Passer au contenu

Projet de loi C-36

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-36
Loi modifiant le Code criminel pour donner suite à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Procureur général du Canada c. Bedford et apportant des modifications à d’autres lois en conséquence
Préambule
Attendu :
que le Parlement du Canada a de graves préoccupations concernant l’exploitation inhérente à la prostitution et les risques de violence auxquels s’exposent les personnes qui se livrent à cette pratique;
que le Parlement du Canada reconnaît les dommages sociaux causés par la chosification du corps humain et la marchandisation des activités sexuelles;
qu’il importe de protéger la dignité humaine et l’égalité de tous les Canadiens et Canadiennes en décourageant cette pratique qui a des conséquences négatives en particulier chez les femmes et les enfants;
qu’il importe de dénoncer et d’interdire l’achat de services sexuels parce qu’il contribue à créer une demande de prostitution;
qu’il importe de continuer à dénoncer et à interdire le proxénétisme et le dévelop-pement d’intérêts économiques à partir de l’exploitation d’autrui par la prostitution, de même que la commercialisation et l’institutionnalisation de la prostitution;
que le Parlement du Canada souhaite encourager les personnes qui se livrent à la prostitution à signaler les cas de violence et à abandonner cette pratique;
que le Parlement du Canada souscrit pleinement à la protection des collectivités contre les méfaits liés à cette pratique,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation.
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
1995, ch. 39, par. 138(1)
2. La définition de « arme », à l’article 2 du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :
« arme »
weapon
« arme » Toute chose conçue, utilisée ou qu’une personne entend utiliser pour soit tuer ou blesser quelqu’un, soit le menacer ou l’intimider. Sont notamment visées par la présente définition les armes à feu et, pour l’application des articles 88, 267 et 272, toute chose conçue, utilisée ou qu’une personne entend utiliser pour attacher quelqu’un contre son gré.
3. Au paragraphe 7(4.1) de la même loi, « 212(4) » est remplacé par « 286.1(2) ».
4. Au paragraphe 150.1(5) de la même loi, « 212(2) ou (4) » est remplacé par « 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2) ».
5. (1) À l’alinéa 161(1.1)a) de la même loi :
a) « aux paragraphes 173(2) ou 212(1), (2), (2.1) ou (4) ou » est remplacé par « au paragraphe 173(2), »;
b) « 273, 280 ou 281 » est remplacé par « 273 ou 279.011, aux paragraphes 279.02(2) ou 279.03(2), aux articles 280 ou 281 ou aux paragraphes 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2) ».
(2) Le paragraphe 161(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) les infractions prévues aux paragraphes 212(1) (proxénétisme), 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans), 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans) ou 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans) de la présente loi, dans toute version antérieure à l’entrée en vigueur du présent alinéa.
1993, ch. 46, par. 3(1); 2005, ch. 32, par. 8(1)(F) et (2)
6. (1) Le paragraphe 164(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mandat de saisie
164. (1) Le juge peut décerner un mandat autorisant la saisie des exemplaires d’une publication ou des copies d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
a) soit que l’enregistrement, dont des copies sont tenues, pour vente ou distribution, dans un local du ressort du tribunal, constitue un enregistrement voyeuriste;
b) soit que la publication, dont des exemplaires sont tenus, pour vente ou distribution, dans un local du ressort du tribunal, est obscène ou est une histoire illustrée de crime au sens de l’article 163;
c) soit que la représentation, l’écrit ou l’enregistrement, dont des copies sont tenues dans un local du ressort du tribunal, constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1;
d) soit que la représentation, l’écrit ou l’enregistrement, dont des copies sont tenues dans un local du ressort du tribunal, constitue de la publicité de services sexuels.
2005, ch. 32, par. 8(3)
(2) Les paragraphes 164(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Le propriétaire et l’auteur peuvent comparaître
(3) Le propriétaire ainsi que l’auteur de la matière saisie dont on prétend qu’elle est obscène ou une histoire illustrée de crime, ou qu’elle constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste ou de la publicité de services sexuels, peuvent comparaître et être représentés dans les procédures pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance portant confiscation de cette matière.
Ordonnance de confiscation
(4) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est obscène ou une histoire illustrée de crime, ou constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste ou de la publicité de services sexuels, il peut rendre une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.
Sort de la matière
(5) Si le tribunal n’est pas convaincu que la publication, la représentation, l’écrit ou l’enregistrement est obscène ou une histoire illustrée de crime, ou constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste ou de la publicité de services sexuels, il doit ordonner que la matière soit remise à la personne de laquelle elle a été saisie, dès l’expiration du délai imparti pour un appel final.
2005, ch. 32, par. 8(4)
(3) Le paragraphe 164(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consentement
(7) Dans le cas où un juge a rendu une ordonnance, en vertu du présent article, dans une province relativement à un ou plusieurs exemplaires d’une publication ou à une ou plusieurs copies d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement, aucune poursuite ne peut être intentée ni continuée dans cette province aux termes des articles 162, 163, 163.1 ou 286.4 en ce qui concerne ces exemplaires ou d’autres exemplaires de la même publication, ou ces copies ou d’autres copies de la même représentation, du même écrit ou du même enregistrement, sans le consentement du procureur général.
(4) Le paragraphe 164(8) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« publicité de services sexuels »
advertisement of sexual services
« publicité de services sexuels » Tout matériel — enregistrement photographique, filmé, vidéo, sonore ou autre, réalisé par tout moyen, représentation visuelle ou écrit — qui est utilisé pour faire de la publicité de services sexuels en contravention de l’article 286.4.
2005, ch. 32, par. 9(1)
7. (1) Le passage du paragraphe 164.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mandat de saisie
164.1 (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — constituant de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste ou de la publicité de services sexuels au sens du paragraphe 164(8) ou des données au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile, l’enregistrement voyeuriste ou la publicité de services sexuels accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au moyen d’un ordinateur au sens de ce paragraphe, situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :
2005, ch. 32, par. 9(2)
(2) Le paragraphe 164.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance
(5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste ou de la publicité de services sexuels au sens du paragraphe 164(8) ou des données au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile, l’enregistrement voyeuriste ou la publicité de services sexuels accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.
2005, ch. 32, par. 9(3)
(3) Le paragraphe 164.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sort de la matière
(7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste ou de la publicité de services sexuels au sens du paragraphe 164(8) ou des données au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile, l’enregistrement voyeuriste ou la publicité de services sexuels accessible, il doit ordonner que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et mettre fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).
2012, ch. 1, art. 21
8. L’alinéa 171.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) à une personne âgée de moins de dix-huit ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée au paragraphe 153(1), aux articles 155, 163.1, 170, 171 ou 279.011, aux paragraphes 279.02(2), 279.03(2), 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2) ou d’une infraction visée aux paragraphes 212(1), (2), (2.1) ou (4) de la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa;
2012, ch. 1, par. 22(1)
9. L’alinéa 172.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une personne âgée de moins de dix-huit ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée au paragraphe 153(1), aux articles 155, 163.1, 170, 171 ou 279.011, aux paragraphes 279.02(2), 279.03(2), 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2) ou d’une infraction visée aux paragraphes 212(1), (2), (2.1) ou (4) de la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa;
2012, ch. 1, art. 23
10. L’alinéa 172.2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit une infraction visée au paragraphe 153(1), aux articles 155, 163.1, 170, 171 ou 279.011, aux paragraphes 279.02(2), 279.03(2), 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2) ou une infraction visée aux paragraphes 212(1), (2), (2.1) ou (4) de la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, à l’égard d’un tiers âgé de moins de dix-huit ans ou qu’il croit tel;
2004, ch. 15, art. 108
11. (1) Les sous-alinéas a)(xxxv) à (xxxviii) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, sont abrogés.
(2) La définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa a)(lii), de ce qui suit :
(lii.1) l’article 286.1 (obtention de services sexuels moyennant rétribution),
(lii.2) l’article 286.2 (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels),
(lii.3) l’article 286.3 (proxénétisme),
(lii.4) l’article 286.4 (publicité de services sexuels),
12. (1) La définition de « prostitué », au paragraphe 197(1) de la même loi, est abrogée.
(2) La définition de « maison de débauche », au paragraphe 197(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« maison de débauche »
common bawdy-house
« maison de débauche » Local soit tenu ou occupé soit fréquenté par une ou plusieurs personnes pour la pratique d’actes d’indécence.
1997, ch. 16, art. 2; 2005, ch. 32, par. 10.1(1) et (2)
13. L’article 212 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
L.R., ch. 51 (1er suppl.), art. 1
14. L’intertitre précédant l’article 213 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infractions se rattachant à l’offre, à la prestation ou à l’obtention de services sexuels moyennant rétribution
L.R., ch. 51 (1er suppl.), art. 1
15. (1) Le passage du paragraphe 213(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Interférence à la circulation
213. (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, dans un endroit soit public soit situé à la vue du public et dans le but d’offrir, de rendre ou d’obtenir des services sexuels moyennant rétribution :
L.R., ch. 51 (1er suppl.), art. 1
(2) L’alinéa 213(1)c) de la même loi est abrogé.
(3) L’article 213 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Communication dans le but de rendre des services sexuels moyennant rétribution
(1.1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, dans le but d’offrir ou de rendre des services sexuels moyennant rétribution, communique avec quiconque dans un endroit public ou situé à la vue du public s’il est raisonnable de s’attendre à ce que des personnes âgées de moins de dix-huit ans se trouvent à cet endroit ou à côté de cet endroit.
16. L’article 274 de la même loi est modifié :
a) par suppression de « 212, »;
b) par remplacement de « 272 ou 273 » par « 272, 273, 286.1, 286.2 ou 286.3 ».
1997, ch. 30, art. 1
17. (1) Le passage du paragraphe 278.2(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Production of record to accused
278.2 (1) Except in accordance with sections 278.3 to 278.91, no record relating to a complainant or a witness shall be produced to an accused in any proceedings in respect of any of the following offences or in any proceedings in respect of two or more offences at least one of which is any of the following offences:
(2) L’alinéa 278.2(1)a) de la même loi est modifié :
a) par suppression de « 212, »;
b) par remplacement de « 272 ou 273 » par « 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 ».
1997, ch. 30, art. 1
(3) Les alinéas 278.2(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) une infraction prévue par la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée à l’alinéa a) s’il était commis à cette date ou par la suite.
2005, ch. 43, art. 3
18. Les alinéas 279.01(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) s’il enlève la personne, se livre à des voies de fait graves ou à une agression sexuelle grave sur elle ou cause sa mort lors de la perpétration de l’infraction, d’un emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de cinq ans;
b) dans les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans.
2010, ch. 3, art. 3
19. Les articles 279.02 et 279.03 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Avantage matériel — traite de personnes
279.02 (1) Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 279.01(1) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de dix ans.
Avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans
(2) Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 279.011(1) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de deux ans.
Rétention ou destruction de documents — traite de personnes
279.03 (1) Quiconque, en vue de faciliter ou de perpétrer l’infraction visée au paragraphe 279.01(1), cache, enlève, retient ou détruit tout document de voyage d’une personne ou tout document pouvant établir ou censé établir l’identité ou le statut d’immigrant d’une personne, qu’il soit authentique ou non, canadien ou étranger, commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de cinq ans.
Rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans
(2) Quiconque, en vue de faciliter ou de perpétrer l’infraction visée au paragraphe 279.011(1), cache, enlève, retient ou détruit tout document de voyage d’une personne ou tout document pouvant établir ou censé établir l’identité ou le statut d’immigrant d’une personne, qu’il soit authentique ou non, canadien ou étranger, commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an.
20. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 286, de ce qui suit :
Marchandisation des activités sexuelles
Obtention de services sexuels moyennant rétribution
286.1 (1) Quiconque, en quelque endroit que ce soit, obtient, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne ou communique avec quiconque en vue d’obtenir, moyennant rétribution, de tels services est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant :
(i) dans le cas où l’infraction est commise dans un endroit public ou situé à la vue du public, la peine ci-après, lorsque cet endroit est soit un parc, soit un terrain sur lequel est situé une école ou un établissement religieux soit un endroit quelconque où il est raisonnable de s’attendre à ce que s’y trouvent des personnes âgées de moins de dix-huit ans ou encore lorsque cet endroit est à côté soit d’un parc, soit d’un terrain sur lequel est situé une école ou un établissement religieux soit d’un endroit quelconque où il est raisonnable de s’attendre à ce que s’y trouvent des personnes âgées de moins de dix-huit ans :
(A) pour la première infraction, une amende de deux mille dollars,
(B) pour chaque récidive, une amende de quatre mille dollars,
(ii) dans tout autre cas :
(A) pour la première infraction, une amende de mille dollars,
(B) pour chaque récidive, une amende de deux mille dollars;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant :
(i) dans le cas visé au sous-alinéa a)(i) :
(A) pour la première infraction, une amende de mille dollars,
(B) pour chaque récidive, une amende de deux mille dollars,
(ii) dans tout autre cas :
(A) pour la première infraction, une amende de cinq cents dollars,
(B) pour chaque récidive, une amende de mille dollars.
Obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans
(2) Quiconque, en quelque endroit que ce soit, obtient, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans ou communique avec quiconque en vue d’obtenir, moyennant rétribution, les services sexuels d’une telle personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :
a) de six mois, dans le cas d’une première infraction;
b) d’un an, en cas de récidive.
Récidive
(3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application du paragraphe (2), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
a) d’une infraction prévue à ce paragraphe;
b) d’une infraction prévue au paragraphe 212(4) de la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Précision relative aux condamnations antérieures
(4) Pour décider si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive pour l’application du présent article, il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de la perpétration des infractions ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité ni du mode de poursuite retenu pour ces infractions.
Définitions de « endroit » et « endroit public »
(5) Pour l’application du présent article, « endroit » et « endroit public » s’entendent au sens du paragraphe 197(1).
Avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels
286.2 (1) Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 286.1(1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
Avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans
(2) Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 286.1(2) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de deux ans.
Présomption
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), la preuve qu’une personne vit ou se trouve habituellement en compagnie d’une personne qui, moyennant rétribution, offre ou rend des services sexuels constitue, sauf preuve contraire, la preuve qu’elle bénéficie d’un avantage matériel provenant de tels services.
Exception
(4) Sous réserve du paragraphe (5), les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à quiconque reçoit l’avantage matériel :
a) dans le cadre d’une entente de cohabitation légitime avec la personne qui rend les services sexuels à l’origine de l’avantage matériel;
b) en conséquence d’une obligation morale ou légale de la personne qui rend ces services sexuels;
c) en contrepartie de la fourniture de biens ou services qu’il offre à la population en général, s’ils sont fournis aux mêmes conditions que pour celle-ci;
d) en contrepartie de la fourniture de biens ou services qu’il n’offre pas à la population en général mais qu’il a offert ou fourni à la personne qui rend ces services sexuels, tant qu’il ne conseille pas à cette personne de rendre de tels services sexuels ni ne l’y encourage et que l’avantage reçu soit proportionnel à la valeur de ces biens ou services.
Exception non applicable
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) dans les cas suivants :
a) il a usé de violence envers la personne qui rend les services sexuels à l’origine de l’avantage matériel, l’a intimidée ou l’a contrainte, ou a tenté ou menacé de le faire;
b) il a abusé de son pouvoir sur cette personne ou de la confiance de celle-ci;
c) il a fourni des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes à celle-ci en vue de l’aider ou de l’encourager à offrir ou à rendre des services sexuels moyennant rétribution;
d) il a eu un comportement, à l’égard de toute personne, qui constituerait une infraction à l’article 286.3;
e) il a reçu l’avantage matériel dans le cadre d’une entreprise commerciale qui offre des services sexuels moyennant rétribution.
Circonstances aggravantes
(6) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction au présent article est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que cette personne a reçu l’avantage dans le cadre d’une entreprise commerciale qui offre des services sexuels moyennant rétribution.
Proxénétisme
286.3 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque amène une person- ne à offrir ou à rendre des services sexuels moyennant rétribution ou, en vue de faciliter une infraction visée au paragraphe 286.1(1), recrute, détient, cache ou héberge une personne qui offre ou rend de tels services moyennant rétribution, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une telle personne.
Proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans
(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de cinq ans, quiconque amène une personne âgée de moins de dix-huit ans à offrir ou à rendre des services sexuels moyennant rétribution ou, en vue de faciliter une infraction visée au paragraphe 286.1(2), recrute, détient, cache ou héberge une telle personne qui offre ou rend de tels services moyennant rétribution, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une telle personne.
Publicité de services sexuels
286.4 Quiconque fait sciemment de la publicité pour offrir des services sexuels moyennant rétribution est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
Immunité — avantage matériel reçu et publicité
286.5 (1) Nul ne peut être poursuivi :
a) pour une infraction à l’article 286.2 si l’avantage matériel reçu provient de la prestation de ses propres services sexuels;
b) pour une infraction à l’article 286.4 en ce qui touche la publicité de ses propres services sexuels.
Immunité — participation à une infraction
(2) Nul ne peut être poursuivi pour avoir aidé ou encouragé une personne à perpétrer une infraction aux articles 286.1 à 286.4, avoir conseillé d’y participer ou en être complice après le fait ou avoir tenté de perpétrer une telle infraction ou comploté à cette fin, si l’infraction est rattachée à l’offre ou à la prestation de ses propres services sexuels.
21. Le paragraphe 486(3) de la même loi est modifié :
a) par suppression de « 212, »;
b) par remplacement de « 279.02 ou 279.03 » par « 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 ».
22. (1) Le sous-alinéa 486.4(1)a)(i) de la même loi est modifié :
a) par suppression de « 212, »;
b) par remplacement de « 281 » par « 281, 286.1, 286.2, 286.3 ».
2005, ch. 32, art. 15
(2) Les sous-alinéas 486.4(1)a)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) une infraction prévue par la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée au sous-alinéa (i) s’il était commis à cette date ou par la suite;
2005, ch. 32, art. 15
(3) L’alinéa 486.4(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) deux infractions ou plus dans le cadre de la même procédure, dont l’une est une infraction visée à l’alinéa a).
2010, ch. 17, par. 3(1)
23. (1) Les sous-alinéas a)(i.93) à (i.96) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, sont abrogés.
(2) La définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa a)(xiv), de ce qui suit :
(xiv.1) article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xiv.2) paragraphe 279.02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xiv.3) paragraphe 279.03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xiv.4) paragraphe 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xiv.5) paragraphe 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xiv.6) paragraphe 286.3(2) (proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans),
2010, ch. 17, par. 3(4)
(3) Les sous-alinéas a.1)(iv) et (v) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, sont abrogés.
2010, ch. 3, art. 6
(4) Le sous-alinéa a.1)(vii.11) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(vii.11) paragraphe 279.02(1) (avantage matériel — traite de personnes),
(vii.12) paragraphe 279.03(1) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes),
(5) La définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa a.1)(viii), de ce qui suit :
(viii.1) paragraphe 286.2(1) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels),
(viii.2) paragraphe 286.3(1) (proxénétisme),
(6) La définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c.01), de ce qui suit :
c.02) soit prévue à l’une des dispositions ci-après de la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa :
(i) alinéa 212(1)i) (stupéfaction ou subjugation pour avoir des rapports sexuels),
(ii) paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(iii) paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(iv) paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);
c.03) soit prévue à l’une des dispositions ci-après de la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa :
(i) alinéas 212(1)a) à h) (proxénétisme),
(ii) alinéa 212(1)j) (proxénétisme);
2010, ch. 17, par. 3(9)
(7) L’alinéa d) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) soit constituée par la tentative ou, sauf pour l’application du paragraphe 487.05(1), le complot de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas a) à c.03).
