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Projet de loi C-47

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62-63-64 ELIZABETH II
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CHAPITRE 3
Loi visant à corriger des anomalies, contradictions ou erreurs relevées dans les Lois du Canada et à y apporter d’autres modifications mineures et non controversables ainsi qu’à abroger certaines dispositions ayant cessé d’avoir effet
[Sanctionnée le 26 février 2015]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi corrective de 2014.
PARTIE 1
MODIFICATIONS
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
1998, ch. 10, art. 162
2. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Administrateur de l’Office du transport du grain
Grain Transportation Agency Administrator
Administration portuaire de Vancouver
Vancouver Port Authority
Administration portuaire du fleuve Fraser
Fraser River Port Authority
Administration portuaire du North-Fraser
North Fraser Port Authority
L.R., ch. A-2
Loi sur l’aéronautique
1999, ch. 31, par. 4(1)
3. (1) L’alinéa a) de la définition de « juridiction supérieure », au paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique, est remplacé par ce qui suit :
a) La Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
1999, ch. 31, par. 4(2)
(2) L’alinéa d) de la définition de « juridiction supérieure », au paragraphe 3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;
2004, ch. 15, par. 11(3)
4. Le paragraphe 6.41(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication au greffier
(6) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (5), de communiquer la copie de l’arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
1991, ch. 46
Loi sur les banques
1992, ch. 51, par. 29(1)
5. (1) L’alinéa c) de la définition de « tribunal », à l’article 2 de la Loi sur les banques, est remplacé par ce qui suit :
c) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;
1992, ch. 51, par. 29(2)
(2) L’alinéa e) de la définition de « tribunal », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
e) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2
Loi sur la faillite et l’insolvabilité
2001, ch. 4, art. 25
6. Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « créancier garanti », à l’article 2 de la version française de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, est remplacé par ce qui suit :
(ii) de la personne qui achète un bien du débiteur avec faculté de rachat en faveur de celui-ci,
2004, ch. 25, art. 30
7. Le paragraphe 47.2(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnances relatives aux honoraires et débours
47.2 (1) Le tribunal peut, relativement au paiement des honoraires et débours du séquestre intérimaire nommé aux termes des articles 47 ou 47.1, rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée, y compris une ordonnance portant que la réclamation de celui-ci à l’égard de ses honoraires et débours est garantie par une sûreté de premier rang sur les avoirs du débiteur, avec préséance sur les réclamations de tout créancier garanti; le tribunal ne peut, toutefois, déclarer que la réclamation du séquestre intérimaire est ainsi garantie que s’il est convaincu que tous les créanciers garantis auxquels l’ordonnance pourrait sérieusement porter atteinte ont été avisés à cet égard suffisamment à l’avance et se sont vu accorder l’occasion de se faire entendre.
2004, ch. 25, par. 46(4)
8. Le paragraphe 73(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Effet d’une faillite sur la saisie de biens pour loyer ou taxes
(4) Sur production d’une copie de l’ordonnance de faillite ou de la cession, que le syndic a certifiée conforme, tout bien d’un failli saisi pour loyer ou pour taxes est remis sans délai au syndic; mais le paiement des frais de saisie est garanti par une sûreté de premier rang sur ces biens et, en cas de vente de tout ou partie des biens, le produit de celle-ci, moins les frais de la saisie et de la vente, est remis au syndic.
L.R., ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ann., no 2
9. (1) L’alinéa 183(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, la Cour suprême;
(2) L’alinéa 183(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Division de première instance de la Cour suprême;
1997, ch. 12, par. 118(1); 2004, ch. 25, par. 100(2)(A)
10. L’alinéa 259d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) obtenir mainlevée d’une garantie afférente à des titres qui lui sont dévolus;
L.R., ch. 20 (4e suppl.)
Loi sur les produits agricoles au Canada
1995, ch. 40, art. 36
11. L’alinéa 12.1(1)c) de la Loi sur les produits agricoles au Canada est remplacé par ce qui suit :
c) les demandes touchant les sanctions de moins de 2 000 $ formées au titre de l’alinéa 9(2)c) ou du paragraphe 13(2) de cette loi.
L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)
Loi canadienne sur les sociétés par actions
1992, ch. 51, par. 30(1)
12. (1) L’alinéa a) de la définition de « tribunal », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, est remplacé par ce qui suit :
a) La Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
1992, ch. 51, par. 30(2)
(2) L’alinéa b) de la définition de « tribunal », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;
S.R.C. 1970, ch. C-32
Loi sur les corporations canadiennes
1986, ch. 35, art. 14, ann., art. 5
13. (1) Les alinéas a) et a.1) de la définition de « cour », au paragraphe 3(1) de la Loi sur les corporations canadiennes, sont remplacés par ce qui suit :
a) en Ontario, la Cour supérieure de justice,
(2) La définition de « cour », au paragraphe 3(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique et à l’Île-du-Prince-Édouard, la Cour suprême,
(3) La définition de « cour », au paragraphe 3(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) à Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême,
L.R., ch. C-5
Loi sur la preuve au Canada
2001, ch. 41, art. 43
14. Le paragraphe 37.3(1) de la version française de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :
Protection du droit à un procès équitable
37.3 (1) Le juge qui préside un procès criminel ou une autre instance criminelle peut rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée dans les circonstances en vue de protéger le droit de l’accusé à un procès équitable, pourvu que telle ordonnance soit conforme à une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 37(4.1) à (6) relativement à ce procès ou à cette instance ou à la décision en appel portant sur une ordonnance rendue au titre de l’un ou l’autre de ces paragraphes.
L.R., ch. L-2
Code canadien du travail
15. La définition de « employé », au paragraphe 3(1) de la version française du Code canadien du travail, est remplacée par ce qui suit :
« employé »
employee
« employé » Personne travaillant pour un employeur; y sont assimilés les entrepreneurs dépendants et les agents de police privés. Sont exclues du champ d’application de la présente définition les personnes occupant un poste de direction ou un poste de confiance comportant l’accès à des renseignements confidentiels en matière de relations du travail.
1998, ch. 10
Loi maritime du Canada
2008, ch. 21, art. 10
16. Le paragraphe 14(2.4) de la version anglaise de la Loi maritime du Canada est remplacé par ce qui suit :
Directors appointed by municipalities and provinces
(2.4) Subject to subsection (2.1) and despite subsection (2), the term of office of a director appointed under subsection (1.1) to fill a vacant position under paragraph (1)(b) or (c) expires on the day on which a director is appointed under that paragraph.
17. (1) L’alinéa c) de la définition de « tribunal », à l’article 103 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
(2) L’alinéa e) de la définition de « tribunal », à l’article 103 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
e) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;
2000, ch. 32
Loi sur les parcs nationaux du Canada
18. L’alinéa b) de la définition de « collectivité », au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, est remplacé par ce qui suit :
b) le périmètre urbain de Banff situé dans le parc national Banff du Canada;
19. Le paragraphe 33(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plan communautaire
33. (1) Dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur du présent article, un plan communautaire pour chaque collectivité est déposé devant chaque chambre du Parlement; le plan est accompagné, dans le cas du périmètre urbain de Banff, de tout règlement de zonage pris en vertu de l’accord visé à l’article 35.
20. À la partie 13 de l’annexe 1 de la même loi, « 13 089 », au dernier paragraphe de la description du Parc national d’Auyuittuq du Canada, est remplacé par « 19 089 ».
DORS/2010-182, art. 1
21. Dans la description de l’Île Portland, figurant sous l’intertitre « RÉSERVE À VOCATION DE PARC NATIONAL DES ÎLES-GULF DU CANADA », à l’annexe 2 de la version française de la même loi, « largede » est remplacé par « large de ».
22. Dans les passages ci-après de la même loi, « Terre-Neuve » est remplacé par « Terre-Neuve-et-Labrador » :
a) le titre de la partie 10 de l’annexe 1;
b) les deux paragraphes de la description du Parc national Terra-Nova du Canada dans la partie 10 de l’annexe 1;
c) le premier paragraphe de la description du Parc national du Gros-Morne du Canada dans la partie 10 de l’annexe 1.
2009, ch. 23
Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
23. (1) L’alinéa a) de la définition de « tribunal », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, est remplacé par ce qui suit :
a) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
(2) L’alinéa c) de la définition de « tribunal », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique ou de l’Île-du-Prince-Édouard;
2001, ch. 26
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
24. L’alinéa 207(1)k) de la version française de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est remplacé par ce qui suit :
k) régissant les numéros d’identification ou de série de la coque des embarcations de plaisance;
25. L’alinéa 246(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) à l’article 213 (omettre d’obtenir un congé);
26. L’article 259 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Power to detain foreign vessel that has caused damage
259. If the Federal Court is satisfied that damage or loss has in any part of the world been caused to property that belongs to Her Majesty in right of Canada or a province or to a qualified person by the fault, in whole or in part, of a foreign vessel that is at the time of the application in Canadian waters, on ex parte application the Federal Court may issue an order requiring any person named by the Court to detain the vessel until the applicant has been compensated for the damage or loss or until security, in the form and amount approved by the Court, is deposited with the Court.
27. L’article 264 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Compétence
264. S’il ne réside pas de juge ayant compétence en matière de brefs de certiorari au lieu où a été déclarée la culpabilité ou rendue l’ordonnance ou près de ce lieu, en Ontario, un juge de la Cour supérieure de justice, en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique ou à l’Île-du-Prince-Édouard, un juge de la Cour suprême, à Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême ou, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta, un juge de la Cour du Banc de la Reine peut être saisi de toute demande de suspension des procédures relatives à cette déclaration de culpabilité ou à cette ordonnance et rendre une décision.
28. L’alinéa 272b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit, dans le cas d’un bâtiment à l’égard duquel un permis a été délivré en vertu de cette loi, jusqu’à l’expiration de celui-ci.
1996, ch. 10
Loi sur les transports au Canada
1999, ch. 3, par. 20(1); 2002, ch. 7, art. 114(A)
29. (1) Les alinéas d) et e) de la définition de « cour supérieure », à l’article 6 de la Loi sur les transports au Canada, sont remplacés par ce qui suit :
d) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest;
e) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
(2) La définition de « member », à l’article 6 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“member”
« membre »
“member” means a member of the Agency appointed under subsection 7(2) and includes a temporary member;
30. Le paragraphe 7(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Chairperson and Vice-Chairperson
(3) The Governor in Council shall designate one of the members appointed under subsection (2) to be the Chairperson of the Agency and one of the other members appointed under that subsection to be the Vice-Chairperson of the Agency.
31. Les paragraphes 8(1) et (2) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Term of members
8. (1) Each member appointed under subsection 7(2) shall hold office during good behaviour for a term of not more than five years and may be removed for cause by the Governor in Council.
Reappointment
(2) A member appointed under subsection 7(2) is eligible to be reappointed on the expiration of a first or subsequent term of office.
32. (1) Le passage du paragraphe 10(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Members — conflicts of interest
10. (1) A member appointed under subsection 7(2) shall not, directly or indirectly, as owner, shareholder, director, officer, partner or otherwise,
(2) Le paragraphe 10(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Disposal of conflict of interest
(3) If an interest referred to in subsection (1) vests in a member appointed under subsection 7(2) for the benefit of the member by will or succession, the member shall, within three months after the vesting, absolutely dispose of the interest.
2003, ch. 22, al. 225j)(A)
33. Le paragraphe 12(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Members — retirement pensions
12. (1) A member appointed under subsection 7(2) is deemed to be employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act.
L.R., ch. C-23
Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
34. Le paragraphe 16(2) de la version française de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(2) L’assistance autorisée au paragraphe (1) est subordonnée au fait qu’elle ne vise pas des personnes mentionnées à l’alinéa (1)b).
1995, ch. 25
Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiques
35. Le passage de l’article 11 de la Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiques précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renseignements et documents
11. Quiconque accomplit un acte en vertu d’une autorisation visée à l’article 8, fabrique, traite, consomme, exporte ou importe des produits chimiques toxiques ou précurseurs figurant au tableau 2 des Tableaux de produits chimiques de l’Annexe sur les produits chimiques de la Convention, fabrique, exporte ou importe des produits chimiques toxiques ou précurseurs figurant au tableau 3 des Tableaux de produits chimiques de cette annexe, fabrique des produits chimiques organiques définis ou détient à des fins de lutte antiémeute des agents de lutte antiémeute est tenu de :
1992, ch. 31
Loi sur le cabotage
1999, ch. 31, par. 43(1)
36. (1) L’alinéa c) de la définition de « tribunal », au paragraphe 16(22) de la Loi sur le cabotage, est remplacé par ce qui suit :
c) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
1999, ch. 31, par. 43(2)
(2) L’alinéa e) de la définition de « tribunal », au paragraphe 16(22) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
e) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;
L.R., ch. C-36
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
1990, ch. 17, art. 4
37. (1) L’alinéa a) de la définition de « tribunal », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, est remplacé par ce qui suit :
a) Dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, la Cour suprême;
L.R., ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ann., no 3(2)
(2) L’alinéa c.1) de la définition de « tribunal », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c.1) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;
L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19
Loi sur la concurrence
2002, ch. 7, art. 276(A), ch. 16, art. 3
38. (1) L’alinéa c) de la définition de « juge », à l’article 30 de la Loi sur la concurrence, est remplacé par ce qui suit :
c) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême et, au Nunavut, un juge de la Cour de justice;
2002, ch. 16, art. 3
(2) L’alinéa e) de la définition de « juge », à l’article 30 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
e) à Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême;
2002, ch. 16, par. 13(1)
39. Le paragraphe 104(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance provisoire
104. (1) Lorsqu’une demande d’ordonnance a été faite en application de la présente partie, sauf en ce qui concerne les ordonnances provisoires en vertu des articles 100 ou 103.3, le Tribunal peut, à la demande du commissaire ou d’une personne qui a présenté une demande en vertu des articles 75, 76 ou 77, rendre toute ordonnance provisoire qu’il considère justifiée conformément aux principes normalement pris en considération par les cours supérieures en matières interlocutoires et d’injonction.
2002, ch. 16, art. 14
40. Le paragraphe 106.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consentement
106.1 (1) Lorsqu’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 présente une demande d’ordonnance au Tribunal en vertu des articles 75, 76 ou 77, que cette personne et la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée s’entendent sur son contenu et que l’entente est compatible avec les autres dispositions de la présente loi, un consentement peut être déposé auprès du Tribunal pour enregistrement.
2002, ch. 16, art. 15
41. Le paragraphe 124.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renvois par des parties privées
(3) Une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 et la personne visée par la demande qu’elle présente en vertu des articles 75, 76 ou 77 peuvent, d’un commun accord mais avec la permission du Tribunal, soumettre au Tribunal toute question de droit ou toute question mixte de droit et de fait liée à l’application ou l’interprétation de la partie VIII. Elles font parvenir un avis de leur demande de renvoi au commissaire, celui-ci étant alors autorisé à intervenir dans les procédures.
L.R., ch. C-38
Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation
42. Le paragraphe 7(1) de la version française de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation est remplacé par ce qui suit :
Étiquetage contenant des renseignements faux
7. (1) Le fournisseur ne peut apposer sur un produit préemballé un étiquetage qui contient de l’information fausse ou trompeuse se rapportant au produit — ou pouvant raisonnablement donner cette impression —, ni vendre, importer ou annoncer un produit préemballé ainsi étiqueté.
1991, ch. 48
Loi sur les associations coopératives de crédit
1992, ch. 51, par. 31(1)
43. (1) L’alinéa c) de la définition de « tribunal », à l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, est remplacé par ce qui suit :
c) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;
1992, ch. 51, par. 31(2)
(2) L’alinéa e) de la définition de « tribunal », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
e) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
L.R., ch. C-46
Code criminel
1992, ch. 51, par. 32(1)
44. (1) La définition de « cour d’appel », à l’article 2 du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :
« cour d’appel »
court of appeal
« cour d’appel » Dans chaque province, la Cour d’appel.
1992, ch. 51, par. 32(3)
(2) L’alinéa c) de la définition de « cour supérieure de juridiction criminelle », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, la Cour d’appel ou la Cour suprême;
1992, ch. 51, par. 32(4); 1999, ch. 3, art. 25; 2002, ch. 7, par. 137(2)
(3) Les alinéas e) à h) de la définition de « cour supérieure de juridiction criminelle », à l’article 2 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
e) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;
f) au Nunavut, la Cour de justice du Nunavut.
2001, ch. 41, par. 2(1); 2002, ch. 7, par. 137(1)
(4) L’alinéa b) de la définition de « Attorney General », à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) with respect to Yukon, the Northwest Territories and Nunavut, or with respect to proceedings commenced at the instance of the Government of Canada and conducted by or on behalf of that Government in respect of a contravention of, a conspiracy or attempt to contravene, or counselling the contravention of, any Act of Parliament other than this Act or any regulation made under such an Act, means the Attorney General of Canada and includes his or her lawful deputy,
1995, ch. 39, art. 139
45. Les alinéas d) et e) de la définition de « cour supérieure », au paragraphe 84(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
d) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard et dans les territoires, la Cour suprême;
e) à Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême.
L.R., ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ann., no 6(6); 2002, ch. 7, art. 139
46. Les alinéas c) et d) de la définition de « tribunal », au paragraphe 164(8) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;
d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;
1992, ch. 51, par. 35(1)
47. (1) L’alinéa 188(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, le juge en chef de la Cour suprême;
1992, ch. 51, par. 35(2)
(2) L’alinéa 188(4)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, le juge en chef de la Cour suprême, Section de première instance;
48. L’alinéa a) de la définition de « ministre de la Santé », au paragraphe 287(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) Dans les provinces d’Ontario, de Québec, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, le ministre de la Santé;
L.R., ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ann., no 6(9); 2002, ch. 7, art. 142
49. Les alinéas c) et d) de la définition de « tribunal », au paragraphe 320(8) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;
d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;
2002, ch. 13, par. 17(1)
50. L’alinéa 482(2)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
l) la Provincial Court of Newfoundland and Labrador;
1992, ch. 51, art. 37
51. L’alinéa d) de la définition de « juge », à l’article 493 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan, d’Alberta et de Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province;
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203
52. Le passage du paragraphe 527(5) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Détention dans d’autres cas
(5) Lorsque la comparution du prisonnier est requise aux fins visées au paragraphe (1), le juge ou juge de la cour provinciale donne, dans l’ordonnance, des instructions appropriées sur la manière :
L.R., ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ann., no 6(11)
53. (1) L’alinéa f) de la définition de « juge », à l’article 552 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
f) dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, un juge de la Cour suprême;
(2) La définition de « juge », à l’article 552 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
h.1) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême;
1999, ch. 3, par. 52(4)
54. Le paragraphe 686(5.2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procès : Nunavut
(5.2) L’accusé à qui la Cour d’appel du Nunavut ordonne de subir un nouveau procès devant juge et jury peut néanmoins, avec le consentement du poursuivant, choisir d’être jugé par un juge sans jury. Son choix est réputé être un nouveau choix au sens du paragraphe 561.1(1), le paragraphe 561.1(6) s’appliquant avec les adaptations nécessaires.
1996, ch. 34, par. 2(2)
55. (1) L’alinéa 745.6(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, le juge en chef de la Cour suprême, Section de première instance;
1996, ch. 34, par. 2(2)
(2) L’alinéa 745.6(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, le juge en chef de la Cour suprême;
1992, ch. 51, par. 43(1)
56. (1) L’alinéa 812(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, la Cour suprême;
L.R., ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ann., no 6(16)
(2) Les alinéas 812(1)f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
g) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;
57. Dans la colonne II de l’annexe de la partie XXV de la même loi, la mention « La Section de première instance de la Cour suprême » est remplacée par la mention « La Cour suprême ».
58. Dans la colonne I de l’annexe de la partie XXV de la même loi, la mention « Terre-Neuve » est remplacée par la mention « Terre-Neuve-et-Labrador ».
59. Dans la colonne II de l’annexe de la partie XXV de la même loi, la mention « La Cour suprême », figurant en regard de la mention « Terre-Neuve-et-Labrador » dans la colonne I, est remplacée par la mention « La Section de première instance de la Cour suprême ».
L.R., ch. 1 (2e suppl.)
Loi sur les douanes
60. Les paragraphes 12(1) et (2) de la version française de la Loi sur les douanes sont remplacés par ce qui suit :
Déclaration
12. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, ainsi que des circonstances et des conditions réglementaires, toutes les marchandises importées doivent être déclarées au bureau de douane le plus proche, doté des attributions prévues à cet effet, qui soit ouvert.
Modalités
(2) La déclaration visée au paragraphe (1) est à faire selon les modalités réglementaires de temps et de forme fixées par le gouverneur en conseil.
2002, ch. 7, art. 152
61. (1) L’alinéa c) de la définition de « tribunal », au paragraphe 71(2) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;
1992, ch. 51, par. 44(1)
(2) L’alinéa f) de la définition de « tribunal », au paragraphe 71(2) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
f) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;
2001, ch. 25, art. 75
62. Le paragraphe 138(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Revendication de droits
138. (1) En cas de saisie-confiscation de marchandises ou d’un moyen de transport effectuée en vertu de la présente loi ou en cas de détention d’un moyen de transport en vertu du paragraphe 97.25(2), toute personne qui, sauf si elle était en possession de l’objet au moment de la saisie ou de la détention, revendique à cet égard un droit en qualité de propriétaire, de créancier hypothécaire, de créancier privilégié ou en toute autre qualité comparable peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie ou la détention, demander que le ministre rende la décision visée à l’article 139.
2002, ch. 7, al. 272(2)b)
63. (1) L’alinéa 139.1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême;
2001, ch. 25, art. 75
(2) L’alinéa 139.1(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Section de première instance de la Cour suprême;
1997, ch. 36
Tarif des douanes
64. La définition de « pays », au paragraphe 2(1) du Tarif des douanes, est remplacée par ce qui suit :
« pays »
country
« pays » Sauf indication contraire du contexte, y est assimilé tout territoire d’un pays situé à l’extérieur des limites de celui-ci ou qui en dépend, ainsi que tout autre territoire réglementaire.
65. Le paragraphe 52(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renvois
(2) Il est entendu qu’il peut être précisé, dans le règlement d’application du présent article qui incorpore par renvoi un document ou texte législatif, que celui-ci est incorporé avec ses modifications successives.
66. Le sous-alinéa 133a)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) ce qui constitue des justificatifs convaincants établissant l’exportation des marchandises;
67. Le no tarifaire 0909.61.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la version française de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » figurant après l’abréviation « TACI » par la mention « S/O »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » figurant après l’abréviation « TACI » par la mention « S/O ».
68. Le no tarifaire 2852.90.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la version française de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » figurant après l’abréviation « TACI » par la mention « S/O »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » figurant après l’abréviation « TACI » par la mention « S/O ».
69. Le no tarifaire 4910.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la version française de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « S/O » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (A) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « S/O » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. »;
d) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (A) ».
70. Le no tarifaire 6005.33.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la version française de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « S/O » figurant après l’abréviation « TPMD » par la mention « En fr. ».
71. Dans la Dénomination de marchandises du no tarifaire 8302.41.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la version française de la même loi, « (à l’exception des verrous à goupille), devant servir à la fabrication ou à la réparation de mécanismes de commande d’engrenage pour fenêtres » est remplacé par « (à l’exception des verrous à goupille), devant servir à la fabrication de fenêtres à battants ou de fenêtres à auvent ».
72. Le no tarifaire 8483.40.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la version française de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « S/O » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (A) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « S/O » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. »;
d) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (A) ».
73. Dans la Dénomination de marchandises du no tarifaire 8518.30.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la version française de la même loi, « Écouteurs » est remplacé par « Casque d’écoute et écouteurs, ».
L.R., ch. D-1
Loi sur la production de défense
2000, ch. 31, art. 5
74. Le sous-alinéa 43c)(vii) de la Loi sur la production de défense est remplacé par ce qui suit :
(vii) l’évaluation de sécurité visée aux paragraphes 38(3) et 39.1(3);
L.R., ch. V-1; 2000, ch. 34, al. 95a)(F)
Loi sur le ministère des Anciens Combattants
1999, ch. 10, art. 37
75. Les alinéas 5g.5) et g.6) de la version française de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants sont remplacés par ce qui suit :
g.5) sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa g.4), autorisant le ministre à fixer les normes de prestation des services visés à l’alinéa g.1);
g.6) permettant au ministre de conclure avec tout organisme une entente stipulant la prestation par cet organisme de tout ou partie des services visés à l’alinéa g.1);
L.R., ch. 3 (2e suppl.)
Loi sur le divorce
1992, ch. 51, par. 46(1)
76. (1) L’alinéa a.1) de la définition de « tribunal », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce, est remplacé par ce qui suit :
a.1) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
1992, ch. 51, par. 46(2)
(2) L’alinéa c) de la définition de « tribunal », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;
2005, ch. 26
Loi sur l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec
77. L’alinéa 11(1)a.1) de la version anglaise de la Loi sur l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec est remplacé par ce qui suit :
(a.1) plan and implement mechanisms to facilitate cooperation and concerted action with Quebec and communities in Quebec;
L.R., ch. E-3
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales
1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 45; 1998, ch. 15, art. 25
78. Le paragraphe 2(2) de la version anglaise de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales est remplacé par ce qui suit :
Reference to a province or provinces
(2) In this Act, a reference to a province or to provinces does not include Yukon, the Northwest Territories or Nunavut.
79. Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Établissement de l’état des résultats
13. (1) Dans les meilleurs délais après chaque recensement décennal, le statisticien en chef établit et envoie au ministre et au directeur général des élections un état certifié des résultats de celui-ci chiffrant la population du pays et la ventilant par province ainsi que par circonscription électorale et par aire de diffusion.
80. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « chairman » est remplacé par « chairperson » :
a) l’article 4;
b) le paragraphe 5(2);
c) l’article 9;
d) l’alinéa 13(2)a);
e) le paragraphe 20(1).
L.R., ch. E-4
Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz
2011, ch. 21, art. 123(A)
81. Le paragraphe 26(5) de la version anglaise de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz est remplacé par ce qui suit :
Restrictions
(5) No person who is an accredited meter verifier or a seller of electricity, gas or meters or who is employed by or is the agent or mandatary of an accredited meter verifier or a seller of electricity, gas or meters may be appointed or designated under this section or act as a person so appointed or designated.
L.R., ch. E-17
Loi sur les explosifs
1993, ch. 32, par. 3(1)
82. L’alinéa 5b) de la version française de la Loi sur les explosifs est remplacé par ce qui suit :
b) de fixer la durée de validité des licences, permis et certificats visés à l’article 7 et des permis visés à l’article 9, leurs conditions de délivrance et les droits à payer pour les obtenir et de prévoir leur annulation et leur suspension;
L.R., ch. F-4; 1993, ch. 3, art. 2
Loi sur les offices des produits agricoles
83. Le paragraphe 5(2) de la version anglaise de la Loi sur les offices des produits agricoles est remplacé par ce qui suit :
Expenses
(2) Each member of the Council is entitled to be paid any travel and living expenses incurred by them in the performance of their duties under this Act that are provided by by-law of the Council made under paragraph 12(c).
2003, ch. 22, art. 166(A)
84. L’article 14 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Superannuation
14. Any member of the Council who, under the terms of their appointment, is required to devote the whole of their time to the perform-ance of their duties as a member is deemed to be employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.
2011, ch. 25, art. 35
85. Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Création des offices
16. (1) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, créer un office compétent pour des produits agricoles dont la commercialisation sur les marchés interprovincial et d’exportation n’est pas réglementée par la Loi sur la Commission canadienne du lait, lorsqu’il est convaincu que la majorité des producteurs, au Canada, des produits en question est en faveur d’une telle mesure.
86. Le passage de l’alinéa 17(2)a) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(a) designate any farm product or farm products, in respect of which the Governor in Council is authorized under subsection 16(1) to establish an agency, as an additional product or products in relation to which an agency previously established under that subsection may exercise its powers and indicate whether those powers may be exercised in relation to
87. L’article 20 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Salaries and fees
20. (1) A member of an agency who devotes the whole of their time or a portion of their time on a continuous basis to the performance of their duties as a member shall be paid by the agency a salary to be fixed by the Governor in Council on the recommendation of the Council, and the other members of the agency shall be paid by the agency any fees for attendances at meetings of the agency or any of its committees that are provided by by-law of the agency made under paragraph 25(c).
Expenses
(2) Each member of an agency or of a consultative or advisory committee of an agency is entitled to be paid by the agency any travel and living expenses incurred by them in the performance of their duties under this Act that are provided by by-law of the agency made under paragraph 25(c).
88. L’alinéa 22(1)g) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(g) by order, require any person designated by it who is engaged in the marketing of any regulated product in relation to which it may exercise its powers, or any person who is a member of a class of persons designated by it and who is so engaged, to deduct from any amount payable by that person to any other person engaged in the production or marketing of the regulated product any amount payable to the agency by the other person by way of licence fees, levies or charges provided for in any marketing plan that the agency is authorized to implement and to remit all amounts so deducted to the agency;
89. Le paragraphe 34(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assistance to inspectors
(3) The owner or person in charge of any place referred to in subsection (1) and every person found in that place shall give an inspector all reasonable assistance to enable the inspector to carry out their duties and functions under this Act and shall furnish the inspector with any information with respect to any regulated product found in that place that the inspector may reasonably require.
90. L’article 35 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obstruction of inspectors
35. (1) No person shall obstruct or hinder an inspector engaged in carrying out their duties and functions under this Act.
False statements
(2) No person shall knowingly make a false or misleading statement, either orally or in writing, to an inspector engaged in carrying out their duties and functions under this Act.
91. L’alinéa 37(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) fails to comply with a requirement of the Council under paragraph 7(1)(h) or (i) that is applicable to that person, or
1993, ch. 3, art. 12
92. L’article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication des renseignements douaniers
46. Les personnes qu’un office désigne, nommément ou par catégorie, par écrit à cette fin sont des personnes ayant légalement qualité à avoir accès, sous réserve des conditions que l’office peut fixer, aux renseignements douaniers au sens du paragraphe 107(1) de la Loi sur les douanes.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
2001, ch. 4, art. 160
93. Le paragraphe 61(1) de la version française de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
Aliénation de biens publics
61. (1) Sous réserve des autres lois fédérales, il ne peut être effectué de transfert, bail ni prêt portant sur des biens publics qu’en conformité avec la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, dans le cas d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral au sens de cette loi, et en conformité avec le paragraphe (2) dans le cas de tout autre bien public.
2014, ch. 20, art. 188
94. L’alinéa 89.1(3)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement, du paragraphe 9(2) de la Loi sur la Corporation commerciale canadienne, du paragraphe 11(1) de la Loi sur la Commission canadienne du lait ou du paragraphe 34(3) de la Loi sur la Société d’expansion du Cap-Breton;
1992, ch. 51, par. 49(1)
95. (1) L’alinéa 118(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) de la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
1992, ch. 51, par. 49(2)
(2) L’alinéa 118(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;
1992, ch. 1, art. 72
96. À la colonne I de l’annexe I.1 de la même loi, « Commissariats à l’information et à la protection de la vie privée au Canada » est remplacé par « Commissariats à l’information et à la protection de la vie privée du Canada ».
L.R., ch. F-14
Loi sur les pêches
L.R., ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ann., no 10; 2002, ch. 7, art. 173
97. Les alinéas c) et d) de la définition de « juge », à l’article 74 de la Loi sur les pêches, sont remplacés par ce qui suit :
c) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême;
d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;
2010, ch. 18
Loi sur l’équité entre les sexes relativement à l’inscription au registre des Indiens
98. L’article 4 de la Loi sur l’équité entre les sexes relativement à l’inscription au registre des Indiens est remplacé par ce qui suit :
Définitions
4. Aux articles 5 à 9, « bande », « conseil de bande », « inscrit », « liste de bande » et « registraire » s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
L.R., ch. G-5
Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
99. Le sous-alinéa 4(1)a)(i) de la version française de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État est remplacé par ce qui suit :
(i) soit blessés dans un accident survenu par le fait et à l’occasion de leur travail,
1990, ch. 21
Loi sur la santé des animaux
100. L’article 10 de la version française de la Loi sur la santé des animaux est remplacé par ce qui suit :
Déplacement d’animaux malades
10. Il est interdit, sans permis délivré par l’inspecteur ou l’agent d’exécution, de mener au marché, à une foire ou en tout autre lieu un animal dont on sait soit qu’il est contaminé par une maladie déclarable ou une substance toxique soit qu’il y a été exposé.
101. Le paragraphe 25(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
(3) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.
102. Le paragraphe 31(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
(5) L’ordre est signifié au propriétaire ou à l’exploitant, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.
103. Le paragraphe 37(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
(2) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.
104. Le paragraphe 43(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
(2) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.
105. Le paragraphe 48(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
(3) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.
106. L’alinéa 55c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) permitting compensation for any costs related to the disposal of animals and things and for determining the amounts of the compensable costs, including maximum amounts, or a manner of calculating them.
2012, ch. 19, par. 511(2)(A)
107. Le paragraphe 61(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Débiteurs
(2) Sont alors débiteurs de ces frais soit les personnes qui sont à l’origine de la présence ou de la propagation de la maladie ou de la substance toxique en cause ou qui y ont contribué, par leur faute ou leur négligence, soit celles qui sont légalement responsables de telles personnes.
2001, ch. 27
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
108. Le paragraphe 16(3) de la version anglaise de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
Evidence relating to identity
(3) An officer may require or obtain from a permanent resident or a foreign national who is arrested, detained, subject to an examination or subject to a removal order, any evidence — photographic, fingerprint or otherwise — that may be used to establish their identity or compliance with this Act.
109. L’alinéa 37(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) engaging, in the context of transnational crime, in activities such as people smuggling, trafficking in persons or laundering of money or other proceeds of crime.
110. Les paragraphes 63(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Droit d’appel : mesure de renvoi
(2) Le titulaire d’un visa de résident permanent peut interjeter appel de la mesure de renvoi prise en vertu du paragraphe 44(2) ou prise à l’enquête.
Droit d’appel : mesure de renvoi
(3) Le résident permanent ou la personne protégée peut interjeter appel de la mesure de renvoi prise en vertu du paragraphe 44(2) ou prise à l’enquête.
111. Le paragraphe 70(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Decision binding
70. (1) An officer, in examining a permanent resident or a foreign national, is bound by the decision of the Immigration Appeal Division to allow an appeal in respect of the permanent resident or foreign national.
2008, ch. 3, art. 4
112. Le paragraphe 77(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépôt du certificat
77. (1) Le ministre et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration signent et déposent à la Cour fédérale le certificat attestant qu’un résident permanent ou un étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée.
113. L’alinéa 92(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) ceux que celui-ci a produits conjointement avec un autre gouvernement ou organisme public en vue d’assurer l’harmonisation du règlement avec une autre législation;
114. Le passage du paragraphe 112(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(3) Refugee protection may not be conferred on an applicant who
115. L’alinéa 127a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) fait, directement ou indirectement, des présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent ou une réticence sur ce fait, et de ce fait entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;
116. L’article 142 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligations
142. Les agents de la paix et les responsables immédiats d’un poste d’attente doivent, sur ordre de l’agent, exécuter les mesures — mandats et autres décisions écrites — prises au titre de la présente loi en vue de l’arrestation, de la garde ou du renvoi.
117. Les articles 196 et 197 de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Appels
196. Malgré l’article 192, il est mis fin à l’affaire portée en appel devant la Section d’appel de l’immigration si l’intéressé est, alors qu’il ne fait pas l’objet d’un sursis prononcé au titre de l’ancienne loi, visé par la restriction du droit d’appel prévue par l’article 64 de la présente loi.
Sursis
197. Malgré l’article 192, l’intéressé qui fait l’objet d’un sursis prononcé au titre de l’ancienne loi et qui n’a pas respecté les conditions du sursis, est assujetti à la restriction du droit d’appel prévue par l’article 64 de la présente loi, le paragraphe 68(4) lui étant par ailleurs applicable.
L.R., ch. I-5
Loi sur les Indiens
L.R., ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ann., no 13; 2002, ch. 7, art. 183
118. Les alinéas 14.3(5)c) et d) de la Loi sur les Indiens sont remplacés par ce qui suit :
c) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, par la Section de première instance de la Cour suprême;
d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, par la Cour suprême;
1991, ch. 47
Loi sur les sociétés d’assurances
119. Le titre intégral de la version française de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :
Loi concernant les sociétés d’assurances et les sociétés de secours mutuel
1992, ch. 51, par. 55(1)
120. (1) L’alinéa c) de la définition de « tribunal », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;
1992, ch. 51, par. 55(2)
(2) L’alinéa e) de la définition de « tribunal », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
e) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
121. Le titre de la partie XII de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUEL
2007, ch. 1
Loi sur les ponts et tunnels internationaux
122. Le paragraphe 7(1.1) de la version française de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux est remplacé par ce qui suit :
Consultation
(1.1) Le ministre peut, s’il est d’avis que, eu égard aux circonstances, il est nécessaire de le faire, consulter le gouvernement provincial et la municipalité ayant compétence à l’égard du lieu où se trouve le pont ou tunnel international à modifier ou de celui où il sera construit ainsi que toute personne qu’il estime directement intéressée en l’occurrence.
123. Le paragraphe 24(1.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consultation
(1.1) Le ministre peut, s’il est d’avis que, eu égard aux circonstances, il est nécessaire de le faire, consulter le gouvernement provincial et la municipalité ayant compétence à l’égard du lieu où se trouve le pont ou tunnel international faisant l’objet de la demande ainsi que toute personne qu’il estime directement intéressée en l’occurrence.
L.R., ch. I-21
Loi d’interprétation
124. (1) Les définitions de « Her Majesty », « His Majesty », « the Queen », « the King » or « the Crown » et « Her Majesty’s Realms and Territories », au paragraphe 35(1) de la version anglaise de la Loi d’interprétation, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
“Her Majesty”, “His Majesty”, “the Queen”, “the King” or “the Crown”
« Sa Majesté », « la Reine », « le Roi » ou « la Couronne »
“Her Majesty”, “His Majesty”, “the Queen”, “the King” or “the Crown” means the Sovereign of the United Kingdom, Canada and Her or His other Realms and Territories, and Head of the Commonwealth;
“Her Majesty’s Realms and Territories” or “His Majesty’s Realms and Territories”
« royaumes et territoires de Sa Majesté »
“Her Majesty’s Realms and Territories” or “His Majesty’s Realms and Territories” means all realms and territories under the sovereignty of Her or His Majesty;
(2) L’alinéa a) de la définition de « heure normale », au paragraphe 35(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) à Terre-Neuve-et-Labrador, de l’heure normale de Terre-Neuve, en retard de trois heures et demie sur l’heure de Greenwich;
1992, ch. 51, par. 56(1)
(3) L’alinéa a) de la définition de « juridiction supérieure » ou « cour supérieure », au paragraphe 35(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
1992, c. 51, par. 56(2)
(4) L’alinéa d) de la définition de « juridiction supérieure » ou « cour supérieure », au paragraphe 35(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) la Cour d’appel et la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;
L.R., ch. J-1
Loi sur les juges
2012, ch. 31, art. 210
125. (1) Le passage de l’article 18 de la Loi sur les juges précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Cour d’appel et Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard
18. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard reçoivent les traitements annuels suivants :
2012, ch. 31, art. 210
(2) Les alinéas 18b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) s’agissant de chacun des deux autres juges de la Cour d’appel : 288 100 $;
c) s’agissant du juge en chef de la Cour suprême : 315 900 $;
d) s’agissant de chacun des trois autres juges de la Cour suprême : 288 100 $.
1992, ch. 51, par. 7(4); 2006, ch. 11, art. 3
126. Le paragraphe 24(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « cour d’appel »
(6) Au présent article, « cour d’appel » s’entend, pour les provinces d’Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan, d’Alberta et de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Cour d’appel.
127. L’alinéa 36(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) aux juges de la Cour d’appel ou de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard pour vacation dans la ville de Charlottetown;
2006, ch. 11, art. 15
128. Le passage du paragraphe 52.14(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Approbation du partage
52.14 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), l’approbation par le ministre du partage des prestations de pension entraîne l’attribution à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait du juge d’une part des prestations de pension, constituée de l’une des sommes suivantes :
2002, ch. 20
Loi sur la réédiction de textes législatifs
129. Le paragraphe 9(1) de la version française de la Loi sur la réédiction de textes législatifs est remplacé par ce qui suit :
Examen
9. (1) Le ministre de la Justice fait, dans les cinq ans qui suivent la date d’entrée en vigueur de la présente loi, un examen de la mise en oeuvre et de l’application de l’article 4.
2004, ch. 11
Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada
2006, ch. 9, art. 179.1
130. La définition de « institution fédérale », à l’article 2 de la version française de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, est remplacée par ce qui suit :
« institution fédérale »
government institution
« institution fédérale » S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information ou de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et vise en outre toute institution désignée par le gouverneur en conseil.
L.R., ch. 25 (1er suppl.)
Loi sur l’inspection des viandes
1995, ch. 40, par. 69(2)
131. Le paragraphe 21(3) de la version anglaise de la Loi sur l’inspection des viandes est remplacé par ce qui suit :
Contravention of subsection 13(2) or regulations
(3) Every person who contravenes or fails to comply with subsection 13(2) or the regulations is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to a fine not exceeding $50,000.
L.R., ch. M-6
Loi sur l’indemnisation des marins marchands
L.R., ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ann., no 16; 1990, ch. 16, art. 17
132. Les alinéas 21c) et c.1) de la Loi sur l’indemnisation des marins marchands sont remplacés par ce qui suit :
c) si l’employeur réside ou fait affaire dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, au greffe de la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
c.1) si l’employeur réside ou fait affaire dans les provinces de la Colombie-Britannique ou de l’Île-du-Prince-Édouard, au greffe de la Cour suprême de la province;
133. Le passage de l’article 35 de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Toutefois, aucun de ces décrets ne peut porter un montant, un pourcentage ou le taux maximal des gains à un montant, un pourcentage ou un taux maximal des gains qui excède l’équivalent le plus élevé du montant, du pourcentage ou du taux maximal des gains spécifié, au moment où le décret est pris, dans les textes législatifs émanant de la législature de la province de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador relatifs à l’indemnisation des travailleurs et des personnes à leur charge pour des accidents survenant aux travailleurs au cours de leur emploi.
L.R., ch. N-5
Loi sur la défense nationale
1998, ch. 35, art. 82
134. L’alinéa 250.42c) de la version française de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
c) qui concernent la vie privée ou la sécurité d’une personne dans le cas où la vie privée ou la sécurité de cette personne l’emporte sur l’intérêt du public à les connaître.
L.R., ch. N-23
Loi relative au supplément d’aide financière à Terre-Neuve
135. Les articles 1 et 2 de la Loi relative au supplément d’aide financière à Terre-Neuve sont remplacés par ce qui suit :
Titre abrégé
1. Loi relative au supplément d’aide financière à Terre-Neuve-et-Labrador.
Versement annuel à Terre-Neuve-et-Labrador, à titre de supplément d’aide financière
2. En plus de tous les autres paiements, octrois, subventions et allocations payables à la province de Terre-Neuve-et-Labrador, le ministre des Finances, au nom du gouvernement du Canada, doit, sur le Trésor, faire verser à la province de Terre-Neuve-et-Labrador, au cours de chaque exercice — sauf stipulation différente de quelque accord conclu à ce propos par le gouvernement du Canada et le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, et jusqu’à la conclusion d’un tel accord — un montant annuel de huit millions de dollars, à titre de supplément d’aide financière prévu par l’article 29 des Conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada.
1997, ch. 9
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
136. L’article 80 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires est remplacé par ce qui suit :
Licences ou permis
80. Les licences ou permis délivrés sous le régime d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 9b) de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique et en cours de validité à la date d’entrée en vigueur sont réputés avoir été délivrés sous le régime de l’article 24 et demeurer en vigueur pour la durée prévue de leur validité, et tous frais ou droits afférents payés ou à payer en vertu du Règlement de 1996 sur les droits pour le recouvrement des coûts de la CCEA sont réputés payés ou à payer en vertu de la présente loi.
1996, ch. 31
Loi sur les océans
137. L’alinéa 17(1)a) de la version anglaise de la Loi sur les océans est remplacé par ce qui suit :
(a) subject to paragraphs (b) and (c), to the outer edge of the continental margin, determined in the manner under international law that results in the maximum extent of the continental shelf of Canada, the continental margin being the submerged prolongation of the land mass of Canada consisting of the seabed and subsoil of the shelf, the slope and the rise, but not including the deep ocean floor with its oceanic ridges or its subsoil;
L.R., ch. P-4
Loi sur les brevets
1993, ch. 15, art. 52
138. Le passage du paragraphe 73(3) de la version française de la Loi sur les brevets précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rétablissement
(3) Elle est rétablie si le demandeur :
L.R., ch. P-6
Loi sur les pensions
2000, ch. 12, par. 219(2)
139. Le paragraphe 45(3.02) de la version française de la Loi sur les pensions est remplacé par ce qui suit :
Suspension
(3.02) Le ministre peut ordonner le versement, au survivant d’un membre décédé des forces dont la pension faisait l’objet d’une suspension au moment du décès, de la pension à laquelle le survivant aurait droit au titre des paragraphes (2), (2.1), (3) ou (3.01) si la pension n’avait pas fait l’objet de la suspension.
1995, ch. 17, al. 73b); 2000, ch. 34, al. 95b)(F)
140. Le paragraphe 90(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Indemnisation
90. (1) Le demandeur ou le pensionné est indemnisé des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’examen médical, en conformité avec les règlements relatifs aux soins de santé des anciens combattants pris en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants.
2003, ch. 2
Loi sur l’activité physique et le sport
141. L’alinéa 33(2)a) de la version française de la Loi sur l’activité physique et le sport est remplacé par ce qui suit :
a) les états financiers du Centre accompagnés du rapport du vérificateur;
1990, ch. 22
Loi sur la protection des végétaux
142. Le paragraphe 6(3) de la version française de la Loi sur la protection des végétaux est remplacé par ce qui suit :
Avis
(3) L’interdiction est signifiée sous forme d’un avis soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, au propriétaire ou à la personne concernée.
143. Le paragraphe 20(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
(5) L’ordre est signifié au propriétaire ou à l’exploitant, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.
144. Le paragraphe 24(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
(2) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.
145. Le paragraphe 30(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
(2) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.
146. Le paragraphe 36(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
(3) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
1998, ch. 10, art. 194
147. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Administrateur de l’Office du transport du grain
Grain Transportation Agency Administrator
Administration portuaire de Vancouver
Vancouver Port Authority
Administration portuaire du fleuve Fraser
Fraser River Port Authority
Administration portuaire du North-Fraser
North Fraser Port Authority
2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
148. (1) L’alinéa 32(5)c) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :
c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême;
(2) L’alinéa 32(5)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Section de première instance de la Cour suprême;
1991, ch. 30
Loi sur la rémunération du secteur public
149. L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Office du transport du grain
Grain Transportation Agency
L.R., ch. 32 (4e suppl.)
Loi sur la sécurité ferroviaire
1992, ch. 51, art. 61
150. Les alinéas a.1) et b) de la définition de « cour supérieure », au paragraphe 4(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, sont remplacés par ce qui suit :
a.1) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
b) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;
1997, ch. 37
Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent
151. L’alinéa 17q) de la version française de la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent est remplacé par ce qui suit :
q) la prise de toute mesure nécessaire à l’application de la présente loi.
1993, ch. 37
Loi sur l’administration des biens saisis
2001, ch. 41, art. 108
152. Le paragraphe 5(3) de la Loi sur l’administration des biens saisis est abrogé.
2002, ch. 29
Loi sur les espèces en péril
153. Les articles 98 et 99 de la version anglaise de la Loi sur les espèces en péril sont remplacés par ce qui suit :
Officers, etc., of corporations
98. If a corporation commits an offence, any officer, director or agent or mandatary of the corporation who directed, authorized, assented to, or acquiesced or participated in, the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and is liable on conviction to the punishment provided for the offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.
Offences by employees or agents or mandataries
99. In any prosecution for an offence, the accused may be convicted of the offence if it is established that it was committed by an employee or an agent or mandatary of the accused, whether or not the employee, agent or mandatary has been prosecuted for the offence.
1997, ch. 13
Loi sur le tabac
154. Le passage du paragraphe 42.1(3) de la version française de la Loi sur le tabac précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Prise des règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre un règlement en vertu de l’article 7, 14, 17, 33 ou 42 dans les cas suivants :
155. Le paragraphe 60(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépôt devant le Parlement
(4) Une copie de l’accord d’équivalence doit être déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret en vertu du paragraphe (3).
1992, ch. 34
Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
2009, ch. 9, art. 26
156. L’article 27.3 de la version française de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses est remplacé par ce qui suit :
Mesure de sûreté prise par le sous-ministre autorisé par le ministre
27.3 (1) Le ministre peut, sous réserve des restrictions et conditions qu’il précise, autoriser le sous-ministre des Transports à prendre des mesures de sûreté dans les cas où celui-ci estime que de telles mesures sont immédiatement requises pour la sécurité publique et où les conditions prévues aux alinéas 27.2(2)a) et b) sont réunies.
Période de validité
(2) La mesure de sûreté entre en vigueur dès sa prise et le demeure pendant quatre-vingt-dix jours, à moins que le ministre ou le sous-ministre ne l’abroge plus tôt.
1991, ch. 45
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
1992, ch. 51, par. 66(1)
157. (1) L’alinéa c) de la définition de « tribunal », à l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, est remplacé par ce qui suit :
c) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique ou de l’Île-du-Prince-Édouard;
1992, ch. 51, par. 66(2)
(2) L’alinéa e) de la définition de « tribunal », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
e) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
1995, ch. 18
Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)
1995, ch. 17, al. 73a); 2000, ch. 34, al. 95d)(F)
158. L’alinéa 24a) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) est remplacé par ce qui suit :
a) aux frais de déplacement et de séjour occasionnés par leur comparution en conformité avec les règlements relatifs aux soins de santé des anciens combattants pris en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants;
2005, ch. 21, par. 113(1)
159. Le paragraphe 34(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nouvelle demande
34. (1) En cas de refus d’une compensation visée par la Loi sur les pensions ou de l’indemnité d’invalidité, de l’indemnité de décès, de l’allocation vestimentaire ou de l’indemnité de captivité visées par la partie 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, une personne peut, après avoir épuisé les recours en révision et en appel prévus par la présente loi, adresser au Tribunal une demande d’allocation de commisération.
L.R., ch. V-2
Loi sur les forces étrangères présentes au Canada
160. Le paragraphe 5(1) de la version française de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada est remplacé par ce qui suit :
Les tribunaux civils exercent par priorité leur juridiction
5. (1) Sauf à l’égard des infractions mentionnées au paragraphe 6(2), les tribunaux civils ont le droit d’exercer par priorité leur juridiction en ce qui regarde tout acte ou omission constituant une infraction à une loi en vigueur au Canada qui aurait été commis par un membre d’une force étrangère présente au Canada ou par une personne à la charge d’un tel membre.
2004, ch. 25, art. 180(F)
161. Le paragraphe 6(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Priorité de juridiction des tribunaux militaires
(2) Les tribunaux militaires d’une force étrangère présente au Canada ont le droit d’exercer par priorité leur juridiction s’il est reproché à un membre de cette force d’avoir commis une infraction concernant :
a) soit les biens ou la sécurité de l’État désigné;
b) soit la personne ou les biens d’un autre membre de cette force ou de quelqu’un qui est à la charge d’un autre membre de cette force;
c) soit un acte accompli ou une chose omise dans l’exécution du service.
162. L’article 7 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procès devant un tribunal ayant le droit d’exercer par priorité sa juridiction
7. (1) Si, en vertu des articles 5 et 6, un tribunal civil ou un tribunal militaire d’une force étrangère présente au Canada a le droit d’exercer par priorité sa juridiction, le tribunal jouissant de ce droit de priorité a la faculté de connaître, en première instance, des accusations portées contre des prétendus délinquants, mais cette faculté peut être abandonnée en conformité avec les règlements.
Certificat
(2) Un certificat des autorités militaires d’un État désigné, déclarant qu’une chose qui aurait été accomplie ou omise par un membre d’une force de cet État présente au Canada l’aurait été ou ne l’aurait pas été dans l’exécution du service, est admissible en preuve devant tout tribunal civil et, pour l’application de la présente loi, fait foi de ce fait, jusqu’à preuve contraire.
163. (1) Le paragraphe 9(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sentences
9. (1) Lorsqu’une sentence a été prononcée par un tribunal militaire, à l’intérieur ou hors du Canada, contre un membre d’une force étrangère présente au Canada ou une personne à la charge d’un tel membre, en ce qui concerne toutes procédures judiciaires au Canada :
a) le tribunal militaire est réputé avoir été dûment constitué;
b) ses procédures sont réputées avoir été régulièrement conduites;
c) la sentence est réputée avoir été du ressort du tribunal militaire et conforme à la loi de l’État désigné;
d) si la sentence a été exécutée selon sa teneur, elle est réputée avoir été légalement exécutée.
(2) Les paragraphes 9(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Détention
(2) En ce qui concerne toutes procédures judiciaires au Canada, est réputé être sous garde légitime le membre d’une force étrangère présente au Canada ou la personne à sa charge qui est détenu sous garde :
a) soit en conformité avec une sentence mentionnée au paragraphe (1);
b) soit en attendant qu’un tribunal militaire statue sur une accusation portée contre lui.
Certificat
(3) En ce qui concerne toutes procédures judiciaires au Canada, le certificat paraissant signé par l’officier commandant une force étrangère présente au Canada, déclarant que les personnes spécifiées ont siégé en tribunal militaire, est admissible en preuve et établit ce fait de façon péremptoire, et le certificat paraissant signé par un tel officier, déclarant qu’un membre de cette force ou une personne à sa charge est détenu dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (2), est admissible en preuve et établit de façon péremptoire la cause de sa détention, mais non pas sa qualité de membre de la force étrangère présente au Canada ou de personne à la charge d’un tel membre.
L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ann. II, no 5(1)
164. L’article 10 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Arrestation
10. Afin de permettre aux autorités militaires et aux tribunaux militaires d’une force étrangère présente au Canada d’exercer plus efficacement les pouvoirs que la présente loi leur confère, le ministre de la Défense nationale, si l’officier ayant le commandement de la force en question ou l’État désigné le demande, peut, au moyen d’ordres généraux ou spéciaux adressés aux Forces canadiennes ou à telle partie de celles-ci, enjoindre aux officiers et militaires du rang de ces forces ou de la partie de ces forces d’arrêter tout membre de la force étrangère présente au Canada ou toute personne à sa charge qui aurait enfreint une loi de l’État désigné et de remettre la personne ainsi arrêtée aux autorités compétentes de la force étrangère présente au Canada.
2001, ch. 4, art. 172; 2004, ch. 25, art. 181
165. Les articles 15 et 16 de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Réclamations contre des États désignés
15. Pour l’application de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif :
a) dans la province de Québec :
(i) la faute commise par un membre d’une force étrangère présente au Canada, agissant dans les limites de ses fonctions ou de son emploi, est réputée avoir été commise par un préposé de l’État pendant qu’il agissait dans les limites de ses fonctions ou de son emploi,
(ii) les biens qui appartiennent à une force étrangère présente au Canada ou qui sont sous sa garde sont réputés appartenir à l’État ou être sous sa garde,
(iii) tout véhicule automobile militaire d’une force étrangère présente au Canada est réputé appartenir à l’État;
b) dans les autres provinces :
(i) le délit civil commis par un membre d’une force étrangère présente au Canada, agissant dans les limites de ses fonctions ou de son emploi, est réputé avoir été commis par un préposé de l’État pendant qu’il agissait dans les limites de ses fonctions ou de son emploi,
(ii) les biens appartenant à une force étrangère présente au Canada, ou occupés, possédés ou contrôlés par une telle force sont réputés appartenir à l’État ou être occupés, possédés ou contrôlés par lui,
(iii) tout véhicule automobile militaire d’une force étrangère présente au Canada est réputé appartenir à l’État.
Aucune action n’est recevable si une pension peut être payée
16. Aucune action intentée contre l’État au titre de l’article 15 ou contre un membre d’une force étrangère présente au Canada qui est réputé être un préposé de l’État en vertu de l’article 15 n’est recevable relativement à la réclamation présentée par un membre d’une force étrangère présente au Canada ou une personne à sa charge par suite du décès ou de la blessure du membre, si une indemnité a été payée ou peut être payée, pour ce décès ou cette blessure, par un État désigné ou sur des fonds gérés par un organisme d’un État désigné.
166. Le paragraphe 27(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Forces servant ensemble ou en combinaison
(6) Pour l’application du présent article, les forces ne sont réputées servir ensemble ou agir en combinaison que si elles sont déclarées ainsi servir ou ainsi agir par un décret du gouverneur en conseil, et le grade équivalent des membres des Forces canadiennes et des autres forces doit être celui qui peut être prescrit par règlement pris par le gouverneur en conseil.