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Projet de loi C-246

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C-246
Première session, quarante et unième législature,
60 Elizabeth II, 2011
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-246
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (déficience auditive)

première lecture le 22 juin 2011

NOTE

2e session, 41e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 41e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Julian

411099

SOMMAIRE
Le texte modifie l’alinéa 118.4(1)b) et le sous-alinéa 118.4(1)c)(iv) de la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’établir que la capacité d’un particulier ayant une déficience auditive d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée quand le particulier est incapable d’entendre sans avoir recours à un dispositif technique pour malentendant. Il définit également une activité courante de la vie quotidienne pour un particulier ayant une déficience auditive.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-246
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (déficience auditive)
L.R., 1985, ch. 1 (5e suppl.)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. (1) L’alinéa 118.4(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
b) sauf s’il s’agit d’un particulier ayant une déficience auditive, la capacité d’un particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée seulement si, même avec des soins thérapeutiques et l’aide des appareils et des médicaments indiqués, il est toujours ou presque toujours aveugle ou incapable d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne sans y consacrer un temps excessif;
b.01) s’il s’agit d’un particulier ayant une déficience auditive, la capacité d’un particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée seulement s’il est toujours ou presque toujours incapable d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne;
(2) Le sous-alinéa 118.4(1)c)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) le fait d’entendre de façon à comprendre une personne dans des circonstances normales, sans avoir recours à un dispositif technique pour malentendant,
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes