Projet de loi C-441
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1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-441
Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada (protection des expéditeurs)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la protection des clients des compagnies de chemin de fer.
1996, ch. 10
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
2. L’article 53 de la Loi sur les transports au Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Cadre de service ferroviaire
(2.1) En plus de la vérification des éléments visés au paragraphe (2), l’examen comprend une évaluation des dispositions et de l’application de la section IV.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 113, de ce qui suit :
Définitions
113.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 113.2 et 113.3.
« intervenant »
“stakeholder”
“stakeholder”
« intervenant » Personne ou entité qui, soit a une relation opérationnelle avec la compagnie de chemin de fer ou agit comme expéditeur pour celle-ci, soit représente les intérêts de personnes ou d’entités qui ont une relation opérationnelle avec la compagnie de chemin de fer ou qui agissent comme expéditeurs pour celle-ci.
« relation opérationnelle »
“operational relationship”
“operational relationship”
« relation opérationnelle » S’entend notamment de la relation entre la compagnie de chemin de fer et toute personne ou entité qui reçoit, charge, transporte, décharge ou livre des marchandises ou assure l’interconnexion du trafic pour elle.
Préavis de la modification
(2) Sous réserve du paragraphe (6), la compagnie de chemin de fer qui projette de modifier son service ferroviaire local par rapport à la pratique établie est tenue d’en aviser par écrit les intervenants qui seront directement touchés par la modification au moins dix jours ouvrables avant la prise d’effet de celle-ci. Pour l’application du présent article, est assimilée à une modification du service ferroviaire local la réduction ou l’interruption du service.
Exception
(3) La compagnie de chemin de fer ne peut modifier son service ferroviaire local avant l’expiration du délai de préavis précisé au paragraphe (2), sauf si tous les intervenants qui seront directement touchés par la modification donnent leur accord.
Engagement
(4) La compagnie de chemin de fer inclut, dans le tarif établi en application de l’article 118, son engagement de respecter les exigences du paragraphe (2).
Processus de règlement des différends
(5) La compagnie de chemin de fer ou l’intervenant qui sera directement touché par la modification projetée peut, en cas de différend sur cette modification, le soumettre au processus de règlement des différends établi en vertu de l’alinéa 113.3a).
Exception
(6) La compagnie de chemin de fer n’est pas tenue de se conformer à l’exigence de communication d’un préavis prévue au paragraphe (2) si elle en est empêchée par des circonstances indépendantes de sa volonté — conditions météorologiques extrêmes, activités terroristes ou accidents, entre autres — qu’elle n’aurait pu prévenir en agissant avec le soin voulu.
Ententes sur le niveau de service
113.2 (1) À la demande d’un intervenant, la compagnie de chemin de fer est tenue de négocier de bonne foi avec lui en vue de la conclusion ou du renouvellement d’une entente sur le niveau de service qui précise la manière dont la compagnie doit s’acquitter de ses obligations prévues par l’article 113 et qui comprend notamment les éléments suivants :
a) les obligations respectives de la compagnie de chemin de fer et de l’intervenant;
b) le protocole de communication que doivent suivre les deux parties et la procédure applicable en cas de désaccord;
c) les limites applicables aux volumes de trafic;
d) les principaux indicateurs servant à mesurer le rendement;
e) les normes de rendement à respecter;
f) les conséquences de l’inexécution des obligations, notamment l’imposition de sanctions;
g) l'obligation, en cas de différend, de recourir au processus de règlement établi en vertu de l’alinéa 113.3a);
h) les circonstances dans lesquelles la compagnie ne peut respecter ses obligations en raison de faits qui sont indépendants de sa volonté — conditions météorologiques extrêmes, activités terroristes ou accidents, entre autres — et qu’elle n’aurait pu prévenir en agissant avec le soin voulu.
Processus de règlement des différends
(2) S’ils ne parviennent pas à s’entendre sur la conclusion ou le renouvellement d’une entente sur le niveau de service dans les six mois suivant le moment où l’intervenant a demandé des négociations au titre du paragraphe (1), la compagnie de chemin de fer et l’intervenant peuvent faire trancher la question au moyen du processus de règlement des différends établi en vertu de l’alinéa 113.3a).
Règlements
113.3 Dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le gouverneur en conseil prend des règlements concernant :
a) l’établissement d’un processus pour le règlement des différends portant sur toute question visée aux articles 113.1 et 113.2;
b) la production par chaque compagnie de chemin de fer des rapports suivants :
(i) un rapport annuel de nature confidentielle qui doit être remis aux intervenants auxquels elle est liée par une entente sur le niveau de service, et qui contient des renseignements sur le niveau de service fourni, les facteurs ayant influencé ce niveau et toute question connexe,
(ii) un rapport public trimestriel qui doit être affiché sur son site Web et qui présente des renseignements généraux sur le service dans chacun des secteurs d’expédition, des renseignements sectoriels sur son matériel roulant, l’exécution des demandes de wagons et le mouvement des wagons ainsi que des données sur le service.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes