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Projet de loi C-27

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62-63-64 ELIZABETH II
62-63-64 ELIZABETH II
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CHAPTER 5
CHAPITRE 5
An Act to amend the Public Service Employment Act (enhancing hiring opportunities for certain serving and former members of the Canadian Forces)
Loi modifiant la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (accès élargi à l’embauche pour certains militaires et anciens militaires des Forces canadiennes)
[Assented to 31st March, 2015]
[Sanctionnée le 31 mars 2015]
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Veterans Hiring Act.
1. Loi sur l’embauche des anciens combattants.
Titre abrégé

2003, c. 22, ss. 12 and 13

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
2003, ch. 22, art. 12 et 13

2006, c. 9, s. 100

2. Paragraph 22(2)(a) of the Public Service Employment Act is replaced by the following:
2. L’alinéa 22(2)a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 9, art. 100

(a) establishing for any person or class of persons a right to be appointed — in priority to all persons other than those referred to in sections 39.1 and 40 and subsections 41(1) and (4) — during the period specified by the Commission, to any position for which the Commission is satisfied that they meet the essential qualifications referred to in paragraph 30(2)(a);
a) prévoir pour toute personne ou catégorie de personnes le droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) — à un poste pour lequel, selon elle, la ou les personnes possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a), et la durée de ce droit;
2005, c. 21, s. 115

3. (1) The portion of subsection 35.1(1) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
3. (1) Le passage du paragraphe 35.1(1) de la même loi, précédant l’alinéa b), est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 21, art. 115

Mobility —member of Canadian Forces

35.1 (1) A member of the Canadian Forces who has accumulated at least three years of service and is not employed in the public service for an indeterminate period

(a) may participate in an advertised internal appointment process; and
35.1 (1) Le militaire des Forces canadiennes qui cumule au moins trois ans de service et qui n’est pas employé dans la fonction publique pour une durée indéterminée :
Mobilité — militaires des Forces canadiennes

a) peut participer à un processus de nomination interne annoncé;

(2) Section 35.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(2) L’article 35.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception

(1.1) For the purpose of paragraph (1)(a), if a criterion in relation to belonging to any of the designated groups, as defined in section 3 of the Employment Equity Act, is established under section 34, the member shall meet that criterion.
(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)a), si des critères concernant l’appartenance à un groupe désigné au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi sont fixés en vertu de l’article 34, le militaire doit y satisfaire.
Exceptions

4. The Act is amended by adding the following after section 35.1:
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 35.1, de ce qui suit :
Mobility —former member of Canadian Forces

35.11 (1) A person who is not enrolled in the Canadian Forces, has served at least three years in the Canadian Forces, has been honourably released within the meaning of regulations made under the National Defence Act and is not employed in the public service for an indeterminate period

(a) may, during a period of five years after their date of release, participate in an advertised internal appointment process; and

(b) has the right to make a complaint under section 77.
35.11 (1) La personne qui n’est pas enrôlée dans les Forces canadiennes, qui a servi au moins trois ans dans ces forces, qui a été libérée honorablement au sens des règlements pris au titre de la Loi sur la défense nationale et qui n’est pas employée dans la fonction publique pour une durée indéterminée :
Mobilité —ancien militaire des Forces canadiennes

a) peut participer, pendant une période de cinq ans après la date de sa libération, à un processus de nomination interne annoncé;

b) a le droit de présenter une plainte en vertu de l’article 77.

Deemed employment in public service

(2) A person who participates in a process referred to in subsection (1) is, for the purpose of the process, deemed to be a person employed in the public service.
(2) La personne qui participe au processus visé au paragraphe (1) est, dans le cadre du processus, réputée appartenir à la fonction publique.
Présomption

Exception

(3) For the purpose of paragraph (1)(a), if a criterion in relation to belonging to any of the designated groups, as defined in section 3 of the Employment Equity Act, is established under section 34, the person shall meet that criterion.
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), si des critères concernant l’appartenance à un groupe désigné au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi sont fixés en vertu de l’article 34, la personne doit y satisfaire.
Exceptions

2006, c. 9, s. 102

5. Section 38 of the Act is replaced by the following:
5. L’article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 9, art. 102

Exceptions to merit

38. Paragraph 30(2)(b) does not apply in relation to any appointment made under subsection 15(6) (re-appointment on revocation by deputy head), section 39.1 (priority — members of the Canadian Forces) or 40 (priorities — surplus employees), subsection 41(1) or (4) (other priorities) or section 73 (re-appointment on revocation by Commission) or 86 (re-appointment following Tribunal order), or under any regulations made under paragraph 22(2)(a).
38. L’alinéa 30(2)b) ne s’applique pas dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l’administrateur général), de l’article 39.1 (priorité — militaire des Forces canadiennes), de l’article 40 (priorités — fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) ou (4) (autres priorités), des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste suivant l’ordonnance du Tribunal) ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).
Exceptions au mérite

6. (1) The portion of subsection 39(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
6. (1) Le passage du paragraphe 39(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Preference to veterans and Canadian citizens

39. (1) In an advertised external appointment process, subject to any priorities established under paragraph 22(2)(a) and by sections 39.1, 40 and 41, any of the following who, in the Commission’s opinion, meet the essential qualifications referred to in paragraph 30(2)(a) shall be appointed ahead of other candidates, in the following order:
39. (1) Dans le cadre d’un processus de nomination externe annoncé, les personnes ci-après sont, sous réserve des priorités établies en vertu de l’alinéa 22(2)a) ou des articles 39.1, 40 et 41, nommées avant les autres candidats, dans l’ordre indiqué, pourvu que, selon la Commission, elles possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) :
Préférence aux anciens combattants et aux citoyens canadiens

(2) Section 39 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Limit of five years

(3) With respect to a veteran referred to in paragraph (f) of the definition “veteran” within the meaning of the schedule, the order of appointment set out in subsection (1) is valid for a period of five years after the veteran’s date of release.
(3) Dans le cas de l’ancien combattant visé à l’alinéa f) de la définition de « ancien combattant », à l’annexe, l’ordre établi au paragraphe (1) est valide pour la période de cinq ans suivant la date de libération de l’ancien combattant.
Limite de cinq ans

7. The Act is amended by adding the following after section 39:
7. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39, de ce qui suit :
Priority —member of Canadian Forces

39.1 (1) Despite sections 40 and 41, priority for appointment over all other persons is to be given, during the period determined by the Commission, to a person who was released from the Canadian Forces for medical reasons that the Minister of Veterans Affairs determines are attributable to service, who belongs to a class determined by the Commission and who meets the requirements established by the Commission.
39.1 (1) Malgré les articles 40 et 41, la personne qui, d’une part, a été libérée des Forces canadiennes pour des raisons médicales attribuables, selon la décision du ministre des Anciens Combattants, au service et qui, d’autre part, appartient à une catégorie déterminée par la Commission a droit, si elle satisfait aux conditions établies par la Commission, à une priorité de nomination absolue pendant la période fixée par la Commission.
Priorité —militaire des Forces canadiennes

Essential qualifications

(2) A person referred to in subsection (1) has a priority for appointment with respect to any position if the Commission is satisfied that the person meets the essential qualifications referred to in paragraph 30(2)(a).
(2) La personne a une priorité de nomination à tout poste pour lequel, selon la Commission, elle possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a).
Qualifications essentielles

8. Section 43 of the Act is replaced by the following:
8. L’article 43 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application of priority provisions

43. Despite sections 39.1, 40 and 41 and any regulations made under paragraph 22(2)(a), if the Commission considers that the appointment of a person who has a right to be appointed in priority to other persons under any of those provisions will result in another person having a priority right, the Commission may decide not to apply that provision in that case.
43. Malgré les articles 39.1, 40 et 41 et les règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a), la Commission peut, lorsqu’elle est d’avis que la nomination d’une personne qui a droit à une priorité de nomination en vertu de l’une de ces dispositions aurait pour effet d’accorder à une autre personne le droit à une priorité de nomination, décider de ne pas appliquer cette disposition dans ce cas.
Exclusion de la priorité

2006, c. 9. s. 104

9. Subsection 53(2) of the Act is replaced by the following:
9. Le paragraphe 53(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 9, art. 104

Exceptions to priority rights

(2) A deputy head may deploy a person without regard to any other person’s right to be appointed under section 39.1 or subsection 41(1) or (4) or any regulations made under paragraph 22(2)(a).
(2) L’administrateur général peut procéder à des mutations sans égard aux droits de nomination prévus à l’article 39.1, aux paragraphes 41(1) et (4) ou aux règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).
Non-application des droits de priorité

2006, c. 9, s. 105

10. Section 87 of the Act is replaced by the following:
10. L’article 87 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 9, art. 105

No right to complain

87. No complaint may be made under section 77 in respect of an appointment made under subsection 15(6) (re-appointment on revocation by deputy head), section 39.1 (priority — members of the Canadian Forces) or 40 (priorities — surplus employees), subsection 41(1) or (4) (other priorities) or section 73 (re-appointment on revocation by Commission) or 86 (re-appointment following Tribunal order) or under any regulations made under paragraph 22(2)(a).
87. Aucune plainte ne peut être présentée en vertu de l’article 77 dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l’administrateur général), de l’article 39.1 (priorité — militaire des Forces canadiennes), de l’article 40 (priorités — fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) ou (4) (autres priorités), des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste suivant l’ordonnance du Tribunal) ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).
Absence du droit de présenter une plainte

11. The schedule to the Act is amended by replacing the reference after the heading “SCHEDULE” with the following:
11. Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE », à l’annexe de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(Paragraphs 39(1)(a) and (b) and subsection 39(3))
(alinéas 39(1)a) et b) et paragraphe 39(3))
12. (1) The definition “survivor of a vet-eran” in section 1 of the schedule to the Act is replaced by the following:
12. (1) La définition de « survivant d’un ancien combattant », à l’article 1 de l’annexe de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“survivor of a veteran”
« survivant d’un ancien combattant »

“survivor of a veteran” means the surviving spouse or surviving common-law partner of a person who, being a veteran referred to in any of paragraphs (a) to (e) of the definition “veteran”, died from causes arising during the service by virtue of which the person became a veteran;
« survivant d’un ancien combattant » L’époux survivant ou le conjoint de fait survivant d’une personne décédée des suites de la guerre au titre de laquelle elle était ancien combattant visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à e) de la définition de « ancien combattant ».
« survivant d’un ancien combattant »
survivor of a veteran

(2) The definition “veteran” in the sched-ule to the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (d), by adding “or” at the end of paragraph (e) and by adding the following after paragraph (e):
(2) La définition de « ancien combattant », à l’annexe de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
(f) has served at least three years in the Canadian Forces, has been honourably released within the meaning of regulations made under the National Defence Act and is not employed in the public service for an indeterminate period.
f) a servi au moins trois ans dans les Forces canadiennes, a été libérée honorablement au sens des règlements pris au titre de la Loi sur la défense nationale et n’est pas employée dans la fonction publique pour une durée indéterminée.
TRANSITIONAL PROVISIONS
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Priority

13. (1) Section 39.1 of the Public Service Employment Act applies to a person who is described in any of paragraphs 8(1)(a) to (e) of the Public Service Employment Regulations, who has had an entitlement to a priority under section 8 of those Regulations at any time during the period that begins on April 1, 2012 and ends on the day before the day on which this Act comes into force and who has been released from the Canadian Forces for medical reasons that the Minister of Veterans Affairs determines are attribut-able to service, unless, during that period, the person has been appointed to a position in the public service for an indeterminate period or declined such an appointment without good and sufficient reason.
13. (1) L’article 39.1 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique à toute personne visée à l’un ou l’autre des alinéas 8(1)a) à e) du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique qui a eu droit à une priorité au titre de l’article 8 de ce règlement à un moment donné pendant la période commençant le 1er avril 2012 et se terminant le jour précédant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et qui a été libérée des Forces canadiennes pour des raisons médicales attribuables, selon la décision du ministre des Anciens Combattants, au service sauf si, pendant cette période, elle a été nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée ou a refusé une telle nomination sans motif valable et suffisant.
Priorité

Entitlement period

(2) For the purposes of subsection (1), the entitlement to the priority established by section 39.1 of the Public Service Employment Act ends on the earliest of

(a) the day that is five years after the day on which this Act comes into force,

(b) the day on which the person is appointed to a position in the public service for an indeterminate period, and

(c) the day on which the person declines an appointment to a position in the public service for an indeterminate period without good and sufficient reason.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le droit à la priorité établi à l’article 39.1 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique se termine au premier en date des jours suivants :
Durée du droit

a) le jour qui tombe cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la présente loi;

b) le jour où la personne est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;

c) le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.

COORDINATING AMENDMENTS
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2013, c. 40

14. (1) In this section, “other Act” means the Economic Action Plan 2013 Act, No. 2.
14. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013.
2013, ch. 40

(2) On the first day on which both section 351 of the other Act and section 4 of this Act are in force:
(a) paragraph 35.11(1)(b) of the Public Service Employment Act is replaced by the following:
(2) Dès le premier jour où l’article 351 de l’autre loi et l’article 4 de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) l’alinéa 35.11(1)b) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
(b) has the right to make a complaint under section 77 or 78.
(b) subsection 77(4) of the Public Service Employment Act is replaced by the following:
b) a le droit de présenter une plainte en vertu des articles 77 ou 78.
b) le paragraphe 77(4) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
When no right to complain

(4) No complaint may be made under subsection (1) in respect of an appointment under subsection 15(6) (reappointment on revocation by deputy head), section 39.1 (priority — members of the Canadian Forces), section 40 (priorities — surplus employees), subsection 41(1) or (4) (other priorities), section 73 (reappointment on revocation by Commission) or section 86 (reappointment following Tribunal order), or under any regulations made under paragraph 22(2)(a).

(c) subsection 78(2) of the Public Service Employment Act is replaced by the following:
(4) Aucune plainte ne peut être présentée en vertu du paragraphe (1) dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l’administrateur général), de l’article 39.1 (priorité — militaire des Forces canadiennes), de l’article 40 (priorités — fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) ou (4) (autres priorités), des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste à la suite d’une ordonnance du Tribunal) ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).
Retrait du droit de porter plainte

c) le paragraphe 78(2) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :

When no right to complain

(2) No complaint may be made under subsection (1) in respect of an appointment under subsection 15(6) (reappointment on revocation by deputy head), section 39.1 (priority — members of the Canadian Forces), section 40 (priorities — surplus employees), subsection 41(1) or (4) (other priorities), section 73 (reappointment on revocation by Commission) or section 86 (reappointment following Tribunal order), or under any regulations made under paragraph 22(2)(a).
(2) Aucune plainte ne peut être présentée en vertu du paragraphe (1) dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l’administrateur général), de l’article 39.1 (priorité — militaire des Forces canadiennes), de l’article 40 (priorités — fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) ou (4) (autres priorités), des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste à la suite d’une ordonnance du Tribunal) ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).
Retrait du droit de porter plainte

(3) If section 414 of the other Act comes into force before section 5 of this Act, then, on the day on which that section 5 comes into force, the Public Service Employment Act is amended by replacing “Tribunal” with “Board” in the following provisions:
(a) section 38;
(b) subsection 77(4);
(c) subsection 78(2); and
(d) section 87.
(3) Si l’article 414 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 5 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 5, dans les passages ci-après de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, « Tribunal » est remplacé par « Commission des relations de travail et de l’emploi », avec les adaptations nécessaires :
a) l’article 38;
b) le paragraphe 77(4);
c) le paragraphe 78(2);
d) l’article 87.
(4) If section 414 of the other Act comes into force on the same day as section 5 of this Act, then sections 5 and 10 of this Act are deemed to have come into force before that section 414.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 414 de l’autre loi et celle de l’article 5 de la présente loi sont concomitantes, les articles 5 et 10 de la présente loi sont réputés être entrés en vigueur avant cet article 414.
COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Order in council

15. This Act, other than section 14, comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
15. La présente loi, à l’exception de l’article 14, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes