Projet de loi C-265
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C-265
Première session, quarante et unième législature,
60 Elizabeth II, 2011
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-265
Loi prévoyant les critères et les conditions de l'octroi de fonds pour les programmes d'enseignement postsecondaire afin d'assurer la qualité et l'accessibilité de ces programmes, la responsabilisation à leur égard ainsi que leur gestion par une administration publique
première lecture le 23 juin 2011
NOTE
2e session, 41e législature
Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 41e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
Mme Sitsabaiesan
411274
SOMMAIRE
Le texte établit des critères et des conditions relativement au financement des programmes d’enseignement postsecondaire afin d’assurer leur qualité, leur accessibilité, la responsabilisation à leur égard ainsi que leur gestion par une administration publique, avant que le gouvernement du Canada n’effectue de versements à une province au soutien de ces programmes. Il exige également que le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences mette en place un régime pour la division, en deux parties distinctes, du montant total payable en vertu du Transfert canadien en matière de programmes sociaux, la première partie étant versée aux provinces pour financer les programmes d’assistance sociale et de services sociaux, et la deuxième, pour financer exclusivement l’enseignement postsecondaire.
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
http://www.parl.gc.ca
1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-265
Loi prévoyant les critères et les conditions de l'octroi de fonds pour les programmes d'enseignement postsecondaire afin d'assurer la qualité et l'accessibilité de ces programmes, la responsabilisation à leur égard ainsi que leur gestion par une administration publique
Préambule
Attendu :
que le Parlement du Canada reconnaît le rôle important que joue l’enseignement postsecondaire dans le développement économique, social, culturel et politique du Canada ainsi que dans les possibilités d’apprentissage et de perfectionnement des Canadiens;
qu’il souhaite assurer à tous les candidats aptes aux études l’accès à un établissement d’enseignement postsecondaire public disposant de ressources suffisantes pour répondre à leurs besoins;
qu’il s’engage à préserver la qualité de l’enseignement postsecondaire au Canada et à en favoriser l’accès à tous les candidats aptes aux études :
a) en protégeant les principes de recherche universitaire libre et indépendante, de liberté universitaire ainsi que d’autonomie pédagogique et intellectuelle des établissements d’enseignement postsecondaire;
b) en favorisant un enseignement et une recherche de qualité;
c) en encourageant et en renforçant les capacités d’enseignement et de recherche actuelles des établissements d’enseignement postsecondaire et en garantissant l’intégrité et l’indépendance de ces activités;
d) en protégeant le droit de tous les candidats aptes aux études à l’égalité d’accès à l'enseignement postsecondaire;
e) en encourageant des mesures pour contrer les obstacles à l’enseignement postsecondaire auxquels ces personnes font face du fait de leur statut socioéconomique ou de leur appartenance à un groupe ou une catégorie de personnes qui ont des besoins auxquels les programmes actuels en la matière ne répondent pas pleinement;
f) en élaborant et en maintenant des programmes d’aide financière aux étudiants;
que le Parlement du Canada souhaite favoriser le développement de l’enseignement postsecondaire en aidant les provinces à en supporter les coûts,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi canadienne sur l’enseignement postsecondaire.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« comité permanent »
“Standing Committee”
“Standing Committee”
« comité permanent » Le comité permanent de la Chambre des communes habituellement chargé des questions concernant les ressources humaines et le développement des compétences.
« contribution pécuniaire »
“cash contribution”
“cash contribution”
« contribution pécuniaire » La contribution pécuniaire au titre de l’enseignement postsecondaire qui peut être versée à une province en application de l’article 6.
« enseignement postsecondaire »
“post-secondary education”
“post-secondary education”
« enseignement postsecondaire » À l’égard d’une province, programme d’études ayant comme condition d’admission un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent, dont la durée est d’au moins vingt-quatre semaines et qui est attesté comme programme d’études postsecondaires par une personne désignée par le ministre provincial.
« ministre »
“Minister”
“Minister”
« ministre » Le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences.
« ministre provincial »
“provincial minister”
“provincial minister”
« ministre provincial » Le ministre responsable de l’enseignement postsecondaire dans la province.
« services d’enseignement postsecondaire »
“post-secondary education services”
“post-secondary education services”
« services d’enseignement postsecondaire » Les services d’enseignement postsecondaire offerts dans une province.
CONTRIBUTION ANNUELLE
Contribution pécuniaire
3. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Canada verse à chaque province, pour chaque exercice, une pleine contribution pécuniaire.
Effet
(2) Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte aux pouvoirs, droits et privilèges dévolus au Canada ou aux provinces sous le régime de la Loi constitutionnelle de 1867.
OBJET
Objet
4. La présente loi a pour objet d’établir les conditions et les critères qui doivent être respectés pour que soit versée à une province la pleine contribution pécuniaire relative aux programmes d’enseignement postsecondaire.
EXEMPTION
Exemption
5. Compte tenu de la nature spéciale et unique de la compétence du gouvernement du Québec en matière d’éducation, et par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le gouvernement du Québec peut choisir de se soustraire à l’application de celle-ci et doit, s'il choisit de le faire, recevoir le paiement intégral de la contribution pécuniaire, sans condition, à laquelle il aurait droit en vertu de l’article 6.
CONTRIBUTION PÉCUNIAIRE
Contribution pécuniaire
6. (1) À chaque exercice, le ministre des Finances peut verser directement à une province une contribution pécuniaire au soutien des services d’enseignement postsecondaire de la province si les critères suivants sont respectés :
a) les dirigeants des établissements d’enseignement postsecondaire de la province rendent compte au gouvernement provincial de la gestion et du fonctionnement des services d’enseignement postsecondaire;
b) les services d’enseignement postsecondaire offerts dans la province sont de grande qualité, gérés par une administration publique et accessibles.
Reddition de comptes
(2) Pour répondre au critère de reddition de comptes, les services d’enseignement postsecondaire d’une province doivent être directement gérés par le gouvernement provincial ou par un organisme à but non lucratif qui, à la fois :
a) est agréé, autorisé ou désigné par le gouvernement provincial;
b) rend compte à ce gouvernement de la gestion et du fonctionnement des services;
c) est assujetti à une vérification publique de ses comptes et opérations financières, effectuée par l’autorité chargée par les lois provinciales de vérifier les comptes de ce gouvernement.
Qualité
(3) Pour répondre au critère de qualité, les services d’enseignement postsecondaire d’une province doivent respecter les normes suivantes :
a) les normes relatives au milieu où ils sont offerts, notamment à l’égard du taux d’encadrement;
b) les normes — y compris celles visant à protéger les principes de liberté universitaire et de recherche universitaire indépendante— relatives aux programmes d’études.
Gestion publique
(4) Pour répondre au critère de gestion par une administration publique, les services d’enseignement postsecondaire d’une province doivent être publics et sans but lucratif.
Accessibilité
(5) Pour répondre au critère d’accessibilité, les services d’enseignement postsecondaire d’une province doivent être fournis selon des modalités :
a) qui les rendent raisonnablement accessibles à toutes les personnes qualifiées d’une province, sans égard à leur statut socioéconomique ou à leur appartenance à un groupe ou une catégorie de personnes;
b) qui assurent que, dans une province, chacun soit en droit de recevoir, de façon égale, des services d’enseignement postsecondaire adaptés à ses besoins.
Réduction ou retenue de la contribution pécuniaire
7. (1) Si le ministre avise une province que ses services d’enseignement postsecondaire ne répondent pas, pendant un exercice donné, à l’un des critères ou à l’une des conditions énoncés à l’article 6, le gouverneur en conseil peut, par décret, s’il l’estime indiqué :
a) soit ordonner, pour chaque manquement, que la contribution pécuniaire destinée à la province pour l'exercice soit réduite du montant qu’il estime indiqué, compte tenu de la gravité du manquement;
b) soit ordonner la retenue de la totalité de la contribution pécuniaire destinée à la province pour l'exercice.
Annulation du décret
(2) Le gouverneur en conseil peut annuler ou modifier le décret s’il l’estime justifié dans les circonstances.
Dépôt devant le Parlement
(3) Un exemplaire du décret, accompagné d’un exposé des motifs sur lesquels il est fondé, est envoyé au gouvernement de la province visée; le ministre fait déposer le décret, accompagné de l’exposé des motifs, devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa prise.
Délai d’entrée en vigueur de trente jours
(4) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) ne peut entrer en vigueur que trente jours après son envoi au gouvernement de la province concernée aux termes du paragraphe (3).
Réduction ou retenue de la contribution pécuniaire
(5) En cas de manquement continu à l'un des critères ou à l'une des conditions énoncés aux paragraphes 6(1) ou (2), la réduction ou la retenue de la contribution pécuniaire déjà appliquée à une province pour un exercice est renouvelée pour l’exercice ultérieur.
Moment de l’application
(6) Toute réduction ou retenue d’une contribution pécuniaire au titre du paragraphe (1) peut être appliquée pour l’exercice pendant lequel s’est produit le manquement qui y a donné lieu ou pour l’exercice ultérieur.
RAPPORT AU PARLEMENT
Rapport du ministre
8. (1) Dans les deux mois suivant la fin de chaque exercice, le ministre fait rapport au comité permanent sur l’application de la présente loi pendant l’exercice, notamment sur :
a) les initiatives et les réalisations à l’égard de l’enseignement postsecondaire;
b) la mesure dans laquelle les objectifs établis par la présente loi pour l’enseignement postsecondaire ont été satisfaits;
c) le montant des contributions pécuniaires versées à chaque province en vertu de la présente loi;
d) toute recommandation quant au versement de contributions pécuniaires supplémentaires à une province.
Contenu
(2) Le rapport comporte, en outre, un résumé de tous les renseignements que possède le ministre sur la mesure dans laquelle les services d’enseignement postsecondaire de chaque province ont répondu pendant l’exercice aux critères et conditions énoncés à l’article 6, notamment :
a) une description des services d’enseignement postsecondaire offerts dans chaque province pendant l’exercice;
b) le montant dépensé par chaque gouvernement provincial pendant l’exercice pour les services d’enseignement postsecondaire;
c) les indicateurs de disponibilité, notamment une analyse du nombre de places disponibles aux groupes ou catégories de personnes qui, traditionnellement, avaient des besoins auxquels les services d’enseignement postsecondaire ne répondaient pas;
d) les indicateurs d’abordabilité, notamment les droits de scolarité moyens exigés dans chaque province;
e) les indicateurs de qualité, notamment les exigences en matière de formation, l’effectif moyen des classes et les fournitures et installations;
f) les indicateurs d’accessibilité, notamment les critères d’admissibilité et le nombre d’étudiants qui bénéficient de l'aide financière.
Rapport au Parlement
(3) Le comité permanent examine le rapport annuel du ministre et fait déposer son rapport d’examen et ses recommandations devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’achèvement de l’examen.
Sollicitation de conseils par le comité
(4) Au cours de son examen, le comité permanent peut solliciter des conseils et de l’aide de tout ministère, organisme ou association.
DIVISION DU TRANSFERT CANADIEN EN MATIÈRE DE PROGRAMMES SOCIAUX
Division du Transfert canadien en matière de programmes sociaux
9. (1) Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministre doit, après consultation avec les provinces et dans le but d’établir un mode de financement prévisible et à long terme relativement aux contributions fédérales, mettre en place un régime pour la division, en deux parties distinctes, du montant total payable en vertu du Transfert canadien en matière de programmes sociaux, la première partie étant versée aux provinces pour financer les programmes d’assistance sociale et de services sociaux — y compris le développement de la petite enfance, les services éducatifs pour la petite enfance et les services de garde d’enfants —, et la deuxième leur étant versée pour financer exclusivement l’enseignement postsecondaire.
Mise en oeuvre
(2) Dans les soixante jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre met en oeuvre les autres mesures nécessaires — y compris la modification de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces — afin de diviser le Transfert canadien en matière de programmes sociaux.
RÈGLEMENTS
Règlements
10. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi, notamment des règlements concernant les renseignements que le ministre peut exiger pour établir le rapport prévu à l’article 8 et pour mettre en oeuvre l’article 9.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes