Projet de loi C-409
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C-409
Première session, quarante et unième législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-409
Loi modifiant la Loi sur la sécurité de la vieillesse (demande de supplément)
première lecture le 15 mars 2012
NOTE
2e session, 41e législature
Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 41e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
Mme Liu
411534
SOMMAIRE
Le texte prévoit que l'inscription au supplément de revenu garanti est automatique et élimine l'obligation de présenter une première demande.
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
http://www.parl.gc.ca
1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-409
Loi modifiant la Loi sur la sécurité de la vieillesse (demande de supplément)
L.R., ch. O-9
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le paragraphe 11(3) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est remplacé par ce qui suit :
Demande réputée présentée et agréée
(3) La demande prévue au paragraphe (2) est réputée présentée et agréée à la date où la personne a atteint l’âge de soixante-cinq ans dans le cas où les renseignements appuyant la demande ont été rendus accessibles au ministre sous le régime de la présente loi. Le ministre prend toutes les mesures nécessaires à l’obtention des renseignements et, s’il les obtient, il avise la personne par écrit avant le début du versement du supplément.
Retrait de la demande
(3.1) Le demandeur peut retirer la demande de supplément en avisant le ministre par écrit avant le début du versement du supplément.
Effet du retrait
(3.2) La demande de supplément ainsi retirée ne peut, par la suite, servir à déterminer l’admissibilité du demandeur au supplément et l’effet de l'agrément d’une nouvelle demande ne peut être rétroactif à la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance du demandeur.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes