Projet de loi C-36
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2002, ch. 1
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
43. (1) Les alinéas 1i) et j) de l’annexe de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents sont abrogés.
(2) L’article 1 de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa t), de ce qui suit :
t.1) article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans);
t.2) paragraphe 279.02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans);
t.3) paragraphe 279.03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans);
t.4) paragraphe 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans);
t.5) paragraphe 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);
t.6) paragraphe 286.3(2) (proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans);
(3) L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
1.1 Une infraction prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article :
a) paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);
b) paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans).
2004, ch. 21
Loi sur le transfèrement international des délinquants
2010, ch. 17, art. 62
44. L’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants est remplacé par ce qui suit :
Obligation
36.1 Si l’infraction criminelle visée aux articles 15 ou 36.3 est une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel, la personne est tenue de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
2010, ch. 17, art. 62
45. (1) Le paragraphe 36.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Durée de l’obligation — plus d’une infraction
(3) Elle s’applique à perpétuité si l’intéressé fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de plus d’une infraction dont l’infraction criminelle correspondante est une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel.
2010, ch. 17, art. 62
(2) L’alinéa 36.2(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l’intéressé a déjà, avant ou après l’entrée en vigueur du présent alinéa, fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel ou aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale;
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Projet de loi C-13
46. (1) Les paragraphes (2) à (7) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-13, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Dès le premier jour où le paragraphe 4(1) de l’autre loi et le paragraphe 6(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 164(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Mandat de saisie
164. (1) Le juge peut décerner un mandat autorisant la saisie des exemplaires d’une publication ou des copies d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
a) soit que l’enregistrement, dont des copies sont tenues, pour vente ou distribution, dans un local du ressort du tribunal, constitue un enregistrement voyeuriste;
b) soit que l’enregistrement, dont des copies sont tenues, pour vente ou distribution, dans un local du ressort du tribunal, constitue une image intime;
c) soit que la publication, dont des exemplaires sont tenus, pour vente ou distribution, dans un local du ressort du tribunal, est obscène ou est une histoire illustrée de crime au sens de l’article 163;
d) soit que la représentation, l’écrit ou l’enregistrement, dont des copies sont tenues dans un local du ressort du tribunal, constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1;
e) soit que la représentation, l’écrit ou l’enregistrement, dont des copies sont tenues dans un local du ressort du tribunal, constitue de la publicité de services sexuels.
(3) Dès le premier jour où le paragraphe 4(2) de l’autre loi et le paragraphe 6(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, les paragraphes 164(3) à (5) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :
Le propriétaire et l’auteur peuvent comparaître
(3) Le propriétaire ainsi que l’auteur de la matière saisie dont on prétend qu’elle est obscène ou une histoire illustrée de crime, ou qu’elle constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime ou de la publicité de services sexuels, peuvent comparaître et être représentés dans les procédures pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance portant confiscation de cette matière.
Ordonnance de confiscation
(4) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est obscène ou une histoire illustrée de crime, ou constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime ou de la publicité de services sexuels, il peut rendre une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.
Sort de la matière
(5) Si le tribunal n’est pas convaincu que la publication, la représentation, l’écrit ou l’enregistrement est obscène ou une histoire illustrée de crime, ou constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime ou de la publicité de services sexuels, il doit ordonner que la matière soit remise à la personne de laquelle elle a été saisie, dès l’expiration du délai imparti pour un appel final.
(4) Dès le premier jour où le paragraphe 4(3) de l’autre loi et le paragraphe 6(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 164(7) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Consentement
(7) Dans le cas où un juge a rendu une ordonnance, en vertu du présent article, dans une province relativement à un ou plusieurs exemplaires d’une publication ou à une ou plusieurs copies d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement, aucune poursuite ne peut être intentée ni continuée dans cette province aux termes des articles 162, 162.1, 163, 163.1 ou 286.4 en ce qui concerne ces exemplaires ou d’autres exemplaires de la même publication, ou ces copies ou d’autres copies de la même représentation, du même écrit ou du même enregistrement, sans le consentement du procureur général.
(5) Dès le premier jour où le paragraphe 5(1) de l’autre loi et le paragraphe 7(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 164.1(1) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mandat de saisie
164.1 (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — constituant de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste, une image intime ou de la publicité de services sexuels au sens du paragraphe 164(8) ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile, l’enregistrement voyeuriste, l’image intime ou la publicité de services sexuels accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au moyen d’un ordinateur au sens de ce paragraphe, situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :
(6) Dès le premier jour où le paragraphe 5(2) de l’autre loi et le paragraphe 7(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 164.1(5) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance
(5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste, une image intime ou de la publicité de services sexuels au sens du paragraphe 164(8) ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile, l’enregistrement voyeuriste, l’image intime ou la publicité de services sexuels accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.
(7) Dès le premier jour où le paragraphe 5(3) de l’autre loi et le paragraphe 7(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 164.1(7) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Sort de la matière
(7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste, une image intime ou de la publicité de services sexuels au sens du paragraphe 164(8) ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile, l’enregistrement voyeuriste, l’image intime ou la publicité de services sexuels accessible, il doit ordonner que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et mettre fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).
Projet de loi C-26
47. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-26, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi sur le renforcement des peines pour les prédateurs d’enfants (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 13 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 13 de l’autre loi, l’article 13 de l’autre loi est abrogé.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 13 de la présente loi et celle de l’article 13 de l’autre loi sont concomitantes, l’article 13 de l’autre loi est réputé être entré en vigueur avant l’article 13 de la présente loi.
Projet de loi C-32
48. (1) Les paragraphes (2) à (11) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-32, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi sur la Charte des droits des victimes (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si le paragraphe 5(1) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 17(1) de la présente loi, ce paragraphe 17(1) est abrogé.
(3) Si le paragraphe 17(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 5(1) de l’autre loi, ce paragraphe 5(1) est abrogé.
(4) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 5(1) de l’autre loi et celle du paragraphe 17(1) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 5(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 17(1), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(5) Dès le premier jour où le paragraphe 5(2) de l’autre loi et le paragraphe 17(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 278.2(1) du Code criminel suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
b) une infraction prévue par la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée à l’alinéa a) s’il était commis à cette date ou par la suite.
(6) Dès le premier jour où le paragraphe 18(2) de l’autre loi et le paragraphe 22(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage de l’alinéa 486.4(1)a) du Code criminel suivant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(ii) une infraction prévue par la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée au sous-alinéa (i) s’il était commis à cette date ou par la suite;
(7) Si le paragraphe 18(3) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 22(3) de la présente loi, ce paragraphe 22(3) est abrogé.
(8) Si le paragraphe 22(3) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 18(3) de l’autre loi, ce paragraphe 18(3) est abrogé.
(9) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 18(3) de l’autre loi et celle du paragraphe 22(3) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 18(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 22(3), le paragraphe (7) s’appliquant en conséquence.
(10) Si le paragraphe 52(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 34 de la présente loi, cet article 34 est abrogé.
(11) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 52(1) de l’autre loi et celle de l’article 34 de la présente loi sont concomitantes, l’article 34 de la présente loi est réputé être entré en vigueur avant le paragraphe 52(1) de l’autre loi.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Trente jours après la sanction
49. La présente loi, à l’exception des articles 46 à 48, entre en vigueur trente jours après la date de sa sanction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Notes explicatives
Loi sur le transfèrement international des délinquants
Article 44 : Texte de l’article 36.1 :
36.1 Si l’infraction criminelle visée aux articles 15 ou 36.3 est une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel, la personne est tenue de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
Article 45 : (1) Texte du paragraphe 36.2(3) :
(3) Elle s’applique à perpétuité si l’intéressé fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de plus d’une infraction dont l’infraction criminelle correspondante est une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 36.2(6) :
(6) Elle s’applique à perpétuité si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’intéressé a déjà, avant ou après l’entrée en vigueur du présent alinéa, fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel ou aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale;