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Projet de loi C-23

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Staff
Personnel
Employees

509.3 (1) The employees necessary for the Commissioner to exercise or perform his or her powers, duties and functions under this Act are to be appointed in accordance with the Public Service Employment Act.
509.3 (1) Les employés dont le commissaire a besoin pour l’exercice des attributions que la présente loi lui confère sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Employés

Casual employees, etc.

(2) Any additional employees that the Commissioner considers necessary for the exercise or performance of his or her powers, duties and functions under this Act may be appointed for a specified term or on a casual basis in accordance with the Public Service Employment Act.
(2) Les employés supplémentaires que le commissaire estime nécessaires à l’exercice des attributions que la présente loi lui confère peuvent être nommés, pour une durée déterminée ou à titre d’employés occasionnels, conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Employés occasionnels, etc.

Technical assistance

509.4 The Commissioner may engage on a temporary basis investigators or persons having technical or specialized knowledge to advise and assist him or her in the exercise or performance of his or her powers, duties and functions under this Act.
509.4 Le commissaire peut retenir temporairement les services d’enquêteurs, d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.
Assistance technique

Authorization to assist

509.5 The Commissioner may authorize a person employed in the Office of the Director of Public Prosecutions to assist him or her in the exercise or performance of any of his or her powers, duties and functions arising from subsections 509.1(2) and (3) and in the exercise of his or her power under section 509.4, subject to the terms and conditions that the Commissioner sets.
509.5 Le commissaire peut autoriser toute personne employée au sein du Bureau du directeur des poursuites pénales à l’aider à exercer, aux conditions qu’il fixe, les attributions découlant de l’application des paragraphes 509.1(2) ou (3) ou prévues à l’article 509.4.
Autorisation

Payments out of Consolidated Revenue Fund
Paiements sur le Trésor
Amounts to be paid out of C.R.F.

509.6 The following shall be paid out of unappropriated moneys forming part of the Consolidated Revenue Fund on the certificate of the Director of Public Prosecutions:

(a) the remuneration paid to the Commissioner or to a person employed under subsection 509.3(2) and any additional remuneration paid to employees referred to in subsection 509.3(1) for overtime work to enable the Commissioner to exercise or perform his or her powers, duties and functions under this Act; and

(b) any expenses incurred by, on behalf of or in relation to the Commissioner under any other provision of this Part.
509.6 Sont acquittés sur les fonds non attribués du Trésor, sur présentation du certificat du directeur des poursuites pénales :
Dépenses, indemnités et salaires

a) la rémunération du commissaire ou des employés visés au paragraphe 509.3(2) et la rémunération versée aux employés visés au paragraphe 509.3(1) au titre des heures supplémentaires consacrées à l’exercice des attributions du commissaire dans le cadre de la présente loi;

b) les frais engagés par le commissaire, en son nom ou à son égard, au titre des autres dispositions de la présente partie.

Investigations and Prosecutions
Enquêtes et poursuites
Investigation by Commissioner

510. (1) The Commissioner, on his or her own initiative or in response to a complaint, may conduct an investigation if he or she believes on reasonable grounds that an offence under this Act has been committed.
510. (1) Le commissaire peut, de sa propre initiative ou en réponse à une plainte, mener une enquête s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise.
Enquête du commissaire

Notice

(2) As soon as feasible after beginning an investigation, the Commissioner shall give written notice of the investigation to the person whose conduct is being investigated. The notice is not to be given if, in the Commissioner’s opinion, to do so might compromise or hinder the investigation or any other investigation.
(2) Lorsque la conduite d’une personne fait l’objet d’une enquête, le commissaire en avise celle-ci par écrit dans les meilleurs délais après le début de l’enquête, pour autant qu’il soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre l’enquête, ni toute autre enquête, ou de nuire à celle-ci.
Avis

Independence

(3) The Commissioner is to conduct the investigation independently of the Director of Public Prosecutions.
(3) Le commissaire mène ses enquêtes de façon indépendante du directeur des poursuites pénales.
Indépendance

Confidentiality

510.1 (1) Subject to subsection (2), neither the Commissioner nor any person acting under his or her direction shall disclose any information relating to an investigation that comes to their knowledge in the exercise of their powers or the performance of their duties and functions under this Act, including information that reveals or from which may be inferred the name of the complainant, if any, the person whose conduct is being investigated or any witness.
510.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le commissaire et les personnes agissant sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans le cadre d’une enquête menée dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi, notamment tout renseignement qui révèle ou permettrait de découvrir le nom du plaignant, le nom de la personne dont la conduite fait l’objet de l’enquête ou d’un témoin.
Confidentialité

Disclosure authorized

(2) The Commissioner may disclose or may authorize any person acting under his or her direction to disclose

(a) with the consent of the person in question, the name of any of the following: the complainant, if any, the person whose conduct is being investigated and any witness;

(b) information that, in the Commissioner’s opinion, is necessary to carry out an investigation;

(c) when a matter is referred to the Director of Public Prosecutions under subsection 511(1), information that the Director of Public Prosecutions requires;

(d) information that is required to be disclosed in the course of a prosecution for an offence under this Act;

(e) information that is required to be disclosed under any other Act of Parliament; and

(f) information that, in the Commissioner’s opinion, is necessary in order to enter into or renegotiate a compliance agreement.
(2) Le commissaire peut communiquer — ou autoriser toute personne agissant sous son autorité à communiquer — les renseignements suivants :
Communication autorisée

a) avec le consentement de l’intéressé, le nom du plaignant, de la personne dont la conduite fait l’objet de l’enquête ou d’un témoin;

b) les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour mener une enquête;

c) les renseignements requis par le directeur des poursuites pénales, lorsqu’on lui renvoie une affaire en application du paragraphe 511(1);

d) les renseignements dont la communication est nécessaire dans le cadre des poursuites relatives à une infraction à la présente loi;

e) les renseignements dont la communication est requise par toute autre loi fédérale;

f) les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour conclure ou modifier une transaction.

2003, c. 19, s. 63(2); 2006, c. 9, s. 59

109. Section 514 of the Act is replaced by the following:
109. L’article 514 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 19, par. 63(2); 2006, ch. 9, art. 59

Limitation period

514. (1) Proceedings in respect of an offence under a provision set out in subsection 500(1) may be commenced at any time within, but not later than, six years after the day on which the subject-matter of the proceedings arose.
514. (1) Les poursuites relatives à une infraction visée à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées au paragraphe 500(1) se prescrivent par six ans à compter de la date de sa perpétration.
Prescription

Exception

(2) Despite subsection (1), if a prosecution cannot be instituted because the offender has left the jurisdiction of the court, the prosecution may be instituted within one year after the offender’s return.
(2) Toutefois, si le fait que le contrevenant s’est soustrait à la juridiction compétente empêche qu’elles soient engagées, les poursuites peuvent être commencées dans l’année qui suit son retour.
Exception

110. Section 521 of the Act is replaced by the following:
110. L’article 521 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication

521. The Commissioner shall publish, in the manner and form that he or she considers appropriate, a notice that sets out the contracting party’s name, the act or omission in question and the text — other than the parties’ signatures — of the compliance agreement.
521. Le commissaire publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un avis comportant le nom de l’intéressé, les faits reprochés et le texte de la transaction, à l’exception de la signature des parties.
Publication

2002, c. 7, s. 94(E)

111. (1) Paragraph 525(2)(c) of the Act is replaced by the following:
111. (1) L’alinéa 525(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 7, art. 94(A)

(c) in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, Yukon and the Northwest Territories, the Supreme Court;
c) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;
(2) Paragraph 525(2)(e) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 525(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) in the Province of Newfoundland and Labrador, the Trial Division of the Supreme Court; and
e) à Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;
112. Section 533 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a) and by adding the following after that paragraph:
112. L’article 533 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a.1) by polling division, the number of additions of names and the number of corrections of information that were made to, and the number of deletions of names that were made from, the official list of electors on polling day; and
533. Sans délai après l’élection générale ou, dans le cas d’une élection partielle, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le retour du bref, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un rapport indiquant ce qui suit :
a) par section de vote, le nombre de votes obtenus par chaque candidat, le nombre de bulletins rejetés et le nombre de noms figurant sur la liste électorale définitive;
a.1) par section de vote, le nombre d’ajouts de nom, le nombre de corrections de renseignements et le nombre de radiations de nom effectués sur la liste électorale officielle le jour du scrutin;
b) tout autre renseignement qu’il peut juger utile d’inclure.
113. (1) Subsection 534(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a) and by replacing paragraph (b) with the following:
113. (1) L’alinéa 534(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) any measures to adapt any provision of this Act that have been taken under section 17 or 179 since the issue of the writs that he or she considers should be brought to the attention of the House of Commons; and
(c) any measures that he or she has taken to improve the accuracy of the lists of electors since the last report and any such measures that he or she proposes to take.
b) les mesures d’adaptation des dispositions de la présente loi qui ont été prises sous le régime des articles 17 ou 179 depuis la délivrance des brefs et qui, à son avis, doivent être portées à l’attention de la Chambre des communes;
c) les mesures visant à améliorer l’exactitude des listes électorales qu’il a prises depuis la date de son dernier rapport ou qu’il se propose de prendre.
(2) Subsection 534(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a) and by replacing paragraph (b) with the following:
(2) L’alinéa 534(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) any measures to adapt any provision of this Act that have been taken under section 17 or 179 in relation to each of the by-elections and that he or she considers should be brought to the attention of the House of Commons; and
(c) any measures that he or she has taken to improve the accuracy of the lists of electors in relation to each of the by-elections and any such measures that he or she proposes to take.
b) les mesures d’adaptation des dispositions de la présente loi qui ont été prises sous le régime des articles 17 ou 179 pour chacune des élections partielles et qui, à son avis, doivent être portées à l’attention de la Chambre des communes;
c) les mesures visant à améliorer l’exactitude des listes électorales qu’il a prises pour chacune des élections partielles ou qu’il se propose de prendre.
2006, c. 9, s. 135

114. Section 535.1 of the Act is repealed.
114. L’article 535.1 de la même loi est abrogé.
2006, ch. 9, art. 135

115. The Act is amended by adding the following after section 535.2:
115. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 535.2, de ce qui suit :
Report on alternatives to signature

535.3 Without delay after exercising his or her authority under section 18.3, the Chief Electoral Officer shall report to the Speaker of the House of Commons as to the manner in which a requirement under a provision of this Act for a signature may be satisfied.
535.3 Sans délai après avoir exercé le pouvoir prévu à l’article 18.3, le directeur général des élections fait rapport au président de la Chambre des communes sur la manière dont il peut être satisfait à l’exigence d’une signature prévue par une disposition de la présente loi.
Rapport : autres modes de signature

2006, c. 9, s. 177

116. Section 536 of the Act is replaced by the following:
116. L’article 536 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 9, art. 177

Submission of report to House of Commons

536. The Speaker of the House of Commons shall submit a report received by him or her from the Chief Electoral Officer under section 534, 535, 535.2 or 535.3 to the House of Commons without delay.
536. Le président de la Chambre des communes présente sans délai à la Chambre des communes tout rapport que lui transmet le directeur général des élections conformément aux articles 534, 535, 535.2 et 535.3.
Présentation des rapports à la Chambre

2006, c. 9, s. 136

117. Subsection 540(4) of the Act is replaced by the following:
117. Le paragraphe 540(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 9, art. 136

Exception

(4) Subsection (3) does not prohibit the Chief Electoral Officer, any authorized member of his or her staff or the Commissioner from inspecting the documents referred to in that subsection, and any of those documents may be produced by the Commissioner for the purpose of an inquiry made under subsection 510(1) or provided to the Director of Public Prosecutions, who may produce them for the purpose of a prosecution — or possible prosecution — by the Director for an offence under this Act.
(4) Le directeur général des élections, les membres autorisés de son personnel ainsi que le commissaire peuvent examiner les documents visés au paragraphe (3). Le commissaire peut en outre produire ces documents dans le cadre de toute enquête menée en vertu du paragraphe 510(1) ou les remettre au directeur des poursuites pénales qui peut les produire dans le cadre de toute poursuite — même éventuelle — pour infraction à la présente loi.
Exception

2003, c. 19, s. 64

118. Subsection 541(1) of the Act is replaced by the following:
118. Le paragraphe 541(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 19, art. 64

Inspection of instructions, correspondence and other reports

541. (1) All documents referred to in section 432, 437, 475.4, 476.75, 477.59 or 478.8, all other reports or statements, other than election documents received from election officers, all instructions issued by the Chief Electoral Officer under this Act, all decisions by him or her on points arising under this Act and all correspondence with election officers or others in relation to an election are public records and may be inspected by any person on request during business hours.
541. (1) Les documents visés aux articles 432, 437, 475.4, 476.75, 477.59 ou 478.8, tous autres rapports ou états à l’exception des documents électoraux reçus des fonctionnaires électoraux, les instructions données par le directeur général des élections en application de la présente loi, les décisions qu’il rend sur des questions qui se posent dans l’application de la présente loi, de même que toute la correspondance avec des fonctionnaires électoraux ou d’autres personnes à l’égard d’une élection sont des documents publics. Quiconque peut les consulter, sur demande, pendant les heures de bureau.
Examen des instructions, de la correspondance et des rapports

119. (1) Section 542 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
119. (1) L’article 542 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Treasury Board directive

(1.1) The tariff may incorporate by reference any Treasury Board directive regarding travel and living expenses, as it is amended from time to time.
(1.1) Le tarif peut incorporer par renvoi toute directive du Conseil du Trésor relative aux frais de déplacement et de séjour, dans sa version modifiée.
Directive du Conseil du Trésor

(2) Section 542 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(2) L’article 542 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Payment of additional sums

(4) If it appears to the Chief Electoral Officer that the fees, costs, allowances and expenses provided for by a tariff under subsection (1) are not sufficient remuneration for the services required to be performed at an election or that a claim for any necessary service performed or for materials supplied for or at an election is not covered by the tariff, the Chief Electoral Officer may authorize the payment of any sum or additional sum for the services or materials that he or she considers just and reasonable.
(4) Lorsqu’il constate que les honoraires, frais et indemnités prévus par un tarif établi en conformité avec le paragraphe (1) ne constituent pas une rémunération suffisante pour les services à rendre à une élection ou qu’une réclamation présentée par une personne ayant rendu un service indispensable ou fourni du matériel pour une élection n’est pas prévue par le tarif, le directeur général des élections peut autoriser le paiement de toute somme ou somme supplémentaire qu’il croit juste et raisonnable en l’occurrence.
Paiement de sommes supplémentaires

120. Section 543 of the Act is replaced by the following:
120. L’article 543 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Payment of claims

543. All claims that relate to the conduct of an election shall be paid by electronic payment credited to the accounts of persons who are entitled to payment or by separate cheques issued from the office of the Receiver General and sent directly to such persons.
543. Les réclamations relatives à la conduite d’une élection sont acquittées par paiements électroniques portés au crédit de la personne qui a droit à un paiement ou par chèques distincts émis par le bureau du receveur général et expédiés directement à cette personne.
Paiement des réclamations

121. Section 545 of the Act is repealed.
121. L’article 545 de la même loi est abrogé.
122. Section 552 of the Act is replaced by the following:
122. L’article 552 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Tabling of forms

552. Each form established for the purposes of paragraph 432(1)(a) or 437(1)(a) shall be laid before the House of Commons on any of the first 15 days that it is sitting after the form is made by the Chief Electoral Officer.
552. Un exemplaire de chacun des formulaires établis pour l’application des alinéas 432(1)a) ou 437(1)a) est déposé devant la Chambre des communes dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci après l’établissement du formulaire par le directeur général des élections.
Dépôt de certains formulaires à la Chambre des communes

123. (1) Paragraph 553(d) of the Act is replaced by the following:
123. (1) L’alinéa 553d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) any fees, costs, allowances or expenses referred to in subsection 542(1) or (4);
d) les honoraires, frais et indemnités visés aux paragraphes 542(1) ou (4);
(2) Section 553 of the Act is amended by adding “and” after paragraph (d), by striking out “and” at the end of paragraph (e) and by repealing paragraph (f).
(2) L’alinéa 553f) de la même loi est abrogé.
124. Subsection 554(2) of the Act is replaced by the following:
124. Le paragraphe 554(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Amendments

(2) It is the duty of the Chief Electoral Officer immediately after the coming into force of an amendment to this Act to publish a consolidated version of this Act on the Chief Electoral Officer’s Internet site, to correct and reprint all forms and instructions affected by it and to publish a notice in the Canada Gazette as soon as the consolidated version has been so published and the forms and instructions have been so corrected and reprinted.
(2) Le directeur général des élections est tenu, immédiatement après l’entrée en vigueur d’une modification, de publier sur son site Internet la version codifiée de la présente loi, de corriger et de réimprimer les formulaires et instructions touchés par la modification et de publier un avis dans la Gazette du Canada aussitôt que la publication, les corrections et la réimpression ont été effectuées.
Modifications

2001, c. 21, s. 26

125. Part 22 of the Act is repealed.
125. La partie 22 de la même loi est abrogée.
2001, ch. 21, art. 26

126. The Act is amended by adding, after Schedule 3, the Schedule 4 set out in the schedule to this Act.
126. La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 3, de l’annexe 4 figurant à l’annexe de la présente loi.
Transitional Provisions
Dispositions transitoires
Chief Electoral Officer — application of section 13

127. Despite section 13 of the Canada Elections Act, as enacted by section 3, the person who occupies the position of Chief Electoral Officer immediately before the day on which that section 3 comes into force may continue to hold office until he or she reaches the age of 65 years.
127. Malgré l’article 13 de la Loi électorale du Canada, édicté par l’article 3, la personne qui occupe le poste de directeur général des élections à la date d’entrée en vigueur de cet article 3, peut occuper ce poste jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans.
Directeur général des élections : application de l’article 13

Coming into force during election period

128. (1) If section 86 comes into force during an election period, the Canada Elections Act, as it read immediately before the day on which that section comes into force, applies with respect to that election and all related obligations and rights including obligations to report and rights to reimbursement of election expenses.
128. (1) Si l’article 86 entre en vigueur pendant une période électorale, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article, s’applique à l’égard de l’élection et des droits et obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport et les droits au remboursement des dépenses électorales.
Entrée en vigueur pendant une période électorale

Prior elections

(2) All obligations and rights arising out of any election that took place before the day on which section 86 comes into force and that are still outstanding on that day, including obligations to report and rights to reimburse­ment of election expenses, are subject to the Canada Elections Act as it read at the time of that election.
(2) Les droits et obligations découlant d’une élection tenue avant la date d’entrée en vigueur de l’article 86 — notamment l’obligation de faire rapport et les droits au remboursement des dépenses électorales —qui, à cette date, n’ont pas été exercés ou remplies sont régis par la Loi électorale du Canada, dans sa version au moment de la tenue de l’élection.
Élections antérieures

Prior loans and unpaid claims

129. Loans made before the day on which section 86 comes into force, and claims that are still unpaid on that day, are subject to the Canada Elections Act as it read immediately before that day.
129. Les prêts consentis avant la date d’entrée en vigueur de l’article 86 et les créances qui demeurent impayées à cette date sont régis par la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article.
Prêts déjà consentis et créances impayées

Registered parties — financial reporting

130. For the fiscal period of a registered party during which section 86 comes into force, the Canada Elections Act, as it read immediately before the day on which that section comes into force, applies with respect to the documents that the registered party is to provide in relation to its financial transactions for that fiscal period.
130. Pour l’exercice du parti enregistré au cours duquel l’article 86 entre en vigueur, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article, s’applique à l’égard des documents que le parti enregistré doit produire relativement à ses opérations financières pour cet exercice.
Partis enregistrés : rapports financiers

Registered associations — financial reporting

131. For the fiscal period of a registered association during which section 86 comes into force, the Canada Elections Act, as it read immediately before the day on which that section comes into force, applies with respect to the documents that the registered association is to provide in relation to its financial transactions for that fiscal period.
131. Pour l’exercice de l’association enregistrée au cours duquel l’article 86 entre en vigueur, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article, s’applique à l’égard des documents que l’association enregistrée doit produire relativement à ses opérations financières pour cet exercice.
Associations enregistrées : rapports financiers

Coming into force during nomination contest

132. (1) If section 86 comes into force during a nomination contest, the Canada Elections Act, as it read immediately before the day on which that section comes into force, applies with respect to that nomination contest and all related obligations including obligations to report.
132. (1) Si l’article 86 entre en vigueur pendant une course à l’investiture, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article, s’applique à l’égard de cette course et des obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport.
Entrée en vigueur pendant une course à l’investiture

Prior nomination contests

(2) All obligations arising out of any nomination contest that took place before the day on which section 86 comes into force and that are still outstanding on that day, including obligations to report, are subject to the Canada Elections Act as it read at the time of that nomination contest.
(2) Les obligations découlant d’une course à l’investiture tenue avant la date d’entrée en vigueur de l’article 86 — notamment l’obligation de faire rapport — qui, à cette date, n’ont pas été remplies sont régies par la Loi électorale du Canada, dans sa version au moment de la tenue de la course.
Courses à l’investiture antérieures

Coming into force during leadership contest

133. (1) If section 86 comes into force during a leadership contest, the Canada Elections Act, as it read immediately before the day on which that section comes into force, applies with respect to that leadership contest and all related obligations including obligations to report.
133. (1) Si l’article 86 entre en vigueur pendant une course à la direction, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article, s’applique à l’égard de cette course et des obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport.
Entrée en vigueur pendant une course à la direction

Prior leadership contests

(2) All obligations arising out of any leadership contest that took place before the day on which section 86 comes into force and that are still outstanding on that day, including obligations to report, are subject to the Canada Elections Act as it read at the time of that leadership contest.
(2) Les obligations découlant d’une course à la direction tenue avant la date d’entrée en vigueur de l’article 86 — notamment l’obligation de faire rapport — qui, à cette date, n’ont pas été remplies sont régies par la Loi électorale du Canada, dans sa version au moment de la tenue de la course.
Courses à la direction antérieures

Commissioner of Canada Elections — continuation of term

134. (1) If the person who holds the office of Commissioner of Canada Elections immediately before the day on which section 108 of this Act comes into force has held office for at least 18 months, he or she shall continue in office and is deemed to have been appointed under subsection 509(1) of the Canada Elections Act as enacted by that section 108. However, his or her term of office begins on the date of his or her appointment under section 509 of the Canada Elections Act as it read immediately before the day on which that section 108 comes into force.
134. (1) Si la personne qui occupe, à la date d’entrée en vigueur de l’article 108 de la présente loi, le poste de commissaire aux élections fédérales l’occupe depuis au moins dix-huit mois, elle est maintenue en fonction et est réputée avoir été nommée en vertu du paragraphe 509(1) de la Loi électorale du Canada, édicté par cet article 108. Cependant, son mandat court à compter de la date de sa nomination au titre de l’article 509 de la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article 108.
Commissaire aux élections fédérales — maintien en fonction

Commissioner of Canada Elections — termination

(2) If the person who holds the office of Commissioner of Canada Elections immediately before the day on which section 108 of this Act comes into force has held office for less than 18 months, his or her term of office expires on that day.
(2) Si la personne qui occupe, à la date d’entrée en vigueur de l’article 108 de la présente loi, le poste de commissaire aux élections fédérales l’occupe depuis moins de dix-huit mois, son mandat prend fin à cette date.
Commissaire aux élections fédérales — mandat terminé

No right to compensation

(3) A person to whom subsection (2) applies does not have any right to claim or receive any compensation, damages, indemnity or other form of relief from Her Majesty in right of Canada, or from any servant or agent of Her Majesty, by reason of ceasing to hold office as a result of subsection (2).
(3) La personne visée au paragraphe (2) n’a pas le droit de réclamer ni de recevoir une indemnité, des dommages-intérêts ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en raison de la cessation de ses fonctions par l’application du paragraphe (2).
Absence de droit à réparation

Definition

135. (1) For the purposes of this section, “former portions” means the following portions of the federal public administration in the Office of the Chief Electoral Officer:

(a) the portion known as the Investigations Directorate;

(b) the portion known as the Compliance and Enforcement Directorate; and

(c) the portion known as Internal Services – Investigations and Compliance and Enforcement.
135. (1) Pour l’application du présent article, « anciens secteurs » s’entend des secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie du bureau du directeur général des élections et appelés :
Définition

a) Direction des enquêtes;

b) Direction de la conformité et de l’exécution de la loi;

c) Services internes — enquêtes et conformité et exécution de la loi.

Transfer of appropriations

(2) Any amount that was appropriated, for the fiscal year in which this section comes into force, for defraying the charges and expenses in respect of the former portions and that, on the day on which this section comes into force, is unexpended is deemed, on that day, to be an amount appropriated for defraying the charges and expenses of the Office of the Director of Public Prosecutions for the purposes of the powers, duties and functions of the Commissioner of Canada Elections.
(2) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, aux frais et dépenses à l’égard des anciens secteurs sont réputées, à cette date, affectées aux frais et dépenses du Bureau du directeur des poursuites pénales à l’égard des attributions du commissaire aux élections fédérales.
Sommes affectées et non déboursées

Continuation of legal proceedings

(3) Any action, suit or other legal proceedings to which the Chief Electoral Officer is a party relating to the former portions that is pending in any court immediately before the day on which this section comes into force may be continued by or against the Director of Public Prosecutions in the same manner and to the same extent as it could have been continued by or against the Chief Electoral Officer.
(3) Le directeur des poursuites pénales prend la suite du directeur général des élections au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires relatives aux anciens secteurs qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article et auxquelles le directeur général des élections est partie.
Procédures en cours devant les tribunaux

Employment continued

(4) Nothing in this Act is to be construed as affecting the status of an employee who, immediately before the day on which this section comes into force, occupied a position in the former portions, except that the employee shall, beginning on that day, occupy his or her position in the Office of the Director of Public Prosecutions.
(4) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui occupaient, à la date d’entrée en vigueur du présent article, un poste dans l’un des anciens secteurs, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au Bureau du directeur des poursuites pénales.
Postes

R.S., c. E-3

ELECTORAL BOUNDARIES READJUSTMENT ACT
LOI SUR LA RÉVISION DES LIMITES DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES
L.R., ch. E-3

136. The Electoral Boundaries Readjustment Act is amended by adding the following before section 29:
136. La Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales est modifiée par adjonction, avant l’article 29, de ce qui suit :
Administrative support services

28.1 Despite any other Act of Parliament, the Chief Electoral Officer may provide administrative support services to commissions to assist them in performing their duties under this Act, including by undertaking activities that support

(a) human resources management services;

(b) financial management services;

(c) information management services;

(d) information technology services;

(e) communications services;

(f) services relating to real property and immovables;

(g) materiel services; and

(h) acquisition services.
28.1 Malgré toute autre loi fédérale, le directeur général des élections peut fournir des services de soutien administratif aux commissions pour les aider à exercer leur rôle prévu par la présente loi, notamment en exerçant des activités à l’appui des services suivants :
Services de soutien administratif

a) services de gestion des ressources humaines;

b) services de gestion financière;

c) services de gestion de l’information;

d) services de technologie de l’information;

e) services en matière de communications;

f) services des biens immobiliers et des biens réels;

g) services du matériel;

h) services des acquisitions.

1993, c. 38

TELECOMMUNICATIONS ACT
LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
1993, ch. 38

137. (1) Subsection 71(1) of the Telecommunications Act is replaced by the following:
137. (1) Le paragraphe 71(1) de la Loi sur les télécommunications est remplacé par ce qui suit :
Designation of inspectors

71. (1) The Commission may designate any qualified person as an inspector for the purpose of verifying compliance with the provisions of this Act or any special Act for which the Commission is responsible, with the provisions of Division 1.1 of Part 16.1 of the Canada Elections Act and with the decisions of the Commission under this Act.
71. (1) Le Conseil peut désigner à titre d’inspecteur les personnes qu’il estime qualifiées pour vérifier l’observation des dispositions de la présente loi ou d’une loi spéciale qu’il est chargé de faire appliquer ou encore des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada et l’exécution des décisions qu’il a rendues sous le régime de la présente loi.
Désignation

1999, c. 31, s. 207(F)

(2) Paragraph 71(4)(a) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 71(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 31, art. 207(F)

(a) subject to subsection (5), enter and inspect, at any reasonable time, any place that is owned by or under the control of any Canadian carrier in which the inspector believes on reasonable grounds there is any document, information or thing relevant to the enforcement of this Act or any special Act or any place in which the inspector believes on reasonable grounds there is any document, information or thing relevant to the enforcement of Division 1.1 of Part 16.1 of the Canada Elections Act, and examine the document, information or thing or remove it for examination or reproduction;
a) procéder, à toute heure convenable, à la visite soit de tout lieu appartenant à une entreprise canadienne ou placé sous son contrôle où se trouvent, à son avis fondé sur des motifs raisonnables, des objets, des documents ou des renseignements concernant l’application de la présente loi ou d’une loi spéciale soit de tout lieu où se trouvent, à son avis fondé sur des motifs raisonnables, des objets, des documents ou des renseignements concernant l’application de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, examiner ces objets, documents ou renseignements et les emporter pour examen et reproduction;
(3) Paragraph 71(6)(a) of the French version of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 71(6)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le local d’habitation est un lieu visé à l’alinéa (4)a);
a) le local d’habitation est un lieu visé à l’alinéa (4)a);
(4) Paragraph 71(6)(b) of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa 71(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) that entry to the dwelling-place is necessary for the enforcement of this Act, any special Act or Division 1.1 of Part 16.1 of the Canada Elections Act, and
b) la visite est nécessaire à l’application de la présente loi, d’une loi spéciale ou de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada;
2005, c. 50, s. 2

138. The portion of section 72.01 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
138. Le passage de l’article 72.01 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 50, art. 2

Commission of violation

72.01 Every contravention of a prohibition or requirement of the Commission under section 41 and every contravention of any provision of Division 1.1 of Part 16.1 of the Canada Elections Act constitutes a violation and the person who commits the violation is liable
72.01 Toute contravention ou tout manquement à une mesure prise par le Conseil au titre de l’article 41 et toute contravention à l’une ou l’autre des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada constituent une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant peut atteindre :
Violation

2005, c. 50, s. 2

139. Section 72.05 of the Act is replaced by the following:
139. L’article 72.05 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 50, art. 2

Information requirement

72.05 A person authorized to issue notices of violation who believes that a person is in possession of information that the authorized person considers necessary for the administration of section 41 of this Act or any provision of Division 1.1 of Part 16.1 of the Canada Elections Act may require that person to submit the information to the authorized person in periodic reports or in any other form and manner that the authorized person specifies.
72.05 S’il croit qu’une personne détient des renseignements qu’il juge nécessaires pour l’application de l’article 41 de la présente loi ou de l’une ou l’autre des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, l’agent verbalisateur peut l’obliger à les lui communiquer dans des rapports périodiques ou selon les modalités de forme ou autres qu’il fixe.
Obligation d’information

2005, c. 50, s. 2

140. (1) Paragraph 72.06(1)(a) of the Act is replaced by the following:
140. (1) L’alinéa 72.06(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 50, art. 2

(a) subject to subsection (2), enter and inspect, at any reasonable time, any place in which he or she believes on reasonable grounds there is any document, information or thing relevant to the enforcement of section 41 of this Act or any provision of Division 1.1 of Part 16.1 of the Canada Elections Act, and examine the document, information or thing or remove it for examination or reproduction;
a) procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu où se trouvent, à son avis fondé sur des motifs raisonnables, des objets, des documents ou des renseignements concernant l’application de l’article 41 de la présente loi ou de l’une ou l’autre des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, examiner ceux-ci et les emporter pour examen et reproduction;
2005, c. 50, s. 2

(2) Paragraph 72.06(3)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 72.06(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 50, art. 2

(b) that entry to the dwelling-place is necessary for the enforcement of section 41 of this Act or any provision of Division 1.1 of Part 16.1 of the Canada Elections Act; and
b) la visite est nécessaire à l’application de l’article 41 de la présente loi ou de l’une ou l’autre des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada;
2005, c. 50, s. 2

141. Subsection 72.1(2) of the Act is replaced by the following:
141. Le paragraphe 72.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 50, art. 2

Common law principles

(2) Every rule and principle of the common law that renders any circumstance a justification or excuse in relation to a charge for an offence in relation to a contravention of a prohibition or requirement of the Commission under section 41, or a contravention of any provision of Division 1.1 of Part 16.1 of the Canada Elections Act, applies in respect of a violation to the extent that the rule or principle is not inconsistent with this Act.
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à l’égard d’une contravention ou d’un manquement à une mesure prise par le Conseil au titre de l’article 41 ou d’une contravention à l’une ou l’autre des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada s’appliquent à l’égard de toute violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
Principes de la common law

2005, c. 50, s. 2

142. Section 72.14 of the Act is replaced by the following:
142. L’article 72.14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 50, art. 2

How act or omission may be proceeded with

72.14 If a contravention of a prohibition or a requirement of the Commission under section 41, or a contravention of any provision of Division 1.1 of Part 16.1 of the Canada Elections Act, can be proceeded with either as a violation or as an offence, proceeding in one manner precludes proceeding in the other.
72.14 S’agissant d’une contravention ou d’un manquement à une mesure prise par le Conseil au titre de l’article 41 ou d’une contravention à l’une ou l’autre des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, qualifiables à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Exclusion

143. The Act is amended by adding the following after section 72.15:
143. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 72.15, de ce qui suit :
Group considered corporation

72.16 For the purposes of sections 72.01 to 72.15, a group as defined in section 348.01 of the Canada Elections Act is considered to be a corporation.
72.16 Pour l’application des articles 72.01 à 72.15, un groupe, au sens de l’article 348.01 de la Loi électorale du Canada, est considéré comme une personne morale.
Groupe considéré comme une personne morale

144. (1) Subsection 73(2) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (c), by adding “or” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):
144. (1) Le paragraphe 73(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(e) contravenes any provision of Division 1.1 of Part 16.1 of the Canada Elections Act
e) contrevient à l’une ou l’autre des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada;
(2) Section 73 of the Act is amended by adding the following after subsection (8):
(2) L’article 73 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Group considered corporation

(9) For the purposes of this section, a group as defined in section 348.01 of the Canada Elections Act is considered to be a corporation.
(9) Pour l’application du présent article, un groupe, au sens de l’article 348.01 de la Loi électorale du Canada, est considéré comme une personne morale.
Groupe considéré comme une personne morale

2006, c. 9, s. 2

CONFLICT OF INTEREST ACT
LOI SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS
2006, ch. 9, art. 2

145. (1) The definition “public office holder” in subsection 2(1) of the Conflict of Interest Act is amended by adding the following after paragraph (a):
145. (1) La définition de « titulaire de charge publique », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(a.1) the Chief Electoral Officer;
a.1) directeur général des élections;
(2) The definition “reporting public office holder” in subsection 2(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):
(2) La définition de « titulaire de charge publique principal », au paragraphe 2(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(a.1) the Chief Electoral Officer;
a.1) est le directeur général des élections;
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
R.S., c. A-1

Access to Information Act
Loi sur l’accès à l’information
L.R., ch. A-1

146. The Access to Information Act is amended by adding the following after section 16.3:
146. La Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, après l’article 16.3, de ce qui suit :
Director of Public Prosecutions

16.31 Subject to section 541 of the Canada Elections Act, the Director of Public Prosecutions may refuse to disclose any record requested under this Act that contains information that was obtained or created by or on behalf of a person who conducts an investigation, examination or review in the performance of the functions of the Commissioner of Canada Elections under the Canada Elections Act.
16.31 Sous réserve de l’article 541 de la Loi électorale du Canada, le directeur des poursuites pénales peut refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par toute personne qui effectue un examen, une enquête ou une révision dans l’exercice des fonctions du commissaire aux élections fédérales sous le régime de cette loi, ou pour son compte.
Directeur des poursuites pénales

R.S., c. E-3

Electoral Boundaries Readjustment Act
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales
L.R., ch. E-3

2011, c. 26, s. 11

147. Subsection 25(3) of the Electoral Boundaries Readjustment Act is replaced by the following:
147. Le paragraphe 25(3) de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales est remplacé par ce qui suit :
2011, ch. 26, art. 11

Returning officers and electoral district associations

(3) For the purpose of authorizing and enabling, whenever required, the appointment of returning officers under section 24 of the Canada Elections Act or the registration of electoral district associations under subsection 469(4) of that Act, the representation order is deemed to be effective on the day on which the proclamation under subsection (1) is issued.
(3) Le décret est réputé prendre effet à la date de prise de la proclamation visée au paragraphe (1) pour permettre la nomination des directeurs du scrutin conformément à l’article 24 de la Loi électorale du Canada et l’enregistrement des associations de circonscription conformément au paragraphe 469(4) de cette loi.
Directeurs du scrutin et associations de circonscription

R.S., c. F-11

Financial Administration Act
Loi sur la gestion des finances publiques
L.R., ch. F-11

148. Schedule IV to the Financial Administration Act is amended by adding the following in alphabetical order:
148. L’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
The portion of the federal public administration in the Office of the Director of Public Prosecutions in which the employees referred to in section 509.3 of the Canada Elections Act occupy their positions
Le secteur de l’administration publique fédérale faisant partie du Bureau du directeur des poursuites pénales dans lequel les employés visés à l’article 509.3 de la Loi électorale du Canada occupent un poste
Le secteur de l’administration publique fédérale faisant partie du Bureau du directeur des poursuites pénales dans lequel les employés visés à l’article 509.3 de la Loi électorale du Canada occupent un poste
The portion of the federal public administration in the Office of the Director of Public Prosecutions in which the employees referred to in section 509.3 of the Canada Elections Act occupy their positions
R.S., c. 1 (5th Supp.)

Income Tax Act
Loi de l’impôt sur le revenu
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

149. Paragraph 230.1(1)(a) of the Income Tax Act is replaced by the following:
149. L’alinéa 230.1(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(a) in the case of an agent other than an official agent of a candidate, the address recorded in the registry of political parties or of electoral district associations referred to in the Canada Elections Act; and
a) dans le cas d’un agent, sauf l’agent officiel d’un candidat, à l’adresse figurant dans le registre des partis politiques ou des associations de circonscription, visé par la Loi électorale du Canada;
2006, c. 9, s. 121

Director of Public Prosecutions Act
Loi sur le directeur des poursuites pénales
2006, ch. 9, art. 121

150. Subsection 3(2) of the Director of Public Prosecutions Act is replaced by the following:
150. Le paragraphe 3(2) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales est remplacé par ce qui suit :
Rank and status

(2) Subject to subsections 509.1(2) and (3) of the Canada Elections Act, the Director has the rank and status of a deputy head of a department.
(2) Sous réserve des paragraphes 509.1(2) et (3) de la Loi électorale du Canada, le directeur a rang et statut d’administrateur général de ministère.
Rang et statut

151. Subsection 6(4) of the Act is replaced by the following:
151. Le paragraphe 6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Other powers, duties and functions

(4) Under the supervision of the Director, a Deputy Director may also act for or on behalf of the Director in the exercise of any of the other powers or the performance of any of the other duties or functions that the Director is authorized to exercise or perform under this or any other Act of Parliament, except for the powers under subsection 509(1) of the Canada Elections Act.
(4) Ils peuvent aussi exercer, au nom et pour le compte du directeur et sous sa supervision, toute autre attribution que celui-ci est autorisé à exercer en vertu de la présente loi ou toute autre loi fédérale, à l’exception des pouvoirs prévus au paragraphe 509(1) de la Loi électorale du Canada.
Autres attributions

152. Subsection 16(1) of the Act is replaced by the following:
152. Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Annual report

16. (1) The Director shall, not later than June 30 of each year, report to the Attorney General in respect of the activities of the office of the Director and the activities of the Commissioner of Canada Elections under the Canada Elections Act — except in relation to the details of any investigation — in the immediately preceding fiscal year.
16. (1) Au plus tard le 30 juin de chaque année, le directeur présente au procureur général un rapport des activités de son bureau pour l’exercice précédent et des activités du commissaire aux élections fédérales sous le régime de la Loi électorale du Canada — en omettant les renseignements ayant trait à toute enquête en particulier — pour le même exercice.
Rapport annuel

COORDINATING AMENDMENTS
DISPOSITIONS DE COORDINATION
This Act

153. On the first day on which both sections 5 and 76 are in force,

(a) subsections 16.1(1) and (2) of the Canada Elections Act are replaced by the following:
153. Dès le premier jour où les articles 5 et 76 sont tous deux en vigueur :
La présente loi

a) les paragraphes 16.1(1) et (2) de la Loi électorale du Canada sont remplacés par ce qui suit :

Guidelines and interpretation notes

16.1 (1) The Chief Electoral Officer shall, in accordance with this section, issue guidelines and interpretation notes on the application of this Act — other than Division 1.1 of Part 16.1 — to registered parties, registered associations, nomination contestants, candidates and leadership contestants.
16.1 (1) Le directeur général des élections établit, conformément au présent article, des lignes directrices et des notes d’interprétation concernant l’application de la présente loi — à l’exception de la section 1.1 de la partie 16.1 — aux partis enregistrés, aux associations enregistrées, aux candidats à l’investiture, aux candidats et aux candidats à la direction.
Lignes directrices et notes d’interprétation

Application

(2) The Chief Electoral Officer shall, in accordance with this section, on application by the chief agent of a registered party, issue a guideline or interpretation note on the application of a provision of this Act — other than a provision of Division 1.1 of Part 16.1 — to registered parties, registered associations, nomination contestants, candidates and leadership contestants.

(b) subsection 16.2(1) of the Canada Elections Act is replaced by the following:
(2) À la demande de l’agent principal d’un parti enregistré, le directeur général des élections établit, conformément au présent article, une ligne directrice ou une note d’interprétation concernant l’application d’une disposition de la présente loi — à l’exception d’une disposition de la section 1.1 de la partie 16.1 — aux partis enregistrés, aux associations enregistrées, aux candidats à l’investiture, aux candidats et aux candidats à la direction.
Demande

b) le paragraphe 16.2(1) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

Application for written opinion

16.2 (1) The Chief Electoral Officer shall, in accordance with this section, on application by the chief agent of a registered party, issue a written opinion on the application of any provision of this Act — other than a provision of Division 1.1 of Part 16.1 — to an activity or practice that the registered party or a registered association, nomination contestant, candidate or leadership contestant of the registered party proposes to engage in.
16.2 (1) À la demande de l’agent principal d’un parti enregistré, le directeur général des élections donne, conformément au présent article, un avis écrit sur l’application de toute disposition de la présente loi — à l’exception d’une disposition de la section 1.1 de la partie 16.1 — à une activité ou à une pratique à laquelle le parti, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction du parti a l’intention de se livrer.
Demandes d’avis

This Act

154. On the first day on which both sections 13 and 108 are in force, paragraph 509(3)(e) of the Canada Elections Act is replaced by the following:
154. Dès le premier jour où les articles 13 et 108 sont tous deux en vigueur, l’alinéa 509(3)e) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
La présente loi

(e) an election officer referred to in any of paragraphs 22(1)(a) to (b).
e) un fonctionnaire électoral visé à l’un ou l’autre des alinéas 22(1)a) à b).
This Act

155. On the first day on which both sections 76 and 86 are in force,

(a) subsection 2(6) of the Canada Elections Act is replaced by the following:
155. Dès le premier jour où l’article 76 et l’article 86 sont tous deux en vigueur :
La présente loi

a) le paragraphe 2(6) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

Definition of “polling day”

(6) If a writ for an election is withdrawn under subsection 59(1) or is deemed to be withdrawn under subsection 31(3) of the Parliament of Canada Act, then, in Parts 16.1 and 17 and Divisions 1, 2, 4 and 5 of Part 18, “polling day” means the day that the writ is withdrawn or deemed to be withdrawn.

(b) subsection 426(2) of the Canada Elections Act is replaced by the following:
(6) Si le bref délivré pour une élection est retiré dans le cadre du paragraphe 59(1) ou est réputé l’être en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, « jour du scrutin » s’entend, aux parties 16.1 et 17 et aux sections 1, 2, 4 et 5 de la partie 18, du jour où le bref est retiré ou est réputé l’être.
Définition de « jour du scrutin »

b) le paragraphe 426(2) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

Prohibition — incurring expenses

(2) Subject to section 348.1, no person or entity, other than a registered agent of a registered party, shall incur the registered party’s expenses.

(c) subsection 475(2) of the Canada Elections Act is replaced by the following:
(2) Sous réserve de l’article 348.1, il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent enregistré d’un parti enregistré, d’engager les dépenses du parti.
Interdiction : engagement de dépenses

c) le paragraphe 475(2) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

Prohibition — incurring expenses

(2) Subject to section 348.1, no person or entity, other than an electoral district agent of a registered association, shall incur the registered association’s expenses.

(d) subsection 476.66(5) of the Canada Elections Act is replaced by the following:
(2) Sous réserve de l’article 348.1, il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de circonscription d’une association enregistrée, d’engager les dépenses de l’association.
Interdiction : engagement de dépenses

d) le paragraphe 476.66(5) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

Prohibition — incurring nomination campaign expenses

(5) Subject to section 348.1, no person or entity, other than the nomination contestant or their financial agent, shall incur the contestant’s nomination campaign expenses.

(e) subsection 477.47(5) of the Canada Elections Act is replaced by the following:
(5) Sous réserve de l’article 348.1, il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à l’investiture ou à son agent financier, d’engager les dépenses de campagne d’investiture du candidat.
Interdiction : engagement de dépenses

e) le paragraphe 477.47(5) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

Prohibition — incurring electoral expenses

(5) Subject to section 348.1, no person or entity, other than a candidate, their official agent or a person authorized under paragraph 477.55(c) to enter into contracts, shall incur expenses in relation to the candidate’s electoral campaign.
(5) Sous réserve de l’article 348.1, il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel, au candidat et à la personne autorisée visée à l’article 477.55, d’engager les dépenses de campagne du candidat.
Interdiction : engagement de dépenses

This Act

156. (1) If section 86 comes into force before subsection 80(1), then that subsection 80(1) and section 81 are repealed.
156. (1) Si l’article 86 entre en vigueur avant le paragraphe 80(1), ce paragraphe 80(1) et l’article 81 sont abrogés.
La présente loi

(2) If subsection 80(1) comes into force before section 86, then, on the day on which that subsection 80(1) comes into force,
(a) subsection 87(1) is replaced by the following:
(2) Si le paragraphe 80(1) entre en vigueur avant l’article 86, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 80(1) :
a) le paragraphe 87(1) est remplacé par ce qui suit :
87. (1) Subsection 367(1) of the Act, as enacted by section 86, is replaced by the following:
87. (1) Le paragraphe 367(1) de la même loi, édicté par l’article 86, est remplacé par ce qui suit :
Contribution limits

367. (1) Subject to subsection 373(4), no individual shall make contributions that exceed

(a) $1,500 in total in any calendar year to a particular registered party;

(b) $1,500 in total in any calendar year to the registered associations, nomination contestants and candidates of a particular registered party;

(c) $1,500 in total to a candidate for a particular election who is not the candidate of a registered party; and

(d) $1,500 in total in any calendar year to the leadership contestants in a particular leadership contest.

(b) subsection 158(7) is deemed to have been replaced, on the day on which this Act receives royal assent, by the following:
367. (1) Sous réserve du paragraphe 373(4), il est interdit à tout particulier d’apporter des contributions qui dépassent :
Plafonds : contributions

a) 1 500 $, au total, à un parti enregistré donné au cours d’une année civile;

b) 1 500 $, au total, à l’ensemble des associations enregistrées, des candidats à l’investiture et des candidats d’un parti enregistré donné au cours d’une année civile;

c) 1 500 $, au total, au candidat qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré pour une élection donnée;

d) 1 500 $, au total, à l’ensemble des candidats à la direction pour une course à la direction donnée au cours d’une année civile.

b) le paragraphe 158(7) est réputé avoir été remplacé, à la date de la sanction de la présente loi, par ce qui suit :

January 1

(7) Subsection 87(1) comes into force on the day on which subsection 80(1) comes into force.
(7) Le paragraphe 87(1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 80(1).
1er janvier

(3) If subsection 80(1) comes into force on the same day as section 86, then that subsection 80(1) is deemed to have come into force before that section 86 and subsection (2) applies as a consequence.
(3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 80(1) et celle de l’article 86 sont concomitantes, le paragraphe 80(1) est réputé être entré en vigueur avant l’article 86, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
This Act

157. On the first day on which both sections 76 and 108 are in force, section 509.2 of the Canada Elections Act is replaced by the following:
157. Dès le premier jour où les articles 76 et 108 sont tous deux en vigueur, l’article 509.2 de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
La présente loi

Duty

509.2 The Commissioner’s duty is to ensure that this Act, other than Division 1.1 of Part 16.1, is complied with and enforced.
509.2 Le commissaire est chargé de veiller à l’observation et au contrôle d’application de la présente loi, à l’exception de la section 1.1 de la partie 16.1.
Fonction du commissaire

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Royal assent

158. (1) Subsections 2(5) and (6), sections 3, 6, 8, 10, 11 and 15, subsections 27(2) and (3), sections 29, 35 and 36, subsections 40(1), 53(3) and (4) and 56(2) and (3), sections 72 and 74, subsections 80(2) and (3), sections 82 to 85, 88, 89 and 92, subsection 93(4), sections 94, 95, 97 and 98, subsections 100(1), 101(2) and 102(3), sections 104, 106, 109 to 111, 124, 125, 127, 136, 145 and 153 to 157 come into force on the day on which this Act receives royal assent.
158. (1) Les paragraphes 2(5) et (6), les articles 3, 6, 8, 10, 11 et 15, les paragraphes 27(2) et (3), les articles 29, 35 et 36, les paragraphes 40(1), 53(3) et (4) et 56(2) et (3), les articles 72 et 74, les paragraphes 80(2) et (3), les articles 82 à 85, 88, 89 et 92, le paragraphe 93(4), les articles 94, 95, 97 et 98, les paragraphes 100(1), 101(2) et 102(3), les articles 104, 106, 109 à 111, 124, 125, 127, 136, 145 et 153 à 157 entrent en vigueur à la date de sanction de la présente loi.
Sanction royale

Order in council

(2) Subsection 2(1), sections 108, 114 and 117, subsection 123(2) and sections 134, 135, 146, 148 and 150 to 152 come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
(2) Le paragraphe 2(1), les articles 108, 114 et 117, le paragraphe 123(2) et les articles 134, 135, 146, 148 et 150 à 152 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Six months after royal assent

(3) Subsections 2(2) to (4) and (7) to (9), sections 5, 7, 9, 12 to 14 and 16 to 26, subsection 27(1), sections 28, 30 to 34 and 37 to 39, subsection 40(2), sections 41 to 52, subsections 53(1), (2) and (5), sections 54 and 55, subsections 56(1) and (4), sections 57 to 71, 73, 77 to 79, 86, 90 and 91, subsections 93(1) to (3), sections 96 and 99, subsections 100(2) and (3), 101(1) and 102(1), (2) and (4), sections 103, 105, 107, 112, 113, 115, 116 and 118 to 122, subsection 123(1) and sections 126, 128 to 133, 147 and 149 come into force six months after the day on which this Act receives royal assent unless, before then, the Chief Electoral Officer publishes a notice in the Canada Gazette that the necessary preparations for the bringing into operation of those provisions have been made and that they may come into force accordingly, in which case they come into force on the day on which the notice is published.
(3) Les paragraphes 2(2) à (4) et (7) à (9), les articles 5, 7, 9, 12 à 14 et 16 à 26, le paragraphe 27(1), les articles 28, 30 à 34 et 37 à 39, le paragraphe 40(2), les articles 41 à 52, les paragraphes 53(1), (2) et (5), les articles 54 et 55, les paragraphes 56(1) et (4), les articles 57 à 71, 73, 77 à 79, 86, 90 et 91, les paragraphes 93(1) à (3), les articles 96 et 99, les paragraphes 100(2) et (3), 101(1) et 102(1), (2) et (4), les articles 103, 105, 107, 112, 113, 115, 116 et 118 à 122, le paragraphe 123(1) et les articles 126, 128 à 133, 147 et 149 entrent en vigueur six mois après la date de sanction de la présente loi, à moins que le directeur général des élections ne publie auparavant, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à la mise en application de ces dispositions ont été faits et que celles-ci peuvent en conséquence entrer en vigueur, auquel cas elles entrent en vigueur le jour de la publication de l’avis.
Six mois après la sanction royale

Dissolution of Parliament

(4) Sections 4, 76 and 137 to 144 come into force on the day on which Parliament is next dissolved or, if that day occurs less than six months after the day on which this Act receives royal assent, those sections come into force six months after the day on which Parliament is next dissolved.
(4) Les articles 4, 76 et 137 à 144 entrent en vigueur le jour de la prochaine dissolution du Parlement ou, si celle-ci a lieu moins de six mois après la date de sanction de la présente loi, six mois après la date de cette dissolution.
Dissolution du Parlement

Section 75

(5) Section 75 comes into force on the day on which section 76 or 77 comes into force, whichever comes first.
(5) L’article 75 entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 76 ou, si elle est antérieure, à celle de l’article 77.
Article 75

January 1 following royal assent

(6) Subsection 80(1) and section 81 come into force on January 1 of the year following the year in which this Act receives royal assent.
(6) Le paragraphe 80(1) et l’article 81 entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivant l’année de la sanction de la présente loi.
1er janvier de l’année suivant la sanction

January 1

(7) Subsection 87(1) comes into force on January 1 of the year following the year in which section 86 comes into force.
(7) Le paragraphe 87(1) entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant l’année de l’entrée en vigueur de l’article 86.
1er janvier

January 1

(8) Subsection 87(2) comes into force on January 1 of the year following the year in which subsection 87(1) comes into force.
(8) Le paragraphe 87(2) entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant l’année de l’entrée en vigueur du paragraphe 87(1).
1er janvier