(8) La définition de « infraction secondaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa c)(viii), de ce qui suit :
(viii.1) paragraphe 286.1(1) (obtention de services sexuels moyennant rétribution),
2007, ch. 22, par. 47(2)
24. Les paragraphes 487.051(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Ordonnance : infractions primaires
487.051 (1) En cas de déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou d’absolution en vertu de l’article 730, à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine ou de l’absolution, était une infraction primaire au sens des alinéas a) et c.02) de la définition de ce terme à l’article 487.04, le tribunal doit rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.03 — autorisant le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’intéressé jugé nécessaire pour analyse génétique.
Ordonnance : infractions primaires
(2) En cas de déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou d’absolution en vertu de l’article 730, à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine ou de l’absolution, était une infraction primaire au sens de l’un des alinéas a.1) à c.01) et c.03) à d) de la définition de ce terme à l’article 487.04, le tribunal doit rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.03 — au même effet. Toutefois, il n’est pas tenu de le faire s’il est convaincu que l’intéressé a établi que l’ordonnance aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice, que visent à assurer la découverte, l’arrestation et la condamnation rapides des contrevenants.
2004, ch. 10, art. 20
25. (1) Les sous-alinéas a)(xii) à (xv) de la définition de « infraction désignée », au paragraphe 490.011(1) de la même loi, sont abrogés.
(2) La définition de « infraction désignée », au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa a)(xx), de ce qui suit :
(xxi) l’article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xxii) le paragraphe 279.02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xxiii) le paragraphe 279.03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xxiv) le paragraphe 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xxv) le paragraphe 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xxvi) le paragraphe 286.3(2) (proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans);
2010, ch. 3, art. 7
(3) Le sous-alinéa b)(vii.11) de la définition de « infraction désignée », au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(vii.11) le paragraphe 279.02(1) (avantage matériel — traite de personnes),
(vii.12) le paragraphe 279.03(1) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes),
(4) La définition de « infraction désignée », au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa b)(ix), de ce qui suit :
(ix.1) le paragraphe 286.1(1) (obtention de services sexuels moyennant rétribution),
(ix.2) le paragraphe 286.2(1) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels),
(ix.3) le paragraphe 286.3(1) (proxénétisme),
(5) La définition de « infraction désignée », au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) prévue à l’une des dispositions ci-après de la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa :
(i) l’alinéa 212(1)i) (stupéfaction ou subjugation pour avoir des rapports sexuels),
(ii) le paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(iii) le paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(iv) le paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);
2007, ch. 5, par. 11(4)
(6) L’alinéa e) de la définition de « infraction désignée », au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
e) constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas a), c), c.1), d) et d.1);
2010, ch. 17, art. 5
26. (1) Les paragraphes 490.012(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Ordonnance
490.012 (1) Le tribunal doit, lors du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1), enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 490.013.
Ordonnance
(2) Le tribunal doit, sur demande du poursuivant, lors du prononcé de la peine, enjoindre à la personne déclarée coupable à l’égard d’une infraction visée aux alinéas b) ou f) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1), par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 490.013, dès lors que le poursuivant établit hors de tout doute raisonnable que la personne a commis l’infraction avec l’intention de commettre une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de cette définition.
2010, ch. 17, art. 5
(2) L’alinéa 490.012(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) que la personne a déjà, avant ou après l’entrée en vigueur du présent alinéa, fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) ou aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale;
2010, ch. 17, art. 6
27. Le paragraphe 490.013(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Durée de l’ordonnance
(2.1) L’ordonnance visée au paragraphe 490.012(1) s’applique à perpétuité si l’intéressé fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité à l’égard de plus d’une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1).
2010, ch. 17, art. 19
28. L’alinéa 490.02904(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) s’applique à perpétuité en cas de déclaration de culpabilité ou de verdict de non-responsabilité, avant ou après l’entrée en vigueur du présent alinéa, à l’égard de plusieurs infractions — dont au moins deux sont mentionnées dans l’avis — visées aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) ou aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale.
2008, ch. 6, art. 40; 2012, ch. 1, art. 35
29. (1) Les sous-alinéas b)(x) à (xii) de la définition de « infraction désignée », à l’article 752 de la même loi, sont abrogés.
(2) La définition de « infraction désignée », à l’article 752 de la même loi, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa b)(xx.1), de ce qui suit :
(xx.2) l’article 279.02 (avantage matériel — traite de personnes),
(xx.3) l’article 279.03 (rétention ou destruction de documents — traite de personnes),
(3) La définition de « infraction désignée », à l’article 752 de la même loi, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa b)(xxiii), de ce qui suit :
(xxiii.1) le paragraphe 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xxiii.2) l’article 286.2 (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels),
(xxiii.3) l’article 286.3 (proxénétisme),
(4) La définition de « infraction désignée », à l’article 752 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) infraction prévue à l’une des dispositions ci-après de la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa :
(i) le paragraphe 212(1) (proxénétisme),
(ii) le paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(iii) le paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(iv) le paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);
2008, ch. 6, art. 40
(5) L’alinéa d) de la définition de « infraction désignée », à l’article 752 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) infraction constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas b), c) et c.1).
2012, ch. 1, art. 36
30. L’alinéa 753.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, celui-ci a été déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 151 (contacts sexuels), 152 (incitation à des contacts sexuels) ou 153 (exploitation sexuelle), aux paragraphes 163.1(2) (production de pornographie juvénile), 163.1(3) (distribution de pornographie juvénile), 163.1(4) (possession de pornographie juvénile) ou 163.1(4.1) (accès à la pornographie juvénile), aux articles 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur), 171 (maître de maison qui permet des actes sexuels interdits), 171.1 (rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite), 172.1 (leurre) ou 172.2 (entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant), au paragraphe 173(2) (exhibitionnisme), aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée), 273 (agression sexuelle grave) ou 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans), aux paragraphes 279.02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans), 279.03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans), 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans), 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans) ou 286.3(2) (proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans) ou a commis un acte grave de nature sexuelle lors de la perpétration d’une autre infraction dont il a été déclaré coupable;
31. Au paragraphe 810.1(1) de la même loi :
a) « aux paragraphes 173(2) ou 212(1), (2), (2.1) ou (4) » est remplacé par « au paragraphe 173(2) »;
b) « 273, 280 ou 281 » est remplacé par « 273 ou 279.011, aux paragraphes 279.02(2) ou 279.03(2), aux articles 280 ou 281 ou aux paragraphes 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2) ».
2007, ch. 22, art. 23; 2012, ch. 1, art. 38
32. Le sous-alinéa b)(iii) de la formule 5.04 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :
[ ]       (iii) une infraction créée par l’une des dispositions suivantes : les articles 145 à 148, le paragraphe 173(1), les articles 252, 264, 264.1, 266 et 270, le paragraphe 286.1(1), l’alinéa 348(1)e) et les articles 349 et 423 du Code criminel,
2004, ch. 10, art. 21; 2007, ch. 5, art. 31
33. Le paragraphe précédant l’article 1 de la formule 53 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vu la déclaration de culpabilité du .......... (inscrire la ou les dates) pour .......... (décrire chaque infraction), infraction(s) visée(s) aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel ou aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale, en violation de .......... (citer la disposition du Code criminel ou de la Loi sur la défense nationale relative à chaque infraction désignée) ou le verdict de non-responsabilité, à l’égard de cette (ces) infraction(s), avis vous est donné, par les présentes, que vous devez vous conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. C-5
Loi sur la preuve au Canada
34. Le paragraphe 4(2) de la Loi sur la preuve au Canada est modifié :
a) par suppression de « 212, »;
b) par remplacement de « 273, 280 à 283 » par « 273, 279.01 à 279.03, 280 à 283, 286.1 à 286.3 ».
L.R., ch. C-47
Loi sur le casier judiciaire
2010, ch. 5, art. 9
35. (1) Les sous-alinéas 1a)(xi) à (xiii) de l’annexe 1 de la Loi sur le casier judiciaire sont abrogés.
(2) L’alinéa 1a) de l’annexe 1 de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xvi), de ce qui suit :
(xvi.1) l’article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xvi.2) le paragraphe 279.02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xvi.3) le paragraphe 279.03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xvi.4) le paragraphe 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xvi.5) le paragraphe 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xvi.6) le paragraphe 286.3(2) (proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans),
(3) L’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa 1b), de ce qui suit :
b.1) aux dispositions ci-après du Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa :
(i) le paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(ii) le paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(iii) le paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);
L.R., ch. N-5
Loi sur la défense nationale
2005, ch. 25, par. 23(1); 2007, ch. 22, par. 48(1); 2010, ch. 17, art. 46
36. La définition de « infraction primaire », à l’article 196.11 de la Loi sur la défense nationale, est remplacée par ce qui suit :
« infraction primaire »
primary designated offence
« infraction primaire »
a) Infraction visée aux alinéas a) et c.02) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130;
a.1) infraction visée à l’un des alinéas a.1) à c.01), c.03) et c.1) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130;
b) la tentative et, sauf en ce qui touche le paragraphe 196.12(1), le complot en vue de perpétrer une infraction visée à l’un des alinéas a) à c.03) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130.
2007, ch. 5, art. 4
37. L’alinéa a) de la définition de « infraction désignée », à l’article 227 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) Infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou d.1) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel et punissable en vertu de l’article 130 de la présente loi;
2010, ch. 17, par. 47(1)
38. L’alinéa 227.01(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) que la personne a déjà, avant ou après l’entrée en vigueur du présent alinéa, fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la présente loi ou aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel;
2007, ch. 5, art. 4
39. L’alinéa 227.09(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) s’applique à perpétuité en cas de déclaration de culpabilité ou de verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard de plusieurs infractions — dont au moins deux sont mentionnées dans l’avis — visées aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la présente loi ou aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel.
2007, ch. 5, art. 4
40. Le paragraphe 227.12(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délai : pluralité d’infractions
(3) En cas de pluralité des infractions mentionnées dans l’avis signifié en application de l’article 227.08, le délai est de vingt ans à compter du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux visant la plus récente infraction visée aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la présente loi ou aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel.
1992, ch. 20
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
1995, ch. 42, par. 44(7)
41. (1) Les sous-alinéas a)(viii) et (ix) de la définition de « infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant », au paragraphe 129(9) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, sont remplacés par ce qui suit :
(viii) article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(ix) paragraphe 279.02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(x) paragraphe 279.03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xi) paragraphe 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xii) paragraphe 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xiii) paragraphe 286.3(2) (proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans);
(2) La définition de « infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant », au paragraphe 129(9) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) infraction prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, et poursuivie par mise en accusation :
(i) paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(ii) paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);
2012, ch. 1, par. 103(7)
42. (1) Les alinéas 1n) à o) de l’annexe I de la même loi sont abrogés.
(2) L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.2), de ce qui suit :
z.201) article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans);
z.202) paragraphe 279.02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans);
z.203) paragraphe 279.03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans);
(3) L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.21), de ce qui suit :
z.22) paragraphe 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans);
z.23) paragraphe 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);
z.24) paragraphe 286.3(2) (proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans);
(4) L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5.1, de ce qui suit :
5.2 Une infraction prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, et poursuivie par mise en accusation :
a) paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);
b) paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);
c) paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans).




Notes explicatives
Code criminel
Article 2 : Texte de la définition :
« arme » Toute chose conçue, utilisée ou qu’une personne entend utiliser pour soit tuer ou blesser quelqu’un, soit le menacer ou l’intimider. Sont notamment visées par la présente définition les armes à feu.
Article 3 : Texte du paragraphe 7(4.1) :
(4.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui, à l’étranger, est l’auteur d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 151, 152, 153, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172.1, 172.2 ou 173 ou au paragraphe 212(4) est réputé l’avoir commis au Canada.
Article 4 : Texte du paragraphe 150.1(5) :
(5) Le fait que l’accusé croyait que le plaignant était âgé de dix-huit ans au moins au moment de la perpétration de l’infraction reprochée ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée en vertu des articles 153, 159, 170, 171 ou 172 ou des paragraphes 212(2) ou (4) que si l’accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du plaignant.
Article 5 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 161(1.1) :
(1.1) Les infractions visées par le paragraphe (1) sont les suivantes :
a) les infractions prévues aux articles 151, 152, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172.1 ou 172.2, aux paragraphes 173(2) ou 212(1), (2), (2.1) ou (4) ou aux articles 271, 272, 273, 280 ou 281;
Article 6 : (1) Texte du paragraphe 164(1) :
164. (1) Le juge peut décerner, sous son seing, un mandat autorisant la saisie des exemplaires d’une publication ou des copies d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
a) soit que la publication, dont des exemplaires sont tenus, pour vente ou distribution, dans un local du ressort du tribunal, est obscène ou est une histoire illustrée de crime au sens de l’article 163;
b) soit que la représentation, l’écrit ou l’enregistrement, dont des copies sont tenues dans un local du ressort du tribunal, constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1;
c) soit que l’enregistrement, dont des copies sont tenues, pour vente ou distribution, dans un local du ressort du tribunal, constitue un enregistrement voyeuriste.
(2) Texte des paragraphes 164(3) à (5) :
(3) Le propriétaire ainsi que l’auteur de la matière saisie dont on prétend qu’elle est obscène ou une histoire illustrée de crime, ou qu’elle constitue de la pornographie juvénile ou un enregistrement voyeuriste, peuvent comparaître et être représentés dans les procédures pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance portant confiscation de cette matière.
(4) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est obscène ou une histoire illustrée de crime, ou constitue de la pornographie juvénile ou un enregistrement voyeuriste, il peut rendre une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.
(5) Si le tribunal n’est pas convaincu que la publication, la représentation, l’écrit ou l’enregistrement est obscène ou une histoire illustrée de crime, ou constitue de la pornographie juvénile ou un enregistrement voyeuriste, il doit ordonner que la matière soit remise à la personne de laquelle elle a été saisie, dès l’expiration du délai imparti pour un appel final.
(3) Texte du paragraphe 164(7) :
(7) Dans le cas où un juge a rendu une ordonnance, en vertu du présent article, dans une province relativement à un ou plusieurs exemplaires d’une publication ou à une ou plusieurs copies d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement, aucune poursuite ne peut être intentée ni continuée dans cette province aux termes des articles 162, 163 ou 163.1 en ce qui concerne ces exemplaires ou d’autres exemplaires de la même publication, ou ces copies ou d’autres copies de la même représentation, du même écrit ou du même enregistrement, sans le consentement du procureur général.
(4) Texte du passage visé du paragraphe 164(8) :
(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Article 7 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 164.1(1) :
164.1 (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — constituant de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste au sens du paragraphe 164(8) ou des données au sens du paragraphe 342.1(2) rendant la pornographie juvénile ou l’enregistrement voyeuriste accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au moyen d’un ordinateur au sens de ce paragraphe, situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :
(2) Texte du paragraphe 164.1(5) :
(5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste au sens du paragraphe 164(8) ou des données au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile ou l’enregistrement voyeuriste accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.
(3) Texte du paragraphe 164.1(7) :
(7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste au sens du paragraphe 164(8) ou des données au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile ou l’enregistrement voyeuriste accessible, il doit ordonner que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et mettre fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).
Article 8 : Texte du passage visé du paragraphe 171.1(1) :
171.1 (1) Commet une infraction quiconque transmet, rend accessible, distribue ou vend du matériel sexuellement explicite :
a) à une personne âgée de moins de dix-huit ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée au paragraphe 153(1), aux articles 155, 163.1, 170 ou 171 ou aux paragraphes 212(1), (2), (2.1) ou (4);
Article 9 : Texte du passage visé du paragraphe 172.1(1) :
172.1 (1) Commet une infraction quiconque communique par un moyen de télécommunication avec :
a) une personne âgée de moins de dix-huit ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée au paragraphe 153(1), aux articles 155, 163.1, 170 ou 171 ou aux paragraphes 212(1), (2), (2.1) ou (4);
Article 10 : Texte du passage visé du paragraphe 172.2(1) :
172.2 (1) Commet une infraction quiconque, par un moyen de télécommunication, s’entend avec une personne, ou fait un arrangement avec elle, pour perpétrer :
a) soit une infraction visée au paragraphe 153(1), aux articles 155, 163.1, 170 ou 171 ou aux paragraphes 212(1), (2), (2.1) ou (4) à l’égard d’un tiers âgé de moins de dix-huit ans ou qu’il croit tel;
Article 11 : (1) et (2) Texte du passage visé de la définition :
« infraction » Infraction, complot ou tentative de commettre une infraction, complicité après le fait ou le fait de conseiller à une autre personne de commettre une infraction en ce qui concerne :
a) l’une des dispositions suivantes de la présente loi :
[...]
(xxxv) le paragraphe 212(1) (proxénétisme),
(xxxvi) le paragraphe 212(2) (proxénétisme),
(xxxvii) le paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xxxviii) le paragraphe 212(4) (infraction — prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
Article 12 : (1) Texte de la définition :
« prostitué » Personne de l’un ou l’autre sexe qui se livre à la prostitution.
(2) Texte de la définition :
« maison de débauche » Local qui, selon le cas :
a) est tenu ou occupé;
b) est fréquenté par une ou plusieurs personnes,
à des fins de prostitution ou pour la pratique d’actes d’indécence.
Article 13 : Texte de l’intertitre et de l’article 212 :
Entremetteurs
212. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, selon le cas :
a) induit, tente d’induire ou sollicite une personne à avoir des rapports sexuels illicites avec une autre personne, soit au Canada, soit à l’étranger;
b) attire ou entraîne une personne qui n’est pas prostituée vers une maison de débauche aux fins de rapports sexuels illicites ou de prostitution;
c) sciemment cache une personne dans une maison de débauche;
d) induit ou tente d’induire une personne à se prostituer, soit au Canada, soit à l’étranger;
e) induit ou tente d’induire une personne à abandonner son lieu ordinaire de résidence au Canada, lorsque ce lieu n’est pas une maison de débauche, avec l’intention de lui faire habiter une maison de débauche ou pour qu’elle fréquente une maison de débauche, au Canada ou à l’étranger;
f) à l’arrivée d’une personne au Canada, la dirige ou la fait diriger vers une maison de débauche, l’y amène ou l’y fait conduire;
g) induit une personne à venir au Canada ou à quitter le Canada pour se livrer à la prostitution;
h) aux fins de lucre, exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une personne de façon à démontrer qu’il l’aide, l’encourage ou la force à s’adonner ou à se livrer à la prostitution avec une personne en particulier ou d’une manière générale;
i) applique ou administre, ou fait prendre, à une personne, toute drogue, liqueur enivrante, matière ou chose, avec l’intention de la stupéfier ou de la subjuguer de manière à permettre à quelqu’un d’avoir avec elle des rapports sexuels illicites;
j) vit entièrement ou en partie des produits de la prostitution d’une autre personne.
(2) Par dérogation à l’alinéa (1)j), quiconque vit entièrement ou en partie des produits de la prostitution d’une autre personne âgée de moins de dix-huit ans est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de deux ans.
(2.1) Par dérogation à l’alinéa (1)j) et au paragraphe (2), est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement minimal de cinq ans et maximal de quatorze ans quiconque vit entièrement ou en partie des produits de la prostitution d’une autre personne âgée de moins de dix-huit ans si, à la fois :
a) aux fins de profit, il l’aide, l’encourage ou la force à s’adonner ou à se livrer à la prostitution avec une personne en particulier ou d’une manière générale, ou lui conseille de le faire;
b) il use de violence envers elle, l’intimide ou la contraint, ou tente ou menace de le faire.
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)j) et des paragraphes (2) et (2.1), la preuve qu’une personne vit ou se trouve habituellement en compagnie d’un prostitué ou vit dans une maison de débauche constitue, sauf preuve contraire, la preuve qu’elle vit des produits de la prostitution.
(4) Quiconque, en quelque endroit que ce soit, obtient, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans ou communique avec quiconque en vue d’obtenir, moyennant rétribution, de tels services est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant de six mois.
Article 14 : Texte de l’intertitre :
Infraction se rattachant à la prostitution
Article 15 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 213(1) :
213. (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, dans un endroit soit public soit situé à la vue du public et dans le but de se livrer à la prostitution ou de retenir les services sexuels d’une personne qui s’y livre :
[...]
c) soit arrête ou tente d’arrêter une personne ou, de quelque manière que ce soit, communique ou tente de communiquer avec elle.
(3) Nouveau.
Article 16 : Texte de l’article 274 :
274. La corroboration n’est pas nécessaire pour déclarer coupable une personne accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 159, 160, 170, 171, 172, 173, 212, 271, 272 ou 273. Le juge ne peut dès lors informer le jury qu’il n’est pas prudent de déclarer l’accusé coupable en l’absence de corroboration.
Article 17 : (1) à (3) Texte du paragraphe 278.2(1) :
278.2 (1) Dans les poursuites pour une infraction mentionnée ci-après, ou pour plusieurs infractions dont l’une est une infraction mentionnée ci-après, un dossier se rapportant à un plaignant ou à un témoin ne peut être communiqué à l’accusé que conformément aux articles 278.3 à 278.91 :
a) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 159, 160, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 212, 213, 271, 272 ou 273;
b) une infraction prévue aux articles 144, 145, 149, 156, 245 ou 246 du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 4 janvier 1983;
c) une infraction prévue aux articles 146, 151, 153, 155, 157, 166 ou 167 du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 1er janvier 1988.
Article 18 : Texte du paragraphe 279.01(1) :
279.01 (1) Quiconque recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache ou héberge une personne, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une personne, en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation :
a) d’un emprisonnement à perpétuité, s’il enlève la personne, se livre à des voies de fait graves ou une agression sexuelle grave sur elle ou cause sa mort lors de la perpétration de l’infraction;
b) d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, dans les autres cas.
Article 19 : Texte des articles 279.02 et 279.03 :
279.02 Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir de la perpétration de l’infraction visée aux paragraphes 279.01(1) ou 279.011(1) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de dix ans.
279.03 Quiconque, en vue de faciliter ou de perpétrer l’infraction visée aux paragraphes 279.01(1) ou 279.011(1), cache, enlève, retient ou détruit tout document de voyage d’une personne ou tout document pouvant établir ou censé établir l’identité ou le statut d’immigrant d’une personne, qu’il soit authentique ou non, canadien ou étranger, commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de cinq ans.
Article 20 : Nouveau.
Article 21 : Texte du paragraphe 486(3) :
(3) Si une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2, 173, 212, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02 ou 279.03 et qu’elle ou le poursuivant fait une demande pour obtenir l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le juge ou le juge de paix doit, si aucune ordonnance n’a été rendue à la suite de cette demande, en exposer les motifs en faisant appel aux circonstances de l’espèce.
Article 22 : (1) à (3) Texte du paragraphe 486.4(1) :
486.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le juge ou le juge de paix qui préside peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un plaignant ou d’un témoin dans les procédures relatives à :
a) l’une des infractions suivantes :
(i) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 159, 160, 162, 163.1, 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2, 173, 210, 211, 212, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 280, 281, 346 ou 347,
(ii) une infraction prévue aux articles 144 (viol), 145 (tentative de viol), 149 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe féminin), 156 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe masculin) ou 245 (voies de fait ou attaque) ou au paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention) du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 4 janvier 1983,
(iii) une infraction prévue aux paragraphes 146(1) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de 14 ans) ou (2) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de 14 à 16 ans) ou aux articles 151 (séduction d’une personne de sexe féminin âgée de 16 à 18 ans), 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille), 155 (sodomie ou bestialité), 157 (grossière indécence), 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement) ou 167 (maître de maison qui permet le déflorement) du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 1er janvier 1988;
b) deux infractions ou plus dans le cadre de la même procédure, dont l’une est une infraction visée aux sous-alinéas a)(i) à (iii).
Article 23 : (1) à (7) Texte du passage visé de la définition :
« infraction primaire » Infraction désignée :
a) soit créée par l’une des dispositions suivantes :
[...]
(i.93) alinéa 212(1)i) (stupéfaction ou subjugation pour avoir des rapports sexuels),
(i.94) paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(i.95) paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(i.96) paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
[...]
a.1) soit créée par l’une des dispositions suivantes :
[...]
(iv) alinéas 212(1)a) à h) (proxénétisme),
(v) alinéa 212(1)j) (proxénétisme),
[...]
(vii.11) article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
[...]
d) soit constituée par la tentative ou, sauf pour l’application du paragraphe 487.05(1), le complot de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas a) à c.01).
(8) Texte du passage visé de la définition :
« infraction secondaire » Infraction — autre qu’une infraction primaire — qui :
[...]
c) soit est créée par l’une des dispositions suivantes de la présente loi :
Article 24 : Texte des paragraphes 487.051(1) et (2) :
487.051 (1) En cas de déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou d’absolution en vertu de l’article 730, à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine ou de l’absolution, était une infraction primaire au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 487.04, le tribunal doit rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.03 — autorisant le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’intéressé jugé nécessaire pour analyse génétique.
(2) En cas de déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou d’absolution en vertu de l’article 730, à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine ou de l’absolution, était une infraction primaire au sens de l’un des alinéas a.1) à d) de la définition de ce terme à l’article 487.04, le tribunal doit rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.03 — au même effet. Toutefois, il n’est pas tenu de le faire s’il est convaincu que l’intéressé a établi que l’ordonnance aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice, que visent à assurer la découverte, l’arrestation et la condamnation rapides des contrevenants.
Article 25 : (1) à (6) Texte du passage visé de la définition :
« infraction désignée » Infraction :
a) prévue à l’une des dispositions suivantes :
[...]
(xii) l’alinéa 212(1)i) (stupéfaction ou subjugation pour avoir des rapports sexuels),
(xiii) le paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xiv) le paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xv) le paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
[...]
b) prévue à l’une des dispositions suivantes :
[...]
(vii.11) l’article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
[...]
e) constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas a), c), c.1) et d);
Article 26 : (1) Texte des paragraphes 490.012(1) et (2) :
490.012 (1) Le tribunal doit, lors du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1), enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 490.013.
(2) Le tribunal doit, sur demande du poursuivant, lors du prononcé de la peine, enjoindre à la personne déclarée coupable à l’égard d’une infraction visée aux alinéas b) ou f) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1), par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 490.013, dès lors que le poursuivant établit hors de tout doute raisonnable que la personne a commis l’infraction avec l’intention de commettre une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de cette définition.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 490.012(3) :
(3) Le tribunal doit, sur demande du poursuivant, lors du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction désignée, si celle-ci peut faire l’objet d’une ordonnance au titre des paragraphes (1) ou (2), enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 490.013, dès lors que le poursuivant établit :
a) que la personne a déjà, avant ou après l’entrée en vigueur du présent alinéa, fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) ou aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale;
Article 27 : Texte du paragraphe 490.013(2.1) :
(2.1) L’ordonnance visée au paragraphe 490.012(1) s’applique à perpétuité si l’intéressé fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité à l’égard de plus d’une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1).
Article 28 : Texte du passage visé au paragraphe 490.02904(3) :
(3) Si elle ne s’est pas éteinte aux termes du paragraphe (2), l’obligation :
[...]
d) s’applique à perpétuité en cas de déclaration de culpabilité ou de verdict de non-responsabilité, avant ou après l’entrée en vigueur du présent alinéa, à l’égard de plusieurs infractions — dont au moins deux sont mentionnées dans l’avis — visées aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) ou aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale.
Article 29 : (1) à (5) Texte du passage visé de la définition :
« infraction désignée »
[...]
b) infraction prévue à l’une des dispositions suivantes :
[...]
(x) le paragraphe 212(1) (proxénétisme),
(x.1) le paragraphe 212(2) (proxénétisme),
(xi) le paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xii) le paragraphe 212(4) (infraction — prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
[...]
d) infraction constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas b) ou c).
Article 30 : Texte du passage visé du paragraphe 753.1(2) :
(2) Le tribunal est convaincu que le délinquant présente un risque élevé de récidive si :
a) d’une part, celui-ci a été déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 151 (contacts sexuels), 152 (incitation à des contacts sexuels) ou 153 (exploitation sexuelle), aux paragraphes 163.1(2) (production de pornographie juvénile), 163.1(3) (distribution de pornographie juvénile), 163.1(4) (possession de pornographie juvénile) ou 163.1(4.1) (accès à la pornographie juvénile), aux articles 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur), 171 (maître de maison qui permet des actes sexuels interdits), 171.1 (rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite), 172.1 (leurre) ou 172.2 (entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant), aux paragraphes 173(2) (exhibitionnisme), 212(2) (proxénétisme), 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans) ou 212(4) (infraction — prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans) ou aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée) ou 273 (agression sexuelle grave), ou a commis un acte grave de nature sexuelle lors de la perpétration d’une autre infraction dont il a été déclaré coupable;
Article 31 : Texte du paragraphe 810.1(1) :
810.1 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre que des personnes âgées de moins de seize ans seront victimes d’une infraction visée aux articles 151 ou 152, au paragraphe 153(1), aux articles 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172.1 ou 172.2, aux paragraphes 173(2) ou 212(1), (2), (2.1) ou (4) ou aux articles 271, 272, 273, 280 ou 281 peut déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale, même si les personnes en question n’y sont pas nommées.
Loi sur la preuve au Canada
Article 34 : Texte du paragraphe 4(2) :
(2) Le conjoint d’une personne accusée soit d’une infraction visée au paragraphe 136(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, ou à l’un des articles 151, 152, 153, 155 ou 159, des paragraphes 160(2) ou (3) ou des articles 170 à 173, 179, 212, 215, 218, 271 à 273, 280 à 283, 291 à 294 ou 329 du Code criminel, soit de la tentative d’une telle infraction, est un témoin habile à témoigner et contraignable pour le poursuivant sans le consentement de la personne accusée.
Loi sur la défense nationale
Article 36 : Texte de la définition :
« infraction primaire »
a) Infraction visée à l’alinéa a) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130;
a.1) infraction visée à l’un des alinéas a.1) à c.1) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130;
b) la tentative et, sauf en ce qui touche le paragraphe 196.12(1), le complot en vue de perpétrer une infraction visée à l’un des alinéas a) à c.01) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130.
Article 37 : Texte du passage visé de la définition :
« infraction désignée »
a) Infraction visée aux alinéas a), c), c.1) ou d) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel et punissable en vertu de l’article 130 de la présente loi;
Article 38 : Texte du passage visé du paragraphe 227.01(3) :
(3) La cour martiale doit, sur demande du procureur de la poursuite, lors du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée, si celle-ci peut faire l’objet d’une ordonnance au titre des paragraphes (1) ou (2), enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon le formulaire réglementaire, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 227.02, dès lors que le procureur de la poursuite établit :
a) que la personne a déjà, avant ou après l’entrée en vigueur du présent alinéa, fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la présente loi ou aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel;
Article 39 : Texte du passage visé du paragraphe 227.09(3) :
(3) Si elle ne s’est pas éteinte aux termes du paragraphe (2), l’obligation :
[...]
d) s’applique à perpétuité en cas de déclaration de culpabilité ou de verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard de plusieurs infractions — dont au moins deux sont mentionnées dans l’avis — visées aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la présente loi ou aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel.
Article 40 : Texte du paragraphe 227.12(3) :
(3) En cas de pluralité des infractions mentionnées dans l’avis signifié en application de l’article 227.08, le délai est de vingt ans à compter du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux visant la plus récente infraction visée aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la présente loi ou aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel.
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Article 41 : (1) et (2) Texte du passage visé de la définition :
« infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant »
a) Infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel et poursuivie par mise en accusation :
[...]
(viii) paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’un enfant),
(ix) paragraphe 212(4) (obtenir les services sexuels d’un enfant);