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Projet de loi C-231

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1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-231
Loi modifiant la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (bâtiments abandonnés et épaves)
2001, ch. 26
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 154 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Désignation de la garde côtière canadienne
(1.1) Outre les désignations qu’il peut faire en vertu du paragraphe (1), le ministre désigne, après consultation du ministre des Pêches et des Océans, la garde côtière canadienne à titre de receveur d’épaves pour l’application de la présente partie.
2. Les paragraphes 155(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Localisation du propriétaire
(2) S’il est fait rapport d’une épave au receveur d’épaves ou si le receveur d’épaves ou une personne autorisée — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes — en vertu du paragraphe 154(2) constate l’existence d’une épave, celui-ci prend les mesures qu’il estime convenables pour en déterminer et en localiser le propriétaire; il donne notamment avis de la découverte de l’épave de la façon qu’il estime la plus efficace et indiquée.
Prise de mesures
(3) Dans les circonstances prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 163(1.1), le receveur d’épaves prend les mesures nécessaires conformément à ce règlement pour enlever, aliéner ou détruire l’épave, ou ordonne aux personnes autorisées — individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie de personnes — en vertu du paragraphe 154(2) de prendre de telles mesures.
3. L’article 163 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Règlements — Ministre et ministre des Pêches et des Océans
(1.1) Le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre et du ministre des Pêches et des Océans, prend un règlement concernant :
a) les mesures nécessaires que doivent prendre les receveurs d’épaves, ou les personnes autorisées — individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie de personnes — en vertu du paragraphe 154(2) qui en reçoivent l’ordre, pour enlever, aliéner ou détruire les épaves;
b) les circonstances dans lesquelles les mesures visées à l'alinéa a) s’imposent.
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 164, de ce qui suit :
Rapport au Parlement
Examen et rapport du ministre
164.1 Tous les cinq ans, le ministre procède à l’examen de l’application de la présente partie et fait déposer devant chacune des chambres du Parlement un rapport de son examen.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes