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Projet de loi C-386

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1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-386
Loi modifiant la Loi sur les dispositifs émettant des radiations (appareils de bronzage) et visant à prévenir les Canadiens des risques de cancer liés aux appareils de bronzage
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l'interdiction et la mise en garde relatives aux appareils de bronzage (risques de cancer).
L.R., ch. R-1
LOI SUR LES DISPOSITIFS ÉMETTANT DES RADIATIONS
2. La Loi sur les dispositifs émettant des radiations est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Appareils de bronzage
5.1 (1) Il est interdit à l’exploitant d’un établissement commercial qui donne accès au public à des appareils de bronzage de permettre l’accès à ceux-ci aux personnes âgées de moins de dix-huit ans.
Aucune contravention
(2) Une personne ne peut être déclarée coupable d’une infraction au paragraphe (1) s’il est établi qu’elle a tenté de vérifier si le client avait au moins dix-huit ans en demandant et examinant une pièce d’identité conforme aux règlements et qu’elle avait des motifs raisonnables de croire que la pièce était authentique.
3. Le passage du paragraphe 8(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs des inspecteurs
8. (1) L’inspecteur peut, à toute heure convenable, procéder, sous réserve du paragraphe (2), à la visite des locaux d’un fabricant, d’un distributeur ou d’un importateur de dispositifs émettant des radiations ou d’un établissement commercial qui donne accès au public à des appareils de bronzage où se trouve, à son avis, un dispositif émettant des radiations, ou à la visite de tout autre lieu où se trouve, à son avis, un dispositif émettant des radiations appartenant à un fabricant, un distributeur ou un importateur. Il peut en outre :
4. Le paragraphe 13(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1) régir les affiches de mise en garde devant être apposées dans les établissements commerciaux qui donnent accès au public à des appareils de bronzage;
5. (1) Le passage du paragraphe 14(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contravention aux art. 4 à 6
14. (1) Quiconque contrevient, directement ou par l’entremise de son agent ou mandataire, aux articles 4, 5, 5.1 ou 6 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
(2) Le passage du paragraphe 14(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autres contraventions
(2) Quiconque contrevient, directement ou par l’entremise de son agent ou mandataire, à une autre disposition de la présente loi que les articles 4, 5, 5.1 ou 6 ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
C.R.C., ch. 1370
RÈGLEMENT SUR LES DISPOSITIFS ÉMETTANT DES RADIATIONS
Modification du règlement
6. Le gouverneur en conseil peut modifier le Règlement sur les dispositifs émettant des radiations afin d’exiger :
a) l’apposition, dans les deux langues officielles, d’une affiche de mise en garde contre le rayonnement ultraviolet mesurant 36 cm sur 25 cm, qui :
(i) est placée à un endroit nettement visible pour les clients dans tous les établissements commerciaux où le public a accès à des appareils de bronzage,
(ii) comporte dans sa version française, à l’intérieur d’un encadré noir :
(A) dans sa partie supérieure, en rouge sur fond blanc, le mot indicateur « Danger » et, de chaque côté, le pictogramme de danger,
(B) dans sa partie centrale, en jaune sur fond noir, les mentions de danger « Les appareils de bronzage peuvent causer le cancer » et « Il est interdit de permettre l'utilisation par les personnes de moins de 18 ans »,
(C) dans sa partie inférieure, en noir sur fond blanc, l’énoncé suivant :
« Le rayonnement ultraviolet émis par les lits de bronzage est cancérogène et augmente considérablement les risques de mélanome et autres cancers. Plus l’exposition régulière débute tôt, plus les risques qui y sont associés sont élevés.
Portez le dispositif de protection des yeux. Suivez les instructions. Les lits de bronzage peuvent causer des brûlures à la peau et aux yeux. L'utilisation de médicaments et de cosmé-tiques peut augmenter les effets des rayons UV. L’exposition aux rayons UV peut avoir des effets nocifs sur la santé et contribuer au vieillissement prématuré de la peau et à la formation d’anomalies cutanées. »,
(iii) comporte dans sa version anglaise, à l’intérieur d’un encadré noir :
(A) dans sa partie supérieure, en rouge sur fond blanc, le mot indicateur « Danger » et, de chaque côté, le pictogramme de danger,
(B) dans sa partie centrale, en jaune sur fond noir, les mentions de danger « Tanning equipment can cause cancer » et « It is prohibited to allow use by persons under 18 »,
(C) dans sa partie inférieure, en noir sur fond blanc, l’énoncé suivant :
« Ultraviolet radiation from tanning beds is carcinogenic to humans and significantly increases the risk of melanoma cancer and other types of skin cancer. Greater risks are associ-ated with early and repeated exposure.
Use protective eyewear. Follow in-structions. Tanning beds can cause skin burns and eye burns. Drugs and cosmetics may increase UV effects. UV exposure can be hazardous to your health and can contribute to premature skin aging and skin defects. »,
(iv) est conforme au modèle qui figure à l'annexe 1;
b) l’apposition, dans les deux langues officielles, d’une étiquette de mise en garde contre le rayonnement ultraviolet mesurant 7,5 cm sur 20 cm, qui :
(i) est placée sur le rebord supérieur ou inférieur de tout appareil de bronzage horizontal utilisé pour l’exposition de la moitié ou de l’intégralité du corps, à un endroit nettement visible contigu à la surface de bronzage,
(ii) comporte dans sa version française, à l’intérieur d’un encadré noir :
(A) dans sa partie supérieure, en rouge sur fond blanc, le mot indicateur « Danger » et, de chaque côté, le pictogramme de danger,
(B) dans sa partie centrale, en jaune sur fond noir, les mentions de danger « Les appareils de bronzage peuvent causer le cancer » et « Il est interdit de permettre l'utilisation par les personnes de moins de 18 ans »,
(C) dans sa partie inférieure, en noir sur fond blanc, l’énoncé suivant :
« L'exposition aux rayons ultraviolets (UV) peut être dangereuse pour la santé pour les raisons suivantes : la surexposition cause des brûlures à la peau et aux yeux. Les effets des rayons UV sont cumulatifs et cancérogènes. L'utilisation de médicaments et de cosmétiques peut augmenter les effets des rayons UV. Plus l'expostion régulière débute tôt, plus les risques qui y sont associés sont élevés.
À long terme, l'exposition aux rayons UV peut contribuer au vieillissement prématuré et au cancer de la peau. Suivez les intructions. Portez le dispositif de protection des yeux. »,
(iii) comporte dans sa version anglaise, à l’intérieur d’un encadré noir :
(A) dans sa partie supérieure, en rouge sur fond blanc, le mot indicateur « Danger » et, de chaque côté, le pictogramme de danger,
(B) dans sa partie centrale, en jaune sur fond noir, les mentions de danger « Tanning equipment can cause cancer » et « It is prohibited to allow use by persons under 18 »,
(C) dans sa partie inférieure, en noir sur fond blanc, l’énoncé suivant :
« Ultraviolet (UV) radiation exposure can be hazardous to your health for the following reasons: overexposure causes skin and eye burns. UV effects are cumulative and carcinogenic. Drugs and cosmetics may increase UV effects. Greater risks are associ-ated with early and repeated exposure.
In the long term, UV exposure can contribute to premature aging and skin cancer. Follow instructions. Use protective eyewear. »,
(iv) est conforme au modèle qui figure à l’annexe 2.