé la garantie qu’elle a fixée en vertu de l’article 45 ou n’établit pas, à sa satisfaction :
(2) Texte du paragraphe 46(2) :
(2) La Commission peut refuser de délivrer une licence de négociant en grains si l’intéressé n’a pas versé la garantie qu’elle a fixée en vertu de l’article 45.
(3) Texte du paragraphe 46(3) :
(3) La Commission peut refuser de délivrer une licence à toute personne condamnée pour infraction à la présente loi dans les douze mois qui précèdent la demande lorsqu’elle est convaincue que cela serait contraire à l’intérêt public.
Article 25 : (1) à (4) Texte de l’article 49 :
49. (1) Lorsqu’elle a des raisons de croire que la garantie donnée en application de la présente loi par un titulaire de licence est insuffisante, la Commission peut, par arrêté, obliger celui-ci à fournir, dans le délai qu’elle juge raisonnable, la garantie supplémentaire qu’elle estime suffisante.
(2) La garantie donnée par un titulaire de licence ne peut être réalisée ou recouvrée que, selon le cas :
a) par la Commission;
b) par tout détenteur visé à l’article 45 et qui a subi une perte ou des dommages en raison du manquement du titulaire, délibéré ou non :
(i) aux exigences de la présente loi, ainsi que des règlements ou ordonnances pris sous son régime,
(ii) à l’obligation de lui faire un paiement ou de lui livrer du grain sur remise du bon de paiement, de l’accusé de réception ou du récépissé délivré par le titulaire en application de la présente loi.
(2.1) [Abrogé, 1994, ch. 45, art. 12]
(3) Par dérogation au paragraphe (2), la garantie donnée par le titulaire d’une licence d’exploitation d’un silo primaire ou d’un silo de transformation ou d’un commerce de grains ne peut être réalisée ou recouvrée relativement à un accusé de réception, un bon de paiement ou un récépissé que si, à la fois :
a) avant l’expiration de la période réglementaire suivant la livraison au titulaire du grain qui y est visé, celui-ci a manqué à son obligation de paiement ou de livraison envers le producteur ou a refusé de l’exécuter;
b) le producteur en a avisé par écrit la Commission dans les trente jours suivant le manquement ou le refus.
(4) Par dérogation au paragraphe (2), la garantie donnée par le titulaire d’une licence d’exploitation d’un silo terminal ou d’un silo de transbordement ne peut être réalisée ou recouvrée relativement à un récépissé que si le détenteur a avisé par écrit la Commission dans les trente jours suivant le manquement ou le refus du titulaire d’exécuter son obligation de livraison envers lui.
(5) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la Commission peut fixer par règlement le pourcentage de la valeur de l’accusé de réception, du bon de paiement ou du récépissé à l’égard duquel la garantie donnée par le titulaire de licence peut être réalisée ou recouvrée, celle-ci ne pouvant alors l’être que dans la mesure nécessaire au recouvrement du pourcentage réglementaire.
(6) Le manquement à ses obligations de la part du titulaire de licence lorsque celui-ci remet au producteur un bon de paiement ou toute autre lettre de change que la banque ou autre institution financière sur laquelle ils sont tirés refuse par la suite d’honorer est réputé avoir lieu à la date de la remise.
(7) [Abrogé, 1998, ch. 22, art. 6]
(8) La Commission peut exiger du demandeur ou du titulaire de licence de silo primaire, de silo de transbordement ou de silo terminal qu’il souscrive, en conformité avec les règlements, des polices d’assurance pour couvrir la perte du grain stocké dans son silo ou les dommages qui peuvent lui être causés.
Article 26 : Texte de l’article 49.1 :
49.1 (1) La responsabilité de la Commission n’est pas engagée à l’égard du producteur qui a livré du grain à une personne non titulaire d’une licence ou qui n’a pas obtenu du titulaire auquel il a livré du grain un accusé de réception, un bon de paiement ou un récépissé.
(2) La responsabilité de la Commission n’est pas engagée dans le cas où le titulaire de licence ne respecte pas son obligation de paiement ou de livraison envers les détenteurs d’accusés de réception, de récépissés ou de bons de paiement.
Article 27 : Texte des paragraphes 51(3) à (5) :
(3) Par dérogation au paragraphe (1), dès qu’une personne lui soumet une plainte écrite portant sur les droits qu’un exploitant d’un silo agréé exige pour un service donné, la Commission peut, par ordonnance, après avoir accordé à tous les intéressés la possibilité d’être entendus, fixer le plafond — ou le mode de détermination du plafond — pour le service en question.
(4) L’ordonnance entre en vigueur à la date qu’elle mentionne expressément, laquelle ne peut être antérieure à celle que la Commission détermine comme étant la date de la survenance des faits à l’origine de la plainte et le demeure jusqu’à la fin de la campagne agricole au cours de laquelle elle est rendue ou la date d’expiration antérieure qu’elle prévoit.
(5) Les paragraphes (3) et (4) cessent d’être en vigueur le 31 juillet 1996.
Article 28 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 52(1) :
52. (1) Le titulaire d’une licence d’exploitation ne peut réclamer, pour des grains visés par un récépissé, de droits de stockage pour toute période postérieure à :
a) leur chargement sur un wagon ou autre véhicule de transport;
b) la période de vingt-quatre heures qui suit :
(i) le moment où le wagon ou autre véhicule de transport est prêt à les recevoir légalement,
Article 29 : Texte du paragraphe 53(1) :
53. (1) Nonobstant l’article 51, le titulaire d’une licence d’exploitation qui se trouve, pendant un certain temps, dans l’incapacité, du fait de l’état de l’installation agréée, d’un arrêt de travail des employés ou d’un lock-out, de livrer, aux termes d’un récépissé qu’il a établi, que le détenteur le lui demande ou non, du grain, des produits céréaliers ou des criblures stockés dans son installation, ne peut réclamer de ce détenteur, pour toute fraction de cette période postérieure aux sept premiers jours, des droits de stockage supérieurs au plafond spécial visé au paragraphe (2).
Article 30 : Nouveau.
Article 31 : Texte de l’article 55 :
55. (1) Toutes les installations du Canada, actuelles et futures, à l’exception de celles visées aux paragraphes (2) ou (3), constituent, collectivement et séparément, des ouvrages à l’avantage général du Canada.
(2) Les installations actuelles et futures de la région de l’Est, décrites à l’alinéa d) de la définition de « installation » à l’article 2, constituent, collectivement et séparément, des ouvrages à l’avantage général du Canada.
(3) Les installations actuelles et futures de la région de l’Est, décrites à l’alinéa e) de la définition de « installation » à l’article 2, constituent, collectivement et séparément, des ouvrages à l’avantage général du Canada.
Article 32 : Texte de l’article 58 :
58. Sous réserve d’une ordonnance de la Commission, l’exploitant d’une installation agréée n’est pas tenu d’y recevoir du grain avarié ou fort susceptible de le devenir.
Article 33 : (1) à (3) Texte du passage visé de l’article 61 :
61. Lorsqu’un producteur lui offre légalement du grain pour vente ou stockage, ailleurs qu’en cellule, l’exploitant d’une installation primaire agréée :
a) en cas d’accord, entre lui et le producteur, sur le grade du grain et les impuretés qu’il contient, établit, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, un bon de paiement ou un récépissé faisant état du grade du grain, de son appellation de grade et des impuretés en question et le délivre sans délai au producteur;
b) s’il y a mésentente entre eux sur ce grade ou ces impuretés :
(i) prélève un échantillon du grain en la forme réglementaire,
[...]
(iv) établit, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, sur réception du rapport de la Commission attribuant un grade à l’échantillon et en déterminant les impuretés, un bon de paiement ou un récépissé faisant état du grade du grain, de son appellation de grade et des impuretés qu’il contient et le délivre sans délai au producteur.
(4) Nouveau.
Article 34 : (1) Texte du passage visé de l’article 63 :
63. L’exploitant d’une installation primaire agréée effectue le pesage, la manutention et le traitement du grain, qui lui est légalement offert pour stockage, conformément à la demande qui lui est faite et aux modalités réglementaires et délivre ensuite un récépissé dans le cas suivant :
Article 35 : Texte du passage visé du paragraphe 67(1) :
67. (1) Sous réserve de l’article 86, l’exploitant d’une installation primaire agréée remplit sans délai le véhicule de transport visé à l’alinéa b) avec le grain mentionné sur le récépissé qu’il a délivré ou du grain en même quantité et des mêmes type et grade que ceux qui y sont précisés, si le détenteur du récépissé qui a droit à la livraison du grain visé par celui-ci :
[...]
b) a pris les arrangements voulus pour que se trouve sur place, à l’installation, un wagon ou autre véhicule de transport pouvant légalement recevoir un chargement de grain.
Article 36 : Nouveau.
Article 37 : Texte de l’article 72 :
72. L’exploitant d’une installation terminale agréée ne peut stocker du grain en cellule qu’avec une autorisation réglementaire et de la façon prévue par règlement.
Article 38 : Texte du passage visé de l’article 75 :
75. L’exploitant ou le directeur d’une installation terminale agréée ne peuvent, sans autorisation écrite de la Commission :
Article 39 : Texte des paragraphes 78(1) et (2) :
78. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, des règlements ou des ordonnances de la Commission, l’exploitant d’une installation de transformation agréée est tenu d’y admettre le grain légalement livré qu’il a accepté.
(2) Sur réception du grain d’un producteur dans son silo de transformation agréé, l’exploitant établit, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, un accusé de réception ou un bon de paiement faisant état du grade du grain, de son appellation de grade et des impuretés qu’il contient et le délivre sans délai au producteur.
Article 40 : Nouveau.
Article 41 : Texte de l’article 81 :
81. (1) Tout négociant en grains titulaire de licence établit, pour l’achat de grain de l’Ouest auprès du producteur de celui-ci, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, un accusé de réception ou un bon de paiement faisant état du grade du grain, de son appellation de grade et des impuretés qu’il contient et le délivre sans délai au producteur.
(2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 37 (4e suppl.), art. 24]
(3) Le négociant en grains titulaire d’une licence qui perçoit une commission à l’achat ou à la vente de grain de l’Ouest désigné sous une appellation de grade ne peut, sans le consentement de la personne pour laquelle il agit, acheter, vendre ou détenir directement ou indirectement, dans ces opérations, d’autres droits ou intérêts que la commission convenue.
(4) Le négociant en grains titulaire d’une licence ne peut :
a) sauf autorisation de la Commission, conclure de contrat portant sur du grain de l’Ouest qu’il a des raisons de croire infesté ou contaminé;
b) conclure un contrat prévoyant la livraison de grain de l’Ouest à une installation ou à un consignataire si le grain ne peut être légalement livré à destination.
Article 42 : Texte de l’article 84 :
84. Sauf autorisation écrite de la Commission ou en conformité avec les modalités réglementaires, seuls les transporteurs publics peuvent transporter ou faire transporter du grain :
a) de la région de l’Ouest à la région de l’Est, ou vice versa;
b) de l’étranger au Canada, ou vice versa.
Article 43 : Texte du paragraphe 85(3) :
(3) L’inspecteur :
a) peut, à toute heure convenable, inspecter tout véhicule de transport qui a été placé le long d’une installation pour recevoir du grain;
b) s’il a des motifs raisonnables de croire, compte tenu des règlements, que le véhicule de transport n’est pas en état de recevoir un chargement de grain, ordonner de surseoir au chargement jusqu’à ce que la situation ait été corrigée.
Article 44 : Texte de l’article 86 :
86. Il est interdit à quiconque, y compris un transporteur public, de décharger ou laisser décharger du grain provenant d’une installation dans un véhicule de transport qui lui appartient ou qu’il conduit, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il a des raisons de croire, compte tenu des règlements, que ce véhicule n’est pas en état de recevoir le grain;
b) le déchargement a été interdit par un inspecteur en application du paragraphe 85(3).
Article 45 : Texte du paragraphe 88(1) :
88. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), un inspecteur peut, à toute heure convenable, pénétrer dans une installation ou dans les locaux d’un titulaire de licence d’exploitation d’une installation ou de négociant en grains, s’il a des motifs raisonnables de croire que des grains, des produits céréaliers ou des criblures s’y trouvent, qu’ils appartiennent au titulaire ou sont en sa possession, ainsi que des livres, registres ou autres documents relatifs à l’exploitation de l’installation ou du commerce. Il peut alors :
a) examiner les lieux et l’équipement, les grains, les produits céréaliers et les criblures qui s’y trouvent;
a.1) prélever des échantillons des grains, des produits céréaliers ou des criblures;
b) examiner tout livre, registre, connaissement et autre document, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à la vérification du respect de la présente loi et en faire des copies ou des extraits.
Article 46 : Nouveau.
Article 47 : Texte du paragraphe 89(2) :
(2) Il est interdit de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à l’inspecteur agissant dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
Article 48 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 90(1) :
90. (1) L’inspecteur peut saisir des registres ou autres documents s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils concernent ou établissent la perpétration d’une infraction à la présente loi et, en tout état de cause, doit sans délai faire rapport à la Commission des faits qu’il a constatés, s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) qu’une infraction à la présente loi a été commise;
(3) Texte du paragraphe 90(2) :
(2) Le délai maximal de rétention des registres ou autres documents mentionnés au paragraphe (1) est de trente jours après la saisie, à moins que pendant cette période des poursuites aient été intentées pour une infraction dont ces documents font preuve, auquel cas il peut être prolongé jusqu’à l’aboutissement des poursuites.
Article 49 : Texte du passage visé du paragraphe 93(1) :
93. (1) Si elle a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction à la présente loi par un titulaire de licence, à l’omission par celui-ci de se conformer à une condition de la licence ou à l’existence de toute situation visée à l’un des alinéas 90(1)b) à d), la Commission peut, par arrêté, sur réception du rapport d’inspection prévu à l’article 90 ou au cours d’une enquête effectuée au titre de l’article 91 :
Article 50 : Texte du passage visé du paragraphe 94(3) :
(3) La durée totale d’une période d’interdiction ou de suspension et de sa prolongation ne peut être supérieure à trente jours sauf dans les cas suivants :
a) dans les trente jours suivant le commencement de cette période, des poursuites ont été intentées contre le titulaire de licence ou le directeur de l’installation pour infraction à la présente loi, auquel cas la période visée est réputée se prolonger jusqu’au quatorzième jour suivant l’aboutissement des procédures, sauf prescription contraire de la Commission;
Article 51 : Texte du passage visé du paragraphe 95(1) :
95. (1) La Commission peut, par arrêté, révoquer une licence d’exploitation d’une installation ou de négociant en grains, dans les cas suivants :
[...]
b) le titulaire ou le directeur de l’installation agréée est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi;
Article 52 : Texte du passage visé de l’article 97 :
97. La Commission peut, après avoir mené une enquête en application de l’article 91 et avoir donné aux intéressés toute occasion de se faire entendre, prendre un arrêté visant :
a) le paiement d’une indemnité, par tout demandeur, titulaire de licence ou autre personne relevant de sa compétence, aux personnes qui ont subi des dommages par suite d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements d’application, ou du défaut de se conformer à leurs dispositions ou à celles d’un arrêté pris ou d’une licence délivrée en application de la présente loi;
Article 53 : Texte de l’article 103 :
103. Il est interdit à quiconque n’est pas titulaire d’une licence de délivrer un accusé de réception, un bon de paiement ou un récépissé, ou tout autre document qui leur ressemble au point de pouvoir créer une confusion.
Article 54 : Texte du passage visé de l’article 104 :
104. Il est interdit à l’exploitant d’une installation de :
a) délivrer un bon de paiement constatant l’achat de grain, un récépissé ou tout autre document censé accuser réception pour du grain qui n’a pas été acheté ni reçu dans l’installation;
b) laisser en circulation pour une quantité de grain se trouvant dans l’installation plus d’un bon de paiement, récépissé ou autre document constatant la réception du grain;
Article 55 : (1) et (2) Texte du passage visé de l’article 106 :
106. Il est interdit :
[...]
b) d’utiliser un certificat d’inspection ou un certificat d’utilisation finale pour du grain autre que celui auquel il se rapporte en réalité;
Article 56 : Texte de l’article 107 :
107. (1) Tout exploitant d’une installation qui enfreint l’article 72 commet une infraction et :
a) en tant que particulier, encourt, sur déclaration de culpabilité :
(i) par procédure sommaire, une amende maximale de neuf mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines,
(ii) par mise en accusation, une amende maximale de dix-huit mille dollars et un emprisonnement maximal de quatre ans, ou l’une de ces peines;
b) en tant que personne morale, encourt, sur déclaration de culpabilité :
(i) par procédure sommaire, une amende maximale de trente mille dollars,
(ii) par mise en accusation, une amende maximale de soixante mille dollars.
(1.1) [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 32]
(2) Quiconque enfreint une disposition de la présente loi — à l’exception de l’article 72 —, des règlements ou d’un arrêté de la Commission ne portant pas paiement d’argent ou répartition de perte commet une infraction et :
a) en tant que particulier, encourt, sur déclaration de culpabilité :
(i) par procédure sommaire, une amende maximale de six mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines,
(ii) par mise en accusation, une amende maximale de douze mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b) en tant que personne morale, encourt, sur déclaration de culpabilité :
(i) par procédure sommaire, une amende maximale de neuf mille dollars,
(ii) par mise en accusation, une amende maximale de dix-huit mille dollars.
Article 57 : Texte de l’article 108 :
108. (1) Le directeur d’une installation, l’employé ou le mandataire de l’exploitant ou du titulaire d’une licence d’exploitation qui agit en vue de la perpétration d’une infraction à la présente loi par l’exploitant ou le titulaire de la licence est considéré comme coauteur de l’infraction.
(2) L’employé ou le mandataire d’un négociant en grains titulaire d’une licence qui agit en vue de la perpétration d’une infraction à la présente loi par le négociant en grains est considéré comme coauteur de l’infraction.
Article 58 : (1) Texte de l’article 109 :
109. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, un document censé avoir été signé par un commissaire, un dirigeant ou un employé de la Commission agissant dans l’exercice de ses fonctions constitue la preuve des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
(2) Nouveau.
Article 59 : Texte du paragraphe 110(1) :
110. (1) Les poursuites, par procédure sommaire, pour une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.
Article 60 : Texte de l’article 111 :
111. (1) Un bon de paiement ou un récépissé établi en la forme réglementaire et donnant au détenteur indiqué dans ce document droit au paiement d’une somme d’argent ou à la livraison de grain conformément aux conditions qui y sont énoncées, ainsi que les droits en découlant, peuvent être transférés à un nouveau détenteur par endossement et remise du document au cessionnaire.
(2) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 385]
Article 61 : Nouveau.