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Projet de loi C-402

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C-402
Première session, quarante et unième législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-402
Loi modifiant le Code criminel (employés des services de transport en commun)

première lecture le 27 février 2012

NOTE

2e session, 41e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 41e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Julian

411084

SOMMAIRE
Le texte vise à améliorer la protection des employés des services de transport en commun en ajoutant au Code criminel une nouvelle infraction de meurtre au premier degré et en rendant plus sévère la peine pour l’infraction de voies de fait graves dans les cas où la victime est l’un de ces employés.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-402
Loi modifiant le Code criminel (employés des services de transport en commun)
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 2 du Code criminel est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« employé d’un service de transport en commun »
public transportation worker
« employé d’un service de transport en commun » Personne employée par un service de transport en commun ou qui y est affectée.
2. Le paragraphe 231(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) d’un employé d’un service de transport en commun.
3. Le paragraphe 268(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Peine
(2) Quiconque commet des voies de fait graves est coupable d’un acte criminel et passible :
a) dans le cas où le plaignant est une personne visée au paragraphe 231(4), d’un emprisonnement maximal de vingt ans;
b) dans les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
4. L’alinéa 270(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit contre un fonctionnaire public, un agent de la paix ou un employé d’un service de transport en commun agissant dans l’exercice de leurs fonctions, ou une personne qui leur prête main-forte;
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes