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Projet de loi C-281

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1st Session, 41st Parliament,
1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
60 Elizabeth II, 2011
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-281
PROJET DE LOI C-281
An Act to amend the Canada Transportation Act (discontinuance of listed sidings)
Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada (cessation d’exploitation de voies d’évitement désignées)
1996, c. 10

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1996, ch. 10

1. The Canada Transportation Act is amended by adding the following after section 142:
1. La Loi sur les transports au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 142, de ce qui suit :
Definition of “listed siding”

142.1 (1) In this section, “listed siding” means any siding that has, at any time on or after January 1, 2010, been included in a list prepared pursuant to subsection 151.1(1).
142.1 (1) Au présent article, « voie d’évitement désignée » s’entent de toute voie d’évitement qui est inscrite le 1er janvier 2010 ou après cette date sur la liste établie conformément au paragraphe 151.1(1).
Définition de « voie d'évitement désignée »

Plan for listed sidings

(2) Within 60 days after the coming into force of this section and every three years thereafter, a railway company shall prepare a plan in respect of all listed sidings indicating whether the company intends to continue to operate each listed siding or to discontinue operating the listed siding.
(2) Dans les soixante jours suivant l’entrée en vigueur du présent article et tous les trois ans par la suite, la compagnie de chemin de fer établit un plan concernant les voies d’évitement désignées qui énumère celles qu’elle entend continuer à exploiter et celles dont elle entend cesser l’exploitation.
Plan relatif aux voies d’évitement désignées

Plan in effect

(3) The plan shall remain in effect from the time of its preparation until December 31 of the third year after the year in which it was prepared.
(3) Le plan entre en vigueur dès son établissement et le demeure jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de son établissement.
Durée de validité du plan

Publication of plan

(4) The railway company shall publish the plan prepared under subsection (2) on its Internet site and make it available for public inspection in offices of the company that it designates for this purpose.
(4) La compagnie de chemin de fer publie le plan visé au paragraphe (2) sur son site Internet et le met à la disposition du public pour consultation à ceux de ses bureaux qu’elle désigne à cette fin.
Publication du plan

Limitation regarding listed sidings

(5) A railway company shall not discontinue operating a listed siding unless the railway company has, for at least three years, indicated its intention to discontinue operating the listed siding in the plan referred to in subsection (2) and the Agency has authorized the company to discontinue that listed siding.
(5) La compagnie de chemin de fer ne peut cesser d’exploiter une voie d’évitement désignée que si elle a indiqué son intention de ce faire dans le plan visé au paragraphe (2) pendant au moins trois ans et que l’Office l’a autorisée à cesser d’exploiter cette voie d’évitement.
Restriction — voies d’évitement désignées

Authorization to discontinue a listed siding

(6) On application by a railway company, the Agency may authorize the railway company to discontinue a listed siding if

(a) the Agency is satisfied that the railway company has demonstrated that the discontinuance of the listed siding is in the public interest, having regard in particular to the right of producers to be allocated railway cars under subsection 87(2) of the Canada Grain Act;

(b) at least 90 days notice of the Agency’s consideration of the matter has been given by the railway company to the public by publication of an announcement in at least two newspapers of general circulation in the area where the listed siding is located; and

(c) any government, individual or community-based group that may reasonably be expected to have an interest in the continued operation of the listed siding, and any other parties the Agency considers appropriate, have been given an adequate opportunity to make submissions to the Agency with respect to the proposed discontinuance of the listed siding.
(6) Sur demande de la compagnie de chemin de fer, l’Office peut l’autoriser à cesser d’exploiter une voie d’évitement désignée si les conditions suivantes sont réunies :
Autorisation de l’Office

a) l’Office estime que la compagnie de chemin de fer a démontré qu’il est dans l’intérêt public de cesser d’exploiter cette voie d’évitement désignée, compte tenu notamment du droit qu’ont les producteurs de se voir affecter des wagons au titre du paragraphe 87(2) de la Loi sur les grains du Canada;

b) la compagnie de chemin de fer a donné au public un préavis d’au moins quatre-vingt-dix jours de l’étude de la question par l’Office en publiant un avis à cet effet dans au moins deux journaux à grande diffusion dans la région concernée;

c) tout gouvernement, administration, particulier ou groupe communautaire qui peut vraisemblablement être intéressé par la continuation de l’exploitation de la voie d’évitement désignée, ainsi que tout autre intéressé que l’Office estime indiqué, ont eu la possibilité de présenter à celui-ci des observations sur la cessation d’exploitation proposée de cette voie d’évitement désignée.

Sale, lease or other transfer of listed siding

(7) If the federal government, a provincial, municipal or district government, or a community-based group endorsed in writing by any such government has written to a railway company or to the Agency to express an interest in acquiring all or a portion of a listed siding for the purpose of continuing to operate that siding or portion of that siding, the provisions of this Division relating to the sale, lease or other transfer of railway lines shall apply to the sale, lease or other transfer of the listed siding, with such modifications as the Agency deems appropriate.
(7) Si le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une administration municipale ou un groupe communautaire appuyé par écrit par un tel gouvernement ou une telle administration a informé par écrit la compagnie de chemin de fer ou l’Office qu’il serait intéressé à acquérir, en vue d’en continuer l’exploitation, tout ou partie d’une voie d’évitement désignée, les dispositions de la présente section relatives au transfert de lignes, notamment par vente ou cession, s’appliquent au transfert, notamment par vente ou cession, de la voie d’évitement désignée, avec les adaptations que l’Office estime indiquées.
Transfert de la voie d’évitement désignée

Payment for discontinuance of listed siding

(8) A railway company that discontinues operating a listed siding, or portion of one, that is in a municipality or district shall, commenc­ing on the date on which the application referred to in subsection (6) was made, make three annual payments to the municipality or district in the amount of $10,000 for each mile of the listed siding or portion in the municipality or district.
(8) La compagnie de chemin de fer qui cesse d’exploiter une voie d’évitement désignée, ou une partie de celle-ci, passant dans une municipalité fait à cette dernière trois versements annuels à compter de la date où est présentée la demande visée au paragraphe (6). Chaque versement est égal au produit de 10 000 $ et du nombre de milles de la voie d’évitement désignée ou de la partie de celle-ci situés dans le territoire de la municipalité.
Versements pour la cessation d’exploitation

2. Subsection 151.1(3) of the Act is repealed.
2. Le paragraphe 151.1(3) de la même loi est abrogé.
Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes