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Projet de loi C-23

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C-23
C-23
Second Session, Forty-first Parliament,
Deuxième session, quarante et unième législature,
62 Elizabeth II, 2013-2014
62 Elizabeth II, 2013-2014
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-23
PROJET DE LOI C-23
An Act to amend the Canada Elections Act and other Acts and to make consequential amendments to certain Acts
Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois et modifiant certaines lois en conséquence


first reading, February 4, 2014
première lecture le 4 février 2014


MINISTER OF STATE (DEMOCRATIC REFORM)

90721
MINISTRE D’ÉTAT (RÉFORME DÉMOCRATIQUE)



RECOMMENDATION
His Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to amend the Canada Elections Act and other Acts and to make consequential amendments to certain Acts”.
SUMMARY
This enactment amends the Canada Elections Act (“the Act”) to require the Chief Electoral Officer to issue interpretation notes and guidelines on the application of that Act to registered parties, registered associations, nomination contestants, candidates and leadership contestants. It also requires the Chief Electoral Officer, on request, to issue a written opinion on the application of provisions of the Act to an activity or practice that a registered party, registered association, nomination contestant, candidate or leadership contestant proposes to engage in.
The enactment also modifies the Chief Electoral Officer’s power under section 17 of the Act so that the power may only be exercised to allow electors to exercise their right to vote or to allow votes to be counted. It also limits the Chief Electoral Officer’s power to provide information to the public and requires the Chief Electoral Officer to ensure that the information is accessible to electors with disabilities.
The enactment further amends the Act to permit the Chief Electoral Officer to seek approval from parliamentary committees to test an alternative voting process (but where such a pilot project is to test a form of electronic voting, the Chief Electoral Officer must first obtain the approval of the Senate and House of Commons). The enactment also eliminates the mandatory retirement of the Chief Electoral Officer at age 65 and replaces it with a 10-year term. It provides for the establishment of an Advisory Committee of Political Parties to provide advice to the Chief Electoral Officer on matters relating to elections and political financing. The enactment also amends the Act to provide for the appointment of field liaison officers, based on merit, to provide support to returning officers and provide a link between returning officers and the Office of the Chief Electoral Officer. It also enables the Chief Electoral Officer to temporarily suspend a returning officer during an election period and provides for the appointment of additional election officers at polling stations. Finally, it empowers registered parties and registered associations, in addition to candidates, to provide names of individuals for election officer positions and changes the deadline for providing those names from the 17th day before polling day to the 24th day before polling day.
The enactment also adds to the Act Part 16.1, which deals with voter contact calling services. Among other things, that Part requires that calling service providers and other interested parties file registration notices with the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission, provide identifying information to the Commission and keep copies of scripts and recordings used to make calls. That Part also requires that the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission establish and maintain a registry, to be known as the Voter Contact Registry, in which the documents it receives in relation to voter contact calling services are to be kept.
The enactment also replaces Part 18 of the Act with a new, comprehensive set of rules on political financing that corrects a number of deficiencies in the Act. Notably, the enactment
(a) increases the annual contribution limits for contributions to registered parties, registered associations, candidates and nomination and leadership contestants to $1,500 per year and by $25 per year after the first year;
(b) increases the amount that candidates and leadership contestants may contribute to their own campaigns to $5,000 and $25,000, respectively;
(c) permits registered parties and registered associations to make transfers to candidates before their nomination is confirmed by the returning officer;
(d) requires a registered party’s auditor to complete a compliance audit in relation to its election expenses return indicating that the party has complied with the political financing rules;
(e) requires registered parties, registered associations and candidates to disclose details of expenses for voter contact calling services in their returns;
(f) reforms the rules governing unpaid claims, making it an offence for claims to remain unpaid after three years and strengthening the reporting of unpaid claims;
(g) reforms the reporting requirements of leadership contestants;
(h) permits higher spending limits for registered parties and candidates if an election period is longer than the 36-day minimum;
(i) includes new rules on political loans;
(j) defines “capital asset” for the purposes of reporting the distribution cost of advertising or promotional material transmitted to the public using a capital asset, so that the expense is reported as the corresponding rental value for the period in which it was used, and for the purpose of the disposal of the campaign surplus; and
(k) exempts from what constitutes an election expense the commercial value of services provided to a registered party for the purpose of soliciting monetary contributions only from individuals who have made at least one contribution of $20 or more to the registered party or to one of its registered associations, nomination contestants or candidates in the last five years.
With respect to voter identification, the enactment amends the Act to require the same voter identification for voting at the office of the returning officer in an elector’s own riding as it requires for voting at ordinary polls. It also prohibits the use of the voter information card as proof of identity, eliminates the ability of an elector to prove their identity through vouching and requires an elector whose name was crossed off the electors’ list in error to take a written oath before receiving a ballot.
The enactment also amends the Act to provide an extra day of advance polling on the eighth day before polling day, creating a block of four consecutive advance polling days between the tenth and seventh days before polling day. It requires a separate ballot box for each day of advance polling and details procedures for the opening and closing of ballot boxes during an advance poll. Finally, it gives returning officers the authority to recover ballot boxes on the Chief Electoral Officer’s direction if the integrity of the vote is at risk.
The enactment also amends the Act to, among other things, establish a process to communicate polling station locations to electors, candidates and political parties, to provide that only an elector’s year of birth is to be displayed on the lists of electors used at the polls, instead of the full date of birth, to permit candidates’ representatives to move to any polling station in the electoral district after being sworn in at any polling station in the district and to establish a procedure for judicial recounts.
The enactment further amends the Act to change how the Commissioner of Canada Elections is appointed. It establishes that the Commissioner is to be appointed by the Director of Public Prosecutions for a seven-year term, subject to removal for cause, that the Commissioner is to be housed within the Director’s office but is to conduct investigations independently from the Director, and that the Commissioner is to be a deputy head for the purposes of hiring staff for his or her office and for managing human resources.
The enactment also amends the Act to add the offence of impersonating or causing another person to impersonate a candidate, a candidate’s representative, a representative of a registered party or registered association, the Chief Electoral Officer, a member of the Chief Electoral Officer’s staff, an election officer or a person authorized to act on the Chief Electoral Officer’s or an election officer’s behalf. It also adds the offences of providing false information in the course of an investigation and obstructing a person conducting an investigation. In addition, it creates offences in relation to registration on the lists of electors, registration on polling day, registration at an advance polling station and obligations to keep scripts and recordings used in the provision of voter contact calling services.
The enactment further amends the Act to provide for increases in the amount of penalties. For the more serious offences, it raises the maximum fine from $2,000 to $20,000 on summary conviction and from $5,000 to $50,000 on conviction on indictment. For most strict liability offences, it raises the maximum fine from $1,000 to $2,000. For registered parties, it raises the maximum fine from $25,000 to $50,000 on summary conviction for strict liability political financing offences and from $25,000 to $100,000 on summary conviction for political financing offences that are committed intentionally. For third parties that are groups or corporations that fail to register as third parties, it raises the maximum fine to $50,000 for strict liability offences and to $100,000 for offences that are committed intentionally and for offences applying primarily to broadcasters, it raises the maximum fine from $25,000 to $50,000.
The enactment amends the Electoral Boundaries Readjustment Act to authorize the Chief Electoral Officer to provide administrative support to electoral boundary commissions. It amends the Telecommunications Act to create new offences relating to voter contact calling services and to allow the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission to use the inspection and investigation regime in that Act to administer and enforce part of the voter contact calling services regime in the Canada Elections Act. It amends the Conflict of Interest Act to have that Act apply to the Chief Electoral Officer. It also amends the Director of Public Prosecutions Act to provide that the Director of Public Prosecutions reports on the activities of the Commissioner of Canada Elections.
Finally, the enactment includes transitional provisions that, among other things, provide for the transfer of staff and appropriations from the Office of the Chief Electoral Officer to the Office of the Director of Public Prosecutions to support the Commissioner of Canada Elections.
RECOMMANDATION
Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois et modifiant certaines lois en conséquence ».
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi électorale du Canada afin de prévoir l’obligation pour le directeur général des élections d’établir des lignes directrices et des notes d’interprétation concernant l’application de la loi aux partis enregistrés, aux associations enregistrées, aux candidats à l’investiture, aux candidats et aux candidats à la direction. Il prévoit également que, sur demande, le directeur général des élections a l’obligation de donner un avis écrit sur l’application de dispositions de la loi à une activité ou à une pratique à laquelle un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction a l’intention de se livrer.
Le texte modifie le pouvoir du directeur général des élections d’adapter les dispositions de la Loi électorale du Canada en vertu de l’article 17 de cette loi pour prévoir que ce pouvoir ne peut être exercé que pour permettre aux électeurs d’exercer leur droit de vote ou pour permettre le dépouillement du scrutin. Il limite le pouvoir du directeur général des élections de communiquer des renseignements au public et lui impose l’obligation de rendre ces renseignements accessibles aux électeurs handicapés.
Le texte modifie par ailleurs la Loi électorale du Canada afin de permettre au directeur général des élections de mettre à l’essai un nouveau processus de vote avec l’agrément préalable de comités parlementaires ou, s’agissant d’un nouveau processus de vote électronique, avec l’agrément préalable du Sénat et de la Chambre des communes. Par ailleurs, le texte remplace la limite d’âge de soixante-cinq ans pour l’exercice de la charge de directeur général des élections par un mandat de dix ans. Il prévoit la constitution d’un comité consultatif des partis politiques qui fournit des avis au directeur général des élections sur toute question liée aux élections et au financement politique. Le texte prévoit aussi la nomination fondée sur le mérite d’agents de liaison locaux qui ont la responsabilité de soutenir les directeurs du scrutin dans leurs fonctions et de servir d’intermédiaires entre ces derniers et le bureau du directeur général des élections. Il prévoit en outre que le directeur général des élections peut suspendre temporairement un directeur du scrutin en période électorale et nommer des fonctionnaires électoraux supplémentaires dans les bureaux de vote. Enfin, il habilite les partis enregistrés et les associations enregistrées, en plus des candidats, à fournir les noms de personnes pour ces postes de fonctionnaires électoraux. Les noms doivent désormais être proposés au plus tard le 24e jour précédant le jour du scrutin, plutôt que le 17e jour précédant celui-ci.
Le texte ajoute à la Loi électorale du Canada une nouvelle partie 16.1 qui porte sur les services d’appels aux électeurs. Cette partie exige notamment des fournisseurs de services d’appel et d’autres intéressés qu’ils déposent des avis d’enregistrement auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, qu’ils lui communiquent des renseignements d’identification et qu’ils conservent des copies des scripts et enregistrements utilisés pour faire les appels. Elle prévoit que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a l’obligation d’établir et de tenir le Registre de communication avec les électeurs, dans lequel sont conservés les documents qu’il reçoit en matière de services d’appels aux électeurs.
Le texte remplace la partie 18 de la Loi électorale du Canada par un ensemble nouveau et complet de règles sur le financement politique qui corrige des lacunes de cette loi. Il prévoit notamment :
a) que le plafond des contributions aux partis enregistrés, aux associations enregistrées, aux candidats à l’investiture, aux candidats et aux candidats à la direction est porté à 1 500 $ par an, puis augmentera de 25 $ par année;
b) que la contribution que les candidats et les candidats à la direction peuvent apporter à leur propre campagne passe respectivement à 5 000 $ et à 25 000 $;
c) que la cession de fonds par les partis enregistrés et les associations enregistrées à des candidats est permise avant la confirmation de leur candidature par le directeur du scrutin;
d) que le vérificateur du parti enregistré a l’obligation de s’assurer du respect des règles relatives au financement politique en effectuant une vérification de conformité des comptes des dépenses électorales;
e) que les partis enregistrés, les associations enregistrées et les candidats ont l’obligation de divulguer, dans leur compte des dépenses électorales, leur rapport financier ou leur compte de campagne électorale, selon le cas, les détails des dépenses relatives aux services d’appels aux électeurs;
f) que les règles régissant les créances impayées sont modifiées de sorte que le non-paiement des créances dans un délai de trois ans constitue une infraction et les règles relatives à la déclaration des créances impayées sont resserrées;
g) que les exigences relatives aux rapports des candidats à la direction sont modifiées;
h) que les plafonds de dépenses des partis enregistrés et des candidats sont augmentés lorsque la période électorale est plus longue que la période minimale de trente-six jours;
i) de nouvelles règles sur les prêts liés à la politique;
j) que la notion de « bien immobilisé » est définie pour les fins du rapport des coûts de distribution du matériel publicitaire ou promotionnel diffusé au public au moyen d’un bien immobilisé de façon à ce que la dépense soit rapportée à la valeur de location correspondant à la période durant laquelle le bien a été utilisé, ainsi que pour les fins de la disposition de l’excédent de campagne;
k) que la valeur commerciale des services fournis à un parti enregistré pour permettre à ce dernier de solliciter des contributions monétaires uniquement auprès de particuliers qui ont apporté au parti ou aux associations enregistrées, aux candidats à l’investiture ou aux candidats du parti au moins une contribution monétaire de 20 $ ou plus au cours des cinq dernières années est exclue des dépenses électorales.
En ce qui concerne l’identification des électeurs, le texte modifie la Loi électorale du Canada pour exiger des électeurs qu’ils présentent les mêmes documents au bureau du directeur du scrutin de leur circonscription qu’au bureau de vote ordinaire. De plus, l’utilisation de la carte d’information de l’électeur comme preuve d’identité est interdite et la preuve d’identité d’un électeur par un répondant est éliminée. Enfin, l’électeur dont le nom a été biffé de la liste électorale par erreur doit prêter serment par écrit avant de recevoir son bulletin de vote.
Le texte modifie aussi la Loi électorale du Canada pour ajouter une journée de vote par anticipation le 8e jour précédant le scrutin, créant ainsi un bloc de quatre jours consécutifs de vote par anticipation commençant le 10e jour précédant le jour du scrutin et se terminant le 7e jour précédant le jour du scrutin. Cette loi est en outre modifiée pour préciser la procédure à suivre pour ouvrir et fermer les urnes pendant le vote par anticipation et exiger l’utilisation d’une urne électorale différente pour chaque jour de vote par anticipation. Les directeurs du scrutin ont de plus le pouvoir de recouvrer des urnes conformément aux instructions du directeur général des élections si celui-ci l’estime souhaitable pour assurer l’intégrité du vote.
Le texte modifie la Loi électorale du Canada pour établir un processus de communication de l’emplacement des bureaux de vote aux électeurs, aux candidats et aux partis politiques et pour permettre aux représentants d’un candidat de se rendre dans n’importe quel bureau de vote de la circonscription après avoir prêté serment dans un bureau de vote de la circonscription. Cette loi est en outre modifiée pour que seule l’année de naissance de l’électeur figure sur la liste électorale utilisée au bureau de vote, et non la date complète. Enfin, une procédure pour les dépouillements judiciaires est établie.
Le texte modifie en outre la Loi électorale du Canada pour changer le mode de nomination du commissaire aux élections fédérales. Il prévoit que celui-ci est nommé à titre inamovible pour un mandat de sept ans par le directeur des poursuites pénales, sous réserve de révocation motivée. Il prévoit que le commissaire occupe son poste au sein du Bureau du directeur des poursuites pénales, mais mène ses enquêtes de façon indépendante de ce dernier. Le texte prévoit que le commissaire est un administrateur général pour les fins de l’embauche du personnel et de la gestion des ressources humaines de son bureau.
Le texte modifie également la Loi électorale du Canada pour créer une nouvelle infraction dans le cas où une personne se présente ou fait en sorte que quelqu’un se présente faussement comme un candidat, le représentant d’un candidat, le représentant d’un parti enregistré ou d’une association enregistrée, le directeur général des élections, un membre du personnel du directeur général des élections, un fonctionnaire électoral ou une personne autorisée à agir au nom du directeur général des élections ou d’un fonctionnaire électoral, ou dans le cas où une personne fournit de faux renseignements à l’occasion d’une enquête ou entrave l’action d’une personne menant une enquête. De plus, le texte crée des infractions relatives à l’inscription sur la liste électorale, le jour du scrutin ou à un bureau de vote par anticipation, et aux obligations de conserver les scripts et les enregistrements utilisés pour fournir des services d’appels aux électeurs.
Le texte modifie la Loi électorale du Canada pour hausser les amendes liées aux infractions : pour les infractions les plus graves, l’amende maximale passe de 2 000 $ à 20 000 $ en cas de déclaration de culpabilité par procédure sommaire et de 5 000 $ à 50 000 $ en cas de mise en accusation; pour la plupart des infractions de responsabilité stricte, l’amende maximale passe de 1 000 $ à 2 000 $; en ce qui a trait aux partis enregistrés, l’amende maximale passe de 25 000 $ à 50 000 $ en cas de déclaration de culpabilité par procédure sommaire pour les infractions aux règles de financement politique qui sont de responsabilité stricte, et de 25 000 $ à 100 000 $ en cas de déclaration de culpabilité par procédure sommaire pour les infractions aux règles de financement politique exigeant une intention; en ce qui a trait aux tiers qui sont des groupes ou des personnes morales et qui omettent de s’enregistrer à titre de tiers, l’amende maximale est portée à 50 000 $ en cas d’infraction de responsabilité stricte et à 100 000 $ en cas d’infraction exigeant une intention; pour les infractions concernant principalement un radiodiffuseur, l’amende maximale passe de 25 000 $ à 50 000 $.
Le texte modifie la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales en vue d’autoriser le directeur général des élections à offrir du soutien administratif aux commissions de délimitation des circonscriptions électorales. Il modifie la Loi sur les télécommunications pour créer des infractions relatives à la prestation de services d’appels aux électeurs et afin de permettre au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes d’utiliser les pouvoirs d’inspection et d’enquête qui sont prévus dans cette loi pour l’exécution et le contrôle d’application d’une partie du régime portant sur les services d’appels aux électeurs de la Loi électorale du Canada. Il modifie la Loi sur les conflits d’intérêts pour que celle-ci s’applique au directeur général des élections et la Loi sur le directeur des poursuites pénales pour prévoir que le directeur des poursuites pénales fait rapport sur les activités du commissaire aux élections fédérales.
Enfin, le texte contient des dispositions transitoires prévoyant notamment le transfert de personnel et de crédits du bureau du directeur général des élections au Bureau du directeur des poursuites pénales pour appuyer le commissaire aux élections fédérales.
Available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2nd Session, 41st Parliament,
2e session, 41e législature,
62 Elizabeth II, 2013-2014
62 Elizabeth II, 2013-2014
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-23
PROJET DE LOI C-23
An Act to amend the Canada Elections Act and other Acts and to make consequential amendments to certain Acts
Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois et modifiant certaines lois en conséquence
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Fair Elections Act.
1. Loi sur l’intégrité des élections.
Titre abrégé

2000, c. 9

CANADA ELECTIONS ACT
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
2000, ch. 9

Amendments to the Act
Modification de la loi
2. (1) The definition “Commissioner” in subsection 2(1) of the Canada Elections Act is replaced by the following:
2. (1) La définition de « commissaire », au paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, est remplacée par ce qui suit :
“Commissioner”
« commissaire »

“Commissioner” means the Commissioner of Canada Elections appointed under subsection 509(1).
« commissaire » Le commissaire aux élections fédérales nommé au titre du paragraphe 509(1).
« commissaire »
Commissioner

2003, c. 19, s. 1(1)

(2) The definitions “candidate”, “chief agent”, “election period”, “electoral district agent”, “eligible party”, “leadership campaign agent”, “leadership campaign expense”, “leadership contestant”, “nomina- tion campaign expense”, “nomination contestant”, “official agent”, “registered agent”, “registered association” and “registered party” in subsection 2(1) of the Act are replaced by the following:
(2) Les définitions de « agent de campagne à la direction », « agent de circonscription », « agent enregistré », « agent officiel », « agent principal », « association enregistrée », « candidat », « candidat à la direction », « candidat à l’investiture », « dépense de campagne à la direction », « dépense de campagne d’investiture », « parti admissible », « parti enregistré » et « période électorale », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
2003, ch. 19, par. 1(1)

“candidate”
« candidat »

“candidate” means a person whose nomination as a candidate at an election has been confirmed under subsection 71(1) and who, or whose official agent, has not yet complied with sections 477.59 to 477.72 and 477.8 to 477.84 in respect of that election.
“chief agent”
« agent principal »

“chief agent” means the chief agent named in the application of a political party to become a registered party as required under paragraph 385(2)(h) or a chief agent’s replacement appointed under subsection 400(1).
“election period”
« période électorale »

“election period” means the period beginning with the issue of the writ and ending on polling day or, if the writ is withdrawn under subsection 59(1) or is deemed to be withdrawn under subsection 31(3) of the Parliament of Canada Act, on the day that the writ is withdrawn or deemed to be withdrawn.
“electoral district agent”
« agent de circonscription »

“electoral district agent” means a person appointed under subsection 456(1), and includes the financial agent of a registered association.
“eligible party”
« parti admissible »

“eligible party” means a political party that satisfies the criteria for registration set out in section 387.
“leadership campaign agent”
« agent de campagne à la direction »

“leadership campaign agent” means a person appointed under subsection 478.5(1), and includes the financial agent of a leadership contestant.
“leadership campaign expense”
« dépense de campagne à la direction »

“leadership campaign expense” means an expense reasonably incurred by or on behalf of a leadership contestant during a leadership contest as an incidence of the contest, including a personal expense as defined in section 478.
“leadership contestant”
« candidat à la direction »

“leadership contestant” means a person who has been registered in the registry of leadership contestants referred to in section 478.4 in respect of a leadership contest and who, or whose financial agent, has not yet complied with sections 478.8 to 478.97 in respect of that leadership contest.
“nomination campaign expense”
« dépense de campagne d’investiture »

“nomination campaign expense” means an expense reasonably incurred by or on behalf of a nomination contestant during a nomination contest as an incidence of the contest, including a personal expense as defined in section 476.
“nomination contestant”
« candidat à l’investiture »

“nomination contestant” means a person who is named as a nomination contestant under paragraph 476.1(1)(c) in a report filed in accordance with subsection 476.1(1) in respect of a nomination contest and who, or whose financial agent, has not yet complied with sections 476.75 to 476.94 in respect of that nomination contest.
“official agent”
« agent officiel »

“official agent” means a person appointed under subsection 477.1(1) or an official agent’s replacement appointed under section 477.42.
“registered agent”
« agent enregistré »

“registered agent” means a person appointed under subsection 396(1), and includes the chief agent of a registered party.
“registered association”
« association enregistrée »

“registered association” means an electoral district association that is registered in the registry of electoral district associations referred to in section 455.
“registered party”
« parti enregistré »

“registered party” means a political party that is registered in the registry of political parties referred to in section 394 as a registered party.
« agent de campagne à la direction » Personne nommée en vertu du paragraphe 478.5(1), y compris l’agent financier d’un candidat à la direction.
« agent de campagne à la direction »
leadership campaign agent

« agent de circonscription » Personne nommée en vertu du paragraphe 456(1), y compris l’agent financier d’une association enregistrée.
« agent de circonscription »
electoral district agent

« agent enregistré » Personne nommée en vertu du paragraphe 396(1), y compris l’agent principal d’un parti enregistré.
« agent enregistré »
registered agent

« agent officiel » Personne nommée au titre du paragraphe 477.1(1) ou remplaçant de celle-ci nommé au titre de l’article 477.42.
« agent officiel »
official agent

« agent principal » Personne mentionnée dans la demande d’enregistrement d’un parti politique au titre de l’alinéa 385(2)h) ou remplaçant de celle-ci nommé au titre du paragraphe 400(1).
« agent principal »
chief agent

« association enregistrée » Association de circonscription inscrite dans le registre des associations de circonscription visé à l’article 455.
« association enregistrée »
registered association

« candidat » Personne dont la candidature à une élection a été confirmée au titre du paragraphe 71(1), mais qui ne s’est pas encore conformée — ou dont l’agent officiel ne s’est pas encore conformé —, relativement à cette élection, aux articles 477.59 à 477.72 et 477.8 à 477.84.
« candidat »
candidate

« candidat à la direction » Personne inscrite dans le registre des candidats à la direction visé à l’article 478.4 relativement à une course à la direction, mais qui ne s’est pas encore conformée — ou dont l’agent financier ne s’est pas encore conformé —, relativement à cette course, aux articles 478.8 à 478.97.
« candidat à la direction »
leadership contestant

« candidat à l’investiture » Personne visée à l’alinéa 476.1(1)c) dont le nom figure à titre de candidat à l’investiture dans le rapport déposé au titre du paragraphe 476.1(1) relativement à une course à l’investiture, mais qui ne s’est pas encore conformée — ou dont l’agent financier ne s’est pas encore conformé —, relativement à cette course, aux articles 476.75 à 476.94.
« candidat à l’investiture »
nomination contestant

« dépense de campagne à la direction » Dépense raisonnable entraînée par une course à la direction et engagée par un candidat à la direction ou pour son compte pendant la course, y compris toute dépense personnelle de celui-ci au sens de l’article 478.
« dépense de campagne à la direction »
leadership campaign expense

« dépense de campagne d’investiture » Dépense raisonnable entraînée par une course à l’investiture et engagée par un candidat à l’investiture ou pour son compte pendant la course, y compris toute dépense personnelle de celui-ci au sens de l’article 476.
« dépense de campagne d’investiture »
nomination campaign expense

« parti admissible » Parti politique répondant aux critères liés à l’enregistrement et prévus à l’article 387.
« parti admissible »
eligible party

« parti enregistré » Parti politique inscrit à titre de parti enregistré dans le registre des partis politiques visé à l’article 394.
« parti enregistré »
registered party

« période électorale » La période commençant à la délivrance du bref et se terminant le jour du scrutin ou, le cas échéant, le jour où le bref est retiré dans le cadre du paragraphe 59(1) ou est réputé l’être en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada.
« période électorale »
election period

(3) The definition “contribution monétaire” in subsection 2(1) of the French ver- sion of the Act is replaced by the following:
(3) La définition de « contribution monétaire », au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« contribution monétaire »
monetary contribution

« contribution monétaire » Toute somme d’argent versée et non remboursable.
« contribution monétaire » Toute somme d’argent versée et non remboursable.
« contribution monétaire »
monetary contribution

(4) The definition “election documents” in subsection 2(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (e), by adding “and” at the end of paragraph (f) and by adding the following after paragraph (f):
(4) La définition de « documents électoraux », au paragraphe 2(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
(g) the prescribed forms referred to in section 162 and any other prescribed form to be used at a polling station that contains personal information relating to an elector.
g) les formulaires prescrits visés à l’article 162 ainsi que tout autre formulaire prescrit à utiliser au bureau de scrutin qui comportent des renseignements personnels concernant un électeur.
(5) Paragraph (c) of the definition “judge” in subsection 2(1) of the Act is replaced by the following:
(5) L’alinéa c) de la définition de « juge », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c) in relation to the Provinces of Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, a judge of the Supreme Court of the Province;
c) relativement aux provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, un juge de la Cour suprême de la province;
(6) Paragraph (e) of the definition “judge” in subsection 2(1) of the Act is replaced by the following:
(6) L’alinéa e) de la définition de « juge », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(e) in relation to the Province of Newfoundland and Labrador, a judge of the Trial Division of the Supreme Court of Newfoundland and Labrador;
e) relativement à la province de Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
(7) Subsection 2(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(7) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“capital asset”
« bien immobilisé »

“capital asset” means any property with a commercial value of more than $200 that is normally used outside an election period other than for the purposes of an election.
« bien immobilisé » Bien d’une valeur commerciale supérieure à 200 $ normalement utilisé en dehors d’une période électorale à des fins autres qu’électorales.
« bien immobilisé »
capital asset

2006, c. 9, s. 39

(8) Subsection 2(2) of the Act is replaced by the following:
(8) Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 9, art. 39

Commercial value of capital assets

(1.1) For the purposes of this Act, the commercial value of any capital asset that is used during an election period is the lower of

(a) the commercial value of the rental of the same kind of asset during the period during which the capital asset was used, and

(b) the commercial value of the same kind of asset if one were purchased.
(1.1) Pour l’application de la présente loi, la valeur commerciale d’un bien immobilisé utilisé pendant une période électorale correspond à la valeur commerciale de la location d’un bien de même nature pendant la période où le bien immobilisé est utilisé ou, si elle est inférieure, à la valeur commerciale d’un bien de même nature si celui-ci était acheté.
Valeur commerciale des biens immobilisés

No commercial value

(2) For the purposes of this Act, other than section 477.9, the commercial value of property or a service is deemed to be nil if

(a) the property or service is provided by a Canadian citizen, or a permanent resident as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, who is not in the business of providing that property or service; and

(b) the commercial value of the property or service is $200 or less.
(2) Pour l’application de la présente loi, à l’exclusion de l’article 477.9, la valeur commerciale d’un bien ou d’un service est réputée nulle si, à la fois :
Absence de valeur commerciale

a) le bien ou le service est fourni par un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui n’exploite pas une entreprise fournissant ce bien ou ce service;

b) elle est de 200 $ ou moins.

(9) Section 2 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):
(9) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Definition of “polling day”

(6) If a writ for an election is withdrawn under subsection 59(1) or is deemed to be withdrawn under subsection 31(3) of the Parliament of Canada Act, then, in Part 17 and Divisions 1, 2, 4 and 5 of Part 18, “polling day” means the day that the writ is withdrawn or deemed to be withdrawn.
(6) Si le bref délivré pour une élection est retiré dans le cadre du paragraphe 59(1) ou est réputé l’être en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, « jour du scrutin » s’entend, à la partie 17 et aux sections 1, 2, 4 et 5 de la partie 18, du jour où le bref est retiré ou est réputé l’être.
Définition de « jour du scrutin »

3. Section 13 of the Act is replaced by the following:
3. L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appointment and term of office

13. There shall be a Chief Electoral Officer who shall be appointed by resolution of the House of Commons to hold office during good behaviour for a term of 10 years. He or she may be removed for cause by the Governor General on address of the Senate and House of Commons.
13. Est institué le poste de directeur général des élections, dont le titulaire est nommé à titre inamovible pour un mandat de dix ans par résolution de la Chambre des communes. La nomination peut être révoquée pour motif valable par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Nomination et durée du mandat

4. Paragraph 16(d) of the Act is replaced by the following:
4. L’alinéa 16d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) exercise the powers and perform the duties and functions that are necessary for the administration of this Act, other than Division 1.1 of Part 16.1.
d) exerce les pouvoirs et fonctions nécessaires à l’application de la présente loi, à l’exception de la section 1.1 de la partie 16.1.
5. The Act is amended by adding the following after section 16:
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
Guidelines and interpretation notes

16.1 (1) The Chief Electoral Officer shall, in accordance with this section, issue guidelines and interpretation notes on the application of this Act to registered parties, registered associations, nomination contestants, candidates and leadership contestants.
16.1 (1) Le directeur général des élections établit, conformément au présent article, des lignes directrices et des notes d’interprétation concernant l’application de la présente loi aux partis enregistrés, aux associations enregistrées, aux candidats à l’investiture, aux candidats et aux candidats à la direction.
Lignes directrices et notes d’interprétation

Application

(2) The Chief Electoral Officer shall, in accordance with this section, on application by the chief agent of a registered party, issue a guideline or interpretation note on the application of a provision of this Act to registered parties, registered associations, nomination contestants, candidates and leadership contestants.
(2) À la demande de l’agent principal d’un parti enregistré, le directeur général des élections établit, conformément au présent article, une ligne directrice ou une note d’interprétation concernant l’application d’une disposition de la présente loi aux partis enregistrés, aux associations enregistrées, aux candidats à l’investiture, aux candidats et aux candidats à la direction.
Demande

Consultation — Advisory Committee of Political Parties

(3) Before issuing a guideline or interpretation note, the Chief Electoral Officer shall provide a copy of the proposed guideline or interpretation note to the members of the Advisory Committee of Political Parties established by subsection 21.1(1). Those members may provide their written comments to the Chief Electoral Officer within 30 days after the day on which the copy is sent.
(3) Avant d’établir une ligne directrice ou une note d’interprétation, le directeur général des élections en fournit l’ébauche aux membres du comité consultatif des partis politiques constitué par le paragraphe 21.1(1), lesquels peuvent, dans les trente jours suivant la date d’envoi de l’ébauche, lui fournir leurs observations écrites à ce sujet.
Consultation — comité consultatif des partis politiques

Comments

(4) The Chief Electoral Officer shall, in preparing the guideline or interpretation note, take into consideration any comments received under subsection (3).
(4) Le directeur général des élections rédige la ligne directrice ou la note d’interprétation en tenant compte de toutes les observations reçues conformément au paragraphe (3).
Observations

Pre-publication

(5) The Chief Electoral Officer shall publish on his or her Internet site for a period of 30 days the guideline or interpretation note as well as a notice stating that the guideline or interpretation note will be issued at the expiry of that period.
(5) Le directeur général des élections publie sur son site Internet, pour une période de trente jours, la ligne directrice ou la note d’interprétation et un avis précisant que la ligne directrice ou la note d’interprétation sera établie à l’expiration de cette période.
Prépublication

Pre-publication — additional requirement

(6) In the case of an application made under subsection (2), the guideline or interpretation note and the notice shall be published under subsection (5) within 45 days after the day on which the application is made. However, if the 45-day period coincides or overlaps with the election period of a general election, they shall be published under subsection (5) no later than 45 days after polling day for that election.
(6) Lorsqu’une ligne directrice ou une note d’interprétation est rédigée à la suite d’une demande faite au titre du paragraphe (2), la ligne directrice ou la note d’interprétation et l’avis sont publiés, en application du paragraphe (5), dans les quarante-cinq jours suivant le jour où la demande a été faite. Cependant, si cette période de quarante-cinq jours coïncide, en tout ou en partie, avec la période électorale d’une élection générale, ils sont publiés, en application du paragraphe (5), au plus tard quarante-cinq jours après le jour du scrutin.
Prépublication — exigence supplémentaire

Issuance

(7) On the expiry of the period referred to in subsection (5), the Chief Electoral Officer shall issue the guideline or interpretation note by registering it in the registry referred to in section 16.4.
(7) À l’expiration de la période visée au paragraphe (5), le directeur général des élections établit la ligne directrice ou la note d’interprétation en la versant au registre mentionné à l’article 16.4.
Établissement

Nature of guidelines and interpretation notes

(8) The guidelines and interpretation notes are issued for information purposes only. They are not binding on registered parties, registered associations, nomination contestants, candidates or leadership contestants.
(8) Les lignes directrices et les notes d’interprétation sont établies à titre d’information. Elles ne lient pas les partis enregistrés, les associations enregistrées, les candidats à l’investiture, les candidats ou les candidats à la direction.
Nature des lignes directrices et notes d’interprétation

Application for written opinion

16.2 (1) The Chief Electoral Officer shall, in accordance with this section, on application by the chief agent of a registered party, issue a written opinion on the application of any provision of this Act to an activity or practice that the registered party or a registered association, a nomination contestant, a candidate or a leadership contestant of the registered party proposes to engage in.
16.2 (1) À la demande de l’agent principal d’un parti enregistré, le directeur général des élections donne, conformément au présent article, un avis écrit sur l’application de toute disposition de la présente loi à une activité ou à une pratique à laquelle le parti, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction du parti a l’intention de se livrer.
Demande d’avis

Consultation — Advisory Committee of Political Parties

(2) Before issuing an opinion, the Chief Electoral Officer shall provide a copy of the proposed opinion to the members of the Advisory Committee of Political Parties established by subsection 21.1(1). Those members may provide their written comments to the Chief Electoral Officer within 30 days after the day on which the copy is sent.
(2) Avant de donner son avis, le directeur général des élections en fournit l’ébauche aux membres du comité consultatif des partis politiques constitué par le paragraphe 21.1(1), lesquels peuvent, dans les trente jours suivant la date d’envoi de l’ébauche, lui fournir leurs observations écrites à ce sujet.
Consultation — comité consultatif des partis politiques

Comments

(3) The Chief Electoral Officer shall, in preparing the opinion, take into consideration any comments received under subsection (2).
(3) Le directeur général des élections rédige son avis en tenant compte de toutes les observations reçues conformément au paragraphe (2).
Observations

Pre-publication

(4) Within 45 days after the day on which the application is made, the Chief Electoral Officer shall publish on his or her Internet site for a period of 30 days the opinion as well as a notice stating that the opinion will be issued at the expiry of that period. However, if the 45-day period coincides or overlaps with the election period of a general election, the opinion and the notice shall be published no later than 45 days after polling day for that election.
(4) Dans les quarante-cinq jours suivant le jour où la demande a été faite, le directeur général des élections publie sur son site Internet, pour une période de trente jours, son avis et une notification portant que cet avis sera donné à l’expiration de cette période. Cependant, si cette période de quarante-cinq jours coïncide, en tout ou en partie, avec la période électorale d’une élection générale, la publication est faite au plus tard quarante-cinq jours après le jour du scrutin.
Prépublication

Issuance

(5) On the expiry of the 30-day period referred to in subsection (4), the Chief Electoral Officer shall issue the opinion by registering it in the registry referred to in section 16.4.
(5) À l’expiration de la période de trente jours visée au paragraphe (4), le directeur général des élections donne son avis en le versant au registre mentionné à l’article 16.4.
Avis donné

Opinion binding

(6) If all the material facts have been submitted by an applicant for an opinion and they are accurate, the opinion issued by the Chief Electoral Officer under this section is binding on the Chief Electoral Officer and the Commissioner. It remains binding for as long as the material facts on which it was based remain substantially unchanged, the activity or practice is carried out substantially as proposed or a contrary interpretation has not been subsequently issued by means of an interpretation note or guideline issued under section 16.1 or an opinion issued under this section.
(6) L’avis lie le directeur général des élections et le commissaire dans la mesure où tous les faits importants à l’appui d’une demande d’avis ont été communiqués et sont exacts, et tant que ni les faits eux-mêmes, ni l’activité ou la pratique envisagées ne font l’objet d’un changement important ou qu’une interprétation contraire n’a pas été subséquemment formulée au moyen d’une ligne directrice ou d’une note d’interprétation établie en application de l’article 16.1 ou d’un avis donné en application du présent article.
Valeur de l’avis

New interpretation

16.3 An interpretation of a provision of the Act in a guideline or interpretation note that is published under subsection 16.1(5) or in an opinion that is published under subsection 16.2(4) that contradicts an interpretation of that provision provided in a previously issued guideline, interpretation note or opinion does not replace the interpretation in that previously issued guideline, interpretation note or opinion until the date that the guideline or interpretation note is issued under section 16.1 or the opinion is issued under section 16.2.
16.3 L’interprétation de toute disposition de la loi formulée dans une ligne directrice ou une note d’interprétation publiée en application du paragraphe 16.1(5) ou dans un avis publié en application du paragraphe 16.2(4) qui contredit une interprétation antérieure — formulée dans une ligne directrice, une note d’interprétation ou un avis, établies ou donné antérieurement — ne remplace cette interprétation antérieure qu’à compter de la date à laquelle la ligne directrice ou la note d’interprétation est établie en application de l’article 16.1 ou l’avis est donné en application de l’article 16.2.
Nouvelle interprétation

Registry

16.4 The Chief Electoral Officer shall establish and maintain a registry on his or her Internet site that contains every guideline and interpretation note that is issued under section 16.1 and every opinion that is issued under section 16.2.
16.4 Le directeur général des élections établit et tient, sur son site Internet, un registre contenant toute ligne directrice ou note d’interprétation établie en application de l’article 16.1 et tout avis donné en application de l’article 16.2.
Registre

2007, c. 21, s. 2

6. Subsections 17(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
6. Les paragraphes 17(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2007, ch. 21, art. 2

Power to adapt Act

17. (1) During an election period or within 30 days after it, if an emergency, an unusual or unforeseen circumstance or an error makes it necessary, the Chief Electoral Officer may, for the sole purpose of enabling electors to exercise their right to vote or enabling the counting of votes, adapt any provision of this Act and, in particular, may extend the time for doing any act, subject to subsection (2), or may increase the number of election officers or polling stations.
17. (1) Le directeur général des élections peut, pendant la période électorale et les trente jours qui suivent celle-ci, — uniquement pour permettre à des électeurs d’exercer leur droit de vote ou pour permettre le dépouillement du scrutin — adapter les dispositions de la présente loi dans les cas où il est nécessaire de le faire en raison d’une situation d’urgence, d’une circonstance exceptionnelle ou imprévue ou d’une erreur. Il peut notamment prolonger le délai imparti pour l’accomplissement de toute opération et augmenter le nombre de fonctionnaires électoraux ou de bureaux de scrutin.
Pouvoir d’adapter la loi

Limitation — power to adapt

(2) The Chief Electoral Officer shall not extend the voting hours at an advance polling station or, subject to subsection (3), the voting hours on polling day.
(2) Il ne peut toutefois prolonger les heures du vote par anticipation ou, sous réserve du paragraphe (3), les heures de vote le jour du scrutin.
Restriction

7. Section 18 of the Act is replaced by the following:
7. L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication with electors

18. (1) The Chief Electoral Officer may provide the public, both inside and outside Canada, with information on the following topics only:

(a) how to become a candidate;

(b) how an elector may have their name added to a list of electors and may have corrections made to information respecting the elector on the list;

(c) how an elector may vote under section 127 and the times, dates and locations for voting;

(d) how an elector may establish their identity and residence in order to vote, including the pieces of identification that they may use to that end; and

(e) the measures for assisting electors with a disability to access a polling station or advance polling station or to mark a ballot.
18. (1) Le directeur général des élections ne peut communiquer au public, au Canada ou à l’étranger, que des renseignements sur :
Communication aux électeurs

a) la façon de se porter candidat;

b) la façon pour les électeurs de faire ajouter leur nom à une liste électorale et de faire corriger les renseignements les concernant qui y sont contenus;

c) la façon dont les électeurs peuvent, en vertu de l’article 127, exercer leur droit de vote et les lieux, dates et heures pour le faire;

d) la façon pour les électeurs d’établir leur identité et leur résidence pour voter, notamment les pièces d’identité qui peuvent être utilisées à cette fin;

e) les mesures visant à aider les électeurs ayant un handicap à avoir accès à un bureau de scrutin ou à un bureau de vote par anticipation ou à marquer leur bulletin de vote.

Communication with electors with disabilities

(2) The Chief Electoral Officer shall ensure that any information provided under subsection (1) is accessible to electors with disabilities.
(2) Le directeur général des élections rend accessibles aux électeurs handicapés les renseignements communiqués en vertu du paragraphe (1).
Accessibilité des renseignements aux électeurs handicapés

Unsolicited calls

(3) The Chief Electoral Officer shall not provide information under this section by the use of calls, as defined in section 348.01, that are unsolicited.
(3) Le directeur général des élections ne peut communiquer des renseignements en vertu du présent article au moyen d’appels, au sens de l’article 348.01, non sollicités.
Appels non sollicités

2001, c. 21, s. 2

8. Section 18.1 of the Act is replaced by the following:
8. L’article 18.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 21, art. 2

International cooperation

18.01 The Chief Electoral Officer may, at the Governor in Council’s request, provide assist- ance and cooperation in electoral matters to electoral agencies in other countries or to international organizations.
18.01 Le directeur général des élections peut, à la demande du gouverneur en conseil, fournir aux organismes électoraux d’autres pays ou à des organisations internationales, son aide et sa collaboration en matière électorale.
Coopération internationale

Alternative voting process

18.1 The Chief Electoral Officer may carry out studies on voting, including studies respecting alternative voting processes, and may devise and test an alternative voting process for future use in a general election or a by-election. Such a process may not be used for an official vote without the prior approval of the committees of the Senate and of the House of Commons that normally consider electoral matters or, in the case of an alternative electronic voting process, without the prior approval of the Senate and the House of Commons.
18.1 Le directeur général des élections peut mener des études sur la tenue d’un scrutin, notamment sur de nouveaux processus de vote, concevoir et mettre à l’essai un nouveau processus de vote pour usage à une élection générale ou partielle ultérieure. Un tel processus ne peut être utilisé pour un vote officiel sans l’agrément préalable des comités du Sénat et de la Chambre des communes qui traitent habituellement des questions électorales ou, s’agissant d’un nouveau processus de vote électronique, sans l’agrément préalable du Sénat et de la Chambre des communes.
Nouvelle manière de voter

Power to enter into contracts, etc.

18.2 (1) The Chief Electoral Officer may enter into contracts, memoranda of understanding or other arrangements in the name of Her Majesty in right of Canada or in the Chief Electoral Officer’s name.
18.2 (1) Le directeur général des élections peut conclure des contrats, des ententes ou d’autres arrangements en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada.
Contrats

Leases

(2) The Chief Electoral Officer may authorize a returning officer to enter into a lease in the Chief Electoral Officer’s name, subject to any terms and conditions that the Chief Electoral Officer specifies.
(2) Le directeur général des élections peut autoriser le directeur du scrutin à conclure des baux au nom du directeur général des élections, selon les modalités et dans les limites qu’il fixe.
Baux

Contracts, etc., binding on Her Majesty

(3) Every contract, memorandum of understanding and arrangement entered into in the Chief Electoral Officer’s name is binding on Her Majesty in right of Canada to the same extent as it is binding on the Chief Electoral Officer.
(3) Les contrats, ententes ou autres arrangements conclus au nom du directeur général des élections lient Sa Majesté du chef du Canada au même titre que le directeur général des élections.
Contrats : Sa Majesté liée

Goods and services

(4) Despite section 9 of the Department of Public Works and Government Services Act, the Chief Electoral Officer may procure goods and services from outside the federal public administration.
(4) Malgré l’article 9 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, le directeur général des élections peut obtenir des biens et services à l’extérieur de l’administration publique fédérale.
Biens et services

9. The Act is amended by adding the following after section 18.2:
9. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18.2, de ce qui suit :
Signature

18.3 A requirement under a provision of this Act for a signature may be satisfied in any manner that the Chief Electoral Officer au- thorizes.
18.3 Il peut être satisfait à l’exigence d’une signature prévue par une disposition de la présente loi de toute manière autorisée par le directeur général des élections.
Signature

10. Section 20 of the Act is replaced by the following:
10. L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Technical assistance

20. (1) The Chief Electoral Officer may engage on a temporary basis the services of persons having technical or specialized knowledge of any matter relating to the Chief Electoral Officer’s work to advise and assist him or her in the exercise or performance of his or her powers, duties and functions under this or any other Act of Parliament and, with the Treasury Board’s approval, may fix and pay those persons’ remuneration and expenses.
20. (1) Le directeur général des élections peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.
Assistance technique

Casual and temporary staff

(2) Any additional officers, clerks and employees that the Chief Electoral Officer considers necessary for the exercise or performance of his or her powers, duties and functions under this Act that are related to the preparation for, and the conduct of, an election may be employed on a casual or temporary basis in accordance with the Public Service Employment Act.
(2) Les cadres et employés supplémentaires que le directeur général des élections estime nécessaires à l’exercice des attributions que lui confère la présente loi relativement à la préparation et à la tenue d’une élection peuvent être engagés à titre temporaire ou à titre d’employés occasionnels conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Personnel nommé à titre temporaire

11. The Act is amended by adding the following after section 21:
11. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :
Advisory Committee of Political Parties
Comité consultatif des partis politiques
Establishment

21.1 (1) A committee is established, to be known as the Advisory Committee of Political Parties, consisting of the Chief Electoral Officer and two representatives of each registered party appointed by the party’s leader.
21.1 (1) Est constitué le comité consultatif des partis politiques, composé du directeur général des élections et de deux représentants de chacun des partis enregistrés nommés par le chef du parti.
Constitution

Purpose

(2) The purpose of the committee is to provide the Chief Electoral Officer with advice and recommendations relating to elections and political financing.
(2) Le comité fournit des avis et des recommandations au directeur général des élections sur toute question liée aux élections et au financement politique.
Mandat

Advice and recommendations not binding

(3) The committee’s advice and recommendations are not binding on the Chief Electoral Officer.
(3) Les avis et les recommandations ne lient pas le directeur général des élections.
Directeur général des élections non lié

Meetings

(4) The committee shall meet at least once a year and its meetings shall be presided over by the Chief Electoral Officer.
(4) Le comité est présidé par le directeur général des élections et se réunit au moins une fois l’an.
Réunions

12. (1) Paragraph 22(1)(a) of the Act is replaced by the following:
12. (1) L’alinéa 22(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) field liaison officers appointed under section 23.2;
(a.1) returning officers appointed under subsection 24(1);
a) les agents de liaison locaux nommés en vertu de l’article 23.2;
a.1) les directeurs du scrutin nommés en vertu du paragraphe 24(1);
(2) Subsection 22(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (g):
(2) Le paragraphe 22(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
(g.1) persons appointed under section 32.1;
g.1) les personnes nommées en vertu de l’article 32.1;
13. The Act is amended by adding the following after section 23:
13. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :
Unsolicited calls

23.1 An election officer shall not communicate with the public by the use of calls, as defined in section 348.01, that are unsolicited.
23.1 Les fonctionnaires électoraux ne peuvent communiquer avec le public au moyen d’appels, au sens de l’article 348.01, non sollicités.
Appels non sollicités

Field Liaison Officers
Agents de liaison locaux
Appointment of field liaison officers

23.2 (1) The Chief Electoral Officer may appoint a field liaison officer in respect of a given geographical area in accordance with the process established under subsection (2) and may remove him or her only in accordance with the procedure established under that subsection.
23.2 (1) Le directeur général des élections peut nommer un agent de liaison local pour un secteur géographique donné conformément au processus établi au titre du paragraphe (2); il ne peut le destituer que conformément à la procédure établie au titre de ce paragraphe.
Nomination des agents de liaison locaux

Qualifications

(2) The Chief Electoral Officer shall prescribe the qualifications for the appointment of persons as field liaison officers and shall establish for field liaison officers an external appointment process as defined in subsection 2(1) of the Public Service Employment Act on the basis of merit and a fair procedure for their removal on the grounds set out in subsection (9).
(2) Le directeur général des élections précise les qualifications requises pour les postes d’agent de liaison local et établit un processus de nomination externe, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, fondé sur le mérite ainsi qu’une procédure de destitution équitable pour les motifs visés au paragraphe (9).
Qualifications

Meaning of merit

(3) The appointment of a person as a field liaison officer is made on the basis of merit if the Chief Electoral Officer is satisfied that the person meets the essential qualifications for the work to be performed and has regard to

(a) any additional qualifications that the Chief Electoral Officer considers to be an asset for the work to be performed; and

(b) any current or future operational requirements.
(3) La nomination des agents de liaison locaux est fondée sur le mérite si le directeur général des élections estime que la personne à nommer possède les qualifications essentielles établies pour le travail à accomplir et qu’il prend en compte toute qualification supplémentaire qu’il considère comme un atout pour ce travail et toute exigence opérationnelle actuelle ou future.
Sens de mérite

Period of appointment

(4) A field liaison officer shall be appointed for the period determined by the Chief Electoral Officer.
(4) Les agents de liaison locaux sont nommés pour une période déterminée par le directeur général des élections.
Période de nomination

Re-appointment

(5) The Chief Electoral Officer may re-appoint any field liaison officer who has performed the functions of a field liaison officer in a satisfactory manner, regardless of whether or not other persons are considered for the appointment.
(5) L’agent de liaison local qui s’est acquitté de ses fonctions de façon satisfaisante peut être nommé de nouveau par le directeur général des élections sans que ce dernier soit tenu de prendre en compte la candidature d’autres personnes.
Nouvelle nomination

Continuation in office

(6) A field liaison officer may, with the Chief Electoral Officer’s approval, continue in office after the expiry of the period referred to in subsection (4) until the field liaison officer is re-appointed or another person is appointed to the office.
(6) L’agent de liaison local peut, avec l’agrément du directeur général des élections, continuer d’exercer ses fonctions après l’expiration de la période visée au paragraphe (4) jusqu’à sa nomination pour une nouvelle période ou jusqu’à celle de son successeur.
Maintien en fonction

Responsibilities

(7) A field liaison officer is responsible, under the Chief Electoral Officer’s general direction, in respect of the geographical area to which they are assigned, for

(a) providing support to returning officers;

(b) acting as an intermediary between the returning officers and the Office of the Chief Electoral Officer; and

(c) on the Chief Electoral Officer’s request, providing support in relation to the appointment of returning officers.
(7) Sous la direction générale du directeur général des élections, les agents de liaison locaux ont, dans le secteur géographique qui leur a été attribué, les responsabilités suivantes :
Responsabilités

a) soutenir les directeurs du scrutin dans leurs fonctions;

b) servir d’intermédiaires entre le bureau du directeur général des élections et les directeurs du scrutin;

c) à la demande du directeur général des élections, prêter assistance relativement au processus de nomination des directeurs du scrutin.

No partisan conduct

(8) No field liaison officer shall knowingly engage in politically partisan conduct and in particular shall not make a contribution to a nomination contestant, a candidate or a leadership contestant or belong to or make a contribution to, be an employee of or hold a position in, a registered party, an eligible party or an electoral district association.
(8) Il est interdit à l’agent de liaison local de faire sciemment preuve de partialité politique, notamment d’appartenir ou de faire une contribution à un parti enregistré ou admissible ou à une association de circonscription, d’y exercer une fonction ou d’occuper un emploi à son service ou de faire une contribution à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction.
Impartialité politique

Removal from office

(9) The Chief Electoral Officer may remove from office any field liaison officer who

(a) is incapable, by reason of illness, physical or mental disability or otherwise, of satisfactorily performing their duties and functions under this Act;

(b) fails to discharge competently a field liaison officer’s duties and functions under this Act or to comply with an instruction of the Chief Electoral Officer issued under paragraph 16(c); or

(c) contravenes subsection (8), whether or not the contravention occurs in the perform- ance of their duties and functions under this Act.
(9) L’agent de liaison local peut être destitué par le directeur général des élections pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
Destitution

a) il est incapable, notamment pour cause de maladie ou d’incapacité physique ou mentale, de s’acquitter d’une manière satisfaisante des attributions que lui confère la présente loi;

b) il ne s’est pas acquitté de façon compétente des attributions que lui confère la présente loi ou n’a pas suivi les instructions du directeur général des élections données en vertu de l’alinéa 16c);

c) il a contrevenu au paragraphe (8), que ce soit ou non dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.

2003, c. 19, s. 2

14. (1) Subsection 24(6) of the Act is replaced by the following:
14. (1) Le paragraphe 24(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 19, art. 2

No partisan conduct

(6) No returning officer shall, while in office, knowingly engage in politically partisan conduct and in particular shall not make a contribution to a nomination contestant, a candidate or a leadership contestant or belong to or make a contribution to, be an employee of or hold a position in, a registered party, an eligible party or an electoral district association.
(6) Il est interdit au directeur du scrutin, pendant son mandat, de faire sciemment preuve de partialité politique, notamment d’appartenir ou de faire une contribution à un parti enregistré ou admissible ou à une association de circonscription, d’y exercer une fonction ou d’occuper un emploi à son service ou de faire une contribution à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction.
Impartialité politique

(2) Section 24 of the Act is amended by adding the following after subsection (7):
(2) L’article 24 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Temporary suspension

(8) During an election period, the Chief Electoral Officer may temporarily suspend from office a returning officer for any grounds set out in subsection (7).
(8) Durant la période électorale, le directeur général des élections peut suspendre temporairement le directeur du scrutin de ses fonctions pour l’un des motifs visés au paragraphe (7).
Suspension temporaire

Duration of suspension

(9) The period of suspension expires on the day that is 120 days after the end of the election period, or at the end of any shorter period that the Chief Electoral Officer considers appropriate. However, if a procedure is commenced — either before or during the period of suspension — that could lead to the returning officer’s removal, the period of suspension expires on the day on which the Chief Electoral Officer makes his or her final decision in that regard.
(9) La suspension est levée cent vingt jours après la fin de la période électorale ou la fin de toute période plus courte que le directeur général des élections juge appropriée. Toutefois, dans le cas où une procédure de destitution du directeur du scrutin est entamée avant ou pendant la suspension, celle-ci n’est levée que lorsque le directeur général des élections rend sa décision finale à cet égard.
Durée de la suspension

15. Subsection 27(1) of the Act is replaced by the following:
15. Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Delegation

27. (1) The returning officer for an electoral district may, with the Chief Electoral Officer’s prior approval, authorize any person acting under his or her direction to perform any of the duties or functions of a returning officer under this Act, except those described in subsection 24(3), sections 62, 63 and 67, subsections 71(1) and 72(1), sections 74, 77, 103, 104, 130, 293 to 298 and 300, subsection 301(6) and sections 313 to 316.
27. (1) Le directeur du scrutin peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections, autoriser toute personne agissant sous son autorité à exercer les attributions que lui confère la présente loi, à l’exception de celles qui sont prévues au paragraphe 24(3), aux articles 62, 63 et 67, aux paragraphes 71(1) et 72(1), aux articles 74, 77, 103, 104, 130, 293 à 298 et 300, au paragraphe 301(6) et aux articles 313 à 316.
Délégation

16. (1) Section 28 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
16. (1) L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Designated person to act

(3.01) If a returning officer is under suspension during an election period, the Chief Electoral Officer may designate a person to act in the returning officer’s place, and that person may, during and after that period, perform the duties and functions of a returning officer in relation to that election.
(3.01) En cas de suspension du directeur du scrutin pendant la période électorale, le directeur général des élections peut désigner une personne pour assurer l’intérim à l’égard de l’élection, tant pendant qu’après cette période.
Exercice de l’intérim par une autre personne

2006, c. 9, s. 176

(2) Subsection 28(3.1) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 28(3.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 9, art. 176

Exercice de l’intérim par une autre personne

(3.1) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur du scrutin et du directeur adjoint du scrutin, ou de vacance simultanée de leurs postes, pendant la période électorale, le directeur général des élections désigne une personne pour assurer l’intérim à l’égard de l’élection, tant pendant qu’après cette période.
(3.1) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur du scrutin et du directeur adjoint du scrutin, ou de vacance simultanée de leurs postes, pendant la période électorale, le directeur général des élections désigne une personne pour assurer l’intérim à l’égard de l’élection, tant pendant qu’après cette période.
Exercice de l’intérim par une autre personne

17. The Act is amended by adding the following after section 32:
17. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :
Additional election officers

32.1 After the issue of the writ, a returning officer may, with the Chief Electoral Officer’s approval, in the prescribed form, appoint any other person whose attendance is, in the returning officer’s opinion, necessary for the conduct of the vote or the counting of the votes at a polling station or an advance polling station, and may assign to that person any duties or functions that the returning officer considers to be appropriate.
32.1 Après la délivrance du bref, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément du directeur général des élections, nommer selon le formulaire prescrit toute autre personne dont il estime la présence nécessaire au déroulement du vote ou au dépouillement du scrutin dans des bureaux de vote par anticipation ou des bureaux de scrutin et lui confier les attributions qu’il juge indiquées.
Fonctionnaires électoraux supplémentaires

18. Subsection 34(1) of the Act is replaced by the following:
18. Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Deputy returning officers

34. (1) Each deputy returning officer referred to in paragraph 32(b) or (c) shall be appointed from lists of names of suitable persons provided by the candidate of the registered party whose candidate finished first in the electoral district in the last election or by the registered association of that registered party or, if there is no registered association, by that registered party.
34. (1) La nomination des scrutateurs visés aux alinéas 32b) ou c) se fait à partir de listes de personnes aptes à exercer ces fonctions fournies par le candidat du parti enregistré dont le candidat s’est classé premier dans la circonscription lors de la dernière élection ou par l’association enregistrée de ce parti ou, à défaut d’une telle association, par celui-ci.
Nomination des scrutateurs

19. Subsection 35(1) of the Act is replaced by the following:
19. Le paragraphe 35(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Poll clerks

35. (1) Each poll clerk referred to in paragraph 32(b) or (c) shall be appointed from lists of names of suitable persons provided by the candidate of the registered party whose candidate finished second in the electoral district in the last election or by the registered association of that registered party or, if there is no registered association, by that registered party.
35. (1) La nomination des greffiers du scrutin visés aux alinéas 32b) ou c) se fait à partir de listes de personnes aptes à exercer ces fonctions fournies par le candidat du parti enregistré dont le candidat s’est classé deuxième dans la circonscription lors de la dernière élection ou par l’association enregistrée de ce parti ou, à défaut d’une telle association, par celui-ci.
Nomination des greffiers du scrutin

20. Sections 36 and 37 of the Act are replaced by the following:
20. Les articles 36 et 37 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Appointment

36. A returning officer shall proceed to appoint deputy returning officers and poll clerks from other sources if, by the 24th day before polling day, none of the candidate, the registered association and the registered party has made a recommendation or all three have not, as a group, recommended a sufficient number of suitable persons.
36. Si, au plus tard le vingt-quatrième jour avant le jour du scrutin, le candidat, l’association enregistrée ou le parti enregistré n’ont pas fait de recommandation ou ils n’ont pas, en tant que groupe, recommandé un nombre suffisant de personnes aptes à exercer ces fonctions, le directeur du scrutin procède à la nomination des scrutateurs et des greffiers du scrutin manquants à partir d’autres sources.
Nomination

Refusal to appoint

37. (1) A returning officer may, on reasonable grounds, refuse to appoint a deputy returning officer or a poll clerk recommended by a candidate, a registered association or a registered party and shall immediately advise the candidate, registered association or registered party of the refusal.
37. (1) Le directeur du scrutin peut, pour des motifs raisonnables, refuser de nommer à titre de scrutateur ou de greffier du scrutin une personne recommandée par un candidat, une association enregistrée ou un parti enregistré. Il en avise sans délai le candidat, l’association ou le parti en cause.
Refus du directeur du scrutin

Recommendation of another person

(2) If as a result of the refusal a position is not filled, the candidate, registered association or registered party may, within 24 hours after being advised of the refusal, recommend another person and, if no one is recommended, the returning officer shall proceed to appoint another person whose name is solicited from another source.
(2) Dans le cas où il y a toujours, de ce fait, un poste à pourvoir, le candidat, l’association enregistrée ou le parti enregistré peut, dans les vingt-quatre heures suivant l’avis du refus, recommander une autre personne; à défaut de recommandation dans ce délai, le directeur du scrutin procède à la nomination à partir d’autres sources.
Décision en cas de refus

21. Subsections 39(3) and (4) of the Act are replaced by the following:
21. Les paragraphes 39(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Solicitation of names

(3) Before appointing registration officers, the returning officer shall solicit names of suitable persons from the candidates of the registered parties whose candidates finished first and second in the last election in the electoral district or from registered associations of those registered parties or, if there are no registered associations, from those registered parties. If, by the 24th day before polling day, a sufficient number of names of suitable persons is not provided by those candidates, registered associations or registered parties, the returning officer may solicit names from other sources.
(3) Avant de procéder à la nomination des agents d’inscription, il demande aux candidats des partis enregistrés dont les candidats se sont classés respectivement premier et deuxième lors de la dernière élection dans la circonscription ou aux associations enregistrées de ces partis ou, à défaut de telles associations, à ceux-ci, de lui fournir les noms de personnes aptes à exercer ces fonctions. Si le vingt-quatrième jour précédant le jour du scrutin, les candidats, les associations enregistrées ou les partis enregistrés ne lui ont pas fourni suffisamment de noms, il peut obtenir les noms manquants à partir d’autres sources.
Propositions de noms

Equal distribution of appointments

(4) The returning officer shall, as far as possible,

(a) appoint half of the registration officers from among the persons recommended under subsection (3) by the candidate of the registered party whose candidate finished first in the last election in the electoral district or by the registered association of that registered party or, if there is no registered association, by that registered party; and

(b) appoint half of the registration officers from among the persons recommended under subsection (3) by the candidate of the registered party whose candidate finished second in the last election in the electoral district or by the registered association of that registered party or, if there is no registered association, by that registered party.

If the candidate, registered association and registered party do not, as a group, provide a sufficient number of names of suitable persons, the registered party’s remaining share of the appointments shall be made from among the names solicited by the returning officer from other sources.
(4) Lors de la nomination des agents d’inscription, il veille à ce que les postes soient, dans la mesure du possible, répartis également entre les personnes recommandées au titre du paragraphe (3) :
Répartition équitable

a) d’une part, par le candidat du parti enregistré dont le candidat s’est classé premier lors de la dernière élection dans la circonscription ou par l’association enregistrée de ce parti ou, à défaut d’une telle association, par le parti enregistré en cause;

b) d’autre part, par le candidat du parti enregistré dont le candidat s’est classé deuxième lors de cette élection, par l’association enregistrée de ce parti ou, à défaut d’une telle association, par le parti enregistré en cause.

Si le candidat, l’association enregistrée et le parti enregistré ne fournissent pas, en tant que groupe, suffisamment de noms, les postes non pourvus et attribuables au parti enregistré en cause sont pourvus avec les noms que le directeur du scrutin a obtenus d’autres sources.

22. (1) Subsection 41(1) of the Act is replaced by the following:
22. (1) Le paragraphe 41(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Results transposed

41. (1) When a new electoral district is established, the Chief Electoral Officer shall transpose the results from the previous general election to the polling divisions that are in the new electoral district in order to determine which registered parties’ candidates, registered associations or registered parties have the right to provide the returning officer for that electoral district with lists of persons to be appointed as election officers.
41. (1) Lorsqu’une nouvelle circonscription est établie, le directeur général des élections transpose les résultats obtenus lors de la dernière élection générale dans les sections de vote comprises dans la nouvelle circonscription afin de déterminer quels candidats des partis enregistrés, quelles associations enregistrées ou quels partis enregistrés ont le droit de fournir au directeur du scrutin de cette circonscription les noms de personnes aptes à être nommées aux postes de fonctionnaires électoraux.
Transposition des résultats

(2) Subsection 41(4) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 41(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notice

(4) When the Chief Electoral Officer has determined which candidates, registered associations or registered parties have the right to provide lists of names under subsection (1), (2) or (3), he or she shall notify those registered parties without delay of that right.
(4) Dès qu’il a déterminé quels candidats, quelles associations enregistrées ou quels partis enregistrés ont le droit de fournir des noms en vertu des paragraphes (1), (2) ou (3), le directeur général des élections en avise ces partis.
Avis

23. Section 42 of the Act is replaced by the following:
23. L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Attribution of votes for appointments

42. For the purposes of subsections 33(1) and (2), 34(1), 35(1) and 39(3) and (4), section 41 and subsection 124(3), in determining whether the candidate of a registered party finished first or second in the last election in a case where the registered party is the result of a merger of two or more parties that were registered parties at that election, there shall be attributed to the candidate of the merged party the number of votes of the candidate of the merging party with the largest number of votes at that election.
42. Pour l’application des paragraphes 33(1) et (2), 34(1), 35(1) et 39(3) et (4), de l’article 41 et du paragraphe 124(3), dans les cas où le parti enregistré dont le candidat s’est classé premier ou deuxième lors de l’élection précédente s’est fusionné avec un ou plusieurs autres partis enregistrés lors de cette élection, le candidat du parti issu de la fusion est réputé avoir eu les résultats du candidat du parti fusionnant qui a obtenu les meilleurs résultats lors de cette élection.
Attribution de votes pour les nominations

24. (1) Subsection 52(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b), by adding “or” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
24. (1) Le paragraphe 52(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) is under a court-ordered protective regime, including guardianship, tutorship or curatorship, and whose authorized represent- ative under the regime requests in writing that the person’s name be deleted.
d) est soumise à un régime de protection établi par ordonnance d’un tribunal, notamment la tutelle ou la curatelle à la personne, si le représentant dûment autorisé à la représenter sous ce régime lui en fait la demande par écrit.
(2) Section 52 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(2) L’article 52 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Conditions

(1.1) A person’s name may be deleted under paragraph (1)(d) only if the authorized representative has provided the Chief Electoral Officer with a copy of the court order and satisfactory proof of that representative’s identity.
(1.1) Pour que le directeur général des élections puisse procéder à la radiation au titre de l’alinéa (1)d), le représentant dûment autorisé de la personne doit lui fournir une copie de l’ordonnance ainsi qu’une preuve suffisante de son identité.
Conditions à la radiation

25. Paragraphs 64(2)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
25. Les alinéas 64(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) the name and political affiliation, if any, of each candidate, as stated in the nomination papers, in the order in which their names are to be placed on the ballots;
(b) the name of the official agent for each candidate, as stated in the nomination papers; and
a) les nom et appartenance politique, s’il y a lieu, de chaque candidat selon les actes de candidature, suivant l’ordre dans lequel ces noms doivent figurer sur les bulletins de vote;
b) le nom de l’agent officiel de chaque candidat selon les actes de candidature;
26. Paragraph 65(i) of the Act is replaced by the following:
26. L’alinéa 65i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) a person who was a candidate in a previous election and for whom a return, report, document or declaration has not been provided under subsection 477.59(1), if the time and any extension for providing it have expired.
i) les personnes qui étaient candidates lors d’une élection antérieure, dans les cas où les documents visés au paragraphe 477.59(1) n’ont pas été produits pour cette élection dans les délais ou les délais supplémentaires impartis pour leur production.
27. (1) Subparagraph 66(1)(a)(iv) of the Act is replaced by the following:
27. (1) Le sous-alinéa 66(1)a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) the name, address and occupation of the prospective candidate’s auditor appointed under subsection 477.1(2), and
(iv) les nom, adresse et profession du vérificateur nommé en conformité avec le paragraphe 477.1(2),
(2) Paragraph 66(2)(b) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 66(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) un ou plusieurs des prénoms peuvent être remplacés par un surnom — sauf un surnom susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique — sous lequel la personne qui désire se porter candidat est publiquement connue et, dans ce cas, le surnom peut être accompagné des initiales du ou des prénoms;
b) un ou plusieurs des prénoms peuvent être remplacés par un surnom — sauf un surnom susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique — sous lequel la personne qui désire se porter candidat est publiquement connue et, dans ce cas, le surnom peut être accompagné des initiales du ou des prénoms;
(3) Subsection 66(3) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 66(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Public knowledge of nickname

(3) A prospective candidate who uses a nickname described in paragraph (2)(b) in his or her nomination paper shall, if the returning officer requests it, provide the returning officer with documents that are determined by the Chief Electoral Officer to be evidence of the common public knowledge of the nickname.
(3) Dans le cas où elle a remplacé un ou plusieurs de ses prénoms par un surnom dans l’acte de candidature, la personne qui désire se porter candidat doit aussi fournir au directeur du scrutin, à sa demande, les documents requis par le directeur général des élections à titre de preuve qu’elle est publiquement connue sous ce surnom.
Preuve de la connaissance publique

2001, c. 21, s. 8

28. Paragraph 67(4)(c) of the Act is replaced by the following:
28. L’alinéa 67(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 21, art. 8

(c) if applicable, an instrument in writing, signed by the leader of the political party or by a person referred to in subsection 406(2), that states that the prospective candidate is endorsed by the party in accordance with section 68.
c) s’il y a lieu, un acte écrit, signé par le chef du parti politique, ou par un représentant visé au paragraphe 406(2), énonçant que la personne qui désire se porter candidat est soutenue par le parti conformément à l’article 68.
29. Subsection 73(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
29. Le paragraphe 73(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sanction

(2) Si les originaux ne parviennent pas au directeur du scrutin dans le délai fixé, la candidature est annulée sauf si l’intéressé convainc celui-ci qu’il a pris les mesures raisonnables pour acheminer les originaux dans ce délai.
(2) Si les originaux ne parviennent pas au directeur du scrutin dans le délai fixé, la candidature est annulée sauf si l’intéressé convainc celui-ci qu’il a pris les mesures raisonnables pour acheminer les originaux dans ce délai.
Sanction

2003, c. 19, ss. 3 and 4

30. The heading before section 82 and sections 82 to 88 of the Act are repealed.
30. L’intertitre précédant l’article 82 et les articles 82 à 88 de la même loi sont abrogés.
2003, ch. 19, art. 3 et 4

31. Section 90 of the Act is repealed.
31. L’article 90 de la même loi est abrogé.
2006, c. 9, s. 40

32. The heading before section 92.1 and sections 92.1 to 92.6 of the Act are repealed.
32. L’intertitre précédant l’article 92.1 et les articles 92.1 à 92.6 de la même loi sont abrogés.
2006, ch. 9, art. 40

33. Section 95 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
33. L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Change in polling station address

(4) If, on or before the 5th day before polling day, there is a change in the address of the polling station of an elector to whom a notice of confirmation of registration has been sent, the returning officer shall send another notice to the elector indicating the new address.
(4) S’il survient un changement à l’adresse du bureau de scrutin le cinquième jour précédant le jour du scrutin ou avant ce cinquième jour, le directeur du scrutin envoie à tout électeur à qui il a déjà envoyé un avis de confirmation d’inscription un autre avis indiquant la nouvelle adresse.
Changement d’adresse du bureau de scrutin

34. Section 96 of the Act is renumbered as subsection 96(1) and is amended by adding the following:
34. L’article 96 de la même loi devient le paragraphe 96(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Cancellation of by-election

(2) If a writ is deemed to have been superseded and withdrawn under subsection 31(3) of the Parliament of Canada Act, any revisions that are made to the preliminary lists of electors before the deemed withdrawal are deemed to have been approved by the returning officer or the assistant returning officer on the day fixed by the Chief Electoral Officer under subsection (1) as the beginning date for the revision of the preliminary lists of electors.
(2) Dans le cas où un bref est réputé remplacé et retiré en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, toute révision d’une liste électorale préliminaire qui a été faite avant que le bref ne soit réputé avoir été retiré est réputée avoir été approuvée par le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin le jour fixé par le directeur général des élections en vertu du paragraphe (1) comme date de début de la période de révision des listes électorales préliminaires.
Élection partielle annulée

35. Section 98 of the Act is replaced by the following:
35. L’article 98 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Revision offices

98. The returning officer may open one or more offices for the revision of the preliminary lists of electors. The office or offices shall have level access.
98. Le directeur du scrutin peut établir un ou plusieurs bureaux devant servir à la révision des listes électorales préliminaires. Les bureaux de révision doivent offrir un accès de plain-pied.
Bureaux de révision

36. (1) Section 101 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
36. (1) L’article 101 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Prescribed registration form

(1.01) The prescribed registration form shall include a statement, to be signed by the elector who completes the form, that the elector whose name is to be added to the preliminary list of electors under subsection (1) is qualified as an elector.
(1.01) Le formulaire visé aux alinéas (1)a) à d) contient une déclaration à signer par l’électeur qui le remplit selon laquelle l’électeur dont le nom doit être ajouté à la liste électorale préliminaire a qualité d’électeur.
Formulaire d’inscription

(2) Subsection 101(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 101(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Change of address

(3) The previous address of an elector whose name is added to a preliminary list of electors under any of paragraphs (1)(a) to (d) and who has changed his or her address since being listed in the Register of Electors shall be provided and the elector’s name shall then be deleted from the Register of Electors in relation to the previous address.
(3) L’adresse précédente de l’électeur dont le nom est ajouté au titre de l’un des alinéas (1)a) à d) doit être donnée si elle a changé depuis son inscription au Registre des électeurs. Son nom est alors radié du Registre des électeurs relativement à son adresse précédente.
Changement d’adresse

37. Section 106 of the Act is replaced by the following:
37. L’article 106 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Official list of electors

106. Each returning officer shall, without delay after the 7th day before polling day but no later than the 3rd day before polling day, prepare the official list of electors for each polling division for use on polling day.
106. Sans délai après le septième jour précédant le jour du scrutin, mais au plus tard le troisième jour précédant celui-ci, le directeur du scrutin dresse, pour utilisation le jour du scrutin, la liste électorale officielle pour chaque section de vote de la circonscription.
Établissement de la liste électorale officielle

2007, c. 21, s. 18

38. Subsections 107(2) and (3) of the Act are replaced by the following:
38. Les paragraphes 107(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2007, ch. 21, art. 18

Transmittal of list

(2) Each returning officer shall deliver to each deputy returning officer the revised list of electors or official list of electors, as the case may be, that the deputy returning officer needs to conduct the vote in his or her respective advance polling station or polling station. The list shall indicate each elector’s sex and year of birth.
(2) Le directeur du scrutin remet aux scrutateurs la liste électorale révisée ou la liste électorale officielle, selon le cas, dont ils ont besoin pour les opérations dans leur bureau de vote par anticipation ou bureau de scrutin, avec la mention du sexe et de l’année de naissance de chaque électeur y figurant.
Transmission des listes

Transmittal to candidates

(3) Each returning officer shall deliver to each candidate a printed copy and a copy in electronic form of a version of the revised lists of electors and the official lists of electors that does not indicate an elector’s sex or year of birth.
(3) Le directeur du scrutin remet aussi à chacun des candidats deux copies, dont une sous forme électronique, des listes électorales révisées et des listes électorales officielles sur lesquelles le sexe et l’année de naissance des électeurs sont omis.
Copies aux candidats

39. Subsection 110(1) of the Act is replaced by the following:
39. Le paragraphe 110(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Registered parties

110. (1) A registered party that, under section 45, subsection 93(1.1) or section 109, receives a copy of lists of electors may use the lists for communicating with electors, including using them for soliciting contributions and recruiting party members.
110. (1) Les partis enregistrés qui, au titre de l’article 45, du paragraphe 93(1.1) ou de l’article 109, obtiennent copie de listes électorales peuvent les utiliser pour communiquer avec des électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.
Partis enregistrés

Eligible parties

(1.1) An eligible party that, under subsection 93(1.1), receives a copy of preliminary lists of electors may use the lists for communicating with electors, including using them for soliciting contributions and recruiting party members.
(1.1) Les partis admissibles qui, au titre du paragraphe 93(1.1), obtiennent copie de listes électorales préliminaires peuvent les utiliser pour communiquer avec des électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.
Partis admissibles

40. (1) Section 111 of the Act is amended by adding the following after paragraph (d):
40. (1) L’article 111 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(d.1) compel, induce or attempt to compel or induce any other person to make a false or misleading statement relating to that other person’s qualification as an elector for the purposes of the inclusion of that other person’s name in a list of electors;
d.1) de contraindre ou de tenter de contraindre, d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à faire une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur de celle-ci afin d’être inscrite sur la liste électorale;
(2) Subparagraph 111(f)(i) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 111f)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) to enable registered parties, eligible parties, members or candidates to communicate with electors in accordance with section 110, or
(i) la communication, conformément à l’article 110, des partis enregistrés, des partis admissibles, des députés et des candidats avec des électeurs,
2001, c. 21, s. 12

41. The portion of subsection 117(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
41. Le passage du paragraphe 117(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 21, art. 12

Name of party

(2) The name, in the form referred to in paragraph 385(2)(b), of the political party that has endorsed the candidate shall be listed on the ballot under the name of the candidate if
(2) Les bulletins de vote mentionnent, sous le nom du candidat, le nom, dans la forme précisée à l’alinéa 385(2)b), du parti politique qui le soutient si les conditions suivantes sont remplies :
Nom du parti

42. Paragraph 119(1)(g) of the Act is replaced by the following:
42. L’alinéa 119(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(g) a ballot box for polling day and a separate ballot box for each day of advance polling;
g) une urne pour le jour du scrutin et une urne distincte pour chaque jour de vote par anticipation;
43. Subsection 123(2) of the Act is replaced by the following:
43. Le paragraphe 123(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maximum

(2) A returning officer shall not group together more than 10 polling stations in a central polling place without the Chief Electoral Officer’s prior approval.
(2) Le centre de scrutin ne peut toutefois comprendre plus de dix bureaux de scrutin que si le directeur général des élections l’a autorisé au préalable.
Maximum

44. Section 124 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
44. L’article 124 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Selection of central poll supervisor

(3) Each of the central poll supervisors for an electoral district shall be appointed from lists of names of suitable persons provided by the candidate of the registered party whose candidate finished first in the electoral district in the last election or by the registered association of that registered party or, if there is no registered association, by that registered party.
(3) Le choix des superviseurs de centre de scrutin pour une circonscription se fait à partir de listes de personnes aptes à exercer ces fonctions fournies par le candidat du parti enregistré dont le candidat s’est classé premier lors de la dernière élection dans la circonscription ou par l’association enregistrée de ce parti ou, à défaut d’une telle association, par celui-ci.
Choix du superviseur de centre de scrutin

Appointment

(4) A returning officer shall proceed to appoint central poll supervisors from other sources if, by the 24th day before polling day, none of the candidate, the registered association and the registered party has made a recommendation or all three have not, as a group, recommended a sufficient number of suitable persons.
(4) Si, au plus tard le vingt-quatrième jour avant le jour du scrutin, le candidat, l’association enregistrée ou le parti enregistré n’ont pas fait de recommandation ou ils n’ont pas, en tant que groupe, recommandé un nombre suffisant de personnes aptes à exercer ces fonctions, le directeur du scrutin procède à la nomination des superviseurs de centre de scrutin manquants à partir d’autres sources.
Nomination à partir d’autres sources

Refusal to appoint central poll supervisor

(5) A returning officer may, on reasonable grounds, refuse to appoint a central poll supervisor that is recommended by a candidate, a registered association or a registered party and shall immediately advise the candidate, registered association or registered party of the refusal.
(5) Le directeur du scrutin peut, pour des motifs raisonnables, refuser de nommer à titre de superviseur de centre de scrutin une personne recommandée par le candidat, l’association enregistrée ou le parti enregistré. Il en avise sans délai le candidat, l’association enregistrée ou le parti enregistré en cause.
Refus du directeur du scrutin

Recommendation of another person

(6) If as a result of the refusal a position is not filled, the candidate, registered association or registered party may, within 24 hours after being advised of the refusal, recommend another person and, if no one is recommended, the returning officer shall proceed to appoint another person whose name is solicited from another source.
(6) Dans le cas où il y a toujours, de ce fait, un poste à pourvoir, le candidat, l’association enregistrée ou le parti enregistré peut, dans les vingt-quatre heures suivant l’avis du refus, recommander une autre personne; à défaut de recommandation dans ce délai, le directeur du scrutin procède à la nomination à partir d’autres sources.
Décision en cas de refus

45. The Act is amended by adding the following after section 125:
45. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 125, de ce qui suit :
Information — location of polling stations

125.1 (1) The returning officer for an electoral district shall in writing inform each candidate in the electoral district and each political party that has endorsed a candidate in the electoral district of the addresses of all of the polling stations in the electoral district. That information shall be provided on the later of the 24th day before polling day and the day on which the candidate’s nomination is confirmed, and the returning officer shall at the same time provide them with the information in electronic form.
125.1 (1) Le directeur du scrutin communique par écrit l’adresse des bureaux de scrutin de la circonscription à chaque candidat de sa circonscription ainsi qu’à chaque parti politique qui y soutient un candidat. Il transmet ce renseignement le jour de la confirmation de la candidature du candidat ou, s’il est postérieur, le vingt-quatrième jour précédant le jour du scrutin. Il le transmet également par la même occasion sous forme électronique.
Emplacement des bureaux de scrutin

Notification of change — on or before 5th day before polling day

(2) If, on or before the 5th day before polling day, there is a change in any of the addresses of the polling stations in the electoral district, the returning officer shall without delay notify the candidates and the political parties in writing of the change. He or she shall at the same time provide them with the information in electronic form.
(2) S’il survient un changement à l’adresse d’un bureau de scrutin de la circonscription le cinquième jour précédant le jour du scrutin ou avant ce cinquième jour, le directeur du scrutin en avise sans délai par écrit les candidats et les partis politiques. Il leur transmet également par la même occasion ce renseignement sous forme électronique.
Avis de changement : jusqu’au cinquième jour précédant le jour du scrutin

Notification of change — after 5th day before polling day

(3) If, after the 5th day before polling day, there is a change in any of the addresses of the polling stations in the electoral district, the returning officer shall without delay notify the candidates and the political parties of the change.
(3) S’il survient un changement à l’adresse d’un bureau de scrutin de la circonscription après le cinquième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin en avise sans délai les candidats et les partis politiques.
Avis de changement : après le cinquième jour précédant le jour du scrutin

46. (1) Subsection 135(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (e) and by adding the following after paragraph (f):
46. (1) Le paragraphe 135(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
(g) any person appointed under section 32.1; and
(h) if the polling station is established for a polling division of an electoral district in which a leader of a registered party is a candidate, any media representative who, subject to any conditions that the Chief Electoral Officer considers necessary to protect the integrity of the vote and the privacy of any person present at the polling station, is authorized in writing by the Chief Electoral Officer to be present and take any photograph or make any video recording of the candidates as they cast their votes.
g) toute personne nommée en vertu de l’article 32.1;
h) si le bureau de scrutin se trouve dans une section de vote d’une circonscription où un des chefs d’un parti enregistré est candidat, les représentants des médias qui sont autorisés par écrit par le directeur général des élections, aux conditions qu’il estime indiquées pour protéger l’intégrité du vote et la vie privée des personnes qui se trouvent au bureau de scrutin, à être présents et à faire des enregistrements sonores ou vidéo ou à prendre des photographies du vote des candidats.
(2) Section 135 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
(2) L’article 135 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Oath

(5) A candidate’s representative who is appointed to more than one polling station, whether those polling stations are placed together in a central polling place or not, shall, before being admitted to the first polling station, take an oath in the prescribed form before the central poll supervisor or before the deputy returning officer of that polling station. The representative is not required to take another oath on being admitted to any other polling station in the same electoral district if he or she presents a document, in the prescribed form, proving that he or she has already taken the oath.
(5) Les représentants d’un candidat nommés pour plus d’un bureau de scrutin regroupés ou non dans un centre de scrutin sont tenus, avant leur admission au premier bureau de scrutin, de prêter le serment prescrit devant le superviseur de centre de scrutin ou devant le scrutateur de ce bureau de scrutin. Ils ne sont toutefois pas tenus par la suite de prêter serment de nouveau lors de leur admission aux autres bureaux de scrutin de la même circonscription dans la mesure où ils présentent un document, selon le formulaire prescrit, prouvant qu’ils ont déjà prêté serment.
Serment

47. (1) Section 136 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
47. (1) L’article 136 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Moving between polling stations

(2.1) Despite subsection (2), a candidate’s representative may, either before or after the counting of the votes begins, go from one polling station to another if those polling stations are in the same polling place. However, once the representative leaves the polling place, he or she is not permitted to return after the counting of the votes begins.
(2.1) Malgré le paragraphe (2), les représentants d’un candidat peuvent, même après le début du dépouillement du vote, se déplacer d’un bureau de scrutin à un autre si ces bureaux de scrutin sont situés dans une même salle de scrutin. Toutefois, s’ils quittent la salle de scrutin, ils ne peuvent y retourner après le début du dépouillement.
Déplacement d’un bureau de scrutin à un autre

(2) Subsection 136(4) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 136(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Photographs, recordings and communications devices

(4) A candidate’s representative

(a) shall not take any photograph or make any audio or video recording at a polling station; and

(b) shall not, if he or she uses a communications device at a polling station, impede any elector from exercising their right to vote or violate the secrecy of the vote.
(4) Le représentant d’un candidat :
Photographies, enregistrements et appareils de communication

a) ne peut prendre de photographies ou faire d’enregistrements sonores ou vidéo à un bureau de scrutin;

b) ne peut, dans le cas où il utilise un appareil de communication au bureau de scrutin, entraver l’exercice du droit de vote d’un électeur ni enfreindre le secret du vote.

2007, c. 21, s. 21

48. (1) The portion of subsection 143(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
48. (1) Le passage du paragraphe 143(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 21, art. 21

Proof of identity and residence

(2) If the poll clerk determines that the elector’s name and address appear on the list of electors or that the elector is allowed to vote under section 146, 147, 148 or 149, then the elector shall provide the deputy returning officer and the poll clerk with the following proof of the elector’s identity and residence:
(2) Le greffier du scrutin s’assure que le nom et l’adresse de l’électeur figurent sur la liste électorale ou que l’électeur est admis à voter au titre des articles 146, 147, 148 ou 149; l’électeur présente alors au scrutateur et au greffier du scrutin les documents ci-après pour établir son identité et sa résidence :
Vérification de l’identité et de la résidence

2007, c. 21, s. 21

(2) Paragraph 143(2)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 143(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 21, art. 21

(b) two pieces of identification of a type authorized under subsection (2.1), each of which establishes the elector’s name and at least one of which establishes the elector’s address.
b) soit deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (2.1), qui, toutes deux, établissent son nom et dont au moins une établit son adresse.
2007, c. 21, s. 21

(3) Subsection 143(2.1) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 143(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 21, art. 21

Authorized types of identification

(2.1) The Chief Electoral Officer may authorize types of identification for the purposes of paragraph (2)(b). For greater certainty, any document — other than a notice of confirmation of registration sent under section 95 or 102 — regardless of who issued the document, may be authorized.
(2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)b), le directeur général des élections peut autoriser les types d’identification. Il est entendu qu’il peut autoriser tout document, indépendamment de son auteur, sauf l’avis de confirmation d’inscription envoyé au titre des articles 95 ou 102.
Autorisation de types d’identification

2007, c. 21, s. 21, c. 37, s.1

(4) Subsections 143(3) and (3.1) of the Act are replaced by the following:
(4) Les paragraphes 143(3) et (3.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2007, ch. 21, art. 21, ch. 37, art. 1

Proof of residence

(3.1) If the address contained in the piece or pieces of identification provided under subsection (2) does not prove the elector’s residence but is consistent with information related to the elector that appears on the list of electors, the elector’s residence is deemed to have been proven.
(3.1) Si l’adresse qui figure sur les pièces d’identité fournies aux termes du paragraphe (2) n’établit pas la résidence de l’électeur, mais qu’elle concorde avec les renseignements figurant à l’égard de celui-ci sur la liste électorale, la résidence de l’électeur est réputée avoir été établie.
Preuve de résidence

2007, c. 21, s. 21

(5) Subsections 143(4) to (6) of the Act are replaced by the following:
(5) Les paragraphes 143(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2007, ch. 21, art. 21

Examination of identification documents

(3.3) A candidate or their representative may examine but not handle any piece of identification presented under this section.
(3.3) Le candidat ou son représentant peuvent examiner toute pièce d’identité présentée au titre du présent article mais ne peuvent la manipuler.
Examen des pièces d’identité

Voting

(4) If the deputy returning officer is satisfied that an elector’s identity and residence have been proven in accordance with subsection (2), the elector’s name shall be crossed off the list and, subject to section 144, the elector shall be immediately allowed to vote.
(4) Si le scrutateur est convaincu que l’identité et la résidence de l’électeur ont été établies conformément au paragraphe (2), le nom de l’électeur est biffé de la liste et, sous réserve de l’article 144, l’électeur est immédiatement admis à voter.
Électeur admis à voter

2007, c. 21, s. 21

49. Section 143.1 of the Act is repealed.
49. L’article 143.1 de la même loi est abrogé.
2007, ch. 21, art. 21

2007, c. 21, s. 21

50. Section 144.1 of the Act is replaced by the following:
50. L’article 144.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 21, art. 21

Proof of identity, etc., or oath not required

144.1 Once an elector has been given a ballot, no person shall require the elector to prove his or her identity and residence in accordance with subsection 143(2).
144.1 Une fois que l’électeur a reçu un bulletin de vote, il est interdit d’exiger qu’il établisse son identité et sa résidence conformément au paragraphe 143(2).
Interdiction

2007, c. 21, s. 22

51. Sections 147 and 148 of the Act are replaced by the following:
51. Les articles 147 et 148 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2007, ch. 21, art. 22

Person in whose name another has voted

147. If a person asks for a ballot at a polling station after someone else has voted under that person’s name, the person shall not be allowed to vote unless he or she takes an oath in writing in the prescribed form. The form is to state the penalty that may be imposed under this Act on a person who is found guilty of requesting a second ballot at an election contrary to section 7 or of applying for a ballot in a name that is not his or her own contrary to paragraph 167(1)(a).
147. Si une personne demande un bulletin de vote après qu’une autre a voté sous son nom, elle n’est admise à voter que si elle prête par écrit le serment selon le formulaire prescrit. Le formulaire indique la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 7 en demandant un autre bulletin de vote pour une même élection ou à l’alinéa 167(1)a) en demandant un bulletin de vote sous un nom autre que le sien.
Électeur se présentant sous le nom d’une personne ayant déjà voté

Name crossed off list in error

148. If an elector claims that his or her name has been crossed off in error from an official list of electors under subsection 176(2) or (3), the elector shall not be allowed to vote unless the returning officer verifies that the elector’s name was crossed off in error or the elector takes the oath referred to in section 147 in writing.
148. Si l’électeur soutient que son nom a été biffé par mégarde dans le cadre des paragraphes 176(2) ou (3), l’électeur n’est admis à voter que si le directeur du scrutin constate qu’une semblable erreur a vraiment été commise ou que l’électeur prête par écrit le serment prévu à l’article 147.
Nom biffé par mégarde

2007, c. 21, s. 22

52. Subsection 148.1(1) of the Act is replaced by the following:
52. Le paragraphe 148.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 21, art. 22

Failure to prove identity or residence

148.1 (1) An elector who fails to prove his or her identity and residence in accordance with subsection 143(2) or to take an oath otherwise required by this Act shall not receive a ballot or be allowed to vote.
148.1 (1) L’électeur qui n’établit pas son identité ou sa résidence conformément au paragraphe 143(2) ou ne prête pas serment conformément à la présente loi ne peut recevoir de bulletin de vote ni être admis à voter.
Ne pas s’identifier ou prêter serment

2007, c. 21, s. 26(1), c. 37, s. 2

53. (1) Subsection 161(1) of the Act is replaced by the following:
53. (1) Le paragraphe 161(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 21, par. 26(1), ch. 37, art. 2

Registration in person

161. (1) An elector whose name is not on the list of electors may register in person on polling day if the elector provides as proof of his or her identity and residence the piece or pieces of identification referred to in paragraph 143(2)(a) or (b), respectively, which piece or one of which pieces must contain an address that proves his or her residence.
161. (1) L’électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale peut, le jour du scrutin, s’inscrire en personne en établissant son identité et sa résidence en présentant la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse.
Inscription le jour du scrutin

(2) Section 161 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(2) L’article 161 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Examination of identification documents

(3.1) The representative of a candidate may examine but not handle any piece of identification provided by the elector.
(3.1) Le représentant d’un candidat peut examiner toute pièce d’identité présentée par l’électeur mais ne peut la manipuler.
Examen des pièces d’identité

(3) Subsection 161(4) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 161(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Registration certificate

(4) If the elector satisfies the requirements of subsection (1), the registration officer or deputy returning officer, as the case may be, shall complete a registration certificate in the prescribed form authorizing the elector to vote and the elector shall sign it. The registration certificate shall include a statement by the elector that he or she is qualified as an elector under section 3.
(4) Si l’électeur satisfait aux exigences du paragraphe (1), l’agent d’inscription ou le scrutateur, selon le cas, lui délivre un certificat d’inscription, selon le formulaire prescrit, l’autorisant à voter et le lui fait signer. Le certificat d’inscription contient une déclaration faite par l’électeur selon laquelle il a cette qualité aux termes de l’article 3.
Certificat d’inscription

(4) Section 161 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):
(4) L’article 161 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Prohibition — registration on polling day

(5.1) It is prohibited for any person to

(a) knowingly apply to be registered on polling day in a name that is not their own;

(b) knowingly apply, except as authorized by this Act, to be registered on polling day to vote in a polling division in which they are not ordinarily resident;

(c) apply to be registered on polling day to vote in an electoral district knowing that they are not qualified as an elector or entitled to vote in the electoral district; or

(d) compel, induce or attempt to compel or induce any other person to make a false or misleading statement relating to that other person’s qualification as an elector for the purposes of the registration of that other person on polling day.
(5.1) Il est interdit à quiconque :
Interdictions — inscription le jour du scrutin

a) de demander sciemment d’être inscrit le jour du scrutin sous un nom qui n’est pas le sien;

b) sauf dans la mesure autorisée par la présente loi, de demander sciemment d’être inscrit le jour du scrutin pour voter dans une section de vote dans laquelle il ne réside pas habituellement;

c) de demander d’être inscrit le jour du scrutin pour voter dans une circonscription, sachant qu’il n’a pas qualité d’électeur ou est inhabile à voter dans la circonscription;

d) de contraindre ou de tenter de contraindre, d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à faire une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur de celle-ci afin d’être inscrite le jour du scrutin.

2007, c. 21, s. 26(2)

(5) Subsections 161(6) and (7) of the Act are repealed.
(5) Les paragraphes 161(6) et (7) de la même loi sont abrogés.
2007, ch. 21, par. 26(2)

2007, c. 21, s. 27

54. Section 161.1 of the Act is repealed.
54. L’article 161.1 de la même loi est abrogé.
2007, ch. 21, art. 27

2007, c. 21, s. 28

55. Paragraphs 162(i.1) and (i.2) of the Act are replaced by the following:
55. Les alinéas 162i.1) et i.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2007, ch. 21, art. 28

(i.1) prepare, at intervals of no less than 30 minutes, using the prescribed form and as directed by the Chief Electoral Officer, a document permitting the identification of every elector who during that interval has exercised his or her right to vote on polling day — excluding electors who registered on that day — and, on request, provide it to a candidate’s representative;
(i.2) prepare, each day after the close of the advance polling station, using the prescribed form and as directed by the Chief Electoral Officer, a document permitting the identification of every elector who has exercised his or her right to vote on that day — excluding electors who registered on that day — and, on request, provide it to a candidate’s representative; and
i.1) prépare, à intervalles minimaux de trente minutes, à l’aide du formulaire prescrit et selon les directives du directeur général des élections, un document permettant d’identifier les électeurs ayant exercé leur droit de vote durant cet intervalle le jour du scrutin, à l’exclusion des électeurs s’étant inscrits le jour même, et le fournit sur demande aux représentants des candidats;
i.2) prépare, chaque jour, après la fermeture du bureau de vote par anticipation, à l’aide du formulaire prescrit et selon les directives du directeur général des élections, un document permettant d’identifier les électeurs ayant exercé leur droit de vote ce jour-là, à l’exclusion des électeurs s’étant inscrits le jour même, et le fournit sur demande aux représentants des candidats;
2007, c. 21, s. 30(1), c. 37, s. 3

56. (1) Subsection 169(2) of the Act is replaced by the following:
56. (1) Le paragraphe 169(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 21, par. 30(1), ch. 37, art. 3

Conditions

(2) An elector shall not be registered unless he or she provides as proof of his or her identity and residence the piece or pieces of identification referred to in paragraph 143(2)(a) or (b), respectively, which piece or one of which pieces must contain an address that proves his or her residence.
(2) Il ne peut toutefois être inscrit que s’il établit son identité et sa résidence en présentant la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse.
Conditions

Examination of identification documents

(2.1) The representative of a candidate may examine but not handle any piece of identification provided by the elector.
(2.1) Le représentant d’un candidat peut examiner toute pièce d’identité présentée par l’électeur mais ne peut la manipuler.
Examen des pièces d’identité

(2) Subsection 169(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 169(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Registration certificate

(3) If the elector satisfies the requirements of subsection (2), the deputy returning officer shall complete a registration certificate in the prescribed form authorizing the elector to vote and the elector shall sign it. The registration certificate shall include a statement by the elector that he or she is qualified as an elector under section 3.
(3) Si l’électeur satisfait aux exigences du paragraphe (2), le scrutateur remplit un certificat d’inscription, selon le formulaire prescrit, l’autorisant à voter et le lui fait signer. Le certificat d’inscription contient une déclaration faite par l’électeur selon laquelle il a cette qualité aux termes de l’article 3.
Certificat d’inscription

(3) Section 169 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
(3) L’article 169 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Prohibition — registration at advance polling station

(4.1) It is prohibited for any person to

(a) knowingly apply to be registered at an advance polling station in a name that is not their own;

(b) knowingly apply, except as authorized by this Act, to be registered at an advance polling station to vote in an advance polling district in which they are not ordinarily resident;

(c) apply to be registered at an advance polling station to vote in an electoral district knowing that they are not qualified as an elector or entitled to vote in the electoral district; or

(d) compel, induce or attempt to compel or induce any other person to make a false or misleading statement relating to that other person’s qualification as an elector for the purposes of the registration of that other person at an advance polling station.
(4.1) Il est interdit à quiconque :
Interdictions — inscription à un bureau de vote par anticipation

a) de demander sciemment d’être inscrit à un bureau de vote par anticipation sous un nom qui n’est pas le sien;

b) sauf dans la mesure autorisée par la présente loi, de demander sciemment d’être inscrit à un bureau de vote par anticipation pour voter dans un district de vote par anticipation dans lequel il ne réside pas habituellement;

c) de demander d’être inscrit à un bureau de vote par anticipation pour voter dans une circonscription, sachant qu’il n’a pas qualité d’électeur ou est inhabile à voter dans la circonscription;

d) de contraindre ou de tenter de contraindre, d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à faire une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur de celle-ci afin d’être inscrite à un bureau de vote par anticipation.

2007, c. 21, s. 30(2)

(4) Subsections 169(5) and (6) of the Act are repealed.
(4) Les paragraphes 169(5) et (6) de la même loi sont abrogés.
2007, ch. 21, par. 30(2)

2007, c. 21, s. 31

57. Section 169.1 of the Act is repealed.
57. L’article 169.1 de la même loi est abrogé.
2007, ch. 21, art. 31

58. Subsection 171(2) of the Act is replaced by the following:
58. Le paragraphe 171(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
When advance polling stations to be open

(2) An advance polling station shall only be open between the hours of noon and 8:00 p.m. on Friday, Saturday, Sunday and Monday, the 10th, 9th, 8th and 7th days, respectively, before polling day.
(2) Les bureaux de vote par anticipation doivent être ouverts de 12 h à 20 h, les vendredi, samedi, dimanche et lundi, soit les dixième, neuvième, huitième et septième jours précédant le jour du scrutin. Ils ne peuvent être ouverts à aucun autre moment.
Heures d’ouverture des bureaux de vote par anticipation

2007, c. 21, s. 33

59. Paragraph 174(1)(a) of the Act is replaced by the following:
59. L’alinéa 174(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 21, art. 33

(a) the elector fails to prove his or her identity and residence in accordance with subsection 143(2) or to take an oath otherwise required by this Act; or
a) il n’établit pas son identité ou sa résidence conformément au paragraphe 143(2) ou ne prête pas serment conformément à la présente loi;
60. (1) The portion of subsection 175(1) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
60. (1) Le passage du paragraphe 175(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Examining and sealing of ballot box

175. (1) At the opening of an advance polling station at noon on each of the four days of advance polling, the deputy returning officer shall, in full view of the candidates or their representatives who are present,

(a) open the ballot box provided for that day and ascertain that it is empty;
175. (1) À l’ouverture du bureau de vote par anticipation, à 12 h chacun des quatre jours du vote par anticipation, le scrutateur, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :
Examen de l’urne et apposition des sceaux

a) ouvre l’urne qui sera utilisée ce jour-là et s’assure qu’elle est vide;

(2) The portion of subsection 175(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 175(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Close of advance poll — each day

(2) At the close of an advance polling station at 8:00 p.m. on each of the 1st, 2nd and 3rd days of advance polling, the deputy returning officer shall, in full view of the candidates or their representatives who are present,
(2) À la fermeture du bureau de vote par anticipation, à 20 h chacun des trois premiers jours du vote par anticipation, le scrutateur, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :
Mesures à prendre chaque jour à la fermeture

(3) Subsection 175(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (d) and by replacing paragraph (e) with the following:
(3) L’alinéa 175(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) place the envelopes referred to in paragraphs (b) and (c) in the ballot box after the signatures have been made as described in subsection (4), and seal the ballot box; and
(f) after the signatures have been made as described in subsection (4), place the enve- lope referred to in paragraph (d) in a box provided by the Chief Electoral Officer and seal the box with a seal provided by the Chief Electoral Officer.
e) dépose les enveloppes visées aux alinéas b) et c) dans l’urne après que les signatures visées au paragraphe (4) ont été apposées et scelle l’urne;
f) dépose l’enveloppe visée à l’alinéa d) dans une boîte fournie par le directeur général des élections après que les signatures visées au paragraphe (4) ont été apposées et scelle la boîte avec un sceau fourni par ce dernier.
(4) Subsections 175(3) to (6) of the Act are replaced by the following:
(4) Les paragraphes 175(3) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Close of advance poll — last day

(3) At the close of an advance polling station at 8:00 p.m. on the 4th day of advance polling, the deputy returning officer shall, in full view of the candidates or their representatives who are present,

(a) unseal and open the ballot box;

(b) empty the ballots cast during that day, in a manner that does not disclose for whom any elector has voted, into the envelope supplied for the purpose, seal the envelope with the seal provided by the Chief Electoral Officer and indicate on it the number of ballots contained in it;

(c) count the spoiled ballots, place them in the envelope supplied for the purpose, seal the envelope and indicate on it the number of spoiled ballots contained in it;

(d) count the unused ballots and the number of electors who have voted at the advance polling station and place the unused ballots and a copy of the record of votes cast at the advance polling station in the envelope supplied for the purpose, seal the envelope with the seal provided by the Chief Electoral Officer and indicate on it the number of unused ballots contained in it and the number of electors who have voted; and

(e) place the envelopes referred to in paragraphs (b) to (d) in the ballot box after the signatures have been made as described in subsection (4), and seal the ballot box.
(3) À la fermeture du bureau de vote par anticipation, à 20 h le quatrième jour du vote par anticipation, le scrutateur, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :
Mesures à prendre le dernier jour à la fermeture

a) descelle et ouvre l’urne;

b) verse les bulletins de vote déposés au cours de la journée, de manière à ne pas révéler en faveur de qui les électeurs ont voté, dans l’enveloppe fournie à cette fin, scelle l’enveloppe avec le sceau fourni par le directeur général des élections et indique sur celle-ci le nombre des bulletins de vote;

c) compte les bulletins de vote annulés, les place dans l’enveloppe fournie à cette fin, scelle l’enveloppe et y indique le nombre des bulletins de votes annulés qu’elle contient;

d) compte les bulletins de vote inutilisés et le nombre d’électeurs qui ont voté au bureau et place les bulletins de vote inutilisés ainsi qu’une copie du registre du vote dans l’enveloppe fournie à cette fin, scelle l’enveloppe avec le sceau fourni par le directeur général des élections et y indique le nombre de bulletins de vote inutilisés qu’elle contient et d’électeurs qui ont voté;

e) dépose les enveloppes visées aux alinéas b) à d) dans l’urne après que les signatures visées au paragraphe (4) y ont été apposées et scelle l’urne.

Affixing of signatures

(4) The deputy returning officer and poll clerk shall place their signatures on the seals affixed to the envelopes referred to in paragraphs (2)(b) to (d) and (3)(b) to (d). The candidates or their representatives who are present may also place their signatures on the seals.
(4) Le scrutateur et le greffier du scrutin doivent signer les sceaux apposés sur les enveloppes mentionnées aux alinéas (2)b) à d) et (3)b) à d); les candidats et les représentants qui sont sur les lieux peuvent aussi y apposer leur signature.
Signatures et sceaux

Re-opening of advance poll

(5) At the re-opening of an advance polling station at noon on the 2nd, 3rd and 4th days of advance polling, the deputy returning officer shall, in full view of the candidates or their representatives who are present,

(a) unseal and open the box referred to in paragraph (2)(f) that was used on the previous day of advance polling, take out and open the envelope that contains the unused ballots and the record of votes cast at the advance polling station and dispose of the box; and

(b) open, seal and place a new ballot box in accordance with paragraphs (1)(a) to (c).
(5) À la réouverture du bureau de vote par anticipation, à 12 h les deuxième, troisième et quatrième jours du vote par anticipation, le scrutateur, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :
Réouverture du bureau de vote par anticipation

a) descelle et ouvre la boîte visée à l’alinéa (2)f) qui a été utilisée le jour du vote par anticipation précédent, en retire et ouvre l’enveloppe contenant les bulletins de vote inutilisés et le registre du vote et dispose de la boîte;

b) ouvre, scelle et met en place une nouvelle urne conformément aux alinéas (1)a) à c).

Custody of ballot box

(6) In the intervals between voting hours at the advance polling station and until the counting of the ballots on polling day, the deputy returning officer shall keep the sealed ballot boxes in his or her custody.
(6) Dans les intervalles entre les heures de vote par anticipation et jusqu’au dépouillement du scrutin le jour du scrutin, le scrutateur conserve les urnes scellées sous sa garde.
Garde des urnes

Recovery of ballot box

(7) Despite subsection (6), the returning officer may recover any ballot box that is in a deputy returning officer’s custody if the Chief Electoral Officer, being of the opinion that such action is necessary to ensure the integrity of the vote, directs the returning officer to do so.
(7) Le directeur du scrutin peut toutefois recouvrer une ou plusieurs des urnes sous la garde d’un scrutateur lorsqu’il en reçoit l’instruction du directeur général des élections, et dans le cas où celui-ci l’estime souhaitable pour assurer l’intégrité du vote.
Récupération des urnes

Candidates may check seals

(8) When an advance polling station closes on each of the four days of advance polling, the candidates or their representatives may take note of the serial number of the seal on the ballot box, and on the box referred to in paragraph (2)(f) that is used on that day, if any. When the advance polling station is re-opened on the 2nd, 3rd and 4th days of advance polling, they may again take note of the serial number of the seal on the box referred to in paragraph (2)(f) that was used on the previous day of voting. When the votes are counted on polling day, they may take note of the serial number of the seal on each of the ballot boxes used for advance polling.
(8) À la fermeture du bureau de vote par anticipation chacun des quatre jours du vote par anticipation, les candidats ou leurs représentants peuvent prendre note du numéro de série inscrit sur le sceau de l’urne et, s’il y a lieu, de la boîte visée à l’alinéa (2)f). À la réouverture du bureau les deuxième, troisième et quatrième jours du vote par anticipation, ils peuvent à nouveau prendre note du numéro de série inscrit sur le sceau de la boîte utilisée le jour du vote précédent. Enfin, ils peuvent prendre note du numéro de série inscrit sur le sceau de chacune des urnes utilisées pour le vote par anticipation au dépouillement du scrutin le jour du scrutin.
Vérification du numéro de série du sceau de chaque urne

61. Subsection 233(3) of the Act is replaced by the following:
61. Le paragraphe 233(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Information provided

(3) An elector who makes an application for registration and special ballot shall indicate whether his or her name is already on a list of electors.
(3) L’électeur qui présente une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est tenu d’indiquer si son nom figure déjà sur une liste électorale.
Renseignements à fournir

62. Section 237 of the Act is replaced by the following:
62. L’article 237 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Provision of ballot

237. Subject to section 237.1, on acceptance of an elector’s application for registration and special ballot, the elector shall be given a special ballot, or, if section 241 applies, a ballot, an inner envelope and an outer envelope.
237. Sous réserve de l’article 237.1, après l’approbation de sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, l’électeur qui a fait la demande reçoit un bulletin de vote spécial — ou, dans le cas visé à l’article 241, un bulletin de vote —, l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure.
Bulletin de vote

Proof of identity and residence

237.1 (1) If an elector goes to the office of a returning officer for the electoral district in which the elector ordinarily resides to receive his or her ballot or special ballot, then before receiving it the elector shall prove his or her identity and residence in accordance with subsection 143(2).
237.1 (1) L’électeur qui se présente au bureau du directeur du scrutin dans la circonscription où il a sa résidence habituelle pour recevoir son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial est tenu, avant de recevoir ce bulletin, d’établir son identité et sa résidence conformément au paragraphe 143(2).
Preuve d’identité et résidence

Presence of candidate or representative

(2) A candidate or their representative may be present at the office when the elector

(a) receives the ballot;

(b) places the folded ballot in the inner envelope and seals it; and

(c) places the inner envelope in the outer envelope and seals it.
(2) Le candidat ou son représentant peut être présent au bureau lorsque l’électeur :
Présence du candidat ou de son représentant

a) reçoit son bulletin de vote;

b) met le bulletin de vote plié dans l’enveloppe intérieure et la scelle;

c) met l’enveloppe intérieure dans l’enveloppe extérieure et la scelle.

Examination of identification documents

(3) The candidate or representative may examine but not handle any piece of identification provided by the elector.
(3) Le candidat ou son représentant peut examiner toute pièce d’identité présentée par l’électeur mais ne peut la manipuler.
Examen des pièces d’identité

Application of provisions

(4) For the purposes of this section, the following provisions apply in respect of the location in the returning officer’s office where the elector receives his or her ballot or special ballot as though that location were a polling station:

(a) sections 135 to 137;

(b) sections 143 and 144;

(c) subsection 164(1);

(d) section 166; and

(e) paragraph 489(3)(c).
(4) Pour l’application du présent article, les dispositions ci-après s’appliquent à l’emplacement, au bureau du directeur du scrutin, où l’électeur reçoit son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial comme si cet emplacement était un bureau de scrutin :
Application de dispositions

a) les articles 135 à 137;

b) les articles 143 et 144;

c) le paragraphe 164(1);

d) l’article 166;

e) l’alinéa 489(3)c).

63. (1) Subsection 283(1) of the Act is replaced by the following:
63. (1) Le paragraphe 283(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Counting the votes

283. (1) Immediately after the close of a polling station, the deputy returning officer shall count the votes in the presence of the poll clerk, any person appointed under section 32.1 whose duties include being present at the count and any candidates or their representatives who are present or, if no candidates or representatives are present, at least two electors.
283. (1) Dès la clôture du scrutin, le scrutateur procède au dépouillement du scrutin en présence du greffier du scrutin, des personnes nommées en vertu de l’article 32.1 dont les tâches exigent leur présence lors du dépouillement et des candidats et représentants qui sont sur les lieux ou, en l’absence de candidats ou de représentants, d’au moins deux électeurs.
Dépouillement du scrutin

(2) Paragraph 283(3)(a) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 283(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) count the number of electors who voted at the polling station, count the number of those to whom a certificate was given under subsection 161(4), make an entry at the end of the list of electors that states “The number of electors who voted at this election in this polling station is (stating the number). Of these, the number of electors to whom a certificate was given under subsection 161(4) is (stating the number).”, sign the list and place the list in the envelope supplied for that purpose;
a) compter le nombre d’électeurs ayant voté ainsi que le nombre de ceux à qui un certificat a été délivré en vertu du paragraphe 161(4) et faire, à la fin de la liste électorale, l’inscription suivante : « Le nombre d’électeurs qui ont voté à la présente élection dans ce bureau de scrutin est de (indiquer le nombre). Parmi ces électeurs, le nombre d’électeurs à qui un certificat a été délivré en vertu du paragraphe 161(4) est de (indiquer le nombre). », signer la liste et placer celle-ci dans l’enveloppe fournie à cette fin;
(3) Paragraph 283(3)(d) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 283(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) total the number of electors indicated under paragraph (a) who voted at the pol- ling station and the numbers arrived at in paragraphs (b) and (c) in order to ascertain that all ballots that were provided by the returning officer are accounted for;
d) additionner le nombre indiqué au titre de l’alinéa a) se rapportant aux électeurs ayant voté et les nombres obtenus au titre des alinéas b) et c) afin qu’il soit rendu compte de tous les bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin;
64. The Act is amended by adding the following after section 288:
64. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 288, de ce qui suit :
Periodic statements of electors who voted

288.1 The deputy returning officer shall place a copy of each document prepared for the purpose of paragraph 162(i.1) in an envelope supplied for the purpose.
288.1 Le scrutateur place une copie de tout document préparé pour l’application de l’alinéa 162i.1) dans l’enveloppe fournie à cette fin.
Relevés périodiques des électeurs qui ont voté

65. Subsection 289(2) of the Act is replaced by the following:
65. Le paragraphe 289(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application of rules for counting votes

(2) Subsections 283(1) and (2), paragraphs 283(3)(e) and (f) and sections 284 to 288 apply with any necessary modifications to the counting of the votes of an advance poll except that

(a) for the application of paragraph 283(3)(e), the deputy returning officer shall open the ballot boxes and empty their contents onto a table; and

(b) for the application of subsection 288(4), the large envelope and the envelope that contains the copy of the statement of the vote shall be placed in the ballot box used on the last day of advance polling.
(2) Les paragraphes 283(1) et (2), les alinéas 283(3)e) et f) et les articles 284 à 288 s’ap- pliquent, avec les adaptations nécessaires, au dépouillement du scrutin dans les bureaux de vote par anticipation, sauf que :
Application de certaines dispositions

a) pour l’application de l’alinéa 283(3)e), le scrutateur doit ouvrir les urnes et vider leur contenu sur une table;

b) pour l’application du paragraphe 288(4), la grande enveloppe et l’enveloppe renfermant une copie du relevé du scrutin sont déposées dans l’urne utilisée la dernière journée du vote par anticipation.

66. Subsection 290(1) of the Act is replaced by the following:
66. Le paragraphe 290(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sending ballot boxes and envelopes to returning officer

290. (1) The deputy returning officer for a polling station or an advance polling station shall, without delay after sealing the ballot box, send the box, with the envelope that contains the original statement of the vote, the envelope that contains the registration certificates and, in the case of the deputy returning officer for a polling station, the envelope referred to in section 288.1 to the returning officer.
290. (1) Dès que l’urne est scellée, le scrutateur du bureau de scrutin ou du bureau de vote par anticipation transmet celle-ci au directeur du scrutin, avec l’enveloppe contenant l’original du relevé du scrutin, l’enveloppe contenant les certificats d’inscription et, s’agissant du scrutateur du bureau de scrutin, l’enveloppe visée à l’article 288.1.
Transmission des urnes et des enveloppes

67. Section 291 of the Act is replaced by the following:
67. L’article 291 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Provision of documents

291. A returning officer shall — on the request of the candidate, his or her representative or a representative of the candidate’s party — provide him or her, after polling day, with

(a) one copy of each statement of the vote in respect of the candidate’s electoral district; and

(b) one copy of the documents prepared under paragraph 162(i.1).
291. Sur demande du candidat, de son représentant ou d’un représentant du parti du candidat, le directeur du scrutin lui transmet, après le jour du scrutin, une copie de :
Documents sur demande

a) tout relevé du scrutin relatif à la circonscription du candidat;

b) tout document préparé pour l’application de l’alinéa 162i.1).

68. Subsection 301(1) of the Act is replaced by the following:
68. Le paragraphe 301(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application for recount

301. (1) An elector may, within four days after the day on which a returning officer issues a certificate under section 297 and after notifying the returning officer in writing, apply to a judge for a recount.
301. (1) Tout électeur peut, dans les quatre jours qui suivent la délivrance du certificat visé à l’article 297 et après en avoir avisé par écrit le directeur du scrutin, présenter une requête en dépouillement à un juge.
Autres requêtes de dépouillement judiciaire

69. Section 303 of the Act is repealed.
69. L’article 303 de la même loi est abrogé.
70. Subsection 304(3) of the Act is replaced by the following:
70. Le paragraphe 304(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procedure for certain recounts

(3) In the case of a recount conducted by counting the valid ballots or all of the ballots returned by the deputy returning officers or the Chief Electoral Officer, the procedure set out in Schedule 4 applies.
(3) La procédure figurant à l’annexe 4 s’applique dans le cas d’un dépouillement judiciaire relatif au compte des bulletins de vote acceptés ou de tous les bulletins de vote retournés par les scrutateurs ou le directeur général des élections.
Procédure à suivre pour certains dépouillements

71. Section 308 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a), by adding “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
71. L’article 308 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(c) return to the returning officer the election documents or other election materials brought for the purpose of the recount under subsection 300(4) and deliver to him or her the reports created in the course of the recount.
c) remet au directeur du scrutin les documents et autres accessoires électoraux apportés aux fins du dépouillement judiciaire au titre du paragraphe 300(4) ainsi que les rapports établis lors de ce dépouillement.
72. (1) Paragraph 311(1)(c) of the Act is replaced by the following:
72. (1) L’alinéa 311(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) in the Province of Nova Scotia, British Columbia or Prince Edward Island, to a judge of the Supreme Court of the Province;
c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, à un juge de la Cour suprême de la province;
(2) Paragraph 311(1)(e) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 311(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) in the Province of Newfoundland and Labrador, to a judge of the Trial Division of the Supreme Court of Newfoundland and Labrador.
e) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, à un juge de la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.
73. The definition “election advertising” in section 319 of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (c), by adding “or” at the end of paragraph (d) and by adding by the following after paragraph (d):
73. La définition de « publicité électorale », à l’article 319 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(e) the making of telephone calls to electors only to encourage them to vote.
e) les appels téléphoniques destinés uniquement à inciter les électeurs à voter.
74. Section 329 of the Act and the heading before it are repealed.
74. L’article 329 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
75. The Act is amended by adding the following after section 348:
75. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 348, de ce qui suit :
PART 16.1
PARTIE 16.1
VOTER CONTACT CALLING SERVICES
SERVICES D’APPELS AUX ÉLECTEURS
Division 1
Section 1
Interpretation
Définitions
Definitions

348.01 The following definitions apply in this Part.
“automatic dialing-announcing device”
« composeur-messager automatique »

“automatic dialing-announcing device” means any automatic equipment that has the capability to store or produce telephone numbers and that is used alone or in conjunction with other equipment to convey a pre-recorded or synthesized voice message to those telephone numbers.
“call”
« appel »

“call” means any of the following types of calls that are made to telephone numbers:

(a) live voice calls;

(b) calls made by means of an automatic dialing-announcing device;

(c) calls that consist of a combination of the types of calls referred to in paragraphs (a) and (b).
“calling service provider”
« fournisseur de services d’appel »

“calling service provider” means a person or group that carries on a business whose activities include the making of calls for or on behalf of another person or group.
“group”
« groupe »

“group” means a registered party, registered association, unincorporated trade union, trade association or other group of persons acting together by mutual consent for a common purpose.
“internal services”
« services internes »

“internal services” means

(a) in relation to a group, the services provided by its members or employees, and those provided to it free of charge by any individual;

(b) in relation to a candidate, a nomination contestant or a third party who is an individual, the services provided by them personally or by their employees and those provided free of charge to the candidate, contestant or third party by any individual; and

(c) in relation to a third party that is a corporation, the services provided by its employees and those provided to it free of charge by any individual.
“official representative”
« représentant officiel »

“official representative” means

(a) in the case of a registered party, its chief agent;

(b) in the case of a registered association, its financial agent;

(c) in the case of a candidate, their official agent;

(d) in the case of a nomination contestant, their financial agent;

(e) in the case of a registered third party, its financial agent;

(f) in the case of an unregistered third party that is a corporation, the officer of the corporation who has signing authority for it; and

(g) in the case of an unregistered third party that is a group, a person who is responsible for the group.
“registered third party”
« tiers enregistré »

“registered third party” means a third party that is registered under section 353.
“third party”
« tiers »

“third party” means a person or a group, other than a registered party, registered association, candidate or nomination contestant.
“voter contact calling services”
« services d’appels aux électeurs »

“voter contact calling services” means services involving the making of calls during an election period for any purpose related to an election, including

(a) promoting or opposing a registered party, its leader, a candidate or a nomination contestant or any position on an issue with which such a party or person is associated;

(b) encouraging electors to vote or to refrain from voting;

(c) providing information about the election, including information about voting hours and the location of polling stations;

(d) gathering information about how electors voted in past elections or will vote in the election or their views on a registered party, its leader, a candidate or a nomination contestant or any issue with which such a party or person is associated; and

(e) raising funds for a registered party, a registered association, a candidate or a nomination contestant.
348.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
Définitions

« appel » Appel de l’un des types ci-après fait au moyen d’un numéro de téléphone :
« appel »
call

a) appel fait de vive voix;

b) appel fait par composeur-messager automatique;

c) appel combinant ces deux types d’appel.

« composeur-messager automatique » Appareil de composition automatique capable de mémoriser ou de produire des numéros de téléphone qui peut être utilisé seul ou avec un autre appareil pour transmettre un message vocal enregistré ou synthétisé à ces numéros.
« composeur-messager automatique »
automatic dialing-announcing device

« fournisseur de services d’appel » Personne ou groupe qui exploitent une entreprise dont l’une des activités consiste à faire des appels au nom d’une autre personne ou d’un autre groupe ou pour leur compte.
« fournisseur de services d’appel »
calling service provider

« groupe » Parti enregistré, association enregistrée, syndicat non constitué en personne morale, association commerciale ou autre groupe de personnes agissant ensemble d’un commun accord dans la poursuite d’un but commun.
« groupe »
group

« représentant officiel »
« représentant officiel »
official representative

a) S’agissant d’un parti enregistré, son agent principal;

b) s’agissant d’une association enregistrée, son agent financier;

c) s’agissant d’un candidat, son agent officiel;

d) s’agissant d’un candidat à l’investiture, son agent financier;

e) s’agissant d’un tiers enregistré, son agent financier;

f) s’agissant d’un tiers non enregistré qui est une personne morale, le dirigeant autorisé à signer en son nom;

g) s’agissant d’un tiers non enregistré qui est un groupe, un responsable du groupe.

« services d’appels aux électeurs » Services d’appels faits, pendant une période électorale, à toute fin liée aux élections, notamment :
« services d’appels aux électeurs »
voter contact calling services

a) mettre en valeur un parti enregistré, son chef, un candidat, un candidat à l’investiture ou un enjeu auquel l’un d’eux est associé, ou s’y opposer;

b) encourager les électeurs à voter ou les dissuader de le faire;

c) fournir de l’information concernant les élections, notamment les heures de vote et l’emplacement des bureaux de scrutin;

d) recueillir de l’information concernant les habitudes et les intentions de vote des électeurs ou leurs opinions sur un parti enregistré, son chef, un candidat ou un candidat à l’investiture ou concernant un enjeu auquel l’un d’eux est associé;

e) recueillir des fonds pour un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat ou un candidat à l’investiture.

« services internes »
« services internes »
internal services

a) S’agissant d’un groupe, les services fournis par ses employés ou membres ou ceux que lui fournit gratuitement un particulier;

b) s’agissant d’un candidat, d’un candidat à l’investiture ou d’un tiers qui est un particulier, les services fournis par lui-même ou par ses employés ou ceux que lui fournit gratuitement un particulier;

c) s’agissant d’un tiers qui est une personne morale, les services fournis par ses employés ou ceux que lui fournit gratuitement un particulier.

« tiers » Personne ou groupe, à l’exception d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat et d’un candidat à l’investiture.
« tiers »
third party

« tiers enregistré » Tiers enregistré en application de l’article 353.
« tiers enregistré »
registered third party

76. The Act is amended by adding the following after section 348.01:
76. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 348.01, de ce qui suit :
Division 1.1
Section 1.1
Provision of Voter Contact Calling Services
Prestation de services d’appels aux électeurs
Agreements Relating to Voter Contact Calling Services
Accords relatifs à des services d’appels aux électeurs
Prohibition — entering into agreement with calling service provider

348.02 A person or group shall not enter into an agreement with a calling service provider for voter contact calling services unless

(a) the person or group is a registered party, a registered association, a nomination contestant or a registered third party, or an unregistered third party that is a corporation or group, and the agreement is entered into on behalf of the person or group by the person’s or group’s official representative;

(b) the person is a candidate and the agreement is entered into in their own name or on their behalf by their official representative or by a person that their official representative has so authorized in writing; or

(c) the person is an unregistered third party who is an individual and the agreement is entered into in their own name.
348.02 Il est interdit à toute personne ou à tout groupe de conclure un accord avec un fournisseur de services d’appel visant la prestation de services d’appels aux électeurs, sauf dans les cas suivants :
Interdiction : conclure un accord avec un fournisseur de services d’appel

a) la personne ou le groupe est un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un tiers enregistré ou encore un tiers non enregistré qui est un groupe ou une personne morale et l’accord est conclu pour son compte par son représentant officiel;

b) la personne est un candidat et l’accord est conclu en son propre nom ou, pour son compte, par son représentant officiel ou par la personne que celui-ci autorise par écrit à cette fin;

c) la personne est un tiers non enregistré qui est un particulier et l’accord est conclu en son propre nom.

Obligation to inform

348.03 Before a person enters into an agreement with a calling service provider for voter contact calling services, either in their own name or on behalf of another person or a group, the person shall inform the calling service provider that the agreement is for voter contact calling services and shall provide the calling service provider with their name, address and telephone number and a copy of a piece of identification authorized by the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission that contains their name.
348.03 Avant qu’une personne ne con- clue — en son propre nom ou pour le compte d’une autre personne ou d’un groupe — un accord visant la prestation de services d’appels aux électeurs avec un fournisseur de services d’appel, elle informe le fournisseur que l’accord vise la prestation de tels services et lui communique son nom, son adresse, son numéro de téléphone ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes comportant son nom.
Obligation d’informer

Obligation to obtain identification information

348.04 (1) Before a calling service provider enters into an agreement with a person or group to provide voter contact calling services, the calling service provider shall obtain from the person who is to enter into the agreement, either in their own name or on behalf of the person or a group, their name, address and telephone number and a copy of a piece of identification authorized by the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission that contains their name.
348.04 (1) Avant que le fournisseur de services d’appel ne conclue, avec une personne ou un groupe, un accord visant la prestation de services d’appels aux électeurs, il obtient de la personne avec qui l’accord sera conclu — en son propre nom ou pour le compte de l’autre personne ou du groupe — son nom, son adresse, son numéro de téléphone ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes comportant son nom.
Obligation d’obtenir des renseignements d’identification

Obligation to keep identification information

(2) The calling service provider shall prepare a record of the information obtained and keep that record and the copy of the piece of identification for one year after the end of the election period.
(2) Le fournisseur de services d’appel consigne les renseignements obtenus et les conserve avec la copie de la pièce d’identité pendant un an après la fin de la période électorale.
Obligation de conserver les renseignements d’identification

Obligation to confirm nature of services

348.05 (1) A calling service provider that enters into an agreement to make calls for or on behalf of a person or group shall, before the first call is made under the agreement during an election period, ask the person or group whether the making of calls under the agreement would constitute voter contact calling services.
348.05 (1) Le fournisseur de services d’appel qui a conclu un accord en vue de faire des appels au nom d’une personne ou d’un groupe ou pour leur compte est tenu de demander, avant de faire le premier appel au titre de l’accord pendant une période électorale, à la personne ou au groupe de lui indiquer si la prestation d’appels à faire au titre de l’accord constituerait la prestation de services d’appels aux électeurs.
Obligation de s’enquérir de la nature des services

Obligation to authorize, etc.

(2) If the making of calls under the agreement does constitute voter contact calling services, a person who is authorized under section 348.02 to enter into an agreement for voter contact calling services with respect to the person or group in question shall, before the first call is made, authorize the provision of voter contact calling services under the agreement and provide the calling service provider with their name, address and telephone number and a copy of a piece of identification au- thorized by the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission that contains their name.
(2) Si la prestation d’appels à faire au titre de l’accord constitue la prestation de services d’appels aux électeurs, la personne autorisée, au titre de l’article 348.02, à conclure à l’égard de la personne ou du groupe en cause un accord visant la prestation de services d’appels aux électeurs est tenue, avant que le premier appel ne soit fait, d’autoriser la prestation de services d’appels aux électeurs et de communiquer son nom, son adresse, son numéro de télépho- ne ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes comportant son nom.
Obligation d’autorisation

Obligation to obtain identification information

(3) If the making of calls under the agreement does constitute voter contact calling services, the calling service provider shall, before the first call is made, obtain from the person who provides the authorization in accordance with subsection (2) that person’s name, address and telephone number and a copy of a piece of identification authorized by the Commission that contains that person’s name.
(3) Si la prestation d’appels à faire au titre de l’accord constitue la prestation de services d’appels aux électeurs, le fournisseur de services d’appel obtient, avant de faire le premier appel, de la personne qui donne l’autorisation visée au paragraphe (2) son nom, son adresse, son numéro de téléphone ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil comportant son nom.
Obligation d’obtenir des renseignements d’identification

Obligation to keep identification information

(4) The calling service provider shall prepare a record of the information obtained and keep that record and the copy of the piece of identification for one year after the end of the election period.
(4) Le fournisseur de services d’appel consigne les renseignements obtenus et les conserve avec la copie de la pièce d’identité pendant un an après la fin de la période électorale.
Obligation de conserver les renseignements d’identification

Filing Obligations — Registration Notices
Obligation de dépôt d’avis d’enregistrement
Obligation to file registration notice

348.06 (1) A calling service provider that, in accordance with an agreement, provides voter contact calling services shall file a registration notice with the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission.
348.06 (1) Le fournisseur de services d’appel qui, au titre d’un accord, fournit des services d’appels aux électeurs dépose un avis d’enregistrement auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
Obligation de déposer un avis d’enregistrement

Time for filing and contents

(2) For each election period to which the agreement applies, the registration notice shall be filed not later than 48 hours after the first call is made under the agreement and shall set out

(a) the calling service provider’s name;

(b) the name of the person or group with which the calling service provider has entered into the agreement; and

(c) the type of calls to be made under the agreement.
(2) Pour chaque période électorale à laquelle l’accord s’applique, l’avis est déposé dans les quarante-huit heures suivant le premier appel fait au titre de l’accord et contient les renseignements suivants :
Délai et teneur

a) le nom du fournisseur de services d’appel;

b) le nom de la personne ou du groupe partie à l’accord;

c) le type d’appels visés par l’accord.

Obligation to file registration notice — agreement

348.07 (1) A person who enters into an agreement with a calling service provider for voter contact calling services, either in their own name or on behalf of another person or a group, or a person who provides an authorization of the provision of voter contact calling services under an agreement in accordance with subsection 348.05(2), as the case may be, shall file a registration notice with the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission.
348.07 (1) La personne qui conclut, en son propre nom ou pour le compte d’une autre personne ou d’un groupe, avec un fournisseur de services d’appel, un accord visant la prestation de services d’appels aux électeurs — ou la personne qui donne l’autorisation de la prestation de services d’appels aux électeurs au titre d’un accord conformément au paragraphe 348.05(2) —, selon le cas, dépose auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes un avis d’enregistrement.
Obligation de déposer un avis d’enregistrement : accord

Time for filing and contents

(2) For each election period to which the agreement applies, the registration notice shall be filed not later than 48 hours after the first call is made under the agreement and shall set out

(a) the calling service provider’s name;

(b) the name of the person or group with which the calling service provider has entered into the agreement; and

(c) the type of calls to be made under the agreement.
(2) Pour chaque période électorale à laquelle l’accord s’applique, l’avis est déposé dans les quarante-huit heures suivant le premier appel fait au titre de l’accord et contient les renseignements suivants :
Délai et teneur

a) le nom du fournisseur de services d’appel;

b) le nom de la personne ou du groupe partie à l’accord;

c) le type d’appels visés par l’accord.

Obligation to provide copy of identification document

(3) The person who files the registration notice shall, at the time of filing the registration notice, provide the Commission with their name, address and telephone number and a copy of a piece of identification authorized by the Commission that contains their name.
(3) La personne qui dépose l’avis fournit au Conseil, au moment de ce dépôt, son nom, son adresse son numéro de téléphone et une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil comportant son nom.
Obligation de fournir une copie d’une pièce d’identité

Deeming

(4) Except for the purposes of section 348.12, a registration notice is deemed not to have been filed if the information and the copy of the piece of identification are not provided at the time the registration notice is filed.
(4) Sauf pour l’application de l’article 348.12, l’avis est réputé ne pas avoir été déposé si les renseignements et la copie de la pièce d’identité ne sont pas fournis au moment du dépôt.
Présomption

Obligation to file registration notice — live voice calls

348.08 (1) If, during an election period, a third party that is a corporation or group uses its internal services to make live voice calls for any purpose relating to the election, including a purpose referred to in any of paragraphs (a) to (e) of the definition “voter contact calling services” in section 348.01, the third party’s official representative shall file a registration notice with the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission.
348.08 (1) Lorsque, pendant une période électorale, un tiers, qui est un groupe ou une personne morale, utilise ses services internes pour faire des appels de vive voix à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de « services d’appels aux électeurs » à l’article 348.01, son représentant officiel dépose auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes un avis d’enregistrement.
Obligation de déposer un avis d’enregistrement : appels de vive voix

Time for filing and contents

(2) The registration notice shall be filed not later than 48 hours after the first live voice call is made and shall set out

(a) the third party’s name;

(b) the name, address and telephone number of the official representative; and

(c) a statement that the third party is making live voice calls.
(2) L’avis est déposé dans les quarante-huit heures suivant le premier appel de vive voix et contient les renseignements suivants :
Délai et teneur

a) le nom du tiers;

b) les nom, adresse et numéro de téléphone du représentant officiel;

c) la confirmation que le tiers fait des appels de vive voix.

Obligation to provide copy of identification document

(3) The official representative shall, at the time of filing the registration notice, provide the Commission with their name, address and telephone number and a copy of a piece of identification authorized by the Commission that contains their name.
(3) Le représentant officiel fournit au Conseil, au moment de ce dépôt, son nom, son adresse, son numéro de téléphone et une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil comportant son nom.
Obligation de fournir une copie d’une pièce d’identité

Deeming

(4) Except for the purposes of section 348.12, a registration notice is deemed not to have been filed if the information and the copy of the piece of identification are not provided at the time the registration notice is filed.
(4) Sauf pour l’application de l’article 348.12, l’avis est réputé ne pas avoir été déposé si les renseignements et la copie de la pièce d’identité ne sont pas fournis au moment du dépôt.
Présomption

Obligation to file registration notice — other calls

348.09 (1) If, during an election period, a person or group uses their internal services to make calls by means of an automatic dialing-announcing device for any purpose relating to the election, including a purpose referred to in any of paragraphs (a) to (e) of the definition “voter contact calling services” in section 348.01, the official representative of the person or group — or the person themselves, if the person is an unregistered third party who is an individual — shall file a registration notice with the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission.
348.09 (1) Lorsque, pendant une période électorale, une personne ou un groupe utilise ses services internes pour faire des appels par composeur-messager automatique à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de « services d’appels aux électeurs » à l’article 348.01, le représentant officiel de la personne ou du groupe ou la personne elle-même, si elle est un tiers non enregistré qui est un particulier, dépose auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes un avis d’enregistrement.
Obligation de déposer un avis d’enregistrement : autres appels

Time for filing and contents

(2) The registration notice shall be filed not later than 48 hours after the first call is made and shall set out

(a) the name of the person or group;

(b) the name, address and telephone number of the official representative or individual; and

(c) a statement that the person or group is making calls by means of an automatic dialing-announcing device.
(2) L’avis est déposé dans les quarante-huit heures suivant le premier appel et contient les renseignements suivants :
Délai et teneur

a) le nom de la personne ou du groupe;

b) les nom, adresse et numéro de téléphone du représentant officiel ou du particulier;

c) la confirmation que la personne ou le groupe fait des appels au moyen d’un composeur-messager automatique.

Obligation to provide copy of identification document

(3) The official representative or individual shall, at the time of filing the registration notice, provide the Commission with their name, address and telephone number and a copy of a piece of identification authorized by the Commission that contains their name.
(3) Le représentant officiel ou le particulier fournit au Conseil, au moment de ce dépôt, son nom, son adresse, son numéro de téléphone et une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil comportant son nom.
Obligation de fournir une copie d’une pièce d’identité

Deeming

(4) Except for the purposes of section 348.12, a registration notice is deemed not to have been filed if the information and the copy of the piece of identification are not provided at the time the registration notice is filed.
(4) Sauf pour l’application de l’article 348.12, l’avis est réputé ne pas avoir été déposé si les renseignements et la copie de la pièce d’identité ne sont pas fournis au moment du dépôt.
Présomption

Role of the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission
Rôle du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Administration and enforcement

348.1 (1) The Canadian Radio-television and Telecommunications Commission is responsible for the administration and enforcement of this Division.
348.1 (1) Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes est responsable de l’exécution et du contrôle d’application de la présente section.
Exécution et contrôle d’application

Telecommunications Act

(2) The administration and enforcement of this Division are to be carried out under Part V of the Telecommunications Act.
(2) L’exécution et le contrôle d’application de la présente section relèvent de la partie V de la Loi sur les télécommunications.
Loi sur les télécommunications

Registry

348.11 The Canadian Radio-television and Telecommunications Commission is responsible for establishing and maintaining a registry, to be known as the Voter Contact Registry, in which all documents provided to it under sections 348.06 to 348.09 are to be kept.
348.11 Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes est responsable de l’établissement et de la tenue du Registre de communication avec les électeurs, dans lequel sont conservés les documents qu’il reçoit en application des articles 348.06 à 348.09.
Registre

Publication

348.12 As soon as feasible after the expiry of 30 days after polling day, the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission shall, in the manner that it considers appropriate, publish the registration notices relating to the election that have been filed with it.
348.12 Dès que possible après l’expiration d’une période de trente jours suivant le jour du scrutin, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les avis d’enregistrement relatifs à l’élection qui ont été déposés auprès de lui.
Publication

Delegation

348.13 (1) The Canadian Radio-television and Telecommunications Commission may, in writing and on any terms it specifies, delegate to any person any of the powers, duties and functions referred to in sections 348.11 and 348.12.
348.13 (1) Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes peut, par écrit et aux conditions qu’il précise, déléguer à toute personne les attributions prévues aux articles 348.11 et 348.12.
Délégation

Revocation

(2) The Commission may, in writing, revoke a delegation made under subsection (1).
(2) Le Conseil peut, par écrit, révoquer la délégation.
Révocation

Authorization of types of identification

348.14 The Canadian Radio-television and Telecommunications Commission may authorize the types of pieces of identification and of copies of such pieces of identification for the purposes of sections 348.03 to 348.05 and 348.07 to 348.09.
348.14 Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes peut autoriser des types de pièces d’identité — et de copies de telles pièces — pour l’application des articles 348.03 à 348.05 et 348.07 à 348.09.
Autorisation de types d’identification

Disclosure to Commissioner

348.15 The Canadian Radio-television and Telecommunications Commission shall, on the request of the Commissioner, disclose to the Commissioner any document or information that it received under this Division that the Commissioner considers necessary for the purpose of ensuring compliance with and enforcement of this Act, other than this Division.
348.15 Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes communique au commissaire, sur demande de celui-ci, tout document ou renseignement obtenu par le Conseil sous le régime de la présente section que le commissaire considère comme nécessaire pour assurer l’observation et le contrôle d’application de la présente loi, à l’exception de la présente section.
Communication au commissaire

77. The Act is amended by adding the following before Part 17:
77. La même loi est modifiée par adjonction, avant la partie 17, de ce qui suit :
Division 2
Section 2
Scripts and Recordings
Scripts et enregistrements
Calling service provider — agreement

348.16 Every calling service provider that, in accordance with an agreement, provides voter contact calling services shall keep, for one year after the end of the election period,

(a) a copy of each unique script used in live voice calls made under the agreement and a record of every date on which the script was used; and

(b) a recording of each unique message conveyed by an automatic dialing-announc- ing device that is used to make calls under the agreement and a record of every date on which it was so conveyed.
348.16 Le fournisseur de services d’appel qui, au titre d’un accord, fournit des services d’appels aux électeurs conserve pendant un an après la fin de la période électorale :
Fournisseur de services d’appel : accord

a) une copie des différents scripts utilisés pour faire des appels de vive voix au titre de l’accord et un registre des dates d’utilisation;

b) un enregistrement des différents messages transmis par un composeur-messager automatique utilisé pour faire des appels au titre de l’accord et un registre des dates de transmission.

Person or group — agreement

348.17 Every person or group that enters into an agreement with a calling service provider under which voter contact calling services are provided shall keep, for one year after the end of the election period,

(a) a copy of each unique script used in live voice calls made under the agreement and a record of every date on which the script was used; and

(b) a recording of each unique message conveyed by an automatic dialing-announc- ing device that is used to make calls under the agreement and a record of every date on which it was so conveyed.
348.17 La personne ou le groupe qui conclut avec un fournisseur de services d’appel un accord au titre duquel des services d’appels aux électeurs lui sont fournis conserve pendant un an après la fin de la période électorale :
Personne ou groupe : accord

a) une copie des différents scripts utilisés pour faire des appels de vive voix au titre de l’accord et un registre des dates d’utilisation;

b) un enregistrement des différents messages transmis par un composeur-messager automatique utilisé pour faire des appels au titre de l’accord et un registre des dates de transmission.

Person or group — internal services

348.18 If, during an election period, a person or group uses their internal services to make calls by means of an automatic dialing-announc- ing device for any purpose relating to the election, including a purpose referred to in any of paragraphs (a) to (e) of the definition “voter contact calling services” in section 348.01, the person or group shall keep a recording of each unique message conveyed by the device and a record of every date on which it was so conveyed, for one year after the end of the election period.
348.18 La personne ou le groupe qui, pendant une période électorale, utilise ses services internes pour faire des appels par composeur-messager automatique à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de « services d’appels aux électeurs » à l’article 348.01, conserve, pendant un an après la fin de la période électorale, un enregistrement des différents messages transmis par le composeur-messager et un registre des dates de transmission.
Personne ou groupe : services internes

Third party that is corporation or group — internal services

348.19 If, during an election period, a third party that is a corporation or group uses its internal services to make live voice calls for any purpose relating to the election, including a purpose referred to in any of paragraphs (a) to (e) of the definition “voter contact calling services” in section 348.01, the third party shall, if a script is used, keep a copy of each unique script used and a record of every date on which the script was used, for one year after the end of the election period.
348.19 Le tiers qui est un groupe ou une personne morale et qui, pendant une période électorale, utilise ses services internes pour faire des appels de vive voix à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de « services d’appels aux électeurs » à l’article 348.01, conserve, pendant un an après la fin de la période électorale, une copie des différents scripts utilisés et un registre des dates d’utilisation.
Tiers qui est un groupe ou une personne morale : services internes

78. (1) Subsection 350(1) of the Act is replaced by the following:
78. (1) Le paragraphe 350(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Spending limit

350. (1) A third party shall not incur election advertising expenses of a total amount of more than $150,000 in relation to a general election.
350. (1) Il est interdit aux tiers d’engager des dépenses de publicité électorale relatives à une élection générale dépassant, au total, 150 000 $.
Plafond général

(2) Subsection 350(4) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 350(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Spending limit — by-election

(4) A third party shall not incur election advertising expenses of a total amount of more than $3,000 in a given electoral district in relation to a by-election.
(4) Il est interdit aux tiers d’engager des dépenses de publicité électorale relatives à une élection partielle dépassant, au total, 3 000 $ dans une circonscription donnée.
Plafond pour une élection partielle

Uncancellable spending

(4.1) If a general election is held on a date other than one set out in subsection 56.1(2) or section 56.2, or if a by-election is held, a third party does not incur an election advertising expense if, on the issue of the writ or writs, it is not able to cancel the transmission of that advertising.
(4.1) Dans le cas d’une élection générale qui n’a pas lieu à la date prévue au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2, ou dans le cas d’une élection partielle, le tiers n’a pas engagé de dépenses de publicité électorale si, à la délivrance du bref ou des brefs, il ne peut annuler la diffusion de la publicité en cause.
Aucune dépense : impossibilité d’annuler la diffusion

79. Paragraphs 353(2)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
79. Les alinéas 353(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) if the third party is an individual, the individual’s name, address and telephone number, their signature and their certification that
(i) they are a Canadian citizen,
(ii) they are a permanent resident as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, or
(iii) they reside in Canada;
(b) if the third party is a corporation, the name, address and telephone number of the corporation and of an officer who has signing authority for it, the officer’s signature and their certification that the corporation carries on business in Canada;
(b.1) if the third party is a group, the name, address and telephone number of the group and of a person who is responsible for the group, the person’s signature and their certification that
(i) they are a Canadian citizen,
(ii) they are a permanent resident as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, or
(iii) they reside in Canada;
a) si elle est présentée par un particulier, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci, une attestation de sa part qu’il a la citoyenneté canadienne, qu’il a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’il réside au Canada, ainsi que sa signature;
b) si elle est présentée par une personne morale, les nom, adresse et numéro de téléphone de celle-ci et d’un dirigeant autorisé à signer en son nom, une attestation de celui-ci que la personne morale exerce des activités au Canada, ainsi que la signature de celui-ci;
b.1) si elle est présentée par un groupe, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci et d’un responsable du groupe, une attestation de ce responsable qu’il a la citoyenneté canadienne, qu’il a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’il réside au Canada, ainsi que sa signature;
2006, c. 9, s. 46(1)

80. (1) Paragraphs 405(1)(a) to (c) of the Act are replaced by the following:
80. (1) Les alinéas 405(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2006, ch. 9, par. 46(1)

(a) $1,500 in total in any calendar year to a particular registered party;
(a.1) $1,500 in total in any calendar year to the registered associations, nomination contestants and candidates of a particular registered party;
(b) $1,500 in total to a candidate for a particular election who is not the candidate of a registered party; and
(c) $1,500 in total to the leadership contestants in a particular leadership contest.
a) 1 500 $, au total, à un parti enregistré donné au cours d’une année civile;
a.1) 1 500 $, au total, à l’ensemble des associations enregistrées, des candidats à l’investiture et des candidats d’un parti enregistré donné au cours d’une année civile;
b) 1 500 $, au total, au candidat qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré pour une élection donnée;
c) 1 500 $, au total, à l’ensemble des candidats à la direction pour une course à la direction donnée.
2003, c. 19, s. 25

(2) Subsection 405(2) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 405(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 19, art. 25

Testamentary dispositions

(2) A contribution may be made by way of a testamentary disposition if the contribution is made only in one calendar year and does not cause the contributor to exceed the relevant limit under subsection (1), taking into account any contributions that the contributor made before their death.
(2) Des contributions peuvent être apportées par disposition testamentaire si elles ne sont apportées qu’au cours d’une année civile et si elles respectent les plafonds établis au titre du paragraphe (1) en tenant compte des contributions apportées par le testateur avant son décès.
Disposition testamentaire

Non-conforming testamentary dispositions read down

(2.1) A testamentary disposition that provides for a contribution that would cause the contributor to exceed the relevant limit under subsection (1) shall be read as if the contribution is for the highest amount that would not cause the contribution to exceed that limit, and a testamentary disposition that provides for a contribution to be made in more than one calendar year after the year in which this subsection comes into force shall be read as if the contribution is to be made only in the first of those calendar years.
(2.1) Toute disposition testamentaire qui prévoit des contributions dépassant les plafonds établis au titre du paragraphe (1) doit être lue comme si celles-ci respectent ces plafonds, et toute disposition testamentaire qui prévoit que des contributions peuvent être apportées au cours de plusieurs années civiles suivant l’année de l’entrée en vigueur du présent paragraphe doit être lue comme si les contributions ne sont apportées qu’au cours de la première année civile visée.
Disposition testamentaire non conforme devant être lue différemment

2003, c. 19, s. 25; 2006, c. 9, s. 46(3)

(3) Subsection 405(4) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 405(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 19, art. 25; 2006, ch. 9, par. 46(3)

Exception — nomination contestant’s contributions to own campaign

(4) Contributions that do not exceed $1,000 in total by a nomination contestant out of their own funds to their own campaign as a nomination contestant do not count towards the nomination contestant’s contributions for the purposes of paragraph (1)(a.1).
(4) Les contributions de 1 000 $, au total, apportées par un candidat à l’investiture — provenant de ses propres fonds — à sa campagne d’investiture ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond prévu à son égard à l’alinéa (1)a.1).
Exceptions : contributions du candidat à l’investiture à sa propre campagne

Contributions — candidates and leadership contestants

(4.1) Subject to subsection (4.2), no candidate in a particular election and no leadership contestant in a particular leadership contest shall make a contribution out of their own funds to their own campaign.
(4.1) Sous réserve du paragraphe (4.2), il est interdit à tout candidat ainsi qu’à tout candidat à la direction d’apporter à sa campagne des contributions provenant de ses propres fonds.
Contributions : candidats et candidats à la direction

Exception — certain contributions to own campaign

(4.2) The following contributions are permitted:

(a) contributions that do not exceed $5,000 in total by a candidate for a particular election out of their own funds to their own campaign; and

(b) contributions that do not exceed $25,000 in total by a leadership contestant in a particular leadership contest out of their own funds to their own campaign.
(4.2) Sont permises les contributions suivantes :
Exception : contributions à sa propre campagne

a) les contributions de 5 000 $, au total, apportées par un candidat — provenant de ses propres fonds — à sa campagne, pour une élection donnée;

b) les contributions de 25 000 $, au total, apportées par un candidat à la direction — provenant de ses propres fonds — à sa campagne, pour une course à la direction donnée.

Contributions under subsection (1) not affected

(4.3) Contributions made under subsection (4.2) do not have the effect of limiting the amounts that the candidate or leadership contestant, as the case may be, may contribute under subsection (1) to other candidates or to other leadership contestants, as the case may be.
(4.3) Les contributions visées au paragraphe (4.2) n’ont pas pour effet de réduire les plafonds prévus au paragraphe (1) relativement aux contributions que le candidat ou le candidat à la direction peut apporter à un autre candidat ou candidat à la direction.
Aucun effet sur les plafonds prévus au paragraphe (1)

2003, c. 19, s. 25; 2006, c. 9, s. 47

81. Section 405.1 of the Act is repealed.
81. L’article 405.1 de la même loi est abrogé.
2003, ch. 19, art. 25; 2006, ch. 9, art. 47

2006, c. 9, s. 48(1)

82. (1) Paragraph 405.2(1)(a) of the Act is replaced by the following:
82. (1) L’alinéa 405.2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 9, par. 48(1)

(a) circumvent, or attempt to circumvent, the prohibition under subsection 404(1) or 405(4.1) or a limit set out in subsection 405(1) or (4.2) or section 405.31; or
a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver l’interdiction prévue par les paragraphes 404(1) ou 405(4.1) ou un plafond prévu par les paragraphes 405(1) ou (4.2) ou l’article 405.31;
2006, c. 9, s. 48(2)

(2) Subsection 405.2(4) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 405.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 9, par. 48(2)

Prohibited agreements

(4) No person or entity shall enter into an agreement for the provision for payment of goods or services, directly or indirectly, to a registered party or a candidate that includes a term that any individual will make a contribution, directly or indirectly, to a registered party, a registered association, a candidate, a leadership contestant or a nomination contestant.
(4) Il est interdit à toute personne ou entité de conclure un accord prévoyant le paiement de biens ou de services fournis, directement ou indirectement, à un parti enregistré ou à un candidat à la condition qu’un particulier apporte une contribution, directement ou indirectement, à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture.
Accords interdits

83. Section 405.3 of the Act is renumbered as subsection 405.3(1) and is amended by adding the following:
83. L’article 405.3 de la même loi devient le paragraphe 405.3(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exception — candidates and leadership contestants

(2) Despite subsection (1), a candidate or a leadership contestant may make a contribution under subsection 405(4.2) that comes from money provided by way of a loan to the candidate or leadership contestant made in writing by a financial institution as defined in section 2 of the Bank Act at a fair market rate of interest, as long as no security is given for the loan except property of the candidate or leadership contestant, as the case may be.
(2) Toutefois, un candidat ou un candidat à la direction peut apporter une contribution visée au paragraphe 405(4.2) qui provient de fonds obtenus sous forme d’un prêt qu’une institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques lui a consenti par écrit à un taux d’intérêt du marché, mais seuls ses biens peuvent être fournis à titre de sûreté pour ce prêt.
Exception : candidats et candidats à la direction

84. Section 435 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
84. L’article 435 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Reduction of reimbursement

(1.1) If the election expenses, as set out in the election expenses return, exceed the maximum amount that is allowed under section 422, the amount that is provided for in subsection (1) is reduced as follows, without at any time being less than zero:

(a) by one dollar for every dollar that exceeds the maximum amount by less than 5%;

(b) by two dollars for every dollar that exceeds the maximum amount by 5% or more but by less than 10%;

(c) by three dollars for every dollar that exceeds the maximum amount by 10% or more but by less than 12.5%; and

(d) by four dollars for every dollar that exceeds the maximum amount by 12.5% or more.
(1.1) Dans le cas où les dépenses électorales exposées dans le compte des dépenses électorales du parti enregistré dépassent le plafond fixé en application de l’article 422, la somme visée au paragraphe (1) est réduite de la façon ci-après, sans jamais toutefois être inférieure à zéro :
Réduction du remboursement

a) de 1 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de moins de 5 % le plafond;

b) de 2 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 5 % ou plus, mais de moins de 10 %, le plafond;

c) de 3 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 10 % ou plus, mais de moins de 12,5 %, le plafond;

d) de 4 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 12,5 % ou plus le plafond.

85. (1) Section 465 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
85. (1) L’article 465 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Reduction of reimbursement

(2.1) If a candidate’s election expenses, as set out in his or her electoral campaign return, exceed the maximum amount that is allowed under section 440, the amount that is provided for in subsection (2) is reduced as follows:

(a) by one dollar for every dollar that exceeds the maximum amount by less than 5%;

(b) by two dollars for every dollar that exceeds the maximum amount by 5% or more but by less than 10%;

(c) by three dollars for every dollar that exceeds the maximum amount by 10% or more but by less than 12.5%; and

(d) by four dollars for every dollar that exceeds the maximum amount by 12.5% or more.
(2.1) Dans le cas où les dépenses électorales exposées dans le compte de campagne électorale du candidat dépassent le plafond fixé en application de l’article 440, le montant établi au titre du paragraphe (2) est réduit de la façon suivante :
Réduction du remboursement

a) de 1 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de moins de 5 % le plafond;

b) de 2 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 5 % ou plus, mais de moins de 10 %, le plafond;

c) de 3 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 10 % ou plus, mais de moins de 12,5 %, le plafond;

d) de 4 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 12,5 % ou plus le plafond.

(2) Section 465 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(2) L’article 465 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Reimbursement

(4) If the amount that is provided for in subsection (2) is a negative amount after being reduced under subsection (2.1), the candidate’s official agent shall without delay return to the Receiver General that amount — expressed as a positive number — up to the amount of the partial reimbursement received by the official agent under section 464.
(4) Dans le cas où le montant établi au titre du paragraphe (2), après réduction en application du paragraphe (2.1), est négatif, l’agent officiel est tenu de remettre sans délai au receveur général une somme égale au montant exprimé de façon positive, jusqu’à concurrence du remboursement partiel reçu au titre de l’article 464.
Remboursement

2001, c. 21, ss. 21 and 22; 2003, c. 19, ss. 6 to 12, 14 to 34.1, 36 to 44, 46 to 48, 49(2.1) and (3) and 50 to 57; 2004, c. 24, ss. 3 to 20; 2006, c. 9, ss. 41 to 55; 2007, c. 21, ss. 34 and 35; 2011, c. 24, s. 181

86. Part 18 of the Act is replaced by the following:
86. La partie 18 de la même loi est remplacée par ce qui suit :
2001, ch. 21, art. 21 et 22; 2003, ch. 19, art. 6 à 12, 14 à 34.1, 36 à 44 et 46 à 48, par. 49(2.1) et (3) et art. 50 à 57; 2004, ch. 24, art. 3 à 20; 2006, ch. 9, art. 41 à 55; 2007, ch. 21, art. 34 et 35; 2011, ch. 24, art. 181

PART 18
PARTIE 18
FINANCIAL ADMINISTRATION
GESTION FINANCIÈRE
Division 1
Section 1
General Financial Provisions
Dispositions financières générales
Contributions
Contributions
Prohibition — ineligible contributors

363. (1) No person or entity other than an individual who is a Canadian citizen or is a permanent resident as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act shall make a contribution to a registered party, a registered association, a nomination contestant, a candidate or a leadership contestant.
363. (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à un particulier — citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés —, d’apporter une contribution à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction.
Interdiction : donateurs inadmissibles

Return of contributions

(2) If a registered party, a registered association, a nomination contestant, a candidate or a leadership contestant receives a contribution from an ineligible contributor, the chief agent of the registered party, the financial agent of the registered association, the official agent of the candidate or the financial agent of the nomination contestant or leadership contestant, as the case may be, shall, within 30 days after becoming aware of the ineligibility, return the contribution unused to the contributor or, if that is not possible, pay the amount of it — or, in the case of a non-monetary contribution, an amount of money equal to its commercial value — to the Chief Electoral Officer, who shall forward that amount to the Receiver General.
(2) Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction reçoit une contribution d’un donateur inadmissible, l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à l’investiture ou du candidat à la direction, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de l’inadmissibilité du donateur, remet la contribution inutilisée au donateur ou, si cela est impossible, remet celle-ci — ou une somme égale à sa valeur commerciale dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général.
Remise de contributions

Provincial divisions

(3) For greater certainty, contributions to and expenses of a provincial division of a registered party are contributions to and expenses of the party. Similarly, transfers of funds to or by the division are transfers to or by the party.
(3) Il est entendu qu’une contribution apportée à la division provinciale d’un parti enregistré est une contribution apportée au parti et qu’une dépense engagée par une telle division est une dépense engagée par le parti. Il est entendu que les fonds cédés par une telle division ou à celle-ci sont cédés par le parti ou à celui-ci.
Divisions provinciales

Registered agents

(4) A provincial division of a registered party may appoint registered agents, subject to any terms and conditions that the appointment specifies. This Act applies to those agents as if they were registered agents appointed by the party under subsection 396(1).
(4) La division provinciale d’un parti enregistré peut nommer des agents enregistrés; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées. La présente loi s’applique à ces agents comme s’ils étaient des agents enregistrés nommés par le parti en vertu du paragraphe 396(1).
Agents enregistrés

Contributions — inclusions and exclusions

364. (1) Any money that is used for a nomination contestant’s, a candidate’s or a leadership contestant’s campaign out of their own funds is a contribution for the purposes of this Act.
364. (1) Sont considérés comme une contribution pour l’application de la présente loi les fonds d’un particulier qui sont affectés à sa campagne à titre de candidat à l’investiture, de candidat ou de candidat à la direction.
Contributions : inclusions et exclusions

Exclusion for goods and services — registered parties, registered associations and candidates

(2) A provision of goods or services is permitted and is not a contribution for the purposes of this Act if it is

(a) from a registered party to an electoral district association of the party or a candidate endorsed by the party;

(b) from a registered association to the registered party with which it is affiliated, another registered association of the party or a candidate endorsed by the party;

(c) from a registered party or registered association to a nomination contestant or a leadership contestant in compliance with subsection 365(1);

(d) from a candidate endorsed by a registered party to the party or a registered association of the party;

(e) from a candidate to themselves in their capacity as a nomination contestant in respect of the same election; or

(f) in the case where a writ is deemed to be withdrawn under subsection 31(3) of the Parliament of Canada Act, from a candidate in an election that is cancelled to themselves in their capacity as a candidate in respect of the general election resulting from the dissolution of Parliament.
(2) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la fourniture de produits ou de services :
Exclusions (produits et services) : partis enregistrés, associations enregistrées ou candidats

a) par un parti enregistré à une de ses associations de circonscription ou à un candidat qu’il soutient;

b) par une association enregistrée au parti enregistré auquel elle est affiliée, à une autre association enregistrée du parti ou à un candidat que le parti soutient;

c) par un parti enregistré ou une association enregistrée à un candidat à l’investiture ou un candidat à la direction conformément au paragraphe 365(1);

d) par un candidat au parti enregistré qui le soutient ou à une association enregistrée du parti;

e) par un candidat à sa campagne à titre de candidat à l’investiture pour la même élection;

f) dans le cas où un bref est réputé retiré en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, par un candidat à l’élection annulée à sa campagne à titre de candidat pour l’élection générale tenue à la suite de la dissolution du Parlement.

Exclusion for funds — registered parties, registered associations and candidates

(3) A transfer of funds is permitted and is not a contribution for the purposes of this Act if it is

(a) from a registered party to an electoral district association of the party;

(b) from a registered association to the registered party with which it is affiliated or another registered association of the party;

(c) from a candidate endorsed by a registered party to the party or a registered association of the party;

(d) from a candidate to themselves in their capacity as a nomination contestant in respect of the same election; or

(e) in the case where a writ is deemed to be withdrawn under subsection 31(3) of the Parliament of Canada Act, from a candidate in an election that is cancelled to themselves in their capacity as a candidate in respect of the general election resulting from the dissolution of Parliament.
(3) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la cession de fonds :
Exclusions (cessions de fonds) : partis enregistrés, associations enregistrées ou candidats

a) par un parti enregistré à une de ses associations de circonscription;

b) par une association enregistrée au parti enregistré auquel elle est affiliée ou à une autre association enregistrée du parti;

c) par un candidat au parti enregistré qui le soutient ou à une association enregistrée du parti;

d) par un candidat à sa campagne à titre de candidat à l’investiture pour la même élection;

e) dans le cas où un bref est réputé retiré en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, par un candidat à l’élection annulée à sa campagne à titre de candidat pour l’élection générale tenue à la suite de la dissolution du Parlement.

Exclusion for funds other than trust funds — registered parties and registered associations

(4) A transfer of funds, other than trust funds, is permitted and is not a contribution for the purposes of this Act if it is

(a) from a registered party to a candidate endorsed by the party; or

(b) from a registered association to a candidate endorsed by the registered party with which the association is affiliated.
(4) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la cession de fonds, à l’exclusion de fonds détenus en fiducie, par :
Exclusions (cessions de fonds, autres que des fonds en fiducie) : partis enregistrés ou associations enregistrées

a) un parti enregistré à un candidat qu’il soutient;

b) une association enregistrée à un candidat que le parti enregistré auquel elle est affiliée soutient.

Exclusion for funds — nomination contestants, leadership contestants and registered parties

(5) A transfer of funds is permitted and is not a contribution for the purposes of this Act if it is

(a) from a nomination contestant of a registered party to the party, the registered association of the party that held the nomination contest or the official agent of the candidate endorsed by the party in the electoral district in which the nomination contest was held;

(b) from a leadership contestant of a registered party to the party or a registered association of the party; or

(c) from a registered party to a leadership contestant out of funds from a directed contribution referred to in subsection 365(3).
(5) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la cession de fonds :
Exclusions (cessions de fonds) : candidats à l’investiture, candidats à la direction ou partis enregistrés

a) par un candidat à l’investiture d’un parti enregistré au parti, à l’association enregistrée du parti qui a tenu la course à l’investiture ou à l’agent officiel du candidat soutenu par le parti dans la circonscription où a eu lieu la course à l’investiture;

b) par un candidat à la direction d’un parti enregistré au parti ou à une de ses associations enregistrées;

c) par un parti enregistré à un candidat à la direction, s’il s’agit d’une contribution dirigée visée au paragraphe 365(3).

Exclusion — paid leave of absence

(6) The provision by an employer of a paid leave of absence to an employee for the purpose of allowing the employee to be a nomination contestant or candidate is not a contribution.
(6) Ne constitue pas une contribution le congé payé accordé à un employé par son employeur en vue de lui permettre de se présenter comme candidat à l’investiture ou comme candidat.
Exclusion : congé payé

Exclusion — membership fees

(7) The payment by an individual during a year of fees of not more than $25 per year for a period of not more than five years for membership in a registered party is not a contribution.
(7) Ne constitue pas une contribution le droit d’adhésion, d’au plus 25 $ par année pour une période de cinq ans ou moins, qu’un particulier paie au cours d’une année pour être membre d’un parti enregistré.
Exclusion : droits d’adhésion

Contribution

(8) For greater certainty, the payment by or on behalf of an individual of fees to attend an annual or biennial convention or leadership convention of a particular registered party is a contribution to that party.
(8) Il est entendu que le paiement par un particulier ou pour son compte de frais de participation à un congrès — annuel, biennal ou à la direction — d’un parti enregistré donné constitue une contribution à ce parti.
Contribution

Certain transfers prohibited

365. (1) No registered party and no electoral district association of a registered party shall provide goods or services or transfer funds to a nomination contestant or a leadership contestant, unless the goods or services are offered equally to all contestants.
365. (1) Il est interdit à un parti enregistré et à l’association de circonscription d’un parti enregistré de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds à un candidat à l’investiture ou à un candidat à la direction, sauf si les produits ou les services sont offerts également à tous les candidats.
Cessions interdites

Definition of “directed contribution”

(2) In this section, “directed contribution” means an amount that is all or part of a contribution made to a registered party and that the contributor requests in writing be transferred to a particular leadership contestant.
(2) Au présent article, « contribution dirigée » s’entend de la somme, constituant tout ou partie d’une contribution apportée à un parti enregistré, que le donateur demande par écrit au parti de céder à un candidat à la direction donné.
Définition de « contribution dirigée »

Exception

(3) Subsection (1) does not apply to a directed contribution that is transferred by the registered party to the leadership contestant mentioned in the request if the party provides, with the amount transferred, a statement in the prescribed form setting out the name and address of the contributor, the amount and date of the contribution, the amount of the directed contribution, the amount that the party is transferring and the date of the transfer.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la contribution dirigée qui est cédée par un parti enregistré au candidat à la direction mentionné dans la demande, si le parti produit avec la somme cédée un état, dressé sur le formulaire prescrit et comportant les nom et adresse du donateur, le montant et la date de la contribution, le montant de la contribution dirigée, la somme que le parti a cédée et la date de la cession.
Exception

Presumption

(4) The amount of a directed contribution that is to be transferred to a leadership contestant is deemed to be a contribution made by the contributor to the contestant.
(4) Le montant d’une contribution dirigée au bénéfice d’un candidat à la direction est réputé constituer une contribution apportée à ce candidat par le donateur.
Présomption

Issuance of receipts

366. (1) Any person who is authorized to accept contributions on behalf of a registered party, a registered association, a nomination contestant, a candidate or a leadership contestant shall issue a receipt — of which the person shall keep a copy — for each contribution of more than $20 that they accept.
366. (1) Toute personne autorisée à accepter des contributions au nom d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction est tenue de délivrer un reçu pour chacune des contributions supérieures à 20 $ qu’elle accepte et d’en conserver une copie.
Délivrance de reçus

Record keeping

(2) If anonymous contributions of $20 or less per person are collected in response to a general solicitation at a meeting or fundraising event related to the affairs of a registered party, a registered association, a nomination contestant, a candidate or a leadership contestant, the person authorized to accept those contributions shall record the following:

(a) a description of the function at which the contributions were collected;

(b) the date of the function;

(c) the approximate number of people at the function; and

(d) the total amount of the anonymous contributions received.
(2) Lorsque des contributions anonymes d’au plus 20 $ par personne sont recueillies lors d’une collecte générale organisée à l’occasion d’une réunion ou d’une activité de financement pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction, la personne autorisée à accepter les contributions consigne les renseignements suivants :
Registre

a) une description de l’événement au cours duquel les contributions ont été recueillies;

b) la date de l’événement;

c) le nombre approximatif de personnes présentes lors de l’événement;

d) la somme des contributions anonymes reçues.

Contribution limits

367. (1) Subject to subsection 373(4), no individual shall make contributions that exceed

(a) $1,200 in total in any calendar year to a particular registered party;

(b) $1,200 in total in any calendar year to the registered associations, nomination contestants and candidates of a particular registered party;

(c) $1,200 in total to a candidate for a particular election who is not the candidate of a registered party; and

(d) $1,200 in total in any calendar year to the leadership contestants in a particular leadership contest.
367. (1) Sous réserve du paragraphe 373(4), il est interdit à tout particulier d’apporter des contributions qui dépassent :
Plafonds : contributions

a) 1 200 $, au total, à un parti enregistré donné au cours d’une année civile;

b) 1 200 $, au total, à l’ensemble des associations enregistrées, des candidats à l’investiture et des candidats d’un parti enregistré donné au cours d’une année civile;

c) 1 200 $, au total, au candidat qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré pour une élection donnée;

d) 1 200 $, au total, à l’ensemble des candidats à la direction pour une course à la direction donnée au cours d’une année civile.

Testamentary dispositions

(2) A contribution may be made by way of a testamentary disposition if the contribution is made only in one calendar year and does not cause the contributor to exceed the relevant limit under subsection (1), taking into account any contributions that the contributor made before their death.
(2) Des contributions peuvent être apportées par disposition testamentaire si elles ne sont apportées qu’au cours d’une année civile et si elles respectent les plafonds établis au titre du paragraphe (1) en tenant compte des contributions apportées par le testateur avant son décès.
Disposition testamentaire

Non-conforming testamentary dispositions read down

(3) A testamentary disposition that provides for a contribution that would cause the contributor to exceed the relevant limit under subsection (1) shall be read as if the contribution is for the highest amount that would not cause the contributor to exceed that limit, and a testamentary disposition that provides for a contribution to be made in more than one calendar year after the year in which this subsection comes into force shall be read as if the contribution is to be made only in the first of those calendar years.
(3) Toute disposition testamentaire qui prévoit des contributions dépassant les plafonds établis au titre du paragraphe (1) doit être lue comme si celles-ci respectent ces plafonds, et toute disposition testamentaire qui prévoit que des contributions peuvent être apportées au cours de plusieurs années civiles suivant l’année de l’entrée en vigueur du présent paragraphe doit être lue comme si les contributions ne sont apportées qu’au cours de la première année civile visée.
Disposition testamentaire non conforme devant être lue différemment

Attribution of certain contributions

(4) For the purposes of subsection (1), a contribution to a person who presents themselves as seeking the endorsement of a partic- ular registered party is to be treated as a contribution referred to in paragraph (1)(b) to a candidate of that party and a contribution to a person who presents themselves as seeking to be a candidate not endorsed by any registered party is to be treated as a contribution referred to in paragraph (1)(c).
(4) Pour l’application du paragraphe (1), toute contribution apportée à la personne qui déclare qu’elle cherchera à obtenir le soutien d’un parti enregistré donné lors d’une élection est considérée comme une contribution apportée à un candidat de ce parti visé à l’alinéa (1)b) et toute contribution apportée à la personne qui déclare qu’elle ne cherchera pas à obtenir le soutien d’un parti enregistré lors d’une élection est considérée comme une contribution apportée à un candidat visé à l’alinéa (1)c).
Affiliation présumée d’un candidat

Exception — nomination contestant’s contributions to own campaign

(5) Contributions that do not exceed $1,000 in total by a nomination contestant out of their own funds to their own campaign as a nomination contestant do not count towards the nomination contestant’s contributions for the purposes of paragraph (1)(b).
(5) Les contributions de 1 000 $, au total, apportées par un candidat à l’investiture — provenant de ses propres fonds — à sa campagne d’investiture ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond prévu à son égard à l’alinéa (1)b).
Exceptions : contributions du candidat à l’investiture à sa propre campagne

Contributions — candidates and leadership contestants

(6) Subject to subsection (7), no candidate in a particular election and no leadership contestant in a particular leadership contest shall make a contribution out of their own funds to their own campaign.
(6) Sous réserve du paragraphe (7), il est interdit à tout candidat ainsi qu’à tout candidat à la direction d’apporter à sa campagne des contributions provenant de ses propres fonds.
Contributions : candidats et candidats à la direction

Exception — certain contributions to own campaign

(7) The following contributions are permitted:

(a) contributions that do not exceed $5,000 in total by a candidate for a particular election out of their own funds to their own campaign; and

(b) contributions that do not exceed $25,000 in total by a leadership contestant in a particular leadership contest out of their own funds to their own campaign.
(7) Sont permises les contributions suivantes :
Exception : contributions à sa propre campagne

a) les contributions de 5 000 $, au total, apportées par un candidat — provenant de ses propres fonds — à sa campagne, pour une élection donnée;

b) les contributions de 25 000 $, au total, apportées par un candidat à la direction — provenant de ses propres fonds — à sa campagne, pour une course à la direction donnée.

Contributions under subsection (1) not affected

(8) Contributions made under subsection (7) do not have the effect of reducing the amounts that the candidate or leadership contestant, as the case may be, may contribute under subsection (1) to other candidates or to other leadership contestants, as the case may be.
(8) Les contributions visées au paragraphe (7) n’ont pas pour effet de réduire les plafonds prévus au paragraphe (1) relativement aux contributions que le candidat ou le candidat à la direction peut apporter à un autre candidat ou candidat à la direction.
Aucun effet sur les plafonds prévus au paragraphe (1)

Prohibition — circumventing limits

368. (1) No person or entity shall

(a) circumvent, or attempt to circumvent, the prohibition under subsection 363(1) or 367(6) or a limit set out in subsection 367(1) or (7) or section 371; or

(b) act in collusion with another person or entity for that purpose.
368. (1) Il est interdit à toute personne ou entité :
Interdiction : esquiver les plafonds

a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver l’interdiction prévue par les paragraphes 363(1) ou 367(6) ou un plafond prévu par les paragraphes 367(1) ou (7) ou l’article 371;

b) d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’accomplir un tel fait.

Prohibition — concealing source of contribution

(2) No person or entity shall

(a) conceal, or attempt to conceal, the identity of the source of a contribution governed by this Act; or

(b) act in collusion with another person or entity for that purpose.
(2) Il est interdit à toute personne ou entité :
Interdiction : cacher l’identité d’un donateur

a) de cacher ou de tenter de cacher l’identité de l’auteur d’une contribution régie par la présente loi;

b) d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’accomplir un tel fait.

Prohibition — accepting excessive contributions

(3) No person who is permitted to accept contributions under this Act shall knowingly accept a contribution that exceeds a limit under this Act.
(3) Il est interdit à quiconque est habilité par la présente loi à accepter des contributions d’accepter sciemment une contribution qui dépasse un plafond imposé par la présente loi.
Interdiction : accepter des contributions excessives

Prohibited agreements

(4) No person or entity shall enter into an agreement for the provision for payment of goods or services, directly or indirectly, to a registered party or a candidate that includes a term that any individual will make a contribution, directly or indirectly, to a registered party, a registered association, a nomination contestant, a candidate or a leadership contestant.
(4) Il est interdit à toute personne ou entité de conclure un accord prévoyant le paiement de biens ou de services fournis, directement ou indirectement, à un parti enregistré ou à un candidat à la condition qu’un particulier apporte une contribution, directement ou indirectement, à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction.
Accords interdits

Prohibition — soliciting or accepting contribution

369. (1) No person or entity shall solicit or accept a contribution on behalf of a registered party, a registered association or a candidate if the person or entity makes a representation to the contributor or potential contributor that part or all of the contribution would be transferred to a person or entity other than the registered party or a candidate, a leadership contestant or an electoral district association.
369. (1) Il est interdit à toute personne ou entité de demander ou d’accepter une contribution pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée ou d’un candidat en indiquant à la personne à qui est demandée ou de qui est reçue la contribution que celle-ci sera, en tout ou en partie, cédée à une personne ou à une entité autre que le parti enregistré ou qu’un candidat, un candidat à la direction ou une association de circonscription.
Interdiction : demande ou acceptation de contributions

Prohibition — collusion

(2) No person or entity shall act in collusion with another person or entity for the purpose of circumventing the prohibition under subsection (1).
(2) Il est interdit à toute personne ou entité d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’échapper à l’interdiction prévue par le paragraphe (1).
Interdiction : collusion

Prohibition — making indirect contributions

370. (1) No individual shall make a contribution to a registered party, a registered association, a nomination contestant, a candidate or a leadership contestant that comes from money, property or the services of any person or entity that was provided to that individual for that purpose.
370. (1) Il est interdit à tout particulier d’apporter à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction une contribution qui provient des fonds, des biens ou des services d’une personne ou entité et qui ont été fournis au particulier à cette fin.
Interdiction : contributions indirectes

Exception — candidates and leadership contestants

(2) Despite subsection (1), a candidate or a leadership contestant may make a contribution under subsection 367(7) that comes from money provided by way of a loan to the candidate or leadership contestant made in writing by a financial institution as defined in section 2 of the Bank Act at a fair market rate of interest, as long as no security is given for the loan except property of the candidate or leadership contestant, as the case may be.
(2) Toutefois, un candidat ou un candidat à la direction peut apporter une contribution visée au paragraphe 367(7) qui provient de fonds obtenus sous forme d’un prêt qu’une institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques lui a consenti par écrit à un taux d’intérêt du marché, mais seuls ses biens peuvent être fournis à titre de sûreté pour ce prêt.
Exception : candidats et candidats à la direction

Limit on cash contributions

371. No individual shall, in respect of each contribution made under this Division, contribute cash in an amount that exceeds $20.
371. Il est interdit à tout particulier de verser plus de 20 $ en espèces pour chaque contribution apportée au titre de la présente section.
Plafond : contributions en espèces

Return of contributions

372. If a registered party, a registered association, a nomination contestant, a candidate or a leadership contestant receives a contribution made in contravention of subsection 367(1) or 368(4) or section 370 or 371, the chief agent of the registered party, the financial agent of the registered association, the official agent of the candidate or the financial agent of the nomination contestant or leadership contestant, as the case may be, shall, within 30 days after becoming aware of the contravention, return the contribution unused to the contributor or, if that is not possible, pay the amount of it — or, in the case of a non-monetary contribution, an amount of money equal to its commercial value — to the Chief Electoral Officer, who shall forward that amount to the Receiver General.
372. Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction reçoit une contribution apportée en contravention des paragraphes 367(1) ou 368(4) ou des articles 370 ou 371, l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à l’investiture ou du candidat à la direction, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de la contravention, remet la contribution inutilisée au donateur ou, si cela est impossible, remet celle-ci — ou une somme égale à sa valeur commerciale dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général.
Remise de contributions

Loans, Guarantees and Suretyships
Prêts et cautionnements
Ineligible lenders and guarantors

373. (1) Except as permitted under this section, no person or entity shall

(a) make a loan to a registered party or a registered association;

(b) make a loan to a nomination contestant, a candidate or a leadership contestant in relation to the contestant’s or candidate’s campaign; or

(c) guarantee a loan referred to in paragraph (a) or (b).
373. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit à toute personne ou entité :
Interdiction : prêts et cautionnements

a) de consentir un prêt à un parti enregistré ou à une association enregistrée;

b) de consentir un prêt à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction relativement à sa campagne;

c) de se porter caution pour de tels prêts.

Ineligible borrowers

(2) Except if the loan is permitted under this section, no registered agent of a registered party and no financial agent of a registered association shall borrow money on behalf of the party or association, and no official agent of a candidate and no financial agent of a nomination contestant or of a leadership contestant shall borrow money for the purposes of the candidate’s or contestant’s campaign.
(2) L’agent enregistré du parti enregistré, l’agent financier de l’association enregistrée, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à l’investiture ou du candidat à la direction ne peut contracter un emprunt au nom du parti, de l’association ou du candidat pour sa campagne, selon le cas, que si l’emprunt respecte les conditions prévues au présent article.
Emprunts

Exception — financial institutions

(3) A financial institution as defined in section 2 of the Bank Act may in writing make a loan referred to in subsection (1) at a fair market rate of interest.
(3) Toute institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques peut consentir par écrit un prêt visé au paragraphe (1) à un taux d’intérêt du marché.
Exception : institutions financières

Exception — individuals

(4) An individual who is a Canadian citizen or is a permanent resident as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act may in writing make a loan referred to in subsection (1) or guarantee such a loan. However, the total of the following amounts shall not at any time exceed the individual’s relevant contribution limit set out in paragraphs 367(1)(a) to (d), subsection 367(5) and paragraphs 367(7)(a) and (b):

(a) the amounts of the individual’s contributions,

(b) the amounts of the individual’s loans made in the relevant contribution period, not including any amount that has been repaid in the calendar year in which the loan was made, and

(c) the amounts guaranteed by the individual in the relevant contribution period, not including any amount for which the individ- ual has ceased to be liable in the calendar year in which the guarantee was given.
(4) Tout citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peut consentir par écrit un prêt visé au paragraphe (1) ou se porter caution pour un tel prêt. Toutefois, le total des montants ci-après ne peut en aucun temps dépasser le plafond prévu à l’un des alinéas 367(1)a) à d), au paragraphe 367(5) et aux alinéas 367(7)a) et b) :
Exception : particuliers

a) le montant des contributions de l’intéressé;

b) le montant des prêts qu’il a consentis au cours de la période en cause, à l’exclusion du montant qui a été remboursé au cours de l’année civile où les prêts ont été consentis;

c) le montant des cautionnements qu’il a donnés au cours de la période en cause, à l’exclusion du montant qu’il a cessé de garantir au cours de l’année civile où les cautionnements ont été donnés.

Exception — certain loans

(5) A loan may be made in writing

(a) by a registered party to a registered association of the party or a candidate endorsed by the party; or

(b) by a registered association to the registered party with which it is affiliated, another registered association of the party or a candidate endorsed by the party.
(5) Est autorisé le prêt consenti par écrit :
Exception : prêts

a) par un parti enregistré à une de ses associations enregistrées ou à un candidat qu’il soutient;

b) par une association enregistrée au parti enregistré auquel elle est affiliée, à une autre association enregistrée du parti ou à un candidat que le parti soutient.

Exception — certain guarantees and suretyships

(6) A registered party or registered association may in writing guarantee a loan made in writing to a party, association or candidate to which it itself is permitted to make a loan under subsection (5).
(6) Le parti enregistré ou l’association enregistrée qui peut, en vertu du paragraphe (5), consentir un prêt à un parti, une association ou un candidat, selon le cas, peut également se porter caution par écrit pour un tel prêt.
Exception : cautionnements

Prohibition — making indirect loans

374. No individual shall make a loan to a registered party, a registered association, a nomination contestant, a candidate or a leadership contestant that is made possible by money, property or the services of any person or entity that was provided to that individual for that purpose.
374. Il est interdit à tout particulier de consentir à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction un prêt rendu possible grâce aux fonds, aux biens ou aux services d’une personne ou entité qui ont été fournis au particulier à cette fin.
Interdiction : prêt indirect

Expenses
Dépenses
Electoral campaign expenses

375. An electoral campaign expense of a candidate is an expense reasonably incurred as an incidence of the election, including

(a) an election expense;

(b) a personal expense; and

(c) any fees of the candidate’s auditor, and any costs incurred for a recount of votes cast in the candidate’s electoral district, that have not been reimbursed by the Receiver General.
375. Les dépenses de campagne des candidats sont constituées par les dépenses raisonnables entraînées par l’élection, notamment :
Dépenses de campagne des candidats

a) leurs dépenses électorales;

b) leurs dépenses personnelles;

c) la partie des honoraires de leur vérificateur et des frais de dépouillement judiciaire dans leur circonscription qui n’est pas remboursée par le receveur général.

Election expenses

376. (1) An election expense is any of the following:

(a) any cost incurred, or non-monetary contribution received, by a registered party or a candidate, to the extent that the property or service that the cost was incurred for or that was received as a non-monetary contribution is used to directly promote or oppose a registered party, its leader or a candidate during an election period; and

(b) any acceptance by a registered party or a candidate of a provision of goods or services that is permitted under subsection 364(2), to the extent that the goods or services are used to directly promote or oppose a registered party, its leader or a candidate during an election period.
376. (1) Les dépenses électorales s’entendent :
Dépenses électorales

a) des frais engagés par un parti enregistré ou un candidat et des contributions non monétaires qui leur sont apportées, dans la mesure où les biens ou les services faisant l’objet des dépenses ou des contributions servent à favoriser ou à contrecarrer directement un parti enregistré, son chef ou un candidat pendant une période électorale;

b) de l’acceptation par un parti enregistré ou un candidat de la fourniture de produits ou de services permise au titre du paragraphe 364(2), dans la mesure où les biens ou les services servent à favoriser ou à contrecarrer directement un parti enregistré, son chef ou un candidat pendant une période électorale.

Exclusions — certain fundraising and nominations

(2) Expenses for a fundraising activity and expenses to directly promote the nomination of a person as a candidate or the selection of a person as leader of a registered party, other than expenses referred to in paragraphs (4)(a) and (b) that are related to such fundraising and promotional activities, are not election expenses under subsection (1).
(2) Sont exclues des dépenses électorales celles qui sont faites pour l’organisation d’une activité de financement ou pour favoriser directement l’investiture d’un individu comme candidat ou la désignation d’un individu comme chef d’un parti enregistré; l’exclusion ne vaut pas pour les dépenses visées aux alinéas (4)a) et b) qui sont liées à ces activités.
Exclusions : activité de financement

Exclusions — certain fundraising services

(3) The commercial value of services provided to a registered party for the purpose of soliciting — by mail, telephone or other electron­ic means — monetary contributions is not an election expense under subsection (1), as long as the soliciting is directed only towards individuals who have made at least one monetary contribution of $20 or more to the registered party or to one of its registered associations, nomination contestants or candidates in the five years before polling day for the election period in which the services are provided.
(3) Est exclue des dépenses électorales la valeur commerciale des services fournis à un parti enregistré pour solliciter des contributions monétaires par la poste ou par téléphone ou toute autre voie électronique, si la sollicita- tion s’adresse uniquement aux particuliers qui ont apporté au parti ou aux associations enregistrées, aux candidats à l’investiture ou aux candidats du parti au moins une contribution monétaire de 20 $ ou plus au cours des cinq années précédant le jour du scrutin de la période électorale au cours de laquelle les services sont fournis.
Exclusions : services de sollicitation

Inclusions

(4) An election expense referred to in subsection (1) includes a cost incurred for, a non-monetary contribution in relation to, or a provision of goods and services in relation to,

(a) the production of advertising or promotional material;

(b) the distribution, broadcast or publication of such material in any media or by any other means during the election period, including by the use of a capital asset;

(c) the payment of remuneration and expenses to or on behalf of a person for their services as an official agent or registered agent or in any other capacity;

(d) securing a meeting space or the supply of light refreshments at meetings;

(e) any product or service provided by a government, a Crown corporation or any other public agency; and

(f) the conduct of election surveys or other surveys or research during an election period.
(4) Sont notamment des dépenses électorales les frais engagés, les contributions non monétaires apportées et les produits et services fournis relativement :
Inclusions

a) à la production de matériel publicitaire ou promotionnel;

b) à la distribution, diffusion ou publication de ce matériel dans les médias ou par tout autre moyen pendant la période électorale, notamment par l’usage d’un bien immobilisé;

c) au paiement des services d’une personne à un titre quelconque — notamment celui d’agent officiel ou d’agent enregistré —, y compris sa rémunération et les frais supportés pour son compte;

d) à la location d’espace pour des réunions ou la fourniture de rafraîchissements;

e) aux biens ou services fournis par une administration publique, une société d’État ou tout autre organisme public;

f) aux sondages électoraux ou autres et aux recherches effectués pendant une période électorale.

Definition of “cost incurred”

(5) In subsection (1), “cost incurred” means an expense that is incurred by a registered party or a candidate, whether it is paid or unpaid.
(5) Au paragraphe (1), « frais engagés » s’entend des dépenses payées ou engagées par un parti enregistré ou par un candidat.
Définition de « frais engagés »

Contributions for ticketed fundraising functions

377. If a fundraising activity is held for the primary purpose of soliciting a monetary contribution for a registered party, a registered association, a nomination contestant, a candidate or a leadership contestant by way of selling a ticket, the amount of the monetary contribution received is the difference between the price of the ticket and the fair market value of what the ticket entitles the bearer to obtain.
377. Dans le cas où une activité de financement est organisée essentiellement pour recueillir des contributions monétaires au profit d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction par la vente de billets, le montant de la contribution est constitué de la différence entre le prix du billet et la juste valeur marchande de ce à quoi le billet donne droit.
Activité de financement

Personal expenses — candidate

378. (1) A candidate’s personal expenses include

(a) travel and living expenses;

(b) childcare expenses;

(c) expenses relating to the provision of care for a person with a physical or mental incapacity for whom the candidate normally provides such care; and

(d) in the case of a candidate who has a disability, additional expenses that are related to the disability.
378. (1) Sont notamment des dépenses personnelles d’un candidat les dépenses entraînées :
Dépenses personnelles d’un candidat

a) au titre du déplacement et du séjour;

b) au titre de la garde d’un enfant;

c) au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement à sa garde;

d) dans le cas d’un candidat qui a une déficience, au titre des dépenses supplémentaires liées à celle-ci.

Categories and maximums

(2) The Chief Electoral Officer may establish categories of personal expenses and fix maximum amounts that may be incurred for expenses in each category.
(2) Le directeur général des élections peut établir des catégories de dépenses personnelles et fixer le plafond des dépenses pour chacune d’elles.
Catégories et plafonds

Costs related to candidate’s representatives

379. Any expenses of a candidate that are incurred to remunerate the candidate’s representatives referred to in subsection 136(1) or 237.1(2) are deemed to be personal expenses of the candidate.
379. Toute dépense engagée par un candidat au titre de la rémunération de ses représentants visés aux paragraphes 136(1) ou 237.1(2) est réputée être une dépense personnelle du candidat.
Représentants des candidats

Evidence of payment — $50 or more

380. (1) If an expense of $50 or more was incurred under this Act by or on behalf of a registered party, a registered association, a nomination contestant, a candidate or a leadership contestant and paid by an agent or other person authorized under this Act to pay such an expense, the agent or other person shall keep a copy of the invoice prepared by the person who provided the good or service to which the expense relates setting out the nature of the expense together with proof that it was paid.
380. (1) Dans le cas d’une dépense de 50 $ ou plus effectuée dans le cadre de la présente loi par un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction ou pour leur compte, l’agent ou toute autre personne habilitée par la présente loi à la payer est tenu d’en conserver, d’une part, le compte détaillé, préparé par le créancier, exposant la nature de la dépense engagée et, d’autre part, la preuve de son paiement.
Dépense de 50 $ ou plus : preuve de paiement

Evidence of payment — under $50

(2) If an expense of less than $50 was incurred and paid as described in subsection (1), the person who made the payment shall keep a record of the nature of the expense together with proof that it was paid.
(2) Dans le cas d’une dépense de moins de 50 $, l’auteur du paiement visé au paragraphe (1) est tenu d’en consigner la nature et de conserver la preuve de son paiement.
Dépense de moins de 50 $ : preuve de paiement

Petty expenses

381. (1) A person may pay a petty expense incurred for office supplies, postage, courier services and other incidental expenses under the written authorization of

(a) a registered agent of a registered party, as an expense incurred on behalf of the registered party;

(b) an electoral district agent of a registered association, as an expense incurred on behalf of the association;

(c) the financial agent of a nomination contestant, as a nomination campaign expense;

(d) the official agent of a candidate, as an electoral campaign expense for the candidate; or

(e) a leadership campaign agent of a leadership contestant, as a leadership campaign expense.
381. (1) Peuvent déléguer par écrit à quiconque le paiement des menues dépenses, notamment pour la papeterie, les frais de poste et les services de messagerie :
Menues dépenses

a) les agents enregistrés d’un parti enregistré, au titre des dépenses engagées pour le compte du parti;

b) les agents de circonscription d’une association enregistrée, au titre des dépenses engagées pour le compte de l’association;

c) l’agent financier d’un candidat à l’investiture, au titre des dépenses de campagne d’investiture;

d) l’agent officiel d’un candidat, au titre des dépenses de campagne du candidat;

e) les agents de campagne à la direction d’un candidat à la direction, au titre des dépenses de campagne à la direction.

Authorized maximum

(2) The written authorization referred to in subsection (1) shall specify a maximum amount for the total of petty expenses that the person is authorized to pay.
(2) La délégation précise le plafond des dépenses que le délégué est autorisé à payer.
Montant maximal

Statement and evidence of payment

(3) A person who is authorized to pay a petty expense shall provide the agent who authorized it with a statement of payments that the person made and the documentation referred to in section 380 within three months after

(a) in the case of a petty expense incurred on behalf of a registered party, the day on which it is incurred;

(b) in the case of a petty expense incurred on behalf of a registered association, the day on which it is incurred;

(c) in the case of a petty expense incurred on behalf of a nomination contestant, the day on which it is incurred;

(d) in the case of a petty expense incurred on behalf of a candidate, polling day; and

(e) in the case of a petty expense incurred on behalf of a leadership contestant, the day on which it is incurred.
(3) Le délégué remet à son délégant un état détaillé des paiements faits par lui et les documents afférents visés par l’article 380 :
État détaillé et documents

a) dans le cas des menues dépenses engagées pour le compte d’un parti enregistré, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée;

b) dans le cas des menues dépenses engagées pour le compte d’une association enregistrée, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée;

c) dans le cas des menues dépenses engagées pour le compte d’un candidat à l’investiture, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée;

d) dans le cas des menues dépenses engagées pour le compte d’un candidat, dans les trois mois suivant le jour du scrutin;

e) dans le cas des menues dépenses engagées pour le compte d’un candidat à la direction, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée.

Prohibition

(4) No person who is authorized to pay petty expenses shall pay, in total, more than the maximum amount of petty expenses that they are authorized to pay.
(4) Il est interdit au délégué de payer des dépenses dont le montant total dépasse le plafond précisé dans la délégation.
Interdiction

Publication of electoral campaign returns and election expenses returns

382. (1) The Chief Electoral Officer shall, in the manner that he or she considers appropriate, publish the original election expenses returns of registered parties and electoral campaign returns of candidates and any corrected or revised versions of those returns

(a) in the case of an original return, within one year after the issue of a writ for an election;

(b) in the case of a corrected or revised version of a return, as soon as feasible after he or she receives it; and

(c) in the case of a document referred to in subsection 477.59(10), (11), (12) or (15), or a corrected or revised version of such a document, as soon as feasible after he or she receives it.
382. (1) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les comptes des dépenses électorales des partis enregistrés et les comptes de campagne électorale des candidats :
Publication des comptes des dépenses électorales et des comptes de campagne électorale

a) dans l’année suivant la délivrance du bref pour une élection, dans le cas du compte original;

b) dès que possible après avoir reçu une version corrigée ou révisée d’un tel compte;

c) dès que possible après avoir reçu tout document visé aux paragraphes 477.59(10), (11), (12) ou (15) ou une version corrigée ou révisée du document.

Publication of financial transactions returns

(2) The Chief Electoral Officer shall publish the following, as soon as feasible after receiving them, in the manner that he or she considers appropriate:

(a) the financial transactions returns of registered parties and registered associations, and any corrected or revised versions of those returns;

(b) the nomination campaign returns of nomination contestants, any document referred to in subsection 476.75(10), (11), (12) or (15), and any corrected or revised versions of those returns or documents; and

(c) the leadership campaign returns of leadership contestants, any document referred to in subsection 478.8(10), (11), (12) or (15), any corrected or revised versions of those returns or documents, the returns in respect of contributions required under section 478.81, and any statements containing information with respect to contributions referred to in paragraph 478.3(2)(d).
(2) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées et dès que possible après leur réception :
Publication des rapports financiers

a) le rapport financier des partis enregistrés et des associations enregistrées, et la version corrigée ou révisée de celui-ci;

b) le compte de campagne d’investiture des candidats à l’investiture, tout document visé aux paragraphes 476.75(10), (11), (12) ou (15) et la version corrigée ou révisée du compte ou du document;

c) le compte de campagne à la direction des candidats à la direction, tout document visé aux paragraphes 478.8(10), (11), (12) ou (15), la version corrigée ou révisée du compte ou du document, les rapports visés à l’article 478.81, ainsi que l’état des contributions visé à l’alinéa 478.3(2)d).

Summary of return on candidates’ election expenses

(3) As soon as feasible after receiving an electoral campaign return, any document referred to in subsection 477.59(10), (11), (12) or (15) or any corrected or revised version of those returns or documents for each candidate in an electoral district, the Chief Electoral Officer shall, in the manner that he or she considers appropriate, publish a summary report that includes the maximum election expenses allowed for the electoral district and, for each candidate,

(a) the total election expenses;

(b) the total personal expenses;

(c) the number of contributors and the total amount of contributions received;

(d) the name of the official agent;

(e) the name of the auditor; and

(f) if applicable, an indication that the auditor’s report on a return was qualified.
(3) Dès que possible après avoir reçu les comptes de campagne électorale, tout document visé aux paragraphes 477.59(10), (11), (12) ou (15) ou une version corrigée ou révisée des comptes ou du document, le directeur général des élections en publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un résumé énonçant le plafond des dépenses électorales pour chaque circonscription et, à l’égard de chaque candidat dans celle-ci :
Résumé des comptes de dépenses de campagne

a) la somme des dépenses électorales;

b) la somme des dépenses personnelles;

c) le nombre de donateurs et la somme des contributions reçues;

d) le nom de l’agent officiel;

e) le nom du vérificateur;

f) le cas échéant, un énoncé indiquant que le vérificateur a émis une réserve sur le compte.

Publication of return of deregistered parties

(4) As soon as feasible after receiving a financial transactions return under subparagraph 420(a)(i) from a deregistered political party, the Chief Electoral Officer shall publish it in the manner that he or she considers appropriate.
(4) Dès que possible après avoir reçu d’un parti politique radié le rapport financier visé au sous-alinéa 420a)(i), le directeur général des élections le publie selon les modalités qu’il estime indiquées.
Rapport financier des partis politiques radiés

Delivery to returning officers

383. (1) The Chief Electoral Officer shall, as soon as feasible after receiving the documents referred to in subsection 477.59(1) for an electoral district, deliver a copy of them to the returning officer for the electoral district.
383. (1) Dès que possible après avoir reçu les documents visés au paragraphe 477.59(1) pour une circonscription, le directeur général des élections en remet un exemplaire au directeur du scrutin de la circonscription.
Remise au directeur du scrutin

Public availability

(2) A returning officer who receives documents under subsection (1) shall, on request, make them available for six months for public inspection at any reasonable time. Copies may be obtained for a fee of up to $0.25 per page.
(2) Sur demande, le directeur du scrutin rend les documents accessibles au public à tout moment convenable pendant les six mois suivant la date à laquelle il les a reçus. Le public peut en obtenir une copie sur paiement d’un droit maximal de 0,25 $ la page.
Accès aux documents

Retention

(3) A returning officer who receives documents under subsection (1) shall retain them for three years, or any shorter period that the Chief Electoral Officer considers appropriate, after the end of the six-month period mentioned in subsection (2).
(3) Il est tenu de conserver les documents visés au paragraphe (1) pendant une période de trois ans, ou la période plus courte que le directeur général des élections estime indiquée, à compter de la fin de la période de six mois visée au paragraphe (2).
Délai de conservation des documents

Inflation Adjustment Factor
Facteur d’ajustement à l’inflation
Inflation adjustment factor

384. Before April 1 in each year, the Chief Electoral Officer shall cause to be published in the Canada Gazette an inflation adjustment factor that is in effect for a period of one year beginning on that date. It shall be a fraction with

(a) a numerator that is the annual average Consumer Price Index, as published by Statistics Canada under the authority of the Statistics Act, for the calendar year immediately before that date, calculated on the basis of 1992 being equal to 100; and

(b) a denominator that is 108.6, which is the annual average Consumer Price Index, as published by Statistics Canada under the authority of the Statistics Act, for 1998, calculated on the basis of 1992 being equal to 100.
384. Avant le 1er avril de chaque année, le directeur général des élections fait publier dans la Gazette du Canada le facteur d’ajustement à l’inflation applicable pour un an à compter de cette date. Le facteur correspond à la fraction suivante :
Facteur d’ajustement à l’inflation

a) au numérateur, la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation, calculée sur la base constante 1992 = 100, publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique pour l’année civile antérieure à cette date;

b) au dénominateur, 108,6, soit la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation, calculée sur la base constante 1992 = 100, publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique pour 1998.

Division 2
Section 2
Political Parties
Partis politiques
Subdivision a
Sous-section a
Registration of Political Parties
Enregistrement des partis politiques
Application for Registration
Demande d’enregistrement
Application for registration

385. (1) The leader of a political party may apply to the Chief Electoral Officer for the political party to become a registered party.
385. (1) Le chef d’un parti politique peut demander au directeur général des élections l’enregistrement du parti.
Demande d’enregistrement

Contents of application

(2) The application for registration shall include

(a) the political party’s full name;

(b) the party’s short-form name, or its abbreviation, if any, that is to be shown in election documents;

(c) the party’s logo, if any;

(d) the name and address of the party’s leader and a copy of the party’s resolution to appoint the leader, certified by the leader and another officer of the party;

(e) the address of the party’s office where records are maintained and to which communications may be addressed;

(f) the names and addresses of the party’s officers and their signed consent to act in that capacity;

(g) the name and address of the party’s auditor and their signed consent to act in that capacity;

(h) the name and address of the party’s chief agent and their signed consent to act in that capacity;

(i) the names and addresses of 250 electors and their declarations in the prescribed form that they are members of the party and support the party’s application for registration; and

(j) the leader’s declaration in the prescribed form that, having considered all of the factors — including those described in subsection 521.1(5) — relevant to determining the party’s purposes, one of the party’s fundamental purposes is to participate in public affairs by endorsing one or more of its members as candidates and supporting their election.
(2) La demande d’enregistrement doit comporter :
Contenu de la demande

a) le nom intégral du parti;

b) le nom du parti en sa forme abrégée, ou l’abréviation de ce nom, qui doit figurer sur les documents électoraux;

c) le logo du parti, le cas échéant;

d) les nom et adresse du chef du parti, ainsi qu’une copie de la résolution de sa nomination adoptée par le parti, attestée par lui et un autre dirigeant du parti;

e) l’adresse du bureau du parti où sont conservées les archives et où les communications peuvent être adressées;

f) les nom et adresse des dirigeants du parti et la déclaration signée attestant leur acceptation de la charge;

g) les nom et adresse du vérificateur du parti et la déclaration signée attestant son acceptation de la charge;

h) les nom et adresse de l’agent principal du parti et la déclaration signée attestant son acceptation de la charge;

i) les nom et adresse de deux cent cinquante électeurs et la déclaration de ceux-ci, établie selon le formulaire prescrit, attestant qu’ils sont membres du parti et qu’ils appuient la demande d’enregistrement du parti;

j) la déclaration du chef du parti, établie selon le formulaire prescrit, confirmant que, compte tenu de tous les éléments permettant d’établir les objectifs du parti, notamment ceux mentionnés au paragraphe 521.1(5), l’un des objectifs essentiels du parti consiste à participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres.

Additional information

(3) To confirm that the purpose referred to in paragraph (2)(j) is one of the party’s fundamental purposes, the Chief Electoral Officer may ask the party’s leader to provide any relevant information, including information about the factors described in subsection 521.1(5).
(3) Le directeur général des élections peut, pour vérifier si le parti compte parmi ses objectifs essentiels celui qui est mentionné à l’alinéa (2)j), demander au chef du parti de lui communiquer tous renseignements utiles, notamment ceux visés au paragraphe 521.1(5).
Renseignements supplémentaires

Withdrawal of application

386. A leader who has made an application under subsection 385(1) may withdraw it at any time before registration by sending a signed request to that effect to the Chief Electoral Officer.
386. Le chef du parti politique qui a présenté la demande d’enregistrement peut la retirer à tout moment avant l’enregistrement en adressant au directeur général des élections une demande de retrait signée de sa main.
Retrait volontaire de la demande

Eligibility for registration

387. A political party whose leader has made an application under subsection 385(1) becomes eligible for registration if

(a) its name, short-form name, abbreviation or logo does not

(i) so resemble the name, short-form name, abbreviation or logo of a registered party or an eligible party that it would, in the Chief Electoral Officer’s opinion, likely be confused with it, or

(ii) include the word “independent” or a word that so resembles “independent” that it would, in the Chief Electoral Officer’s opinion, likely be confused with it;

(b) the party has at least three officers in addition to its leader and has appointed a chief agent and an auditor; and

(c) the Chief Electoral Officer is satisfied that the party has provided the information required under subsection 385(2) and that the information is accurate.
387. Est un parti admissible à l’enregistrement le parti politique dont le chef a présenté la demande prévue au paragraphe 385(1) si :
Admissibilité à l’enregistrement

a) de l’avis du directeur général des élections, son nom, la forme abrégée ou l’abréviation de celui-ci ou son logo :

(i) soit ne ressemble pas de si près au nom, à la forme abrégée ou à l’abréviation de celui-ci ou au logo d’un parti enregistré ou d’un parti admissible qu’il risque d’être confondu avec eux,

(ii) soit ne comporte pas le mot « indépendant » ou un mot qui ressemble de si près à ce mot qu’il risque d’y être confondu;

b) il a au moins trois dirigeants, en plus de son chef, et il a nommé un agent principal et un vérificateur;

c) le directeur général des élections est convaincu qu’il a fourni les renseignements exigés par le paragraphe 385(2) et que ceux-ci sont exacts.

Preservation of name

388. In the period of 30 days after the deregistration of a political party,

(a) no application for another political party to become a registered party shall be accepted — and no report under section 405 is effective — if the application or report would permit another political party to use a name, short-form name, abbreviation or logo that would, in the Chief Electoral Officer’s opinion, likely be confused with that of the deregistered party; and

(b) if a new application is made for the registration of the deregistered party under the name, short-form name, abbreviation or logo that it had at the time of its deregistration, the Chief Electoral Officer shall not refuse the application on the ground that it does not comply with subparagraph 387(a)(i).
388. Dans les trente jours suivant la radiation d’un parti politique :
Protection du nom

a) la demande d’enregistrement d’un autre parti politique ne peut être agréée, et aucun rapport produit en application de l’article 405 ne peut prendre effet, de façon à permettre à un autre parti politique d’utiliser un nom, une abréviation ou une forme abrégée de celui-ci ou un logo qui, de l’avis du directeur général des élections, risque d’être confondu avec celui du parti radié;

b) en cas de présentation d’une nouvelle demande d’enregistrement du parti politique radié qui comporte le nom, l’abréviation ou la forme abrégée de celui-ci ou le logo que le parti avait au moment de la radiation, le directeur général des élections ne peut refuser d’agréer la demande pour le motif qu’elle n’est pas conforme au sous-alinéa 387a)(i).

Notification of eligibility

389. (1) The Chief Electoral Officer shall, as soon as feasible after the day on which the application is received, inform the leader of a political party who has applied for the party to become registered whether or not the party is eligible for registration under section 387. If the party is not eligible, the Chief Electoral Officer shall also indicate which of that section’s requirements have not been met.
389. (1) Le directeur général des élections avise le chef du parti politique qui a présenté la demande, dès que possible après réception de celle-ci, de l’admissibilité ou de l’inadmissibilité du parti au titre de l’article 387. En cas de notification d’inadmissibilité, il indique au chef du parti laquelle des conditions prévues à cet article n’est pas remplie.
Notification de l’admissibilité

Loss of eligibility

(2) A political party whose leader has been informed under subsection (1) that it is eligible loses its eligibility if

(a) it contravenes any of section 391, subsection 395(1), sections 399 to 402, subsections 405(1), (3) and (4) and 406(1) and section 407;

(b) one of its officers is not eligible under subsection 395(2) and the party has not complied with subsections 395(3) and (4);

(c) its chief agent is not eligible under section 397 and the party has not complied with section 400; or

(d) its auditor is not eligible under section 398 and the party has not complied with section 400.
(2) Le parti politique dont le chef a été avisé en application du paragraphe (1) de l’admissibilité du parti perd son statut de parti admissible dans les cas suivants :
Perte de statut

a) il contrevient à l’article 391, au paragraphe 395(1), à l’un des articles 399 à 402, aux paragraphes 405(1), (3) ou (4) ou 406(1) ou à l’article 407;

b) un de ses dirigeants est inadmissible à l’exercice de sa charge au titre du paragraphe 395(2) et le parti ne s’est pas conformé aux paragraphes 395(3) et (4);

c) l’agent principal du parti est inadmissible à l’exercice de sa charge au titre de l’article 397 et le parti ne s’est pas conformé à l’article 400;

d) le vérificateur du parti est inadmissible à l’exercice de sa charge au titre de l’article 398 et le parti ne s’est pas conformé à l’article 400.

Registration

390. (1) An eligible party becomes a registered party if it has at least one candidate whose nomination has been confirmed for an election and its application to become registered was made at least 60 days before the issue of the writ or writs and has not been withdrawn.
390. (1) Le parti admissible est enregistré lorsqu’a été confirmée la candidature d’au moins un candidat soutenu par lui pour une élection, s’il n’a pas retiré sa demande d’enregistrement et si celle-ci a été présentée au moins soixante jours avant la délivrance du bref ou des brefs.
Enregistrement

Late application

(2) An eligible party whose application was made after the 60 days referred to in subsection (1) becomes a registered party for the next general election — or any by-election that precedes it — if it satisfies the requirements of that subsection for that election.
(2) Si la demande d’enregistrement n’a pas été présentée avant les soixante jours visés au paragraphe (1), le parti admissible est enregistré pour l’élection générale suivante ou toute élection partielle tenue avant celle-ci, s’il satisfait aux exigences prévues à ce paragraphe pour cette élection.
Demande d’enregistrement tardive

Notification

(3) The Chief Electoral Officer shall, as soon as feasible after the end of the 48-hour period following the close of nominations,

(a) inform the leader of an eligible party that meets the requirements of subsection (1) that the party has been registered; and

(b) in the case of a general election, inform the leader of an eligible party that does not meet the requirements of subsection (1) that the party has not been registered.
(3) Dès que possible après l’expiration du délai de quarante-huit heures suivant la clôture des candidatures, le directeur général des élections avise le chef du parti admissible :
Notification

a) soit que le parti est enregistré s’il satisfait aux exigences prévues au paragraphe (1);

b) soit, dans le cas d’une élection générale, que le parti n’est pas enregistré s’il ne satisfait pas à ces exigences.

Loss of eligibility

(4) An eligible party, other than one referred to in subsection (2), loses its eligibility on being informed under paragraph (3)(b) that it has not been registered.
(4) S’il a été avisé en application de l’alinéa (3)b) qu’il n’a pas été enregistré, le parti admissible, sauf celui visé au paragraphe (2), perd son statut de parti admissible.
Perte de statut

Eligible party deemed registered

(5) For the purposes of sections 363, 367, 376, 430, 437 and 444, an eligible party that becomes a registered party under subsection (1) is deemed to have been registered from the day of the issue of the writ or writs.
(5) Pour l’application des articles 363, 367, 376, 430, 437 et 444, le parti admissible qui est enregistré en application du paragraphe (1) est réputé l’avoir été depuis la date de délivrance du bref ou des brefs.
Présomption

Report on agents of eligible parties

391. An eligible party shall, within 30 days after being informed under subsection 389(1) that it is eligible, provide the Chief Electoral Officer with a written report, certified by its leader or chief agent, containing the name and address of any person appointed as its registered agent and any terms and conditions to which the appointment is subject. The Chief Electoral Officer shall, on the registration of the eligible party, register that information in the registry of political parties.
391. Dans les trente jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 389(1), le parti admissible produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef ou par son agent principal, énonçant les nom et adresse et les attributions de ses agents enregistrés. Au moment de l’enregistrement éventuel du parti, le directeur général des élections inscrit ces renseignements dans le registre des partis politiques.
Agents des partis admissibles

Statement of assets and liabilities

392. Within six months after becoming a registered party, the registered party shall provide the Chief Electoral Officer with

(a) a statement, prepared in accordance with generally accepted accounting principles, of its assets and liabilities, including any surplus or deficit, as of the day before the effective date of the registration;

(b) a report on that statement made by the registered party’s auditor to its chief agent that contains the auditor’s opinion as to whether that statement presents fairly and in accordance with generally accepted accounting principles the information on which it is based; and

(c) a declaration in the prescribed form by the registered party’s chief agent that the statement is complete and accurate.
392. Dans les six mois suivant son enregistrement, le parti enregistré produit auprès du directeur général des élections :
État de l’actif et du passif

a) un état de son actif et de son passif — dressé selon les principes comptables généralement reconnus — et de son excédent ou de son déficit à la veille de la date de l’enregistrement;

b) le rapport de son vérificateur, adressé à son agent principal, indiquant si l’état présente fidèlement et selon les principes comptables généralement reconnus les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

c) une déclaration de son agent principal attestant que l’état est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.

Annual fiscal period

393. (1) The fiscal period of a registered party is the calendar year.
393. (1) L’exercice des partis enregistrés coïncide avec l’année civile.
Exercice

Adjustment of fiscal period

(2) Without delay after becoming registered, a political party shall, if necessary, adjust its fiscal period so that it ends at the end of the calendar year. The adjusted fiscal period shall not be less than six months or more than 18 months.
(2) Dès son enregistrement, le parti politique modifie, si nécessaire, son exercice en cours afin qu’il se termine le dernier jour de l’année civile et qu’il coïncide désormais avec celle-ci. L’exercice en cours, après modification, ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à dix-huit.
Modification de l’exercice

Registry of political parties

394. The Chief Electoral Officer shall maintain a registry of political parties that contains the information referred to in paragraphs 385(2)(a) to (h) and subsections 396(2) and 418(2).
394. Le directeur général des élections tient un registre des partis politiques où il inscrit les renseignements visés aux alinéas 385(2)a) à h) et aux paragraphes 396(2) et 418(2).
Registre des partis politiques

Officers, Registered Agents, Auditors and Members
Dirigeants, agents enregistrés, vérificateurs et membres
Minimum number of officers

395. (1) Subject to subsection (3), a registered party and an eligible party shall have at least three officers in addition to the leader of the party.
395. (1) Sous réserve du paragraphe (3), les partis enregistrés et les partis admissibles doivent avoir au moins trois dirigeants, en plus du chef du parti.
Nombre minimal de dirigeants

Eligibility — officer

(2) Only a person who is an elector and whose ordinary residence is in Canada is eligible to be an officer of a registered party or an eligible party.
(2) Seules peuvent exercer la charge de dirigeant d’un parti enregistré ou d’un parti admissible les personnes qui sont des électeurs et qui ont leur résidence habituelle au Canada.
Admissibilité : dirigeants

Appointment of replacement

(3) In the event of the death, incapacity, resignation or ineligibility of an officer of a registered party or eligible party, or the revocation of the appointment of one, the party shall, if the remaining number of officers is less than four, appoint a replacement within 30 days.
(3) Dans le cas où le décès, l’incapacité, la démission, l’inadmissibilité ou la destitution d’un des dirigeants du parti enregistré ou du parti admissible réduit le nombre de ceux-ci à moins de quatre, le parti dispose de trente jours pour nommer un remplaçant.
Nomination d’un remplaçant

Report of appointment

(4) Within 30 days after the day on which the replacement is appointed, the registered party or eligible party shall inform the Chief Electoral Officer of the appointment by providing a report under subsection 405(1).
(4) Dans les trente jours suivant le remplacement, le parti enregistré ou le parti admissible en informe le directeur général des élections par production du rapport prévu au paragraphe 405(1).
Rapport de nomination

Registered agents

396. (1) A registered party may appoint persons to act as its registered agents, subject to any terms and conditions that the appointment specifies.
396. (1) Les partis enregistrés peuvent nommer des agents enregistrés; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées.
Agents enregistrés

Report of appointment

(2) Within 30 days after the day on which a registered agent is appointed, the registered party shall provide the Chief Electoral Officer with a written report, certified by its leader or chief agent, that includes the registered agent’s name and address and any terms and conditions to which the appointment is subject. The Chief Electoral Officer shall register that information in the registry of political parties.
(2) Dans les trente jours suivant la nomination d’un agent enregistré, le parti enregistré produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef ou par son agent principal, énonçant les nom et adresse et attributions de l’agent. Le directeur général des élections inscrit ces renseignements dans le registre des partis politiques.
Rapport de nomination

Agents — corporations

397. (1) A corporation incorporated under the laws of Canada or a province is eligible to be

(a) a chief agent or a registered agent of a registered party; or

(b) a chief agent or an agent of an eligible party.
397. (1) La personne morale constituée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale est admissible à la charge :
Agents : personnes morales

a) d’agent principal ou d’agent enregistré d’un parti enregistré;

b) d’agent principal ou d’agent d’un parti admissible.

Agents — ineligibility

(2) The following persons are ineligible to be a chief agent, a registered agent or an agent:

(a) an election officer or a member of the staff of a returning officer;

(b) a candidate;

(c) an auditor appointed as required by this Act;

(d) subject to subsection (1), a person who is not an elector;

(e) an undischarged bankrupt; and

(f) a person who does not have full capacity to enter into contracts in the province in which the person ordinarily resides.
(2) Ne sont pas admissibles à la charge d’agent principal, d’agent enregistré ou d’agent :
Inadmissibilité : agents

a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

b) les candidats;

c) tout vérificateur nommé conformément à la présente loi;

d) sous réserve du paragraphe (1), les personnes qui ne sont pas des électeurs;

e) les faillis non libérés;

f) les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.

Auditor — eligibility

398. (1) Only the following are eligible to be an auditor for a registered party or an eligible party:

(a) a person who is a member in good standing of a corporation, association or institute of professional accountants; or

(b) a partnership of which every partner is a member in good standing of a corporation, association or institute of professional accountants.
398. (1) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un parti enregistré ou d’un parti admissible :
Admissibilité : vérificateur

a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;

b) les sociétés formées de tels membres.

Auditor — ineligibility

(2) The following persons are ineligible to be an auditor:

(a) an election officer or a member of the staff of a returning officer;

(b) a candidate or their official agent;

(c) an officer of a registered party or an eligible party;

(d) a chief agent of a registered party or an eligible party;

(e) a registered agent of a registered party;

(f) an electoral district agent of a registered association;

(g) a nomination contestant or their financial agent;

(h) a leadership contestant or their leadership campaign agent; and

(i) a financial agent of a registered third party.
(2) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur :
Inadmissibilité : vérificateur

a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

b) les candidats et leur agent officiel;

c) les dirigeants d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;

d) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;

e) les agents enregistrés d’un parti enregistré;

f) les agents de circonscription d’une association enregistrée;

g) les candidats à l’investiture et leur agent financier;

h) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;

i) l’agent financier d’un tiers enregistré.

Consent

399. A registered party and an eligible party shall obtain from its officers, chief agent and auditor, on appointment, their signed consent to act in that capacity.
399. Le parti enregistré ou le parti admissible est tenu d’obtenir, lors de la nomination de ses dirigeants, agent principal ou vérificateur, une déclaration signée attestant leur acceptation de la charge.
Consentement

Replacement of chief agent or auditor

400. (1) In the event of the death, incapacity, resignation or ineligibility of its chief agent or auditor, or the revocation of the appointment of one, a registered party or eligible party shall without delay appoint a replacement.
400. (1) En cas de décès, d’incapacité, de démission, d’inadmissibilité ou de destitution de son agent principal ou de son vérificateur, le parti enregistré ou le parti admissible est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.
Remplaçant

Report of appointment

(2) Within 30 days after the day on which the replacement is appointed, the registered party or eligible party shall inform the Chief Electoral Officer of the appointment by providing a report under subsection 405(1).
(2) Dans les trente jours suivant le remplacement, le parti enregistré ou le parti admissible en informe le directeur général des élections par production du rapport prévu au paragraphe 405(1).
Rapport de nomination

Only one chief agent and auditor

401. A registered party or eligible party shall have no more than one chief agent and one auditor at a time.
401. Les partis enregistrés et les partis admissibles ne peuvent avoir plus d’un agent principal ni plus d’un vérificateur à la fois.
Un seul agent principal ou vérificateur

Minimum number of members

402. A registered party and an eligible party shall have at least 250 members who are electors.
402. Les partis enregistrés et les partis admissibles doivent compter au moins deux cent cinquante membres qui sont des électeurs.
Nombre de membres minimal

Prohibition — officer

403. (1) No person who is ineligible to be an officer of a registered party or an eligible party shall act in that capacity.
403. (1) Il est interdit à toute personne d’agir comme dirigeant d’un parti enregistré ou d’un parti admissible alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Interdiction : dirigeants

Prohibition — agent

(2) No person who is ineligible to be a chief agent or registered agent of a registered party or an eligible party shall act in that capacity.
(2) Il est interdit à toute personne d’agir comme agent principal ou agent enregistré d’un parti enregistré ou d’un parti admissible alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Interdiction : agents

Prohibition — auditor

(3) No person who is ineligible to be an auditor of a registered party or an eligible party shall act in that capacity.
(3) Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’un parti enregistré ou d’un parti admissible alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Interdiction : vérificateur

Prohibition — fundamental purpose

404. (1) Subject to subsection (2), no person shall act or continue to act as an officer of a registered party or an eligible party if

(a) they know that the party does not have as one of its fundamental purposes participating in public affairs by endorsing one or more of its members as candidates and supporting their election; and

(b) the party has not made an application for deregistration under section 414.
404. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d’agir ou de continuer d’agir comme dirigeant d’un parti enregistré ou d’un parti admissible si les conditions suivantes sont réunies :
Interdiction : objectifs essentiels

a) elle sait que le parti ne compte pas parmi ses objectifs essentiels celui de participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres;

b) le parti n’a pas présenté la demande de radiation visée à l’article 414.

Exception

(2) A person referred to in subsection (1) may sign an application for deregistration under section 414.
(2) La personne visée au paragraphe (1) peut toutefois signer la demande de radiation visée à l’article 414.
Exception

Changes in Information Concerning Parties
Modification des renseignements relatifs aux partis
Changes in information

405. (1) Within 30 days after the day on which there is a change in the information in respect of a registered party or an eligible party in the registry of political parties, the party shall report the change to the Chief Electoral Officer in writing. The report shall be certified by the leader of the party.
405. (1) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des partis politiques, le parti enregistré ou le parti admissible produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef, faisant état des modifications.
Modification des renseignements

New name, abbreviation or logo

(2) The report of a change in the information referred to in paragraphs 385(2)(a) to (c) shall include a copy of the resolution of the party to make the change. If the changed information complies with subparagraph 387(a)(i) or (ii), the change is deemed to be effective as of

(a) the day after polling day, in the case of a report made during an election period; or

(b) the day on which the report was made, in any other case.
(2) Si les modifications concernent les renseignements visés aux alinéas 385(2)a) à c), le rapport est assorti d’une copie de la résolution adoptée par le parti pour les effectuer. Si les renseignements modifiés sont conformes aux sous-alinéas 387a)(i) ou (ii), ils prennent effet le lendemain du jour du scrutin, dans le cas où le rapport est produit pendant une période électorale, ou le jour de la production du rapport, dans les autres cas.
Nom, abréviation ou logo

New leader

(3) The report of a change of leader for a party shall include a copy of the resolution of the party to appoint the new leader, certified by the new leader and another officer of the party.
(3) Si les modifications concernent le remplacement du chef du parti, le rapport est assorti d’une copie de la résolution de nomination du nouveau chef adoptée par le parti, attestée par le nouveau chef et par un autre dirigeant du parti.
Chef du parti

New officer, chief agent or auditor

(4) If the report involves the replacement of an officer, the chief agent or the auditor, it shall include a copy of the signed consent referred to in section 399.
(4) Si les modifications concernent le remplacement d’un dirigeant, de l’agent principal ou du vérificateur du parti, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 399.
Dirigeant, agent principal ou vérificateur

Registration of change

(5) The Chief Electoral Officer shall enter any change in the information referred to in this section in the registry of political parties.
(5) Le directeur général des élections inscrit les modifications visées au présent article dans le registre des partis politiques.
Inscription dans le registre des partis politiques

Entry in registry of electoral district associations

(6) The Chief Electoral Officer shall enter any change in the information referred to in subsection (2) in the registry of electoral district associations.
(6) Il inscrit les modifications visées au paragraphe (2) dans le registre des associations de circonscription.
Inscription dans le registre des associations de circonscription

Confirmation of information at general election

406. (1) A registered party and an eligible party shall, not later than 10 days after the issue of the writs for a general election, provide the Chief Electoral Officer with

(a) a statement certified by its leader confirming the validity of the information concerning the party in the registry of political parties; or

(b) if there is a change in that information, the report of the change made under subsection 405(1).
406. (1) Les partis enregistrés et les partis admissibles sont tenus, dans les dix jours suivant la délivrance des brefs pour une élection générale, de produire auprès du directeur général des élections :
Confirmation des renseignements pendant la période électorale d’une élection générale

a) une déclaration attestée par leur chef confirmant l’exactitude des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des partis politiques;

b) dans le cas où ces renseignements ont été modifiés, le rapport prévu au paragraphe 405(1).

Endorsement of candidates

(2) If the leader of a registered party or eligible party designates representatives to endorse candidates at a general election, the registered party or eligible party shall include with the statement or report referred to in subsection (1) a statement certified by its leader that sets out the names of the designated representatives.
(2) Le parti enregistré et le parti admissible dont le chef désigne des représentants pour soutenir des candidats à une élection générale sont tenus de produire, avec la déclaration ou le rapport visés au paragraphe (1), une déclaration attestée par le chef du parti comportant le nom de ces représentants.
Soutien de candidats

Confirmation of registration yearly

407. (1) On or before June 30 of every year, a registered party and an eligible party shall provide the Chief Electoral Officer with

(a) a statement certified by its leader confirming the validity of the information concerning the party in the registry of political parties; and

(b) if there is a change in that information, the report of the change made under subsection 405(1).
407. (1) Au plus tard le 30 juin de chaque année, les partis enregistrés et les partis admissibles produisent auprès du directeur général des élections :
Confirmation annuelle des renseignements

a) une déclaration attestée par leur chef confirmant l’exactitude des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des partis politiques;

b) dans le cas où ces renseignements ont été modifiés, le rapport prévu au paragraphe 405(1).

Confirmation of members

(2) On or before June 30 of every third year, beginning in 2016, a registered party and an eligible party shall provide the Chief Electoral Officer with the names and addresses of 250 electors and their declarations in the prescribed form that they are members of the party.
(2) Au plus tard le 30 juin, en 2016 et tous les trois ans par la suite, les partis enregistrés et les partis admissibles produisent auprès du directeur général des élections les nom et adresse de deux cent cinquante électeurs et la déclaration de ceux-ci, établie selon le formulaire prescrit, attestant qu’ils sont membres du parti.
Liste de membres

Declaration of leader

(3) On or before June 30 of every year, a registered party and an eligible party shall provide the Chief Electoral Officer with a declaration in the prescribed form by the leader that, having considered all of the factors relevant to determining the party’s purposes — including those described in subsection 521.1(5) — one of the party’s fundamental purposes is as described in paragraph 385(2)(j).
(3) Au plus tard le 30 juin de chaque année, les partis enregistrés et les partis admissibles produisent auprès du directeur général des élections une déclaration de leur chef, établie selon le formulaire prescrit, confirmant que, compte tenu de tous les éléments permettant d’établir les objectifs du parti, notamment ceux mentionnés au paragraphe 521.1(5), le parti compte parmi ses objectifs essentiels celui qui est mentionné à l’alinéa 385(2)j).
Déclaration du chef du parti

Prohibition — false or misleading information (leader)

408. (1) No leader of a political party shall provide the Chief Electoral Officer with information under section 385 that the leader knows is false or misleading.
408. (1) Il est interdit au chef d’un parti politique de produire auprès du directeur général des élections des renseignements visés à l’article 385 qu’il sait faux ou trompeurs.
Interdiction : production de renseignements faux ou trompeurs par le chef

Prohibition — false or misleading information (party)

(2) No registered party and no eligible party shall provide the Chief Electoral Officer with information under any of sections 405 to 407 that it knows is false or misleading.
(2) Il est interdit à tout parti enregistré ou parti admissible de produire auprès du directeur général des élections des renseignements visés à l’un des articles 405 à 407 qu’il sait faux ou trompeurs.
Interdiction : production de renseignements faux ou trompeurs par le parti

Prohibition — certification by leader

(3) No leader of a registered party or of an eligible party shall certify, under any of sections 405 to 407, a report or statement that they know contains false or misleading information.
(3) Il est interdit au chef d’un parti enregistré ou d’un parti admissible d’attester un rapport ou une déclaration visés à l’un des articles 405 à 407 alors qu’il sait que ces documents contiennent des renseignements faux ou trompeurs.
Interdiction : attestation de renseignements faux ou trompeurs par le chef

Prohibition — leader’s declaration

(4) No leader of a political party shall make a declaration referred to in section 385, 405 or 407 that they know is false or misleading.
(4) Il est interdit au chef d’un parti politique de faire une déclaration visée aux articles 385, 405 ou 407 qu’il sait fausse ou trompeuse.
Interdiction : déclaration fausse ou trompeuse du chef

Prohibition — member’s declaration

(5) No member of a political party shall make a declaration referred to in section 385 or 407 that they know is false or misleading.
(5) Il est interdit à tout membre d’un parti politique de faire une déclaration visée aux articles 385 ou 407 qu’il sait fausse ou trompeuse.
Interdiction : déclaration fausse ou trompeuse d’un membre

Deregistration of Registered Parties
Radiation des partis enregistrés
Deregistration — no candidates

409. The Chief Electoral Officer shall, effective on the expiry in a general election of the period for the confirmation of nominations under subsection 71(1), deregister a registered party that, at that time, has not endorsed a candidate in that general election.
409. Le directeur général des élections est tenu de radier le parti enregistré qui, à la fin de la période prévue au paragraphe 71(1) pour la confirmation des candidatures à une élection générale, ne soutient aucun candidat pour cette élection. La radiation prend effet à la fin de cette période.
Radiation : aucun candidat

Deregistration — officers or members

410. (1) If the Chief Electoral Officer is not satisfied that a registered party is in compliance with subsection 395(1) or section 402, he or she shall, in writing, notify the party that it is required to

(a) show its compliance with subsection 395(1) within 60 days after the day on which the party receives the notice; or

(b) show its compliance with section 402 within 90 days after the day on which the party receives the notice.
410. (1) S’il n’est pas convaincu qu’un parti enregistré se conforme aux obligations prévues au paragraphe 395(1) ou à l’article 402, le directeur général des élections lui enjoint, par avis écrit, de lui démontrer dans les délais ci-après qu’il se conforme à ces obligations :
Radiation : dirigeants et membres

a) soixante jours après réception de l’avis, dans le cas d’une omission de se conformer au paragraphe 395(1);

b) quatre-vingt-dix jours après réception de l’avis, dans le cas d’une omission de se conformer à l’article 402.

Extension

(2) If the Chief Electoral Officer is satisfied that the party has made reasonable efforts to comply with subsection 395(1) or section 402 within the time set out in the notice, he or she may, in writing, notify the party that it has another period of up to 60 or 90 days, as the case may be, in which to comply.
(2) S’il est convaincu que le parti a fait des efforts raisonnables pour se conformer aux obligations prévues au paragraphe 395(1) ou à l’article 402 dans le délai imparti, le directeur général des élections peut, par avis écrit, l’informer qu’il dispose d’un délai supplémentaire — égal ou inférieur au précédent — pour se conformer à ces obligations.
Prorogation

Deregistration

(3) The Chief Electoral Officer shall deregister a registered party if it fails to comply with a notice under subsection (1) or (2), as the case may be.
(3) Le directeur général des élections radie le parti enregistré qui ne se conforme pas à l’avis prévu aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas.
Radiation

Notice of deregistration

411. The Chief Electoral Officer shall give notice of a deregistration under section 409 or 410 to the registered party and its chief agent and of the resulting deregistration under section 417 to the registered associations and their financial agents.
411. La radiation du parti au titre des articles 409 ou 410 est notifiée au parti et à son agent principal et celle, au titre de l’article 417, des associations enregistrées du parti est notifiée à ces associations et à leur agent financier.
Notification de la radiation

Deregistration — failure to provide documents

412. The Chief Electoral Officer may deregister a registered party if the party fails to provide

(a) any of the documents referred to in section 392;

(b) a report under subsection 396(2) concerning the appointment of a registered agent;

(c) any of the documents referred to in subsection 400(2) or 405(1) or (4) with respect to a replacement of its auditor or chief agent;

(d) either of the documents referred to in subsections 405(1) and (3) with respect to a change of its leader;

(e) a report in accordance with subsection 405(2) of a change in the registered information on its name, short-form name, abbreviation or logo mentioned in paragraphs 385(2)(a) to (c);

(f) a report under subsection 405(1) concerning a change in any other registered information;

(g) confirmation under subsection 406(1) or section 407 of the validity of the registered information;

(h) a report that is required to be filed under subsection 476.1(1) by the registered party; or

(i) a statement that is required under subsection 478.1(1) or (2).
412. Le directeur général des élections peut radier un parti enregistré pour manquement à l’une ou l’autre des obligations suivantes :
Radiation : manquements

a) la production d’un des documents visés à l’article 392;

b) la production d’un rapport, au titre du paragraphe 396(2), sur la nomination d’un agent enregistré;

c) la production d’un document, au titre des paragraphes 400(2) ou 405(1) ou (4), sur le remplacement de l’agent principal ou du vérificateur;

d) la production d’un document, au titre des paragraphes 405(1) et (3), sur le remplacement du chef;

e) la production d’un rapport, au titre du paragraphe 405(2), sur les changements apportés au nom intégral ou abrégé, à l’abréviation du nom ou au logo du parti visés aux alinéas 385(2)a) à c);

f) la production d’un rapport, au titre du paragraphe 405(1), sur la modification d’autres renseignements concernant le parti;

g) la confirmation, au titre du paragraphe 406(1) ou de l’article 407, de l’exactitude des renseignements;

h) le dépôt d’un rapport au titre du paragraphe 476.1(1), dans le cas où l’obligation incombe au parti enregistré;

i) le dépôt d’une déclaration au titre des paragraphes 478.1(1) ou (2).

Deregistration — failure to file return and auditor’s report

413. The Chief Electoral Officer may deregister a registered party if its chief agent fails

(a) to provide him or her with a document for a fiscal year in accordance with subsection 432(1); or

(b) to provide him or her with a document for a general election in accordance with subsection 437(1).
413. Le directeur général des élections peut radier le parti enregistré dont l’agent principal a omis de produire auprès de lui :
Radiation pour omission de produire un rapport financier ou un compte

a) soit un document pour un exercice en conformité avec le paragraphe 432(1);

b) soit un document pour une élection générale en conformité avec le paragraphe 437(1).

Voluntary deregistration

414. On application, other than during the election period of a general election, by a registered party to become deregistered, signed by the leader and any two officers of the party, the Chief Electoral Officer may deregister the party.
414. Sauf pendant la période électorale d’une élection générale, sur demande de radiation signée par le chef et deux dirigeants d’un parti enregistré, le directeur général des élections peut radier le parti.
Radiation volontaire

Procedure for non-voluntary deregistration

415. (1) If the Chief Electoral Officer believes on reasonable grounds that a registered party, its leader, its chief agent or one of its other officers has omitted to perform any obligation referred to in section 412 or 413, the Chief Electoral Officer shall, in writing, notify the party and any of its officers who are named in the registry of political parties that the party or officer must

(a) rectify the omission by the discharge of that obligation,

(i) within 5 days after receipt of the notice, in the case of a failure to comply with subsection 406(1), or

(ii) within 30 days after receipt of the notice, in any other case; or

(b) satisfy the Chief Electoral Officer that the omission was not the result of negligence or a lack of good faith.
415. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que le manquement à une des obligations visées aux articles 412 ou 413 est imputable à un parti enregistré, à son chef, à son agent principal ou à un de ses dirigeants, le directeur général des élections notifie par écrit au parti et à ceux de ses dirigeants qui sont inscrits dans le registre des partis politiques :
Procédure de radiation non volontaire

a) soit d’assumer leurs obligations dans les délais ci-après, après réception de la notification :

(i) cinq jours, dans le cas d’une omission de se conformer au paragraphe 406(1),

(ii) trente jours, dans les autres cas;

b) soit de le convaincre que le manquement n’est pas causé par la négligence ou un manque de bonne foi.

Extension or exemption

(2) If paragraph (1)(b) applies, the Chief Electoral Officer may amend the notice by

(a) exempting, in whole or in part, the recipients of the notice from complying with the obligations referred to in section 412 or 413; or

(b) specifying a period for compliance with the obligations referred to in subparagraph (1)(a)(i) or (ii), as the case may be.
(2) En cas d’application de l’alinéa (1)b), le directeur général des élections peut notifier aux destinataires qu’ils :
Prorogation ou exemption

a) sont soustraits à tout ou partie des obligations qui leur incombent au titre des articles 412 ou 413;

b) disposent du délai qu’il fixe pour assumer leurs obligations visées aux sous-alinéas (1)a)(i) ou (ii).

Deregistration

(3) The Chief Electoral Officer may deregister a registered party if its leader, its chief agent or one of its officers fails to comply with a notice referred to in subsection (1) or with a notice amended under subsection (2).
(3) Le directeur général des élections peut radier le parti enregistré dont le chef, l’agent principal ou l’un des dirigeants ne se conforme pas à la notification prévue aux paragraphes (1) ou (2).
Radiation

Notice of deregistration

416. (1) If the Chief Electoral Officer proposes to deregister a registered party under section 414 or subsection 415(3), he or she shall, in writing, so notify the party and its registered associations.
416. (1) Le directeur général des élections, dans le cas où il se propose de radier un parti enregistré au titre de l’article 414 ou du paragraphe 415(3), en avise par écrit le parti et ses associations enregistrées.
Avis de la radiation

Date of deregistration

(2) The notice shall specify the effective date of the deregistration, which shall be at least 15 days after the day on which the notice is sent.
(2) L’avis précise la date de prise d’effet de la radiation, qui ne peut suivre de moins de quinze jours la date d’envoi de l’avis.
Date de la radiation

Proof of service

(3) The notice shall be sent by registered mail or by a method of courier service that provides proof of mailing, a record while in transit and a record of delivery.
(3) L’avis est envoyé par courrier recommandé ou par un service de messagerie qui fournit une preuve d’expédition, un suivi pendant l’expédition et une attestation de livraison.
Preuve d’envoi de l’avis

Effect of deregistration of registered party

417. If a registered party is deregistered, its registered associations are also deregistered.
417. La radiation d’un parti enregistré entraîne la radiation de ses associations enregistrées.
Effet de la radiation d’un parti enregistré

Notice of deregistration

418. (1) The Chief Electoral Officer shall without delay cause a notice of the deregistration of a registered party and of its registered associations to be published in the Canada Gazette.
418. (1) Le directeur général des élections fait publier dans la Gazette du Canada sans délai un avis de la radiation d’un parti enregistré et de ses associations enregistrées.
Publication d’un avis de radiation

Entry of deregistration in registry of political parties

(2) The Chief Electoral Officer shall indicate the deregistration of the party in the registry of political parties.
(2) Il consigne la radiation du parti dans le registre des partis politiques.
Modification du registre des partis politiques

Continuation of registered status for limited purpose

419. A registered party that is deregistered continues to have the obligations of a registered party for the purpose of section 420.
419. Le parti enregistré qui a été radié demeure assujetti aux obligations d’un parti enregistré pour l’application de l’article 420.
Effet de la radiation

Fiscal period and returns

420. The chief agent of a deregistered political party shall, within six months after the day of its deregistration, provide the Chief Electoral Officer with

(a) the documents referred to in subsection 432(1) for

(i) the portion of its current fiscal period ending on the day of its deregistration, and

(ii) any earlier fiscal period for which those documents have not already been provided under that subsection; and

(b) the documents referred to in subsection 437(1), for any general election for which those documents have not already been provided under that subsection.
420. Dans les six mois suivant la date de la radiation, l’agent principal du parti politique radié produit auprès du directeur général des élections :
Rapports financiers et comptes

a) les documents visés au paragraphe 432(1) :

(i) pour la partie de l’exercice en cours antérieure à la date de la radiation,

(ii) pour tout exercice antérieur pour lequel le parti n’a pas produit ces documents;

b) les documents visés au paragraphe 437(1) pour toute élection générale pour laquelle le parti n’a pas produit ces documents.

Merger of Registered Parties
Fusion de partis enregistrés
Application for merger

421. (1) Two or more registered parties may, at any time other than during the period beginning 30 days before the issue of a writ for an election and ending on polling day, apply to the Chief Electoral Officer to become a merged registered party.
421. (1) Deux ou plusieurs partis enregistrés peuvent, en tout temps sauf pendant la période commençant trente jours avant la délivrance du bref pour une élection et se terminant le jour du scrutin, demander au directeur général des élections l’enregistrement du parti issu de leur fusion.
Demande

Contents

(2) An application to merge two or more registered parties shall

(a) be certified by the leaders of the merging parties;

(b) be accompanied by a resolution from each of the merging parties approving the proposed merger; and

(c) contain the information required from a political party to become a registered party, except for the information referred to in paragraph 385(2)(i).
(2) La demande est assortie :
Contenu de la demande

a) d’une attestation du chef de chaque parti fusionnant;

b) d’une résolution de chaque parti fusionnant autorisant la fusion;

c) des renseignements exigés d’un parti politique en vue de son enregistrement, sauf ceux visés à l’alinéa 385(2)i).

Registration for eligible merged parties

422. (1) The Chief Electoral Officer shall amend the registry of political parties by replacing the names of the merging parties with the name of the merged party if

(a) the application for the merger was not made in the period referred to in subsection 421(1); and

(b) he or she is satisfied that

(i) the merged party is eligible for registration under this Act, and

(ii) the merging parties have discharged their obligations under this Act, including their obligations to report on their financial transactions and their election expenses and to maintain valid and up-to-date information concerning their registration.
422. (1) Le directeur général des élections substitue, dans le registre des partis politiques, le nom du parti issu de la fusion à ceux des partis fusionnants :
Enregistrement du parti issu de la fusion admissible

a) si la demande de fusion n’est pas présentée pendant la période mentionnée au paragraphe 421(1);

b) s’il est convaincu que, à la fois :

(i) le parti issu de la fusion est admissible à l’enregistrement sous le régime de la présente loi,

(ii) les partis fusionnants ont assumé les obligations que leur impose la présente loi, notamment en matière de reddition de compte sur leurs opérations financières et sur leurs dépenses électorales et de mise à jour des renseignements qui concernent leur enregistrement.

Notice

(2) The Chief Electoral Officer shall notify the officers of the merging parties in writing whether the registry of political parties is to be amended under subsection (1).
(2) Il notifie par écrit à tous les dirigeants des partis fusionnants la modification ou non du registre des partis politiques en conformité avec le paragraphe (1).
Notification

Notice in Canada Gazette

(3) If the Chief Electoral Officer amends the registry of political parties, he or she shall cause to be published in the Canada Gazette a notice that the names of the merging parties have been replaced in the registry with the name of the merged party.
(3) Il fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la radiation de l’inscription des partis fusionnants du registre des partis politiques et de l’inscription du parti issu de la fusion.
Avis dans la Gazette du Canada

Effective date of merger

423. (1) A merger of registered parties takes effect on the day on which the Chief Electoral Officer amends the registry of political parties under subsection 422(1).
423. (1) La date de la fusion est celle à laquelle le directeur général des élections inscrit le parti issu de la fusion dans le registre des partis politiques en application du paragraphe 422(1).
Date de la fusion

Consequences of merger

(2) On the merger of two or more registered parties,

(a) the merged party is the successor of each merging party;

(b) the merged party becomes a registered party;

(c) the assets of each merging party are transferred to the merged party;

(d) the merged party is responsible for the liabilities of each merging party;

(e) the merged party is responsible for the obligations of each merging party to report on its financial transactions and election expenses for any period before the merger took effect;

(f) the merged party replaces a merging party in any proceedings, whether civil, penal or administrative, by or against the merging party; and

(g) any decision of a judicial or quasi-judicial nature involving a merging party may be enforced by or against the merged party.
(2) À la date de la fusion :
Effet de la fusion

a) le parti issu de la fusion succède aux partis fusionnants;

b) le parti issu de la fusion devient un parti enregistré;

c) l’actif des partis fusionnants est cédé au parti issu de la fusion;

d) le parti issu de la fusion est responsable des dettes de chacun des partis fusionnants;

e) le parti issu de la fusion assume l’obligation des partis fusionnants de rendre compte de leurs opérations financières et de leurs dépenses électorales antérieures;

f) le parti issu de la fusion remplace chaque parti fusionnant dans les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celui-ci;

g) toute décision, judiciaire ou quasi judiciaire, rendue en faveur d’un parti fusionnant ou contre lui est exécutoire à l’égard du parti issu de la fusion.

Effect of merger on registered associations

(3) On the merger of registered parties, any registered association of a merging party is deregistered and, despite paragraph 447(c), may transfer goods or funds to the merged party or a registered association of the merged party in the six months immediately after the merger. Any such transfer is not a contribution for the purposes of this Act.
(3) À la date de la fusion, les associations enregistrées des partis fusionnants sont radiées et, malgré l’alinéa 447c), peuvent, dans les six mois suivant la date de la fusion, fournir des produits ou céder des fonds au parti issu de la fusion ou à une de ses associations enregistrées. Une telle fourniture ou cession ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi.
Associations enregistrées

Returns

424. Within six months after a merger

(a) each of the merging parties shall provide the Chief Electoral Officer with the documents referred to in subsection 432(1) for

(i) the portion of its current fiscal period that ends on the day before the day on which the merger takes effect, and

(ii) any earlier fiscal period for which those documents have not been provided; and

(b) the merged party shall provide the Chief Electoral Officer with

(i) a statement, prepared in accordance with generally accepted accounting principles, of its assets and liabilities, including any surplus or deficit, at the date of the merger,

(ii) a report on that statement made by the merged party’s auditor to its chief agent that contains the auditor’s opinion as to whether that statement presents fairly and in accordance with generally accepted accounting principles the information on which it was based, and

(iii) a declaration in the prescribed form by the chief agent of the merged party that the statement is complete and accurate.
424. Dans les six mois suivant la date de la fusion :
Rapports financiers et états

a) chaque parti fusionnant produit auprès du directeur général des élections les documents visés au paragraphe 432(1) :

(i) pour la partie de son exercice en cours antérieure à la date de la fusion,

(ii) pour tout exercice antérieur pour lequel il n’a pas produit ces documents;

b) le parti issu de la fusion produit auprès du directeur général des élections :

(i) un état de son actif et de son passif et de son excédent ou de son déficit — dressé selon les principes comptables généralement reconnus —, à la date de la fusion,

(ii) le rapport de son vérificateur, adressé à son agent principal, indiquant si l’état présente fidèlement — et selon les principes comptables généralement reconnus — les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé,

(iii) une déclaration de son agent principal attestant que l’état est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.

Subdivision b
Sous-section b
Financial Administration of Registered Parties
Gestion financière des partis enregistrés
General
Dispositions générales
Duty of chief agent

425. The chief agent of a registered party is responsible for administering its financial transactions and for reporting on them in accordance with this Act.
425. L’agent principal est chargé de la gestion des opérations financières du parti enregistré et de rendre compte de celles-ci en conformité avec la présente loi.
Attributions de l’agent principal

Prohibition — paying expenses

426. (1) No person or entity, other than a registered agent of a registered party or a person authorized under subsection 381(1), shall pay the registered party’s expenses.
426. (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent enregistré d’un parti enregistré ou aux délégués visés au paragraphe 381(1), de payer les dépenses du parti.
Interdiction : paiement de dépenses

Prohibition — incurring expenses

(2) No person or entity, other than a registered agent of a registered party, shall incur the registered party’s expenses.
(2) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent enregistré d’un parti enregistré, d’engager les dépenses du parti.
Interdiction : engagement de dépenses

Prohibition — accepting contributions, borrowing

(3) No person or entity, other than a registered agent of a registered party, shall accept contributions to the registered party or borrow money on its behalf.
(3) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent enregistré d’un parti enregistré, d’accepter les contributions apportées au parti ou de contracter des emprunts en son nom.
Interdiction : contributions et emprunts

Prohibition — accepting or providing goods, services or funds

(4) No person or entity, other than a registered agent of a registered party, shall, on behalf of the registered party,

(a) accept a provision of goods or services, or a transfer of funds, if the provision or transfer is permitted under section 364; or

(b) provide goods or services, or transfer funds, if the provision or transfer is permitted under that section.
(4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent enregistré d’un parti enregistré, au nom du parti :
Interdiction : fourniture de produits ou de services et cessions de fonds

a) d’accepter la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds, si la fourniture ou la cession est permise au titre de l’article 364;

b) de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds, si la fourniture ou la cession est permise au titre de cet article.

Recovery of Claims for Debts
Recouvrement des créances
Claim for payment

427. A person who has a claim to be paid for a debt of a registered party shall send the invoice or other document evidencing the claim to the registered party or one of its registered agents.
427. Toute personne ayant une créance sur un parti enregistré présente un compte détaillé au parti ou à un de ses agents enregistrés.
Présentation du compte détaillé

Payment within three years

428. If a claim for an expense is evidenced by an invoice or other document that has been sent under section 427, the claim shall be paid within three years after the day on which payment of it is due.
428. Les créances relatives à des dépenses dont le compte détaillé a été présenté en application de l’article 427 doivent être payées dans les trois ans suivant la date à laquelle elles sont devenues exigibles.
Délai de paiement

Proceedings to recover payment

429. A person who has sent an invoice or other document evidencing a claim under section 427 may commence proceedings in a court of competent jurisdiction to recover any unpaid amount

(a) at any time, if the registered agent refuses to pay that amount or disputes that it is payable; or

(b) after the end of the period referred to in section 428, in any other case.
429. Le créancier d’une créance dont le compte détaillé a été présenté à un parti enregistré en application de l’article 427 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :
Recouvrement de la créance

a) en tout temps, dans le cas où l’agent enregistré refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;

b) après l’expiration du délai prévu à l’article 428, dans tout autre cas.

Maximum Election Expenses
Plafond des dépenses électorales
Maximum election expenses

430. (1) The maximum amount that is allowed for election expenses of a registered party for an election is the product of

(a) $0.735 multiplied by the number of names on the preliminary lists of electors for electoral districts in which the registered party has endorsed a candidate or by the number of names on the revised lists of electors for those electoral districts, whichever is greater, and

(b) the inflation adjustment factor published by the Chief Electoral Officer under section 384 that is in effect on the date of the issue of the writ or writs for the election.
430. (1) Le plafond des dépenses électorales d’un parti enregistré pour une élection est le produit des facteurs suivants :
Plafond des dépenses électorales

a) 0,735 $ par électeur figurant sur les listes électorales préliminaires ou sur les listes électorales révisées, selon le nombre d’électeurs le plus élevé, dans les circonscriptions où il y a un candidat soutenu par le parti;

b) le facteur d’ajustement à l’inflation publié par le directeur général des élections en application de l’article 384, applicable à la date de délivrance du bref ou des brefs.

Election period longer than 36 days

(2) If an election period is longer than 36 days, then the maximum amount calculated under subsection (1) is increased by adding to it the product of

(a) one thirty-sixth of the maximum amount calculated under subsection (1), and

(b) the number of days in the election period minus 36.
(2) Si la période électorale dure plus de trente-six jours, le plafond établi au titre du paragraphe (1) est augmenté d’une somme égale au produit des éléments suivants :
Période électorale de plus de trente-six jours

a) un trente-sixième de ce plafond;

b) la différence entre le nombre de jours de la période électorale et trente-six.

Amounts not included in election expenses

(3) For the purpose of subsections (1) and (2), an election expense of a registered party does not include

(a) a transfer made by or on behalf of it to candidates in the election; or

(b) an expense incurred by it through a registered agent, or person authorized under subsection 381(1), who was not acting within the scope of the registered agent’s authority.
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), sont exclues des dépenses électorales d’un parti enregistré :
Sommes exclues des dépenses électorales

a) les cessions effectuées par le parti ou pour son compte à des candidats à l’élection;

b) les sommes engagées par ses agents enregistrés, ou par leurs délégués visés au paragraphe 381(1), qui ont agi hors du cadre de leurs attributions.

Prohibition — election expenses more than maximum

431. (1) No chief agent of a registered party shall incur election expenses on the party’s behalf of a total amount of more than the maximum amount calculated under section 430.
431. (1) Il est interdit à l’agent principal d’un parti enregistré de faire pour le compte du parti des dépenses électorales dont le total dépasse le plafond établi au titre de l’article 430.
Interdiction : dépenses en trop

Prohibition — collusion

(2) No registered party and no third party, as defined in section 349, shall act in collusion with each other for the purpose of circumventing the maximum amount referred to in subsection (1).
(2) Il est interdit à un parti enregistré et à un tiers — au sens de l’article 349 — d’agir de concert pour que le parti enregistré esquive le plafond visé au paragraphe (1).
Interdiction : collusion

Financial Reporting
Rapport financier
Financial transactions return

432. (1) For each fiscal period of a registered party, its chief agent shall provide the Chief Electoral Officer with

(a) a financial transactions return, in the prescribed form, on the registered party’s financial transactions;

(b) the auditor’s report on the return made under subsection 435(1); and

(c) a declaration in the prescribed form by the chief agent that the return is complete and accurate.
432. (1) L’agent principal d’un parti enregistré produit auprès du directeur général des élections pour chaque exercice du parti :
Production du rapport financier

a) le rapport financier portant sur les opérations financières de celui-ci dressé sur le formulaire prescrit;

b) le rapport, afférent au rapport financier, fait par le vérificateur en application du paragraphe 435(1);

c) une déclaration de l’agent principal attestant que le rapport financier est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.

Contents of return

(2) A financial transactions return shall set out

(a) the total amount of contributions received by the registered party;

(b) the number of contributors;

(c) the name and address of each contributor who made contributions of a total amount of more than $200 to the registered party, that total amount, as well as the amount of each of those contributions and the date on which the party received it;

(d) the name and address of each contributor who has made a contribution to the registered party that includes a directed contribution as defined in subsection 365(2), the amount of the contribution, the amount of the directed contribution and the date on which the party received it;

(e) a statement of the registered party’s assets and liabilities and any surplus or deficit in accordance with generally accepted accounting principles, including a statement of

(i) claims that are the subject of proceedings under section 429, and

(ii) unpaid claims, including those resulting from loans made to the registered party under section 373;

(f) a statement of the registered party’s revenues and expenses in accordance with generally accepted accounting principles;

(g) a statement, for each electoral district, of the commercial value of goods or services provided and of funds transferred by the registered party to a candidate or the electoral district association;

(h) a statement of each amount transferred to a leadership contestant out of a directed contribution as defined in subsection 365(2), the information referred to in paragraph (d) with respect to the contributor and the name of the leadership contestant to whom the amount has been transferred;

(i) a statement of the commercial value of goods or services provided and of funds transferred to the registered party from any of its registered associations, a nomination contestant, a candidate or a leadership contestant;

(j) a return for election expenses incurred for each by-election during the fiscal period that sets out

(i) a statement of expenses incurred by the registered party, whether paid or unpaid, including a statement of expenses incurred for voter contact calling services as defined in section 348.01, provided by a calling service provider as defined in that section, that indicates the name of that provider and the amount of those expenses, and

(ii) a statement of non-monetary contributions used by it;

(k) a statement of the terms and conditions of each loan made to the registered party under section 373, including the amount of the loan, the interest rate, the lender’s name and address, the dates and amounts of repayments of principal and payments of interest and, if there is a guarantor, the guarantor’s name and address and the amount guaranteed; and

(l) a statement of contributions received by the registered party but returned in whole or in part to the contributors or otherwise dealt with in accordance with this Act.
(2) Le rapport financier comporte les renseignements suivants :
Contenu du rapport financier

a) la somme des contributions reçues par le parti;

b) le nombre de donateurs;

c) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au parti une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le parti l’a reçue;

d) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au parti une contribution comportant une contribution dirigée, au sens du paragraphe 365(2), le montant de la contribution et de la contribution dirigée et la date à laquelle le parti a reçu la contribution;

e) un état de l’actif et du passif et de l’excédent ou du déficit dressé selon les principes comptables généralement reconnus, notamment :

(i) un état des créances faisant l’objet d’une poursuite en vertu de l’article 429,

(ii) un état des créances impayées, y compris celles qui découlent des prêts consentis au parti au titre de l’article 373;

f) un état des recettes et des dépenses dressé selon les principes comptables généralement reconnus;

g) un état, par circonscription, de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés par le parti à un candidat ou à l’association de circonscription;

h) un état de chaque somme provenant d’une contribution dirigée, au sens du paragraphe 365(2), que le parti a cédée à un candidat à la direction, les renseignements visés à l’alinéa d) concernant le donateur et le nom du candidat à la direction à qui la somme a été cédée;

i) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés au parti enregistré par une de ses associations enregistrées, par un candidat à l’investiture, par un candidat ou par un candidat à la direction;

j) le compte des dépenses électorales pour chaque élection partielle tenue au cours de l’exercice comportant :

(i) un état des dépenses payées et des dépenses engagées, notamment un état des dépenses liées aux services d’appels aux électeurs, au sens de l’article 348.01, fournis par un fournisseur de services d’appel, au sens de cet article, indiquant le nom du fournisseur et le montant de ces dépenses,

(ii) un état des contributions non monétaires utilisées par le parti;

k) un état de tout prêt consenti au parti au titre de l’article 373, indiquant notamment le montant de celui-ci, le taux d’intérêt, les nom et adresse du prêteur, les dates et montants des remboursements du principal et des paiements d’intérêts et, le cas échéant, les nom et adresse de toute caution et la somme qu’elle garantit;

l) un état des contributions reçues et remboursées en tout ou en partie à leur donateur ou dont le parti a disposé en conformité avec la présente loi.

Report

(3) If there is any amendment to the information in a statement referred to in paragraph (2)(k), including with respect to the giving of a guarantee or suretyship, then the registered party’s chief agent shall without delay provide the Chief Electoral Officer with a report on the amendment in the prescribed form.
(3) En cas de modification des renseignements visés à l’alinéa (2)k), notamment en cas de fourniture d’un cautionnement, l’agent principal transmet sans délai au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport qui en fait état.
Rapport

Publication

(4) The Chief Electoral Officer shall, in the manner that he or she considers appropriate, publish the information in a statement referred to in paragraph (2)(k) and any report provided under subsection (3) as soon as feasible after receiving the information or report.
(4) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les renseignements visés à l’alinéa (2)k) et tout rapport transmis en application du paragraphe (3) dès que possible après leur réception.
Publication

Period for providing documents

(5) The documents referred to in subsection (1) shall be provided to the Chief Electoral Officer within six months after the end of the fiscal period.
(5) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les six mois suivant la fin de l’exercice.
Délai de production

Statement of unpaid claims

(6) The statement of unpaid claims referred to in subparagraph (2)(e)(ii) shall include information indicating

(a) each unpaid claim in the statement for the previous fiscal period that has been paid in full since that statement was provided; and

(b) each claim that remains unpaid 18 months after the day on which it was due and each claim that remains unpaid 36 months after the day on which it was due.
(6) L’état des créances impayées visé au sous-alinéa (2)e)(ii) indique notamment :
État des créances impayées

a) les créances mentionnées dans l’état produit pour l’exercice précédent qui ont été payées intégralement depuis sa production;

b) les créances qui demeurent impayées dix-huit mois après la date où le paiement est exigible et celles qui le demeurent trente-six mois après cette date.

Unpaid claims — 18 months or more

(7) The statement shall include the following information concerning claims referred to in paragraph (6)(b):

(a) whether any part of the unpaid amount is disputed and, if so, what steps the parties have taken to resolve the dispute;

(b) whether the claim is the subject of proceedings under section 429;

(c) whether the unpaid amount of a loan is the subject of proceedings to secure its payment, or of a dispute as to the amount that was to be paid or the amount that remains unpaid;

(d) whether the parties have agreed on a repayment schedule and, if so, whether repayments are being made according to the schedule;

(e) whether the unpaid amount has been written off by the creditor as an uncollectable debt in accordance with the creditor’s normal accounting practices; and

(f) any other relevant information that could help explain why the amount is unpaid.
(7) Il indique notamment, relativement à toute créance visée à l’alinéa (6)b), si l’une des circonstances ci-après s’applique :
Créances impayées plus de dix-huit mois après la date où le paiement est exigible

a) tout ou partie de la créance fait l’objet d’une contestation, auquel cas les mesures prises pour régler le différend sont précisées;

b) la créance fait l’objet d’une poursuite en vertu de l’article 429;

c) la créance découle d’un prêt et fait l’objet d’une procédure de recouvrement ou d’une contestation concernant son montant ou le solde à payer;

d) les parties ont convenu d’un calendrier de remboursement et les versements sont effectués suivant ce calendrier;

e) la créance est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles;

f) toute autre circonstance pouvant expliquer pourquoi la créance demeure impayée.

Quarterly returns

433. (1) If a registered party’s candidates for the most recent general election received at that election at least 2% of the number of valid votes cast, or at least 5% of the number of valid votes cast in the electoral districts in which the registered party endorsed a candidate, the registered party’s chief agent shall provide the Chief Electoral Officer with a return, for each quarter of the fiscal period of the registered party, that includes the information required under paragraphs 432(2)(a) to (d), (i) and (l).
433. (1) L’agent principal d’un parti enregistré dont les candidats ont obtenu lors de l’élection générale précédente soit au moins 2 % du nombre de votes validement exprimés, soit au moins 5 % du nombre de votes validement exprimés dans les circonscriptions où le parti a soutenu un candidat est tenu de produire auprès du directeur général des élections un rapport comportant les renseignements énumérés aux alinéas 432(2)a) à d), i) et l) pour chaque trimestre de l’exercice du parti.
Rapport trimestriel

Period for providing return

(2) A quarterly return shall be provided within 30 days after the end of the period to which it relates.
(2) Le rapport trimestriel est produit dans les trente jours suivant la période sur laquelle il porte.
Délai

When contributions forwarded to Receiver General

434. If the name of the contributor of a contribution of more than $20 to a registered party, or the name or address of a contributor who has made contributions of a total amount of more than $200 to a registered party, is not known, one of the registered party’s registered agents shall, without delay, pay an amount of money equal to the value of the contribution to the Chief Electoral Officer, who shall forward it to the Receiver General.
434. L’agent enregistré d’un parti enregistré remet sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le parti s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $.
Contributions au receveur général

Auditor’s report

435. (1) A registered party’s auditor shall report to the party’s chief agent on the party’s financial transactions return and shall, in accordance with generally accepted auditing standards, make any examination that will enable the auditor to give an opinion in the report as to whether the return presents fairly the information contained in the financial records on which the return is based.
435. (1) Le vérificateur du parti enregistré fait rapport à l’agent principal de sa vérification du rapport financier du parti. Il fait, selon les normes de vérification généralement reconnues, les vérifications qui lui permettent d’établir si le rapport financier présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.
Rapport du vérificateur

Statement

(2) The auditor shall include in the report any statement that the auditor considers necessary if

(a) the financial transactions return that is the subject of the report does not present fairly and in accordance with generally accepted accounting principles the information contained in the financial records on which it is based;

(b) the auditor has not received all of the information and explanations that the auditor required; or

(c) based on the examination, it appears that the registered party has not kept proper financial records.
(2) Le vérificateur joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Cas où une déclaration est requise

a) le rapport financier vérifié ne présente pas fidèlement et selon les principes comptables généralement reconnus les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

b) le vérificateur n’a pas reçu tous les renseignements et explications qu’il a exigés;

c) la vérification révèle que le parti n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.

Right of access

(3) The auditor shall have access at any reasonable time to all of the party’s documents, and may require the party’s registered agents and officers to provide any information or explanation that, in the auditor’s opinion, may be necessary to enable the auditor to prepare the report.
(3) Il a accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du parti et a le droit d’exiger des agents enregistrés et des dirigeants du parti les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires à l’établissement de son rapport.
Droit d’accès aux archives

Prohibition — false, misleading or incomplete document

436. No chief agent of a registered party shall provide the Chief Electoral Officer with a document referred to in paragraph 432(1)(a) that

(a) the chief agent knows or ought reasonably to know contains a material statement that is false or misleading; or

(b) does not substantially set out the information required under subsection 432(2) or, in the case of a statement of unpaid claims referred to in subparagraph 432(2)(e)(ii), does not substantially set out information required under subsection 432(6) or (7).
436. Il est interdit à l’agent principal d’un parti enregistré de produire auprès du directeur général des élections un document visé à l’alinéa 432(1)a) :
Interdiction : document faux, trompeur ou incomplet

a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements exigés par le paragraphe 432(2) et, dans le cas de l’état des créances impayées visé au sous-alinéa 432(2)e)(ii), tous ceux exigés par les paragraphes 432(6) ou (7).

Election Expenses Reporting
Compte des dépenses électorales
Election expenses return

437. (1) For a general election, the chief agent of a registered party shall provide the Chief Electoral Officer with

(a) an election expenses return in the prescribed form;

(b) the auditor’s report referred to in subsection 438(1) on that return; and

(c) a declaration in the prescribed form by the chief agent that the return is complete and accurate.
437. (1) L’agent principal du parti enregistré produit auprès du directeur général des élections pour une élection générale :
Compte des dépenses électorales

a) le compte des dépenses électorales du parti dressé sur le formulaire prescrit;

b) le rapport afférent, visé au paragraphe 438(1), fait par le vérificateur;

c) une déclaration de l’agent principal attestant que le compte des dépenses électorales est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.

Contents of return

(2) An election expenses return shall set out as an election expense each of

(a) the expenses incurred by the registered party, whether paid or unpaid, including a statement of expenses incurred for voter contact calling services as defined in section 348.01, provided by a calling service provid- er as defined in that section, that indicates the name of that provider and the amount of those expenses; and

(b) the non-monetary contributions used by the registered party as an election expense.
(2) Le compte des dépenses électorales comporte :
Contenu du compte

a) un état des dépenses payées et des dépenses engagées, notamment un état des dépenses liées aux services d’appels aux électeurs, au sens de l’article 348.01, fournis par un fournisseur de services d’appel, au sens de cet article, indiquant le nom du fournisseur et le montant de ces dépenses;

b) un état des contributions non monétaires utilisées par le parti à titre de dépenses électorales.

Period for providing documents

(3) The registered party’s chief agent shall provide the Chief Electoral Officer with the documents referred to in subsection (1) within eight months after the polling day for the general election.
(3) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les huit mois suivant le jour du scrutin.
Délai de production

Auditor’s report

438. (1) As soon as feasible after a general election, a registered party’s auditor shall report to its chief agent on its return on general election expenses and shall, in accordance with generally accepted auditing standards, make any examination that will enable the auditor to give an opinion in the report as to whether the return presents fairly the information contained in the financial records on which the return is based and the registered party and the chief agent have complied with the requirements of Division 1 of this Part and this Division.
438. (1) Dès que possible après une élection générale, le vérificateur du parti enregistré fait rapport à l’agent principal de sa vérification du compte des dépenses électorales dressé pour cette élection. Il fait, selon les normes de vérification généralement reconnues, les vérifications qui lui permettent d’établir si le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé et si le parti enregistré et l’agent principal ont respecté les exigences applicables de la section 1 de la présente partie et de la présente section.
Rapport du vérificateur

Statement

(2) The auditor shall include in the report under subsection (1) any statement that the auditor considers necessary if

(a) the return that is the subject of the report does not present fairly the information contained in the financial records on which the return is based;

(b) the auditor has not received all of the information and explanations that the auditor required;

(c) based on the examination, it appears that the registered party has not kept proper financial records; or

(d) based on the examination, it appears that the registered party and the chief agent have not complied with the requirements of Division 1 of this Part and this Division.
(2) Le vérificateur joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Cas où une déclaration est requise

a) le compte vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

b) le vérificateur n’a pas reçu tous les renseignements et explications qu’il a exigés;

c) la vérification révèle que le parti n’a pas tenu les écritures comptables appropriées;

d) la vérification révèle que le parti et l’agent principal n’ont pas respecté toutes les exigences applicables de la section 1 de la présente partie et de la présente section.

Right of access

(3) The auditor for a registered party shall have access at any reasonable time to all of the party’s documents, and may require the party’s registered agents and officers to provide any information or explanation that, in the auditor’s opinion, may be necessary to enable the auditor to prepare the report.
(3) Il a accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du parti et a le droit d’exiger des agents enregistrés et des dirigeants du parti les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires à l’établissement de son rapport.
Droit d’accès aux archives

Prohibition — false, misleading or incomplete document

439. No chief agent of a registered party shall provide the Chief Electoral Officer with a document referred to in paragraph 437(1)(a) that

(a) the chief agent knows or ought reasonably to know contains a material statement that is false or misleading; or

(b) does not substantially set out the information required under subsection 437(2).
439. Il est interdit à l’agent principal d’un parti enregistré de produire auprès du directeur général des élections un document visé à l’alinéa 437(1)a) :
Interdiction : document faux, trompeur ou incomplet

a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements exigés par le paragraphe 437(2).

Corrections, Revisions and Extended Reporting Periods
Correction et révision des documents et prorogation des délais
Minor corrections — Chief Electoral Officer

440. (1) The Chief Electoral Officer may correct a document referred to in subsection 432(1) or 437(1) if the correction does not materially affect its substance.
440. (1) Le directeur général des élections peut apporter à tout document visé aux paragraphes 432(1) ou 437(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.
Corrections mineures : directeur général des élections

Corrections or revisions at request of Chief Electoral Officer

(2) The Chief Electoral Officer may in writing request a registered party’s chief agent to correct or revise, within a specified period, a document referred to in subsection 432(1) or 437(1).
(2) Le directeur général des élections peut demander par écrit à l’agent principal du parti enregistré de corriger ou de réviser, dans le délai imparti, tout document visé aux paragraphes 432(1) ou 437(1).
Demande de correction ou de révision par le directeur général des élections

Deadline for correction or revision

(3) If the Chief Electoral Officer requests a correction or revision, the registered party’s chief agent shall provide him or her with the corrected or revised version of the document within the specified period.
(3) Le cas échéant, l’agent principal du parti enregistré produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti.
Délai de production de la version corrigée ou révisée

Extensions — Chief Electoral Officer

441. (1) The Chief Electoral Officer, on the written application of a registered party’s chief agent or, if the chief agent is absent or unable to perform their duties, its leader, shall authorize the extension of a period referred to in subsection 432(5) or 437(3) unless he or she is satisfied that the chief agent’s failure to provide the required documents was deliberate or was the result of the chief agent’s failure to exercise due diligence.
441. (1) Sur demande écrite de l’agent principal d’un parti enregistré ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, du chef du parti, le directeur général des élections autorise la prorogation du délai prévu aux paragraphes 432(5) ou 437(3), sauf s’il est convaincu que l’omission de produire les documents exigés est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent principal n’a pas pris les mesures nécessaires pour les produire.
Prorogation du délai : directeur général des élections

Deadline

(2) The application may be made within the period referred to in subsection 432(5) or 437(3) or within two weeks after the end of that period.
(2) La demande est présentée dans le délai prévu aux paragraphes 432(5) ou 437(3) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai.
Délai de présentation de la demande

Corrections or revisions — Chief Electoral Officer

442. (1) The Chief Electoral Officer, on the written application of a registered party’s chief agent or, if the chief agent is absent or unable to perform their duties, its leader, shall authorize the correction or revision of a document referred to in subsection 432(1) or 437(1) if he or she is satisfied by the evidence submitted by the applicant that the correction or revision is necessary in order for the requirements of this Act to be complied with.
442. (1) Sur demande écrite de l’agent principal d’un parti enregistré ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, du chef du parti, le directeur général des élections autorise la correction ou la révision d’un document visé aux paragraphes 432(1) ou 437(1) s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Correction ou révision : directeur général des élections

Application made without delay

(2) The application shall be made immediately after the applicant becomes aware of the need for correction or revision.
(2) La demande est présentée dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction ou d’effectuer une révision.
Délai de présentation de la demande

Deadline for corrections or revisions

(3) The applicant shall provide the Chief Electoral Officer with the corrected or revised version of the document within 30 days after the day on which the correction or revision is authorized or within any extension of that period authorized under subsection (4) or (5).
(3) Le demandeur produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du document dans les trente jours suivant la date de l’autorisation ou dans le délai prorogé au titre des paragraphes (4) ou (5).
Délai de production de la version corrigée ou révisée

New deadline

(4) The Chief Electoral Officer, on the written application of the applicant made within two weeks after the end of the 30-day period referred to in subsection (3), shall authorize the extension of that period, unless he or she is satisfied that the applicant’s failure to provide the corrected or revised version of the document was deliberate or was the result of the applicant’s failure to exercise due diligence.
(4) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai de trente jours visé au paragraphe (3), le directeur général des élections autorise la prorogation de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du document est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.
Prorogation du délai de production de la version corrigée ou révisée

Extension of new deadline

(5) The Chief Electoral Officer, on the written application of the applicant made within two weeks after the end of an extension authorized under subsection (4) or under this subsection, shall authorize the further extension of that period, unless he or she is satisfied that the applicant’s failure to provide the corrected or revised version of the document was deliberate or was the result of the applicant’s failure to exercise due diligence.
(5) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe (4) ou du présent paragraphe, le directeur général des élections autorise une prorogation supplémentaire de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du document est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.
Nouvelle prorogation

Extensions, corrections or revisions — judge

443. (1) The chief agent of a registered party or, if the chief agent is absent or unable to perform their duties, its leader, may apply to a judge for an order

(a) relieving the chief agent from the obligation to comply with a request referred to in subsection 440(2);

(b) authorizing an extension referred to in subsection 441(1); or

(c) authorizing a correction or revision referred to in subsection 442(1).

The applicant shall notify the Chief Electoral Officer that the application has been made.
443. (1) L’agent principal d’un parti enregistré ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, le chef du parti peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant :
Prorogation du délai, correction ou révision : juge

a) la levée de l’obligation faite à l’agent principal relativement à la demande prévue au paragraphe 440(2);

b) la prorogation du délai visé au paragraphe 441(1);

c) la correction ou la révision visées au paragraphe 442(1).

La demande est notifiée au directeur général des élections.

Deadline

(2) The application may be made

(a) under paragraph (1)(a), within the specified period referred to in subsection 440(2) or within the two weeks after the end of that period;

(b) under paragraph (1)(b), within two weeks after, as the case may be,

(i) if an application for an extension is not made to the Chief Electoral Officer within the period referred to in subsection 441(2), the end of the two-week period referred to in that subsection,

(ii) the rejection of an application for an extension made in accordance with section 441, or

(iii) the end of the extended period referred to in subsection 441(1); or

(c) under paragraph (1)(c), within two weeks after the rejection of an application for a correction or revision made in accordance with section 442.
(2) La demande peut être présentée :
Délais

a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai imparti en application du paragraphe 440(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;

b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :

(i) soit, si aucune demande de prorogation n’a été présentée au directeur général des élections dans le délai visé au paragraphe 441(2), l’expiration des deux semaines visées à ce paragraphe,

(ii) soit le rejet de la demande de prorogation présentée au titre de l’article 441,

(iii) soit l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe 441(1);

c) au titre de l’alinéa (1)c), dans les deux semaines suivant le rejet de la demande de correction ou de révision présentée au titre de l’article 442.

Grounds — relief from compliance

(3) The judge shall grant an order relieving the chief agent from the obligation to comply with a request referred to in subsection 440(2) if the judge is satisfied by the evidence submitted by the applicant that the correction or revision is not necessary in order for the requirements of this Act to be complied with.
(3) Le juge rend l’ordonnance autorisant la levée de l’obligation faite à l’agent principal relativement à la demande prévue au paragraphe 440(2) s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision n’est pas nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Motifs : levée de l’obligation

Grounds — extension

(4) The judge shall grant an order authorizing an extension unless the judge is satisfied that the chief agent’s failure to provide the required documents was deliberate or was the result of the chief agent’s failure to exercise due diligence.
(4) Il rend l’ordonnance autorisant la prorogation du délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire les documents exigés est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent principal n’a pas pris les mesures nécessaires pour les produire.
Motifs : prorogation du délai

Grounds — corrections or revisions

(5) The judge shall grant an order authorizing a correction or revision if the judge is satisfied by the evidence submitted by the applicant that the correction or revision is necessary in order for the requirements of this Act to be complied with.
(5) Il rend l’ordonnance autorisant la correction ou la révision s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Motifs : correction ou révision

Contents of order

(6) The order may require that the applicant satisfy any condition that the judge considers necessary for carrying out the purposes of this Act.
(6) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.
Conditions

Reimbursement of Election Expenses
Remboursement des dépenses électorales
Certificate

444. (1) On receipt from a registered party of the documents referred to in subsection 437(1), the Chief Electoral Officer shall provide the Receiver General with a certificate that sets out the amount that is 50% of the registered party’s election expenses that were paid by its registered agents as set out in the return for its general election expenses if

(a) the Chief Electoral Officer is satisfied — even despite any statement that the registered party’s auditor has included under paragraph 438(2)(d) in a report under subsection 438(1) — that the registered party and its chief agent have complied with the requirements of sections 437 to 443;

(b) the auditor’s report does not include a statement referred to in any of paragraphs 438(2)(a) to (c); and

(c) candidates endorsed by the registered party received at least

(i) 2% of the number of valid votes cast at the election, or

(ii) 5% of the number of valid votes cast in the electoral districts in which the registered party endorsed a candidate.
444. (1) Sur réception des documents visés au paragraphe 437(1), le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant la somme qui correspond à 50 % des dépenses électorales payées par les agents enregistrés d’un parti enregistré et mentionnées dans le compte des dépenses électorales si, à la fois :
Certificat relatif au remboursement

a) il est convaincu — malgré toute déclaration visée à l’alinéa 438(2)d) que le vérificateur du parti a joint à son rapport au titre du paragraphe 438(1) — que le parti et son agent principal se sont conformés aux articles 437 à 443;

b) le rapport du vérificateur ne comporte aucune des déclarations visées aux alinéas 438(2)a) à c);

c) les candidats soutenus par le parti ont obtenu :

(i) soit au moins 2 % du nombre de votes validement exprimés dans cette élection,

(ii) soit au moins 5 % du nombre de votes validement exprimés dans les circonscriptions dans lesquelles il a soutenu un candidat.

Reduction of reimbursement

(2) If the election expenses, as set out in the election expenses return, exceed the maximum amount that is allowed under section 430, the amount that is provided for in subsection (1) is reduced as follows, without at any time being less than zero:

(a) by one dollar for every dollar that exceeds the maximum amount by less than 5%;

(b) by two dollars for every dollar that exceeds the maximum amount by 5% or more but by less than 10%;

(c) by three dollars for every dollar that exceeds the maximum amount by 10% or more but by less than 12.5%; and

(d) by four dollars for every dollar that exceeds the maximum amount by 12.5% or more.
(2) Dans le cas où les dépenses électorales exposées dans le compte des dépenses électorales du parti enregistré dépassent le plafond établi au titre de l’article 430, la somme visée au paragraphe (1) est réduite de la façon ci-après, sans jamais toutefois être inférieure à zéro :
Réduction du remboursement

a) de 1 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de moins de 5 % le plafond;

b) de 2 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 5 % ou plus, mais de moins de 10 %, le plafond;

c) de 3 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 10 % ou plus, mais de moins de 12,5 %, le plafond;

d) de 4 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 12,5 % ou plus le plafond.

Reimbursement

(3) On receipt of the certificate, the Receiver General shall reimburse the amount set out in it to the registered party by paying that amount out of the Consolidated Revenue Fund.
(3) Sur réception du certificat, le receveur général paie au parti visé, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.
Paiement du remboursement

Quarterly Allowances
Allocation trimestrielle
Quarterly allowance

445. (1) The Chief Electoral Officer shall determine, for each quarter of a calendar year, an allowance payable to a registered party whose candidates for the most recent general election preceding that quarter received at that election at least

(a) 2% of the number of valid votes cast; or

(b) 5% of the number of valid votes cast in the electoral districts in which the registered party endorsed a candidate.
445. (1) Le directeur général des élections fixe l’allocation trimestrielle à verser à un parti enregistré dont les candidats ont obtenu lors de l’élection générale précédant le trimestre visé :
Détermination de l’allocation trimestrielle

a) soit au moins 2 % du nombre de votes validement exprimés;

b) soit au moins 5 % du nombre de votes validement exprimés dans les circonscriptions dans lesquelles le parti a soutenu un candidat.

Computation of fund

(2) An allowance fund for a quarter is the product of the number of valid votes cast in the election referred to in subsection (1) multiplied by the applicable following number:

(a) $0.255, for the quarter that begins on April 1, 2013 and the three following quarters; and

(b) $0.1275, for the quarter that begins on April 1, 2014 and the three following quarters.
(2) L’allocation trimestrielle est le produit obtenu par multiplication du chiffre ci-après par le nombre de votes validement exprimés dans l’élection visée au paragraphe (1) :
Calcul de l’allocation trimestrielle

a) 0,255 $, pour le trimestre débutant le 1er avril 2013 et les trois trimestres suivants;

b) 0,1275 $, pour le trimestre débutant le 1er avril 2014 et les trois trimestres suivants.

Computation of party’s allowance

(3) Each such registered party’s allowance for a quarter is that part of the allowance fund for that quarter that corresponds to its percent- age of valid votes cast in the election referred to in subsection (1).
(3) L’allocation trimestrielle d’un parti enregistré est la partie de l’allocation trimestrielle totale qui correspond au pourcentage des votes valides que celui-ci a obtenu dans l’élection visée au paragraphe (1).
Calcul de l’allocation trimestrielle d’un parti

Merger of parties

(4) A merged party is entitled to the aggregate of the allowances to which the merging parties of which it is composed would have been entitled had they not merged.
(4) Le parti issu d’une fusion a droit à l’ensemble des allocations auxquelles auraient eu droit les partis fusionnants qui le composent, s’il n’y avait pas eu fusion.
Fusion de partis

Certificate

446. (1) As soon as feasible after the end of each quarter, the Chief Electoral Officer shall provide the Receiver General with a certificate that sets out the amount of the allowance payable to a registered party for that quarter.
446. (1) Dès que possible après la fin d’un trimestre, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat précisant le montant de l’allocation à verser à un parti enregistré pour ce trimestre.
Certificat

Delay for non-compliance

(2) If a registered party has not provided all of the documents that it is required to provide under sections 432, 433 and 437, the Chief Electoral Officer shall postpone providing the certificate for any quarter until the party has provided those documents.
(2) Dans le cas où le parti enregistré n’a pas produit tous les documents exigés en application des articles 432, 433 et 437, le directeur général des élections retarde la transmission du certificat jusqu’à ce que le parti les produise.
Retard en cas de non-conformité

Payment

(3) On receipt of the certificate, the Receiver General shall pay the amount set out in it to the registered party out of the Consolidated Reve- nue Fund. The payment may also be made in whole or in part to any provincial division of the party, as authorized in writing by the party’s leader.
(3) Sur réception du certificat, le receveur général paie au parti visé, sur le Trésor, la somme qui y est précisée. Le paiement peut aussi être fait en tout ou en partie à une division provinciale du parti agréée par écrit par le chef de celui-ci.
Paiement

Definition of “provincial division”

(4) In this Act, “provincial division” means a division of a registered party for a province or territory in relation to which the party’s leader has provided the following to the Chief Electoral Officer:

(a) the name of the division and of the province or territory;

(b) the name of the party;

(c) the address of the office where records of that division are maintained and to which communications may be addressed;

(d) the names and addresses of the chief executive officer and other officers of the division;

(e) the name and address of any registered agent appointed by the division; and

(f) a declaration signed by the party’s leader certifying that the division is a division of the party.

This Act applies to information provided under this subsection as if it were information referred to in paragraphs 385(2)(a) to (h).
(4) Dans la présente loi, « division provinciale » s’entend de la division d’un parti enregistré pour une province ou un territoire à l’égard de laquelle le chef du parti a fourni au directeur général des élections ce qui suit :
Définition de « division provinciale »

a) le nom de la division et de la province ou du territoire;

b) le nom du parti;

c) l’adresse du bureau de la division où sont conservées les archives et où les communications peuvent être adressées;

d) les nom et adresse du premier dirigeant et des autres dirigeants de la division;

e) les nom et adresse de tout agent enregistré nommé par la division;

f) la déclaration signée par le chef du parti attestant que la division est une division du parti.

La présente loi s’applique aux renseignements visés au présent paragraphe comme s’ils étaient des renseignements visés aux alinéas 385(2)a) à h).

Report of changes in information

(5) Within 15 days after a change in the information referred to in subsection (4), the chief executive officer of the provincial division shall report the change in writing to the chief agent of the registered party.
(5) Dans les quinze jours suivant la modification des renseignements visés au paragraphe (4), le premier dirigeant de la division provinciale produit auprès de l’agent principal du parti enregistré un rapport écrit faisant état des modifications.
Rapport : modification des renseignements

Division 3
Section 3
Electoral District Associations
Associations de circonscription
Subdivision a
Sous-section a
Registration of Electoral District Associations
Enregistrement des associations de circonscription
Registration
Enregistrement
Prohibition — accepting contributions, etc., while not registered

447. No electoral district association of a registered party shall, unless it is registered,

(a) accept contributions;

(b) provide goods or services or transfer funds to a candidate endorsed by a registered party;

(c) provide goods or services or transfer funds to a registered party or a registered association; or

(d) accept surplus nomination campaign funds of a nomination contestant, surplus electoral funds of a candidate or surplus leadership campaign funds of a leadership contestant.
447. Il est interdit à l’association de circonscription d’un parti enregistré qui n’est pas enregistrée :
Interdiction : acceptation des contributions, etc., sans être enregistré

a) d’accepter des contributions;

b) de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds à un candidat soutenu par un parti enregistré;

c) de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds à un parti enregistré ou à une association enregistrée;

d) d’accepter la cession de l’excédent des fonds de course à l’investiture d’un candidat à l’investiture, l’excédent des fonds électoraux d’un candidat ou l’excédent des fonds de course à la direction d’un candidat à la direction.

Contents of application

448. (1) An electoral district association of a registered party may submit to the Chief Electoral Officer an application for registration that includes

(a) the full name of the association and of the electoral district;

(b) the full name of the registered party;

(c) the address of the association’s office where records are maintained and to which communications may be addressed;

(d) the names and addresses of the chief executive officer and other officers of the association;

(e) the name and address of the appointed auditor of the association; and

(f) the name and address of the financial agent of the association.
448. (1) La demande d’enregistrement d’une association de circonscription d’un parti enregistré est présentée au directeur général des élections et comporte :
Demande d’enregistrement

a) le nom intégral de l’association et le nom de la circonscription;

b) le nom intégral du parti;

c) l’adresse du bureau de l’association où sont conservées les archives et où les communications peuvent être adressées;

d) les nom et adresse du premier dirigeant et des autres dirigeants de l’association;

e) les nom et adresse du vérificateur nommé par l’association;

f) les nom et adresse de l’agent financier de l’association.

Accompanying documents

(2) The application shall be accompanied by

(a) the signed consent of the financial agent to act in that capacity;

(b) the signed consent of the auditor to act in that capacity; and

(c) a declaration signed by the leader of the party certifying that the electoral district association is an electoral district association of the party.
(2) La demande est accompagnée de ce qui suit :
Documents à fournir

a) la déclaration d’acceptation de la charge d’agent financier signée par la personne qui l’occupe;

b) la déclaration d’acceptation de la charge de vérificateur signée par la personne qui l’occupe;

c) une déclaration signée par le chef du parti attestant que l’association est une association de circonscription de celui-ci.

Examination of application

(3) The Chief Electoral Officer shall register an electoral district association that meets the requirements of subsections (1) and (2). In the case of a refusal to register, the Chief Electoral Officer shall indicate to the association which of the requirements have not been met.
(3) Le directeur général des élections enregistre l’association qui remplit les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2). En cas de refus d’enregistrement, il indique à l’association laquelle des exigences n’est pas remplie.
Étude de la demande

Date of registration

(4) An electoral district association is registered as of the date on which the Chief Electoral Officer registers it in the registry of electoral district associations.
(4) L’association est enregistrée à compter de la date à laquelle le directeur général des élections l’inscrit dans le registre des associations de circonscription.
Date de l’enregistrement

Only one registered association per district

449. A registered party may have at most one registered association in an electoral district.
449. Un parti enregistré peut avoir au plus une association enregistrée par circonscription.
Une seule association de circonscription

Prohibition — election advertising in election period

450. (1) No electoral district association of a registered party shall, during an election period, incur expenses for — or transmit or cause to be transmitted — election advertising as defined in section 319.
450. (1) Il est interdit à l’association de circonscription d’un parti enregistré d’engager, au cours d’une période électorale, des dépenses de publicité électorale, au sens de l’article 319, ou de diffuser ou faire diffuser une telle publicité pendant cette période.
Interdictions : période électorale

Uncancellable spending

(2) If a general election is held on a date other than one set out in subsection 56.1(2) or section 56.2, or if a by-election is held, an electoral district association does not incur expenses for election advertising as defined in section 319, or transmit it or cause it to be transmitted, if, on the issue of the writ or writs, the association is not able to cancel the transmission of that advertising.
(2) Dans le cas d’une élection générale qui n’a pas lieu à la date prévue au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2, ou dans le cas d’une élection partielle, l’association de circonscription n’a pas engagé de dépenses de publicité électorale, au sens de l’article 319, ou n’a pas diffusé ou fait diffuser une telle publicité si, à la délivrance du bref ou des brefs, elle ne peut annuler la diffusion de la publicité en cause.
Aucune dépense : impossibilité d’annuler la diffusion

Statement of assets and liabilities

451. Within six months after the day on which it becomes a registered association, the association shall provide the Chief Electoral Officer with

(a) a statement, prepared in accordance with generally accepted accounting principles, of its assets and liabilities, including any surplus or deficit, as of the day before the effective date of the registration; and

(b) a declaration in the prescribed form by its financial agent that the statement is complete and accurate.
451. Dans les six mois suivant son enregistrement, l’association enregistrée produit auprès du directeur général des élections :
État de l’actif et du passif

a) un état de son actif et de son passif — dressé selon les principes comptables généralement reconnus — et de son excédent ou de son déficit la veille de la date de l’enregistrement;

b) une déclaration de son agent financier attestant que l’état est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.

Prohibition — declaration concerning statement

452. No financial agent of a registered association shall make a declaration referred to in paragraph 451(b) if the agent knows or ought reasonably to know that the statement referred to in paragraph 451(a) is not complete and accurate.
452. Il est interdit à l’agent financier d’une association enregistrée de faire la déclaration visée à l’alinéa 451b) alors qu’il sait ou devrait normalement savoir que l’état visé à l’alinéa 451a) est incomplet ou imprécis.
Interdiction : déclaration concernant l’état

Annual fiscal period

453. The fiscal period of a registered association is the calendar year.
453. L’exercice des associations enregistrées coïncide avec l’année civile.
Exercice

Adjustment of fiscal period

454. Without delay after becoming registered, a registered association shall, if necessary, adjust its fiscal period so that it ends at the end of the calendar year. The adjusted fiscal period shall not be less than six months or more than 18 months.
454. Dès son enregistrement, l’association de circonscription modifie, si nécessaire, son exercice en cours afin qu’il se termine le dernier jour de l’année civile et qu’il coïncide désormais avec celle-ci. L’exercice en cours, après modification, ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à dix-huit mois.
Modification de l’exercice

Registry of electoral district associations

455. The Chief Electoral Officer shall maintain a registry of electoral district associations that contains the information referred to in subsections 448(1), 456(2) and 471(2).
455. Le directeur général des élections tient un registre des associations de circonscription où il inscrit les renseignements visés aux paragraphes 448(1), 456(2) et 471(2).
Registre des associations de circonscription

Electoral District Agents and Auditors
Agents de circonscription et vérificateurs
Appointments

456. (1) A registered association may appoint, as electoral district agents, persons who are authorized by the association to accept contributions and to incur and pay expenses on behalf of the association. The appointment is subject to any terms and conditions that it specifies.
456. (1) Les associations enregistrées peuvent nommer des agents de circonscription autorisés à accepter des contributions ainsi qu’à engager et à payer des dépenses pour l’association; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées.
Nominations

Report of appointment

(2) Within 30 days after the day on which an electoral district agent is appointed, the registered association shall provide the Chief Electoral Officer with a written report, certified by its financial agent, that includes the electoral district agent’s name and address and any terms and conditions to which the appointment is subject. The Chief Electoral Officer shall register that information in the registry of electoral district associations.
(2) Dans les trente jours suivant la nomination d’un agent de circonscription, l’association enregistrée produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son agent financier, indiquant les nom, adresse et attributions de l’agent de circonscription. Le directeur général des élections inscrit ces renseignements dans le registre des associations de circonscription.
Rapport de nomination

Agents — corporations

457. (1) A corporation incorporated under the laws of Canada or a province is eligible to be the financial agent or an electoral district agent of a registered association.
457. (1) Est admissible à la charge d’agent financier ou d’agent de circonscription d’une association enregistrée la personne morale constituée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale.
Agents : personnes morales

Agents — ineligible persons

(2) The following persons are ineligible to be a financial agent or an electoral district agent:

(a) an election officer or a member of the staff of a returning officer;

(b) a candidate;

(c) an auditor appointed as required by this Act;

(d) subject to subsection (1), a person who is not an elector;

(e) an undischarged bankrupt; and

(f) a person who does not have full capacity to enter into contracts in the province in which the person ordinarily resides.
(2) Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier ou d’agent de circonscription :
Inadmissibilité : agents

a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

b) les candidats;

c) tout vérificateur nommé conformément à la présente loi;

d) sous réserve du paragraphe (1), les personnes qui ne sont pas des électeurs;

e) les faillis non libérés;

f) les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.

If member of partnership appointed as agent

(3) A person may be appointed as agent for a registered association even if the person is a member of a partnership that has been appointed as an auditor, in accordance with this Act, for the registered party.
(3) Un membre d’une société nommée conformément à la présente loi à titre de vérificateur d’un parti enregistré peut être nommé agent d’une association enregistrée.
Nomination d’un agent membre d’une société

Auditor — eligibility

458. (1) Only the following are eligible to be an auditor for a registered association:

(a) a person who is a member in good standing of a corporation, association or institute of professional accountants; or

(b) a partnership of which every partner is a member in good standing of a corporation, association or institute of professional accountants.
458. (1) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’une association enregistrée :
Admissibilité : vérificateur

a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;

b) les sociétés formées de tels membres.

Auditor — ineligibility

(2) The following persons are ineligible to be an auditor:

(a) an election officer or a member of the staff of a returning officer;

(b) a candidate or their official agent;

(c) a chief agent of a registered party or an eligible party;

(d) a registered agent of a registered party;

(e) an electoral district agent of a registered association;

(f) a nomination contestant or their financial agent;

(g) a leadership contestant or their leadership campaign agent; and

(h) a financial agent of a registered third party.
(2) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur :
Inadmissibilité : vérificateur

a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

b) les candidats et leur agent officiel;

c) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;

d) les agents enregistrés d’un parti enregistré;

e) les agents de circonscription d’une association enregistrée;

f) les candidats à l’investiture et leur agent financier;

g) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;

h) l’agent financier d’un tiers enregistré.

Consent

459. A registered association shall obtain from its financial agent and auditor, on appointment, their signed consent to act in that capacity.
459. L’association enregistrée qui nomme une personne à titre d’agent financier ou de vérificateur est tenue d’obtenir de celle-ci une déclaration signée attestant son acceptation de la charge.
Consentement

Replacement of financial agent or auditor

460. In the event of the death, incapacity, resignation or ineligibility of its financial agent or auditor, or the revocation of the appointment of one, a registered association shall without delay appoint a replacement.
460. En cas de décès, d’incapacité, de démission, d’inadmissibilité ou de destitution de son agent financier ou de son vérificateur, l’association enregistrée est tenue de lui nommer un remplaçant sans délai.
Remplaçant

Only one financial agent and auditor

461. A registered association shall have no more than one financial agent and one auditor at a time.
461. Les associations enregistrées ne peuvent avoir plus d’un agent financier ni plus d’un vérificateur à la fois.
Un seul agent financier ou vérificateur

Prohibition — agents

462. (1) No person who is ineligible to be a financial agent or an electoral district agent of a registered association shall act in that capacity.
462. (1) Il est interdit à toute personne d’agir comme agent financier ou agent de circonscription d’une association enregistrée alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Interdiction : agent financier

Prohibition — auditor

(2) No person who is ineligible to be an auditor of a registered association shall act in that capacity.
(2) Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’une association enregistrée alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Interdiction : vérificateur

Changes in Information Concerning Registered Associations
Modification des renseignements relatifs aux associations enregistrées
Changes in information

463. (1) Within 30 days after the day on which there is a change in the information referred to in subsection 448(1) other than paragraph 448(1)(b), a registered association shall report the change to the Chief Electoral Officer in writing. The report shall be certified by the chief executive officer of the association.
463. (1) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements visés au paragraphe 448(1), à l’exception de l’alinéa 448(1)b), l’association enregistrée produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par le premier dirigeant de l’association, faisant état des modifications.
Modification des renseignements

New financial agent or auditor

(2) If the report involves the replacement of the registered association’s financial agent or auditor, it shall include a copy of the signed consent referred to in section 459.
(2) Si les modifications concernent le remplacement de l’agent financier ou du vérificateur de l’association, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 459.
Agent financier ou vérificateur

Registration of change

(3) The Chief Electoral Officer shall enter any change in the information referred to in this section in the registry of electoral district associations.
(3) Le directeur général des élections inscrit les modifications visées au présent article dans le registre des associations de circonscription.
Inscription dans le registre

Confirmation of registration yearly

464. On or before May 31 of every year, unless an election campaign is in progress in that electoral district on that date, in which case the date is July 31, a registered association shall provide the Chief Electoral Officer with

(a) a statement certified by its chief executive officer confirming the validity of the information concerning the association in the registry of electoral district associations; and

(b) if there is a change in that information, the report of the change made under subsection 463(1).
464. Au plus tard le 31 mai de chaque année — ou au plus tard le 31 juillet si une campagne électorale est en cours le 31 mai dans la circonscription — les associations enregistrées produisent auprès du directeur général des élections :
Confirmation annuelle des renseignements

a) une déclaration attestée par leur premier dirigeant confirmant l’exactitude des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des associations de circonscription;

b) dans le cas où ces renseignements ont été modifiés, le rapport prévu au paragraphe 463(1).

Deregistration of Registered Associations
Radiation des associations enregistrées
Deregistration — failure to provide documents

465. The Chief Electoral Officer may deregister a registered association if the association fails to provide

(a) any of the documents referred to in section 451;

(b) a report under subsection 456(2) concerning the appointment of an electoral district agent;

(c) any of the documents referred to in subsection 463(1) or (2) with respect to a replacement of its financial agent or auditor;

(d) a report under subsection 463(1) concerning a change in any other registered information;

(e) confirmation under section 464 of the validity of the registered information; or

(f) a report that is required to be filed under subsection 476.1(1) by the registered association.
465. Le directeur général des élections peut radier une association enregistrée pour manquement à l’une ou l’autre des obligations suivantes :
Radiation : manquements

a) la production d’un des documents visés à l’article 451;

b) la production d’un rapport, au titre du paragraphe 456(2), sur la nomination d’un agent de circonscription;

c) la production d’un document, au titre des paragraphes 463(1) ou (2), sur le remplacement de l’agent financier ou du vérificateur;

d) la production d’un rapport, au titre du paragraphe 463(1), sur la modification d’autres renseignements concernant l’association;

e) la confirmation, au titre de l’article 464, de l’exactitude des renseignements;

f) le dépôt d’un rapport au titre du paragraphe 476.1(1), dans le cas où l’obligation incombe à l’association enregistrée.

Deregistration — failure to file return

466. The Chief Electoral Officer may deregister a registered association if its financial agent fails to provide him or her with a document for a fiscal period in accordance with subsection 475.4(1).
466. Le directeur général des élections peut radier l’association enregistrée dont l’agent financier a omis de produire auprès de lui un document pour un exercice en conformité avec le paragraphe 475.4(1).
Radiation pour omission de produire un rapport financier

Voluntary deregistration

467. (1) On application by a registered association to become deregistered, signed by its chief executive officer and its financial agent, the Chief Electoral Officer may deregister the association.
467. (1) Sur demande de radiation signée par le premier dirigeant et l’agent financier d’une association enregistrée, le directeur général des élections peut radier l’association.
Radiation volontaire

Deregistration at request of party

(2) On application by a registered party, signed by its leader and two of its officers, to deregister one of its registered associations, the Chief Electoral Officer shall deregister the association.
(2) Le directeur général des élections radie une association enregistrée d’un parti enregistré sur demande de radiation signée par le chef et deux dirigeants du parti.
Radiation à la demande du parti

Exception

(3) Subsections (1) and (2) do not apply during an election period in the electoral district of the registered association.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas durant une période électorale dans la circonscription de l’association enregistrée.
Exception : période électorale

Procedure for non-voluntary deregistration

468. (1) If the Chief Electoral Officer believes on reasonable grounds that a registered association or its financial agent has omitted to perform any obligation referred to in section 465 or 466, the Chief Electoral Officer shall, in writing, notify the association’s chief executive officer and its financial agent that the association or financial agent must

(a) rectify the omission by the discharge of that obligation within 30 days after receipt of the notice; or

(b) satisfy the Chief Electoral Officer that the omission was not the result of negligence or a lack of good faith.
468. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que le manquement à une des obligations visées aux articles 465 ou 466 est imputable à une association enregistrée ou à son agent financier, le directeur général des élections notifie par écrit au premier dirigeant de l’association et à son agent financier qu’il incombe à l’association ou à l’agent financier :
Procédure de radiation non volontaire

a) soit d’assumer leurs obligations dans les trente jours suivant la réception de la notification;

b) soit de le convaincre que le manquement n’est pas causé par la négligence ou un manque de bonne foi.

Extension or exemption

(2) If paragraph (1)(b) applies, the Chief Electoral Officer may amend the notice by

(a) exempting, in whole or in part, the recipients of the notice from complying with the obligations referred to in section 465 or 466; or

(b) specifying a period for compliance with the obligations referred to in paragraph (1)(a).
(2) En cas d’application de l’alinéa (1)b), le directeur général des élections peut notifier aux destinataires qu’ils :
Prorogation ou exemption

a) sont soustraits à tout ou partie des obligations qui leur incombent au titre des articles 465 ou 466;

b) disposent du délai qu’il fixe pour assumer leurs obligations visées à l’alinéa (1)a).

Copy of notice

(3) A copy of any notice or amendment under subsection (1) or (2) shall be sent to the leader and the chief agent of the registered party with which the registered association is affiliated.
(3) Une copie de la notification visée aux paragraphes (1) ou (2) est envoyée au chef et à l’agent principal du parti enregistré auquel l’association est affiliée.
Copie au parti

Deregistration

(4) The Chief Electoral Officer may deregister a registered association if the association or its financial agent fails to comply with a notice referred to in subsection (1) or with a notice amended under subsection (2).
(4) Le directeur général des élections peut radier l’association si celle-ci ou son agent financier ne se conforme pas à la notification prévue aux paragraphes (1) ou (2).
Radiation

Electoral Boundaries Readjustment Act

469. (1) If the boundaries of an electoral district are revised as a result of a representation order made under section 25 of the Electoral Boundaries Readjustment Act, a registered association for the electoral district may, before the day on which the representation order comes into force under subsection 25(1) of that Act, file with the Chief Electoral Officer a notice that it will be continued as the registered association for a particular electoral district described in the representation order. The notice shall be accompanied by a consent signed by the leader of the registered party with which it is affiliated.
469. (1) Dans le cas où les limites d’une circonscription sont modifiées en raison d’un décret de représentation électorale pris au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, une association enregistrée pour la circonscription peut, avant la date d’entrée en vigueur du décret pris au titre du paragraphe 25(1) de cette loi, aviser le directeur général des élections qu’elle sera prorogée comme l’association enregistrée pour une circonscription donnée mentionnée dans le décret. L’avis est accompagné d’un consentement signé par le chef du parti enregistré auquel elle est affiliée.
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales

Effect of continuation

(2) If a notice has been filed under subsection (1), on the day on which the representation order comes into force, the registered association is continued as the registered association for the electoral district specified in the notice and assumes all the rights and obligations of the association for the former electoral district.
(2) Dans le cas où l’avis est produit, la prorogation prend effet à la date d’entrée en vigueur du décret de représentation et la nouvelle association assume les droits et obligations de l’ancienne.
Prorogation

Deregistration

(3) Any registered association in an electoral district whose boundaries are revised as a result of a representation order made under section 25 of the Electoral Boundaries Readjustment Act that does not give a notice under subsection (1) is deregistered on the day on which the representation order comes into force under subsection 25(1) of that Act and, despite paragraph 447(c), may provide goods or transfer funds to the registered party with which it is affiliated or to any of its registered associations in the six months after that day. Any such transfer is not a contribution for the purposes of this Act.
(3) L’association enregistrée pour une circonscription dont les limites sont modifiées en raison d’un décret de représentation électorale pris au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales qui ne donne pas l’avis prévu au paragraphe (1) est radiée à la date de prise d’effet du décret au titre du paragraphe 25(1) de cette loi. Dans les six mois suivant cette date, l’association peut, malgré l’alinéa 447c), fournir des produits ou céder des fonds au parti enregistré auquel elle est affiliée ou à une ou plusieurs associations enregistrées de celui-ci. Ces cessions ne constituent pas des contributions pour l’application de la présente loi.
Radiation

Pre-registration

(4) As soon as a proclamation is issued under section 25 of the Electoral Boundaries Readjustment Act relating to a representation order, an application may be made under section 448 for the registration of an electoral district association for an electoral district that is created by — or whose boundaries are revised as a result of — the order. Any resulting registration does not take effect before the order comes into force.
(4) Dès la prise d’une proclamation au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales relativement à un décret de représentation, il peut être présenté, au titre de l’article 448, une demande d’enregistrement d’une association de circonscription pour une circonscription créée par le décret ou dont les limites sont modifiées par celui-ci. L’enregistrement ne peut prendre effet avant l’entrée en vigueur du décret.
Préenregistrement

Applicant deemed to be electoral district association

(5) The applicant in an application referred to in subsection (4) is deemed to be an electoral district association as of the date on which the application is received by the Chief Electoral Officer.
(5) L’auteur de la demande d’enregistrement est réputé constituer une association de circonscription à compter de la réception de la demande par le directeur général des élections.
Présomption

Notice of deregistration

470. (1) If the Chief Electoral Officer proposes to deregister a registered association under section 467 or subsection 468(4), he or she shall, in writing, so notify the association and the registered party with which it is affiliated.
470. (1) Le directeur général des élections, dans le cas où il se propose de radier une association enregistrée au titre de l’article 467 ou du paragraphe 468(4), en avise par écrit l’association et le parti enregistré auquel celle-ci est affiliée.
Avis de la radiation

Date of deregistration

(2) The notice shall specify the effective date of the deregistration, which shall be at least 15 days after the day on which the notice is sent.
(2) L’avis précise la date de prise d’effet de la radiation, qui ne peut suivre de moins de quinze jours la date de l’envoi de l’avis.
Date de la radiation

Proof of service

(3) The notice shall be sent by registered mail or by a method of courier service that provides proof of mailing, a record while in transit and a record of delivery.
(3) L’avis est envoyé par courrier recommandé ou par un service de messagerie qui fournit une preuve d’expédition, un suivi pendant l’expédition et une attestation de livraison.
Preuve d’envoi de l’avis

Publication

471. (1) If a registered association is deregistered for any reason other than the deregistration of the registered party with which it is affiliated, the Chief Electoral Officer shall without delay cause a notice of deregistration to be published in the Canada Gazette.
471. (1) Le directeur général des élections, dès qu’il radie une association enregistrée pour un motif autre que la radiation du parti enregistré auquel elle est affiliée, fait publier un avis de la radiation dans la Gazette du Canada.
Publication d’un avis de radiation

Entry of deregistration in registry of electoral district associations

(2) The Chief Electoral Officer shall indicate any deregistration of a registered association in the registry of electoral district associations.
(2) Il consigne toute radiation d’une association enregistrée dans le registre des associations de circonscription.
Modification du registre des associations de circonscription

Effect of deregistration

472. An electoral district association that is deregistered continues to have the obligations of a registered association for the purpose of section 473.
472. L’association de circonscription qui a été radiée demeure assujettie aux obligations d’une association enregistrée pour l’application de l’article 473.
Effet de la radiation

Fiscal period and returns

473. The financial agent of a deregistered electoral district association shall, within six months after the day of its deregistration, provide the Chief Electoral Officer with the documents referred to in subsection 475.4(1) for

(a) the portion of its current fiscal period ending on the day of its deregistration; and

(b) any earlier fiscal period for which those documents have not already been provided under that subsection.
473. Dans les six mois suivant la date de la radiation, l’agent financier de l’association de circonscription radiée produit auprès du directeur général des élections les documents visés au paragraphe 475.4(1) :
Rapports financiers

a) pour la partie de l’exercice en cours antérieure à la date de la radiation;

b) pour tout exercice antérieur pour lequel l’association n’a pas produit ces documents.

Subdivision b
Sous-section b
Financial Administration of Registered Associations
Gestion financière des associations enregistrées
General
Dispositions générales
Duty of financial agent

474. The financial agent of a registered association is responsible for administering its financial transactions and for reporting on them in accordance with this Act.
474. L’agent financier d’une association enregistrée est chargé de la gestion des opérations financières de l’association enregistrée et de rendre compte de celles-ci en conformité avec la présente loi.
Attributions de l’agent financier

Prohibition — paying expenses

475. (1) No person or entity, other than an electoral district agent of a registered association, shall pay the registered association’s expenses.
475. (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de circonscription d’une association enregistrée, de payer les dépenses de l’association.
Interdiction : paiement de dépenses

Prohibition — incurring expenses

(2) No person or entity, other than an electoral district agent of a registered association, shall incur the registered association’s expenses.
(2) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de circonscription d’une association enregistrée, d’engager les dépenses de l’association.
Interdiction : engagement de dépenses

Prohibition — accepting contributions, borrowing

(3) No person or entity, other than an electoral district agent of a registered association, shall accept contributions to the registered association or borrow money on its behalf.
(3) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de circonscription d’une association enregistrée, d’accepter les contributions apportées à l’association ou de contracter des emprunts en son nom.
Interdiction : contributions et emprunts

Prohibition — accepting or providing goods, services or funds

(4) No person or entity, other than the financial agent of a registered association, shall, on behalf of the registered association,

(a) accept a provision of goods or services, or a transfer of funds, if the provision or transfer is permitted under section 364; or

(b) provide goods or services, or transfer funds, if the provision or transfer is permitted under that section.
(4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent financier d’une association enregistrée, au nom de l’association :
Interdiction : fourniture de produits ou de services et cessions de fonds

a) d’accepter la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds, si la fourniture ou la cession est permise au titre de l’article 364;

b) de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds, si la fourniture ou la cession est permise au titre de cet article.

Recovery of Claims for Debts
Recouvrement des créances
Claim for payment

475.1 A person who has a claim to be paid for a debt of a registered association shall send the invoice or other document evidencing the claim to the registered association or one of its electoral district agents.
475.1 Toute personne ayant une créance sur une association enregistrée présente un compte détaillé à l’association ou à un de ses agents de circonscription.
Présentation du compte détaillé

Payment within three years

475.2 If a claim for an expense is evidenced by an invoice or other document that has been sent under section 475.1, the claim shall be paid within three years after the day on which payment of it is due.
475.2 Les créances relatives à des dépenses dont le compte détaillé a été présenté en application de l’article 475.1 doivent être payées dans les trois ans suivant la date à laquelle elles sont devenues exigibles.
Délai de paiement

Proceedings to recover payment

475.3 A person who has sent an invoice or other document evidencing a claim under section 475.1 may commence proceedings in a court of competent jurisdiction to recover any unpaid amount

(a) at any time, if the electoral district agent refuses to pay that amount or disputes that it is payable; or

(b) after the end of the period referred to in section 475.2, in any other case.
475.3 Le créancier d’une créance dont le compte détaillé a été présenté à une association enregistrée en application de l’article 475.1 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :
Recouvrement de la créance

a) en tout temps, dans le cas où l’agent de circonscription refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;

b) après l’expiration du délai prévu à l’article 475.2, dans tout autre cas.

Financial Reporting
Rapport financier
Financial transactions return

475.4 (1) For each fiscal period of a registered association, its financial agent shall provide the Chief Electoral Officer with

(a) a financial transactions return, in the prescribed form, on the association’s financial transactions;

(b) the auditor’s report on the return, if one is required under subsection 475.6(1); and

(c) a declaration in the prescribed form by the financial agent that the return is complete and accurate.
475.4 (1) L’agent financier d’une association enregistrée produit auprès du directeur général des élections pour chaque exercice de l’association :
Production du rapport financier

a) le rapport financier portant sur les opérations financières de celle-ci dressé sur le formulaire prescrit;

b) le rapport, afférent au rapport financier, fait par le vérificateur, dans le cas où il est exigé par le paragraphe 475.6(1);

c) une déclaration de l’agent financier attestant que le rapport financier est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.

Contents of return

(2) A financial transactions return shall set out

(a) the total amount of contributions received by the registered association;

(b) the number of contributors;

(c) the name and address of each contributor who made contributions of a total amount of more than $200 to the registered association, that total amount, as well as the amount of each of those contributions and the date on which the association received it;

(d) a statement of the registered association’s assets and liabilities and any surplus or deficit in accordance with generally accepted accounting principles, including a statement of

(i) claims that are the subject of proceedings under section 475.3, and

(ii) unpaid claims, including those resulting from loans made to the registered association under section 373;

(e) a statement of the registered association’s revenues and expenses in accordance with generally accepted accounting principles, including a statement of expenses incurred for voter contact calling services as defined in section 348.01, provided by a calling service provider as defined in that section, that indicates the name of that provider and the amount of those expenses;

(f) a statement of the commercial value of goods or services provided and of funds transferred by the registered association to the registered party, to another registered association or to a candidate endorsed by the registered party;

(g) a statement of the commercial value of goods or services provided and of funds transferred to the registered association from the registered party, another registered association, a nomination contestant, a candidate or a leadership contestant;

(h) a statement of the terms and conditions of each loan made to the registered association under section 373, including the amount of the loan, the interest rate, the lender’s name and address, the dates and amounts of repayments of principal and payments of interest and, if there is a guarantor, the guarantor’s name and address and the amount guaranteed; and

(i) a statement of contributions received by the registered association but returned in whole or in part to the contributors or otherwise dealt with in accordance with this Act.
(2) Le rapport financier comporte les renseignements suivants :
Contenu du rapport financier

a) la somme des contributions reçues par l’association;

b) le nombre de donateurs;

c) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté à l’association une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle l’association l’a reçue;

d) un état de l’actif et du passif et de l’excédent ou du déficit dressé selon les principes comptables généralement reconnus, notamment :

(i) un état des créances faisant l’objet d’une poursuite en vertu de l’article 475.3,

(ii) un état des créances impayées, y compris celles découlant des prêts consentis à l’association au titre de l’article 373;

e) un état des recettes et des dépenses dressé selon les principes comptables généralement reconnus, notamment un état des dépenses liées aux services d’appels aux électeurs, au sens de l’article 348.01, fournis par un fournisseur de services d’appel, au sens de cet article, indiquant le nom du fournisseur et le montant de ces dépenses;

f) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés par l’association au parti enregistré, à une autre association enregistrée ou à un candidat que le parti soutient;

g) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés à l’association par le parti enregistré, par une autre association enregistrée, par un candidat à l’investiture, par un candidat ou par un candidat à la direction;

h) un état de tout prêt consenti à l’association au titre de l’article 373, indiquant notamment le montant de celui-ci, le taux d’intérêt, les nom et adresse du prêteur, les dates et montants des remboursements du principal et des paiements d’intérêts et, le cas échéant, les nom et adresse de toute caution et la somme qu’elle garantit;

i) un état des contributions reçues et remboursées en tout ou en partie à leur donateur ou dont l’association a disposé en conformité avec la présente loi.

Report

(3) If there is any amendment to the information in a statement referred to in paragraph (2)(h), including with respect to the giving of a guarantee or suretyship, then the registered association’s financial agent shall without delay provide the Chief Electoral Officer with a report on the amendment in the prescribed form.
(3) En cas de modification des renseignements visés à l’alinéa (2)h), notamment en cas de fourniture d’un cautionnement, l’agent financier de l’association enregistrée transmet sans délai au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport qui en fait état.
Rapport

Publication

(4) The Chief Electoral Officer shall, in the manner that he or she considers appropriate, publish the information in a statement referred to in paragraph (2)(h) and any report provided under subsection (3) as soon as feasible after receiving the information or report.
(4) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les renseignements visés à l’alinéa (2)h) et tout rapport transmis en application du paragraphe (3) dès que possible après leur réception.
Publication

Period for providing documents

(5) The documents referred to in subsection (1) shall be provided to the Chief Electoral Officer within five months after the end of the fiscal period.
(5) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les cinq mois suivant la fin de l’exercice.
Délai de production

Statement of unpaid claims

(6) The statement of unpaid claims referred to in subparagraph (2)(d)(ii) shall include information indicating

(a) each unpaid claim in the statement for the previous fiscal period that has been paid in full since that statement was provided; and

(b) each claim that remains unpaid 18 months after the day on which it was due and each claim that remains unpaid 36 months after the day on which it was due.
(6) L’état des créances impayées visé au sous-alinéa (2)d)(ii) indique notamment :
État des créances impayées

a) les créances mentionnées dans l’état produit pour l’exercice précédent qui ont été payées intégralement depuis sa production;

b) les créances qui demeurent impayées dix-huit mois après la date où le paiement est exigible et celles qui le demeurent trente-six mois après cette date.

Unpaid claims — 18 months or more

(7) The statement shall include the following information concerning claims referred to in paragraph (6)(b):

(a) whether any part of the unpaid amount is disputed and, if so, what steps the parties have taken to resolve the dispute;

(b) whether the claim is the subject of proceedings under section 475.3;

(c) whether the unpaid amount of a loan is the subject of proceedings to secure its payment, or of a dispute as to the amount that was to be paid or the amount that remains unpaid;

(d) whether the parties have agreed on a repayment schedule and, if so, whether repayments are being made according to the schedule;

(e) whether the unpaid amount has been written off by the creditor as an uncollectable debt in accordance with the creditor’s normal accounting practices; and

(f) any other relevant information that could help explain why the amount is unpaid.
(7) Il indique notamment, relativement à toute créance visée à l’alinéa (6)b), si l’une des circonstances ci-après s’applique :
Créances impayées plus de dix-huit mois après la date où le paiement est exigible

a) tout ou partie de la créance fait l’objet d’une contestation, auquel cas les mesures prises pour régler le différend sont précisées;

b) la créance fait l’objet d’une poursuite en vertu de l’article 475.3;

c) la créance découle d’un prêt et fait l’objet d’une procédure de recouvrement ou d’une contestation concernant son montant ou le solde à payer;

d) les parties ont convenu d’un calendrier de remboursement et les versements sont effectués suivant ce calendrier;

e) la créance est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles;

f) toute autre circonstance pouvant expliquer pourquoi la créance demeure impayée.

When contributions forwarded to Receiver General

475.5 If the name of the contributor of a contribution of more than $20 to a registered association, or the name or address of a contributor who has made contributions of a total amount of more than $200 to a registered association, is not known, the registered association’s financial agent shall, without delay, pay an amount of money equal to the value of the contribution to the Chief Electoral Officer, who shall forward it to the Receiver General.
475.5 L’agent financier d’une association enregistrée verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par l’association s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $.
Contributions au receveur général

Auditor’s report

475.6 (1) The auditor of a registered association that has, in a fiscal period, accepted contributions of $5,000 or more in total or incurred expenses of $5,000 or more in total shall report to the association’s financial agent on the association’s financial transactions return and shall, in accordance with generally accepted auditing standards, make any examination that will enable the auditor to give an opinion in the report as to whether the return presents fairly the information contained in the financial records on which it is based.
475.6 (1) Le vérificateur de l’association enregistrée qui a accepté des contributions de 5 000 $ ou plus au total ou a engagé des dépenses de 5 000 $ ou plus au total au cours d’un exercice fait rapport à l’agent financier de sa vérification du rapport financier de l’association. Il fait, selon les normes de vérification généralement reconnues, les vérifications qui lui permettent d’établir si le rapport financier présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.
Rapport du vérificateur

Statement

(2) The auditor shall include in the report any statement that the auditor considers necessary if

(a) the financial transactions return that is the subject of the report does not present fairly and in accordance with generally accepted accounting principles the information contained in the financial records on which it is based;

(b) the auditor has not received all of the information and explanations that the auditor required; or

(c) based on the examination, it appears that the registered association has not kept proper financial records.
(2) Le vérificateur joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Cas où une déclaration est requise

a) le rapport financier vérifié ne présente pas fidèlement et selon les principes comptables généralement reconnus les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

b) le vérificateur n’a pas reçu tous les renseignements et explications qu’il a exigés;

c) la vérification révèle que l’association enregistrée n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.

Right of access

(3) The auditor shall have access at any reasonable time to all of the association’s documents, and may require the association’s electoral district agents to provide any information or explanation that, in the auditor’s opinion, may be necessary to enable the auditor to prepare the report.
(3) Il a accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents de l’association et a le droit d’exiger des agents de circonscription de l’association les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires à l’établissement de son rapport.
Droit d’accès aux archives

Prohibition — false, misleading or incomplete document

475.7 No financial agent of a registered association shall provide the Chief Electoral Officer with a document referred to in paragraph 475.4(1)(a) that

(a) the financial agent knows or ought reasonably to know contains a material statement that is false or misleading; or

(b) does not substantially set out the information required under subsection 475.4(2) or, in the case of a statement of unpaid claims referred to in subparagraph 475.4(2)(d)(ii), does not substantially set out information required under subsection 475.4(6) or (7).
475.7 Il est interdit à l’agent financier d’une association enregistrée de produire auprès du directeur général des élections un document visé à l’alinéa 475.4(1)a) :
Interdiction : document faux, trompeur ou incomplet

a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements exigés par le paragraphe 475.4(2) et, dans le cas de l’état des créances impayées visé au sous-alinéa 475.4(2)d)(ii), ceux exigés par les paragraphes 475.4(6) ou (7).

Payment of Audit Expenses
Paiement des frais de vérification
Certificate — audit expenses

475.8 (1) On receipt of the documents referred to in subsection 475.4(1) and a copy of the auditor’s invoice, the Chief Electoral Officer shall provide the Receiver General with a certificate that sets out the amount, up to a maximum of $1,500, of the expenses incurred for the audit made under subsection 475.6(1).
475.8 (1) Sur réception des documents visés au paragraphe 475.4(1) et d’une copie de la facture du vérificateur, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant la somme — jusqu’à concurrence de 1 500 $ — des frais de vérification engagés au titre du paragraphe 475.6(1).
Certificat

Payment

(2) On receipt of the certificate, the Receiver General shall pay the amount set out in it to the auditor out of the Consolidated Revenue Fund.
(2) Sur réception du certificat, le receveur général paie au vérificateur visé, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.
Paiement

Corrections, Revisions and Extended Reporting Periods
Correction et révision des documents et prorogation des délais
Minor corrections — Chief Electoral Officer

475.9 (1) The Chief Electoral Officer may correct a document referred to in subsection 475.4(1) if the correction does not materially affect its substance.
475.9 (1) Le directeur général des élections peut apporter à tout document visé au paragraphe 475.4(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.
Corrections mineures : directeur général des élections

Corrections or revisions at request of Chief Electoral Officer

(2) The Chief Electoral Officer may in writing request a registered association’s financial agent to correct or revise, within a specified period, a document referred to in subsection 475.4(1).
(2) Il peut demander par écrit à l’agent financier d’une association enregistrée de corriger ou de réviser, dans le délai imparti, tout document visé au paragraphe 475.4(1).
Demande de correction ou de révision par le directeur général des élections

Deadline for corrections or revision

(3) If the Chief Electoral Officer requests the correction or revision, the registered association’s financial agent shall provide him or her with the corrected or revised version of the document within the specified period.
(3) Le cas échéant, l’agent financier de l’association enregistrée produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti.
Délai de production de la version corrigée ou révisée

Extensions — Chief Electoral Officer

475.91 (1) The Chief Electoral Officer, on the written application of a registered association’s financial agent or, if the financial agent is absent or unable to perform their duties, its chief executive officer, shall authorize the extension of a period referred to in subsection 475.4(5) unless he or she is satisfied that the financial agent’s failure to provide the required documents was deliberate or was the result of their failure to exercise due diligence.
475.91 (1) Sur demande écrite de l’agent financier d’une association enregistrée ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, du premier dirigeant de l’association, le directeur général des élections autorise la prorogation du délai prévu au paragraphe 475.4(5), sauf s’il est convaincu que l’omission de produire les documents exigés est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent financier n’a pas pris les mesures nécessaires pour les produire.
Prorogation du délai : directeur général des élections

Deadline

(2) The application may be made within the period referred to in subsection 475.4(5) or within two weeks after the end of that period.
(2) La demande est présentée dans le délai prévu au paragraphe 475.4(5) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai.
Délai de présentation de la demande

Corrections or revisions — Chief Electoral Officer

475.92 (1) The Chief Electoral Officer, on the written application of a registered association’s financial agent or, if the financial agent is absent or unable to perform their duties, its chief executive officer, shall authorize the correction or revision of a document referred to in subsection 475.4(1) if he or she is satisfied by the evidence submitted by the applicant that the correction or revision is necessary in order for the requirements of this Act to be complied with.
475.92 (1) Sur demande écrite de l’agent financier d’une association enregistrée ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, du premier dirigeant de l’association, le directeur général des élections autorise la correction ou la révision d’un document visé au paragraphe 475.4(1) s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Correction ou révision : directeur général des élections

Application made without delay

(2) The application shall be made immediately after the applicant becomes aware of the need for correction or revision.
(2) La demande est présentée dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction ou d’effectuer une révision.
Délai de présentation de la demande

Deadline for corrections or revisions

(3) The applicant shall provide the Chief Electoral Officer with the corrected or revised version of the document within 30 days after the day on which the correction or revision is authorized or within any extension of that period authorized under subsection (4) or (5).
(3) Le demandeur produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du document dans les trente jours suivant la date de l’autorisation ou dans le délai prorogé au titre des paragraphes (4) ou (5).
Délai de production de la version corrigée ou révisée

New deadline

(4) The Chief Electoral Officer, on the written application of the applicant made within two weeks after the end of the 30-day period referred to in subsection (3), shall authorize the extension of that period, unless he or she is satisfied that the applicant’s failure to provide the corrected or revised version of the document was deliberate or was the result of their failure to exercise due diligence.
(4) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai de trente jours visé au paragraphe (3), le directeur général des élections autorise la prorogation de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du document est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.
Prorogation du délai de production de la version corrigée ou révisée

Extension of new deadline

(5) The Chief Electoral Officer, on the written application of the applicant made within two weeks after the end of an extension authorized under subsection (4) or under this subsection, shall authorize the further extension of that period, unless he or she is satisfied that the applicant’s failure to provide the corrected or revised version of the document was deliberate or was the result of their failure to exercise due diligence.
(5) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe (4) ou du présent paragraphe, le directeur général des élections autorise une prorogation supplémentaire de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du document est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.
Nouvelle prorogation

Extensions, corrections or revisions — judge

475.93 (1) The financial agent of a registered association or, if the financial agent is absent or unable to perform their duties, its chief executive officer, may apply to a judge for an order

(a) relieving the financial agent from the obligation to comply with a request referred to in subsection 475.9(2);

(b) authorizing an extension referred to in subsection 475.91(1); or

(c) authorizing a correction or revision referred to in subsection 475.92(1).

The applicant shall notify the Chief Electoral Officer that the application has been made.
475.93 (1) L’agent financier d’une association enregistrée ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, le premier dirigeant de l’association peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant :
Prorogation du délai, correction ou révision : juge

a) la levée de l’obligation faite à l’agent financier relativement à la demande prévue au paragraphe 475.9(2);

b) la prorogation du délai visé au paragraphe 475.91(1);

c) la correction ou la révision visées au paragraphe 475.92(1).

La demande est notifiée au directeur général des élections.

Deadline

(2) The application may be made

(a) under paragraph (1)(a), within the specified period referred to in subsection 475.9(2) or within the two weeks after the end of that period;

(b) under paragraph (1)(b), within two weeks after, as the case may be,

(i) if an application for an extension is not made to the Chief Electoral Officer within the period referred to in subsection 475.91(2), the end of the two-week period referred to in that subsection,

(ii) the rejection of an application for an extension made in accordance with section 475.91, or

(iii) the end of the extended period referred to in subsection 475.91(1); or

(c) under paragraph (1)(c), within two weeks after the rejection of an application for a correction or revision made in accordance with section 475.92.
(2) La demande peut être présentée :
Délais

a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai imparti en application du paragraphe 475.9(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;

b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :

(i) soit, si aucune demande de prorogation n’a été présentée au directeur général des élections dans le délai visé au paragraphe 475.91(2), l’expiration des deux semaines visées à ce paragraphe,

(ii) soit le rejet de la demande de prorogation présentée au titre de l’article 475.91,

(iii) soit l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe 475.91(1);

c) au titre de l’alinéa (1)c), dans les deux semaines suivant le rejet de la demande de correction ou de révision présentée au titre de l’article 475.92.

Grounds — relief from compliance

(3) The judge shall grant an order relieving the financial agent from the obligation to comply with a request referred to in subsection 475.9(2) if the judge is satisfied by the evidence submitted by the applicant that the correction or revision is not necessary in order for the requirements of this Act to be complied with.
(3) Le juge rend l’ordonnance autorisant la levée de l’obligation faite à l’agent financier relativement à la demande prévue au paragraphe 475.9(2) s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision n’est pas nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Motifs : levée de l’obligation

Grounds — extension

(4) The judge shall grant an order authorizing an extension unless the judge is satisfied that the financial agent’s failure to provide the required documents was deliberate or was the result of the financial agent’s failure to exercise due diligence.
(4) Il rend l’ordonnance autorisant la prorogation du délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire les documents exigés est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent financier n’a pas pris les mesures nécessaires pour les produire.
Motifs : prorogation du délai

Grounds — correction or revision

(5) The judge shall grant an order authorizing a correction or revision if the judge is satisfied by the evidence submitted by the applicant that the correction or revision is necessary in order for the requirements of this Act to be complied with.
(5) Il rend l’ordonnance autorisant la correction ou la révision s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Motifs : correction ou révision

Contents of order

(6) An order under subsection (1) may require that the applicant satisfy any condition that the judge considers necessary for carrying out the purposes of this Act.
(6) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.
Conditions

Division 4
Section 4
Nomination Contestants
Candidats à l’investiture
Interpretation
Définitions
Definitions

476. The following definitions apply in this Division.
“personal expenses”
« dépense personnelle »

“personal expenses” means the expenses of a personal nature that are reasonably incurred by or on behalf of a nomination contestant in relation to their nomination campaign and includes

(a) travel and living expenses;

(b) childcare expenses;

(c) expenses relating to the provision of care for a person with a physical or mental incapacity for whom the contestant normally provides such care; and

(d) in the case of a contestant who has a disability, additional expenses that are related to the disability.
“selection date”
« date de désignation »

“selection date” means the date on which a nomination contest is decided.
476. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
Définitions

« date de désignation » Date à laquelle une course à l’investiture arrive à sa conclusion.
« date de désignation »
selection date

« dépense personnelle » Toute dépense raisonnable de nature personnelle engagée par un candidat à l’investiture ou pour son compte dans le cadre d’une course à l’investiture, notamment :
« dépense personnelle »
personal expenses

a) au titre du déplacement et du séjour;

b) au titre de la garde d’un enfant;

c) au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement sous sa garde;

d) dans le cas d’un candidat qui a une déficience, au titre des dépenses supplémentaires liées à celle-ci.

Subdivision a
Sous-section a
Nomination Contest Report
Rapport de course à l’investiture
Notice of nomination contest

476.1 (1) When a nomination contest is held, the registered party, or the registered association if the contest was held by the registered association, shall, within 30 days after the selection date, file with the Chief Electoral Officer a report setting out

(a) the name of the electoral district, the registered association and the registered party that the nomination contest concerns;

(b) the date on which the nomination contest began and the selection date;

(c) the name and address of each nomination contestant as of the selection date and of their financial agent; and

(d) the name of the person selected in the nomination contest.
476.1 (1) Lorsqu’est tenue une course à l’investiture, le parti enregistré, ou l’association enregistrée dans le cas où la course a été tenue par elle, dépose auprès du directeur général des élections, dans les trente jours suivant la date de désignation, un rapport comportant :
Notification de la course à l’investiture

a) le nom de la circonscription, de l’association enregistrée et du parti enregistré;

b) la date du début de la course à l’investiture et la date de désignation;

c) les nom et adresse des candidats à l’investiture, à la date de désignation, et de leur agent financier;

d) le nom de la personne qui a obtenu l’investiture.

Notice

(2) The Chief Electoral Officer shall, in the manner that he or she considers appropriate, communicate to each nomination contestant the information related to that contestant that was reported under subsection (1).
(2) Le directeur général des élections communique à chaque candidat à l’investiture et selon les modalités qu’il estime indiquées les renseignements visés au paragraphe (1) qui le concernent.
Notification

Publication

(3) The Chief Electoral Officer shall, in the manner that he or she considers appropriate, publish a notice containing the information referred to in subsection (1).
(3) Il publie un avis contenant les renseignements visés au paragraphe (1), selon les modalités qu’il estime indiquées.
Publication

Deeming

476.2 For the purposes of Division 1 of this Part and this Division, a nomination contestant is deemed to have been a nomination contestant from the time they accept a contribution, incur a nomination campaign expense or borrow money under section 373.
476.2 Pour l’application de la section 1 de la présente partie et de la présente section, le candidat à l’investiture est réputé avoir été candidat à l’investiture à compter du moment où il accepte une contribution, engage une dépense de campagne d’investiture ou contracte un emprunt au titre de l’article 373.
Présomption

Duty to appoint financial agent

476.3 A nomination contestant shall appoint a financial agent before accepting a contribution or incurring a nomination campaign expense.
476.3 Tout candidat à l’investiture est tenu, avant d’accepter une contribution ou d’engager une dépense de campagne d’investiture, de nommer un agent financier.
Nomination de l’agent financier

Financial agent — ineligibility

476.4 (1) The following persons are ineligible to be the financial agent of a nomination contestant:

(a) an election officer or a member of the staff of a returning officer;

(b) a candidate or a nomination contestant;

(c) an auditor appointed as required by this Act;

(d) a person who is not an elector;

(e) an undischarged bankrupt; and

(f) a person who does not have full capacity to enter into contracts in the province in which the person ordinarily resides.
476.4 (1) Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier d’un candidat à l’investiture :
Inadmissibilité : agents financiers

a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

b) les candidats et les candidats à l’investiture;

c) tout vérificateur nommé conformément à la présente loi;

d) les personnes qui ne sont pas des électeurs;

e) les faillis non libérés;

f) les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.

If partnership appointed as auditor

(2) A person may be appointed as financial agent for a nomination contestant even if the person is a member of a partnership that has been appointed as an auditor, in accordance with this Act, for the registered party.
(2) Tout membre d’une société nommée conformément à la présente loi à titre de vérificateur d’un parti enregistré peut être nommé agent financier d’un candidat à l’investiture.
Nomination d’un agent financier membre d’une société

Consent

476.5 A nomination contestant shall obtain from the financial agent, on appointment, their signed consent to act in that capacity.
476.5 Le candidat à l’investiture qui nomme un agent financier est tenu d’obtenir de celui-ci une déclaration signée attestant son acceptation de la charge.
Consentement

Replacement of financial agent

476.6 In the event of the death, incapacity, resignation or ineligibility of the financial agent, or the revocation of the appointment of one, the nomination contestant shall without delay appoint a replacement.
476.6 En cas de décès, d’incapacité, de démission, d’inadmissibilité ou de destitution de son agent financier, le candidat à l’investiture est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.
Remplaçant

Only one financial agent

476.61 A nomination contestant shall have no more than one financial agent at a time.
476.61 Les candidats à l’investiture ne peuvent avoir plus d’un agent financier à la fois.
Un seul agent financier

Prohibition — financial agents

476.62 No person who is ineligible to be a financial agent of a nomination contestant shall act in that capacity.
476.62 Il est interdit à toute personne d’agir comme agent financier d’un candidat à l’investiture alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Interdiction : agent financier

Changes in reported information

476.63 (1) Within 30 days after a change in the information referred to in paragraph 476.1(1)(c) in respect of a nomination contestant, the nomination contestant shall report the change in writing to the Chief Electoral Officer.
476.63 (1) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements visés à l’alinéa 476.1(1)c) le concernant, le candidat à l’investiture produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit faisant état des modifications.
Modification des renseignements

New financial agent

(2) If the report involves the replacement of the nomination contestant’s financial agent, it shall include a copy of the signed consent referred to in section 476.5.
(2) Si les modifications concernent le remplacement de l’agent financier du candidat, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 476.5.
Agent financier

Subdivision b
Sous-section b
Financial Administration of Nomination Contestants
Gestion financière des candidats à l’investiture
Powers, Duties and Functions of Financial Agent
Attributions de l’agent financier
Duty of financial agent

476.64 A nomination contestant’s financial agent is responsible for administering the contestant’s financial transactions for their nomination campaign and for reporting on those transactions in accordance with this Act.
476.64 L’agent financier est chargé de la gestion des opérations financières du candidat à l’investiture pour la course à l’investiture et de rendre compte de celles-ci en conformité avec la présente loi.
Attributions de l’agent financier

Bank account

476.65 (1) A nomination contestant’s financial agent shall open, for the sole purpose of the contestant’s nomination campaign, a separate bank account in a Canadian financial institution as defined in section 2 of the Bank Act, or in an authorized foreign bank as defined in that section that is not subject to the restrictions and requirements referred to in subsection 524(2) of that Act.
476.65 (1) L’agent financier d’un candidat à l’investiture est tenu d’ouvrir, pour les besoins exclusifs de la course à l’investiture de celui-ci, un compte bancaire unique auprès d’une institution financière canadienne, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou d’une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.
Compte bancaire

Account holder name

(2) The account shall name the account holder as follows: “(name of financial agent), financial agent”.
(2) L’intitulé du compte précise le nom du titulaire avec la mention suivante : « (nom de l’agent financier), agent financier ».
Intitulé du compte

Payments and receipts

(3) All of a nomination contestant’s financial transactions in relation to the contestant’s nomination campaign that involve the payment or receipt of money are to be paid from or deposited to the account.
(3) Le compte est débité ou crédité de tous les fonds payés ou reçus pour la course à l’investiture du candidat.
Opérations financières

Closure of bank account

(4) After the selection date or the withdrawal or death of the nomination contestant, the contestant’s financial agent shall close the account once all unpaid claims and surplus nomination campaign funds have been dealt with in accordance with this Act.
(4) Après la date de désignation ou le retrait ou le décès du candidat, l’agent financier est tenu de fermer le compte dès qu’il a été disposé, en conformité avec la présente loi, de l’excédent de fonds de course à l’investiture et des créances impayées.
Fermeture du compte

Final statement of bank account

(5) The financial agent shall, on closing the account, provide the Chief Electoral Officer with the final statement of the account.
(5) Après la fermeture du compte, il en produit auprès du directeur général des élections l’état de clôture.
État de clôture

Prohibition — accepting contributions, borrowing

476.66 (1) No person or entity, other than the financial agent of a nomination contestant, shall accept contributions to the contestant’s nomination campaign or borrow money on the contestant’s behalf under section 373.
476.66 (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent financier d’un candidat à l’investiture, d’accepter les contributions apportées à la campagne d’investiture de celui-ci ou de contracter des emprunts en son nom au titre de l’article 373.
Interdiction : contributions et emprunts

Prohibition — accepting goods, services or funds or transferring funds

(2) No person or entity, other than the financial agent of a nomination contestant, shall, on the contestant’s behalf,

(a) accept a provision of goods or services, or a transfer of funds, if the provision or transfer is permitted under section 364; or

(b) transfer funds, if the transfer is permitted under that section.
(2) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent financier d’un candidat à l’investiture, au nom de ce dernier :
Interdiction : fourniture de produits ou de services et cessions de fonds

a) d’accepter la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds, si la fourniture ou la cession est permise au titre de l’article 364;

b) de céder des fonds, si la cession est permise au titre de cet article.

Prohibition — accepting certain transfers of funds

(3) No financial agent of a nomination contestant shall, on the contestant’s behalf, accept a transfer of funds from a registered party or registered association.
(3) Il est interdit à l’agent financier d’un candidat à l’investiture d’accepter au nom de ce dernier des fonds cédés par un parti enregistré ou une association enregistrée.
Interdiction : acceptation des fonds cédés

Prohibition — paying nomination campaign expenses

(4) No person or entity, other than the financial agent of a nomination contestant, shall pay the contestant’s nomination campaign expenses, other than personal expenses.
(4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent financier d’un candidat à l’investiture, de payer les dépenses de campagne d’investiture de celui-ci, autres que les dépenses personnelles.
Interdiction : paiement de dépenses

Prohibition — incurring nomination campaign expenses

(5) No person or entity, other than the nomination contestant or their financial agent, shall incur the contestant’s nomination campaign expenses.
(5) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à l’investiture ou à son agent financier, d’engager les dépenses de campagne d’investiture du candidat.
Interdiction : engagement de dépenses

Prohibition — paying contestant’s personal expenses

(6) No person or entity, other than the nomination contestant or their financial agent, shall pay the contestant’s personal expenses.
(6) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à l’investiture ou à son agent financier, de payer les dépenses personnelles du candidat.
Interdiction : dépenses personnelles

Limits on expenses

476.67 The limit for nomination campaign expenses — other than personal expenses — that is allowed for a nomination contestant in an electoral district is the amount

(a) that is 20% of the election expenses limit that was calculated under section 477.49 for that electoral district during the immediately preceding general election, if the boundaries for the electoral district have not changed since then; or

(b) that the Chief Electoral Officer determines, in any other case.
476.67 Le plafond des dépenses de campagne d’investiture — à l’exclusion des dépenses personnelles — pour les candidats à l’investiture dans une circonscription est le suivant :
Plafond des dépenses électorales

a) 20 % du plafond des dépenses électorales établi au titre de l’article 477.49 pour l’élection d’un candidat dans cette circonscription lors de l’élection générale précédente, dans le cas où les limites de la circonscription n’ont pas été modifiées depuis lors;

b) le plafond établi par le directeur général des élections, dans les autres cas.

Prohibition — expenses more than maximum

476.68 (1) No nomination contestant and no financial agent of a nomination contestant shall incur total nomination campaign expenses — other than personal expenses — in an amount that is more than the limit allowed for that electoral district under section 476.67.
476.68 (1) Il est interdit au candidat à l’investiture et à son agent financier d’engager des dépenses de campagne d’investiture — à l’exclusion des dépenses personnelles — dont le total dépasse le plafond établi pour la circonscription au titre de l’article 476.67.
Interdiction : dépenses en trop

Prohibition — collusion

(2) No person or entity shall

(a) circumvent, or attempt to circumvent, the limit referred to in section 476.67; or

(b) act in collusion with another person or entity for that purpose.
(2) Il est interdit à toute personne ou entité :
Interdiction d’esquiver les plafonds

a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver le plafond visé à l’article 476.67;

b) d’agir de concert avec une autre personne ou entité en vue d’accomplir ce fait.

Recovery of Claims for Debts
Recouvrement des créances
Claim for payment

476.69 A person who has a claim to be paid for a nomination campaign expense shall send the invoice or other document evidencing the claim to the nomination contestant’s financial agent or, if there is no financial agent, to the nomination contestant.
476.69 Toute personne ayant une créance sur un candidat à l’investiture relative à des dépenses de campagne d’investiture présente un compte détaillé à l’agent financier du candidat à l’investiture ou, en l’absence de l’agent, au candidat lui-même.
Présentation du compte détaillé

Payment within three years

476.7 (1) If a claim for a nomination campaign expense is evidenced by an invoice or other document that has been sent under section 476.69, or if a claim for repayment of a loan is made to the nomination contestant under section 373, the claim shall be paid within three years after the selection date or, in the case referred to in subsection 476.75(16), the polling day.
476.7 (1) Les créances relatives à des dépenses de campagne d’investiture dont le compte détaillé a été présenté en application de l’article 476.69 et les créances découlant des prêts consentis au candidat à l’investiture au titre de l’article 373 doivent être payées dans les trois ans suivant soit la date de désignation, soit, dans le cas visé au paragraphe 476.75(16), le jour du scrutin.
Délai de paiement

Prohibition — payment without authorization

(2) No nomination candidate and no financial agent of a nomination contestant shall pay a claim referred to in subsection (1) after the end of the three-year period referred to in that subsection unless authorized to do so under section 476.72 or 476.73, or ordered to do so as a result of proceedings commenced under section 476.74.
(2) Il est interdit au candidat à l’investiture ou à son agent financier de payer les créances visées au paragraphe (1) après l’expiration du délai de trois ans sans une autorisation de paiement ou une ordonnance de paiement prévues aux articles 476.72 ou 476.73, respectivement, ou une ordonnance obtenue dans le cadre d’une poursuite prévue à l’article 476.74.
Interdiction : paiement sans autorisation

Unenforceable contracts

476.71 A contract in relation to a nomination campaign is not enforceable against the nomination contestant unless it was entered into by the contestant personally or by the contestant’s financial agent.
476.71 Le contrat relatif à la campagne d’investiture n’est opposable au candidat à l’investiture que s’il est conclu par le candidat lui-même ou par son agent financier.
Perte du droit d’action

Irregular claims or payments — Chief Electoral Officer

476.72 (1) On the written application of a person who has a claim to be paid for a nomination campaign expense in relation to a nomination contestant or to be paid for a loan made to the contestant under section 373, or on the written application of the contestant’s financial agent or the contestant, the Chief Electoral Officer may, on being satisfied that there are reasonable grounds for so doing, in writing authorize the contestant’s financial agent to pay the amount claimed if the payment of the expense or the repayment of the loan was not made within the three-year period referred to in subsection 476.7(1).
476.72 (1) Sur demande écrite du créancier d’un candidat à l’investiture, de ce dernier ou de son agent financier, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit l’agent financier à payer la créance relative à des dépenses de campagne d’investiture dont le paiement n’a pas été fait dans le délai de trois ans prévu au paragraphe 476.7(1) ou la créance découlant d’un prêt consenti au candidat au titre de l’article 373 dont le paiement n’a pas été fait dans ce délai.
Paiements tardifs : directeur général des élections

Conditions

(2) The Chief Electoral Officer may impose any term or condition that he or she considers appropriate on a payment authorized under subsection (1).
(2) Il peut assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.
Conditions

Irregular claims or payments — judge

476.73 On the application of a person who has a claim to be paid for a nomination campaign expense in relation to a nomination contestant or to be paid for a loan made to the contestant under section 373, or on the application of the contestant’s financial agent or the contestant, a judge may, on being satisfied that there are reasonable grounds for so doing, by order authorize the contestant’s financial agent to pay the amount claimed if

(a) the applicant establishes that an authorization under subsection 476.72(1) has been refused and that the payment has not been made within the three-year period referred to in subsection 476.7(1); or

(b) the amount claimed has not been paid in accordance with an authorization obtained under subsection 476.72(1) and the applicant establishes their inability to comply with the authorization for reasons beyond their control.

The applicant shall notify the Chief Electoral Officer that the application has been made.
476.73 Sur demande du créancier d’un candidat à l’investiture, de ce dernier ou de son agent financier, un juge peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance l’agent financier à payer la créance relative à des dépenses de campagne d’investiture ou la créance découlant d’un prêt consenti au candidat au titre de l’article 373 dans les cas suivants :
Paiements tardifs : juge

a) le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 476.72(1) et ne l’a pas obtenue, et que le paiement n’a pas été fait dans le délai de trois ans prévu au paragraphe 476.7(1);

b) la créance n’a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en vertu du paragraphe 476.72(1) et le demandeur démontre qu’il n’a pas pu s’y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

La demande est notifiée au directeur général des élections.

Proceedings to recover payment

476.74 A person who has sent an invoice or other document evidencing a claim under section 476.69, or has a claim for repayment of a loan made to a nomination contestant under section 373, may commence proceedings in a court of competent jurisdiction to recover any unpaid amount

(a) at any time, if the nomination contestant or their financial agent refuses to pay that amount or disputes that it is payable; or

(b) after the end of the three-year period referred to in subsection 476.7(1) or any extension of that period authorized under subsection 476.72(1) or section 476.73, in any other case.

The nomination contestant shall notify the Chief Electoral Officer that the proceedings have been commenced.
476.74 Le créancier d’une créance dont le compte détaillé a été présenté au candidat à l’investiture en application de l’article 476.69 ou d’une créance découlant d’un prêt consenti au candidat à l’investiture au titre de l’article 373 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :
Recouvrement de la créance

a) en tout temps, dans le cas où le candidat ou son agent financier refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;

b) après l’expiration du délai de trois ans prévu au paragraphe 476.7(1) ou, le cas échéant, prorogé au titre du paragraphe 476.72(1) ou de l’article 476.73, dans tout autre cas.

Le cas échéant, le candidat à l’investiture en informe le directeur général des élections.

Nomination Campaign Return
Compte de campagne d’investiture du candidat à l’investiture
Nomination campaign return

476.75 (1) A nomination contestant’s financial agent who has accepted contributions of $1,000 or more in total or incurred nomination campaign expenses of $1,000 or more in total shall provide the Chief Electoral Officer with the following in respect of a nomination contest:

(a) a nomination campaign return, in the prescribed form, on the financing and nomination campaign expenses for the nomination campaign;

(b) if the appointment of an auditor is required under subsection 476.77(1), the auditor’s report on the return made under section 476.8;

(c) a declaration in the prescribed form by the financial agent that the return is complete and accurate; and

(d) a declaration in the prescribed form by the nomination contestant that the return is complete and accurate.
476.75 (1) L’agent financier du candidat à l’investiture qui a accepté des contributions de 1 000 $ ou plus au total ou a engagé des dépenses de campagne d’investiture de 1 000 $ ou plus au total produit auprès du directeur général des élections pour la course à l’investiture :
Production du compte de campagne d’investiture

a) un compte de campagne d’investiture exposant le financement et les dépenses de campagne d’investiture du candidat, dressé sur le formulaire prescrit;

b) dans les cas où un vérificateur doit être nommé au titre du paragraphe 476.77(1), le rapport, afférent au compte, fait par le vérificateur en application de l’article 476.8;

c) une déclaration de l’agent financier attestant que le compte est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit;

d) une déclaration du candidat attestant que le compte est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.

Contents of return

(2) The nomination campaign return shall set out

(a) a statement of nomination campaign expenses;

(b) a statement of claims that are the subject of proceedings under section 476.74;

(c) a statement of unpaid claims, including those resulting from loans made to the nomination contestant under section 373;

(d) a statement of the terms and conditions of each loan made to the nomination contestant under section 373, including the amount of the loan, the interest rate, the lender’s name and address, the dates and amounts of repayments of principal and payments of interest, the unpaid principal remaining at the end of each calendar year and, if there is a guarantor, the guarantor’s name and address and the amount guaranteed;

(e) the total amount of contributions received by the nomination contestant;

(f) the number of contributors;

(g) the name and address of each contributor who made contributions of a total amount of more than $200 to the nomination contestant, that total amount, as well as the amount of each of those contributions and the date on which the contestant received it;

(h) a statement of the commercial value of goods or services provided and of funds transferred by the nomination contestant to a registered party, a registered association, or a candidate;

(i) a statement of the commercial value of goods or services provided and of funds transferred to the nomination contestant by a registered party or a registered association;

(j) a statement of the commercial value of goods or services provided and of funds transferred to the nomination contestant from themselves in their capacity as a candidate; and

(k) a statement of contributions received but returned in whole or in part to the contributors or otherwise dealt with in accordance with this Act.
(2) Le compte comporte les renseignements suivants :
Contenu du compte

a) un état des dépenses de campagne d’investiture;

b) un état des créances faisant l’objet d’une poursuite en vertu de l’article 476.74;

c) un état des créances impayées, y compris celles découlant des prêts consentis au candidat au titre de l’article 373;

d) un état de tout prêt consenti au candidat au titre de l’article 373, indiquant notamment le montant de celui-ci, le taux d’intérêt, les nom et adresse du prêteur, les dates et montants des remboursements du principal et des paiements d’intérêts et le solde du principal à la fin de chaque année civile ainsi que, le cas échéant, les nom et adresse de toute caution et la somme qu’elle garantit;

e) la somme des contributions reçues par le candidat;

f) le nombre de donateurs;

g) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au candidat une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le candidat l’a reçue;

h) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés par le candidat à l’investiture à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat;

i) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés par un parti enregistré ou une association enregistrée au candidat à l’investiture;

j) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés par un candidat à sa campagne à titre de candidat à l’investiture;

k) un état des contributions reçues et remboursées en tout ou en partie à leur donateur ou dont il a été disposé en conformité avec la présente loi.

Supporting documents

(3) Together with the nomination campaign return, the nomination contestant’s financial agent shall provide the Chief Electoral Officer with documents evidencing expenses set out in the return, including bank statements, deposit slips, cancelled cheques and the contestant’s written statement concerning personal expenses referred to in subsection 476.82(1).
(3) L’agent financier du candidat à l’investiture produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne d’investiture, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt, les chèques annulés ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 476.82(1).
Pièces justificatives

Additional supporting documents

(4) If the Chief Electoral Officer is of the opinion that the documents provided under subsection (3) are not sufficient, he or she may require the financial agent to provide by a specified date any additional documents that are necessary for the financial agent to comply with that subsection.
(4) Dans le cas où il estime que les documents produits en application du paragraphe (3) sont insuffisants, le directeur général des élections peut obliger l’agent financier à produire, au plus tard à une date donnée, les documents supplémentaires nécessaires à l’application de ce paragraphe.
Documents supplémentaires

Report

(5) If there is any amendment to the information in a statement referred to in paragraph (2)(d), including with respect to the giving of a guarantee or suretyship in respect of the loan, then the nomination contestant’s financial agent shall without delay provide the Chief Electoral Officer with a report on the amendment in the prescribed form.
(5) En cas de modification des renseignements visés à l’alinéa (2)d), notamment en cas de fourniture d’un cautionnement, l’agent financier transmet sans délai au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport qui en fait état.
Rapport

Publication

(6) The Chief Electoral Officer shall, in the manner that he or she considers appropriate, publish the information in a statement referred to in paragraph (2)(d) and any report provided under subsection (5) as soon as feasible after receiving the information or report.
(6) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les renseignements visés à l’alinéa (2)d) et tout rapport transmis en application du paragraphe (5) dès que possible après leur réception.
Publication

Period for providing documents

(7) The documents referred to in subsection (1) shall be provided to the Chief Electoral Officer within four months after the selection date.
(7) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les quatre mois suivant la date de désignation.
Délai de production

Declaration of nomination contestant

(8) A nomination contestant shall, within four months after the selection date, send their financial agent the declaration referred to in paragraph (1)(d).
(8) Le candidat adresse à son agent financier, dans les quatre mois suivant la date de désignation, la déclaration visée à l’alinéa (1)d).
Déclaration du candidat

Death of nomination contestant

(9) If a nomination contestant dies without having sent the declaration within the period referred to in subsection (8),

(a) they are deemed to have sent the declaration in accordance with that subsection; and

(b) the financial agent is deemed to have provided the declaration to the Chief Electoral Officer in accordance with subsection (1).
(9) Lorsque le candidat décède avant l’expiration du délai établi au paragraphe (8) sans avoir adressé sa déclaration :
Décès du candidat

a) il est réputé avoir adressé la déclaration en conformité avec ce paragraphe;

b) l’agent financier est réputé avoir transmis la déclaration au directeur général des élections en conformité avec le paragraphe (1).

Payment of unpaid claims

(10) If a claim — including one resulting from a loan — is paid in full after the return under paragraph (1)(a) is provided to the Chief Electoral Officer, the nomination contestant’s financial agent shall provide the Chief Electoral Officer with a report in the prescribed form on the payment of the claim within 30 days after the day on which the payment is made, including information indicating the source of the funds used to pay the claim.
(10) L’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport faisant état du paiement intégral de toute créance — découlant notamment d’un prêt — après la production du compte de campagne d’investiture visé à l’alinéa (1)a), et ce, dans les trente jours suivant la date du paiement. Le rapport indique notamment la provenance des fonds utilisés pour payer la créance.
Paiement des créances impayées

First update

(11) The nomination contestant’s financial agent shall provide the Chief Electoral Officer with an updated version of the statement of unpaid claims referred to in paragraph (2)(c), as of the day that is 18 months after the selection date, within the period that begins 18 months after the selection date and ends 19 months after the selection date. The updated version shall include the following information concerning the unpaid amount of a claim, including one resulting from a loan:

(a) whether any part of the unpaid amount is disputed and, if so, what steps the parties have taken to resolve the dispute;

(b) whether the claim is the subject of proceedings under section 476.74;

(c) whether the unpaid amount of a loan is the subject of proceedings to secure its payment, or of a dispute as to the amount that was to be paid or the amount that remains unpaid;

(d) whether the parties have agreed on a repayment schedule and, if so, whether repayments are being made according to the schedule;

(e) whether the unpaid amount has been written off by the creditor as an uncollectable debt in accordance with the creditor’s normal accounting practices; and

(f) any other relevant information that could help explain why the amount is unpaid.
(11) L’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, dans la période qui commence dix-huit mois après la date de désignation et qui se termine dix-neuf mois après cette date, une version à jour de l’état des créances impayées visé à l’alinéa (2)c), en date du premier jour de la période, qui indique entre autres, relativement à toute créance — découlant notamment d’un prêt — qui demeure impayée, si l’une des circonstances ci-après s’applique :
Première mise à jour

a) tout ou partie de la créance fait l’objet d’une contestation, auquel cas les mesures prises pour régler le différend sont précisées;

b) la créance fait l’objet d’une poursuite en vertu de l’article 476.74;

c) la créance découle d’un prêt et fait l’objet d’une procédure de recouvrement ou d’une contestation concernant son montant ou le solde à payer;

d) les parties ont convenu d’un calendrier de remboursement et les versements sont effectués suivant ce calendrier;

e) la créance est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles;

f) toute autre circonstance pouvant expliquer pourquoi la créance demeure impayée.

Second update

(12) The nomination contestant’s financial agent shall provide the Chief Electoral Officer with an updated version of the statement of unpaid claims referred to in paragraph (2)(c), as of the day that is 36 months after the selection date, within the period that begins 36 months after the selection date and ends 37 months after the selection date. The updated version shall include the information referred to in paragraphs (11)(a) to (f).
(12) L’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, dans la période qui commence trente-six mois après la date de désignation et qui se termine trente-sept mois après cette date, une version à jour de l’état des créances impayées visé à l’alinéa (2)c), en date du premier jour de la période, indiquant notamment celles des circonstances visées aux alinéas (11)a) à f) qui s’appliquent.
Deuxième mise à jour

Supporting documents

(13) Together with the updated versions of the statement of unpaid claims referred to in subsections (11) and (12), the nomination contestant’s financial agent shall provide the Chief Electoral Officer with documents evidenc­ing the matters referred to in paragraphs (11)(a) to (f), including, if paragraph (11)(d) applies, a copy of the repayment schedule.
(13) L’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, avec les versions à jour de l’état des créances impayées visées aux paragraphes (11) et (12), les pièces justificatives concernant les circonstances visées aux alinéas (11)a) à f), notamment, en cas d’application de l’alinéa (11)d), une copie du calendrier de remboursement.
Pièces justificatives

Additional supporting documents

(14) If the Chief Electoral Officer is of the opinion that the documents provided under subsection (13) are not sufficient, he or she may require the financial agent to provide by a specified date any additional documents that are necessary for the financial agent to comply with that subsection.
(14) Dans le cas où il estime que les documents produits en application du paragraphe (13) sont insuffisants, le directeur général des élections peut obliger l’agent financier à produire, au plus tard à une date donnée, les documents supplémentaires nécessaires à l’application de ce paragraphe.
Documents supplémentaires

Irregular claims and payments

(15) The nomination contestant’s financial agent shall provide the Chief Electoral Officer with a report in the prescribed form on the payment of a claim that was subject to an authorization to pay under section 476.72 or 476.73 or to an order to pay resulting from proceedings commenced under section 476.74. The financial agent shall provide the report within 30 days after the day on which the payment is made and shall include in it information indicating the source of the funds used to pay the claim.
(15) L’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport faisant état du paiement de toute créance visée par une autorisation de paiement ou une ordonnance de paiement prévues aux articles 476.72 ou 476.73, respectivement, ou une ordonnance obtenue dans le cadre d’une poursuite prévue à l’article 476.74, dans les trente jours suivant la date du paiement. Le rapport indique notamment la provenance des fonds utilisés pour payer la créance.
Paiements tardifs

Selection date

(16) In applying subsections (7), (8), (11) and (12), if the selection date of a nomination contest falls within an election period for that electoral district or the 30 days before it, then a reference to “selection date” is to be read as a reference to “polling day”.
(16) Aux paragraphes (7), (8), (11) et (12), dans le cas où la date de désignation d’une course à l’investiture tombe dans les trente jours précédant une période électorale pour la circonscription ou pendant celle-ci, la mention de la date de désignation vaut mention du jour du scrutin.
Date de désignation

When contributions forwarded to Receiver General

476.76 If the name of the contributor of a contribution of more than $20 to a nomination contestant, or the name or address of a contributor who has made contributions of a total amount of more than $200 to a nomination contestant, is not known, the nomination contestant’s financial agent shall, without delay, pay an amount of money equal to the value of the contribution to the Chief Electoral Officer, who shall forward it to the Receiver General.
476.76 L’agent financier du candidat à l’investiture verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat à l’investiture s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $.
Contributions au receveur général

Appointment of auditor

476.77 (1) A nomination contestant who has accepted contributions of $10,000 or more in total or incurred nomination campaign expenses of $10,000 or more in total shall appoint an auditor without delay.
476.77 (1) Le candidat à l’investiture qui accepte des contributions de 10 000 $ ou plus au total ou engage des dépenses de campagne d’investiture de 10 000 $ ou plus au total doit sans délai nommer un vérificateur.
Nomination d’un vérificateur

Auditor — eligibility

(2) Only the following are eligible to be an auditor for a nomination contestant:

(a) a person who is a member in good standing of a corporation, association or institute of professional accountants; or

(b) a partnership in which every partner is a member in good standing of a corporation, association or institute of professional accountants.
(2) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un candidat à l’investiture :
Admissibilité : vérificateur

a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;

b) les sociétés formées de ces membres.

Auditor — ineligibility

(3) The following persons are ineligible to be an auditor:

(a) an election officer or a member of the staff of a returning officer;

(b) a chief agent of a registered party or an eligible party, or a registered agent of a registered party;

(c) a candidate or their official agent;

(d) an electoral district agent of a registered association;

(e) a leadership contestant or their leadership campaign agent;

(f) a nomination contestant or their financial agent; and

(g) a financial agent of a registered third party.
(3) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur :
Inadmissibilité : vérificateur

a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

b) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible et les agents enregistrés d’un parti enregistré;

c) les candidats et leur agent officiel;

d) les agents de circonscription d’une association enregistrée;

e) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;

f) les candidats à l’investiture et leur agent financier;

g) l’agent financier d’un tiers enregistré.

Notification of appointment

(4) Every nomination contestant, without delay after an auditor is appointed, shall provide the Chief Electoral Officer with the auditor’s name, address, telephone number and occupation and their signed consent to act in that capacity.
(4) Sans délai après la nomination, le candidat communique au directeur général des élections les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du vérificateur, ainsi qu’une déclaration signée attestant son acceptation de la charge.
Notification au directeur général des élections

New auditor

(5) If a nomination contestant’s auditor is replaced, the contestant shall, without delay, provide the Chief Electoral Officer with the new auditor’s name, address, telephone number and occupation and their signed consent to act in that capacity.
(5) En cas de remplacement du vérificateur, le candidat en informe sans délai le directeur général des élections et lui communique les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du nouveau vérificateur, ainsi qu’une déclaration signée attestant son acceptation de la charge.
Nouveau vérificateur

Only one auditor

476.78 A nomination contestant shall have no more than one auditor at a time.
476.78 Les candidats à l’investiture ne peuvent avoir plus d’un vérificateur à la fois.
Un seul vérificateur

Prohibition — auditors

476.79 No person who is ineligible to be an auditor of a nomination contestant shall act in that capacity.
476.79 Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’un candidat à l’investiture alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Interdiction : vérificateur

Auditor’s report

476.8 (1) A nomination contestant’s auditor appointed in accordance with subsection 476.77(1) shall, as soon as feasible after the selection date, report to the contestant’s financial agent on the nomination campaign return for that campaign and shall, in accordance with generally accepted auditing standards, make any examination that will enable the auditor to give an opinion in the report as to whether the return presents fairly the information contained in the financial records on which it is based.
476.8 (1) Dès que possible après la date de désignation, le vérificateur nommé au titre du paragraphe 476.77(1) fait rapport à l’agent financier de sa vérification du compte de campagne d’investiture dressé pour celle-ci. Il fait, selon les normes de vérification généralement reconnues, les vérifications qui lui permettent d’établir si le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.
Rapport du vérificateur

Statement

(2) The auditor shall include in the report any statement that the auditor considers necessary if

(a) the return does not present fairly the information contained in the financial records on which it is based;

(b) the auditor has not received all of the information and explanations that the auditor required; or

(c) based on the examination, it appears that the financial agent has not kept proper financial records.
(2) Le vérificateur joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Cas où une déclaration est requise

a) le compte vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

b) le vérificateur n’a pas reçu tous les renseignements et explications qu’il a exigés;

c) la vérification révèle que l’agent financier n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.

Right of access

(3) The auditor shall have access at any reasonable time to all of the nomination contestant’s documents, and may require the contestant and their financial agent to provide any information or explanation that, in the auditor’s opinion, may be necessary to enable the auditor to prepare the report.
(3) Il a accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du candidat à l’investiture et a le droit d’exiger de l’agent financier et du candidat les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires à l’établissement de son rapport.
Droit d’accès aux archives

Ineligible to prepare report

(4) No person referred to in subsection 476.77(3) who is a partner or an associate of a nomination contestant’s auditor or who is an employee of that auditor, or of the firm in which that auditor is a partner or associate, shall participate, other than in the manner referred to in subsection (3), in the preparation of the auditor’s report.
(4) La personne visée au paragraphe 476.77(3) qui est l’associé du vérificateur d’un candidat à l’investiture, ou l’employé de ce vérificateur ou d’un cabinet dont fait partie ce vérificateur, ne peut prendre part à l’établissement du rapport du vérificateur, sauf dans la mesure prévue au paragraphe (3).
Personnes qui n’ont pas le droit d’agir

Nomination contestants outside Canada

476.81 (1) Despite subsection 476.75(7), a nomination contestant who is outside Canada when the documents referred to in paragraphs 476.75(1)(a) to (c) are provided to the Chief Electoral Officer need not send their financial agent the declaration referred to in paragraph 476.75(1)(d) within the period referred to in subsection 476.75(7), but if the contestant does not send it to their financial agent within that period then the contestant shall provide the Chief Electoral Officer with the declaration no later than 14 days after the day on which the contestant returns to Canada.
476.81 (1) Malgré le paragraphe 476.75(7), lorsqu’il est à l’étranger au moment où les documents visés aux alinéas 476.75(1)a) à c) sont produits auprès du directeur général des élections, le candidat à l’investiture n’est pas tenu d’adresser à son agent financier la déclaration visée à l’alinéa 476.75(1)d) dans le délai prévu au paragraphe 476.75(7) mais, s’il ne le fait pas, il dispose de quatorze jours après son retour au pays pour la produire auprès du directeur général des élections.
Candidat à l’étranger

Financial agent relieved of obligation

(2) Despite subsection 476.75(1), the financial agent need not provide the Chief Electoral Officer with the nomination contestant’s dec- laration referred to in paragraph 476.75(1)(d) if, in the circumstances set out in subsection (1), the contestant has not sent it to the financial agent.
(2) Malgré le paragraphe 476.75(1), lorsque le candidat à l’investiture se prévaut du paragraphe (1), l’obligation faite à son agent financier de produire la déclaration visée à l’alinéa 476.75(1)d) est levée.
Agent financier libéré

Statement of personal expenses

476.82 (1) A nomination contestant shall, within three months after the selection date, send their financial agent a written statement in the prescribed form that

(a) sets out the amount of any personal expenses that the contestant paid and details of those personal expenses, including documentation of their payment; or

(b) declares that the contestant did not pay for any personal expenses.
476.82 (1) Le candidat à l’investiture adres- se à son agent financier, dans les trois mois suivant la date de désignation et sur le formulaire prescrit :
État des dépenses personnelles

a) un état des dépenses personnelles qu’il a payées et les pièces justificatives afférentes;

b) en l’absence de telles dépenses, une déclaration écrite faisant état de ce fait.

Death of contestant

(2) Subsection (1) does not apply to a nomination contestant who dies before the end of the three-month period referred to in that subsection without having sent the written statement.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le candidat meurt avant l’expiration du délai imparti par ce paragraphe et avant d’avoir fait parvenir à son agent financier l’état ou la déclaration qui y sont visés.
Décès du candidat

Corrections, Revisions and Extended Reporting Periods
Correction et révision des documents et prorogation des délais et des périodes
Minor corrections — Chief Electoral Officer

476.83 (1) The Chief Electoral Officer may correct a document referred to in subsection 476.75(1), (10), (11), (12) or (15) if the correction does not materially affect its substance.
476.83 (1) Le directeur général des élections peut apporter à tout document visé aux paragraphes 476.75(1), (10), (11), (12) ou (15) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.
Corrections mineures : directeur général des élections

Corrections or revisions at request of Chief Electoral Officer

(2) The Chief Electoral Officer may in writing request a nomination contestant’s financial agent to correct or revise, within a specified period, a document referred to in subsection 476.75(1), (10), (11), (12) or (15).
(2) Il peut demander par écrit à l’agent financier d’un candidat à l’investiture de corriger ou de réviser, dans le délai imparti, tout document visé aux paragraphes 476.75(1), (10), (11), (12) ou (15).
Demande de correction ou de révision par le directeur général des élections

Deadline for corrections or revisions

(3) If the Chief Electoral Officer requests the correction or revision, the nomination contestant’s financial agent shall provide the Chief Electoral Officer with the corrected or revised version of the document within the specified period.
(3) Le cas échéant, l’agent financier du candidat à l’investiture produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti.
Délai de production de la version corrigée ou révisée

Extensions — Chief Electoral Officer

476.84 (1) The Chief Electoral Officer, on the written application of a nomination contestant or their financial agent, shall authorize the extension of a period referred to in subsection 476.75(7), (10), (11), (12) or (15), unless he or she is satisfied that the financial agent’s failure to provide the required documents was deliberate or was the result of the financial agent’s failure to exercise due diligence.
476.84 (1) Sur demande écrite du candidat à l’investiture ou de son agent financier, le directeur général des élections autorise la prorogation du délai ou de la période prévus aux paragraphes 476.75(7), (10), (11), (12) ou (15), sauf s’il est convaincu que l’omission de produire les documents exigés est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent financier n’a pas pris les mesures nécessaires pour les produire.
Prorogation du délai ou de la période : directeur général des élections

Deadline

(2) The application may be made within the period referred to in subsection 476.75(7), (10), (11), (12) or (15) or within two weeks after the end of that period.
(2) La demande est présentée dans le délai ou la période prévus aux paragraphes 476.75(7), (10), (11), (12) ou (15) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai ou de cette période.
Délai de présentation de la demande

Corrections or revisions — Chief Electoral Officer

476.85 (1) The Chief Electoral Officer, on the written application of a nomination contestant or their financial agent, shall authorize the correction or revision of a document referred to in subsection 476.75(1), (10), (11), (12) or (15) if he or she is satisfied by the evidence submitted by the applicant that the correction or revision is necessary in order for the requirements of this Act to be complied with.
476.85 (1) Sur demande écrite du candidat à l’investiture ou de son agent financier, le directeur général des élections autorise la correction ou la révision d’un document visé aux paragraphes 476.75(1), (10), (11), (12) ou (15) s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Correction ou révision : directeur général des élections

Application made without delay

(2) The application shall be made immediately after the applicant becomes aware of the need for correction or revision.
(2) La demande est présentée dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction ou d’effectuer une révision.
Délai de présentation de la demande

Deadline for corrections or revisions

(3) The applicant shall provide the Chief Electoral Officer with the corrected or revised version of the document within 30 days after the day on which the correction or revision is authorized or within any extension of that period authorized under subsection (4) or (5).
(3) Le demandeur produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du document dans les trente jours suivant la date de l’autorisation ou dans le délai prorogé au titre des paragraphes (4) ou (5).
Délai de production de la version corrigée ou révisée

New deadline

(4) The Chief Electoral Officer, on the written application of the applicant made within two weeks after the end of the 30-day period referred to in subsection (3), shall authorize the extension of that period, unless he or she is satisfied that the applicant’s failure to provide the corrected or revised version of the document was deliberate or was the result of their failure to exercise due diligence.
(4) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai de trente jours visé au paragraphe (3), le directeur général des élections autorise la prorogation de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du document est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.
Prorogation du délai de production de la version corrigée ou révisée

Extension of new deadline

(5) The Chief Electoral Officer, on the written application of the applicant made within two weeks after the end of an extension authorized under subsection (4) or under this subsection, shall authorize the further extension of that period, unless he or she is satisfied that the applicant’s failure to provide the corrected or revised version of the document was deliberate or was the result of their failure to exercise due diligence.
(5) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe (4) ou du présent paragraphe, le directeur gé- néral des élections autorise une prorogation supplémentaire de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du document est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.
Nouvelle prorogation

Extensions, corrections or revisions — judge

476.86 (1) A nomination contestant or their financial agent may apply to a judge for an order

(a) relieving the financial agent from the obligation to comply with a request referred to in subsection 476.83(2);

(b) authorizing an extension referred to in subsection 476.84(1); or

(c) authorizing a correction or revision referred to in subsection 476.85(1).

The applicant shall notify the Chief Electoral Officer that the application has been made.
476.86 (1) Le candidat à l’investiture ou son agent financier peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant :
Prorogation du délai ou de la période, correction ou révision : juge

a) la levée de l’obligation faite à l’agent financier relativement à la demande prévue au paragraphe 476.83(2);

b) la prorogation du délai ou de la période visés au paragraphe 476.84(1);

c) la correction ou la révision visées au paragraphe 476.85(1).

La demande est notifiée au directeur général des élections.

Deadline

(2) The application may be made

(a) under paragraph (1)(a), within the specified period referred to in subsection 476.83(2) or within the two weeks after the end of that period;

(b) under paragraph (1)(b), within two weeks after, as the case may be,

(i) if an application for an extension is not made to the Chief Electoral Officer within the period referred to in subsection 476.84(2), the end of the two-week period referred to in that subsection,

(ii) the rejection of an application for an extension made in accordance with section 476.84, or

(iii) the end of the extended period referred to in subsection 476.84(1); or

(c) under paragraph (1)(c), within two weeks after the rejection of an application for a correction or revision made in accordance with section 476.85.
(2) La demande peut être présentée :
Délais

a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai imparti en application du paragraphe 476.83(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;

b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :

(i) soit, si aucune demande de prorogation n’a été présentée au directeur général des élections dans le délai ou la période visés au paragraphe 476.84(2), l’expiration des deux semaines visées à ce paragraphe,

(ii) soit le rejet de la demande de prorogation présentée au titre de l’article 476.84,

(iii) soit l’expiration du délai ou de la période prorogés au titre du paragraphe 476.84(1);

c) au titre de l’alinéa (1)c), dans les deux semaines suivant le rejet de la demande de correction ou de révision présentée au titre de l’article 476.85.

Grounds — relief from compliance

(3) The judge shall grant an order relieving the financial agent from the obligation to comply with a request referred to in subsection 476.83(2) if the judge is satisfied by the evidence submitted by the applicant that the correction or revision is not necessary in order for the requirements of this Act to be complied with.
(3) Le juge rend l’ordonnance autorisant la levée de l’obligation faite à l’agent financier relativement à la demande prévue au paragraphe 476.83(2) s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision n’est pas nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Motifs : levée de l’obligation

Grounds — extension

(4) The judge shall grant an order authorizing an extension unless the judge is satisfied that the financial agent’s failure to provide the required documents was deliberate or was the result of their failure to exercise due diligence.
(4) Il rend l’ordonnance autorisant la prorogation du délai ou de la période, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire les documents exigés est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent financier n’a pas pris les mesures nécessaires pour les produire.
Motifs : prorogation du délai ou de la période

Grounds — corrections or revisions

(5) The judge shall grant an order authorizing a correction or revision if the judge is satisfied by the evidence submitted by the applicant that the correction or revision is necessary in order for the requirements of this Act to be complied with.
(5) Il rend l’ordonnance autorisant la correction ou la révision s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Motifs : correction ou révision

Contents of order

(6) An order under subsection (1) may require that the applicant satisfy any condition that the judge considers necessary for carrying out the purposes of this Act.
(6) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.
Conditions

Appearance of financial agent before judge

476.87 (1) A judge dealing with an application under section 476.86 or 476.88 who is satisfied that a nomination contestant or a financial agent has not provided the documents referred to in subsection 476.75(1), (10), (11), (12) or (15) in accordance with this Act because of a failure of the financial agent or a predecessor of the financial agent shall, by order served personally, require the financial agent or that predecessor to appear before the judge.
476.87 (1) Le juge saisi d’une demande présentée au titre des articles 476.86 ou 476.88, s’il est convaincu que le candidat à l’investiture ou son agent financier n’a pas produit les documents visés aux paragraphes 476.75(1), (10), (11), (12) ou (15) en conformité avec la présente loi par suite de l’omission de l’agent financier ou d’un agent financier antérieur, rend une ordonnance, signifiée à personne à l’auteur de l’omission, lui intimant de comparaître devant lui.
Comparution de l’agent financier

Show cause orders

(2) The judge shall, unless the financial agent or predecessor on his or her appearance shows cause why an order should not be issued, order in writing that the agent or predecessor

(a) do anything that the judge considers appropriate in order to remedy the failure; or

(b) be examined concerning any information that pertains to the failure.
(2) Sauf si l’intimé fait valoir des motifs pour lesquels elle ne devrait pas être rendue, l’ordonnance, rendue par écrit, lui enjoint :
Contenu de l’ordonnance

a) soit de remédier à l’omission, selon les modalités que le juge estime indiquées;

b) soit de subir un interrogatoire concernant l’omission.

Recourse of contestant for fault of financial agent

476.88 A nomination contestant may apply to a judge for an order that relieves the contestant from any liability or consequence under this or any other Act of Parliament in relation to an act or omission of the contestant’s financial agent, if the contestant establishes that

(a) it occurred without his or her knowledge or acquiescence; or

(b) he or she exercised all due diligence to avoid its occurrence.

The contestant shall notify the Chief Electoral Officer that the application has been made.
476.88 Le candidat à l’investiture peut demander à un juge de rendre une ordonnance le dégageant de toute responsabilité ou conséquence, au titre d’une loi fédérale, découlant de tout fait — acte ou omission — accompli par son agent financier, s’il établit :
Recours du candidat à l’investiture : fait d’un agent financier

a) soit que le fait a été accompli sans son assentiment ou sa connivence;

b) soit qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher son accomplissement.

La demande est notifiée au directeur général des élections.

Destruction of documents — judge

476.89 (1) A nomination contestant or their financial agent may apply to a judge for an order relieving the financial agent from the obligation to provide a document referred to in subsection 476.75(1), (10), (11), (12) or (15). The applicant shall notify the Chief Electoral Officer that the application has been made.
476.89 (1) Le candidat à l’investiture ou son agent financier peut demander à un juge de rendre une ordonnance soustrayant l’agent financier à l’obligation de produire les documents visés aux paragraphes 476.75(1), (10), (11), (12) ou (15). La demande est notifiée au directeur général des élections.
Impossibilité de production des documents : juge

Grounds

(2) The judge may grant the order only if the judge is satisfied that the applicant cannot provide the documents because of their destruction by a superior force, including a flood, fire or other disaster.
(2) Le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu que le demandeur ne peut produire les documents à cause de leur destruction par force majeure, notamment un désastre tel une inondation ou un incendie.
Motifs

Date of relief

(3) For the purposes of this Act, the applicant is relieved from the obligation referred to in subsection (1) on the date of the order.
(3) Pour l’application de la présente loi, le demandeur est libéré de son obligation visée au paragraphe (1) à la date à laquelle l’ordonnance est rendue.
Date de la libération

Prohibition — false, misleading or incomplete document

476.9 No nomination contestant and no financial agent of a nomination contestant shall provide the Chief Electoral Officer with a document referred to in subsection 476.75(1), (10), (11), (12) or (15) that

(a) the contestant or the financial agent, as the case may be, knows or ought reasonably to know contains a material statement that is false or misleading; or

(b) in the case of a document referred to in subsection 476.75(1), does not substantially set out the information required under subsection 476.75(2) and, in the case of a document referred to in subsection 476.75(10), (11), (12) or (15), does not substantially set out the information required under that subsection.
476.9 Il est interdit au candidat à l’investiture ou à son agent financier de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 476.75(1), (10), (11), (12) ou (15) :
Interdiction : document faux, trompeur ou incomplet

a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, dans le cas d’un document visé au paragraphe 476.75(1), tous les renseignements exigés par le paragraphe 476.75(2) ou, dans le cas d’un document visé aux paragraphes 476.75(10), (11), (12) ou (15), tous ceux exigés par le paragraphe en cause.

Surplus of Nomination Campaign Funds
Excédent de fonds de course à l’investiture
Surplus of nomination campaign funds

476.91 The surplus amount of nomination campaign funds that a nomination contestant receives for a nomination contest is the amount by which the contributions accepted by the financial agent on behalf of the contestant and any other amounts received by the contestant for their nomination campaign that are not repayable are more than the contestant’s nomination campaign expenses paid under this Act and any transfers referred to in paragraph 364(5)(a).
476.91 L’excédent des fonds de course à l’investiture qu’un candidat à l’investiture reçoit à l’égard de sa course à l’investiture est l’excédent de la somme des contributions acceptées par son agent financier au nom du candidat et de toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne d’investiture sur les dépenses de campagne d’investiture payées en conformité avec la présente loi et les cessions visées à l’alinéa 364(5)a).
Calcul de l’excédent

Notice of estimated surplus

476.92 (1) If the Chief Electoral Officer estimates that a nomination contestant has a surplus of nomination campaign funds, the Chief Electoral Officer shall issue a notice of the estimated amount of the surplus to the contestant’s financial agent.
476.92 (1) Dans le cas où il estime que les fonds de course à l’investiture d’un candidat à l’investiture comportent un excédent, le directeur général des élections remet à l’agent financier de celui-ci une estimation de l’excédent.
Évaluation de l’excédent

Disposal of surplus funds

(2) The nomination contestant’s financial agent shall dispose of a surplus of nomination campaign funds within 60 days after the day on which they receive the notice of estimated surplus.
(2) L’agent financier dispose de l’excédent des fonds de course à l’investiture dans les soixante jours suivant la réception de l’estimation.
Disposition de l’excédent

Disposal without notice

(3) If a nomination contestant has a surplus of nomination campaign funds but their financial agent has not received a notice of estimated surplus, the financial agent shall dispose of the surplus within 60 days after the day on which the Chief Electoral Officer is provided with the contestant’s nomination campaign return.
(3) Si les fonds de course à l’investiture d’un candidat à l’investiture comportent un excédent et que son agent financier n’a pas reçu l’estimation, celui-ci est tenu d’en disposer dans les soixante jours suivant la production du compte de campagne d’investiture.
Initiative de l’agent financier

Method of disposal of surplus

476.93 A nomination contestant’s financial agent shall dispose of surplus nomination campaign funds by transferring them to

(a) the official agent of the candidate endorsed by the registered party in the electoral district in which the nomination contest was held; or

(b) the registered association that held the nomination contest or the registered party for whose endorsement the contest was held.
476.93 L’agent financier d’un candidat à l’investiture dispose de l’excédent des fonds de course à l’investiture en le cédant :
Destinataires de l’excédent

a) soit à l’agent officiel du candidat soutenu par le parti enregistré dans la circonscription où a eu lieu la course à l’investiture;

b) soit à l’association enregistrée qui a tenu la course à l’investiture ou au parti enregistré pour le soutien duquel la course a été tenue.

Notice of disposal of surplus

476.94 (1) A nomination contestant’s financial agent shall, within seven days after disposing of the contestant’s surplus nomination campaign funds, give the Chief Electoral Officer a notice in the prescribed form of the amount and date of the disposal and to whom the surplus was transferred.
476.94 (1) Dans les sept jours après avoir disposé de l’excédent, l’agent financier en avise le directeur général des élections, sur le formulaire prescrit. L’avis comporte la mention du nom du destinataire, de la date et du montant de la disposition.
Avis de destination

Publication

(2) As soon as feasible after the disposal of a nomination contestant’s surplus nomination campaign funds, the Chief Electoral Officer shall publish the notice in any manner that he or she considers appropriate.
(2) Dès que possible après la disposition de l’excédent, le directeur général des élections publie l’avis selon les modalités qu’il estime indiquées.
Publication

Division 5
Section 5
Candidates
Candidats
Subdivision a
Sous-section a
Official Agent and Auditor
Agent officiel et vérificateur
Deeming

477. For the purposes of Division 1 of this Part and this Division, except sections 477.89 to 477.95, a candidate is deemed to have been a candidate from the time they accept a provision of goods or services under section 364, accept a transfer of funds under that section, accept a contribution, borrow money under section 373 or incur an electoral campaign expense referred to in section 375.
477. Pour l’application de la section 1 de la présente partie et de la présente section, exception faite des articles 477.89 à 477.95, le candidat est réputé avoir été candidat à compter du moment où soit il accepte la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds visées à l’article 364 ou une contribution, soit il contracte un emprunt au titre de l’article 373, soit il engage une dépense de campagne au sens de l’article 375.
Présomption

Duty to appoint official agent

477.1 (1) A candidate shall appoint an official agent before accepting a provision of goods or services under section 364, accepting a transfer of funds under that section, accepting a contribution, borrowing money under section 373 or incurring an electoral campaign expense referred to in section 375.
477.1 (1) Tout candidat est tenu de nommer un agent officiel avant soit d’accepter la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds visées à l’article 364 ou une contribution, soit de contracter un emprunt au titre de l’article 373, soit d’engager une dépense de campagne au sens de l’article 375.
Nomination de l’agent officiel

Appointment of auditor

(2) A candidate shall appoint an auditor on appointing an official agent.
(2) Il nomme en même temps un vérificateur.
Nomination du vérificateur

Official agent — ineligibility

477.2 The following persons are ineligible to be an official agent:

(a) an election officer or a member of the staff of a returning officer;

(b) a candidate;

(c) an auditor appointed as required by this Act;

(d) a person who is not an elector;

(e) an undischarged bankrupt; and

(f) a person who does not have full capacity to enter into contracts in the province in which they ordinarily reside.
477.2 Ne sont pas admissibles à la charge d’agent officiel d’un candidat :
Inadmissibilité : agent officiel

a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

b) les candidats;

c) tout vérificateur nommé conformément à la présente loi;

d) les personnes qui ne sont pas des élec-teurs;

e) les faillis non libérés;

f) les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.

Auditor — eligibility

477.3 (1) Only the following are eligible to be an auditor for a candidate:

(a) a person who is a member in good standing of a corporation, association or institute of professional accountants; or

(b) a partnership of which every partner is a member in good standing of a corporation, association or institute of professional accountants.
477.3 (1) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un candidat :
Admissibilité : vérificateur

a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;

b) les sociétés formées de tels membres.

Auditor — ineligibility

(2) The following persons are ineligible to be an auditor:

(a) an election officer or a member of the staff of a returning officer;

(b) the candidate or any other candidate;

(c) the official agent of the candidate or any other candidate;

(d) the chief agent of a registered party or an eligible party;

(e) a registered agent of a registered party;

(f) an electoral district agent of a registered association;

(g) a leadership contestant and their leadership campaign agent;

(h) a nomination contestant and their financial agent; and

(i) a financial agent of a registered third party.
(2) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur :
Inadmissibilité : vérificateur

a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

b) le candidat ou tout autre candidat;

c) l’agent officiel du candidat ou de tout autre candidat;

d) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;

e) les agents enregistrés d’un parti enregistré;

f) les agents de circonscription d’une association enregistrée;

g) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;

h) les candidats à l’investiture et leur agent financier;

i) l’agent financier d’un tiers enregistré.

If partnership appointed as auditor

477.4 Subject to sections 477.2 and 477.3, a person may be appointed as official agent or auditor for a candidate even if the person is a member of a partnership that has been appointed in accordance with this Act as an auditor for

(a) a candidate in an electoral district other than the electoral district of the candidate for whom the appointment is being made; or

(b) a registered party.
477.4 Sous réserve des articles 477.2 et 477.3, une personne peut être nommée à titre d’agent officiel ou de vérificateur d’un candidat même si elle est membre d’une société qui a été nommée, en conformité avec la présente loi, en tant que vérificateur :
Précision

a) soit d’un candidat dans une circonscription autre que celle du candidat pour lequel la nomination est faite;

b) soit d’un parti enregistré.

Consent

477.41 A candidate shall obtain from the official agent or auditor, on appointment, their signed consent to act in that capacity.
477.41 Le candidat qui nomme une personne à titre d’agent officiel ou de vérificateur est tenu d’obtenir de celle-ci une déclaration signée attestant son acceptation de la charge.
Consentement

Replacement of official agent or auditor

477.42 In the event of the death, incapacity, resignation or ineligibility of an official agent or an auditor, or the revocation of the appointment of one, the candidate shall without delay appoint a replacement.
477.42 En cas de décès, d’incapacité, de démission, d’inadmissibilité ou de destitution de son agent officiel ou de son vérificateur, le candidat est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.
Remplaçant

Only one official agent and auditor

477.43 A candidate shall have no more than one official agent and one auditor at a time.
477.43 Un candidat ne peut avoir plus d’un agent officiel ni plus d’un vérificateur à la fois.
Un seul agent officiel ou vérificateur

Prohibition — official agents

477.44 (1) No person who is ineligible to be an official agent of a candidate shall act in that capacity.
477.44 (1) Il est interdit à toute personne d’agir comme agent officiel d’un candidat alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Interdiction : agent officiel

Prohibition — auditor

(2) No person who is ineligible to be an auditor of a candidate shall act in that capacity.
(2) Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’un candidat alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Interdiction : vérificateur

Subdivision b
Sous-section b
Financial Administration of Candidates
Gestion financière des candidats
Powers, Duties and Functions of Official Agent
Attributions de l’agent officiel
Duty of official agent

477.45 A candidate’s official agent is responsible for administering the candidate’s financial transactions for their electoral campaign and for reporting on those transactions in accordance with this Act.
477.45 L’agent officiel est chargé de la gestion des opérations financières du candidat pour la campagne électorale et de rendre compte de celles-ci en conformité avec la présente loi.
Attributions de l’agent officiel

Bank account

477.46 (1) A candidate’s official agent shall open, for the sole purpose of the candidate’s electoral campaign, a separate bank account in a Canadian financial institution as defined in section 2 of the Bank Act, or in an authorized foreign bank as defined in that section that is not subject to the restrictions and requirements referred to in subsection 524(2) of that Act.
477.46 (1) L’agent officiel est tenu d’ouvrir, pour les besoins exclusifs de la campagne électorale du candidat, un compte bancaire unique auprès d’une institution financière canadienne, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou d’une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.
Compte bancaire

Account holder name

(2) The account shall name the account holder as follows: “(name of official agent), official agent”.
(2) L’intitulé du compte précise le nom du titulaire avec la mention suivante : « (nom de l’agent officiel), agent officiel ».
Intitulé du compte

Payments and receipts

(3) All of a candidate’s financial transactions in relation to the candidate’s electoral campaign that involve the payment or receipt of money are to be paid from or deposited to the account.
(3) Le compte est débité ou crédité de toutes les sommes payées ou reçues pour la campagne électorale du candidat.
Opérations financières

Closure of bank account

(4) After the election or the withdrawal or death of a candidate, the candidate’s official agent shall close the account once all unpaid claims and surplus electoral funds have been dealt with in accordance with this Act.
(4) Après l’élection, le retrait ou le décès du candidat, l’agent officiel est tenu de fermer le compte dès qu’il a été disposé, en conformité avec la présente loi, de l’excédent éventuel de fonds électoraux et des créances impayées.
Fermeture du compte

Final statement of bank account

(5) The official agent shall, on closing the account, provide the Chief Electoral Officer with the final statement of the account.
(5) Après la fermeture du compte, il en produit auprès du directeur général des élections l’état de clôture.
État de clôture

Prohibition — accepting contributions, borrowing

477.47 (1) No person or entity, other than the candidate’s official agent, shall accept contributions to a candidate’s electoral campaign or borrow money on the candidate’s behalf under section 373.
477.47 (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel, d’accepter une contribution pour la campagne électorale d’un candidat ou de contracter des emprunts au nom de celui-ci au titre de l’article 373.
Interdiction : contributions et emprunts

Prohibition — issuing tax receipts

(2) No person or entity, other than the candidate’s official agent, shall provide official receipts to contributors of monetary contributions to a candidate for the purpose of subsection 127(3) of the Income Tax Act.
(2) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel, de délivrer aux donateurs de contributions monétaires destinées à un candidat des reçus officiels pour l’application du paragraphe 127(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Interdiction : reçus d’impôt

Prohibition — accepting or providing goods, services or funds

(3) No person or entity, other than the candidate’s official agent, shall, on behalf of a candidate,

(a) accept a provision of goods or services, or a transfer of funds, if the provision or transfer is permitted under section 364; or

(b) provide goods or services, or transfer funds, if the provision or transfer is permitted under that section.
(3) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel d’un candidat, au nom de ce dernier :
Interdiction : fourniture de produits ou de services et cessions de fonds

a) d’accepter la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds, si la fourniture ou la cession est permise au titre de l’article 364;

b) de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds, si la fourniture ou la cession est permise au titre de cet article.

Prohibition — paying electoral expenses

(4) No person or entity, other than the candidate’s official agent, shall pay expenses in relation to a candidate’s electoral campaign except for petty expenses referred to in section 381 and the candidate’s personal expenses.
(4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel, de payer les dépenses de campagne du candidat, autres que les menues dépenses visées à l’article 381 et les dépenses personnelles du candidat.
Interdiction : paiement de dépenses

Prohibition — incurring electoral expenses

(5) No person or entity, other than a candidate, their official agent or a person authorized under paragraph 477.55(c) to enter into contracts, shall incur expenses in relation to the candidate’s electoral campaign.
(5) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel, au candidat et à la personne autorisée visée à l’article 477.55, d’engager les dépenses de campagne du candidat.
Interdiction : engagement de dépenses

Prohibition — paying candidate’s personal expenses

(6) No person or entity, other than a candidate or their official agent, shall pay the candidate’s personal expenses.
(6) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat et à son agent officiel, de payer les dépenses personnelles du candidat.
Interdiction : dépenses personnelles

Exception

(7) Subsection (4) or (5), as the case may be, does not apply to a registered agent of a registered party who pays or incurs expenses in relation to the electoral campaign of the leader of the registered party.
(7) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas aux agents enregistrés d’un parti enregistré qui paient ou engagent des dépenses de campagne du chef du parti.
Exceptions

Expense Limit for Notices of Nomination Meetings
Plafond des dépenses relatives aux avis de réunion d’investiture
Limit

477.48 (1) The amount that may be spent on providing notice of meetings that are to be held during an election period for the principal purpose of nominating a candidate for an election in an electoral district shall not be more than 1% of the maximum election expenses

(a) that were allowed for a candidate in that electoral district during the immediately preceding general election, if the boundaries for the electoral district have not changed since then; or

(b) that the Chief Electoral Officer determines, in any other case.
477.48 (1) Les dépenses faites pour donner avis de la tenue, pendant une période électorale, de réunions dont le but principal est l’investiture d’un candidat à une élection dans une circonscription ne peuvent dépasser de plus de 1 % le plafond des dépenses électorales établi :
Plafond

a) pour cette circonscription lors de l’élection générale antérieure, dans le cas où ses limites n’ont pas été modifiées depuis cette date;

b) par le directeur général des élections, dans les autres cas.

Prohibition on official agents, candidates and authorized persons

(2) No candidate, official agent of a candidate or person who is authorized under paragraph 477.55(c) to enter into contracts shall incur or cause to be incurred total expenses on account of notices referred to in subsection (1) in an amount that is more than the amount determined under that subsection.
(2) Il est interdit au candidat, à l’agent officiel ou à la personne autorisée visée à l’article 477.55 d’engager ou de faire engager des dépenses dont le total dépasse le plafond prévu au paragraphe (1) pour donner avis au titre de ce paragraphe.
Interdiction

Election Expenses Limit
Plafond des dépenses électorales
Maximum election expenses allowed

477.49 (1) The election expenses limit that is allowed for a candidate’s election expenses in an electoral district is the product of the base amount for an electoral district determined under section 477.5 and the inflation adjustment factor referred to in section 384 on the day on which the writ is issued.
477.49 (1) Le plafond des dépenses électorales des candidats dans une circonscription s’entend du produit du montant de base établi en conformité avec l’article 477.5 et du facteur d’ajustement à l’inflation établi en conformité avec l’article 384 à la date de délivrance du bref.
Plafond des dépenses électorales

Election period longer than 36 days

(2) If an election period is longer than 36 days, then the election expenses limit calculated under subsection (1) is increased by adding to it the product of

(a) one thirty-sixth of the election expenses limit calculated under subsection (1), and

(b) the number of days in the election period minus 36.
(2) Si la période électorale dure plus de trente-six jours, le plafond établi au titre du paragraphe (1) est augmenté d’une somme égale au produit des éléments suivants :
Période électorale de plus de trente-six jours

a) un trente-sixième de ce plafond;

b) la différence entre le nombre de jours de la période électorale et trente-six.

Base amount of candidate’s election expenses

477.5 (1) The base amount of a candidate’s election expenses in an electoral district is the higher of

(a) the amount calculated, on the basis of the preliminary lists of electors for the electoral district, in accordance with subsections (3) to (6), and

(b) the amount calculated, on the basis of the revised lists of electors for the electoral district, in accordance with subsections (7) to (10).
477.5 (1) Le montant de base des dépenses électorales des candidats dans une circonscription est le plus élevé des montants suivants :
Montant de base des dépenses électorales des candidats

a) le montant calculé conformément aux paragraphes (3) à (6) avec les listes électorales préliminaires établies pour la circonscription;

b) le montant calculé conformément aux paragraphes (7) à (10) avec les listes électorales révisées établies pour la circonscription.

Death of candidate of registered party

(2) If a candidate for an electoral district whose nomination was endorsed by a registered party dies within the period beginning at 2:00 p.m. on the fifth day before the closing day for nominations and ending on polling day, the base amount for that electoral district is increased by 50%.
(2) Lorsqu’un candidat soutenu par un parti enregistré décède au cours de la période commençant à 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture et se terminant le jour du scrutin, le montant de base établi pour la circonscription est majoré de 50 %.
Décès du candidat d’un parti enregistré

Calculation using preliminary lists of electors

(3) The amount referred to in paragraph (1)(a) is the aggregate of the following amounts, based on the number of the electors on the preliminary lists of electors:

(a) $2.1735 for each of the first 15,000 electors,

(b) $1.092 for each of the next 10,000 electors, and

(c) $0.546 for each of the remaining electors.
(3) Le montant visé à l’alinéa (1)a) correspond à la somme des montants ci-après, par électeur figurant sur les listes électorales préliminaires :
Calcul : listes électorales préliminaires

a) 2,1735 $, pour les premiers quinze mille;

b) 1,092 $, pour les dix mille suivants;

c) 0,546 $, pour le reste.

Fewer electors than average — general election

(4) If the number of electors on the preliminary lists of electors for the electoral district is less than the average number of electors on all preliminary lists of electors in a general election, then, in making a calculation under subsection (3), the number of electors is deemed to be halfway between the number on the preliminary lists of electors for the electoral district and that average number.
(4) Si, dans le cas d’une élection générale, le nombre d’électeurs figurant sur les listes électorales préliminaires pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l’ensemble des listes électorales préliminaires pour l’élection, il est réputé, pour l’application du paragraphe (3), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d’électeurs figurant sur ces listes pour la circonscription et cette moyenne.
Nombre d’électeurs inférieur à la moyenne : élection générale

Fewer electors than average — by-election

(5) In the case of a by-election, if the number of electors on the preliminary lists of electors for the electoral district is less than the average number of electors on all revised lists of electors in the immediately preceding general election, then, in making a calculation under subsection (3), the number of electors is deemed to be halfway between the number on the preliminary lists of electors for the electoral district and that average number.
(5) Si, dans le cas d’une élection partielle, le nombre d’électeurs figurant sur les listes électorales préliminaires pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l’ensemble des listes électorales révisées pour l’élection générale précédente, il est réputé, pour l’application du paragraphe (3), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d’électeurs figurant sur les listes électorales préliminaires pour la circonscription et cette moyenne.
Nombre d’électeurs inférieur à la moyenne : élection partielle

Districts with lower population density

(6) If the number of electors per square kilometre, calculated on the basis of the preliminary lists of electors for the electoral district, is less than 10, the amount calculated under subsection (3) is increased by the lesser of $0.31 per square kilometre and 25% of the amount calculated under subsection (3).
(6) Si le nombre d’électeurs au kilomètre carré, calculé avec les listes électorales préliminaires pour la circonscription, est inférieur à dix, le montant calculé conformément au paragraphe (3) est majoré de 0,31 $ le kilomètre carré, la majoration ne pouvant toutefois dépasser 25 %.
Circonscription à population faible

Calculation using revised list of electors

(7) The amount referred to in paragraph (1)(b) is the aggregate of the following amounts, based on the number of the electors on the revised lists of electors:

(a) $2.1735 for each of the first 15,000 electors,

(b) $1.092 for each of the next 10,000 electors, and

(c) $0.546 for each of the remaining electors.
(7) Le montant visé à l’alinéa (1)b) correspond à la somme des montants ci-après, par électeur figurant sur les listes électorales révisées :
Calcul : listes électorales révisées

a) 2,1735 $, pour les premiers quinze mille;

b) 1,092 $, pour les dix mille suivants;

c) 0,546 $, pour le reste.

Fewer electors than average — general election

(8) If the number of electors on the revised lists of electors for the electoral district is less than the average number of electors on all revised lists of electors in a general election, then, in making a calculation under subsection (7), the number of electors is deemed to be halfway between the number on the revised lists of electors for the electoral district and that average number.
(8) Si, dans le cas d’une élection générale, le nombre d’électeurs figurant sur les listes électorales révisées pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l’ensemble des listes électorales révisées pour l’élection, il est réputé, pour l’application du paragraphe (7), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d’électeurs figurant sur ces listes pour la circonscription et cette moyenne.
Nombre d’électeurs inférieur à la moyenne : élection générale

Fewer electors than average — by-election

(9) In the case of a by-election, if the number of electors on the revised lists of electors for the electoral district is less than the average number of electors on all revised lists of electors in the immediately preceding general election, then, in making a calculation under subsection (7), the number of electors is deemed to be halfway between the number on the revised lists of electors for the electoral district and that average number.
(9) Si, dans le cas d’une élection partielle, le nombre d’électeurs figurant sur les listes électorales révisées pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l’ensemble des listes électorales révisées pour l’élection générale précédente, il est réputé, pour l’application du paragraphe (7), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d’électeurs figurant sur ces listes pour la circonscription et cette moyenne.
Nombre d’électeurs inférieur à la moyenne : élection partielle

Districts with lower population density

(10) If the number of electors per square kilometre, calculated on the basis of the revised lists of electors for the electoral district, is less than 10, the amount calculated under subsection (7) is increased by the lesser of $0.31 per square kilometre and 25% of the amount calculated under subsection (7).
(10) Si le nombre d’électeurs au kilomètre carré, calculé avec les listes électorales révisées pour la circonscription, est inférieur à dix, le montant calculé conformément au paragraphe (7) est majoré de 0,31 $ le kilomètre carré, la majoration ne pouvant toutefois dépasser 25 %.
Circonscription à population faible

Estimated expenses

477.51 (1) On November 15 in each year, the Chief Electoral Officer shall calculate the election expenses limit referred to in section 477.49 for each electoral district, based on the lists of electors in the Register of Electors, as if an election were to be held on that date.
477.51 (1) Le 15 novembre de chaque année, comme si une élection avait lieu à cette date, le directeur général des élections actualise le plafond des dépenses électorales prévu à l’article 477.49 pour chaque circonscription à l’aide de la liste électorale tirée du Registre des électeurs qui est établie pour cette circonscription.
Actualisation du plafond des dépenses électorales

Availability of estimates

(2) The election expenses limit for an electoral district shall be sent

(a) to any person on request; and

(b) to the member of the House of Commons who represents the electoral district and each registered party that endorsed a candidate in the electoral district in the last election.
(2) Le plafond actualisé est envoyé :
Accès au plafond actualisé

a) à quiconque en fait la demande;

b) au député de la circonscription et à chaque parti enregistré y ayant soutenu un candidat lors de la dernière élection.

Maximum amount not guaranteed

(3) The election expenses limit calculated under subsection (1) is an estimate and, as such, may be increased or decreased for an electoral district in the subsequent election period.
(3) Il représente une estimation du montant des dépenses électorales pouvant être engagées dans la circonscription qui est susceptible d’être modifiée à la hausse ou à la baisse dans le cadre d’une période électorale.
Estimation du plafond

Exception

(4) This section does not apply if November 15 falls during an election period or if the vote at a general election was held during the six months before that date.
(4) Le présent article ne s’applique pas lorsque la date visée au paragraphe (1) tombe pendant la période électorale ou lorsque le scrutin d’une élection générale a été tenu dans les six mois précédant cette date.
Exception

Prohibition — expenses more than maximum

477.52 (1) No candidate, official agent of a candidate or person who is authorized under paragraph 477.55(c) to enter into contracts shall incur total election expenses in an amount that is more than the election expenses limit calculated under section 477.49.
477.52 (1) Il est interdit au candidat, à l’agent officiel et à la personne autorisée visée à l’article 477.55 d’engager des dépenses électorales dont le total dépasse le plafond des dépenses électorales établi pour la circonscription au titre de l’article 477.49.
Interdiction : dépenses en trop

Prohibition — collusion

(2) No candidate, official agent of a candidate, person who is authorized under paragraph 477.55(c) to enter into contracts or third party, as defined in section 349, shall act in collusion with each other for the purpose of circumventing the election expenses limit calculated under section 477.49.
(2) Il est interdit au candidat, à son agent officiel ou à la personne autorisée visée à l’article 477.55 et à un tiers, au sens de l’article 349, d’agir de concert pour que le candidat esquive le plafond des dépenses électorales établi pour la circonscription au titre de l’article 477.49.
Interdiction : collusion

Recovery of Claims for Debts
Recouvrement des créances
Claim for payment

477.53 A person who has a claim to be paid for an electoral campaign expense shall send the invoice or other document evidencing the claim to the candidate’s official agent or, if there is no official agent, to the candidate.
477.53 Toute personne ayant une créance sur un candidat relative à des dépenses de campagne présente un compte détaillé à l’agent officiel ou, en l’absence de celui-ci, au candidat lui-même.
Présentation du compte détaillé

Payment within three years

477.54 (1) If a claim for an electoral campaign expense is evidenced by an invoice or other document that has been sent under section 477.53, or if a claim for repayment of a loan is made to the candidate under section 373, the claim shall be paid within three years after polling day.
477.54 (1) Les créances relatives à des dépenses de campagne dont le compte détaillé a été présenté au titre de l’article 477.53 et les créances découlant des prêts consentis au candidat au titre de l’article 373 doivent être payées dans les trois ans suivant le jour du scrutin.
Délai de paiement

Prohibition — payment without authorization

(2) No candidate and no official agent of a candidate shall pay a claim referred to in subsection (1) after the end of the three-year period referred to in that subsection unless authorized to do so under section 477.56 or 477.57, or ordered to do so as a result of proceedings commenced under section 477.58.
(2) Il est interdit au candidat ou à son agent officiel de payer les créances visées au paragraphe (1) après l’expiration du délai de trois ans sans une autorisation de paiement ou une ordonnance de paiement prévues aux articles 477.56 ou 477.57, respectivement, ou une ordonnance obtenue dans le cadre d’une poursuite prévue à l’article 477.58.
Interdiction : paiement sans autorisation

Unenforceable contracts

477.55 A contract in relation to an electoral campaign is not enforceable against the candidate unless it was entered into by

(a) the candidate personally;

(b) the candidate’s official agent; or

(c) a person whom the official agent may, in writing, have authorized to enter into the contract.
477.55 Le contrat relatif à la campagne électorale n’est opposable au candidat que s’il est conclu par le candidat lui-même, par son agent officiel ou par la personne que celui-ci autorise par écrit à cette fin.
Perte du droit d’action

Irregular claims or payments — Chief Electoral Officer

477.56 (1) On the written application of a person who has a claim to be paid for an electoral campaign expense or to be paid for a loan made to the candidate under section 373, or on the written application of the candidate’s official agent or the candidate, the Chief Electoral Officer may, on being satisfied that there are reasonable grounds for so doing, in writing authorize the candidate’s official agent to pay the amount claimed if the payment of the expense or the repayment of the loan was not made within the three-year period referred to in subsection 477.54(1).
477.56 (1) Sur demande écrite du créancier d’un candidat, de ce dernier ou de son agent officiel, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit l’agent officiel à payer la créance relative à des dépenses de campagne dont le paiement n’a pas été fait dans le délai de trois ans prévu au paragraphe 477.54(1) ou la créance découlant d’un prêt consenti au candidat au titre de l’article 373 dont le paiement n’a pas été fait dans ce délai.
Paiements tardifs : directeur général des élections

Conditions

(2) The Chief Electoral Officer may impose any term or condition that he or she considers appropriate on a payment authorized under subsection (1).
(2) Il peut assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.
Conditions

Irregular claims or payments — judge

477.57 On the application of a person who has a claim to be paid for a candidate’s electoral campaign expense or to be paid for a loan made to the candidate under section 373, or on the application of the candidate’s official agent or the candidate, a judge may, on being satisfied that there are reasonable grounds for so doing, by order authorize the candidate’s official agent to pay the amount claimed if

(a) the applicant establishes that an authorization under subsection 477.56(1) has been refused and that the payment has not been made within the three-year period referred to in subsection 477.54(1); or

(b) the amount claimed has not been paid in accordance with an authorization obtained under subsection 477.56(1) and the applicant establishes their inability to comply with the authorization for reasons beyond their control.

The applicant shall notify the Chief Electoral Officer that the application has been made.
477.57 Sur demande du créancier d’un candidat, de ce dernier ou de son agent officiel, un juge peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance l’agent officiel à payer la créance relative à des dépenses de campagne ou la créance découlant d’un prêt consenti au candidat au titre de l’article 373 dans les cas suivants :
Paiements tardifs : juge

a) le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 477.56(1) et ne l’a pas obtenue, et que le paiement n’a pas été fait dans le délai de trois ans prévu au paragraphe 477.54(1);

b) la créance n’a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en vertu du paragraphe 477.56(1) et le demandeur démontre qu’il n’a pas pu s’y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

La demande est notifiée au directeur général des élections.

Proceedings to recover payment

477.58 A person who has sent an invoice or other document evidencing a claim under section 477.53, or has a claim for repayment of a loan made to a candidate under section 373, may commence proceedings in a court of competent jurisdiction to recover any unpaid amount

(a) at any time, if the candidate or their official agent refuses to pay that amount or disputes that it is payable; or

(b) after the end of the period mentioned in subsection 477.54(1) or any extension of that period authorized under subsection 477.56(1) or section 477.57, in any other case.

The candidate shall notify the Chief Electoral Officer that the proceedings have been commenced.
477.58 Le créancier d’une créance dont le compte détaillé a été présenté au candidat en application de l’article 477.53 ou d’une créance découlant d’un prêt consenti au candidat au titre de l’article 373 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :
Recouvrement de la créance

a) en tout temps, dans le cas où l’agent officiel ou le candidat refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;

b) après l’expiration du délai prévu au paragraphe 477.54(1) ou, le cas échéant, prorogé au titre du paragraphe 477.56(1) ou de l’article 477.57, dans tout autre cas.

Le cas échéant, le candidat en informe le directeur général des élections.

Electoral Campaign Return
Compte de campagne électorale
Electoral campaign return

477.59 (1) A candidate’s official agent shall provide the Chief Electoral Officer with the following in respect of an election:

(a) an electoral campaign return, in the prescribed form, on the financing and expenses for the candidate’s electoral campaign;

(b) the auditor’s report on the return under section 477.62;

(c) a declaration in the prescribed form by the official agent that the return is complete and accurate; and

(d) a declaration in the prescribed form by the candidate that the return is complete and accurate.
477.59 (1) L’agent officiel d’un candidat produit auprès du directeur général des élections pour une élection :
Production du compte de campagne électorale

a) un compte de campagne électorale exposant le financement et les dépenses de campagne du candidat dressé sur le formulaire prescrit;

b) le rapport, afférent au compte, fait par le vérificateur en application de l’article 477.62;

c) une déclaration de l’agent officiel attestant que le compte est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit;

d) une déclaration du candidat attestant que le compte est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.

Contents of return

(2) The electoral campaign return shall set out

(a) a statement of election expenses, including a statement of election expenses incurred for voter contact calling services as defined in section 348.01, provided by a calling service provider as defined in that section, that indicates the name of that provider and the amount of those expenses;

(b) a statement of electoral campaign expenses, other than election expenses, including a statement of electoral campaign expenses incurred for voter contact cal- ling services as defined in section 348.01, provided by a calling service provider as defined in that section, that indicates the name of that provider and the amount of those expenses;

(c) a statement of claims that are the subject of proceedings under section 477.58;

(d) a statement of unpaid claims, including those resulting from loans made to the candidate under section 373;

(e) a statement of the terms and conditions of each loan made to the candidate under section 373, including the amount of the loan, the interest rate, the lender’s name and address, the dates and amounts of repayments of principal and payments of interest, the unpaid principal remaining at the end of each calendar year and, if there is a guarantor, the guarantor’s name and address and the amount guaranteed;

(f) the total amount of contributions received by the candidate;

(g) the number of contributors;

(h) the name and address of each contributor who made contributions of a total amount of more than $200 to the candidate, that total amount, as well as the amount of each of those contributions and the date on which the candidate received it;

(i) a statement of the commercial value of goods or services provided and of funds transferred by the candidate to a registered party, to a registered association or to themselves in their capacity as a nomination contestant;

(j) a statement of the commercial value of goods or services provided and of funds transferred to the candidate from a registered party, a registered association or a nomination contestant; and

(k) a statement of contributions received but returned in whole or in part to the contributors or otherwise dealt with in accordance with this Act.
(2) Le compte comporte les renseignements suivants :
Contenu du compte

a) un état des dépenses électorales, notamment un état des dépenses électorales liées aux services d’appels aux électeurs, au sens de l’article 348.01, fournis par un fournisseur de services d’appel, au sens de cet article, indiquant le nom du fournisseur et le montant de ces dépenses;

b) un état des dépenses de campagne, autres que les dépenses électorales, notamment un état des dépenses de campagne liées aux services d’appels aux électeurs, au sens de l’article 348.01, fournis par un fournisseur de services d’appel, au sens de cet article, indiquant le nom du fournisseur et le montant de ces dépenses;

c) un état des créances qui font l’objet d’une poursuite en vertu de l’article 477.58;

d) un état des créances impayées, y compris celles découlant des prêts consentis au candidat au titre de l’article 373;

e) un état de tout prêt consenti au candidat au titre de l’article 373, indiquant notamment le montant de celui-ci, le taux d’intérêt, les nom et adresse du prêteur, les dates et montants des remboursements du principal et des paiements d’intérêts et le solde du principal à la fin de chaque année civile ainsi que, le cas échéant, les nom et adresse de toute caution et la somme qu’elle garantit;

f) la somme des contributions reçues par le candidat;

g) le nombre de donateurs;

h) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au candidat une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le candidat l’a reçue;

i) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés par le candidat à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à sa campagne à titre de candidat à l’investiture;

j) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés au candidat par un parti enregistré, par une association enregistrée ou par un candidat à l’investiture;

k) un état des contributions reçues et remboursées en tout ou en partie à leur donateur ou dont l’agent officiel a disposé en conformité avec la présente loi.

Supporting documents

(3) Together with the electoral campaign return, the official agent of a candidate shall provide the Chief Electoral Officer with documents evidencing expenses set out in the return, including bank statements, deposit slips, cancelled cheques and the candidate’s written statement concerning personal expenses referred to in subsection 477.64(1).
(3) L’agent officiel du candidat produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne électorale, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt, les chèques annulés ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 477.64(1).
Pièces justificatives

Additional supporting documents

(4) If the Chief Electoral Officer is of the opinion that the documents provided under subsection (3) are not sufficient, he or she may require the official agent to provide by a specified date any additional documents that are necessary to comply with that subsection.
(4) Dans le cas où il estime que les documents produits en application du paragraphe (3) sont insuffisants, le directeur général des élections peut obliger l’agent officiel à produire, au plus tard à une date donnée, les documents supplémentaires nécessaires à l’application de ce paragraphe.
Documents supplémentaires

Report

(5) If there is any amendment to the information in a statement referred to in paragraph (2)(e), including with respect to the giving of a guarantee or suretyship in respect of the loan, then the candidate’s official agent shall without delay provide the Chief Electoral Officer with a report on the amendment in the prescribed form.
(5) En cas de modification des renseignements visés à l’alinéa (2)e), notamment en cas de fourniture d’un cautionnement, l’agent officiel transmet sans délai au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport qui en fait état.
Rapport

Publication

(6) The Chief Electoral Officer shall, in the manner that he or she considers appropriate, publish the information in a statement made under paragraph (2)(e) and any report provided under subsection (5) as soon as feasible after receiving the information or report.
(6) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les renseignements visés à l’alinéa (2)e) et tout rapport transmis en application du paragraphe (5) dès que possible après leur réception.
Publication

Period for providing documents

(7) The documents referred to in subsection (1) shall be provided to the Chief Electoral Officer within four months after polling day.
(7) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les quatre mois suivant le jour du scrutin.
Délai de production

Declaration of candidate

(8) A candidate shall, within four months after polling day, send their official agent the declaration referred to in paragraph (1)(d).
(8) Le candidat adresse à son agent officiel, dans les quatre mois suivant le jour du scrutin, la déclaration visée à l’alinéa (1)d).
Déclaration du candidat

Death of candidate

(9) If a candidate dies without having sent the declaration within the period referred to in subsection (8),

(a) they are deemed to have sent the declaration in accordance with that subsection;

(b) the official agent is deemed to have provided the declaration to the Chief Electoral Officer in accordance with subsection (1); and

(c) the Chief Electoral Officer is deemed to have received the declaration for the purposes of sections 477.73, 477.75 and 477.76.
(9) Lorsque le candidat décède avant l’expiration du délai établi au paragraphe (8) sans avoir adressé sa déclaration :
Décès du candidat

a) il est réputé avoir adressé la déclaration en conformité avec ce paragraphe;

b) l’agent officiel est réputé avoir transmis la déclaration au directeur général des élections en conformité avec le paragraphe (1);

c) le directeur général des élections est réputé, pour l’application des articles 477.73, 477.75 et 477.76, avoir reçu la déclaration.

Payment of unpaid claims

(10) If a claim — including one resulting from a loan — is paid in full after the return under paragraph (1)(a) is provided to the Chief Electoral Officer, the candidate’s official agent shall provide him or her with a report in the prescribed form on the payment of the claim within 30 days after the day on which the payment is made, including information indicating the source of the funds used to pay the claim.
(10) L’agent officiel du candidat produit auprès du directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport faisant état du paiement intégral de toute créance — découlant notamment d’un prêt — après la production du compte de campagne électorale visé à l’alinéa (1)a), et ce, dans les trente jours suivant la date du paiement. Le rapport indique notamment la provenance des fonds utilisés pour payer la créance.
Paiement des créances impayées

First update

(11) The candidate’s official agent shall provide the Chief Electoral Officer with an updated version of the statement of unpaid claims referred to in paragraph (2)(d), as of the day that is 18 months after polling day, within the period that begins 18 months after polling day and ends 19 months after polling day. The updated version shall include the following information concerning the unpaid amount of a claim, including one resulting from a loan:

(a) whether any part of the unpaid amount is disputed and, if so, what steps the parties have taken to resolve the dispute;

(b) whether the claim is the subject of proceedings under section 477.58;

(c) whether the unpaid amount of a loan is the subject of proceedings to secure its payment, or of a dispute as to the amount that was to be paid or the amount that remains unpaid;

(d) whether the parties have agreed on a repayment schedule and, if so, whether repayments are being made according to the schedule;

(e) whether the unpaid amount has been written off by the creditor as an uncollectable debt in accordance with the creditor’s normal accounting practices; and

(f) any other relevant information that could help explain why the amount is unpaid.
(11) L’agent officiel du candidat produit auprès du directeur général des élections, dans la période qui commence dix-huit mois après le jour du scrutin et qui se termine dix-neuf mois après ce jour, une version à jour de l’état des créances impayées visé à l’alinéa (2)d), en date du premier jour de la période, qui indique entre autres, relativement à toute créance — découlant notamment d’un prêt — qui demeure impayée, si l’une des circonstances ci-après s’applique :
Première mise à jour

a) tout ou partie de la créance fait l’objet d’une contestation, auquel cas les mesures prises pour régler le différend sont précisées;

b) la créance fait l’objet d’une poursuite en vertu de l’article 477.58;

c) la créance découle d’un prêt et fait l’objet d’une procédure de recouvrement ou d’une contestation concernant son montant ou le solde à payer;

d) les parties ont convenu d’un calendrier de remboursement et les versements sont effectués suivant ce calendrier;

e) la créance est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles;

f) toute autre circonstance pouvant expliquer pourquoi la créance demeure impayée.

Second update

(12) The candidate’s official agent shall provide the Chief Electoral Officer with an updated version of the statement of unpaid claims referred to in paragraph (2)(d), as of the day that is 36 months after polling day, within the period that begins 36 months after polling day and ends 37 months after polling day. The updated version shall include the information referred to in paragraphs (11)(a) to (f).
(12) L’agent officiel du candidat produit auprès du directeur général des élections, dans la période qui commence trente-six mois après le jour du scrutin et qui se termine trente-sept mois après ce jour, une version à jour de l’état des créances impayées visé à l’alinéa (2)d), en date du premier jour de la période, indiquant notamment celles des circonstances visées aux alinéas (11)a) à f) qui s’appliquent.
Deuxième mise à jour

Supporting documents

(13) Together with the updated versions of the statement of unpaid claims referred to in subsections (11) and (12), the candidate’s official agent shall provide the Chief Electoral Officer with documents evidencing the matters referred to in paragraphs (11)(a) to (f), including, if paragraph (11)(d) applies, a copy of the repayment schedule.
(13) L’agent officiel du candidat produit auprès du directeur général des élections, avec les versions à jour de l’état des créances impayées visées aux paragraphes (11) et (12), les pièces justificatives concernant les circonstances visées aux alinéas (11)a) à f), notamment, en cas d’application de l’alinéa (11)d), une copie du calendrier de remboursement.
Pièces justificatives

Additional supporting documents

(14) If the Chief Electoral Officer is of the opinion that the documents provided under subsection (13) are not sufficient, he or she may require the official agent to provide by a specified date any additional documents that are necessary to comply with that subsection.
(14) Dans le cas où il estime que les documents produits en application du paragraphe (13) sont insuffisants, le directeur général des élections peut obliger l’agent officiel à produire, au plus tard à une date donnée, les documents supplémentaires nécessaires à l’application de ce paragraphe.
Documents supplémentaires

Irregular claims and payments

(15) The candidate’s official agent shall provide the Chief Electoral Officer with a report in the prescribed form on the payment of a claim that was subject to an authorization to pay under section 477.56 or 477.57 or an order to pay resulting from proceedings commenced under section 477.58. The official agent shall provide the report within 30 days after the day on which the payment is made and shall include in it information indicating the source of the funds used to pay the claim.
(15) L’agent officiel du candidat produit auprès du directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport faisant état du paiement de toute créance visée par une autorisation de paiement ou une ordonnance de paiement prévues aux articles 477.56 ou 477.57, respectivement, ou une ordonnance obtenue dans le cadre d’une poursuite prévue à l’article 477.58, dans les trente jours suivant la date du paiement. Le rapport indique notamment la provenance des fonds utilisés pour payer la créance.
Paiements tardifs

Uncollectable debts

477.6 (1) If the updated version of the statement of unpaid claims provided under subsection 477.59(11) or (12) indicates that an unpaid amount of a loan has been written off by the lender as an uncollectable debt in accord- ance with the lender’s normal accounting practices, and the candidate is the candidate of a registered party, then the Chief Electoral Officer shall without delay inform the lender, the registered party and, if the registered party has a registered association in the candidate’s electoral district, the registered association.
477.6 (1) Si la version à jour de l’état des créances impayées produite en application des paragraphes 477.59(11) ou (12) par l’agent officiel d’un candidat d’un parti enregistré indique qu’une créance découlant d’un prêt est considérée comme irrécouvrable par le prêteur et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles, le directeur général des élections en informe sans délai le prêteur, le parti enregistré et, si celui-ci a une association enregistrée dans la circonscription du candidat, l’association enregistrée.
Créance irrécouvrable

Representations

(2) The Chief Electoral Officer shall give the lender, the registered party and the registered association the opportunity to make representations to him or her.
(2) Le directeur général des élections donne au prêteur, au parti enregistré et à l’association enregistrée la possibilité de lui présenter des observations.
Observations

Chief Electoral Officer’s determination

(3) The Chief Electoral Officer shall, without delay after receiving the representations, determine whether the unpaid amount has been written off by the lender as an uncollectable debt in accordance with the lender’s normal accounting practices. He or she shall then inform the lender, the candidate, the registered party and the registered association of his or her determination.
(3) Après réception des observations, le directeur général des élections se prononce sans délai sur la question de savoir si la créance est considérée comme irrécouvrable par le prêteur et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles et notifie sa décision au prêteur, au candidat, au parti enregistré et à l’association enregistrée.
Décision du directeur général des élections

Registered association or party liable

(4) If the Chief Electoral Officer determines that the unpaid amount has been written off by the lender as an uncollectable debt in accord- ance with the lender’s normal accounting practices, then the registered association or, if there is no registered association, the registered party becomes liable for the unpaid amount as if the association or party, as the case may be, had guaranteed the loan.
(4) Si le directeur général des élections conclut que la créance est considérée comme irrécouvrable par le prêteur et que celui-ci a radié la créance de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles, l’association enregistrée en cause ou, faute d’association, le parti enregistré est responsable du paiement de la créance comme s’il était caution.
Association ou parti responsable du paiement

When contributions forwarded to Receiver General

477.61 If the name of the contributor of a contribution of more than $20 to a candidate, or the name or the address of a contributor who has made contributions of a total amount of more than $200 to a candidate, is not known, the candidate’s official agent shall, without delay, pay an amount of money equal to the value of the contribution to the Chief Electoral Officer, who shall forward it to the Receiver General.
477.61 L’agent officiel remet sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $.
Contributions au receveur général

Auditor’s report

477.62 (1) As soon as feasible after polling day, a candidate’s auditor shall report to the candidate’s official agent on the electoral campaign return and shall, in accordance with generally accepted auditing standards, make any examination that will enable the auditor to give an opinion in the report as to whether the return presents fairly the information contained in the financial records on which it is based.
477.62 (1) Dès que possible après le jour du scrutin, le vérificateur du candidat fait rapport à l’agent officiel de sa vérification du compte de campagne électorale dressé pour l’élection en cause. Il fait, selon les normes de vérification généralement reconnues, les vérifications qui lui permettent d’établir si le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.
Rapport du vérificateur

Checklist

(2) The auditor’s report shall include a completed checklist for audits in the prescribed form.
(2) Le rapport du vérificateur comporte une liste de contrôle de vérification établie sur le formulaire prescrit.
Liste de contrôle

Statement

(3) The auditor shall include in the report any statement that the auditor considers necessary if

(a) the return does not present fairly the information contained in the financial records on which it is based;

(b) the auditor has not received all the information and explanations that the auditor required; or

(c) based on the examination, it appears that the official agent has not kept proper financial records.
(3) Le vérificateur joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Cas où une déclaration est requise

a) le compte vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

b) le vérificateur n’a pas reçu tous les renseignements et explications qu’il a exigés;

c) la vérification révèle que l’agent officiel n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.

Right of access

(4) The auditor shall have access at any reasonable time to all of the candidate’s documents, and may require the candidate and their official agent to provide any information or explanation that, in the auditor’s opinion, may be necessary to enable the auditor to prepare the report.
(4) Il a accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du candidat et a le droit d’exiger de l’agent officiel et du candidat les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires à l’établissement de son rapport.
Droit d’accès aux archives

Ineligible to prepare report

(5) No person referred to in subsection 477.3(2) who is a partner or an associate of a candidate’s auditor or who is an employee of that auditor, or of the firm in which that auditor is a partner or associate, shall participate, other than in the manner referred to in subsection (4), in the preparation of the auditor’s report.
(5) Une personne visée au paragraphe 477.3(2) qui est associée au vérificateur d’un candidat ou salarié de ce vérificateur ou d’un cabinet dont fait partie tel vérificateur ne peut prendre part à l’établissement du rapport du vérificateur, sauf dans la mesure prévue au paragraphe (4).
Personnes qui n’ont pas le droit d’agir

Candidates outside Canada

477.63 (1) Despite subsection 477.59(7), a candidate who is outside Canada when the documents referred to in paragraphs 477.59(1)(a) to (c) are provided to the Chief Electoral Officer need not send their official agent the declaration referred to in paragraph 477.59(1)(d) within the period referred to in subsection 477.59(7), but if the candidate does not send it to their official agent within that period then the candidate shall provide the Chief Electoral Officer with the declaration no later than 14 days after the day on which they return to Canada.
477.63 (1) Malgré le paragraphe 477.59(7), lorsqu’il est à l’étranger au moment où les documents visés aux alinéas 477.59(1)a) à c) sont produits auprès du directeur général des élections, le candidat n’est pas tenu d’adresser à son agent officiel la déclaration visée à l’alinéa 477.59(1)d) dans le délai prévu au paragraphe 477.59(7) mais, s’il ne le fait pas, il dispose de quatorze jours après son retour au pays pour la produire auprès du directeur général des élections.
Candidat à l’étranger

Official agent relieved of obligation

(2) Despite subsection 477.59(1), the official agent need not provide the Chief Electoral Officer with the candidate’s declaration referred to in paragraph 477.59(1)(d) if, in the circumstances set out in subsection (1), the candidate has not sent it to the official agent.
(2) Malgré le paragraphe 477.59(1), lorsque le candidat se prévaut du paragraphe (1), l’obligation faite à son agent officiel de produire la déclaration visée à l’alinéa 477.59(1)d) est levée.
Agent financier libéré

Statement of personal expenses

477.64 (1) A candidate shall, within three months after polling day, send their official agent a written statement in the prescribed form that

(a) sets out the amount of any personal expenses that the candidate paid and details of those personal expenses, including documentation of their payment; or

(b) declares that the candidate did not pay for any personal expenses.
477.64 (1) Le candidat adresse à son agent officiel, dans les trois mois suivant le jour du scrutin et sur le formulaire prescrit :
État des dépenses personnelles

a) un état des dépenses personnelles qu’il a payées et les pièces justificatives afférentes;

b) en l’absence de telles dépenses, une déclaration écrite faisant état de ce fait.

Death of candidate

(2) Subsection (1) does not apply to a candidate who dies before the end of the three-month period referred to in that subsection without having sent the written statement.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le candidat meurt avant l’expiration du délai fixé par ce paragraphe et avant d’avoir fait parvenir à son agent officiel l’état ou la déclaration qui y sont visés.
Décès du candidat

Corrections, Revisions and Extended Reporting Periods
Correction et révision des documents et prorogation des délais et des périodes
Minor corrections — Chief Electoral Officer

477.65 (1) The Chief Electoral Officer may correct a document referred to in subsection 477.59(1), (10), (11), (12) or (15) if the correction does not materially affect its substance.
477.65 (1) Le directeur général des élections peut apporter à un document visé aux paragraphes 477.59(1), (10), (11), (12) ou (15) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.
Corrections mineures : directeur général des élections

Corrections or revisions at request of Chief Electoral Officer

(2) The Chief Electoral Officer may in writing request a candidate’s official agent to correct or revise, within a specified period, a document referred to in subsection 477.59(1), (10), (11), (12) or (15).
(2) Il peut demander par écrit à l’agent officiel d’un candidat de corriger ou de réviser, dans le délai imparti, tout document visé aux paragraphes 477.59(1), (10), (11), (12) ou (15).
Demande de correction ou de révision par le directeur général des élections

Deadline for correction or revision

(3) If the Chief Electoral Officer requests a correction or revision, the candidate’s official agent shall provide him or her with the corrected or revised version of the document within the specified period.
(3) Le cas échéant, l’agent officiel du candidat produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti.
Délai de production de la version corrigée ou révisée

Extensions — Chief Electoral Officer

477.66 (1) The Chief Electoral Officer, on the written application of a candidate or their official agent, shall authorize the extension of a period referred to in subsection 477.59(7), (10), (11), (12) or (15), unless he or she is satisfied that the official agent’s failure to provide the required documents was deliberate or was the result of their failure to exercise due diligence.
477.66 (1) Sur demande écrite du candidat ou de son agent officiel, le directeur général des élections autorise la prorogation du délai ou de la période prévus aux paragraphes 477.59(7), (10), (11), (12) ou (15), sauf s’il est convaincu que l’omission de produire les documents exigés est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent officiel n’a pas pris les mesures nécessaires pour les produire.
Prorogation du délai ou de la période : directeur général des élections

Deadline

(2) The application may be made within the period referred to in subsection 477.59(7), (10), (11), (12) or (15) or within two weeks after the end of that period.
(2) La demande est présentée dans le délai ou la période prévus aux paragraphes 477.59(7), (10), (11), (12) ou (15) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai ou de cette période.
Délai de présentation de la demande

Corrections or revisions — Chief Electoral Officer

477.67 (1) The Chief Electoral Officer, on the written application of a candidate or their official agent, shall authorize the correction or revision of a document referred to in subsection 477.59(1), (10), (11), (12) or (15) if he or she is satisfied by the evidence submitted by the applicant that the correction or revision is necessary in order for the requirements of this Act to be complied with.
477.67 (1) Sur demande écrite du candidat ou de son agent officiel, le directeur général des élections autorise la correction ou la révision d’un document visé aux paragraphes 477.59(1), (10), (11), (12) ou (15) s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Correction ou révision : directeur général des élections

Application made without delay

(2) The application shall be made immediately after the applicant becomes aware of the need for correction or revision.
(2) La demande est présentée dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction ou d’effectuer une révision.
Délai de présentation de la demande

Deadline for correction or revision

(3) The applicant shall provide the Chief Electoral Officer with the corrected or revised version of the document within 30 days after the day on which the correction or revision is authorized or within any extension of that period authorized under subsection (4) or (5).
(3) Le demandeur produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du document dans les trente jours suivant la date de l’autorisation ou dans le délai prorogé au titre des paragraphes (4) ou (5).
Délai de production de la version corrigée ou révisée

New deadline

(4) The Chief Electoral Officer, on the written application of the applicant made within two weeks after the end of the 30-day period referred to in subsection (3), shall authorize the extension of that period, unless he or she is satisfied that the applicant’s failure to provide the corrected or revised version of the document was deliberate or was the result of the applicant’s failure to exercise due diligence.
(4) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai de trente jours visé au paragraphe (3), le directeur général des élections autorise la prorogation de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du document est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.
Prorogation du délai de production de la version corrigée ou révisée

Extension of new deadline

(5) The Chief Electoral Officer, on the written application of the applicant made within two weeks after the end of an extension authorized under subsection (4) or this subsection, shall authorize the further extension of that period, unless he or she is satisfied that the applicant’s failure to provide the corrected or revised version of the document was deliberate or was the result of the applicant’s failure to exercise due diligence.
(5) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe (4) ou du présent paragraphe, le directeur général des élections autorise une prorogation supplémentaire de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du document est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.
Nouvelle prorogation

Extensions, corrections or revisions — judge

477.68 (1) A candidate or their official agent may apply to a judge for an order

(a) relieving the official agent from the obligation to comply with a request referred to in subsection 477.65(2);

(b) authorizing an extension referred to in subsection 477.66(1); or

(c) authorizing a correction or revision referred to in subsection 477.67(1).

The applicant shall notify the Chief Electoral Officer that the application has been made.
477.68 (1) Le candidat ou son agent officiel peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant :
Prorogation du délai ou de la période, correction ou révision : juge

a) la levée de l’obligation faite à l’agent officiel relativement à la demande prévue au paragraphe 477.65(2);

b) la prorogation du délai ou de la période visés au paragraphe 477.66(1);

c) la correction ou la révision visées au paragraphe 477.67(1).

La demande est notifiée au directeur général des élections.

Deadline

(2) The application may be made

(a) under paragraph (1)(a), within the specified period referred to in subsection 477.65(2) or within the two weeks after end of that period;

(b) under paragraph (1)(b), within two weeks after, as the case may be,

(i) if an application for an extension is not made to the Chief Electoral Officer within the period referred to in subsection 477.66(2), the end of the two-week period referred to in that subsection,

(ii) the rejection of an application for an extension made in accordance with section 477.66, or

(iii) the end of the extended period referred to in subsection 477.66(1); or

(c) under paragraph (1)(c), within two weeks after the rejection of an application for a correction or revision made in accordance with section 477.67.
(2) La demande peut être présentée :
Délais

a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai imparti en application du paragraphe 477.65(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;

b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :

(i) soit, si aucune demande de prorogation n’a été présentée au directeur général des élections dans le délai ou la période visés au paragraphe 477.66(2), l’expiration des deux semaines visées à ce paragraphe,

(ii) soit le rejet de la demande de prorogation présentée au titre de l’article 477.66,

(iii) soit l’expiration du délai ou de la période prorogés au titre du paragraphe 477.66(1);

c) au titre de l’alinéa (1)c), dans les deux semaines suivant le rejet de la demande de correction ou de révision présentée au titre de l’article 477.67.

Grounds — relief from compliance

(3) The judge shall grant an order relieving the official agent from the obligation to comply with a request referred to in subsection 477.65(2) if the judge is satisfied by the evidence submitted by the applicant that the correction or revision is not necessary in order for the requirements of this Act to be complied with.
(3) Le juge rend l’ordonnance autorisant la levée de l’obligation faite à l’agent officiel relativement à la demande prévue au paragraphe 477.65(2) s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision n’est pas nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Motifs : levée de l’obligation

Grounds — extension

(4) The judge shall grant an order authorizing an extension unless the judge is satisfied that the official agent’s failure to provide the required documents was deliberate or was the result of their failure to exercise due diligence.
(4) Il rend l’ordonnance autorisant la prorogation du délai ou de la période, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire les documents exigés est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent officiel n’a pas pris les mesures nécessaires pour les produire.
Motifs : prorogation du délai ou de la période

Grounds — corrections or revisions

(5) The judge shall grant an order authorizing a correction or revision if the judge is satisfied by the evidence submitted by the applicant that the correction or revision is necessary in order for the requirements of this Act to be complied with.
(5) Il rend l’ordonnance autorisant la correction ou la révision s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Motifs : correction ou révision

Contents of order

(6) The order may require that the applicant satisfy any condition that the judge considers necessary for carrying out the purposes of this Act.
(6) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.
Conditions

Procedure

(7) If an application is made under paragraph (1)(a) in respect of a candidate who is a Member of the House of Commons at the time the application is made, the judge shall hear the application without delay and in a summary manner, and a court of appeal shall hear any appeal arising from the application without delay and in a summary manner.
(7) Si la demande présentée au titre de l’alinéa (1)a) vise un candidat qui, au moment de la présentation de celle-ci, siège à titre de député à la Chambre des communes, le juge statue sur elle sans délai et selon la procédure sommaire; le tribunal devant lequel il est interjeté appel d’une décision rendue au sujet de cette demande statue également sans délai et selon la même procédure.
Procédure

Appearance of official agent before judge

477.69 (1) A judge dealing with an application under section 477.68 or 477.7 who is satisfied that a candidate or an official agent has not provided the documents referred to in subsection 477.59(1), (10), (11), (12) or (15) in accordance with this Act because of a failure of the official agent or a predecessor of the official agent shall, by order served personally, require the official agent or that predecessor to appear before the judge.
477.69 (1) Le juge saisi d’une demande présentée au titre des articles 477.68 ou 477.7, s’il est convaincu que le candidat ou son agent officiel n’a pas produit les documents visés aux paragraphes 477.59(1), (10), (11), (12) ou (15) en conformité avec la présente loi par suite de l’omission de l’agent officiel ou d’un agent officiel antérieur, rend une ordonnance, signifiée à personne à l’auteur de l’omission, lui intimant de comparaître devant lui.
Comparution de l’agent officiel

Show cause orders

(2) The judge shall, unless the official agent or predecessor on his or her appearance shows cause why an order should not be issued, order that the agent or predecessor

(a) do anything that the judge considers appropriate in order to remedy the failure; or

(b) be examined concerning any information that pertains to the failure.
(2) Sauf si l’intimé fait valoir des motifs pour lesquels elle ne devrait pas être rendue, l’ordonnance lui enjoint :
Contenu de l’ordonnance

a) soit de remédier à l’omission, selon les modalités que le juge estime indiquées;

b) soit de subir un interrogatoire concernant l’omission.

Recourse of candidate for fault of official agent

477.7 A candidate may apply to a judge for an order that relieves the candidate from any liability or consequence under this or any other Act of Parliament in relation to an act or omission of the candidate’s official agent, if the candidate establishes that

(a) it occurred without the candidate’s knowledge or acquiescence; or

(b) the candidate exercised all due diligence to avoid its occurrence.

The candidate shall notify the Chief Electoral Officer that the application has been made.
477.7 Le candidat peut demander à un juge de rendre une ordonnance le dégageant de toute responsabilité ou conséquence, au titre d’une loi fédérale, découlant de tout fait — acte ou omission — accompli par son agent officiel, s’il établit :
Recours du candidat : fait d’un agent officiel

a) soit que le fait a été accompli sans son assentiment ou sa connivence;

b) soit qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher son accomplissement.

La demande est notifiée au directeur général des élections.

Destruction of documents — judge

477.71 (1) A candidate or their official agent may apply to a judge for an order relieving the official agent from the obligation to provide a document referred to in subsection 477.59(1), (10), (11), (12) or (15). The applicant shall notify the Chief Electoral Officer that the application has been made.
477.71 (1) Le candidat ou son agent officiel peut demander à un juge de rendre une ordonnance soustrayant l’agent officiel à l’obligation de produire les documents visés aux paragraphes 477.59(1), (10), (11), (12) ou (15). La demande est notifiée au directeur général des élections.
Impossibilité de production des documents : juge

Grounds

(2) The judge may grant the order only if the judge is satisfied that the applicant cannot provide the documents because of their destruction by a superior force, including a flood, fire or other disaster.
(2) Le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu que le demandeur ne peut produire les documents à cause de leur destruction par force majeure, notamment un désastre tel une inondation ou un incendie.
Motifs

Date of relief

(3) For the purposes of this Act, the applicant is relieved from the obligation referred to in subsection (1) on the date of the order.
(3) Pour l’application de la présente loi, le demandeur est libéré de son obligation visée au paragraphe (1) à la date à laquelle l’ordonnance est rendue.
Date de la libération

Prohibition — false, misleading or incomplete document

477.72 (1) No candidate and no official agent of a candidate shall provide the Chief Electoral Officer with a document referred to in subsection 477.59(1), (10), (11), (12) or (15) that

(a) the candidate or the official agent, as the case may be, knows or ought reasonably to know contains a material statement that is false or misleading; or

(b) in the case of a document referred to in subsection 477.59(1), does not substantially set out the information required under subsection 477.59(2) and, in the case of a document referred to in subsection 477.59(10), (11), (12) or (15), does not substantially set out the information required under that subsection.
477.72 (1) Il est interdit au candidat ou à son agent officiel de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 477.59(1), (10), (11), (12) ou (15) :
Interdiction : document faux, trompeur ou incomplet

a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, dans le cas d’un document visé au paragraphe 477.59(1), tous les renseignements exigés par le paragraphe 477.59(2) ou, dans le cas d’un document visé aux paragraphes 477.59(10), (11), (12) ou (15), tous ceux exigés par le paragraphe en cause.

Membership in House of Commons suspended

(2) If the Chief Electoral Officer determines, with respect to an elected candidate, that a document that was required to be provided under subsection 477.59(1), (10), (11), (12) or (15) was not provided within the period for providing it or within any extension to that period authorized under subsection 477.66(1) or paragraph 477.68(1)(b), or that a correction or revision was not made as authorized by subsection 477.67(1) within the period provided in subsection 477.67(3), then the Chief Electoral Officer shall so inform the Speaker of the House of Commons and the candidate is not entitled to continue to sit or vote as a member of the House of Commons until the document, correction or revision is provided or made, as the case may be.
(2) S’il conclut, relativement à un candidat élu, qu’un document visé aux paragraphes 477.59(1), (10), (11), (12) ou (15) n’a pas été produit dans le délai ou la période en cause ou dans le délai ou la période prorogés au titre du paragraphe 477.66(1) ou de l’alinéa 477.68(1)b) ou que la correction ou la révision visée au paragraphe 477.67(1) n’a pas été effectuée dans le délai prévu au paragraphe 477.67(3), le directeur général des élections en informe le président de la Chambre des communes et le candidat élu ne peut continuer à siéger et à voter à titre de député à cette chambre jusqu’à ce que le document ait été produit ou jusqu’à ce que la correction ou la révision ait été effectuée, selon le cas.
Députés

Membership in House of Commons suspended

(3) If the Chief Electoral Officer determines, with respect to an elected candidate, that a correction or revision that was requested to be made under subsection 477.65(2) was not made within the period specified, then, until the correction or revision is made, the candidate is not entitled to continue to sit or vote as a member of the House of Commons as of

(a) the end of the two weeks referred to in paragraph 477.68(2)(a), if the candidate or their official agent does not apply to a judge for an order under paragraph 477.68(1)(a); or

(b) if the candidate or their official agent applies to a judge for an order under paragraph 477.68(1)(a), the day on which the application is finally disposed of so as to deny it.
(3) Si le directeur des élections conclut, relativement à un candidat élu, que la correction ou la révision visée au paragraphe 477.65(2) n’a pas été effectuée dans le délai imparti, le candidat élu ne peut continuer à siéger et à voter à titre de député à cette chambre — et ce jusqu’à ce que la correction ou la révision ait été effectuée — à compter :
Députés

a) si le candidat ou son agent officiel ne présente pas de demande au titre de l’alinéa 477.68(1)a), de l’expiration des deux semaines visées à l’alinéa 477.68(2)a);

b) si le candidat ou son agent officiel présente une telle demande, du jour où il est statué de façon définitive que la demande est refusée.

Speaker informed

(4) As soon as an elected candidate is not entitled to continue to sit or vote as a member of the House of Commons under subsection (3), the Chief Electoral Officer shall so inform the Speaker of the House of Commons.
(4) Dès qu’un candidat élu ne peut continuer à siéger et à voter à titre de député à la Chambre des communes par application du paragraphe (3), le directeur général des élections en informe le président de cette chambre.
Président de la Chambre des communes

Reimbursement of Election Expenses and Personal Expenses
Remboursement des dépenses électorales et des dépenses personnelles
Reimbursement — first instalment

477.73 (1) Without delay after receipt of a return of the writ for an electoral district, the Chief Electoral Officer shall provide the Receiver General with a certificate that sets out

(a) the name of the elected candidate, if any;

(b) the name of any candidate who received 10% or more of the number of valid votes cast; and

(c) the amount that is 15% of the election expenses limit calculated under section 477.49.
477.73 (1) Dès qu’il reçoit le rapport d’élection avec le bref pour une circonscription, le directeur général des élections remet au receveur général un certificat précisant :
Remboursement : premier versement

a) le nom du candidat élu, le cas échéant;

b) le nom des candidats qui ont obtenu au moins 10 % du nombre de votes validement exprimés à cette élection;

c) la somme qui correspond à 15 % du plafond des dépenses électorales établi au titre de l’article 477.49.

Payment of partial reimbursement

(2) On receipt of the certificate, the Receiver General shall pay the amount set out in it out of the Consolidated Revenue Fund to the official agent of any candidate named in the certificate as partial reimbursement for the candidate’s election expenses and personal expenses. The payment may be made to the person designated by the official agent.
(2) Sur réception du certificat, le receveur général paie, sur le Trésor, la somme qui y est précisée à l’agent officiel des candidats qui y sont mentionnés au titre du remboursement partiel de leurs dépenses électorales et de leurs dépenses personnelles. Le paiement peut aussi être fait à la personne désignée par l’agent officiel.
Remboursement partiel

Return of excess payment

(3) A candidate’s official agent shall without delay return to the Receiver General any amount received under subsection (2) that is more than 60% of the total of

(a) the candidate’s personal expenses that the candidate has paid, and

(b) the candidate’s election expenses, as set out in the candidate’s electoral campaign return.
(3) L’agent officiel est tenu de remettre sans délai au receveur général tout montant du remboursement qui excède 60 % de la somme des éléments suivants :
Remboursement de l’excédent

a) les dépenses personnelles payées par le candidat;

b) les dépenses électorales du candidat payées et exposées dans son compte de campagne électorale.

Reimbursement — final instalment

477.74 (1) On receipt of the documents referred to in subsection 477.59(1), or a corrected or revised version of any of those documents, in respect of a candidate named in a certificate, the Chief Electoral Officer shall provide the Receiver General with a certificate that

(a) states that the Chief Electoral Officer is satisfied that the candidate and their official agent have complied with the requirements of subsection 477.56(2) and sections 477.59 to 477.71;

(b) states that the auditor’s report does not include a statement referred to in subsection 477.62(3);

(c) states that the candidate has incurred more than 30% of the election expenses limit calculated under section 477.49; and

(d) sets out the amount of the final instalment of the candidate’s election expenses and personal expenses reimbursement, calculated under subsection (2).
477.74 (1) Dès qu’il reçoit pour un candidat dont le nom figure sur un certificat les documents visés au paragraphe 477.59(1) ou la version corrigée ou révisée de tels documents, le directeur général des élections remet au receveur général un certificat établissant :
Remboursement : dernier versement

a) sa conviction que le candidat et son agent officiel ont rempli les conditions imposées au titre du paragraphe 477.56(2) et se sont conformés aux articles 477.59 à 477.71;

b) que le rapport du vérificateur ne comporte aucune des déclarations visées au paragraphe 477.62(3);

c) que le candidat a engagé des dépenses électorales représentant plus de 30 % du plafond de telles dépenses établi pour la circonscription au titre de l’article 477.49;

d) le montant du dernier versement au titre du remboursement des dépenses électorales et des dépenses personnelles du candidat établi en conformité avec le paragraphe (2).

Calculation of reimbursement

(2) The amount referred to in paragraph (1)(d) is the lesser of

(a) 60% of the sum of the candidate’s paid election expenses and paid personal expenses, as set out in their electoral campaign return, less the partial reimbursement made under section 477.73, and

(b) 60% of the election expenses limit calculated under section 477.49, less the partial reimbursement made under section 477.73.
(2) Le montant visé à l’alinéa (1)d) est le moins élevé des montants suivants :
Calcul du dernier versement

a) 60 % de la somme des dépenses électorales payées et des dépenses personnelles payées, exposées dans le compte de campagne électorale du candidat, moins le remboursement partiel déjà reçu au titre de l’article 477.73;

b) 60 % du plafond des dépenses électorales établi pour la circonscription au titre de l’article 477.49, moins le remboursement partiel déjà reçu au titre de l’article 477.73.

Reduction of reimbursement

(3) If a candidate’s election expenses, as set out in their electoral campaign return, exceed the election expenses limit calculated under section 477.49, the amount that is provided for in subsection (2) is reduced as follows:

(a) by one dollar for every dollar that exceeds the limit by less than 5%;

(b) by two dollars for every dollar that exceeds the limit by 5% or more but by less than 10%;

(c) by three dollars for every dollar that exceeds the limit by 10% or more but by less than 12.5%; and

(d) by four dollars for every dollar that exceeds the limit by 12.5% or more.
(3) Dans le cas où les dépenses électorales exposées dans le compte de campagne électorale du candidat dépassent le plafond établi au titre de l’article 477.49, le montant établi au titre du paragraphe (2) est réduit de la façon suivante :
Réduction du remboursement

a) de 1 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de moins de 5 % le plafond;

b) de 2 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 5 % ou plus, mais de moins de 10 %, le plafond;

c) de 3 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 10 % ou plus, mais de moins de 12,5 %, le plafond;

d) de 4 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 12,5 % ou plus le plafond.

Payment of final instalment

(4) On receipt of the certificate, the Receiver General shall pay, out of the Consolidated Revenue Fund, the amount set out in it to the candidate’s official agent. The payment may be made to the person designated by the official agent.
(4) Sur réception du certificat, le receveur général paie à l’agent officiel, sur le Trésor, la somme qui y est précisée. Le paiement peut aussi être fait à la personne désignée par l’agent officiel.
Versement à l’agent officiel

Reimbursement

(5) If the amount that is provided for in subsection (2) is a negative amount after being reduced under subsection (3), the candidate’s official agent shall without delay return to the Receiver General that amount — expressed as a positive number — up to the amount of the partial reimbursement received by the official agent under section 477.73.
(5) Dans le cas où le montant établi au titre du paragraphe (2), après réduction en application du paragraphe (3), est négatif, l’agent officiel est tenu de remettre sans délai au receveur général une somme égale au montant exprimé de façon positive, jusqu’à concurrence du remboursement partiel reçu au titre de l’article 477.73.
Remboursement

Audit fee

477.75 On receipt of the documents referred to in subsection 477.59(1), including the auditor’s report, and a copy of the auditor’s invoice for the auditor’s report, the Chief Electoral Officer shall provide the Receiver General with a certificate that sets out the greater of

(a) the amount of the expenses incurred for the audit, up to a maximum of the lesser of 3% of the candidate’s election expenses and $1,500, and

(b) $250.
477.75 Sur réception des documents visés au paragraphe 477.59(1), notamment le rapport du vérificateur, ainsi que d’une copie de la facture de celui-ci pour le rapport, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant le plus élevé des montants suivants :
Honoraires du vérificateur

a) le montant des dépenses engagées pour la vérification, jusqu’à concurrence du moins élevé de 3 % des dépenses électorales du candidat et 1 500 $;

b) 250 $.

Payment

477.76 On receipt of the certificate, the Receiver General shall pay the amount set out in it to the auditor out of the Consolidated Revenue Fund.
477.76 Sur réception du certificat, le receveur général paie au vérificateur, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.
Paiement

Return of deposit

477.77 (1) The Chief Electoral Officer shall provide the Receiver General with a certificate that lists the names of

(a) each candidate, including one who has withdrawn under subsection 74(1), whose official agent the Chief Electoral Officer is satisfied has provided the documents under section 477.59 and returned any unused forms referred to in section 477.86, in accordance with subsection 477.88(2); and

(b) any candidate who has died before the closing of all the polling stations.
477.77 (1) Le directeur général des élections remet au receveur général un certificat où figure le nom de :
Remise du cautionnement de candidature

a) tous les candidats — y compris le candidat qui s’est désisté en application du paragraphe 74(1) — dont il est convaincu que l’agent officiel a produit les documents visés à l’article 477.59 et remis au directeur du scrutin, en conformité avec le paragraphe 477.88(2), les exemplaires inutilisés des formulaires visés à l’article 477.86;

b) tout candidat qui est décédé avant la clôture de tous les bureaux de scrutin.

Payment

(2) On receipt of the certificate, the Receiver General shall pay out of the Consolidated Revenue Fund the amount of each listed candidate’s nomination deposit to their official agent. The payment may be made to the person designated by the official agent.
(2) Sur réception du certificat, le receveur général paie, sur le Trésor, le montant du cautionnement de candidature à l’agent officiel de chaque candidat dont le nom figure sur le certificat. Le paiement peut aussi être fait à une personne désignée par l’agent officiel.
Paiement à l’agent officiel

No official agent acting at candidate’s death

(3) If there is no official agent in the case described in paragraph (1)(b), the Chief Electoral Officer may return the nomination deposit to any person that he or she considers appropriate.
(3) En l’absence d’agent officiel dans le cas visé à l’alinéa (1)b), le directeur général des élections détermine le destinataire de la remise du cautionnement de candidature.
Décès

Forfeit to Her Majesty

(4) Any nomination deposit that is not returned under this section is forfeited to Her Majesty in right of Canada.
(4) Tout cautionnement de candidature qui n’est pas remis au titre du présent article est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Confiscation au profit de Sa Majesté

Death of candidate

477.78 If a candidate who was endorsed by a registered party dies within the period beginning at 2:00 p.m. on the fifth day before the closing day for nominations and ending on polling day,

(a) they are deemed for the purpose of section 477.73 to receive 10% of the valid votes cast in the electoral district in which they were a candidate; and

(b) in the certificate referred to in subsection 477.73(1) the Chief Electoral Officer shall set out, for the other candidates in that electoral district, the amount that is 22.5% of the election expenses limit calculated under section 477.49.
477.78 Si le candidat soutenu par un parti enregistré décède au cours de la période commençant à 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture et se terminant le jour du scrutin :
Décès du candidat

a) il est réputé avoir obtenu au moins 10 % du nombre de votes validement exprimés dans cette circonscription pour l’application de l’article 477.73;

b) le directeur général des élections fixe, à l’égard des autres candidats dans cette circonscription, la somme figurant dans le certificat visé au paragraphe 477.73(1) à 22,5 % du plafond des dépenses électorales établi au titre de l’article 477.49.

Withdrawal of writ

477.79 Division 1 of this Part and this Division apply to electoral campaign expenses of candidates in an electoral district in which a writ is withdrawn under subsection 59(1) or deemed to be withdrawn under subsection 31(3) of the Parliament of Canada Act, except that in such a case

(a) the election is deemed to have been held on a polling day that is the day of publication of the notice of withdrawal in the Canada Gazette under subsection 59(2) or section 551; and

(b) each candidate is deemed to have received 10% of the number of the votes that would have been validly cast at that deemed election.
477.79 Dans le cas où le bref est retiré dans le cadre du paragraphe 59(1) ou réputé l’être en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, la section 1 de la présente partie et la présente section s’appliquent aux dépenses de campagne des candidats de la circonscription avec les adaptations suivantes :
Retrait du bref

a) le scrutin est réputé avoir eu lieu dans cette circonscription à la date de la publication dans la Gazette du Canada de l’avis visé au paragraphe 59(2) ou à l’article 551;

b) chaque candidat est réputé avoir obtenu au moins 10 % du nombre de votes qui auraient été validement exprimés dans la circonscription.

Surplus of Electoral Funds
Excédent de fonds électoraux
Surplus of electoral funds

477.8 (1) The surplus amount of electoral funds that a candidate receives for an election is the amount by which the candidate’s electoral revenues referred to in subsection (3) are more than the total of the candidate’s electoral campaign expenses paid by their official agent and the transfers referred to in subsection (4).
477.8 (1) L’excédent des fonds électoraux que les candidats reçoivent à l’égard d’une élection est l’excédent des recettes électorales visées au paragraphe (3) sur la somme des dépenses de campagne payées par l’agent officiel et des cessions visées au paragraphe (4).
Calcul de l’excédent

Transfer or sale of capital assets

(2) Before the surplus amount of electoral funds is disposed of in accordance with sections 477.81 and 477.82, a candidate shall either transfer any capital assets whose acquisition constitutes an electoral campaign expense within the meaning of section 375 to the registered party that has endorsed the candidate — or to the registered association of that party — or sell them at their fair market value.
(2) Avant qu’il ne soit disposé de l’excédent des fonds électoraux conformément aux articles 477.81 et 477.82, les candidats sont tenus de céder au parti enregistré qui les soutient ou à l’association enregistrée de ce parti les biens immobilisés dont l’acquisition constitue une dépense de campagne au sens de l’article 375 ou de les vendre à leur juste valeur marchande.
Cession ou vente de biens immobilisés

Electoral revenues

(3) The electoral revenues of a candidate include any amount that represents

(a) a monetary contribution made to the candidate;

(b) an election expense or personal expense for which the candidate was reimbursed under this Act;

(c) the candidate’s nomination deposit for which they were reimbursed;

(d) the resale value of the capital assets referred to in subsection (2); and

(e) any other amount that was received by the candidate for their electoral campaign and that is not repayable.
(3) Les recettes électorales comportent :
Recettes électorales

a) les contributions monétaires apportées au candidat;

b) les remboursements des dépenses électorales et des dépenses personnelles reçus par le candidat sous le régime de la présente loi;

c) le remboursement du cautionnement de candidature du candidat;

d) la valeur de revente des biens immobilisés visés au paragraphe (2);

e) toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne électorale.

Transfers

(4) A transfer made by a candidate is a transfer of

(a) any funds that the candidate transfers, during the election period, to a registered party or a registered association;

(b) any amount of a reimbursement referred to in paragraphs (3)(b) and (c) that the candidate transfers to that registered party; and

(c) any funds transferred by the candidate under paragraph 364(3)(d).
(4) Les cessions effectuées par un candidat s’entendent de ce qui suit :
Cessions

a) les fonds qu’il cède, pendant la période électorale, à un parti enregistré ou à une association enregistrée;

b) toute somme au titre d’un remboursement visé aux alinéas (3)b) et c) qu’il cède au parti enregistré;

c) les fonds qu’il cède au titre de l’alinéa 364(3)d).

Notice of estimated surplus

477.81 (1) If the Chief Electoral Officer estimates that a candidate has a surplus of electoral funds, the Chief Electoral Officer shall issue a notice of the estimated amount of the surplus to the candidate’s official agent.
477.81 (1) Dans le cas où il estime que les fonds électoraux d’un candidat comportent un excédent, le directeur général des élections remet à l’agent officiel de celui-ci une estimation de l’excédent.
Évaluation de l’excédent

Disposal of surplus funds

(2) The candidate’s official agent shall dispose of a surplus of electoral funds within 60 days after the day on which they receive the notice of estimated surplus.
(2) L’agent officiel dispose de l’excédent des fonds électoraux dans les soixante jours suivant la réception de l’estimation.
Disposition de l’excédent

Disposal without notice

(3) If a candidate has a surplus of electoral funds but their official agent has not received a notice of estimated surplus, the official agent shall dispose of the surplus within 60 days after, as the case may be,

(a) the later of

(i) the day on which they receive the final instalment of the reimbursement of the candidate’s election expenses and personal expenses, and

(ii) the day on which they receive the reimbursement of the candidate’s nomination deposit; or

(b) the day on which the Chief Electoral Officer is provided with the candidate’s electoral campaign return, if the candidate did not receive either of the reimbursements mentioned in paragraph (a).
(3) Si les fonds électoraux d’un candidat comportent un excédent et que son agent officiel n’a pas reçu l’estimation, celui-ci est tenu d’en disposer dans les soixante jours suivant, selon le cas :
Initiative de l’agent officiel

a) la réception du dernier versement du remboursement des dépenses électorales et des dépenses personnelles ou du remboursement du cautionnement de candidature, selon la dernière à survenir;

b) la production du compte de campagne électorale, en l’absence de tel remboursement.

Method of disposal of surplus

477.82 A candidate’s official agent shall dispose of surplus electoral funds by transferring them

(a) in the case of a candidate who was endorsed by a registered party, to that party or to the registered association of that party in the candidate’s electoral district; or

(b) in any other case, to the Receiver General.
477.82 L’agent officiel d’un candidat dispose de l’excédent des fonds électoraux en le cédant :
Destinataires de l’excédent

a) dans le cas d’un candidat soutenu par un parti enregistré, au parti ou à l’association enregistrée du parti dans sa circonscription;

b) dans tout autre cas, au receveur général.

Notice of disposal of surplus

477.83 (1) A candidate’s official agent shall, within seven days after disposing of a candidate’s surplus electoral funds, give the Chief Electoral Officer a notice in the prescribed form of the amount and date of the disposal and to whom the surplus was transferred.
477.83 (1) Dans les sept jours après avoir disposé de l’excédent, l’agent officiel en avise le directeur général des élections, sur le formulaire prescrit. L’avis comporte la mention du nom du destinataire, de la date et du montant de la disposition.
Avis de destination

Publication

(2) As soon as feasible after the disposal of a candidate’s surplus electoral funds, the Chief Electoral Officer shall publish the notice in any manner that he or she considers appropriate.
(2) Dès que possible après la disposition de l’excédent, le directeur général des élections publie l’avis selon les modalités qu’il estime indiquées.
Publication

Requisition for repayment

477.84 (1) An official agent who has disposed of a candidate’s surplus electoral funds under paragraph 477.82(b) and must subsequently pay an electoral campaign expense of the candidate may apply to the Chief Electoral Officer for repayment in an amount that is not more than the lesser of the amount of the subsequent payment and the amount of the surplus electoral funds.
477.84 (1) L’agent officiel qui a cédé un excédent de fonds électoraux au receveur général au titre de l’alinéa 477.82b) et qui est tenu par la suite de payer une dépense électorale du candidat peut demander au directeur général des élections d’établir une demande de remboursement de l’excédent dont le montant ne peut dépasser la somme nécessaire au paiement de la dépense électorale, jusqu’à concurrence de l’excédent des fonds électoraux qui est cédé au receveur général.
Remboursement par le receveur général

Repayment

(2) On receipt of a request for payment from the Chief Electoral Officer in relation to an application, the Receiver General shall pay the amount specified in the application to the official agent out of the Consolidated Revenue Fund.
(2) Sur réception de la demande présentée par le directeur général des élections, le receveur général paie la somme, sur le Trésor, à l’agent officiel.
Paiement

Prohibition — transfer of contributions

477.85 No registered agent of a registered party, no financial agent of a registered association and no financial agent of a nomination contestant shall transfer funds to a candidate after polling day except to pay claims related to the candidate’s electoral campaign.
477.85 Il est interdit à l’agent enregistré d’un parti enregistré, à l’agent financier d’une association enregistrée ou à l’agent financier d’un candidat à l’investiture de céder des fonds à un candidat après le jour du scrutin, sauf pour payer des créances relatives à la campagne électorale de ce candidat.
Interdiction : cession de contributions

Supply and Use of Forms
Fourniture et utilisation des formulaires
Prescribed forms — Income Tax Act

477.86 A candidate and their official agent shall use the prescribed forms for official receipts to contributors for the purpose of subsection 127(3) of the Income Tax Act.
477.86 Les candidats et leurs agents officiels utilisent le formulaire prescrit pour émettre les reçus officiels aux donateurs pour l’application du paragraphe 127(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Formulaires : Loi de l’impôt sur le revenu

Provision of forms to returning officers

477.87 The Chief Electoral Officer shall provide each returning officer with copies of prescribed forms.
477.87 Le directeur général des élections fournit au directeur du scrutin des exemplaires des formulaires prescrits.
Fourniture des formulaires au directeur du scrutin

Provision of forms to candidates

477.88 (1) A returning officer shall provide each candidate in their electoral district with a reasonable number of copies of each prescribed form requested by the candidate or by their official agent.
477.88 (1) Le directeur du scrutin fournit à chaque candidat de sa circonscription un nombre raisonnable d’exemplaires de chaque formulaire prescrit lui ayant été demandé par le candidat ou son agent officiel.
Fourniture des formulaires aux candidats

Return of unused forms

(2) A candidate and their official agent shall return any unused forms referred to in section 477.86 within a month after polling day.
(2) Les candidats ou les agents officiels sont tenus de retourner les exemplaires inutilisés dans le cadre de l’article 477.86 au directeur du scrutin dans le mois suivant le jour du scrutin.
Retour des formulaires inutilisés

Designated forms

(3) The Chief Electoral Officer may, from among forms that are to be provided under subsection (1), designate those that may be provided only to the official agent of a candidate whose nomination has been confirmed under subsection 71(1).
(3) Le directeur général des élections peut désigner, parmi les formulaires à fournir au titre du paragraphe (1), ceux qui ne peuvent être fournis qu’à l’agent officiel d’un candidat dont la candidature a été confirmée en application du paragraphe 71(1).
Cas particulier

Subdivision c
Sous-section c
Gifts and Other Advantages
Cadeaux et autres avantages
Definition of “candidate”

477.89 For the purposes of sections 477.9 to 477.95, a candidate is deemed to have become a candidate on the earlier of

(a) the day on which they are selected at a nomination contest, and

(b) the day on which the writ is issued for the election.
477.89 Pour l’application des articles 477.9 à 477.95, la qualité de candidat est réputée acquise dès que, selon le cas :
Définition de « candidat »

a) l’intéressé obtient l’investiture;

b) le bref est délivré pour l’élection.

Prohibition

477.9 (1) No candidate shall accept any gift or other advantage that might reasonably be seen to have been given to influence them in the performance of their duties and functions as a member of the House of Commons if the candidate were to be elected, during the period that

(a) begins on the day on which they are deemed to have become a candidate; and

(b) ends on

(i) the day on which they withdraw, if they withdraw in accordance with subsection 74(1),

(ii) the day on which they become a member of the House of Commons, if they are elected, or

(iii) polling day, in any other case.
477.9 (1) Il est interdit au candidat d’accepter un cadeau ou autre avantage dont il serait raisonnable de penser qu’il a été donné pour influer sur l’exercice de sa charge de député, s’il est élu, durant la période qui :
Interdiction

a) commence à la date où il est réputé être devenu candidat;

b) se termine le jour où il se désiste conformément au paragraphe 74(1), à la date où il devient député, s’il a été élu, ou le jour du scrutin dans tous les autres cas.

Exception

(2) Despite subsection (1), a candidate may accept a gift or other advantage that is given by a relative or as a normal expression of courtesy or protocol.
(2) Toutefois, le candidat peut accepter un cadeau ou autre avantage qui provient d’un parent ou qui est une marque normale ou habituelle de courtoisie ou de protocole.
Exception

Statement of candidate

(3) The candidate shall provide the Chief Electoral Officer with a statement in the prescribed form that discloses, in respect of all gifts or other advantages that the candidate accepted during the period referred to in subsection (1) whose benefit to the candidate exceeds $500 or, if accepted from the same person or entity in that period, exceeds a total of $500, other than gifts or other advantages given by relatives or made by way of an unconditional, non-discretionary testamentary disposition,

(a) the nature of each gift or other advantage, its commercial value and the cost, if any, to the candidate;

(b) the name and address of the person or entity giving the gift or other advantage; and

(c) the circumstances under which the gift or other advantage was given.
(3) Il incombe au candidat de déclarer au directeur général des élections tous les cadeaux ou autres avantages qu’il a acceptés au cours de la période visée au paragraphe (1) et dont il retire un gain de plus de 500 $ ou, s’ils proviennent d’un même donateur, un gain total de plus de 500 $, à l’exception de ceux qui proviennent d’un parent ou qui lui sont dévolus par disposition testamentaire inconditionnelle et non discrétionnaire. La déclaration, effectuée sur le formulaire prescrit, comporte les renseignements suivants :
Déclaration

a) la nature de chaque cadeau ou avantage, sa valeur commerciale et, le cas échéant, le prix auquel il a été fourni au candidat;

b) les nom et adresse de chaque donateur;

c) les circonstances dans lesquelles le cadeau ou l’avantage a été donné.

Clarification

(4) For the purposes of subsection (3), the benefit to a candidate of a gift or other advantage that is a service or property, or the use of property or money, is the difference between the commercial value of the service or property or the use of the property or money and the cost, if any, to the candidate.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), le gain retiré par le candidat d’un service, d’un bien ou de l’usage d’un bien ou d’argent est la différence entre la valeur commerciale du service, du bien ou de l’usage et le prix, le cas échéant, auquel il lui a été fourni.
Précision

Period for providing statement

(5) The candidate shall provide the statement to the Chief Electoral Officer within four months after

(a) polling day; or

(b) the day on which a notice of the withdrawal or deemed withdrawal of the writ for the election is published in the Canada Gazette under subsection 59(2) or section 551.
(5) Le candidat dépose la déclaration auprès du directeur général des élections dans les quatre mois suivant :
Délai

a) soit le jour du scrutin;

b) soit la date de la publication dans la Gazette du Canada de l’avis visé au paragraphe 59(2) ou à l’article 551 annonçant que le bref délivré pour l’élection a été retiré ou est réputé l’avoir été.

Definitions

(6) The following definitions apply in this section.
“common-law partnership”
« union de fait »

“common-law partnership” means the relationship between two persons who are cohabiting in a conjugal relationship, having so cohabited for a period of at least one year.
“gift or other advantage”
« cadeau ou autre avantage »

“gift or other advantage” means

(a) an amount of money if there is no obligation to repay it; and

(b) a service or property, or the use of property or money, that is provided without charge or at less than its commercial value.

It does not include a contribution made by an eligible individual under Division 1 of this Part to the official agent of a candidate that does not exceed the limits set out in that Division, or a provision of goods or services or a transfer of funds under section 364.
“relative”
« parent »

“relative”, in respect of a candidate, means a person related to the candidate by marriage, common-law partnership, birth, adoption or affinity.
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« cadeau ou autre avantage » S’entend :
« cadeau ou autre avantage »
gift or other advantage

a) de toute somme, si son remboursement n’est pas obligatoire;

b) de tout service ou de tout bien ou de l’usage d’un bien ou d’argent, s’ils sont fournis sans frais ou à un prix inférieur à leur valeur commerciale.

Cependant, la présente définition ne vise pas les contributions versées à l’agent officiel du candidat par un donateur admissible au titre de la section 1 de la présente partie qui ne dépassent pas les plafonds fixés dans cette section, ni la fourniture de produits et services ou les cessions de fonds visées à l’article 364.

« parent » Toute personne apparentée au candidat par les liens du mariage, d’une union de fait, de la filiation ou de l’adoption ou encore liée à lui par affinité.
« parent »
relative

« union de fait » Relation qui existe entre deux personnes qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an.
« union de fait »
common-law partnership

Extensions — Chief Electoral Officer

477.91 (1) The Chief Electoral Officer, on the written application of a candidate, shall authorize the extension of the period referred to in subsection 477.9(5), unless he or she is satisfied that the candidate’s failure to make the statement was deliberate or was the result of the candidate’s failure to exercise due diligence.
477.91 (1) Sur demande écrite du candidat, le directeur général des élections autorise la prorogation du délai prévu au paragraphe 477.9(5), sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la déclaration est intentionnelle ou résulte du fait que le candidat n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.
Prorogation du délai : directeur général des élections

Deadline

(2) The application may be made within the period referred to in subsection 477.9(5) or within two weeks after the end of that period.
(2) La demande est présentée dans le délai prévu au paragraphe 477.9(5) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai.
Délai de présentation de la demande

Corrections or revisions — Chief Electoral Officer

477.92 (1) The Chief Electoral Officer, on the written application of a candidate, shall authorize the correction or revision of the statement if he or she is satisfied by the evidence submitted by the candidate that the correction or revision is necessary in order for the requirements of this subdivision to be complied with.
477.92 (1) Sur demande écrite du candidat, le directeur général des élections autorise la correction ou la révision de la déclaration s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente sous-section.
Correction ou révision : directeur général des élections

Application made without delay

(2) The application shall be made immediately after the candidate becomes aware of the need for correction or revision.
(2) La demande est présentée dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction ou d’effectuer une révision.
Délai de présentation de la demande

Deadline for corrections or revisions

(3) The candidate shall provide the Chief Electoral Officer with the corrected or revised version of the statement within 30 days after the day on which the correction or revision is authorized or within any extension of that period authorized under subsection (4) or (5).
(3) Le demandeur produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée de la déclaration dans les trente jours suivant la date de l’autorisation ou dans le délai prorogé au titre des paragraphes (4) ou (5).
Délai de production de la version corrigée ou révisée

New deadline

(4) The Chief Electoral Officer, on the written application of the candidate made within two weeks after the end of the 30-day period referred to in subsection (3), shall authorize the extension of that period, unless he or she is satisfied that the candidate’s failure to provide the corrected or revised version of the statement was deliberate or was the result of the candidate’s failure to exercise due diligence.
(4) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai de trente jours visé au paragraphe (3), le directeur général des élections autorise la prorogation de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée de la déclaration est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.
Prorogation du délai de production de la version corrigée ou révisée

Extension of new deadline

(5) The Chief Electoral Officer, on the written application of the candidate made within two weeks after the end of an extension authorized under subsection (4) or under this subsection, shall authorize the further extension of that period, unless he or she is satisfied that the candidate’s failure to provide the corrected or revised version of the statement was deliberate or was the result of the candidate’s failure to exercise due diligence.
(5) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe (4) ou du présent paragraphe, le directeur général des élections autorise une prorogation supplémentaire de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée de la déclaration est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.
Nouvelle prorogation

Extensions, corrections or revisions — judge

477.93 (1) A candidate may apply to a judge for an order

(a) authorizing an extension referred to in subsection 477.91(1); or

(b) authorizing a correction or revision referred to in subsection 477.92(1).

The candidate shall notify the Chief Electoral Officer that the application has been made.
477.93 (1) Le candidat peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant :
Prorogation du délai, correction ou révision : juge

a) la prorogation du délai visé au paragraphe 477.91(1);

b) la correction ou la révision visées au paragraphe 477.92(1).

La demande est notifiée au directeur général des élections.

Deadline

(2) The application may be made

(a) under paragraph (1)(a), within two weeks after, as the case may be,

(i) if an application for an extension is not made to the Chief Electoral Officer within the period referred to in subsection 477.91(2), the end of the two-week period referred to in that subsection,

(ii) the rejection of an application for an extension made in accordance with section 477.91, or

(iii) the end of the extended period referred to in subsection 477.91(1); or

(b) under paragraph (1)(b), within two weeks after the rejection of an application for a correction or revision made in accordance with section 477.92.
(2) La demande peut être présentée :
Délais

a) au titre de l’alinéa (1)a), dans les deux semaines suivant :

(i) soit, si aucune demande de prorogation n’a été présentée au directeur général des élections dans le délai visé au paragraphe 477.91(2), l’expiration des deux semaines visées à ce paragraphe,

(ii) soit le rejet de la demande de prorogation présentée au titre de l’article 477.91,

(iii) soit l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe 477.91(1);

b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant le rejet de la demande de correction ou de révision présentée au titre de l’article 477.92.

Grounds — extension

(3) The judge shall grant an order authorizing an extension unless the judge is satisfied that the candidate’s failure to provide the required statement was deliberate or was the result of their failure to exercise due diligence.
(3) Le juge rend l’ordonnance autorisant la prorogation du délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la déclaration exigée est intentionnelle ou résulte du fait que le candidat n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.
Motifs : prorogation du délai

Grounds — corrections or revisions

(4) The judge shall grant an order authorizing a correction or revision if the judge is satisfied by the evidence submitted by the candidate that the correction or revision is necessary in order for the requirements of this subdivision to be complied with.
(4) Il rend l’ordonnance autorisant la correction ou la révision s’il est convaincu par la preuve produite par le candidat que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente sous-section.
Motifs : correction ou révision

Contents of order

(5) An order under subsection (1) may require that the candidate satisfy any condition that the judge considers necessary for carrying out the purposes of this Act.
(5) Il peut assortir l’ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.
Conditions

Chief Electoral Officer to retain statements

477.94 (1) The Chief Electoral Officer shall retain in its possession the statements referred to in subsection 477.9(3) for at least one year after the return of the writ for the election.
477.94 (1) Le directeur général des élections conserve en sa possession les déclarations qui lui sont transmises par le candidat en application du paragraphe 477.9(3) pendant au moins un an après le retour du bref délivré pour l’élection.
Conservation des déclarations

Information to be kept confidential

(2) The Chief Electoral Officer shall keep the statements provided under subsection 477.9(3) confidential.
(2) Il lui incombe d’assurer la confidentialité des déclarations qui lui sont ainsi transmises.
Confidentialité

Exception

(3) Subsection (2) does not prohibit the Commissioner from inspecting the statements referred to in that subsection, and any of those statements may be provided to the Director of Public Prosecutions and produced by the Director for the purpose of a prosecution for an offence under this Act.
(3) Les déclarations peuvent toutefois être examinées par le commissaire. Elles peuvent en outre être communiquées au directeur des poursuites pénales et produites par ce dernier dans le cadre de toute poursuite intentée pour infraction à la présente loi.
Exception

Prohibition — false, misleading or incomplete statement

477.95 No candidate shall provide the Chief Electoral Officer with a statement referred to in subsection 477.9(3) that

(a) the candidate knows or ought reasonably to know contains a material statement that is false or misleading; or

(b) does not substantially set out the information required under that subsection.
477.95 Il est interdit au candidat de déposer auprès du directeur général des élections une déclaration visée au paragraphe 477.9(3) :
Interdiction : déclaration fausse, trompeuse ou incomplète

a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’elle contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements exigés par ce paragraphe.

Division 6
Section 6
Leadership Contestants
Candidats à la direction
Interpretation
Définition
Definition of “personal expenses”

478. In this Division, “personal expenses” means the expenses of a personal nature that are reasonably incurred by or on behalf of a leadership contestant in relation to their leadership campaign and includes

(a) travel and living expenses;

(b) childcare expenses;

(c) expenses relating to the provision of care for a person with a physical or mental incapacity for whom the contestant normally provides such care; and

(d) in the case of a contestant who has a disability, additional expenses that are related to the disability.
478. Dans la présente section, « dépense personnelle » d’un candidat à la direction s’entend de toute dépense raisonnable de nature personnelle engagée par lui ou pour son compte dans le cadre d’une course à la direction, notamment :
Définition de « dépense personnelle »

a) au titre du déplacement et du séjour;

b) au titre de la garde d’un enfant;

c) au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement sous sa garde;

d) dans le cas d’un candidat qui a une déficience, au titre des dépenses supplémentaires liées à celle-ci.

Subdivision a
Sous-section a
Registration of Leadership Contestants
Enregistrement des candidats à la direction
Notice of leadership contest

478.1 (1) If a registered party proposes to hold a leadership contest, the party’s chief agent shall file with the Chief Electoral Officer a statement setting out the dates on which the leadership contest is to begin and end.
478.1 (1) Si un parti enregistré se propose de tenir une course à la direction, son agent principal dépose auprès du directeur général des élections une déclaration indiquant les dates du début et de la fin de la course.
Notification du début de la course

Variation and cancellation

(2) A registered party that proposes to vary the leadership contest period or to cancel a leadership contest shall file with the Chief Electoral Officer a statement setting out, as the case may be, the amended beginning date or ending date or the fact of its cancellation.
(2) Si le parti enregistré se propose de modifier la durée de la course à la direction ou d’annuler la course, son agent principal dépose auprès du directeur général des élections une déclaration précisant la nouvelle date du début ou de la fin de la course ou faisant état de son annulation.
Modification et annulation

Publication

(3) The Chief Electoral Officer shall, in the manner that he or she considers appropriate, publish a notice containing the information referred to in subsections (1) and (2).
(3) Le directeur général des élections publie un avis contenant les renseignements visés aux paragraphes (1) et (2), selon les modalités qu’il estime indiquées.
Publication

Duty to register

478.2 (1) Every person who accepts contributions for, or incurs leadership campaign expenses in relation to, their campaign for the leadership of a registered party shall apply to the Chief Electoral Officer for registration as a leadership contestant.
478.2 (1) Toute personne qui accepte des contributions pour une course à la direction d’un parti enregistré ou engage des dépenses de campagne à la direction d’un tel parti est tenue de présenter au directeur général des élections une demande d’enregistrement comme candidat à la direction.
Obligation d’enregistrement

Deeming

(2) For the purposes of Division 1 of this Part and this Division, a leadership contestant is deemed to have been a leadership contestant from the time they accept a contribution, incur a leadership campaign expense or borrow money under section 373.
(2) Pour l’application de la section 1 de la présente partie et de la présente section, le candidat à la direction est réputé avoir été candidat à la direction à compter du moment où il accepte une contribution, engage une dépense de campagne à la direction ou contracte un emprunt au titre de l’article 373.
Présomption

Contents of application

478.3 (1) An application for registration as a leadership contestant shall include the following:

(a) the name of the leadership contestant;

(b) the address of the place where the records of the leadership contestant are maintained and to which communications may be addressed;

(c) the name and address of the leadership contestant’s auditor; and

(d) the name and address of the leadership contestant’s financial agent.
478.3 (1) La demande d’enregistrement du candidat à la direction comporte :
Contenu de la demande d’enregistrement

a) son nom;

b) l’adresse du lieu où sont conservés les documents relatifs à sa campagne et où les communications peuvent être adressées;

c) les nom et adresse de son vérificateur;

d) les nom et adresse de son agent financier.

Accompanying documents

(2) The application shall be accompanied by the following:

(a) the signed consent of the financial agent to act in that capacity;

(b) the signed consent of the auditor to act in that capacity;

(c) a declaration signed by the chief agent of the registered party holding the leadership contest certifying that the party accepts the applicant as a leadership contestant; and

(d) a statement containing the information referred to in paragraphs 478.8(2)(d) to (g) with respect to contributions received and loans incurred before the first day of the leadership contest.
(2) La demande est accompagnée de ce qui suit :
Documents à fournir

a) la déclaration d’acceptation de la charge d’agent financier signée par la personne qui l’occupe;

b) la déclaration d’acceptation de la charge de vérificateur signée par la personne qui l’occupe;

c) la déclaration signée par l’agent principal du parti enregistré qui tient la course à la direction portant que celui-ci donne son agrément au candidat à la direction;

d) un état contenant les renseignements visés aux alinéas 478.8(2)d) à g) à l’égard des contributions reçues et des prêts consentis avant le début de la course à la direction.

Examination of application

(3) The Chief Electoral Officer shall register a leadership contestant who meets the requirements set out in subsections (1) and (2). In the case of a refusal to register, the Chief Electoral Officer shall indicate which of those requirements have not been met.
(3) Le directeur général des élections enregistre le candidat à la direction qui remplit les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2). En cas de refus d’enregistrement, il indique au candidat laquelle de ces exigences n’est pas remplie.
Étude de la demande

Registry

478.4 The Chief Electoral Officer shall maintain a registry of leadership contestants that contains the information referred to in subsection 478.3(1).
478.4 Le directeur général des élections tient un registre des candidats à la direction où il inscrit les renseignements visés au paragraphe 478.3(1).
Registre

Appointments

478.5 (1) A leadership contestant may appoint leadership campaign agents authorized to accept contributions and to incur and pay leadership campaign expenses for the contestant. The appointment is subject to any terms and conditions that it specifies.
478.5 (1) Les candidats à la direction peuvent nommer des agents de campagne à la direction autorisés à accepter les contributions ainsi qu’à engager et à payer les dépenses de campagne à la direction; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées.
Nominations

Report of appointment

(2) Within 30 days after the appointment of a leadership campaign agent, the leadership contestant shall provide the Chief Electoral Officer with a written report, certified by the contestant’s financial agent, that includes the leadership campaign agent’s name and address and any terms and conditions to which the appointment is subject. The Chief Electoral Officer shall register that information in the registry of leadership contestants.
(2) Dans les trente jours suivant la nomination d’un agent de campagne à la direction, le candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son agent financier, indiquant les nom, adresse et attributions de l’agent de campagne. Le directeur général des élections inscrit ces renseignements dans le registre des candidats à la direction.
Rapport de nomination

Agents — ineligibility

478.6 The following persons are ineligible to be the financial agent or a leadership campaign agent of a leadership contestant:

(a) an election officer or a member of the staff of a returning officer;

(b) a leadership contestant;

(c) an auditor appointed as required by this Act;

(d) a person who is not an elector;

(e) an undischarged bankrupt; and

(f) a person who does not have full capacity to enter into contracts in the province in which the person ordinarily resides.
478.6 Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier d’un candidat à la direction ou d’agent de campagne à la direction :
Inadmissibilité : agents financiers ou agents de campagne à la direction

a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

b) les candidats à la direction;

c) tout vérificateur nommé conformément à la présente loi;

d) les personnes qui ne sont pas des électeurs;

e) les faillis non libérés;

f) les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.

Auditor — eligibility

478.61 (1) Only the following are eligible to be an auditor for a leadership contestant:

(a) a person who is a member in good standing of a corporation, association or institute of professional accountants; or

(b) a partnership of which every partner is a member in good standing of a corporation, association or institute of professional accountants.
478.61 (1) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un candidat à la direction :
Admissibilité : vérificateur

a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;

b) les sociétés formées de tels membres.

Auditor — ineligibility

(2) The following persons are ineligible to be an auditor:

(a) an election officer or a member of the staff of a returning officer;

(b) the chief agent of a registered party or an eligible party, or a registered agent of a registered party;

(c) a candidate or their official agent;

(d) an electoral district agent of a registered association;

(e) a leadership contestant or their leadership campaign agent;

(f) a nomination contestant or their financial agent; and

(g) a financial agent of a registered third party.
(2) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur :
Inadmissibilité : vérificateur

a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

b) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible et les agents enregistrés d’un parti enregistré;

c) les candidats et leur agent officiel;

d) les agents de circonscription d’une association enregistrée;

e) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;

f) les candidats à l’investiture et leur agent financier;

g) l’agent financier d’un tiers enregistré.

If partnership appointed as auditor

(3) A person may be appointed as agent for a leadership contestant even if the person is a member of a partnership that has been appointed as an auditor, in accordance with this Act, for the registered party.
(3) Tout membre d’une société nommé conformément à la présente loi à titre de vérificateur d’un parti enregistré peut être nommé agent d’un candidat à la direction.
Nomination d’un agent membre d’une société

Consent

478.62 A leadership contestant shall obtain from the financial agent or auditor, on appointment, their signed consent to act in that capacity.
478.62 Le candidat à la direction qui nomme une personne à titre d’agent financier ou de vérificateur est tenu d’obtenir de celle-ci une déclaration signée attestant son acceptation de la charge.
Consentement

Replacement of financial agent or auditor

478.63 In the event of the death, incapacity, resignation or ineligibility of the financial agent or auditor, or the revocation of the appointment of one, the leadership contestant shall without delay appoint a replacement.
478.63 En cas de décès, d’incapacité, de démission, d’inadmissibilité ou de destitution de son agent financier ou de son vérificateur, le candidat à la direction est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.
Remplaçant

Only one financial agent and auditor

478.64 A leadership contestant shall have no more than one financial agent and one auditor at a time.
478.64 Les candidats à la direction ne peuvent avoir plus d’un agent financier ni plus d’un vérificateur à la fois.
Un seul agent financier ou vérificateur

Prohibition — agents

478.65 (1) No person who is ineligible to be a financial agent or a leadership campaign agent of a leadership contestant shall act in that capacity.
478.65 (1) Il est interdit à toute personne d’agir comme agent financier ou agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Interdiction : agents financiers ou agents de campagne à la direction

Prohibition — auditor

(2) No person who is ineligible to be an auditor of a leadership contestant shall act in that capacity.
(2) Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’un candidat à la direction alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Interdiction : vérificateur

Changes in registered information

478.66 (1) Within 30 days after a change in the information referred to in subsection 478.3(1) in respect of a leadership contestant, the leadership contestant shall report the change in writing to the Chief Electoral Officer.
478.66 (1) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements visés au paragraphe 478.3(1) le concernant, le candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit faisant état des modifications.
Modification des renseignements

New auditor or financial agent

(2) If the report involves the replacement of the leadership contestant’s auditor or financial agent, it shall include a copy of the signed consent referred to in section 478.62.
(2) Si les modifications concernent le remplacement de l’agent financier ou du vérificateur du candidat, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 478.62.
Agent financier ou vérificateur

Registration of change

(3) The Chief Electoral Officer shall enter any change in the information referred to in this section in the registry of leadership contestants.
(3) Le directeur général des élections inscrit les modifications visées au présent article dans le registre des candidats à la direction.
Inscription dans le registre

Withdrawal of leadership contestant

478.67 A leadership contestant who withdraws from the leadership contest shall file with the Chief Electoral Officer a statement in writing to that effect signed by the contestant and indicating the date of the withdrawal. The Chief Electoral Officer shall indicate the withdrawal in the registry of leadership contestants.
478.67 Le candidat à la direction qui se désiste de la course à la direction dépose auprès du directeur général des élections une déclaration écrite en ce sens, signée par lui et précisant la date de son désistement. Le directeur général des élections inscrit le désistement dans le registre des candidats à la direction.
Désistement des candidats à la direction

Notice of withdrawal of acceptance

478.68 A registered party that withdraws its acceptance of a leadership contestant shall file with the Chief Electoral Officer a statement in writing to that effect signed by the party’s chief agent and indicating the date of the withdrawal. The Chief Electoral Officer shall register the withdrawal of acceptance in the registry of leadership contestants.
478.68 Le parti enregistré qui retire son agrément à un candidat à la direction dépose auprès du directeur général des élections une déclaration, signée par l’agent principal du parti, faisant état du retrait et de la date de celui-ci. Le directeur général des élections inscrit le retrait dans le registre des candidats à la direction.
Retrait de l’agrément du parti

Relieved of obligations

478.69 A leadership contestant who withdraws in accordance with section 478.67 or whose acceptance is withdrawn in accordance with section 478.68 is relieved of the obligation to provide returns under section 478.81 for any period after the withdrawal.
478.69 Le candidat à la direction qui s’est désisté conformément à l’article 478.67 ou dont l’agrément a été retiré conformément à l’article 478.68 est soustrait à l’obligation de produire les rapports sur les contributions prévus à l’article 478.81 portant sur les périodes postérieures à son désistement ou au retrait de l’agrément.
Rapport sur les contributions

Notification of registered party

478.7 The Chief Electoral Officer shall, on becoming aware that a leadership contestant of a registered party has failed to comply with any requirement under this Division, notify the party accordingly.
478.7 Dès qu’il a connaissance d’un manquement aux obligations imposées à un candidat à la direction sous le régime de la présente section, le directeur général des élections notifie ce fait au parti enregistré qui soutient le candidat.
Notification du parti enregistré

Subdivision b
Sous-section b
Financial Administration of Leadership Contestants
Gestion financière des candidats à la direction
Powers, Duties and Functions of Financial Agent
Attributions de l’agent financier
Duty of financial agent

478.71 A leadership contestant’s financial agent is responsible for administering the contestant’s financial transactions for their leadership campaign and for reporting on those transactions in accordance with this Act.
478.71 L’agent financier est chargé de la gestion des opérations financières du candidat à la direction pour la course à la direction et de rendre compte de celles-ci en conformité avec la présente loi.
Attributions de l’agent financier

Bank account

478.72 (1) A leadership contestant’s financial agent shall open, for the sole purpose of the contestant’s leadership campaign, a separate bank account in a Canadian financial institution as defined in section 2 of the Bank Act, or in an authorized foreign bank as defined in that section that is not subject to the restrictions and requirements referred to in subsection 524(2) of that Act.
478.72 (1) L’agent financier d’un candidat à la direction est tenu d’ouvrir, pour les besoins exclusifs d’une course à la direction donnée, un compte bancaire unique auprès d’une institution financière canadienne, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou d’une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.
Compte bancaire

Account holder name

(2) The account shall name the account holder as follows: “(name of financial agent), financial agent”.
(2) L’intitulé du compte précise le nom du titulaire avec la mention suivante : « (nom de l’agent financier), agent financier ».
Intitulé du compte

Payments and receipts

(3) All of a leadership contestant’s financial transactions in relation to the contestant’s leadership campaign that involve the payment or receipt of money are to be paid from or deposited to the account.
(3) Le compte est débité ou crédité de tous les fonds payés ou reçus pour la course à la direction du candidat.
Opérations financières

Closure of bank account

(4) After the end of the leadership contest or the withdrawal or death of the leadership contestant, the contestant’s financial agent shall close the account once all unpaid claims and surplus leadership campaign funds have been dealt with in accordance with this Act.
(4) Après la fin de la course à la direction ou le retrait ou le décès du candidat, l’agent financier est tenu de fermer le compte dès qu’il a été disposé, en conformité avec la présente loi, de l’excédent de fonds de course à la direction et des créances impayées.
Fermeture du compte

Final statement of bank account

(5) The financial agent shall, on closing the account, provide the Chief Electoral Officer with the final statement of the account.
(5) Après la fermeture du compte, il en produit l’état de clôture auprès du directeur général des élections.
État de clôture

Prohibition — accepting contributions, borrowing

478.73 (1) No person or entity, other than a leadership campaign agent of a leadership contestant, shall accept contributions to the contestant’s leadership campaign or borrow money on the contestant’s behalf under section 373.
478.73 (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, d’accepter les contributions apportées à la campagne à la direction de celui-ci ou de contracter des emprunts en son nom au titre de l’article 373.
Interdiction : contributions et emprunts

Prohibition — accepting goods, services or funds or transferring funds

(2) No person or entity, other than a leadership campaign agent of a leadership contestant, shall, on the contestant’s behalf,

(a) accept a provision of goods or services, or a transfer of funds, if the provision or transfer is permitted under section 364 or 365; or

(b) transfer funds, if the transfer is permitted under section 364.
(2) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, au nom de ce dernier :
Interdiction : fourniture de produits ou de services et cessions de fonds

a) d’accepter la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds, si la fourniture ou la cession est permise au titre des articles 364 ou 365;

b) de céder des fonds, si la cession est permise au titre de l’article 364.

Prohibition — accepting certain transfers of funds

(3) No leadership campaign agent of a leadership contestant shall, on the contestant’s behalf, accept a transfer of funds from a registered party or registered association, except the transfer by a registered party of an amount out of a directed contribution as defined in subsection 365(2).
(3) Il est interdit à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction d’accepter au nom de ce dernier des fonds cédés par un parti enregistré ou une association enregistrée, sauf des fonds provenant d’une contribution dirigée, au sens du paragraphe 365(2), qui sont cédés par un parti enregistré.
Interdiction : acceptation des fonds cédés

Prohibition — paying leadership campaign expenses

(4) No person or entity, other than a leadership campaign agent of a leadership contestant, shall pay the contestant’s leadership campaign expenses, other than personal expenses.
(4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, de payer les dépenses de campagne à la direction de celui-ci, autres que les dépenses personnelles.
Interdiction : paiement des dépenses

Prohibition — incurring leadership campaign expenses

(5) No person or entity, other than the leadership contestant or one of their leadership campaign agents, shall incur the contestant’s leadership campaign expenses.
(5) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à la direction ou à l’agent de campagne à la direction, d’engager les dépenses de campagne à la direction du candidat.
Interdiction : engagement des dépenses

Prohibition — paying contestant’s personal expenses

(6) No person or entity, other than the leadership contestant or their financial agent, shall pay the contestant’s personal expenses.
(6) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à la direction ou à son agent financier, de payer les dépenses personnelles du candidat.
Interdiction : dépenses personnelles

Recovery of Claims for Debts
Recouvrement des créances
Claim for payment

478.74 A person who has a claim to be paid for a leadership campaign expense shall send the invoice or other document evidencing the claim to the leadership contestant’s financial agent or, if there is no financial agent, to the leadership contestant.
478.74 Toute personne ayant une créance sur un candidat à la direction relative à des dépenses de campagne à la direction présente un compte détaillé à l’agent financier du candidat à la direction ou, en l’absence de celui-ci, au candidat lui-même.
Présentation du compte détaillé

Payment within three years

478.75 (1) If a claim for a leadership campaign expense is evidenced by an invoice or other document that has been sent under section 478.74, or if a claim for repayment of a loan is made to the leadership contestant under section 373, the claim shall be paid within three years after the day on which the leadership contest ends.
478.75 (1) Les créances relatives à des dépenses de campagne à la direction dont le compte détaillé a été présenté en application de l’article 478.74 et les créances découlant des prêts consentis au titre de l’article 373 doivent être payées dans les trois ans suivant la fin de la course à la direction.
Délai de paiement

Prohibition — payment without authorization

(2) No leadership contestant and no financial agent of a leadership contestant shall pay a claim referred to in subsection (1) after the expiry of the three-year period referred to in that subsection unless authorized to do so under section 478.77 or 478.78, or ordered to do so as a result of proceedings commenced under section 478.79.
(2) Il est interdit au candidat à la direction ou à son agent financier de payer les créances visées au paragraphe (1) après l’expiration du délai de trois ans sans une autorisation de paiement ou une ordonnance de paiement prévues aux articles 478.77 ou 478.78, respectivement, ou une ordonnance obtenue dans le cadre d’une poursuite prévue à l’article 478.79.
Interdiction : paiement sans autorisation

Unenforceable contracts

478.76 A contract in relation to a leadership campaign is not enforceable against the leadership contestant unless it was entered into by the contestant personally or by one of the contestant’s leadership campaign agents.
478.76 Le contrat relatif à la campagne à la direction n’est opposable au candidat à la direction que s’il est conclu par le candidat lui-même ou par l’agent de campagne à la direction.
Perte du droit d’action

Irregular claims or payments — Chief Electoral Officer

478.77 (1) On the written application of a person who has a claim to be paid for a leadership campaign expense in relation to a leadership contestant or to be paid for a loan made to the contestant under section 373, or on the written application of the contestant’s financial agent or the contestant, the Chief Electoral Officer may, on being satisfied that there are reasonable grounds for so doing, in writing authorize the contestant’s financial agent to pay the amount claimed if the payment of the expense or the repayment of the loan was not made within the three-year period referred to in subsection 478.75(1).
478.77 (1) Sur demande écrite du créancier d’un candidat à la direction, de ce dernier ou de son agent financier, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit l’agent financier à payer la créance relative à des dépenses de campagne à la direction dont le paiement n’a pas été fait dans le délai de trois ans prévu au paragraphe 478.75(1) ou la créance découlant d’un prêt consenti au candidat au titre de l’article 373 dont le paiement n’a pas été fait dans ce délai.
Paiements tardifs : directeur général des élections

Conditions

(2) The Chief Electoral Officer may impose any term or condition that he or she considers appropriate on a payment authorized under subsection (1).
(2) Il peut assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.
Conditions

Irregular claims or payments — judge

478.78 On the application of a person who has a claim to be paid for a leadership campaign expense in relation to a leadership contestant or to be paid for a loan made to the contestant under section 373, or on the application of the contestant’s financial agent or the contestant, a judge may, on being satisfied that there are reasonable grounds for so doing, by order authorize the contestant’s financial agent to pay the amount claimed if

(a) the applicant establishes that an authorization under subsection 478.77(1) has been refused and that the payment has not been made within the three-year period referred to in subsection 478.75(1); or

(b) the amount claimed has not been paid in accordance with an authorization obtained under subsection 478.77(1) and the applicant establishes their inability to comply with the authorization for reasons beyond their control.

The applicant shall notify the Chief Electoral Officer that the application has been made.
478.78 Sur demande du créancier d’un candidat à la direction, de ce dernier ou de son agent financier, un juge peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance l’agent financier à payer la créance relative à des dépenses de campagne à la direction ou la créance découlant d’un prêt consenti au candidat au titre de l’article 373 dans les cas suivants :
Paiements tardifs : juge

a) le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 478.77(1) et ne l’a pas obtenue, et que le paiement n’a pas été fait dans le délai de trois ans prévu au paragraphe 478.75(1);

b) la créance n’a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en vertu du paragraphe 478.77(1) et le demandeur démontre qu’il n’a pas pu s’y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

La demande est notifiée au directeur général des élections.

Proceedings to recover payment

478.79 A person who has sent an invoice or other document evidencing a claim under section 478.74, or has a claim for repayment of a loan made to a leadership contestant under section 373, may commence proceedings in a court of competent jurisdiction to recover any unpaid amount

(a) at any time, if the leadership contestant or their financial agent refuses to pay that amount or disputes that it is payable; and

(b) after the end of the three-year period referred to in subsection 478.75(1) or any extension of that period authorized under subsection 478.77(1) or section 478.78, in any other case.

The leadership contestant shall notify the Chief Electoral Officer that the proceedings have been commenced.
478.79 Le créancier d’une créance dont le compte détaillé a été présenté au candidat à la direction en application de l’article 478.74 ou d’une créance découlant d’un prêt consenti au candidat à la direction au titre de l’article 373 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :
Recouvrement de la créance

a) en tout temps, dans le cas où le candidat ou son agent financier refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;

b) après l’expiration du délai de trois ans prévu au paragraphe 478.75(1) ou, le cas échéant, prorogé au titre du paragraphe 478.77(1) ou de l’article 478.78, dans tout autre cas.

Le cas échéant, le candidat à la direction en informe le directeur général des élections.

Leadership Campaign Return
Compte de campagne à la direction d’un parti enregistré
Leadership campaign return

478.8 (1) A leadership contestant’s financial agent shall provide the Chief Electoral Officer with the following in respect of a leadership contest:

(a) a leadership campaign return, in the prescribed form, on the financing and leadership campaign expenses for the leadership campaign;

(b) the auditor’s report on the return, if one is required under subsection 478.83(1);

(c) a declaration in the prescribed form by the financial agent that the return is complete and accurate; and

(d) a declaration in the prescribed form by the leadership contestant that the return is complete and accurate.
478.8 (1) L’agent financier d’un candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections pour une course à la direction :
Production du compte de campagne à la direction

a) un compte de campagne à la direction exposant le financement et les dépenses de campagne à la direction du candidat dressé sur le formulaire prescrit;

b) le rapport, afférent au compte, fait par le vérificateur, dans le cas où il est exigé par le paragraphe 478.83(1);

c) une déclaration de l’agent financier attestant que le compte est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit;

d) une déclaration du candidat attestant que le compte est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.

Contents of return

(2) The leadership campaign return shall set out

(a) a statement of leadership campaign expenses;

(b) a statement of claims that are the subject of proceedings under section 478.79;

(c) a statement of unpaid claims, including those resulting from loans made to the leadership contestant under section 373;

(d) a statement of the terms and conditions of each loan made to the leadership contestant under section 373, including the amount of the loan, the interest rate, the lender’s name and address, the dates and amounts of repayments of principal and payments of interest, the unpaid principal remaining at the end of each calendar year and, if there is a guarantor, the guarantor’s name and address and the amount guaranteed;

(e) the total amount of contributions received by the leadership contestant;

(f) the number of contributors;

(g) the name and address of each contributor who made contributions of a total amount of more than $200 to the leadership contestant, that total amount, as well as the amount of each of those contributions and the date on which the contestant received it;

(h) the name and address of each contributor who made a contribution that includes a directed contribution as defined in subsection 365(2) out of which an amount has been transferred by the party to the contestant, the amount of the contribution, the amount of the directed contribution and the amount transferred, as well as the dates of the receipt of the contribution and of the transfer;

(i) a statement of the commercial value of goods or services provided and of funds transferred by the leadership contestant to a registered party or a registered association;

(j) a statement of the commercial value of goods or services provided and of funds transferred to the leadership contestant by a registered party or a registered association; and

(k) a statement of contributions received but returned in whole or in part to the contributors or otherwise dealt with in accordance with this Act.
(2) Le compte comporte les renseignements suivants :
Contenu du compte

a) un état des dépenses de campagne à la direction;

b) un état des créances faisant l’objet d’une poursuite en vertu de l’article 478.79;

c) un état des créances impayées, y compris celles découlant des prêts consentis au candidat au titre de l’article 373;

d) un état de tout prêt consenti au candidat au titre de l’article 373, indiquant notamment le montant de celui-ci, le taux d’intérêt, les nom et adresse du prêteur, les dates et montants des remboursements du principal et des paiements d’intérêts et le solde du principal à la fin de chaque année civile ainsi que, le cas échéant, les nom et adresse de toute caution et la somme qu’elle garantit;

e) la somme des contributions reçues par le candidat;

f) le nombre de donateurs;

g) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au candidat une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le candidat l’a reçue;

h) les nom et adresse de chaque donateur d’une contribution comportant une contribution dirigée — au sens du paragraphe 365(2) — dont proviennent des fonds cédés au candidat par le parti, les montants de la contribution, de la contribution dirigée et des fonds cédés ainsi que la date de la réception de la contribution par le parti et celle de la cession des fonds;

i) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés par le candidat à la direction à un parti enregistré ou à une association enregistrée;

j) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés par un parti enregistré ou par une association enregistrée au candidat à la direction;

k) un état des contributions reçues et remboursées en tout ou en partie à leur donateur ou dont il a été disposé en conformité avec la présente loi.

Supporting documents

(3) Together with the leadership campaign return, the leadership contestant’s financial agent shall provide the Chief Electoral Officer with documents evidencing expenses set out in the return, including bank statements, deposit slips, cancelled cheques and the contestant’s written statement concerning personal expenses referred to in subsection 478.85(1).
(3) L’agent financier d’un candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne à la direction, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt et les chèques annulés ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 478.85(1).
Pièces justificatives

Additional supporting documents

(4) If the Chief Electoral Officer is of the opinion that the documents provided under subsection (3) are not sufficient, he or she may require the financial agent to provide by a specified date any additional documents that are necessary for the financial agent to comply with that subsection.
(4) Dans le cas où il estime que les documents produits en application du paragraphe (3) sont insuffisants, le directeur général des élections peut obliger l’agent financier à produire, au plus tard à une date donnée, les documents supplémentaires nécessaires à l’application de ce paragraphe.
Documents supplémentaires

Report

(5) If there is any amendment to the information in a statement referred to in paragraph (2)(d), including with respect to the giving of a guarantee or suretyship in respect of the loan, then the leadership contestant’s financial agent shall without delay provide the Chief Electoral Officer with a report on the amendment in the prescribed form.
(5) En cas de modification des renseignements visés à l’alinéa (2)d), notamment en cas de fourniture d’un cautionnement, l’agent financier transmet sans délai au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport qui en fait état.
Rapport

Publication

(6) The Chief Electoral Officer shall, in the manner that he or she considers appropriate, publish the information in a statement made under paragraph (2)(d) and any report provided under subsection (5) as soon as feasible after receiving the information or report.
(6) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les renseignements visés à l’alinéa (2)d) et tout rapport transmis en application du paragraphe (5) dès que possible après leur réception.
Publication

Period for providing documents

(7) The documents referred to in subsection (1) shall be provided to the Chief Electoral Officer within six months after the end of the leadership contest.
(7) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les six mois suivant la fin de la course à la direction.
Délai de production

Declaration of leadership contestant

(8) A leadership contestant shall, within six months after the end of the leadership contest, send their financial agent the declaration referred to in paragraph (1)(d).
(8) Le candidat adresse à son agent financier, dans les six mois suivant la fin de la course à la direction, la déclaration visée à l’alinéa (1)d).
Déclaration du candidat

Death of leadership contestant

(9) If a leadership contestant dies without having sent the declaration within the period referred to in subsection (8),

(a) they are deemed to have sent the declaration in accordance with that subsection; and

(b) the financial agent is deemed to have provided the declaration to the Chief Electoral Officer in accordance with subsection (1).
(9) Lorsque le candidat décède avant l’expiration du délai établi au paragraphe (8) sans avoir adressé sa déclaration :
Décès du candidat

a) il est réputé avoir adressé la déclaration en conformité avec ce paragraphe;

b) l’agent financier est réputé avoir transmis la déclaration au directeur général des élections en conformité avec le paragraphe (1).

Payment of unpaid claims

(10) If a claim — including one resulting from a loan — is paid in full after the return under paragraph (1)(a) is provided to the Chief Electoral Officer, the leadership contestant’s financial agent shall provide the Chief Electoral Officer with a report in the prescribed form on the payment of the claim within 30 days after the day on which the payment is made, including information indicating the source of the funds used to pay the claim.
(10) L’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport faisant état du paiement intégral de toute créance — découlant notamment d’un prêt — après la production du compte de campagne à la direction visé à l’alinéa (1)a), et ce, dans les trente jours suivant la date du paiement. Le rapport indique notamment la provenance des fonds utilisés pour payer la créance.
Paiement des créances impayées

First update

(11) The leadership contestant’s financial agent shall provide the Chief Electoral Officer with an updated version of the statement of unpaid claims referred to in paragraph (2)(c), as of the day that is 18 months after the end of the leadership contest, within the period that begins 18 months after the end of the leadership contest and ends 19 months after the end of the leadership contest. The updated version shall include the following information concerning the unpaid amount of a claim, including one resulting from a loan:

(a) whether any part of the unpaid amount is disputed and, if so, what steps the parties have taken to resolve the dispute;

(b) whether the claim is the subject of proceedings under section 478.79;

(c) whether the unpaid amount of a loan is the subject of proceedings to secure its payment, or of a dispute as to the amount that was to be paid or the amount that remains unpaid;

(d) whether the parties have agreed on a repayment schedule and, if so, whether repayments are being made according to the schedule;

(e) whether the unpaid amount has been written off by the creditor as an uncollectable debt in accordance with the creditor’s normal accounting practices; and

(f) any other relevant information that could help explain why the amount is unpaid.
(11) L’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, dans la période qui commence dix-huit mois après la fin de la course à la direction et qui se termine dix-neuf mois après la fin de cette course, une version à jour de l’état des créances impayées visé à l’alinéa (2)c), en date du premier jour de la période, qui indique entre autres, relativement à toute créance — découlant notamment d’un prêt — qui demeure impayée, si l’une des circonstances ci-après s’applique :
Première mise à jour

a) tout ou partie de la créance fait l’objet d’une contestation, auquel cas les mesures prises pour régler le différend sont précisées;

b) la créance fait l’objet d’une poursuite en vertu de l’article 478.79;

c) la créance découle d’un prêt et fait l’objet d’une procédure de recouvrement ou d’une contestation concernant son montant ou le solde à payer;

d) les parties ont convenu d’un calendrier de remboursement et les versements sont effectués suivant ce calendrier;

e) la créance est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles;

f) toute autre circonstance pouvant expliquer pourquoi la créance demeure impayée.

Second update

(12) The leadership contestant’s financial agent shall provide the Chief Electoral Officer with an updated version of the statement of unpaid claims referred to in paragraph (2)(c), as of the day that is 36 months after the end of the leadership contest, within the period that begins 36 months after the end of the leadership contest and ends 37 months after the end of the leadership contest. The updated version shall include the information referred to in paragraphs (11)(a) to (f).
(12) L’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, dans la période qui commence trente-six mois après la fin de la course à la direction et qui se termine trente-sept mois après la fin de cette course, une version à jour de l’état des créances impayées visé à l’alinéa (2)c), en date du premier jour de la période, indiquant notamment celles des circonstances visées aux alinéas (11)a) à f) qui s’appliquent.
Deuxième mise à jour

Supporting documents

(13) Together with the updated versions of the statement of unpaid claims referred to in subsections (11) and (12), the leadership contestant’s financial agent shall provide the Chief Electoral Officer with documents evidencing the matters referred to in paragraphs (11)(a) to (f), including, if paragraph (11)(d) applies, a copy of the repayment schedule.
(13) L’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, avec les versions à jour de l’état des créances impayées visées aux paragraphes (11) et (12), les pièces justificatives concernant les circonstances visées aux alinéas (11)a) à f), notamment, en cas d’application de l’alinéa (11)d), une copie du calendrier de remboursement.
Pièces justificatives

Additional supporting documents

(14) If the Chief Electoral Officer is of the opinion that the documents provided under subsection (13) are not sufficient, he or she may require the financial agent to provide by a specified date any additional documents that are necessary for the financial agent to comply with that subsection.
(14) Dans le cas où il estime que les documents produits en application du paragraphe (13) sont insuffisants, le directeur général des élections peut obliger l’agent financier à produire, au plus tard à une date donnée, les documents supplémentaires nécessaires à l’application de ce paragraphe.
Documents supplémentaires

Irregular claims and payments

(15) The leadership contestant’s financial agent shall provide the Chief Electoral Officer with a report in the prescribed form on the payment of a claim that was subject to an authorization to pay under section 478.77 or 478.78 or an order to pay resulting from proceedings commenced under section 478.79. The financial agent shall provide the report within 30 days after the day on which the payment is made and shall include in it information indicating the source of the funds used to pay the claim.
(15) L’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport faisant état du paiement de toute créance visée par une autorisation de paiement ou une ordonnance de paiement prévues aux articles 478.77 ou 478.78, respectivement, ou une ordonnance obtenue dans le cadre d’une poursuite prévue à l’article 478.79, dans les trente jours suivant la date du paiement. Le rapport indique notamment la provenance des fonds utilisés pour payer la créance.
Paiements tardifs

Return on contributions

478.81 (1) A leadership contestant’s financial agent shall, for the period beginning on the first day of the leadership contest and ending on the day that is four weeks before the end of the leadership contest, provide the Chief Electoral Officer with a return that includes the information required under paragraphs 478.8(2)(d) to (k) if the leadership contestant has, during that period, accepted contributions of more than $10,000 in total or incurred leadership campaign expenses of more than $10,000 in total. The financial agent shall provide the return within one week after the end of that period.
478.81 (1) Pour la période commençant le premier jour de la course à la direction et se terminant quatre semaines avant la fin de cette course, l’agent financier d’un candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections, au plus tard une semaine après la fin de cette période, un rapport comportant les renseignements énumérés aux alinéas 478.8(2)d) à k), si le candidat a accepté des contributions de plus de 10 000 $ au total ou a engagé des dépenses de campagne à la direction de plus de 10 000 $ au total pendant cette période.
Rapports sur les contributions

Second return

(2) The leadership contestant’s financial agent shall also provide the Chief Electoral Officer with such a return for the period beginning on the first day after the end of the period referred to in subsection (1) and ending on the day that is one week before the end of the leadership contest. The financial agent shall provide the return no later than two days before the end of the leadership contest.
(2) Pour la période commençant le jour suivant la fin de la période visée au paragraphe (1) et se terminant une semaine avant la fin de la course à la direction, l’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, au plus tard deux jours avant la fin de cette course, un rapport comportant les renseignements visés à ce paragraphe.
Second rapport

Return on contributions

(3) The financial agent of a leadership contestant who accepted contributions of more than $10,000 in total or incurred leadership campaign expenses of more than $10,000 in total after the period referred to in subsection (1) shall provide the Chief Electoral Officer with a return that includes the information referred to in that subsection for the period beginning on the first day of the leadership contest and ending on the day that is one week before the end of the leadership contest. The financial agent shall provide the return no later than two days before the end of the leadership contest.
(3) Dans le cas où le candidat a atteint le seuil de contributions ou de dépenses prévu au paragraphe (1) après la période qui y est visée, l’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, au plus tard deux jours avant la fin de la course à la direction, un rapport comportant les renseignements visés à ce paragraphe pour la période commençant le premier jour de la course et se terminant une semaine avant la fin de celle-ci.
Rapport sur les contributions

When contributions forwarded to Receiver General

478.82 If the name of the contributor of a contribution of more than $20 to a leadership contestant, or the name or address of a contributor who has made contributions of a total amount of more than $200 to a leadership contestant, is not known, the leadership contestant’s financial agent shall, without delay, pay an amount of money equal to the value of the contribution to the Chief Electoral Officer, who shall forward it to the Receiver General.
478.82 L’agent financier remet sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat à la direction s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $.
Contributions au receveur général

Auditor’s report

478.83 (1) As soon as feasible after the end of a leadership contest, the auditor of a leadership contestant who has accepted contributions of $5,000 or more in total or incurred leadership campaign expenses of $5,000 or more in total shall report to the contestant’s financial agent on the leadership campaign return for that contest and shall, in accordance with generally accepted auditing standards, make any examination that will enable the auditor to give an opinion in the report as to whether the return presents fairly the information contained in the financial records on which it is based.
478.83 (1) Dès que possible après la fin d’une course à la direction, le vérificateur du candidat à la direction qui a accepté des contributions de 5 000 $ ou plus au total ou a engagé des dépenses de campagne à la direction de 5 000 $ ou plus au total fait rapport à l’agent financier du candidat de sa vérification du compte de campagne à la direction dressé pour celle-ci. Il fait, selon les normes de vérification généralement reconnues, les vérifications qui lui permettent d’établir si le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.
Rapport du vérificateur

Statement

(2) The auditor shall include in the report any statement that the auditor considers necessary if

(a) the return does not present fairly the information contained in the financial records on which it is based;

(b) the auditor has not received all the information and explanations that the auditor required; or

(c) based on the examination, it appears that the financial agent has not kept proper financial records.
(2) Le vérificateur joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Cas où une déclaration est requise

a) le compte vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

b) le vérificateur n’a pas reçu tous les renseignements et explications qu’il a exigés;

c) la vérification révèle que l’agent financier n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.

Right of access

(3) The auditor shall have access at any reasonable time to all of the leadership contestant’s documents, and may require the contestant and their financial agent to provide any information or explanation that, in the auditor’s opinion, may be necessary to enable the auditor to prepare the report.
(3) Il a accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du candidat et a le droit d’exiger de l’agent financier et du candidat les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires à l’établissement de son rapport.
Droit d’accès aux archives

Ineligible to prepare report

(4) No person referred to in subsection 478.61(2) who is a partner or an associate of a leadership contestant’s auditor or who is an employee of that auditor, or of the firm in which that auditor is a partner or associate, shall participate, other than in the manner referred to in subsection (3), in the preparation of the auditor’s report.
(4) La personne visée au paragraphe 478.61(2) qui est l’associé du vérificateur d’un candidat à la direction et l’employé de ce vérificateur ou d’un cabinet dont fait partie ce vérificateur ne peuvent prendre part à l’établissement du rapport du vérificateur, sauf dans la mesure prévue au paragraphe (3).
Personnes qui n’ont pas le droit d’agir

Leadership contestants outside Canada

478.84 (1) Despite subsection 478.8(7), a leadership contestant who is outside Canada when the documents referred to in paragraphs 478.8(1)(a) to (c) are provided to the Chief Electoral Officer need not send their financial agent the declaration referred to in paragraph 478.8(1)(d) within the period referred to in subsection 478.8(7), but if the contestant does not send it to their financial agent within that period then the contestant shall provide the Chief Electoral Officer with the declaration no later than 14 days after the day on which the contestant returns to Canada.
478.84 (1) Malgré le paragraphe 478.8(7), lorsqu’il est à l’étranger au moment où les documents visés aux alinéas 478.8(1)a) à c) sont produits auprès du directeur général des élections, le candidat à la direction n’est pas tenu d’adresser à son agent financier la déclaration visée à l’alinéa 478.8(1)d) dans le délai prévu au paragraphe 478.8(7) mais, s’il ne le fait pas, il dispose de quatorze jours après son retour au pays pour la produire auprès du directeur général des élections.
Candidat à l’étranger

Financial agent relieved of obligation

(2) Despite subsection 478.8(1), the financial agent need not provide the Chief Electoral Officer with the leadership contestant’s declaration referred to in paragraph 478.8(1)(d) if, in the circumstances set out in subsection (1), the contestant has not sent it to the financial agent.
(2) Malgré le paragraphe 478.8(1), lorsque le candidat à la direction se prévaut du paragraphe (1), l’obligation faite à son agent financier de produire la déclaration visée à l’alinéa 478.8(1)d) est levée.
Agent financier libéré

Statement of personal expenses

478.85 (1) A leadership contestant shall, within five months after the end of the leadership contest, send their financial agent a written statement in the prescribed form that

(a) sets out the amount of any personal expenses that the contestant paid and details of those personal expenses, including documentation of their payment; or

(b) declares that the contestant did not pay for any personal expenses.
478.85 (1) Le candidat à la direction adresse à son agent financier, dans les cinq mois suivant la fin de la course à la direction et sur le formulaire prescrit :
État des dépenses personnelles

a) un état des dépenses personnelles qu’il a payées et les pièces justificatives afférentes;

b) en l’absence de telles dépenses, une déclaration écrite faisant état de ce fait.

Death of contestant

(2) Subsection (1) does not apply to a leadership contestant who dies before the end of the five-month period referred to in that subsection without having sent the written statement.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le candidat meurt avant l’expiration du délai imparti par ce paragraphe et avant d’avoir fait parvenir à son agent financier l’état ou la déclaration qui y sont visés.
Décès du candidat

Corrections, Revisions and Extended Reporting Periods
Correction et révision des documents et prorogation des délais et des périodes
Minor corrections — Chief Electoral Officer

478.86 (1) The Chief Electoral Officer may correct a document referred to in subsection 478.8(1), (10), (11), (12) or (15) if the correction does not materially affect its substance.
478.86 (1) Le directeur général des élections peut apporter à tout document visé aux paragraphes 478.8(1), (10), (11), (12) ou (15) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.
Corrections mineures : directeur général des élections

Corrections or revisions at request of Chief Electoral Officer

(2) The Chief Electoral Officer may in writing request a leadership contestant’s financial agent to correct or revise, within a specified period, a document referred to in subsection 478.8(1), (10), (11), (12) or (15).
(2) Il peut demander par écrit à l’agent financier d’un candidat à la direction de corriger ou de réviser, dans le délai imparti, tout document visé aux paragraphes 478.8(1), (10), (11), (12) ou (15).
Demande de correction ou de révision par le directeur général des élections

Deadline for correction or revision

(3) If the Chief Electoral Officer requests the correction or revision, the leadership contestant’s financial agent shall provide the Chief Electoral Officer with the corrected or revised version of the document within the specified period.
(3) Le cas échéant, l’agent financier du candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti.
Délai de production de la version corrigée ou révisée

Extensions — Chief Electoral Officer

478.87 (1) The Chief Electoral Officer, on the written application of a leadership contestant or their financial agent, shall authorize the extension of a period referred to in subsection 478.8(7), (10), (11), (12) or (15), unless he or she is satisfied that the financial agent’s failure to provide the required documents was deliberate or was the result of the financial agent’s failure to exercise due diligence.
478.87 (1) Sur demande écrite du candidat à la direction ou de son agent financier, le directeur général des élections autorise la prorogation du délai ou de la période prévus aux paragraphes 478.8(7), (10), (11), (12) ou (15), sauf s’il est convaincu que l’omission de produire les documents exigés est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent financier n’a pas pris les mesures nécessaires pour les produire.
Prorogation du délai ou de la période : directeur général des élections

Deadline

(2) The application may be made within the period referred to in subsection 478.8(7), (10), (11), (12) or (15) or within two weeks after the end of that period.
(2) La demande est présentée dans le délai ou la période prévus aux paragraphes 478.8(7), (10), (11), (12) ou (15) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai ou de cette période.
Délai de présentation de la demande

Corrections or revisions — Chief Electoral Officer

478.88 (1) The Chief Electoral Officer, on the written application of a leadership contestant or their financial agent, shall authorize the correction or revision of a document referred to in subsection 478.8(1), (10), (11), (12) or (15) if he or she is satisfied by the evidence submitted by the applicant that the correction or revision is necessary in order for the requirements of this Act to be complied with.
478.88 (1) Sur demande écrite du candidat à la direction ou de son agent financier, le directeur général des élections autorise la correction ou la révision d’un document visé aux paragraphes 478.8(1), (10), (11), (12) ou (15) s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Correction ou révision : directeur général des élections

Application made without delay

(2) The application shall be made immediately after the applicant becomes aware of the need for correction or revision.
(2) La demande est présentée dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction ou d’effectuer une révision.
Délai de présentation de la demande

Deadline for correction or revision

(3) The applicant shall provide the Chief Electoral Officer with the corrected or revised version of the document within 30 days after the day on which the correction or revision is authorized or within any extension of that period authorized under subsection (4) or (5).
(3) Le demandeur produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du document dans les trente jours suivant la date de l’autorisation ou dans le délai prorogé au titre des paragraphes (4) ou (5).
Délai de production de la version corrigée ou révisée

New deadline

(4) The Chief Electoral Officer, on the written application of the applicant made within two weeks after the end of the 30-day period referred to in subsection (3), shall authorize the extension of that period, unless he or she is satisfied that the applicant’s failure to provide the corrected or revised version of the document was deliberate or was the result of the applicant’s failure to exercise due diligence.
(4) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai de trente jours visé au paragraphe (3), le directeur général des élections autorise la prorogation de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du document est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.
Prorogation du délai de production de la version corrigée ou révisée

Extension of new deadline

(5) The Chief Electoral Officer, on the written application of the applicant made within two weeks after the end of an extension authorized under subsection (4) or under this subsection, shall authorize the further extension of that period, unless he or she is satisfied that the applicant’s failure to provide the corrected or revised version of the document was deliberate or was the result of the applicant’s failure to exercise due diligence.
(5) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe (4) ou du présent paragraphe, le directeur gé- néral des élections autorise une prorogation supplémentaire de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du document est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.
Nouvelle prorogation

Extensions, corrections or revisions — judge

478.89 (1) A leadership contestant or their financial agent may apply to a judge for an order

(a) relieving the financial agent from the obligation to comply with a request referred to in subsection 478.86(2);

(b) authorizing an extension referred to in subsection 478.87(1); or

(c) authorizing a correction or revision referred to in subsection 478.88(1).

The applicant shall notify the Chief Electoral Officer that the application has been made.
478.89 (1) Le candidat à la direction ou son agent financier peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant :
Prorogation du délai ou de la période, correction ou révision : juge

a) la levée de l’obligation faite à l’agent financier relativement à la demande prévue au paragraphe 478.86(2);

b) la prorogation du délai ou de la période visés au paragraphe 478.87(1);

c) la correction ou la révision visées au paragraphe 478.88(1).

La demande est notifiée au directeur général des élections.

Deadline

(2) The application may be made

(a) under paragraph (1)(a), within the specified period referred to in subsection 478.86(2) or within the two weeks after the end of that period;

(b) under paragraph (1)(b), within two weeks after, as the case may be,

(i) if an application for an extension is not made to the Chief Electoral Officer within the period referred to in subsection 478.87(2), the end of the two-week period referred to in that subsection,

(ii) the rejection of an application for an extension made in accordance with section 478.87, or

(iii) the end of the extended period referred to in subsection 478.87(1); or

(c) under paragraph (1)(c), within two weeks after the rejection of an application for a correction or revision made in accordance with section 478.88.
(2) La demande peut être présentée :
Délais

a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai imparti en application du paragraphe 478.86(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;

b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :

(i) soit, si aucune demande de prorogation n’a été présentée au directeur général des élections dans le délai ou la période prévus au paragraphe 478.87(2), l’expiration des deux semaines visées à ce paragraphe,

(ii) soit le rejet de la demande de prorogation présentée au titre de l’article 478.87,

(iii) soit l’expiration du délai ou de la période prorogés au titre du paragraphe 478.87(1);

c) au titre de l’alinéa (1)c), dans les deux semaines suivant le rejet de la demande de correction ou de révision présentée au titre de l’article 478.88.

Grounds — relief from compliance

(3) The judge shall grant an order relieving the financial agent from the obligation to comply with a request referred to in subsection 478.86(2) if the judge is satisfied by the evidence submitted by the applicant that the correction or revision is not necessary in order for the requirements of this Act to be complied with.
(3) Le juge rend l’ordonnance autorisant la levée de l’obligation faite à l’agent financier relativement à la demande prévue au paragraphe 478.86(2) s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision n’est pas nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Motifs : levée de l’obligation

Grounds — extension

(4) The judge shall grant an order authorizing an extension unless the judge is satisfied that the financial agent’s failure to provide the required documents was deliberate or was the result of the financial agent’s failure to exercise due diligence.
(4) Il rend l’ordonnance autorisant la prorogation du délai ou de la période, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire les documents exigés est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent financier n’a pas pris les mesures nécessaires pour les produire.
Motifs : prorogation du délai ou de la période

Grounds — corrections or revisions

(5) The judge shall grant an order authorizing a correction or revision if the judge is satisfied by the evidence submitted by the applicant that the correction or revision is necessary in order for the requirements of this Act to be complied with.
(5) Il rend l’ordonnance autorisant la correction ou la révision s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Motifs : correction ou révision

Contents of order

(6) An order under subsection (1) may require that the applicant satisfy any condition that the judge considers necessary for carrying out the purposes of this Act.
(6) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.
Conditions

Appearance of financial agent before judge

478.9 (1) A judge dealing with an application under section 478.89 or 478.91 who is satisfied that a leadership contestant or a financial agent has not provided the documents referred to in subsection 478.8(1), (10), (11), (12) or (15) in accordance with this Act because of a failure of the financial agent or a predecessor of the financial agent shall, by order served personally, require the financial agent or that predecessor to appear before the judge.
478.9 (1) Le juge saisi d’une demande présentée au titre des articles 478.89 ou 478.91, s’il est convaincu que le candidat à la direction ou son agent financier n’a pas produit les documents visés aux paragraphes 478.8(1), (10), (11), (12) ou (15) en conformité avec la présente loi par suite de l’omission de l’agent financier ou d’un agent financier antérieur, rend une ordonnance, signifiée à personne à l’auteur de l’omission, lui intimant de comparaître devant lui.
Comparution de l’agent financier

Show cause orders

(2) The judge shall, unless the financial agent or predecessor on his or her appearance shows cause why an order should not be issued, order in writing that the agent of predecessor

(a) do anything that the judge considers appropriate in order to remedy the failure; or

(b) be examined concerning any information that pertains to the failure.
(2) Sauf si l’intimé fait valoir des motifs pour lesquels elle ne devrait pas être rendue, l’ordonnance, rendue par écrit, lui enjoint :
Contenu de l’ordonnance

a) soit de remédier à l’omission, selon les modalités que le juge estime indiquées;

b) soit de subir un interrogatoire concernant l’omission.

Recourse of contestant for fault of financial agent

478.91 A leadership contestant may apply to a judge for an order that relieves the contestant from any liability or consequence under this or any other Act of Parliament in relation to an act or omission of the contestant’s financial agent, if the contestant establishes that

(a) it occurred without his or her knowledge or acquiescence; or

(b) he or she exercised all due diligence to avoid its occurrence.

The contestant shall notify the Chief Electoral Officer that the application has been made.
478.91 Le candidat à la direction peut demander à un juge de rendre une ordonnance le dégageant de toute responsabilité ou conséquence, au titre d’une loi fédérale, découlant de tout fait — acte ou omission — accompli par son agent financier, s’il établit :
Recours du candidat à la direction : fait d’un agent financier

a) soit que le fait a été accompli sans son assentiment ou sa connivence;

b) soit qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher son accomplissement.

La demande est notifiée au directeur général des élections.

Destruction of documents — judge

478.92 (1) A leadership contestant or their financial agent may apply to a judge for an order relieving the financial agent from the obligation to provide a document referred to in subsection 478.8(1), (10), (11), (12) or (15). The applicant shall notify the Chief Electoral Officer that the application has been made.
478.92 (1) Le candidat à la direction ou son agent financier peut demander à un juge de rendre une ordonnance soustrayant l’agent financier à l’obligation de produire les documents visés aux paragraphes 478.8(1), (10), (11), (12) ou (15). La demande est notifiée au directeur général des élections.
Impossibilité de production des documents : juge

Grounds

(2) The judge may grant the order only if the judge is satisfied that the applicant cannot provide the documents because of their destruction by a superior force, including a flood, fire or other disaster.
(2) Le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu que le demandeur ne peut produire les documents à cause de leur destruction par force majeure, notamment un désastre tel une inondation ou un incendie.
Motifs

Date of relief

(3) For the purposes of this Act, the applicant is relieved from the obligation referred to in subsection (1) on the date of the order.
(3) Pour l’application de la présente loi, le demandeur est libéré de son obligation visée au paragraphe (1) à la date à laquelle l’ordonnance est rendue.
Date de la libération

Prohibition — false, misleading or incomplete document

478.93 No leadership contestant and no financial agent of a leadership contestant shall provide the Chief Electoral Officer with a document referred to in subsection 478.8(1), (10), (11), (12) or (15) that

(a) the contestant or the financial agent, as the case may be, knows or ought reasonably to know contains a material statement that is false or misleading; or

(b) in the case of a document referred to in subsection 478.8(1), does not substantially set out the information required under subsection 478.8(2) and, in the case of a document referred to in subsection 478.8(10), (11), (12) or (15), does not substantially set out the information required under that subsection.
478.93 Il est interdit au candidat à la direction ou à son agent financier de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 478.8(1), (10), (11), (12) ou (15) :
Interdiction : document faux, trompeur ou incomplet

a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, dans le cas d’un document visé au paragraphe 478.8(1), tous les renseignements exigés par le paragraphe 478.8(2) ou, dans le cas d’un document visé aux paragraphes 478.8(10), (11), (12) ou (15), tous ceux exigés par le paragraphe en cause.

Surplus of Leadership Campaign Funds
Excédent de fonds de course à la direction
Surplus of leadership campaign funds

478.94 The surplus amount of leadership campaign funds that a leadership contestant receives for a leadership contest is the amount by which the sum of contributions accepted by the leadership campaign agents on behalf of the contestant, amounts referred to in subsection 365(3) and any other amounts received by the contestant for their leadership campaign that are not repayable is more than the sum of the contestant’s leadership campaign expenses paid under this Act and any transfers referred to in paragraph 364(5)(b).
478.94 L’excédent des fonds de course à la direction qu’un candidat à la direction reçoit à l’égard d’une course à la direction est l’excédent de la somme des contributions acceptées par les agents de campagne au nom du candidat, des sommes visées au paragraphe 365(3) et de toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne à la direction sur les dépenses de campagne à la direction payées en conformité avec la présente loi et les cessions visées à l’alinéa 364(5)b).
Calcul de l’excédent

Notice of estimated surplus

478.95 (1) If the Chief Electoral Officer estimates that a leadership contestant has a surplus of leadership campaign funds, the Chief Electoral Officer shall issue a notice of the estimated amount of the surplus to the contestant’s financial agent.
478.95 (1) Dans le cas où il estime que les fonds de course à la direction d’un candidat à la direction comportent un excédent, le directeur général des élections remet à l’agent financier de celui-ci une estimation de l’excédent.
Évaluation de l’excédent

Disposal of surplus funds

(2) The leadership contestant’s financial agent shall dispose of a surplus of leadership campaign funds within 60 days after the day on which they receive the notice of estimated surplus.
(2) L’agent financier dispose de l’excédent des fonds de course à la direction dans les soixante jours suivant la réception de l’estimation.
Disposition de l’excédent

Disposal without notice

(3) If a leadership contestant has a surplus of leadership campaign funds but their financial agent has not received a notice of estimated surplus, the financial agent shall dispose of the surplus within 60 days after the day on which the Chief Electoral Officer is provided with the contestant’s leadership campaign return.
(3) Si les fonds de course à la direction d’un candidat à la direction comportent un excédent et que son agent financier n’a pas reçu l’estimation, celui-ci est tenu d’en disposer dans les soixante jours suivant la production du compte de campagne à la direction.
Initiative de l’agent financier

Method of disposal of surplus

478.96 The leadership contestant’s financial agent shall dispose of surplus leadership campaign funds by transferring them to the registered party that is holding the leadership contest or a registered association of that party.
478.96 L’agent financier d’un candidat à la direction dispose de l’excédent des fonds de course à la direction en le cédant au parti enregistré qui tient la course à la direction ou à une association enregistrée du parti.
Destinataires de l’excédent

Notice of disposal of surplus

478.97 (1) A leadership contestant’s financial agent shall, within seven days after disposing of the contestant’s surplus leadership campaign funds, give the Chief Electoral Officer a notice in the prescribed form of the amount and date of the disposal and to whom the surplus was transferred.
478.97 (1) Dans les sept jours après avoir disposé de l’excédent, l’agent financier en avise le directeur général des élections, sur le formulaire prescrit. L’avis comporte la mention du nom du destinataire, de la date et du montant de la disposition.
Avis de destination

Publication

(2) As soon as feasible after the disposal of a leadership contestant’s surplus leadership campaign funds, the Chief Electoral Officer shall publish the notice in any manner that he or she considers appropriate.
(2) Dès que possible après la disposition de l’excédent, le directeur général des élections publie l’avis selon les modalités qu’il estime indiquées.
Publication

87. (1) Subsection 367(1) of the Act is replaced by the following:
87. (1) Le paragraphe 367(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contribution limits

367. (1) Subject to subsection 373(4), no individual shall make contributions that exceed

(a) $1,500 in total in any calendar year to a particular registered party;

(b) $1,500 in total in any calendar year to the registered associations, nomination contestants and candidates of a particular registered party;

(c) $1,500 in total to a candidate for a particular election who is not the candidate of a registered party; and

(d) $1,500 in total in any calendar year to the leadership contestants in a particular leadership contest.
367. (1) Sous réserve du paragraphe 373(4), il est interdit à tout particulier d’apporter des contributions qui dépassent :
Plafonds : contributions

a) 1 500 $, au total, à un parti enregistré donné au cours d’une année civile;

b) 1 500 $, au total, à l’ensemble des associations enregistrées, des candidats à l’investiture et des candidats d’un parti enregistré donné au cours d’une année civile;

c) 1 500 $, au total, au candidat qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré pour une élection donnée;

d) 1 500 $, au total, à l’ensemble des candidats à la direction pour une course à la direction donnée au cours d’une année civile.

(2) Section 367 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(2) L’article 367 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Increase to contribution limits

(1.1) The contribution limits set out in subsection (1) increase by $25 on January 1 in each year.
(1.1) Les plafonds établis au titre du paragraphe (1) sont majorés de 25 $ le 1er janvier de chaque année.
Majoration

88. The Act is amended by adding the following after section 480:
88. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 480, de ce qui suit :
Impersonation

480.1 Every person is guilty of an offence who, with intent to mislead, falsely represents themselves to be, or causes anyone to falsely represent themselves to be,

(a) the Chief Electoral Officer, a member of the Chief Electoral Officer’s staff or a person who is authorized to act on the Chief Electoral Officer’s behalf;

(b) an election officer or a person who is authorized to act on an election officer’s behalf;

(c) a person who is authorized to act on behalf of the Office of the Chief Electoral Officer;

(d) a person who is authorized to act on behalf of a registered party or a registered association; or

(e) a candidate or a person who is authorized to act on a candidate’s behalf.
480.1 Commet une infraction quiconque, avec l’intention de tromper, se présente faussement, ou fait en sorte que quelqu’un se présente faussement, comme :
Usurpation de qualité

a) le directeur général des élections, un membre de son personnel ou une personne autorisée à agir en son nom;

b) un fonctionnaire électoral ou une personne autorisée à agir en son nom;

c) une personne autorisée à agir au nom du bureau du directeur général des élections;

d) une personne autorisée à agir au nom d’un parti enregistré ou d’une association enregistrée;

e) un candidat ou une personne autorisée à agir en son nom.

89. The Act is amended by adding the following after section 482:
89. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 482, de ce qui suit :
Obstruction, etc.

482.1 Every person is guilty of an offence who obstructs or hinders — or knowingly makes a false or misleading statement, either orally or in writing — to the Commissioner of Canada Elections or any person acting under his or her direction while the Commissioner of Canada Elections or the person acting under his or her direction is conducting an inquiry under section 510.
482.1 Commet une infraction quiconque entrave l’action du commissaire aux élections fédérales ou des personnes agissant sous son autorité, ou lui fait sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse, à l’occasion d’une enquête menée par l’une de ces personnes sous le régime de l’article 510.
Entrave

90. Subsection 484(3) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):
90. Le paragraphe 484(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(b.1) being a field liaison officer, contravenes subsection 23.2(8) (engaging in politically partisan conduct);
b.1) l’agent de liaison local qui contrevient au paragraphe 23.2(8) (faire preuve de partialité politique);
2006, c. 9, s. 56(1)

91. (1) Subsection 486(1) of the Act is repealed.
91. (1) Le paragraphe 486(1) de la même loi est abrogé.
2006, ch. 9, par. 56(1)

2006, c. 9, s. 56(2)(F)

(2) Paragraph 486(3)(b) of the Act is repealed.
(2) L’alinéa 486(3)b) de la même loi est abrogé.
2006, ch. 9, par. 56(2)(F)

2006, c. 9, s. 56(3)

(3) Subsection 486(3) of the Act is amended by adding “or” at the end of paragraph (c) and by repealing paragraphs (e) to (g).
(3) Les alinéas 486(3)e) à g) de la même loi sont abrogés.
2006, ch. 9, par. 56(3)

92. Subsection 487(2) of the Act is replaced by the following:
92. Le paragraphe 487(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Offences requiring intent — dual procedure

(2) Every person who contravenes paragraph 111(a), (d), (d.1) or (e) (forbidden acts re list of electors) is guilty of an offence.
(2) Commet une infraction quiconque contrevient aux alinéas 111a), d), d.1) ou e) (actions interdites relatives à une liste électorale).
Infraction exigeant une intention — double procédure

2007, c. 21, s. 38(2)

93. (1) Paragraphs 489(2)(a) and (a.1) of the Act are repealed.
93. (1) Les alinéas 489(2)a) et a.1) de la même loi sont abrogés.
2007, ch. 21, par. 38(2)

2007, c. 21, s. 38(1) and (3)

(2) Paragraphs 489(2)(a.3) and (a.4) of the Act are repealed.
(2) Les alinéas 489(2)a.3) et a.4) de la même loi sont abrogés.
2007, ch. 21, par. 38(1) et (3)

2007, c. 21, s. 38(4)

(3) Subsection 489(2) of the Act is amended by adding “or” at the end of paragraph (b) and by repealing paragraphs (d) and (e).
(3) Les alinéas 489(2)d) et e) de la même loi sont abrogés.
2007, ch. 21, par. 38(4)

(4) Subsection 489(3) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):
(4) Le paragraphe 489(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(b.1) contravenes any of paragraphs 161(5.1)(a) to (d) (forbidden acts re polling day registration);
b.1) quiconque contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 161(5.1)a) à d) (actions interdites relatives à l’inscription le jour du scrutin);
94. Paragraph 490(a) of the Act is replaced by the following:
94. L’alinéa 490a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) contravenes any of paragraphs 169(4.1)(a) to (d) (forbidden acts re advance polling registration);
(a.1) being a deputy returning officer, knowingly contravenes subsection 174(1) (failure to permit person to vote);
a) quiconque contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 169(4.1)a) à d) (actions interdites relatives à l’inscription au bureau de vote par anticipation);
a.1) le scrutateur qui contrevient sciemment au paragraphe 174(1) (défaut de permettre à l’électeur de voter);
95. Paragraph 495(4)(d) of the Act is repealed.
95. L’alinéa 495(4)d) de la même loi est abrogé.
96. The Act is amended by adding the following after section 495:
96. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 495, de ce qui suit :
Offences under Division 2 of Part 16.1 (Scripts and Recordings)
Infractions à la section 2 de la partie 16.1 (scripts et enregistrements)
Strict liability offences — summary conviction

495.1 (1) Every person is guilty of an offence who, being a calling service provider, contravenes

(a) paragraph 348.16(a) (obligation to keep scripts); or

(b) paragraph 348.16(b) (obligation to keep recordings).
495.1 (1) Commet une infraction tout fournisseur de services d’appel qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
Responsabilité stricte — déclaration sommaire

a) l’alinéa 348.16a) (obligation de conserver les scripts);

b) l’alinéa 348.16b) (obligation de conserver les enregistrements).

Offences requiring intent — dual procedure

(2) Every person who, being a calling service provider, knowingly contravenes any provision referred to in subsection (1) is guilty of an offence.
(2) Commet une infraction tout fournisseur de services d’appel qui contrevient sciemment à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées au paragraphe (1).
Infraction exigeant une intention — double procédure

Strict liability offences — summary conviction

495.2 (1) Every person is guilty of an offence who, being a person or group, contravenes

(a) paragraph 348.17(a) or section 348.19 (obligation to keep scripts); or

(b) paragraph 348.17(b) or section 348.18 (obligation to keep recordings).
495.2 (1) Commet une infraction toute personne ou tout groupe qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
Responsabilité stricte — déclaration sommaire

a) l’alinéa 348.17a) ou l’article 348.19 (obligation de conserver les scripts);

b) l’alinéa 348.17b) ou l’article 348.18 (obligation de conserver les enregistrements).

Offences requiring intent — dual procedure

(2) Every person who, being a person or group, knowingly contravenes any provision referred to in subsection (1) is guilty of an offence.
(2) Commet une infraction toute personne ou tout groupe qui contrevient sciemment à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées au paragraphe (1).
Infraction exigeant une intention — double procédure

97. (1) Paragraph 496(1)(a) of the Act is replaced by the following:
97. (1) L’alinéa 496(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) any of subsections 350(1) to (4) (exceeding election advertising expense limits);
a) à l’un ou l’autre des paragraphes 350(1) à (4) (engagement de dépenses de publicité électorale dépassant les plafonds fixés);
(2) Paragraph 496(2)(a) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 496(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) any of subsections 350(1) to (4) or section 351 (exceeding or circumventing election advertising expense limits);
a) contrevient volontairement à l’un ou l’autre des paragraphes 350(1) à (4) ou à l’article 351 (dépasser ou esquiver les plafonds fixés pour les dépenses de publicité électorale);
2003, c. 19, s. 58(11)

98. Paragraph 497(3)(f.13) of the Act is replaced by the following:
98. L’alinéa 497(3)f.13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 19, par. 58(11)

(f.13) being an individual, knowingly contravenes subsection 405(1) or (4.1) (exceeding contribution limit);
f.13) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 405(1) ou (4.1) (apporter des contributions qui dépassent le plafond);
2003, c. 19, ss. 58(1) to (6) and (8) to (17); 2004, c. 24, s. 21; 2006, c. 9, s. 57; 2007, c. 21, s. 39(1), 39(2)(E) and 39(3)

99. Section 497 of the Act is replaced by the following:
99. L’article 497 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 19, par. 58(1) à (6) et (8) à (17); 2004, ch. 24, art. 21; 2006, ch. 9, art. 57; 2007, ch. 21, par. 39(1), 39(2)(A) et 39(3)

Offences under Division 1 of Part 18 (General Financial Provisions)
Infractions à la section 1 de la partie 18 (dispositions financières générales)
Strict liability offences — summary conviction

497. (1) Every person is guilty of an offence who

(a) being a person or entity, contravenes subsection 363(1) (making contribution while ineligible);

(b) being the chief agent of a registered party, the financial agent of a registered association, the official agent of a candidate or the financial agent of a nomination contestant or leadership contestant, contravenes subsection 363(2) (failure to return or pay amount of ineligible contribution);

(c) being a registered party or an electoral district association of one, contravenes subsection 365(1) (making prohibited transfer); or

(d) being a person who is authorized to accept contributions on behalf of a registered party, a registered association, a nomination contestant, a candidate or a leadership contestant, contravenes section 366 (failure to issue receipt);

(e) being a person or entity, contravenes subsection 368(1) (circumventing contribution limit);

(f) being a person or entity, contravenes subsection 368(2) (concealing source of contribution);

(g) being an individual, contravenes section 370 (making indirect contributions);

(h) being a person authorized under this Act to accept contributions, contravenes section 372 (failure to return or pay amount of contribution);

(i) being a person or entity, contravenes subsection 373(1) or (2) (making a loan, guaranteeing a loan or borrowing money);

(j) being an individual, contravenes section 374 (making indirect loans);

(k) contravenes subsection 380(1) or (2) (failure to document payment); or

(l) being a person authorized to pay petty expenses, contravenes subsection 381(3) (failure to provide documentation of petty expenses) or 381(4) (paying more than the maximum amount of petty expenses).
497. (1) Commet une infraction :
Responsabilité stricte : déclaration sommaire

a) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 363(1) (contribution apportée par une personne ou entité inadmissibles);

b) l’agent principal d’un parti enregistré, l’agent financier d’une association enregistrée, l’agent officiel d’un candidat ou l’agent financier d’un candidat à l’investiture ou d’un candidat à la direction qui contrevient au paragraphe 363(2) (omission de remettre une contribution provenant d’un donateur inadmissible);

c) le parti enregistré ou l’association de circonscription qui contrevient au paragraphe 365(1) (cession interdite);

d) la personne autorisée à accepter des contributions au nom d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction qui contrevient à l’article 366 (omission de délivrer un reçu);

e) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 368(1) (esquiver le plafond d’une contribution);

f) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 368(2) (cacher l’identité d’un donateur);

g) le particulier qui contrevient à l’article 370 (apporter des contributions indirectes);

h) la personne habilitée par la présente loi à accepter des contributions qui contrevient à l’article 372 (omission de remettre une contribution);

i) la personne ou l’entité qui contrevient aux paragraphes 373(1) ou (2) (prêts, cautionnements et emprunts);

j) le particulier qui contrevient à l’article 374 (consentir des prêts indirects);

k) quiconque contrevient aux paragraphes 380(1) ou (2) (omission de conserver des preuves de paiement);

l) le délégué qui contrevient aux paragraphes 381(3) (omission de remettre un état détaillé des paiements de menues dépenses) ou 381(4) (paiement de menues dépenses dont la somme dépasse le plafond autorisé).

Offences requiring intent — dual procedure

(2) Every person is guilty of an offence who

(a) being a person or entity, knowingly contravenes subsection 363(1) (making contribution while ineligible);

(b) being a registered party or an electoral district association of one, knowingly contravenes subsection 365(1) (making prohibited transfer);

(c) being a person who is authorized to accept contributions on behalf of a registered party, a registered association, a nomination contestant, a candidate or a leadership contestant, knowingly contravenes section 366 (failure to issue receipt);

(d) being an individual, knowingly contravenes subsection 367(1) or (6) (exceeding contribution limit);

(e) being a person or entity, knowingly contravenes subsection 368(1) (circumventing contribution limit);

(f) being a person or entity, knowingly contravenes subsection 368(2) (concealing source of contribution);

(g) being a person entitled to accept contributions under this Act, contravenes subsection 368(3) (knowingly accepting excessive contribution);

(h) being a person or entity, knowingly contravenes subsection 368(4) (entering prohibited agreement);

(i) being a person or entity, contravenes subsection 369(1) (soliciting or accepting contribution);

(j) being a person or entity, contravenes subsection 369(2) (collusion);

(k) being an individual, knowingly contravenes section 370 (making indirect contributions);

(l) being an individual, knowingly contravenes section 371 (exceeding cash contribution limit);

(m) being a person authorized under this Act to accept contributions, knowingly contravenes section 372 (failure to return or pay amount of contribution);

(n) being a person or entity, knowingly contravenes subsection 373(1) or (2) (making a loan, guaranteeing a loan or borrowing money); or

(o) being an individual, knowingly contravenes section 374 (making indirect loans).
(2) Commet une infraction :
Infraction exigeant une intention : double procédure

a) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 363(1) (contribution apportée par une personne ou entité inadmissibles);

b) le parti enregistré ou l’association de circonscription qui contrevient sciemment au paragraphe 365(1) (cession interdite);

c) la personne autorisée à accepter des contributions au nom d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment à l’article 366 (omission de délivrer un reçu);

d) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 367(1) ou (6) (apporter des contributions qui dépassent le plafond);

e) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 368(1) (esquiver le plafond d’une contribution);

f) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 368(2) (cacher l’identité d’un donateur);

g) la personne habilitée par la présente loi à accepter des contributions qui contrevient au paragraphe 368(3) (accepter sciemment une contribution excessive);

h) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 368(4) (conclure un accord interdit);

i) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 369(1) (demande ou acceptation de contributions);

j) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 369(2) (collusion);

k) le particulier qui contrevient sciemment à l’article 370 (apporter des contributions indirectes);

l) le particulier qui contrevient sciemment à l’article 371 (apporter des contributions en espèces qui dépassent le plafond);

m) la personne habilitée par la présente loi à accepter des contributions qui contrevient sciemment à l’article 372 (omission de remettre une contribution);

n) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment aux paragraphes 373(1) ou (2) (prêts, cautionnements et emprunts);

o) le particulier qui contrevient sciemment à l’article 374 (consentir des prêts indirects).

Offences under Division 2 of Part 18 (Political Parties)
Infractions à la section 2 de la partie 18 (partis politiques)
Strict liability offences — summary conviction

497.1 (1) Every person is guilty of an offence who

(a) being a registered party, contravenes section 392 (failure to provide statement of assets and liabilities or related documents);

(b) being a registered party, contravenes subsection 396(2) or, being a registered party or an eligible party, contravenes subsection 395(4), section 399, subsection 400(1) or (2) or section 401 (failure to comply with requirements re: officers, chief agent, registered agents or auditor);

(c) being a registered party, contravenes subsection 405(1) or (4) (failure to report changes to registered party information);

(d) being a registered party, contravenes section 407 (failure to confirm validity of information on party);

(e) being a chief agent of a deregistered political party, contravenes section 420 (failure to provide financial transactions return or election expenses return or related documents);

(f) being a chief agent of a merging registered party, contravenes section 424 (failure to provide financial transactions return or related documents);

(g) being a chief agent, contravenes section 428 (failure to pay recoverable claim within three years);

(h) being a chief agent, contravenes subsection 431(1) (exceeding election expenses limit) or, being a registered party or third party, contravenes subsection 431(2) (colluding to circumvent election expenses limit);

(i) being a chief agent, contravenes subsection 432(1), (2), (3) or (5) (failure to provide financial transactions return or related documents);

(j) being a chief agent, contravenes section 433 (failure to provide quarterly return);

(k) being a registered agent, contravenes section 434 (failure to pay excess contributions);

(l) being a chief agent, contravenes paragraph 436(b) (providing document that is substantially incomplete);

(m) being a chief agent, contravenes subsection 437(1), (2) or (3) (failure to provide election expenses return or related documents);

(n) being a chief agent, contravenes paragraph 439(b) (providing document that is substantially incomplete);

(o) being a chief agent, contravenes subsection 440(3) (failure to provide corrected or revised document within specified period);

(p) being a chief agent or the leader of a registered party, contravenes subsection 442(3) (failure to provide corrected or revised document within 30-day period or any extension of that period); or

(q) being the chief executive officer of a provincial division, contravenes subsection 446(5) (failure to report provincial division changes).
497.1 (1) Commet une infraction :
Responsabilité stricte : déclaration sommaire

a) le parti enregistré qui contrevient à l’article 392 (omission de produire l’état de l’actif et du passif ou un document afférent);

b) le parti enregistré qui contrevient au paragraphe 396(2), ou le parti enregistré ou le parti admissible qui contrevient au paragraphe 395(4), à l’article 399, aux paragraphes 400(1) ou (2) ou à l’article 401 (omission d’observer les exigences relatives aux dirigeants, à l’agent principal, aux agents enregistrés ou au vérificateur);

c) le parti enregistré qui contrevient aux paragraphes 405(1) ou (4) (omission de faire rapport sur la modification des renseignements concernant le parti);

d) le parti enregistré qui contrevient à l’article 407 (omission de produire la confirmation de l’exactitude des renseignements concernant le parti);

e) l’agent principal d’un parti politique radié qui contrevient à l’article 420 (omission de produire le rapport financier, le compte des dépenses électorales ou un document afférent);

f) l’agent principal d’un parti enregistré fusionnant qui contrevient à l’article 424 (omission de produire le rapport financier d’un parti fusionnant ou un document afférent);

g) l’agent principal qui contrevient à l’article 428 (omission de payer les créances dans le délai de trois ans);

h) l’agent principal qui contrevient au paragraphe 431(1) (faire des dépenses électorales qui dépassent le plafond) ou le parti enregistré ou le tiers qui contrevient au paragraphe 431(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du parti enregistré);

i) l’agent principal qui contrevient aux paragraphes 432(1), (2), (3) ou (5) (omission de produire le rapport financier d’un parti enregistré ou un rapport ou un document afférents);

j) l’agent principal qui contrevient à l’article 433 (omission de produire un rapport trimestriel);

k) l’agent enregistré qui contrevient à l’article 434 (omission de verser les contributions que le parti enregistré ne peut conserver);

l) l’agent principal qui contrevient à l’alinéa 436b) (production d’un document incomplet);

m) l’agent principal qui contrevient aux paragraphes 437(1), (2) ou (3) (omission de produire un compte des dépenses électorales ou un document afférent);

n) l’agent principal qui contrevient à l’alinéa 439b) (production d’un document incomplet);

o) l’agent principal qui contrevient au paragraphe 440(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti);

p) l’agent principal ou le chef du parti enregistré qui contrevient au paragraphe 442(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé);

q) le premier dirigeant d’une division provinciale qui contrevient au paragraphe 446(5) (omission de faire rapport sur la modification des renseignements).

Offences requiring intent — summary conviction

(2) Every person is guilty of an offence who

(a) being a person or entity other than a registered agent or a person authorized under subsection 381(1), knowingly contravenes subsection 426(1) or (2) (paying or incurring registered party’s expenses);

(b) being a person or entity other than a registered agent, knowingly contravenes subsection 426(3) (accepting contributions or borrowing while ineligible); or

(c) being a person or entity other than a registered agent, knowingly contravenes subsection 426(4) (while ineligible, accepting provision of goods or services or transfer of funds or providing goods or services or transferring funds).
(2) Commet une infraction :
Infraction exigeant une intention : déclaration sommaire

a) la personne ou l’entité, autre que l’agent enregistré ou que le délégué visé au paragraphe 381(1), qui contrevient sciemment aux paragraphes 426(1) ou (2) (payer ou engager les dépenses d’un parti enregistré);

b) la personne ou l’entité, autre que l’agent enregistré, qui contrevient sciemment au paragraphe 426(3) (accepter des contributions ou contracter des emprunts, sans y être autorisée);

c) la personne ou l’entité, autre que l’agent enregistré, qui contrevient sciemment au paragraphe 426(4) (accepter la fourniture de produits ou services ou la cession de fonds, fournir des produits ou services ou céder des fonds, sans y être autorisée).

Offences requiring intent — dual procedure

(3) Every person is guilty of an offence who

(a) being a registered party, knowingly contravenes section 392 (failure to provide statement of assets and liabilities or related documents);

(b) knowingly contravenes subsection 403(1), (2) or (3) (ineligible person acting as officer, chief agent, registered agent or auditor);

(c) being an officer of a party, contravenes section 404 (officer knowing party not a political party);

(d) being a leader of a party, contravenes subsection 408(1), (3) or (4) (providing or certifying false or misleading information or making false or misleading declaration);

(e) being a registered party or an eligible party, contravenes subsection 408(2) (providing false or misleading information);

(f) being a member of a political party, contravenes subsection 408(5) (making false or misleading declaration);

(g) being a chief agent of a deregistered political party, knowingly contravenes section 420 (failure to provide transactions return or election expenses return or related documents);

(h) being a chief agent of a merging registered party, knowingly contravenes section 424 (failure to provide financial transactions returns or related documents);

(i) being a chief agent, knowingly contravenes subsection 431(1) (exceeding election expenses limit);

(j) being a registered party or a third party, knowingly contravenes subsection 431(2) (colluding to circumvent election expense limit);

(k) being a chief agent, knowingly contravenes subsection 432(1), (2), (3) or (5) (failure to provide financial transactions return or related documents);

(l) being a chief agent, knowingly contravenes section 433 (failure to provide quarterly return);

(m) being a registered agent, knowingly contravenes section 434 (failure to pay excess contributions);

(n) being a chief agent, contravenes paragraph 436(a) (providing document that contains false or misleading information);

(o) being a chief agent, knowingly contravenes subsection 437(1), (2) or (3) (failure to provide election expenses return or related documents);

(p) being a chief agent, contravenes paragraph 439(a) (providing document that contains false or misleading information);

(q) being a chief agent, knowingly contravenes subsection 440(3) (failure to provide corrected or revised document within specified period); or

(r) being a chief agent or the leader of a registered party, knowingly contravenes subsection 442(3) (failure to provide corrected or revised document within 30-day period or any extension of that period).
(3) Commet une infraction :
Infraction exigeant une intention : double procédure

a) le parti enregistré qui contrevient sciemment à l’article 392 (omission de produire l’état de l’actif et du passif ou un document afférent);

b) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 403(1), (2) ou (3) (personne inadmissible agissant comme dirigeant, agent principal, agent enregistré ou vérificateur d’un parti enregistré ou d’un parti admissible);

c) le dirigeant d’un parti qui contrevient à l’article 404 (dirigeant qui sait que le parti n’est pas un parti politique);

d) le chef d’un parti qui contrevient aux paragraphes 408(1), (3) ou (4) (production ou attestation de renseignements faux ou trompeurs ou déclaration fausse ou trompeuse);

e) le parti enregistré ou le parti admissible qui contrevient au paragraphe 408(2) (production de renseignements faux ou trompeurs);

f) le membre d’un parti politique qui contrevient au paragraphe 408(5) (déclaration fausse ou trompeuse);

g) l’agent principal d’un parti politique radié qui contrevient sciemment à l’article 420 (omission de produire le rapport financier, le compte des dépenses électorales ou un document afférent);

h) l’agent principal d’un parti enregistré fusionnant qui contrevient sciemment à l’article 424 (omission de produire le rapport financier d’un parti fusionnant ou un document afférent);

i) l’agent principal qui contrevient sciemment au paragraphe 431(1) (faire des dépenses électorales qui dépassent le plafond);

j) le parti enregistré ou le tiers qui contrevient sciemment au paragraphe 431(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du parti enregistré);

k) l’agent principal qui contrevient sciemment aux paragraphes 432(1), (2), (3) ou (5) (omission de produire le rapport financier d’un parti enregistré ou un rapport ou un document afférents);

l) l’agent principal qui contrevient sciemment à l’article 433 (omission de produire un rapport trimestriel);

m) l’agent enregistré qui contrevient sciemment à l’article 434 (omission de verser les contributions que le parti enregistré ne peut conserver);

n) l’agent principal qui contrevient à l’alinéa 436a) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs);

o) l’agent principal qui contrevient sciemment aux paragraphes 437(1), (2) ou (3) (omission de produire un compte des dépenses électorales ou un document afférent);

p) l’agent principal qui contrevient à l’alinéa 439a) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs);

q) l’agent principal qui contrevient sciemment au paragraphe 440(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti);

r) l’agent principal ou le chef du parti enregistré qui contrevient sciemment au paragraphe 442(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé).

Offences under Division 3 of Part 18 (Electoral District Associations)
Infractions à la section 3 de la partie 18 (associations de circonscription)
Strict liability offences — summary conviction

497.2 (1) Every person is guilty of an offence who

(a) being an electoral district association of a registered party, contravenes section 447 (financial activity while unregistered);

(b) being an electoral district association of a registered party, contravenes section 450 (financial activity during an election period);

(c) being a registered association, contravenes section 451 (failure to provide statement of assets and liabilities or related documents);

(d) being the financial agent of a registered association, contravenes section 452 (making erroneous declaration);

(e) being a registered association, contravenes subsection 456(2) (failure to comply with requirements re: appointment of electoral district agent);

(f) being a registered association, contravenes section 459, 460 or 461 (failure to comply with requirements re: appointment of financial agent or auditor);

(g) being a registered association, contravenes subsection 463(1) (failure to report changes to registered association information);

(h) being a registered association, contravenes section 464 (failure to confirm validity of information concerning association);

(i) being the financial agent of a deregistered electoral district association, contravenes section 473 (failure to provide financial transactions return for fiscal period or related documents);

(j) being the financial agent of a registered association, contravenes section 475.2 (failure to pay recoverable claim within three years);

(k) being the financial agent of a registered association, contravenes subsection 475.4(1), (2), (3) or (5) (failure to provide financial transactions return or related documents);

(l) being the financial agent of a registered association, contravenes section 475.5 (failure to pay excess contributions);

(m) being the financial agent of a registered association, contravenes paragraph 475.7(b) (providing document that is substantially incomplete);

(n) being the financial agent of a registered association, contravenes subsection 475.9(3) (failure to provide corrected or revised document within specified period); or

(o) being the financial agent or the chief executive officer of a registered association, contravenes subsection 475.92(3) (failure to provide corrected or revised document within 30-day period or any extension of that period).
497.2 (1) Commet une infraction :
Responsabilité stricte : déclaration sommaire

a) l’association de circonscription d’un parti enregistré qui contrevient à l’article 447 (exercer une activité financière sans être enregistrée);

b) l’association de circonscription d’un parti enregistré qui contrevient à l’article 450 (activité financière au cours d’une période électorale);

c) l’association enregistrée qui contrevient à l’article 451 (omission de produire l’état de l’actif et du passif ou un document afférent);

d) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient à l’article 452 (faire une déclaration erronée);

e) l’association enregistrée qui contrevient au paragraphe 456(2) (omission de faire rapport sur la nomination d’un agent de circonscription);

f) l’association enregistrée qui contrevient aux articles 459, 460 ou 461 (omission d’observer les exigences relatives à la nomination de l’agent financier ou du vérificateur);

g) l’association enregistrée qui contrevient au paragraphe 463(1) (omission de faire rapport sur la modification des renseignements concernant l’association enregistrée);

h) l’association enregistrée qui contrevient à l’article 464 (omission de produire la confirmation de l’exactitude des renseignements concernant l’association enregistrée);

i) l’agent financier d’une association de circonscription radiée qui contrevient à l’article 473 (omission de produire le rapport financier ou un document afférent);

j) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient à l’article 475.2 (omission de payer les créances dans le délai de trois ans);

k) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient aux paragraphes 475.4(1), (2), (3) ou (5) (omission de produire le rapport financier d’une association enregistrée ou un rapport ou un document afférents);

l) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient à l’article 475.5 (omission de verser les contributions que l’association enregistrée ne peut conserver);

m) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient à l’alinéa 475.7b) (production d’un document incomplet);

n) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient au paragraphe 475.9(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti);

o) l’agent financier ou le premier dirigeant d’une association enregistrée qui contrevient au paragraphe 475.92(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé).

Offences requiring intent — summary conviction

(2) Every person is guilty of an offence who

(a) being a person or entity other than an electoral district agent of a registered association, knowingly contravenes subsection 475(1) or (2) (paying or incurring registered association’s expenses while ineligible);

(b) being a person or entity other than an electoral district agent of a registered association, knowingly contravenes subsection 475(3) (accepting contributions while ineligible); or

(c) being a person or entity other than the financial agent of a registered association, knowingly contravenes subsection 475(4) (while ineligible, accepting provision of goods or services or transfer of funds or providing goods or services or transferring funds).
(2) Commet une infraction :
Infraction exigeant une intention : déclaration sommaire

a) la personne ou l’entité, autre que l’agent de circonscription d’une association enregistrée, qui contrevient sciemment aux paragraphes 475(1) ou (2) (payer ou engager les dépenses d’une association enregistrée sans y être autorisée);

b) la personne ou l’entité, autre que l’agent de circonscription d’une association enregistrée, qui contrevient sciemment au paragraphe 475(3) (accepter des contributions sans y être autorisée);

c) la personne ou l’entité, autre que l’agent financier d’une association enregistrée, qui contrevient sciemment au paragraphe 475(4) (accepter la fourniture de produits ou services ou la cession de fonds, fournir des produits ou services ou céder des fonds, sans y être autorisée).

Offences requiring intent — dual procedure

(3) Every person is guilty of an offence who

(a) being an electoral district association, knowingly contravenes section 447 (financial activity while unregistered);

(b) being an electoral district association of a registered party, knowingly contravenes section 450 (financial activity during an election period);

(c) being a registered association, knowingly contravenes section 451 (failure to provide statement of assets and liabilities or related documents);

(d) being the financial agent of a registered association, knowingly contravenes section 452 (making erroneous declaration);

(e) being a registered association, knowingly contravenes subsection 456(2) (failure to comply with requirements re: appointment of electoral district agent);

(f) being a person, knowingly contravenes subsection 462(1) or (2) (acting as financial agent, electoral district agent or auditor when ineligible to do so);

(g) being the financial agent of a deregistered electoral district association, knowingly contravenes section 473 (failure to provide financial transactions return for fiscal period or related documents);

(h) being the financial agent of a registered association, knowingly contravenes subsection 475.4(1), (2), (3) or (5) (failure to provide financial transactions return or related documents);

(i) being the financial agent of a registered association, knowingly contravenes section 475.5 (failure to pay excess contributions);

(j) being the financial agent of a registered association, contravenes paragraph 475.7(a) (providing document that contains false or misleading information);

(k) being the financial agent of a registered association, knowingly contravenes subsection 475.9(3) (failure to provide corrected or revised document within specified period); or

(l) being the financial agent or chief executive officer of a registered association, knowingly contravenes subsection 475.92(3) (failure to provide corrected or revised document within 30-day period or any extension of that period).
(3) Commet une infraction :
Infraction exigeant une intention : double procédure

a) l’association de circonscription qui contrevient sciemment à l’article 447 (exercer une activité financière sans être enregistrée);

b) l’association de circonscription d’un parti enregistré qui contrevient sciemment à l’article 450 (activité financière au cours d’une période électorale);

c) l’association enregistrée qui contrevient sciemment à l’article 451 (omission de produire l’état de l’actif et du passif ou un document afférent);

d) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient sciemment à l’article 452 (faire une déclaration erronée);

e) l’association enregistrée qui contrevient sciemment au paragraphe 456(2) (omission de faire rapport sur la nomination d’un agent de circonscription);

f) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 462(1) ou (2) (personne inadmissible agissant comme agent financier, agent de circonscription ou vérificateur d’une association enregistrée);

g) l’agent financier d’une association de circonscription radiée qui contrevient sciemment à l’article 473 (omission de produire le rapport financier ou un document afférent);

h) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient sciemment aux paragraphes 475.4(1), (2), (3) ou (5) (omission de produire le rapport financier d’une association enregistrée ou un rapport ou un document afférents);

i) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient sciemment à l’article 475.5 (omission de verser les contributions que l’association enregistrée ne peut conserver);

j) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient à l’alinéa 475.7a) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs);

k) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient sciemment au paragraphe 475.9(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti);

l) l’agent financier d’une association enregistrée ou le premier dirigeant de l’association qui contrevient sciemment au paragraphe 475.92(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé).

Offences under Division 4 of Part 18 (Nomination Contestants)
Infractions à la section 4 de la partie 18 (candidats à l’investiture)
Strict liability offences — summary conviction

497.3 (1) Every person is guilty of an offence who

(a) being a registered party or registered association, contravenes subsection 476.1(1) (failure to notify of nomination contest);

(b) being a nomination contestant, contravenes section 476.3 (failure to appoint financial agent);

(c) being a nomination contestant, contravenes section 476.5, 476.6 or 476.61 (failure to comply with requirements re: appointment of financial agent);

(d) being a nomination contestant, contravenes subsection 476.63(1) or (2) (failure to report changes in nomination contestant information);

(e) being the financial agent of a nomination contestant, contravenes section 476.65 (failure to satisfy bank account requirements);

(f) being a nomination contestant or the financial agent of one, contravenes subsection 476.68(1) (exceeding nomination campaign expenses limit);

(g) being a nomination contestant or the financial agent of one, contravenes subsection 476.7(1) or (2) (failure to pay recoverable claim within three years or paying without authorization);

(h) being the financial agent of a nomination contestant, contravenes subsection 476.75(1), (2), (5) or (7) (failure to provide nomination campaign return or related documents);

(i) being the financial agent of a nomination contestant, fails to comply with a requirement of the Chief Electoral Officer under subsection 476.75(4);

(j) being a nomination contestant, contravenes subsection 476.75(8) (failure to send declaration re: nomination campaign return to financial agent) or subsection 476.81(1) (failure to provide Chief Electoral Officer with declaration re: nomination campaign ret­urn);

(k) being the financial agent of a nomina- tion contestant, contravenes subsection 476.75(10) or (15) (failure to provide report on payment of claim);

(l) being the financial agent of a nomina- tion contestant, contravenes subsection 476.75(11) or (12) (failure to provide updated version of statement of unpaid claims);

(m) being the financial agent of a nomination contestant, fails to comply with a requirement of the Chief Electoral Officer under subsection 476.75(14);

(n) being the financial agent of a nomination contestant, contravenes section 476.76 (failure to pay the value of contributions that cannot be returned);

(o) being a nomination contestant, contravenes subsection 476.77(1) (failure to appoint auditor);

(p) being a nomination contestant, contravenes subsection 476.77(4) or (5) or section 476.78 (failure to comply with requirements re: appointment of auditor);

(q) being the financial agent of a nomination contestant, contravenes subsection 476.83(3) (failure to provide corrected or revised document within specified period);

(r) being a nomination contestant or the financial agent of one, contravenes subsection 476.85(3) (failure to provide corrected or revised document within 30-day period or any extension of that period);

(s) being the financial agent of a nomination contestant, contravenes paragraph 476.9(b) (providing document that is substantially incomplete); or

(t) being the financial agent of a nomination contestant, contravenes subsection 476.92(2) or (3) or section 476.93 (failure to dispose of surplus nomination campaign funds).
497.3 (1) Commet une infraction :
Responsabilité stricte : déclaration sommaire

a) le parti enregistré ou l’association enregistrée qui contrevient au paragraphe 476.1(1) (omission de produire un rapport sur une course à l’investiture);

b) le candidat à l’investiture qui contrevient à l’article 476.3 (omission de nommer un agent financier);

c) le candidat à l’investiture qui contrevient aux articles 476.5, 476.6 ou 476.61 (omission d’observer les exigences relatives à la nomination de l’agent financier);

d) le candidat à l’investiture qui contrevient aux paragraphes 476.63(1) ou (2) (omission de faire rapport sur la modification des renseignements concernant le candidat à l’investiture);

e) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient à l’article 476.65 (omission d’observer les exigences relatives au compte bancaire);

f) le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient au paragraphe 476.68(1) (engager des dépenses de campagne d’investiture qui dépassent le plafond);

g) le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient aux paragraphes 476.7(1) ou (2) (omission de payer les créances dans le délai de trois ans ou paiement sans autorisation);

h) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient aux paragraphes 476.75(1), (2), (5) ou (7) (omission de produire le compte de campagne d’investiture ou un rapport ou un document afférents);

i) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui omet de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 476.75(4);

j) le candidat à l’investiture qui contrevient au paragraphe 476.75(8) (omission d’envoyer à son agent financier la déclaration concernant un compte de campagne d’investiture) ou au paragraphe 476.81(1) (omission de produire auprès du directeur général des élections la déclaration concernant un compte de campagne d’investiture);

k) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient aux paragraphes 476.75(10) ou (15) (omission de produire un rapport faisant état du paiement d’une créance);

l) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient aux paragraphes 476.75(11) ou (12) (omission de produire la version à jour de l’état des créances impayées);

m) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui omet de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 476.75(14);

n) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient à l’article 476.76 (omission de verser les contributions que le candidat à l’investiture ne peut retourner);

o) le candidat à l’investiture qui contrevient au paragraphe 476.77(1) (omission de nommer un vérificateur);

p) le candidat à l’investiture qui contrevient aux paragraphes 476.77(4) ou (5) ou à l’article 476.78 (omission d’observer les exigences relatives à la nomination du vérificateur);

q) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient au paragraphe 476.83(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti);

r) le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient au paragraphe 476.85(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé);

s) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient à l’alinéa 476.9b) (production d’un document incomplet);

t) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient aux paragraphes 476.92(2) ou (3) ou à l’article 476.93 (omission de disposer d’un excédent de fonds de course à l’investiture).

Offences requiring intent — dual procedure

(2) Every person is guilty of an offence who

(a) being a registered party or registered association, knowingly contravenes subsection 476.1(1) (failure to notify of nomination contest);

(b) being a person, knowingly contravenes section 476.62 (acting as financial agent when ineligible to do so);

(c) being a person or entity other than the financial agent of a nomination contestant, knowingly contravenes subsection 476.66(1) (acceptance of contribution while ineligible);

(d) being a person or entity other than the financial agent of a nomination contestant, knowingly contravenes subsection 476.66(2) (while ineligible, accepting provision of goods or services or transfer of funds or transferring funds);

(e) being the financial agent of a nomination contestant, knowingly contravenes subsection 476.66(3) (accepting prohibited contribution);

(f) being a person or entity, knowingly contravenes subsection 476.66(4), (5) or (6) (paying or incurring expenses for specified purposes or paying personal expenses while ineligible);

(g) being a nomination contestant or the financial agent of one, knowingly contravenes subsection 476.68(1) (exceeding nomination campaign expenses limit);

(h) being a person or entity, contravenes subsection 476.68(2) (circumventing nomination campaign expenses limit);

(i) being the financial agent of a nomination contestant, knowingly contravenes subsection 476.75(1), (2), (5) or (7) (failure to provide nomination campaign return or related documents);

(j) being the financial agent of a nomination contestant, knowingly fails to comply with a requirement of the Chief Electoral Officer under subsection 476.75(4);

(k) being a nomination contestant, knowingly contravenes subsection 476.75(8) (failure to send declaration re: nomination campaign return to financial agent) or subsection 476.81(1) (failure to provide Chief Electoral Officer with declaration re: nomination campaign return);

(l) being the financial agent of a nomination contestant, knowingly contravenes subsection 476.75(10) or (15) (failure to provide report on payment of claim);

(m) being the financial agent of a nomination contestant, knowingly contravenes subsection 476.75(11) or (12) (failure to provide updated version of statement of unpaid claims);

(n) being the financial agent of a nomination contestant, knowingly fails to comply with a requirement of the Chief Electoral Officer under subsection 476.75(14);

(o) being the financial agent of a nomination contestant, knowingly contravenes section 476.76 (failure to pay the value of contributions that cannot be returned);

(p) being a person, knowingly contravenes section 476.79 (acting as auditor when ineligible to do so);

(q) being the financial agent of a nomination contestant, knowingly contravenes subsection 476.83(3) (failure to provide corrected or revised document within specified period);

(r) being a nomination contestant or the financial agent of one, knowingly contravenes subsection 476.85(3) (failure to provide corrected or revised document within 30-day period or any extension of that period);

(s) being a nomination contestant or the financial agent of one, contravenes paragraph 476.9(a) or knowingly contravenes paragraph 476.9(b) (providing document that contains false or misleading information or that is substantially incomplete); or

(t) being the financial agent of a nomination contestant, knowingly contravenes subsection 476.92(2) or (3) or section 476.93 (failure to dispose of surplus nomination campaign funds).
(2) Commet une infraction :
Infraction exigeant une intention : double procédure

a) le parti enregistré ou l’association enregistrée qui contrevient sciemment au paragraphe 476.1(1) (omission de produire un rapport sur une course à l’investiture);

b) quiconque contrevient sciemment à l’article 476.62 (personne inadmissible agissant comme agent financier d’un candidat à l’investiture);

c) la personne ou l’entité, autre que l’agent financier d’un candidat à l’investiture, qui contrevient sciemment au paragraphe 476.66(1) (accepter des contributions sans y être autorisée);

d) la personne ou l’entité, autre que l’agent financier d’un candidat à l’investiture, qui contrevient sciemment au paragraphe 476.66(2) (accepter la fourniture de produits ou services ou la cession de fonds ou céder des fonds, sans y être autorisée);

e) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient sciemment au paragraphe 476.66(3) (accepter des contributions de source interdite);

f) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment aux paragraphes 476.66(4), (5) ou (6) (paiement et engagement de dépenses de campagne d’investiture et paiement de dépenses personnelles sans y être autorisée);

g) le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient sciemment au paragraphe 476.68(1) (engager des dépenses de campagne d’investiture qui dépassent le plafond);

h) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 476.68(2) (esquiver le plafond des dépenses de campagne d’investiture);

i) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient sciemment aux paragraphes 476.75(1), (2), (5) ou (7) (omission de produire le compte de campagne d’investiture ou un rapport ou un document afférents);

j) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui omet sciemment de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 476.75(4);

k) le candidat à l’investiture qui contrevient sciemment au paragraphe 476.75(8) (omission d’envoyer à son agent financier la déclaration concernant un compte de campagne d’investiture) ou au paragraphe 476.81(1) (omission de produire auprès du directeur général des élections la déclaration concernant un compte de campagne d’investiture);

l) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient sciemment aux paragraphes 476.75(10) ou (15) (omission de produire un rapport faisant état du paiement d’une créance);

m) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient sciemment aux paragraphes 476.75(11) ou (12) (omission de produire la version à jour de l’état des créances impayées);

n) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui omet sciemment de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 476.75(14);

o) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient sciemment à l’article 476.76 (omission de verser les contributions que le candidat à l’investiture ne peut retourner);

p) quiconque contrevient sciemment à l’article 476.79 (personne inadmissible agissant comme vérificateur d’un candidat à l’investiture);

q) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient sciemment au paragraphe 476.83(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti);

r) le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient sciemment au paragraphe 476.85(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé);

s) le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient à l’alinéa 476.9a) ou qui contrevient sciemment à l’alinéa 476.9b) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs ou d’un document incomplet);

t) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient sciemment aux paragraphes 476.92(2) ou (3) ou à l’article 476.93 (omission de disposer d’un excédent de fonds de course à l’investiture).

Offences under Division 5 of Part 18 (Candidates)
Infractions à la section 5 de la partie 18 (candidats)
Strict liability offences — summary conviction

497.4 (1) Every person is guilty of an offence who

(a) being a candidate, contravenes subsection 477.1(1) (failure to appoint official agent);

(b) being a candidate, contravenes subsection 477.1(2) (failure to appoint auditor);

(c) being a candidate, contravenes section 477.42 (failure to appoint a replacement official agent or auditor);

(d) being an official agent, contravenes section 477.46 (failure to satisfy bank account requirements);

(e) being an official agent, a candidate or a person authorized under paragraph 477.55(c), contravenes subsection 477.48(2) (incurring more than maximum allowed for notice of nomination meetings) or subsection 477.52(1) (exceeding election expenses limit) or, being an official agent, a candidate, a person authorized under paragraph 477.55(c) or a third party, contravenes subsection 477.52(2) (colluding to circumvent election expenses limit);

(f) being an official agent, contravenes subsection 477.54(1) or (2) (failure to pay recoverable claim within three years or paying without authorization);

(g) being an official agent, contravenes subsection 477.59(1), (2), (5) or (7) (failure to provide electoral campaign return or related documents);

(h) being an official agent, fails to comply with a requirement of the Chief Electoral Officer under subsection 477.59(4);

(i) being a candidate, contravenes subsection 477.59(8) (failure to send declaration re: electoral campaign return to official agent) or subsection 477.63(1) (failure to provide Chief Electoral Officer with declaration re: electoral campaign return);

(j) being an official agent, contravenes subsection 477.59(10) or (15) (failure to provide report on payment of claim);

(k) being an official agent, contravenes subsection 477.59(11) or (12) (failure to provide updated version of statement of unpaid claims);

(l) being an official agent, fails to comply with a requirement of the Chief Electoral Officer under subsection 477.59(14);

(m) being an official agent, contravenes section 477.61 (failure to pay value of contribution that cannot be returned);

(n) being an official agent, contravenes subsection 477.65(3) (failure to provide corrected or revised document within specified period);

(o) being a candidate or the official agent of one, contravenes subsection 477.67(3) (failure to provide corrected or revised document within 30-day period or any extension of that period);

(p) being an official agent, contravenes paragraph 477.72(1)(b) (providing document that is substantially incomplete);

(q) being an official agent, contravenes subsection 477.81(2) or (3) or section 477.82 (failure to dispose of surplus electoral funds);

(r) being a registered agent or financial agent, contravenes section 477.85 (improper or unauthorized transfer of funds);

(s) being an official agent, contravenes subsection 477.88(2) (failure to return unused income tax receipts);

(t) being a candidate, contravenes subsection 477.9(1) (accepting prohibited gift or other advantage);

(u) being a candidate, contravenes subsection 477.9(5) (failure to provide statement within required period);

(v) being a candidate, contravenes subsection 477.92(3) (failure to provide corrected or revised statement within 30-day period or any extension of that period); or

(w) being a candidate, contravenes paragraph 477.95(b) (providing incomplete statement).
497.4 (1) Commet une infraction :
Responsabilité stricte : déclaration sommaire

a) le candidat qui contrevient au paragraphe 477.1(1) (omission de nommer un agent officiel);

b) le candidat qui contrevient au paragraphe 477.1(2) (omission de nommer un vérificateur);

c) le candidat qui contrevient à l’article 477.42 (omission de nommer un remplaçant à l’agent officiel ou au vérificateur);

d) l’agent officiel qui contrevient à l’article 477.46 (omission d’observer les exigences relatives au compte bancaire);

e) le candidat, l’agent officiel ou la personne autorisée visée à l’article 477.55 qui contrevient aux paragraphes 477.48(2) (dépasser le plafond des dépenses pour les avis de réunion de candidature) ou 477.52(1) (engager des dépenses électorales qui dépassent le plafond), ou le candidat, l’agent officiel ou la personne autorisée visée à l’article 477.55 ou le tiers qui contrevient au paragraphe 477.52(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du candidat);

f) l’agent officiel qui contrevient aux paragraphes 477.54(1) ou (2) (omission de payer les créances dans le délai de trois ans ou paiement sans autorisation);

g) l’agent officiel qui contrevient aux paragraphes 477.59(1), (2), (5) ou (7) (omission de produire le compte de campagne électorale du candidat ou un rapport ou un document afférents);

h) l’agent officiel qui omet de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 477.59(4);

i) le candidat qui contrevient au paragraphe 477.59(8) (omission d’envoyer à son agent officiel la déclaration concernant un compte de campagne électorale) ou au paragraphe 477.63(1) (omission de produire auprès du directeur général des élections la déclaration concernant un compte de campagne électorale);

j) l’agent officiel qui contrevient aux paragraphes 477.59(10) ou (15) (omission de produire un rapport faisant état du paiement d’une créance);

k) l’agent officiel qui contrevient aux paragraphes 477.59(11) ou (12) (omission de produire la version à jour de l’état des créances impayées);

l) l’agent officiel qui omet de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 477.59(14);

m) l’agent officiel qui contrevient à l’article 477.61 (omission de verser les contributions que le candidat ne peut retourner);

n) l’agent officiel qui contrevient au paragraphe 477.65(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti);

o) le candidat ou son agent officiel qui contrevient au paragraphe 477.67(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé);

p) l’agent officiel qui contrevient à l’alinéa 477.72(1)b) (production d’un document incomplet);

q) l’agent officiel qui contrevient aux paragraphes 477.81(2) ou (3) ou à l’article 477.82 (omission de disposer d’un excédent de fonds électoraux);

r) l’agent enregistré ou l’agent financier qui contrevient à l’article 477.85 (cession de fonds interdite);

s) l’agent officiel qui contrevient au paragraphe 477.88(2) (omission de retourner les exemplaires inutilisés des reçus à des fins fiscales);

t) le candidat qui contrevient au paragraphe 477.9(1) (accepter un cadeau ou autre avantage);

u) le candidat qui contrevient au paragraphe 477.9(5) (omission de déposer la déclaration dans le délai prévu);

v) le candidat qui contrevient au paragraphe 477.92(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée de la déclaration dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé);

w) le candidat qui contrevient à l’alinéa 477.95b) (production d’une déclaration incomplète).

Offences requiring intent — dual procedure

(2) Every person is guilty of an offence who

(a) knowingly contravenes subsection 477.44(1) or (2) (ineligible person acting as official agent or auditor);

(b) being a person or entity other than an official agent, knowingly contravenes subsection 477.47(1) or (2) (accepting contributions or providing receipts for them);

(c) being a person or entity other than an official agent, knowingly contravenes subsection 477.47(3) (while ineligible, accepting provision of goods or services or transfer of funds or providing goods or services or transferring funds);

(d) being a person or entity, other than a candidate, official agent or person authorized under paragraph 477.55(c), knowingly contravenes subsection 477.47(4) or (5) (paying or incurring electoral campaign expenses);

(e) being a person or entity other than a candidate or official agent, knowingly contravenes subsection 477.47(6) (paying candidate’s personal expenses);

(f) being a candidate, an official agent or a person authorized under paragraph 477.55(c), knowingly contravenes subsection 477.48(2) (spending more than maximum allowed for notice of nomination meetings);

(g) being a candidate, an official agent or a person authorized under paragraph 477.55(c), knowingly contravenes subsection 477.52(1) (exceeding election expenses limit);

(h) being a candidate, an official agent, a person authorized under paragraph 477.55(c) or a third party, contravenes subsection 477.52(2) (colluding to circumvent election expenses limit);

(i) being an official agent, knowingly contravenes subsection 477.59(1), (2), (5) or (7) (failure to provide electoral campaign return or related documents);

(j) being an official agent, knowingly fails to comply with a requirement of the Chief Electoral Officer under subsection 477.59(4);

(k) being a candidate, knowingly contravenes subsection 477.59(8) (failure to send declaration re: electoral campaign return to official agent) or subsection 477.63(1) (failure to provide Chief Electoral Officer with declaration re: electoral campaign return);

(l) being an official agent, knowingly contravenes subsection 477.59(10) or (15) (failure to provide report on payment of claim);

(m) being an official agent, knowingly contravenes subsection 477.59(11) or (12) (failure to provide updated version of statement of unpaid claims);

(n) being an official agent, knowingly fails to comply with a requirement of the Chief Electoral Officer under subsection 477.59(14);

(o) being an official agent, knowingly contravenes section 477.61 (failure to pay value of contribution made by unknown contributor);

(p) being an official agent, knowingly contravenes subsection 477.65(3) (failure to provide corrected or revised document within specified period);

(q) being a candidate or the official agent of one, knowingly contravenes subsection 477.67(3) (failure to provide corrected or revised document within 30-day period or any extension of that period);

(r) being an official agent, contravenes paragraph 477.72(1)(a) or knowingly contravenes paragraph 477.72(1)(b) (providing document that contains false or misleading statement or one that is incomplete);

(s) being an official agent, knowingly contravenes subsection 477.81(2) or (3) or section 477.82 (failure to dispose of surplus electoral funds);

(t) being a registered agent or financial agent, knowingly contravenes section 477.85 (unauthorized or improper transfer of funds);

(u) being a candidate, knowingly contravenes subsection 477.9(1) (accepting prohibited gift or other advantage);

(v) being a candidate, knowingly contravenes subsection 477.9(5) (failure to provide statement within required period);

(w) being a candidate, knowingly contravenes subsection 477.92(3) (failure to provide corrected or revised statement within 30-day period or any extension of that period); or

(x) being a candidate, contravenes paragraph 477.95(a) (providing statement containing false or misleading information) or knowingly contravenes paragraph 477.95(b) (providing incomplete statement).
(2) Commet une infraction :
Infraction exigeant une intention : double procédure

a) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 477.44(1) ou (2) (agir comme agent officiel ou vérificateur d’un candidat sans y être autorisé);

b) la personne ou l’entité, autre que l’agent officiel, qui contrevient sciemment aux paragraphes 477.47(1) ou (2) (accepter des contributions et délivrer des reçus d’impôt);

c) la personne ou l’entité, autre que l’agent officiel, qui contrevient sciemment au paragraphe 477.47(3) (accepter la fourniture de produits ou services ou la cession de fonds, fournir des produits ou services ou céder des fonds, sans y être autorisée);

d) la personne ou l’entité, autre que l’agent officiel, le candidat ou la personne autorisée visée à l’article 477.55, qui contrevient sciemment aux paragraphes 477.47(4) ou (5) (payer ou engager des dépenses de campagne);

e) la personne ou l’entité, autre que le candidat ou son agent officiel, qui contrevient sciemment au paragraphe 477.47(6) (payer des dépenses personnelles);

f) le candidat, l’agent officiel ou la personne autorisée visée à l’article 477.55 qui contrevient sciemment au paragraphe 477.48(2) (dépasser le plafond des dépenses pour les avis de réunion de candidature);

g) le candidat, l’agent officiel ou la personne autorisée visée à l’article 477.55 qui contrevient sciemment au paragraphe 477.52(1) (engager des dépenses électorales qui dépassent le plafond);

h) le candidat, l’agent officiel, la personne autorisée visée à l’article 477.55 ou le tiers qui contrevient au paragraphe 477.52(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du candidat);

i) l’agent officiel qui contrevient sciemment aux paragraphes 477.59(1), (2), (5) ou (7) (omission de produire le compte de campagne électorale du candidat ou un rapport ou un document afférents);

j) l’agent officiel qui omet sciemment de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 477.59(4);

k) le candidat qui contrevient sciemment au paragraphe 477.59(8) (omission d’envoyer à son agent officiel la déclaration concernant un compte de campagne électorale) ou au paragraphe 477.63(1) (omission de produire auprès du directeur général des élections la déclaration concernant un compte de campagne électorale);

l) l’agent officiel qui contrevient sciemment aux paragraphes 477.59(10) ou (15) (omission de produire un rapport faisant état du paiement d’une créance);

m) l’agent officiel qui contrevient sciemment aux paragraphes 477.59(11) ou (12) (omission de produire la version à jour de l’état des créances impayées);

n) l’agent officiel qui omet sciemment de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 477.59(14);

o) l’agent officiel qui contrevient sciemment à l’article 477.61 (omission de remettre une somme égale à la contribution reçue d’un donateur inconnu);

p) l’agent officiel qui contrevient sciemment au paragraphe 477.65(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti);

q) le candidat ou son agent officiel qui contrevient sciemment au paragraphe 477.67(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé);

r) l’agent officiel qui contrevient à l’alinéa 477.72(1)a) ou qui contrevient sciemment à l’alinéa 477.72(1)b) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs ou d’un document incomplet);

s) l’agent officiel qui contrevient sciemment aux paragraphes 477.81(2) ou (3) ou à l’article 477.82 (omission de disposer d’un excédent de fonds électoraux);

t) l’agent enregistré ou l’agent financier qui contrevient sciemment à l’article 477.85 (cession de fonds interdite);

u) le candidat qui contrevient sciemment au paragraphe 477.9(1) (accepter un cadeau ou autre avantage);

v) le candidat qui contrevient sciemment au paragraphe 477.9(5) (omission de déposer la déclaration dans le délai prévu);

w) le candidat qui contrevient sciemment au paragraphe 477.92(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée de la déclaration dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé);

x) le candidat qui contrevient à l’alinéa 477.95a) (production d’une déclaration contenant des renseignements faux ou trompeurs) ou qui contrevient sciemment à l’alinéa 477.95b) (déclaration incomplète).

Offences under Division 6 of Part 18 (Leadership Contestants)
Infractions à la section 6 de la partie 18 (candidats à la direction)
Strict liability offences — summary conviction

497.5 (1) Every person is guilty of an offence who

(a) being a registered party, contravenes subsection 478.1(1) or (2) (failure to inform of leadership contest or related changes);

(b) being a person, contravenes subsection 478.2(1) (failure to register for a leadership contest);

(c) being a leadership contestant, contravenes subsection 478.5(2) or section 478.62, 478.63 or 478.64 (failure to comply with requirements re: appointment of leadership campaign agent, financial agent or auditor);

(d) being a leadership contestant, contravenes subsection 478.66(1) or (2) (failure to report changes to leadership contestant information);

(e) being a leadership contestant, contravenes section 478.67 (failure to file statement of withdrawal);

(f) being a registered party, contravenes section 478.68 (failure to file statement of withdrawal of acceptance);

(g) being the financial agent of a leadership contestant, contravenes section 478.72 (failure to satisfy bank account requirements);

(h) being a leadership contestant or the financial agent of one, contravenes subsection 478.75(1) or (2) (failure to pay recoverable claim within three years or paying without authorization);

(i) being the financial agent of a leadership contestant, contravenes subsection 478.8(1), (2), (5) or (7) (failure to provide leadership campaign return or related documents);

(j) being the financial agent of a leadership contestant, fails to comply with a requirement of the Chief Electoral Officer under subsection 478.8(4);

(k) being a leadership contestant, contravenes subsection 478.8(8) (failure to send declaration re: leadership campaign return to financial agent) or subsection 478.84(1) (failure to provide Chief Electoral Officer with declaration re: leadership campaign return);

(l) being the financial agent of a leadership contestant, contravenes subsection 478.8(10) or (15) (failure to provide report on payment of claim);

(m) being the financial agent of a leadership contestant, contravenes subsection 478.8(11) or (12) (failure to provide updated version of statement of unpaid claims);

(n) being the financial agent of a leadership contestant, fails to comply with a requirement of the Chief Electoral Officer under subsection 478.8(14);

(o) being the financial agent of a leadership contestant, contravenes any of subsections 478.81(1) to (3) (failure to provide return on contributions or related documents);

(p) being the financial agent of a leadership contestant, contravenes section 478.82 (failure to forward certain contributions);

(q) being the financial agent of a leadership contestant, contravenes subsection 478.86(3) (failure to provide corrected or revised document within specified period);

(r) being a leadership contestant or the financial agent of one, contravenes subsection 478.88(3) (failure to provide corrected or revised document within 30-day period or any extension of that period);

(s) being a leadership contestant or the financial agent of one, contravenes paragraph 478.93(b) (providing document that is substantially incomplete); or

(t) being the financial agent of a leadership contestant, contravenes subsection 478.95(2) or (3) or section 478.96 (failure to dispose of surplus leadership campaign funds).
497.5 (1) Commet une infraction :
Responsabilité stricte : déclaration sommaire

a) le parti enregistré qui contrevient aux paragraphes 478.1(1) ou (2) (omission de notifier la campagne d’une course à la direction ou une modification de la campagne);

b) quiconque contrevient au paragraphe 478.2(1) (omission de s’enregistrer pour une course à la direction);

c) le candidat à la direction qui contrevient au paragraphe 478.5(2) ou aux articles 478.62, 478.63 ou 478.64 (omission d’observer les exigences relatives à la nomination d’un agent de campagne à la direction, de l’agent financier ou du vérificateur);

d) le candidat à la direction qui contrevient aux paragraphes 478.66(1) ou (2) (omission de faire rapport sur la modification des renseignements concernant le candidat à la direction);

e) le candidat à la direction qui contrevient à l’article 478.67 (omission de notifier son désistement de la course à la direction);

f) le parti enregistré qui contrevient à l’article 478.68 (omission de notifier le retrait par lui de l’agrément d’un candidat à la direction);

g) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient à l’article 478.72 (omission d’observer les exigences relatives au compte bancaire);

h) le candidat à la direction ou son agent financier qui contrevient aux paragraphes 478.75(1) ou (2) (omission de payer les créances dans le délai de trois ans ou paiement sans autorisation);

i) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient aux paragraphes 478.8(1), (2), (5) ou (7) (omission de produire le compte de campagne à la direction ou un rapport ou un document afférents);

j) l’agent financier d’un candidat à la direction qui omet de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 478.8(4);

k) le candidat à la direction qui contrevient au paragraphe 478.8(8) (omission d’envoyer à son agent financier la déclaration concernant un compte de campagne à la direction) ou au paragraphe 478.84(1) (omission de produire auprès du directeur général des élections la déclaration concernant un compte de campagne à la direction);

l) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient aux paragraphes 478.8(10) ou (15) (omission de produire un rapport faisant état du paiement d’une créance);

m) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient aux paragraphes 478.8(11) ou (12) (omission de produire la version à jour de l’état des créances impayées);

n) l’agent financier d’un candidat à la direction qui omet de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 478.8(14);

o) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient à l’un des paragraphes 478.81(1) à (3) (omission de produire un rapport sur les contributions ou un document afférent);

p) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient à l’article 478.82 (omission de remettre les contributions que le candidat à la direction ne peut retourner);

q) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient au paragraphe 478.86(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti);

r) le candidat à la direction ou son agent financier qui contrevient au paragraphe 478.88(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé);

s) le candidat à la direction ou son agent financier qui contrevient à l’alinéa 478.93b) (production d’un document incomplet);

t) l’agent financier d’un candidat à la di-rection qui contrevient aux paragraphes 478.95(2) ou (3) ou à l’article 478.96 (omission de disposer d’un excédent de fonds de course à la direction).

Offences requiring intent — dual procedure

(2) Every person is guilty of an offence who

(a) being a registered party, knowingly contravenes subsection 478.1(1) or (2) (failure to inform of leadership contest or related changes);

(b) being a person, knowingly contravenes subsection 478.2(1) (failure to register for a leadership contest);

(c) being a person, knowingly contravenes subsection 478.65(1) or (2) (acting as financial agent, leadership campaign agent or auditor when ineligible to do so);

(d) being a leadership contestant, knowingly contravenes section 478.67 (failure to file statement of withdrawal);

(e) being a registered party, knowingly contravenes section 478.68 (failure to file statement of withdrawal of acceptance);

(f) being a person or entity other than a leadership campaign agent, knowingly contravenes subsection 478.73(1) (acceptance of contribution while ineligible);

(g) being a person or entity other than a leadership campaign agent of a leadership contestant, knowingly contravenes subsection 478.73(2) (while ineligible, accepting provision of goods or services or transfer of funds or transferring funds);

(h) being a leadership campaign agent of a leadership contestant, knowingly contravenes subsection 478.73(3) (accepting prohibited contribution);

(i) being a person or entity, knowingly contravenes subsection 478.73(4) or (5) (paying or incurring expenses for specified purposes while ineligible);

(j) being a person or entity, knowingly contravenes subsection 478.73(6) (paying personal expenses of leadership contestant while ineligible);

(k) being the financial agent of a leadership contestant, knowingly contravenes subsection 478.8(1), (2), (5) or (7) (failure to provide leadership campaign return or related documents);

(l) being the financial agent of a leadership contestant, knowingly fails to comply with a requirement of the Chief Electoral Officer under subsection 478.8(4);

(m) being a leadership contestant, knowingly contravenes subsection 478.8(8) (failure to send declaration re: leadership campaign return to financial agent) or subsection 478.84(1) (failure to provide Chief Electoral Officer with declaration re: leadership campaign return);

(n) being the financial agent of a leadership contestant, knowingly contravenes subsection 478.8(10) or (15) (failure to provide report on payment of claim);

(o) being the financial agent of a leadership contestant, knowingly contravenes subsection 478.8(11) or (12) (failure to provide updated version of statement of unpaid claims);

(p) being the financial agent of a leadership contestant, knowingly fails to comply with a requirement of the Chief Electoral Officer under subsection 478.8(14);

(q) being the financial agent of a leadership contestant, knowingly contravenes any of subsections 478.81(1) to (3) (failure to provide return on contributions or related documents);

(r) being the financial agent of a leadership contestant, knowingly contravenes section 478.82 (failure to forward certain contributions);

(s) being the financial agent of a leadership contestant, knowingly contravenes subsection 478.86(3) (failure to provide corrected or revised document within specified period);

(t) being a leadership contestant or the financial agent of one, knowingly contravenes subsection 478.88(3) (failure to provide corrected or revised document within 30-day period or any extension of that period);

(u) being a leadership contestant or the financial agent of one, contravenes paragraph 478.93(a) or knowingly contravenes paragraph 478.93(b) (providing document that contains false or misleading information or that is substantially incomplete); or

(v) being the financial agent of a leadership contestant, knowingly contravenes subsection 478.95(2) or (3) or section 478.96 (failure to dispose of surplus leadership campaign funds).
(2) Commet une infraction :
Infraction exigeant une intention : double procédure

a) le parti enregistré qui contrevient sciemment aux paragraphes 478.1(1) ou (2) (omission de notifier d’une course à la direction ou de modifications relatives à celle-ci);

b) quiconque contrevient sciemment au paragraphe 478.2(1) (omission de s’enregistrer pour une course à la direction);

c) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 478.65(1) ou (2) (personne inadmissible agissant comme agent financier, agent de campagne à la direction ou vérificateur d’un candidat à la direction);

d) le candidat à la direction qui contrevient sciemment à l’article 478.67 (omission de notifier son désistement de la course à la direction);

e) le parti enregistré qui contrevient sciemment à l’article 478.68 (omission de notifier le retrait par lui de l’agrément d’un candidat à la direction);

f) la personne ou l’entité, autre que l’agent de campagne à la direction, qui contrevient sciemment au paragraphe 478.73(1) (accepter des contributions sans y être autorisée);

g) la personne ou l’entité, autre que l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, qui contrevient sciemment au paragraphe 478.73(2) (accepter la fourniture de produits ou services ou la cession de fonds ou céder des fonds, sans y être autorisée);

h) l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment au paragraphe 478.73(3) (accepter des contributions de source interdite);

i) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment aux paragraphes 478.73(4) ou (5) (payer ou engager des dépenses sans y être autorisée);

j) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 478.73(6) (payer des dépenses personnelles du candidat à la direction sans y être autorisée);

k) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment aux paragraphes 478.8(1), (2), (5) ou (7) (omission de produire le compte de campagne à la direction ou un rapport ou un document afférents);

l) l’agent financier d’un candidat à la direction qui omet sciemment de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 478.8(4);

m) le candidat à la direction qui contrevient sciemment au paragraphe 478.8(8) (omission d’envoyer à son agent financier la déclaration concernant un compte de campagne à la direction) ou au paragraphe 478.84(1) (omission de produire auprès du directeur général des élections la déclaration concernant un compte de campagne à la direction);

n) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment aux paragraphes 478.8(10) ou (15) (omission de produire un rapport faisant état du paiement d’une créance);

o) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment aux paragraphes 478.8(11) ou (12) (omission de produire la version à jour de l’état des créances impayées);

p) l’agent financier d’un candidat à la direction qui omet sciemment de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 478.8(14);

q) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment à l’un des paragraphes 478.81(1) à (3) (omission de produire un rapport sur les contributions ou un document afférent);

r) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment à l’article 478.82 (omission de remettre les contributions que le candidat à la direction ne peut retourner);

s) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment au paragraphe 478.86(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti);

t) le candidat à la direction ou son agent financier qui contrevient sciemment au paragraphe 478.88(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé);

u) le candidat à la direction ou son agent financier qui contrevient à l’alinéa 478.93a) ou qui contrevient sciemment à l’alinéa 478.93b) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs ou d’un document incomplet);

v) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment aux paragraphes 478.95(2) ou (3) ou à l’article 478.96 (omission de disposer d’un excédent de fonds de course à la direction).

2007, c. 21, s. 39.1

100. (1) Subsections 500(1) to (5) of the Act are replaced by the following:
100. (1) Les paragraphes 500(1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2007, ch. 21, art. 39.1

Punishment — strict liability offences

500. (1) Every person who is guilty of an offence under any of subsections 484(1), 486(1), 489(1), 491(1), 492(1), 495(1), 496(1), 497(1) and 499(1) is liable on summary conviction to a fine of not more than $2,000 or to imprisonment for a term of not more than three months, or to both.
500. (1) Quiconque commet une infraction visée à l’un des paragraphes 484(1), 486(1), 489(1), 491(1), 492(1), 495(1), 496(1), 497(1) et 499(1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l’une de ces peines.
Peine — responsabilité stricte

Punishment — offences requiring intent (summary conviction)

(2) Every person who is guilty of an offence under any of subsections 484(2) and 486(2), paragraph 487(1)(a), subsections 488(1), 489(2) and 491(2), section 493 and subsections 495(2) and (3) and 497(2) is liable on summary conviction to a fine of not more than $5,000 or to imprisonment for a term of not more than six months, or to both.
(2) Quiconque commet une infraction visée à l’une des dispositions suivantes : les paragraphes 484(2) et 486(2), l’alinéa 487(1)a), les paragraphes 488(1), 489(2) et 491(2), l’article 493 et les paragraphes 495(2) et (3) et 497(2) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Peine — infractions intentionnelles (déclaration sommaire)

Punishment — offences requiring intent (summary conviction)

(3) Every person who is guilty of an offence under subsection 485(1) or paragraph 487(1)(b) is liable on summary conviction to a fine of not more than $10,000 or to imprisonment for a term of not more than one year, or to both.
(3) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe 485(1) ou à l’alinéa 487(1)b) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
Peine — infraction intentionnelle (déclaration sommaire)

Punishment — offences requiring intent (summary conviction — fine only)

(4) Every person who is guilty of an offence under subsection 495(4) is liable on summary conviction to a fine of not more than $50,000.
(4) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe 495(4) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $.
Peine — infractions intentionnelles (déclaration sommaire, amende seulement)

Punishment — offences requiring intent (dual procedure)

(5) Every person who is guilty of an offence under any of subsections 480(1) and (2), sections 480.1 to 483, subsections 484(3), 485(2), 486(3), 487(2), 488(2) and 489(3), section 490, subsections 491(3) and 492(2), section 494, subsections 495(5), 496(2) and 497(3), section 498 and subsection 499(2) is liable

(a) on summary conviction, to a fine of not more than $20,000 or to imprisonment for a term of not more than one year, or to both; or

(b) on conviction on indictment, to a fine of not more than $50,000 or to imprisonment for a term of not more than five years, or to both.
(5) Quiconque commet une infraction visée à l’une des dispositions suivantes : les paragraphes 480(1) et (2), les articles 480.1 à 483, les paragraphes 484(3), 485(2), 486(3), 487(2), 488(2) et 489(3), l’article 490, les paragraphes 491(3) et 492(2), l’article 494, les paragraphes 495(5), 496(2) et 497(3), l’article 498 et le paragraphe 499(2) est passible, sur déclaration de culpabilité :
Peine — infractions intentionnelles (double procédure)

a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 20 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

(2) Subsections 500(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 500(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Punishment — strict liability offences

500. (1) Every person who is guilty of an offence under any of subsections 484(1), 486(1), 489(1), 491(1), 492(1), 495(1), 495.1(1), 495.2(1), 496(1), 497(1), 497.1(1), 497.2(1), 497.3(1), 497.4(1), 497.5(1) and 499(1) is liable on summary conviction to a fine of not more than $2,000 or to imprisonment for a term of not more than three months, or to both.
500. (1) Quiconque commet une infraction visée à l’un ou l’autre des paragraphes 484(1), 486(1), 489(1), 491(1), 492(1), 495(1), 495.1(1), 495.2(1), 496(1), 497(1), 497.1(1), 497.2(1), 497.3(1), 497.4(1), 497.5(1) et 499(1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l’une de ces peines.
Peine — responsabilité stricte

Punishment — offences requiring intent (summary conviction)

(2) Every person who is guilty of an offence under any of subsections 484(2) and 486(2), paragraph 487(1)(a), subsections 488(1), 489(2) and 491(2), section 493 and subsections 495(2) and (3), 497.1(2) and 497.2(2) is liable on summary conviction to a fine of not more than $5,000 or to imprisonment for a term of not more than six months, or to both.
(2) Quiconque commet une infraction visée à l’une des dispositions suivantes : les paragraphes 484(2) et 486(2), l’alinéa 487(1)a), les paragraphes 488(1), 489(2) et 491(2), l’article 493 et les paragraphes 495(2) et (3), 497.1(2) et 497.2(2) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Peine — infractions intentionnelles (déclaration sommaire)

(3) The portion of subsection 500(5) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 500(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Punishment — offences requiring intent (dual procedure)

(5) Every person who is guilty of an offence under any of subsections 480(1) and (2), sections 480.1 to 483, subsections 484(3), 485(2) and 486(3), section 487, subsections 488(2) and 489(3), section 490, subsections 491(3) and 492(2), section 494, subsections 495(5), 495.1(2), 495.2(2), 496(2), 497(2), 497.1(3), 497.2(3), 497.3(2), 497.4(2) and 497.5(2), section 498 and subsection 499(2) is liable
(5) Quiconque commet une infraction visée à l’une des dispositions suivantes : les paragraphes 480(1) et (2), les articles 480.1 à 483, les paragraphes 484(3), 485(2) et 486(3), l’article 487, les paragraphes 488(2) et 489(3), l’article 490, les paragraphes 491(3) et 492(2), l’article 494, les paragraphes 495(5), 495.1(2), 495.2(2), 496(2), 497(2), 497.1(3), 497.2(3), 497.3(2), 497.4(2) et 497.5(2), l’article 498 et le paragraphe 499(2) est passible, sur déclaration de culpabilité :
Peine — infractions intentionnelles (double procédure)

2004, c. 24, s. 22(3)

101. (1) Subsection 501(3) of the Act is replaced by the following:
101. (1) Le paragraphe 501(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2004, ch. 24, par. 22(3)

Offences

(3) For the purposes of subsection (2), the provisions are the following:

(a) paragraph 497(2)(h) (entering into prohibited agreement);

(b) paragraph 497(2)(i) (soliciting or accepting contribution);

(c) paragraph 497(2)(j) (collusion);

(d) paragraph 497.1(3)(d) (providing or certifying false or misleading information or making false or misleading declaration);

(e) paragraph 497.1(3)(e) (providing false or misleading information);

(f) paragraph 497.1(3)(k) (failure to provide financial transactions return or related documents);

(g) paragraph 497.1(3)(n) (providing document that contains false or misleading information);

(h) paragraph 497.1(3)(p) (providing document that contains false or misleading information); and

(i) paragraph 497.2(3)(h) (failure to provide financial transactions return or related documents).
(3) Les dispositions visées au paragraphe (2) sont les suivantes :
Dispositions

a) l’alinéa 497(2)h) (conclure un accord interdit);

b) l’alinéa 497(2)i) (demande ou acceptation de contributions);

c) l’alinéa 497(2)j) (collusion);

d) l’alinéa 497.1(3)d) (production ou attestation de renseignements faux ou trompeurs ou déclaration fausse ou trompeuse);

e) l’alinéa 497.1(3)e) (production de renseignements faux ou trompeurs);

f) l’alinéa 497.1(3)k) (omission de produire le rapport financier ou un document afférent);

g) l’alinéa 497.1(3)n) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs);

h) l’alinéa 497.1(3)p) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs);

i) l’alinéa 497.2(3)h) (omission de produire le rapport financier ou un document afférent).

2004, c. 24, s. 22(3)

(2) Subsection 501(3) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (h), by striking out “and” at the end of paragraph (i) and by repealing paragraph (j).
(2) L’alinéa 501(3)j) de la même loi est abrogé.
2004, ch. 24, par. 22(3)

102. (1) Paragraph 502(1)(c) of the Act is replaced by the following:
102. (1) L’alinéa 502(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) being an official agent, a candidate or a person authorized under paragraph 477.55(c), knowingly contravenes section 477.52 (exceeding election expenses limit);
c) le candidat, l’agent officiel ou la personne autorisée visée à l’article 477.55 qui contrevient sciemment à l’article 477.52 (engager des dépenses électorales qui dépassent le plafond);
2006, c. 9, s. 58

(2) Paragraph 502(2)(f.1) of the Act is repealed.
(2) L’alinéa 502(2)f.1) de la même loi est abrogé.
2006, ch. 9, art. 58

(3) Subsection 502(2) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (h) and by adding the following after that paragraph:
(3) Le paragraphe 502(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
(h.1) being a candidate or an official agent of a candidate, commits an offence under section 480.1 (impersonation);
(h.2) being a candidate or an official agent of a candidate, commits an offence under section 482.1 (obstruction); or
h.1) le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui commet une infraction visée à l’article 480.1 (usurpation de qualité);
h.2) le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui commet l’infraction visée à l’article 482.1 (entrave);
(4) Subsection 502(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (h):
(4) Le paragraphe 502(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
(h.01) being a candidate, knowingly contravenes subsection 477.9(1) (accepting prohibited gift or other advantage);
h.01) le candidat qui contrevient sciemment au paragraphe 477.9(1) (accepter un cadeau ou autre avantage);
103. Subsection 503(2) of the Act is replaced by the following:
103. Le paragraphe 503(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Eligible party

(2) An eligible party that does not become a registered party during the election period of a general election does not commit an offence referred to in paragraph 496(1)(a) or (2)(a) if its election advertising expenses, as of the day that it is informed under subsection 390(4) that it has not been registered, are more than the spending limit set out in section 350.
(2) Le parti admissible qui ne devient pas un parti enregistré pendant la période électorale d’une élection générale ne commet pas l’infraction visée aux alinéas 496(1)a) ou (2)a) si les dépenses de publicité électorale faites par ce parti jusqu’à la date où il perd son statut de parti admissible dans le cadre du paragraphe 390(4) ont dépassé les plafonds fixés par l’article 350.
Parti admissible

104. Subsections 505(3) and (4) of the Act are replaced by the following:
104. Les paragraphes 505(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Prosecution of third party — group or corporation ($50,000)

(3) A third party that is a group or corporation and that commits an offence under paragraph 496(1)(c) is liable on conviction to a fine of not more than $50,000 instead of the punishment set out in subsection 500(1).
(3) La personne morale ou le groupe qui commet l’infraction visée à l’alinéa 496(1)c) est passible, au lieu de la peine prévue au paragraphe 500(1), d’une amende maximale de 50 000 $.
Poursuite de tiers : personne morale ou groupe (50 000 $)

Prosecution of third party — group or corporation ($100,000)

(4) A third party that is a group or corporation and that commits an offence under paragraph 496(2)(b) is liable on conviction to a fine of not more than $100,000 instead of the punishment set out in subsection 500(5).
(4) La personne morale ou le groupe qui commet l’infraction visée à l’alinéa 496(2)b) est passible, au lieu de la peine prévue au paragraphe 500(5), d’une amende maximale de 100 000 $.
Poursuite de tiers : personne morale ou groupe (100 000 $)

105. The Act is amended by adding the following after section 505:
105. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 505, de ce qui suit :
Deeming — calling service providers

505.1 For the purpose of a prosecution brought under subsection 495.1(1) or (2) against a calling service provider that is a group or for the purpose of entering into a compliance agreement with the calling service provider,

(a) the calling service provider is deemed to be a person; and

(b) any act or thing done or omitted to be done by a member of the calling service provider within the scope of their authority to act is deemed to be an act or thing done or omitted to be done by the calling service provider.
505.1 Dans le cadre d’une poursuite intentée au titre des paragraphes 495.1(1) ou (2) contre un fournisseur de services d’appel qui est un groupe — et relativement à la conclusion d’une transaction avec lui — :
Présomptions — fournisseur de services d’appel

a) le fournisseur de services d’appel est réputé être une personne;

b) toute chose ou tout acte faits ou omis par un de ses membres dans les limites de son mandat sont réputés être une chose ou un acte faits ou omis par le fournisseur de services d’appel.

Deeming — third parties that are groups

505.2 (1) For the purpose of a prosecution brought under subsection 495.2(1) or (2) against a third party that is a group or for the purpose of entering into a compliance agreement with the third party, the third party is deemed to be a person.
505.2 (1) Dans le cadre d’une poursuite intentée au titre des paragraphes 495.2(1) ou (2) contre un tiers qui est un groupe — et relativement à la conclusion d’une transaction avec lui —, le tiers est réputé être une personne.
Présomption — tiers qui est un groupe

Official representatives

(2) If a third party that is a group commits an offence under subsection 495.2(1) or (2), its official representative commits the offence if he or she authorized, consented to or participated in the act or omission that constitutes the offence.
(2) Si un tiers qui est un groupe commet une infraction visée aux paragraphes 495.2(1) ou (2), son représentant officiel commet l’infraction s’il a autorisé l’acte ou l’omission qui constitue l’infraction ou s’il y a participé ou consenti.
Représentant officiel

Prosecution of third parties — vicarious liability

505.3 For the purpose of a prosecution brought under subsection 495.2(1) or (2) against a third party, any act or omission of its official representative is deemed to be an act or omission of the third party.
505.3 Dans le cadre d’une poursuite intentée contre un tiers au titre des paragraphes 495.2(1) ou (2), les actes ou omissions de son représentant officiel sont réputés être les actes ou omissions du tiers.
Poursuite de tiers : responsabilité indirecte

Interpretation

505.4 For the purposes of sections 505.1 to 505.3, “calling service provider”, “group”, “official representative” and “third party” have the same meaning as in section 348.01.
505.4 Pour l’application des articles 505.1 à 505.3, « fournisseur de services d’appel », « groupe », « représentant officiel » et « tiers » s’entendent au sens de l’article 348.01.
Interprétation

2003, c. 19, s. 61

106. Sections 506 and 507 of the Act are replaced by the following:
106. Les articles 506 et 507 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2003, ch. 19, art. 61

Deregistered party — strict liability

506. (1) A deregistered political party whose chief agent commits an offence under paragraph 497(1)(e) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of not more than $50,000.
506. (1) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ le parti politique radié dont l’agent principal commet une infraction visée à l’alinéa 497(1)e).
Entités radiées — responsabilité stricte

Deregistered party — offence requiring intent

(2) A deregistered political party whose chief agent commits an offence under paragraph 497(3)(c) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of not more than $100,000.
(2) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ le parti politique radié dont l’agent principal com- met une infraction visée à l’alinéa 497(3)c).
Entités radiées — infraction intentionnelle

Registered party — strict liability

507. (1) A registered party whose chief agent commits an offence under any of paragraphs 497(1)(l), (m), (n), (o), (q) and (q.01) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of not more than $50,000.
507. (1) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ le parti enregistré dont l’agent principal commet une infraction visée aux alinéas 497(1)l), m), n), o), q) ou q.01).
Parti enregistré — responsabilité stricte

Registered party — offences requiring intent

(2) A registered party whose chief agent commits an offence under any of paragraphs 497(3)(g), (i), (j) and (m) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of not more than $100,000.
(2) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ le parti enregistré dont l’agent principal commet une infraction visée aux alinéas 497(3)g), i), j) ou m).
Parti enregistré — infractions intentionnelles

107. Sections 506 and 507 of the Act are replaced by the following:
107. Les articles 506 et 507 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Deregistered party — strict liability

506. (1) A deregistered political party whose chief agent commits an offence under paragraph 497.1(1)(e) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of not more than $50,000.
506. (1) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ le parti politique radié dont l’agent principal commet une infraction visée à l’alinéa 497.1(1)e).
Entités radiées — responsabilité stricte

Deregistered party — offence requiring intent

(2) A deregistered political party whose chief agent commits an offence under paragraph 497.1(3)(g) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of not more than $100,000.
(2) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ le parti politique radié dont l’agent principal commet une infraction visée à l’alinéa 497.1(3)g).
Entités radiées — infraction intentionnelle

Registered party — strict liability

507. (1) A registered party whose chief agent commits an offence under any of paragraphs 497.1(1)(h), (i), (k), (l), (m) and (n) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of not more than $50,000.
507. (1) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ le parti enregistré dont l’agent principal commet une infraction visée aux alinéas 497.1(1)h), i), k), l), m) ou n).
Parti enregistré — responsabilité stricte

Registered party — offences requiring intent

(2) A registered party whose chief agent commits an offence under any of paragraphs 497.1(3)(i), (k), (m) and (o) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of not more than $100,000.
(2) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ le parti enregistré dont l’agent principal commet une infraction visée aux alinéas 497.1(3)i), k), m) ou o).
Parti enregistré — infractions intentionnelles

108. Sections 509 and 510 of the Act are replaced by the following:
108. Les articles 509 et 510 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Commissioner of Canada Elections

509. (1) The Commissioner of Canada Elections shall be appointed by the Director of Public Prosecutions to hold office during good behaviour for a term of seven years and may be removed by the Director of Public Prosecutions for cause.
509. (1) Le commissaire aux élections fédérales est nommé à titre inamovible pour un mandat de sept ans par le directeur des poursuites pénales, sous réserve de révocation motivée de sa part.
Commissaire aux élections fédérales

No consultation

(2) The Director of Public Prosecutions shall not consult the Chief Electoral Officer with respect to the appointment of the Commissioner.
(2) Le directeur des poursuites pénales ne peut consulter le directeur général des élections relativement à la nomination du commissaire.
Absence de consultation

Ineligibility

(3) A person is not eligible to be appointed as Commissioner if the person is or has been

(a) a candidate;

(b) an employee of a registered party or a person whose services have been engaged by the registered party to support its electoral or political financing activities;

(c) a member of the staff referred to in any of paragraphs 4(2)(a) to (f) of the Parliamentary Employment and Staff Relations Act or a person referred to in paragraph 4(2)(g) of that Act;

(d) the Chief Electoral Officer, a member of his or her staff or a person whose services have been engaged under subsection 20(1); or

(e) an election officer referred to in paragraph 22(1)(a) or (b).
(3) Ne peut être nommé commissaire quiconque est ou a été :
Inéligibilité

a) un candidat;

b) un employé d’un parti enregistré ou une personne dont les services ont été retenus par le parti enregistré au soutien de ses activités électorales ou de ses activités de financement politique;

c) un membre du personnel visé à l’un ou l’autre des alinéas 4(2)a) à g) de la Loi sur les relations de travail au Parlement;

d) le directeur général des élections, un membre de son personnel ou une personne dont les services ont été retenus au titre du paragraphe 20(1);

e) un fonctionnaire électoral visé aux alinéas 22(1)a) ou b).

No re-appointment

(4) A person who has served as Commissioner is not eligible for re-appointment to that office.
(4) La personne qui a servi à titre de commissaire ne peut être nommée à nouveau à ce poste.
Commissaire ne peut être nommé

Position within Office of the Director of Public Prosecutions

509.1 (1) The position of Commissioner of Canada Elections is within the Office of the Director of Public Prosecutions.
509.1 (1) Le commissaire occupe son poste au sein du Bureau du directeur des poursuites pénales.
Position — Bureau du directeur des poursuites pénales

Deputy head — Financial Administration Act

(2) For the purposes of sections 11 to 13 of the Financial Administration Act, the Commissioner is the deputy head in relation to the portions of the federal public administration in the Office of the Director of Public Prosecutions in which the employees referred to in section 509.3 occupy their positions.
(2) Pour l’application des articles 11 à 13 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le commissaire est l’administrateur général à l’égard des secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie du Bureau du directeur des poursuites pénales dans lesquels les employés visés à l’article 509.3 occupent un poste.
Administrateur général — Loi sur la gestion des finances publiques

Deputy head — Public Service Employment Act

(3) For the purposes of the Public Service Employment Act, the Commissioner is the deputy head in relation to the portions of the federal public administration in the Office of the Director of Public Prosecutions in which the employees referred to in section 509.3 occupy their positions.
(3) Pour l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le commissaire est l’administrateur général dans les secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie du Bureau du directeur des poursuites pénales dans lesquels les employés visés à l’article 509.3 occupent un poste.
Administrateur général — Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Duty

509.2 The Commissioner’s duty is to ensure that this Act is complied with and enforced.
509.2 Le commissaire est chargé de veiller à l’observation et au contrôle d’application de la présente loi.
Fonction du commissaire

Staff
Personnel
Employees

509.3 (1) The employees necessary for the Commissioner to exercise or perform his or her powers, duties and functions under this Act are to be appointed in accordance with the Public Service Employment Act.
509.3 (1) Les employés dont le commissaire a besoin pour l’exercice des attributions que la présente loi lui confère sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Employés

Casual employees, etc.

(2) Any additional employees that the Commissioner considers necessary for the exercise or performance of his or her powers, duties and functions under this Act may be appointed for a specified term or on a casual basis in accordance with the Public Service Employment Act.
(2) Les employés supplémentaires que le commissaire estime nécessaires à l’exercice des attributions que la présente loi lui confère peuvent être nommés, pour une durée déterminée ou à titre d’employés occasionnels, conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Employés occasionnels, etc.

Technical assistance

509.4 The Commissioner may engage on a temporary basis investigators or persons having technical or specialized knowledge to advise and assist him or her in the exercise or performance of his or her powers, duties and functions under this Act.
509.4 Le commissaire peut retenir temporairement les services d’enquêteurs, d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.
Assistance technique

Authorization to assist

509.5 The Commissioner may authorize a person employed in the Office of the Director of Public Prosecutions to assist him or her in the exercise or performance of any of his or her powers, duties and functions arising from subsections 509.1(2) and (3) and in the exercise of his or her power under section 509.4, subject to the terms and conditions that the Commissioner sets.
509.5 Le commissaire peut autoriser toute personne employée au sein du Bureau du directeur des poursuites pénales à l’aider à exercer, aux conditions qu’il fixe, les attributions découlant de l’application des paragraphes 509.1(2) ou (3) ou prévues à l’article 509.4.
Autorisation

Payments out of Consolidated Revenue Fund
Paiements sur le Trésor
Amounts to be paid out of C.R.F.

509.6 The following shall be paid out of unappropriated moneys forming part of the Consolidated Revenue Fund on the certificate of the Director of Public Prosecutions:

(a) the remuneration paid to the Commissioner or to a person employed under subsection 509.3(2) and any additional remuneration paid to employees referred to in subsection 509.3(1) for overtime work to enable the Commissioner to exercise or perform his or her powers, duties and functions under this Act; and

(b) any expenses incurred by, on behalf of or in relation to the Commissioner under any other provision of this Part.
509.6 Sont acquittés sur les fonds non attribués du Trésor, sur présentation du certificat du directeur des poursuites pénales :
Dépenses, indemnités et salaires

a) la rémunération du commissaire ou des employés visés au paragraphe 509.3(2) et la rémunération versée aux employés visés au paragraphe 509.3(1) au titre des heures supplémentaires consacrées à l’exercice des attributions du commissaire dans le cadre de la présente loi;

b) les frais engagés par le commissaire, en son nom ou à son égard, au titre des autres dispositions de la présente partie.

Investigations and Prosecutions
Enquêtes et poursuites
Investigation by Commissioner

510. (1) The Commissioner, on his or her own initiative or in response to a complaint, may conduct an investigation if he or she believes on reasonable grounds that an offence under this Act has been committed.
510. (1) Le commissaire peut, de sa propre initiative ou en réponse à une plainte, mener une enquête s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise.
Enquête du commissaire

Notice

(2) As soon as feasible after beginning an investigation, the Commissioner shall give written notice of the investigation to the person whose conduct is being investigated. The notice is not to be given if, in the Commissioner’s opinion, to do so might compromise or hinder the investigation or any other investigation.
(2) Lorsque la conduite d’une personne fait l’objet d’une enquête, le commissaire en avise celle-ci par écrit dans les meilleurs délais après le début de l’enquête, pour autant qu’il soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre l’enquête, ni toute autre enquête, ou de nuire à celle-ci.
Avis

Independence

(3) The Commissioner is to conduct the investigation independently of the Director of Public Prosecutions.
(3) Le commissaire mène ses enquêtes de façon indépendante du directeur des poursuites pénales.
Indépendance

Confidentiality

510.1 (1) Subject to subsection (2), neither the Commissioner nor any person acting under his or her direction shall disclose any information relating to an investigation that comes to their knowledge in the exercise of their powers or the performance of their duties and functions under this Act, including information that reveals or from which may be inferred the name of the complainant, if any, the person whose conduct is being investigated or any witness.
510.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le commissaire et les personnes agissant sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans le cadre d’une enquête menée dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi, notamment tout renseignement qui révèle ou permettrait de découvrir le nom du plaignant, le nom de la personne dont la conduite fait l’objet de l’enquête ou d’un témoin.
Confidentialité

Disclosure authorized

(2) The Commissioner may disclose or may authorize any person acting under his or her direction to disclose

(a) with the consent of the person in question, the name of any of the following: the complainant, if any, the person whose conduct is being investigated and any witness;

(b) information that, in the Commissioner’s opinion, is necessary to carry out an investigation;

(c) when a matter is referred to the Director of Public Prosecutions under subsection 511(1), information that the Director of Public Prosecutions requires;

(d) information that is required to be disclosed in the course of a prosecution for an offence under this Act;

(e) information that is required to be disclosed under any other Act of Parliament; and

(f) information that, in the Commissioner’s opinion, is necessary in order to enter into or renegotiate a compliance agreement.
(2) Le commissaire peut communiquer — ou autoriser toute personne agissant sous son autorité à communiquer — les renseignements suivants :
Communication autorisée

a) avec le consentement de l’intéressé, le nom du plaignant, de la personne dont la conduite fait l’objet de l’enquête ou d’un témoin;

b) les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour mener une enquête;

c) les renseignements requis par le directeur des poursuites pénales, lorsqu’on lui renvoie une affaire en application du paragraphe 511(1);

d) les renseignements dont la communication est nécessaire dans le cadre des poursuites relatives à une infraction à la présente loi;

e) les renseignements dont la communication est requise par toute autre loi fédérale;

f) les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour conclure ou modifier une transaction.

2003, c. 19, s. 63(2); 2006, c. 9, s. 59

109. Section 514 of the Act is replaced by the following:
109. L’article 514 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 19, par. 63(2); 2006, ch. 9, art. 59

Limitation period

514. (1) Proceedings in respect of an offence under a provision set out in subsection 500(1) may be commenced at any time within, but not later than, six years after the day on which the subject-matter of the proceedings arose.
514. (1) Les poursuites relatives à une infraction visée à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées au paragraphe 500(1) se prescrivent par six ans à compter de la date de sa perpétration.
Prescription

Exception

(2) Despite subsection (1), if a prosecution cannot be instituted because the offender has left the jurisdiction of the court, the prosecution may be instituted within one year after the offender’s return.
(2) Toutefois, si le fait que le contrevenant s’est soustrait à la juridiction compétente empêche qu’elles soient engagées, les poursuites peuvent être commencées dans l’année qui suit son retour.
Exception

110. Section 521 of the Act is replaced by the following:
110. L’article 521 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication

521. The Commissioner shall publish, in the manner and form that he or she considers appropriate, a notice that sets out the contracting party’s name, the act or omission in question and the text — other than the parties’ signatures — of the compliance agreement.
521. Le commissaire publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un avis comportant le nom de l’intéressé, les faits reprochés et le texte de la transaction, à l’exception de la signature des parties.
Publication

2002, c. 7, s. 94(E)

111. (1) Paragraph 525(2)(c) of the Act is replaced by the following:
111. (1) L’alinéa 525(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 7, art. 94(A)

(c) in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, Yukon and the Northwest Territories, the Supreme Court;
c) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;
(2) Paragraph 525(2)(e) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 525(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) in the Province of Newfoundland and Labrador, the Trial Division of the Supreme Court; and
e) à Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;
112. Section 533 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a) and by adding the following after that paragraph:
112. L’article 533 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a.1) by polling division, the number of additions of names and the number of corrections of information that were made to, and the number of deletions of names that were made from, the official list of electors on polling day; and
533. Sans délai après l’élection générale ou, dans le cas d’une élection partielle, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le retour du bref, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un rapport indiquant ce qui suit :
a) par section de vote, le nombre de votes obtenus par chaque candidat, le nombre de bulletins rejetés et le nombre de noms figurant sur la liste électorale définitive;
a.1) par section de vote, le nombre d’ajouts de nom, le nombre de corrections de renseignements et le nombre de radiations de nom effectués sur la liste électorale officielle le jour du scrutin;
b) tout autre renseignement qu’il peut juger utile d’inclure.
113. (1) Subsection 534(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a) and by replacing paragraph (b) with the following:
113. (1) L’alinéa 534(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) any measures to adapt any provision of this Act that have been taken under section 17 or 179 since the issue of the writs that he or she considers should be brought to the attention of the House of Commons; and
(c) any measures that he or she has taken to improve the accuracy of the lists of electors since the last report and any such measures that he or she proposes to take.
b) les mesures d’adaptation des dispositions de la présente loi qui ont été prises sous le régime des articles 17 ou 179 depuis la délivrance des brefs et qui, à son avis, doivent être portées à l’attention de la Chambre des communes;
c) les mesures visant à améliorer l’exactitude des listes électorales qu’il a prises depuis la date de son dernier rapport ou qu’il se propose de prendre.
(2) Subsection 534(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a) and by replacing paragraph (b) with the following:
(2) L’alinéa 534(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) any measures to adapt any provision of this Act that have been taken under section 17 or 179 in relation to each of the by-elections and that he or she considers should be brought to the attention of the House of Commons; and
(c) any measures that he or she has taken to improve the accuracy of the lists of electors in relation to each of the by-elections and any such measures that he or she proposes to take.
b) les mesures d’adaptation des dispositions de la présente loi qui ont été prises sous le régime des articles 17 ou 179 pour chacune des élections partielles et qui, à son avis, doivent être portées à l’attention de la Chambre des communes;
c) les mesures visant à améliorer l’exactitude des listes électorales qu’il a prises pour chacune des élections partielles ou qu’il se propose de prendre.
2006, c. 9, s. 135

114. Section 535.1 of the Act is repealed.
114. L’article 535.1 de la même loi est abrogé.
2006, ch. 9, art. 135

115. The Act is amended by adding the following after section 535.2:
115. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 535.2, de ce qui suit :
Report on alternatives to signature

535.3 Without delay after exercising his or her authority under section 18.3, the Chief Electoral Officer shall report to the Speaker of the House of Commons as to the manner in which a requirement under a provision of this Act for a signature may be satisfied.
535.3 Sans délai après avoir exercé le pouvoir prévu à l’article 18.3, le directeur général des élections fait rapport au président de la Chambre des communes sur la manière dont il peut être satisfait à l’exigence d’une signature prévue par une disposition de la présente loi.
Rapport : autres modes de signature

2006, c. 9, s. 177

116. Section 536 of the Act is replaced by the following:
116. L’article 536 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 9, art. 177

Submission of report to House of Commons

536. The Speaker of the House of Commons shall submit a report received by him or her from the Chief Electoral Officer under section 534, 535, 535.2 or 535.3 to the House of Commons without delay.
536. Le président de la Chambre des communes présente sans délai à la Chambre des communes tout rapport que lui transmet le directeur général des élections conformément aux articles 534, 535, 535.2 et 535.3.
Présentation des rapports à la Chambre

2006, c. 9, s. 136

117. Subsection 540(4) of the Act is replaced by the following:
117. Le paragraphe 540(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 9, art. 136

Exception

(4) Subsection (3) does not prohibit the Chief Electoral Officer, any authorized member of his or her staff or the Commissioner from inspecting the documents referred to in that subsection, and any of those documents may be produced by the Commissioner for the purpose of an inquiry made under subsection 510(1) or provided to the Director of Public Prosecutions, who may produce them for the purpose of a prosecution — or possible prosecution — by the Director for an offence under this Act.
(4) Le directeur général des élections, les membres autorisés de son personnel ainsi que le commissaire peuvent examiner les documents visés au paragraphe (3). Le commissaire peut en outre produire ces documents dans le cadre de toute enquête menée en vertu du paragraphe 510(1) ou les remettre au directeur des poursuites pénales qui peut les produire dans le cadre de toute poursuite — même éventuelle — pour infraction à la présente loi.
Exception

2003, c. 19, s. 64

118. Subsection 541(1) of the Act is replaced by the following:
118. Le paragraphe 541(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 19, art. 64

Inspection of instructions, correspondence and other reports

541. (1) All documents referred to in section 432, 437, 475.4, 476.75, 477.59 or 478.8, all other reports or statements, other than election documents received from election officers, all instructions issued by the Chief Electoral Officer under this Act, all decisions by him or her on points arising under this Act and all correspondence with election officers or others in relation to an election are public records and may be inspected by any person on request during business hours.
541. (1) Les documents visés aux articles 432, 437, 475.4, 476.75, 477.59 ou 478.8, tous autres rapports ou états à l’exception des documents électoraux reçus des fonctionnaires électoraux, les instructions données par le directeur général des élections en application de la présente loi, les décisions qu’il rend sur des questions qui se posent dans l’application de la présente loi, de même que toute la correspondance avec des fonctionnaires électoraux ou d’autres personnes à l’égard d’une élection sont des documents publics. Quiconque peut les consulter, sur demande, pendant les heures de bureau.
Examen des instructions, de la correspondance et des rapports

119. (1) Section 542 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
119. (1) L’article 542 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Treasury Board directive

(1.1) The tariff may incorporate by reference any Treasury Board directive regarding travel and living expenses, as it is amended from time to time.
(1.1) Le tarif peut incorporer par renvoi toute directive du Conseil du Trésor relative aux frais de déplacement et de séjour, dans sa version modifiée.
Directive du Conseil du Trésor

(2) Section 542 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(2) L’article 542 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Payment of additional sums

(4) If it appears to the Chief Electoral Officer that the fees, costs, allowances and expenses provided for by a tariff under subsection (1) are not sufficient remuneration for the services required to be performed at an election or that a claim for any necessary service performed or for materials supplied for or at an election is not covered by the tariff, the Chief Electoral Officer may authorize the payment of any sum or additional sum for the services or materials that he or she considers just and reasonable.
(4) Lorsqu’il constate que les honoraires, frais et indemnités prévus par un tarif établi en conformité avec le paragraphe (1) ne constituent pas une rémunération suffisante pour les services à rendre à une élection ou qu’une réclamation présentée par une personne ayant rendu un service indispensable ou fourni du matériel pour une élection n’est pas prévue par le tarif, le directeur général des élections peut autoriser le paiement de toute somme ou somme supplémentaire qu’il croit juste et raisonnable en l’occurrence.
Paiement de sommes supplémentaires

120. Section 543 of the Act is replaced by the following:
120. L’article 543 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Payment of claims

543. All claims that relate to the conduct of an election shall be paid by electronic payment credited to the accounts of persons who are entitled to payment or by separate cheques issued from the office of the Receiver General and sent directly to such persons.
543. Les réclamations relatives à la conduite d’une élection sont acquittées par paiements électroniques portés au crédit de la personne qui a droit à un paiement ou par chèques distincts émis par le bureau du receveur général et expédiés directement à cette personne.
Paiement des réclamations

121. Section 545 of the Act is repealed.
121. L’article 545 de la même loi est abrogé.
122. Section 552 of the Act is replaced by the following:
122. L’article 552 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Tabling of forms

552. Each form established for the purposes of paragraph 432(1)(a) or 437(1)(a) shall be laid before the House of Commons on any of the first 15 days that it is sitting after the form is made by the Chief Electoral Officer.
552. Un exemplaire de chacun des formulaires établis pour l’application des alinéas 432(1)a) ou 437(1)a) est déposé devant la Chambre des communes dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci après l’établissement du formulaire par le directeur général des élections.
Dépôt de certains formulaires à la Chambre des communes

123. (1) Paragraph 553(d) of the Act is replaced by the following:
123. (1) L’alinéa 553d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) any fees, costs, allowances or expenses referred to in subsection 542(1) or (4);
d) les honoraires, frais et indemnités visés aux paragraphes 542(1) ou (4);
(2) Section 553 of the Act is amended by adding “and” after paragraph (d), by striking out “and” at the end of paragraph (e) and by repealing paragraph (f).
(2) L’alinéa 553f) de la même loi est abrogé.
124. Subsection 554(2) of the Act is replaced by the following:
124. Le paragraphe 554(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Amendments

(2) It is the duty of the Chief Electoral Officer immediately after the coming into force of an amendment to this Act to publish a consolidated version of this Act on the Chief Electoral Officer’s Internet site, to correct and reprint all forms and instructions affected by it and to publish a notice in the Canada Gazette as soon as the consolidated version has been so published and the forms and instructions have been so corrected and reprinted.
(2) Le directeur général des élections est tenu, immédiatement après l’entrée en vigueur d’une modification, de publier sur son site Internet la version codifiée de la présente loi, de corriger et de réimprimer les formulaires et instructions touchés par la modification et de publier un avis dans la Gazette du Canada aussitôt que la publication, les corrections et la réimpression ont été effectuées.
Modifications

2001, c. 21, s. 26

125. Part 22 of the Act is repealed.
125. La partie 22 de la même loi est abrogée.
2001, ch. 21, art. 26

126. The Act is amended by adding, after Schedule 3, the Schedule 4 set out in the schedule to this Act.
126. La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 3, de l’annexe 4 figurant à l’annexe de la présente loi.
Transitional Provisions
Dispositions transitoires
Chief Electoral Officer — application of section 13

127. Despite section 13 of the Canada Elections Act, as enacted by section 3, the person who occupies the position of Chief Electoral Officer immediately before the day on which that section 3 comes into force may continue to hold office until he or she reaches the age of 65 years.
127. Malgré l’article 13 de la Loi électorale du Canada, édicté par l’article 3, la personne qui occupe le poste de directeur général des élections à la date d’entrée en vigueur de cet article 3, peut occuper ce poste jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans.
Directeur général des élections : application de l’article 13

Coming into force during election period

128. (1) If section 86 comes into force during an election period, the Canada Elections Act, as it read immediately before the day on which that section comes into force, applies with respect to that election and all related obligations and rights including obligations to report and rights to reimbursement of election expenses.
128. (1) Si l’article 86 entre en vigueur pendant une période électorale, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article, s’applique à l’égard de l’élection et des droits et obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport et les droits au remboursement des dépenses électorales.
Entrée en vigueur pendant une période électorale

Prior elections

(2) All obligations and rights arising out of any election that took place before the day on which section 86 comes into force and that are still outstanding on that day, including obligations to report and rights to reimburse­ment of election expenses, are subject to the Canada Elections Act as it read at the time of that election.
(2) Les droits et obligations découlant d’une élection tenue avant la date d’entrée en vigueur de l’article 86 — notamment l’obligation de faire rapport et les droits au remboursement des dépenses électorales —qui, à cette date, n’ont pas été exercés ou remplies sont régis par la Loi électorale du Canada, dans sa version au moment de la tenue de l’élection.
Élections antérieures

Prior loans and unpaid claims

129. Loans made before the day on which section 86 comes into force, and claims that are still unpaid on that day, are subject to the Canada Elections Act as it read immediately before that day.
129. Les prêts consentis avant la date d’entrée en vigueur de l’article 86 et les créances qui demeurent impayées à cette date sont régis par la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article.
Prêts déjà consentis et créances impayées

Registered parties — financial reporting

130. For the fiscal period of a registered party during which section 86 comes into force, the Canada Elections Act, as it read immediately before the day on which that section comes into force, applies with respect to the documents that the registered party is to provide in relation to its financial transactions for that fiscal period.
130. Pour l’exercice du parti enregistré au cours duquel l’article 86 entre en vigueur, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article, s’applique à l’égard des documents que le parti enregistré doit produire relativement à ses opérations financières pour cet exercice.
Partis enregistrés : rapports financiers

Registered associations — financial reporting

131. For the fiscal period of a registered association during which section 86 comes into force, the Canada Elections Act, as it read immediately before the day on which that section comes into force, applies with respect to the documents that the registered association is to provide in relation to its financial transactions for that fiscal period.
131. Pour l’exercice de l’association enregistrée au cours duquel l’article 86 entre en vigueur, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article, s’applique à l’égard des documents que l’association enregistrée doit produire relativement à ses opérations financières pour cet exercice.
Associations enregistrées : rapports financiers

Coming into force during nomination contest

132. (1) If section 86 comes into force during a nomination contest, the Canada Elections Act, as it read immediately before the day on which that section comes into force, applies with respect to that nomination contest and all related obligations including obligations to report.
132. (1) Si l’article 86 entre en vigueur pendant une course à l’investiture, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article, s’applique à l’égard de cette course et des obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport.
Entrée en vigueur pendant une course à l’investiture

Prior nomination contests

(2) All obligations arising out of any nomination contest that took place before the day on which section 86 comes into force and that are still outstanding on that day, including obligations to report, are subject to the Canada Elections Act as it read at the time of that nomination contest.
(2) Les obligations découlant d’une course à l’investiture tenue avant la date d’entrée en vigueur de l’article 86 — notamment l’obligation de faire rapport — qui, à cette date, n’ont pas été remplies sont régies par la Loi électorale du Canada, dans sa version au moment de la tenue de la course.
Courses à l’investiture antérieures

Coming into force during leadership contest

133. (1) If section 86 comes into force during a leadership contest, the Canada Elections Act, as it read immediately before the day on which that section comes into force, applies with respect to that leadership contest and all related obligations including obligations to report.
133. (1) Si l’article 86 entre en vigueur pendant une course à la direction, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article, s’applique à l’égard de cette course et des obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport.
Entrée en vigueur pendant une course à la direction

Prior leadership contests

(2) All obligations arising out of any leadership contest that took place before the day on which section 86 comes into force and that are still outstanding on that day, including obligations to report, are subject to the Canada Elections Act as it read at the time of that leadership contest.
(2) Les obligations découlant d’une course à la direction tenue avant la date d’entrée en vigueur de l’article 86 — notamment l’obligation de faire rapport — qui, à cette date, n’ont pas été remplies sont régies par la Loi électorale du Canada, dans sa version au moment de la tenue de la course.
Courses à la direction antérieures

Commissioner of Canada Elections — continuation of term

134. (1) If the person who holds the office of Commissioner of Canada Elections immediately before the day on which section 108 of this Act comes into force has held office for at least 18 months, he or she shall continue in office and is deemed to have been appointed under subsection 509(1) of the Canada Elections Act as enacted by that section 108. However, his or her term of office begins on the date of his or her appointment under section 509 of the Canada Elections Act as it read immediately before the day on which that section 108 comes into force.
134. (1) Si la personne qui occupe, à la date d’entrée en vigueur de l’article 108 de la présente loi, le poste de commissaire aux élections fédérales l’occupe depuis au moins dix-huit mois, elle est maintenue en fonction et est réputée avoir été nommée en vertu du paragraphe 509(1) de la Loi électorale du Canada, édicté par cet article 108. Cependant, son mandat court à compter de la date de sa nomination au titre de l’article 509 de la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article 108.
Commissaire aux élections fédérales — maintien en fonction

Commissioner of Canada Elections — termination

(2) If the person who holds the office of Commissioner of Canada Elections immediately before the day on which section 108 of this Act comes into force has held office for less than 18 months, his or her term of office expires on that day.
(2) Si la personne qui occupe, à la date d’entrée en vigueur de l’article 108 de la présente loi, le poste de commissaire aux élections fédérales l’occupe depuis moins de dix-huit mois, son mandat prend fin à cette date.
Commissaire aux élections fédérales — mandat terminé

No right to compensation

(3) A person to whom subsection (2) applies does not have any right to claim or receive any compensation, damages, indemnity or other form of relief from Her Majesty in right of Canada, or from any servant or agent of Her Majesty, by reason of ceasing to hold office as a result of subsection (2).
(3) La personne visée au paragraphe (2) n’a pas le droit de réclamer ni de recevoir une indemnité, des dommages-intérêts ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en raison de la cessation de ses fonctions par l’application du paragraphe (2).
Absence de droit à réparation

Definition

135. (1) For the purposes of this section, “former portions” means the following portions of the federal public administration in the Office of the Chief Electoral Officer:

(a) the portion known as the Investigations Directorate;

(b) the portion known as the Compliance and Enforcement Directorate; and

(c) the portion known as Internal Services – Investigations and Compliance and Enforcement.
135. (1) Pour l’application du présent article, « anciens secteurs » s’entend des secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie du bureau du directeur général des élections et appelés :
Définition

a) Direction des enquêtes;

b) Direction de la conformité et de l’exécution de la loi;

c) Services internes — enquêtes et conformité et exécution de la loi.

Transfer of appropriations

(2) Any amount that was appropriated, for the fiscal year in which this section comes into force, for defraying the charges and expenses in respect of the former portions and that, on the day on which this section comes into force, is unexpended is deemed, on that day, to be an amount appropriated for defraying the charges and expenses of the Office of the Director of Public Prosecutions for the purposes of the powers, duties and functions of the Commissioner of Canada Elections.
(2) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, aux frais et dépenses à l’égard des anciens secteurs sont réputées, à cette date, affectées aux frais et dépenses du Bureau du directeur des poursuites pénales à l’égard des attributions du commissaire aux élections fédérales.
Sommes affectées et non déboursées

Continuation of legal proceedings

(3) Any action, suit or other legal proceedings to which the Chief Electoral Officer is a party relating to the former portions that is pending in any court immediately before the day on which this section comes into force may be continued by or against the Director of Public Prosecutions in the same manner and to the same extent as it could have been continued by or against the Chief Electoral Officer.
(3) Le directeur des poursuites pénales prend la suite du directeur général des élections au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires relatives aux anciens secteurs qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article et auxquelles le directeur général des élections est partie.
Procédures en cours devant les tribunaux

Employment continued

(4) Nothing in this Act is to be construed as affecting the status of an employee who, immediately before the day on which this section comes into force, occupied a position in the former portions, except that the employee shall, beginning on that day, occupy his or her position in the Office of the Director of Public Prosecutions.
(4) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui occupaient, à la date d’entrée en vigueur du présent article, un poste dans l’un des anciens secteurs, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au Bureau du directeur des poursuites pénales.
Postes

R.S., c. E-3

ELECTORAL BOUNDARIES READJUSTMENT ACT
LOI SUR LA RÉVISION DES LIMITES DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES
L.R., ch. E-3

136. The Electoral Boundaries Readjustment Act is amended by adding the following before section 29:
136. La Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales est modifiée par adjonction, avant l’article 29, de ce qui suit :
Administrative support services

28.1 Despite any other Act of Parliament, the Chief Electoral Officer may provide administrative support services to commissions to assist them in performing their duties under this Act, including by undertaking activities that support

(a) human resources management services;

(b) financial management services;

(c) information management services;

(d) information technology services;

(e) communications services;

(f) services relating to real property and immovables;

(g) materiel services; and

(h) acquisition services.
28.1 Malgré toute autre loi fédérale, le directeur général des élections peut fournir des services de soutien administratif aux commissions pour les aider à exercer leur rôle prévu par la présente loi, notamment en exerçant des activités à l’appui des services suivants :
Services de soutien administratif

a) services de gestion des ressources humaines;

b) services de gestion financière;

c) services de gestion de l’information;

d) services de technologie de l’information;

e) services en matière de communications;

f) services des biens immobiliers et des biens réels;

g) services du matériel;

h) services des acquisitions.

1993, c. 38

TELECOMMUNICATIONS ACT
LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
1993, ch. 38

137. (1) Subsection 71(1) of the Telecommunications Act is replaced by the following:
137. (1) Le paragraphe 71(1) de la Loi sur les télécommunications est remplacé par ce qui suit :
Designation of inspectors

71. (1) The Commission may designate any qualified person as an inspector for the purpose of verifying compliance with the provisions of this Act or any special Act for which the Commission is responsible, with the provisions of Division 1.1 of Part 16.1 of the Canada Elections Act and with the decisions of the Commission under this Act.
71. (1) Le Conseil peut désigner à titre d’inspecteur les personnes qu’il estime qualifiées pour vérifier l’observation des dispositions de la présente loi ou d’une loi spéciale qu’il est chargé de faire appliquer ou encore des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada et l’exécution des décisions qu’il a rendues sous le régime de la présente loi.
Désignation

1999, c. 31, s. 207(F)

(2) Paragraph 71(4)(a) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 71(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 31, art. 207(F)

(a) subject to subsection (5), enter and inspect, at any reasonable time, any place that is owned by or under the control of any Canadian carrier in which the inspector believes on reasonable grounds there is any document, information or thing relevant to the enforcement of this Act or any special Act or any place in which the inspector believes on reasonable grounds there is any document, information or thing relevant to the enforcement of Division 1.1 of Part 16.1 of the Canada Elections Act, and examine the document, information or thing or remove it for examination or reproduction;
a) procéder, à toute heure convenable, à la visite soit de tout lieu appartenant à une entreprise canadienne ou placé sous son contrôle où se trouvent, à son avis fondé sur des motifs raisonnables, des objets, des documents ou des renseignements concernant l’application de la présente loi ou d’une loi spéciale soit de tout lieu où se trouvent, à son avis fondé sur des motifs raisonnables, des objets, des documents ou des renseignements concernant l’application de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, examiner ces objets, documents ou renseignements et les emporter pour examen et reproduction;
(3) Paragraph 71(6)(a) of the French version of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 71(6)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le local d’habitation est un lieu visé à l’alinéa (4)a);
a) le local d’habitation est un lieu visé à l’alinéa (4)a);
(4) Paragraph 71(6)(b) of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa 71(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) that entry to the dwelling-place is necessary for the enforcement of this Act, any special Act or Division 1.1 of Part 16.1 of the Canada Elections Act, and
b) la visite est nécessaire à l’application de la présente loi, d’une loi spéciale ou de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada;
2005, c. 50, s. 2

138. The portion of section 72.01 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
138. Le passage de l’article 72.01 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 50, art. 2

Commission of violation

72.01 Every contravention of a prohibition or requirement of the Commission under section 41 and every contravention of any provision of Division 1.1 of Part 16.1 of the Canada Elections Act constitutes a violation and the person who commits the violation is liable
72.01 Toute contravention ou tout manquement à une mesure prise par le Conseil au titre de l’article 41 et toute contravention à l’une ou l’autre des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada constituent une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant peut atteindre :
Violation

2005, c. 50, s. 2

139. Section 72.05 of the Act is replaced by the following:
139. L’article 72.05 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 50, art. 2

Information requirement

72.05 A person authorized to issue notices of violation who believes that a person is in possession of information that the authorized person considers necessary for the administration of section 41 of this Act or any provision of Division 1.1 of Part 16.1 of the Canada Elections Act may require that person to submit the information to the authorized person in periodic reports or in any other form and manner that the authorized person specifies.
72.05 S’il croit qu’une personne détient des renseignements qu’il juge nécessaires pour l’application de l’article 41 de la présente loi ou de l’une ou l’autre des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, l’agent verbalisateur peut l’obliger à les lui communiquer dans des rapports périodiques ou selon les modalités de forme ou autres qu’il fixe.
Obligation d’information

2005, c. 50, s. 2

140. (1) Paragraph 72.06(1)(a) of the Act is replaced by the following:
140. (1) L’alinéa 72.06(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 50, art. 2

(a) subject to subsection (2), enter and inspect, at any reasonable time, any place in which he or she believes on reasonable grounds there is any document, information or thing relevant to the enforcement of section 41 of this Act or any provision of Division 1.1 of Part 16.1 of the Canada Elections Act, and examine the document, information or thing or remove it for examination or reproduction;
a) procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu où se trouvent, à son avis fondé sur des motifs raisonnables, des objets, des documents ou des renseignements concernant l’application de l’article 41 de la présente loi ou de l’une ou l’autre des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, examiner ceux-ci et les emporter pour examen et reproduction;
2005, c. 50, s. 2

(2) Paragraph 72.06(3)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 72.06(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 50, art. 2

(b) that entry to the dwelling-place is necessary for the enforcement of section 41 of this Act or any provision of Division 1.1 of Part 16.1 of the Canada Elections Act; and
b) la visite est nécessaire à l’application de l’article 41 de la présente loi ou de l’une ou l’autre des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada;
2005, c. 50, s. 2

141. Subsection 72.1(2) of the Act is replaced by the following:
141. Le paragraphe 72.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 50, art. 2

Common law principles

(2) Every rule and principle of the common law that renders any circumstance a justification or excuse in relation to a charge for an offence in relation to a contravention of a prohibition or requirement of the Commission under section 41, or a contravention of any provision of Division 1.1 of Part 16.1 of the Canada Elections Act, applies in respect of a violation to the extent that the rule or principle is not inconsistent with this Act.
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à l’égard d’une contravention ou d’un manquement à une mesure prise par le Conseil au titre de l’article 41 ou d’une contravention à l’une ou l’autre des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada s’appliquent à l’égard de toute violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
Principes de la common law

2005, c. 50, s. 2

142. Section 72.14 of the Act is replaced by the following:
142. L’article 72.14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 50, art. 2

How act or omission may be proceeded with

72.14 If a contravention of a prohibition or a requirement of the Commission under section 41, or a contravention of any provision of Division 1.1 of Part 16.1 of the Canada Elections Act, can be proceeded with either as a violation or as an offence, proceeding in one manner precludes proceeding in the other.
72.14 S’agissant d’une contravention ou d’un manquement à une mesure prise par le Conseil au titre de l’article 41 ou d’une contravention à l’une ou l’autre des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, qualifiables à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Exclusion

143. The Act is amended by adding the following after section 72.15:
143. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 72.15, de ce qui suit :
Group considered corporation

72.16 For the purposes of sections 72.01 to 72.15, a group as defined in section 348.01 of the Canada Elections Act is considered to be a corporation.
72.16 Pour l’application des articles 72.01 à 72.15, un groupe, au sens de l’article 348.01 de la Loi électorale du Canada, est considéré comme une personne morale.
Groupe considéré comme une personne morale

144. (1) Subsection 73(2) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (c), by adding “or” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):
144. (1) Le paragraphe 73(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(e) contravenes any provision of Division 1.1 of Part 16.1 of the Canada Elections Act
e) contrevient à l’une ou l’autre des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada;
(2) Section 73 of the Act is amended by adding the following after subsection (8):
(2) L’article 73 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Group considered corporation

(9) For the purposes of this section, a group as defined in section 348.01 of the Canada Elections Act is considered to be a corporation.
(9) Pour l’application du présent article, un groupe, au sens de l’article 348.01 de la Loi électorale du Canada, est considéré comme une personne morale.
Groupe considéré comme une personne morale

2006, c. 9, s. 2

CONFLICT OF INTEREST ACT
LOI SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS
2006, ch. 9, art. 2

145. (1) The definition “public office holder” in subsection 2(1) of the Conflict of Interest Act is amended by adding the following after paragraph (a):
145. (1) La définition de « titulaire de charge publique », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(a.1) the Chief Electoral Officer;
a.1) directeur général des élections;
(2) The definition “reporting public office holder” in subsection 2(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):
(2) La définition de « titulaire de charge publique principal », au paragraphe 2(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(a.1) the Chief Electoral Officer;
a.1) est le directeur général des élections;
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
R.S., c. A-1

Access to Information Act
Loi sur l’accès à l’information
L.R., ch. A-1

146. The Access to Information Act is amended by adding the following after section 16.3:
146. La Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, après l’article 16.3, de ce qui suit :
Director of Public Prosecutions

16.31 Subject to section 541 of the Canada Elections Act, the Director of Public Prosecutions may refuse to disclose any record requested under this Act that contains information that was obtained or created by or on behalf of a person who conducts an investigation, examination or review in the performance of the functions of the Commissioner of Canada Elections under the Canada Elections Act.
16.31 Sous réserve de l’article 541 de la Loi électorale du Canada, le directeur des poursuites pénales peut refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par toute personne qui effectue un examen, une enquête ou une révision dans l’exercice des fonctions du commissaire aux élections fédérales sous le régime de cette loi, ou pour son compte.
Directeur des poursuites pénales

R.S., c. E-3

Electoral Boundaries Readjustment Act
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales
L.R., ch. E-3

2011, c. 26, s. 11

147. Subsection 25(3) of the Electoral Boundaries Readjustment Act is replaced by the following:
147. Le paragraphe 25(3) de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales est remplacé par ce qui suit :
2011, ch. 26, art. 11

Returning officers and electoral district associations

(3) For the purpose of authorizing and enabling, whenever required, the appointment of returning officers under section 24 of the Canada Elections Act or the registration of electoral district associations under subsection 469(4) of that Act, the representation order is deemed to be effective on the day on which the proclamation under subsection (1) is issued.
(3) Le décret est réputé prendre effet à la date de prise de la proclamation visée au paragraphe (1) pour permettre la nomination des directeurs du scrutin conformément à l’article 24 de la Loi électorale du Canada et l’enregistrement des associations de circonscription conformément au paragraphe 469(4) de cette loi.
Directeurs du scrutin et associations de circonscription

R.S., c. F-11

Financial Administration Act
Loi sur la gestion des finances publiques
L.R., ch. F-11

148. Schedule IV to the Financial Administration Act is amended by adding the following in alphabetical order:
148. L’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
The portion of the federal public administration in the Office of the Director of Public Prosecutions in which the employees referred to in section 509.3 of the Canada Elections Act occupy their positions
Le secteur de l’administration publique fédérale faisant partie du Bureau du directeur des poursuites pénales dans lequel les employés visés à l’article 509.3 de la Loi électorale du Canada occupent un poste
Le secteur de l’administration publique fédérale faisant partie du Bureau du directeur des poursuites pénales dans lequel les employés visés à l’article 509.3 de la Loi électorale du Canada occupent un poste
The portion of the federal public administration in the Office of the Director of Public Prosecutions in which the employees referred to in section 509.3 of the Canada Elections Act occupy their positions
R.S., c. 1 (5th Supp.)

Income Tax Act
Loi de l’impôt sur le revenu
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

149. Paragraph 230.1(1)(a) of the Income Tax Act is replaced by the following:
149. L’alinéa 230.1(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(a) in the case of an agent other than an official agent of a candidate, the address recorded in the registry of political parties or of electoral district associations referred to in the Canada Elections Act; and
a) dans le cas d’un agent, sauf l’agent officiel d’un candidat, à l’adresse figurant dans le registre des partis politiques ou des associations de circonscription, visé par la Loi électorale du Canada;
2006, c. 9, s. 121

Director of Public Prosecutions Act
Loi sur le directeur des poursuites pénales
2006, ch. 9, art. 121

150. Subsection 3(2) of the Director of Public Prosecutions Act is replaced by the following:
150. Le paragraphe 3(2) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales est remplacé par ce qui suit :
Rank and status

(2) Subject to subsections 509.1(2) and (3) of the Canada Elections Act, the Director has the rank and status of a deputy head of a department.
(2) Sous réserve des paragraphes 509.1(2) et (3) de la Loi électorale du Canada, le directeur a rang et statut d’administrateur général de ministère.
Rang et statut

151. Subsection 6(4) of the Act is replaced by the following:
151. Le paragraphe 6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Other powers, duties and functions

(4) Under the supervision of the Director, a Deputy Director may also act for or on behalf of the Director in the exercise of any of the other powers or the performance of any of the other duties or functions that the Director is authorized to exercise or perform under this or any other Act of Parliament, except for the powers under subsection 509(1) of the Canada Elections Act.
(4) Ils peuvent aussi exercer, au nom et pour le compte du directeur et sous sa supervision, toute autre attribution que celui-ci est autorisé à exercer en vertu de la présente loi ou toute autre loi fédérale, à l’exception des pouvoirs prévus au paragraphe 509(1) de la Loi électorale du Canada.
Autres attributions

152. Subsection 16(1) of the Act is replaced by the following:
152. Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Annual report

16. (1) The Director shall, not later than June 30 of each year, report to the Attorney General in respect of the activities of the office of the Director and the activities of the Commissioner of Canada Elections under the Canada Elections Act — except in relation to the details of any investigation — in the immediately preceding fiscal year.
16. (1) Au plus tard le 30 juin de chaque année, le directeur présente au procureur général un rapport des activités de son bureau pour l’exercice précédent et des activités du commissaire aux élections fédérales sous le régime de la Loi électorale du Canada — en omettant les renseignements ayant trait à toute enquête en particulier — pour le même exercice.
Rapport annuel

COORDINATING AMENDMENTS
DISPOSITIONS DE COORDINATION
This Act

153. On the first day on which both sections 5 and 76 are in force,

(a) subsections 16.1(1) and (2) of the Canada Elections Act are replaced by the following:
153. Dès le premier jour où les articles 5 et 76 sont tous deux en vigueur :
La présente loi

a) les paragraphes 16.1(1) et (2) de la Loi électorale du Canada sont remplacés par ce qui suit :

Guidelines and interpretation notes

16.1 (1) The Chief Electoral Officer shall, in accordance with this section, issue guidelines and interpretation notes on the application of this Act — other than Division 1.1 of Part 16.1 — to registered parties, registered associations, nomination contestants, candidates and leadership contestants.
16.1 (1) Le directeur général des élections établit, conformément au présent article, des lignes directrices et des notes d’interprétation concernant l’application de la présente loi — à l’exception de la section 1.1 de la partie 16.1 — aux partis enregistrés, aux associations enregistrées, aux candidats à l’investiture, aux candidats et aux candidats à la direction.
Lignes directrices et notes d’interprétation

Application

(2) The Chief Electoral Officer shall, in accordance with this section, on application by the chief agent of a registered party, issue a guideline or interpretation note on the application of a provision of this Act — other than a provision of Division 1.1 of Part 16.1 — to registered parties, registered associations, nomination contestants, candidates and leadership contestants.

(b) subsection 16.2(1) of the Canada Elections Act is replaced by the following:
(2) À la demande de l’agent principal d’un parti enregistré, le directeur général des élections établit, conformément au présent article, une ligne directrice ou une note d’interprétation concernant l’application d’une disposition de la présente loi — à l’exception d’une disposition de la section 1.1 de la partie 16.1 — aux partis enregistrés, aux associations enregistrées, aux candidats à l’investiture, aux candidats et aux candidats à la direction.
Demande

b) le paragraphe 16.2(1) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

Application for written opinion

16.2 (1) The Chief Electoral Officer shall, in accordance with this section, on application by the chief agent of a registered party, issue a written opinion on the application of any provision of this Act — other than a provision of Division 1.1 of Part 16.1 — to an activity or practice that the registered party or a registered association, nomination contestant, candidate or leadership contestant of the registered party proposes to engage in.
16.2 (1) À la demande de l’agent principal d’un parti enregistré, le directeur général des élections donne, conformément au présent article, un avis écrit sur l’application de toute disposition de la présente loi — à l’exception d’une disposition de la section 1.1 de la partie 16.1 — à une activité ou à une pratique à laquelle le parti, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction du parti a l’intention de se livrer.
Demandes d’avis

This Act

154. On the first day on which both sections 13 and 108 are in force, paragraph 509(3)(e) of the Canada Elections Act is replaced by the following:
154. Dès le premier jour où les articles 13 et 108 sont tous deux en vigueur, l’alinéa 509(3)e) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
La présente loi

(e) an election officer referred to in any of paragraphs 22(1)(a) to (b).
e) un fonctionnaire électoral visé à l’un ou l’autre des alinéas 22(1)a) à b).
This Act

155. On the first day on which both sections 76 and 86 are in force,

(a) subsection 2(6) of the Canada Elections Act is replaced by the following:
155. Dès le premier jour où l’article 76 et l’article 86 sont tous deux en vigueur :
La présente loi

a) le paragraphe 2(6) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

Definition of “polling day”

(6) If a writ for an election is withdrawn under subsection 59(1) or is deemed to be withdrawn under subsection 31(3) of the Parliament of Canada Act, then, in Parts 16.1 and 17 and Divisions 1, 2, 4 and 5 of Part 18, “polling day” means the day that the writ is withdrawn or deemed to be withdrawn.

(b) subsection 426(2) of the Canada Elections Act is replaced by the following:
(6) Si le bref délivré pour une élection est retiré dans le cadre du paragraphe 59(1) ou est réputé l’être en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, « jour du scrutin » s’entend, aux parties 16.1 et 17 et aux sections 1, 2, 4 et 5 de la partie 18, du jour où le bref est retiré ou est réputé l’être.
Définition de « jour du scrutin »

b) le paragraphe 426(2) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

Prohibition — incurring expenses

(2) Subject to section 348.1, no person or entity, other than a registered agent of a registered party, shall incur the registered party’s expenses.

(c) subsection 475(2) of the Canada Elections Act is replaced by the following:
(2) Sous réserve de l’article 348.1, il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent enregistré d’un parti enregistré, d’engager les dépenses du parti.
Interdiction : engagement de dépenses

c) le paragraphe 475(2) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

Prohibition — incurring expenses

(2) Subject to section 348.1, no person or entity, other than an electoral district agent of a registered association, shall incur the registered association’s expenses.

(d) subsection 476.66(5) of the Canada Elections Act is replaced by the following:
(2) Sous réserve de l’article 348.1, il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de circonscription d’une association enregistrée, d’engager les dépenses de l’association.
Interdiction : engagement de dépenses

d) le paragraphe 476.66(5) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

Prohibition — incurring nomination campaign expenses

(5) Subject to section 348.1, no person or entity, other than the nomination contestant or their financial agent, shall incur the contestant’s nomination campaign expenses.

(e) subsection 477.47(5) of the Canada Elections Act is replaced by the following:
(5) Sous réserve de l’article 348.1, il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à l’investiture ou à son agent financier, d’engager les dépenses de campagne d’investiture du candidat.
Interdiction : engagement de dépenses

e) le paragraphe 477.47(5) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

Prohibition — incurring electoral expenses

(5) Subject to section 348.1, no person or entity, other than a candidate, their official agent or a person authorized under paragraph 477.55(c) to enter into contracts, shall incur expenses in relation to the candidate’s electoral campaign.
(5) Sous réserve de l’article 348.1, il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel, au candidat et à la personne autorisée visée à l’article 477.55, d’engager les dépenses de campagne du candidat.
Interdiction : engagement de dépenses

This Act

156. (1) If section 86 comes into force before subsection 80(1), then that subsection 80(1) and section 81 are repealed.
156. (1) Si l’article 86 entre en vigueur avant le paragraphe 80(1), ce paragraphe 80(1) et l’article 81 sont abrogés.
La présente loi

(2) If subsection 80(1) comes into force before section 86, then, on the day on which that subsection 80(1) comes into force,
(a) subsection 87(1) is replaced by the following:
(2) Si le paragraphe 80(1) entre en vigueur avant l’article 86, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 80(1) :
a) le paragraphe 87(1) est remplacé par ce qui suit :
87. (1) Subsection 367(1) of the Act, as enacted by section 86, is replaced by the following:
87. (1) Le paragraphe 367(1) de la même loi, édicté par l’article 86, est remplacé par ce qui suit :
Contribution limits

367. (1) Subject to subsection 373(4), no individual shall make contributions that exceed

(a) $1,500 in total in any calendar year to a particular registered party;

(b) $1,500 in total in any calendar year to the registered associations, nomination contestants and candidates of a particular registered party;

(c) $1,500 in total to a candidate for a particular election who is not the candidate of a registered party; and

(d) $1,500 in total in any calendar year to the leadership contestants in a particular leadership contest.

(b) subsection 158(7) is deemed to have been replaced, on the day on which this Act receives royal assent, by the following:
367. (1) Sous réserve du paragraphe 373(4), il est interdit à tout particulier d’apporter des contributions qui dépassent :
Plafonds : contributions

a) 1 500 $, au total, à un parti enregistré donné au cours d’une année civile;

b) 1 500 $, au total, à l’ensemble des associations enregistrées, des candidats à l’investiture et des candidats d’un parti enregistré donné au cours d’une année civile;

c) 1 500 $, au total, au candidat qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré pour une élection donnée;

d) 1 500 $, au total, à l’ensemble des candidats à la direction pour une course à la direction donnée au cours d’une année civile.

b) le paragraphe 158(7) est réputé avoir été remplacé, à la date de la sanction de la présente loi, par ce qui suit :

January 1

(7) Subsection 87(1) comes into force on the day on which subsection 80(1) comes into force.
(7) Le paragraphe 87(1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 80(1).
1er janvier

(3) If subsection 80(1) comes into force on the same day as section 86, then that subsection 80(1) is deemed to have come into force before that section 86 and subsection (2) applies as a consequence.
(3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 80(1) et celle de l’article 86 sont concomitantes, le paragraphe 80(1) est réputé être entré en vigueur avant l’article 86, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
This Act

157. On the first day on which both sections 76 and 108 are in force, section 509.2 of the Canada Elections Act is replaced by the following:
157. Dès le premier jour où les articles 76 et 108 sont tous deux en vigueur, l’article 509.2 de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
La présente loi

Duty

509.2 The Commissioner’s duty is to ensure that this Act, other than Division 1.1 of Part 16.1, is complied with and enforced.
509.2 Le commissaire est chargé de veiller à l’observation et au contrôle d’application de la présente loi, à l’exception de la section 1.1 de la partie 16.1.
Fonction du commissaire

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Royal assent

158. (1) Subsections 2(5) and (6), sections 3, 6, 8, 10, 11 and 15, subsections 27(2) and (3), sections 29, 35 and 36, subsections 40(1), 53(3) and (4) and 56(2) and (3), sections 72 and 74, subsections 80(2) and (3), sections 82 to 85, 88, 89 and 92, subsection 93(4), sections 94, 95, 97 and 98, subsections 100(1), 101(2) and 102(3), sections 104, 106, 109 to 111, 124, 125, 127, 136, 145 and 153 to 157 come into force on the day on which this Act receives royal assent.
158. (1) Les paragraphes 2(5) et (6), les articles 3, 6, 8, 10, 11 et 15, les paragraphes 27(2) et (3), les articles 29, 35 et 36, les paragraphes 40(1), 53(3) et (4) et 56(2) et (3), les articles 72 et 74, les paragraphes 80(2) et (3), les articles 82 à 85, 88, 89 et 92, le paragraphe 93(4), les articles 94, 95, 97 et 98, les paragraphes 100(1), 101(2) et 102(3), les articles 104, 106, 109 à 111, 124, 125, 127, 136, 145 et 153 à 157 entrent en vigueur à la date de sanction de la présente loi.
Sanction royale

Order in council

(2) Subsection 2(1), sections 108, 114 and 117, subsection 123(2) and sections 134, 135, 146, 148 and 150 to 152 come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
(2) Le paragraphe 2(1), les articles 108, 114 et 117, le paragraphe 123(2) et les articles 134, 135, 146, 148 et 150 à 152 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Six months after royal assent

(3) Subsections 2(2) to (4) and (7) to (9), sections 5, 7, 9, 12 to 14 and 16 to 26, subsection 27(1), sections 28, 30 to 34 and 37 to 39, subsection 40(2), sections 41 to 52, subsections 53(1), (2) and (5), sections 54 and 55, subsections 56(1) and (4), sections 57 to 71, 73, 77 to 79, 86, 90 and 91, subsections 93(1) to (3), sections 96 and 99, subsections 100(2) and (3), 101(1) and 102(1), (2) and (4), sections 103, 105, 107, 112, 113, 115, 116 and 118 to 122, subsection 123(1) and sections 126, 128 to 133, 147 and 149 come into force six months after the day on which this Act receives royal assent unless, before then, the Chief Electoral Officer publishes a notice in the Canada Gazette that the necessary preparations for the bringing into operation of those provisions have been made and that they may come into force accordingly, in which case they come into force on the day on which the notice is published.
(3) Les paragraphes 2(2) à (4) et (7) à (9), les articles 5, 7, 9, 12 à 14 et 16 à 26, le paragraphe 27(1), les articles 28, 30 à 34 et 37 à 39, le paragraphe 40(2), les articles 41 à 52, les paragraphes 53(1), (2) et (5), les articles 54 et 55, les paragraphes 56(1) et (4), les articles 57 à 71, 73, 77 à 79, 86, 90 et 91, les paragraphes 93(1) à (3), les articles 96 et 99, les paragraphes 100(2) et (3), 101(1) et 102(1), (2) et (4), les articles 103, 105, 107, 112, 113, 115, 116 et 118 à 122, le paragraphe 123(1) et les articles 126, 128 à 133, 147 et 149 entrent en vigueur six mois après la date de sanction de la présente loi, à moins que le directeur général des élections ne publie auparavant, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à la mise en application de ces dispositions ont été faits et que celles-ci peuvent en conséquence entrer en vigueur, auquel cas elles entrent en vigueur le jour de la publication de l’avis.
Six mois après la sanction royale

Dissolution of Parliament

(4) Sections 4, 76 and 137 to 144 come into force on the day on which Parliament is next dissolved or, if that day occurs less than six months after the day on which this Act receives royal assent, those sections come into force six months after the day on which Parliament is next dissolved.
(4) Les articles 4, 76 et 137 à 144 entrent en vigueur le jour de la prochaine dissolution du Parlement ou, si celle-ci a lieu moins de six mois après la date de sanction de la présente loi, six mois après la date de cette dissolution.
Dissolution du Parlement

Section 75

(5) Section 75 comes into force on the day on which section 76 or 77 comes into force, whichever comes first.
(5) L’article 75 entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 76 ou, si elle est antérieure, à celle de l’article 77.
Article 75

January 1 following royal assent

(6) Subsection 80(1) and section 81 come into force on January 1 of the year following the year in which this Act receives royal assent.
(6) Le paragraphe 80(1) et l’article 81 entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivant l’année de la sanction de la présente loi.
1er janvier de l’année suivant la sanction

January 1

(7) Subsection 87(1) comes into force on January 1 of the year following the year in which section 86 comes into force.
(7) Le paragraphe 87(1) entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant l’année de l’entrée en vigueur de l’article 86.
1er janvier

January 1

(8) Subsection 87(2) comes into force on January 1 of the year following the year in which subsection 87(1) comes into force.
(8) Le paragraphe 87(2) entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant l’année de l’entrée en vigueur du paragraphe 87(1).
1er janvier


SCHEDULE
ANNEXE
(Section 126)
(article 126)
SCHEDULE 4
ANNEXE 4
(Subsection 304(3))
(paragraphe 304(3))
PROCEDURE FOR RECOUNTS
PROCÉDURE DE DÉPOUILLEMENT JUDICIAIRE
Persons Who May Be Present
Personnes pouvant être présentes
1. Only the following persons may be present during the recount in addition to the judge, the returning officer and the staff that the returning officer asks to assist in the recount and the recount teams:
1. En plus du juge, du directeur du scrutin, des membres du personnel que ce dernier a choisis à cette fin ainsi que des membres des équipes de dépouillement, seules les personnes ci-après peuvent assister au dépouillement judiciaire du scrutin :
(a) the candidates;
a) les candidats;
(b) up to two representatives for each candidate who are not members of a recount team;
b) au plus deux représentants de chaque candidat, ceux-ci n’étant pas membres des équipes de dépouillement;
(c) one legal counsel for each candidate;
c) un conseiller juridique pour chacun des candidats;
(d) legal counsel for the Chief Electoral Officer; and
d) les conseillers juridiques du directeur général des élections;
(e) any other person that the judge allows.
e) toute autre personne dont le juge autorise la présence.
2. Persons referred to in paragraph 1(e) may observe the conduct of the recount but shall not participate. They may bring any concerns they have to the attention of the returning officer who shall relay them to the judge. The judge shall take any measure that he or she considers appropriate.
2. Les personnes visées à l’alinéa 1e) peuvent observer l’activité des équipes de dépouillement, mais ne peuvent y participer. Elles peuvent toutefois signaler leurs préoccupations, le cas échéant, au directeur du scrutin, qui les transmet au juge. Ce dernier prend les mesures qu’il estime indiquées.
Recount Teams
Équipes de dépouillement
3. The judge shall, with the Chief Electoral Officer’s approval, establish an appropriate number of recount teams, each consisting of two members appointed by the returning officer — one to have the responsibilities of handler and the other those of recorder — and one representative appointed by each candidate who wishes to be represented on the recount team. Each team is to be assigned a sequential team number, beginning with 1.
3. Le juge, avec l’approbation du directeur général des élections, établit un nombre approprié d’équipes de dépouillement, chacune des équipes étant composée de deux membres nommés par le directeur du scrutin — l’un à titre de préposé au dépouillement et l’autre à titre de secrétaire — et d’un représentant de chaque candidat désirant être représenté au sein d’une équipe. Un numéro séquentiel, en commençant par le chiffre 1, est attribué à chacune des équipes.
Process — General
Généralités
4. Each recount team shall be assigned to a table and shall remain at its table except during breaks as directed by the judge. To the extent practical, these breaks shall commence only after the recount of a particular ballot box has been completed.
4. Chaque équipe de dépouillement se voit assigner une table et elle se doit d’y demeurer en tout temps, sauf pendant les pauses autorisées par le juge. Dans la mesure du possible, les pauses ne commencent qu’après le dépouillement complet d’une urne donnée.
5. The functions of a recount team are the following:
5. Les équipes de dépouillement ont la charge suivante :
(a) to examine the ballots in any ballot box assigned to it to ascertain whether the team agrees on their classification;
a) l’examen des bulletins de vote contenus dans les urnes qui leur ont été attribuées afin d’établir si elles approuvent le classement des bulletins;
(b) to set aside for examination by the judge any ballots on whose classification there is not agreement (“disputed ballot”); and
b) la mise de côté des bulletins dont le classement fait l’objet d’un désaccord (ci-après appelés « bulletins contestés ») afin qu’ils puissent être examinés par le juge;
(c) to count and report the number of ballots in each classification.
c) le compte et la communication du nombre de bulletins appartenant à chaque catégorie.
6. At any time during the recount, the candidates referred to in paragraph 1(a) may consent to having the judge conduct the recount by adding the number of votes reported in the statements of the vote, instead of the counting of ballots.
6. En tout temps pendant le dépouillement, les candidats visés à l’alinéa 1a) peuvent consentir à ce que le juge procède au dépouillement par addition des votes consignés dans les relevés du scrutin, plutôt que par compte des bulletins de vote.
7. (1) The returning officer shall assign ballot boxes to recount teams throughout the recount in a manner that promotes the efficient and continuous counting of ballots, having regard to the number of ballots in each ballot box.
7. (1) Tout au long du dépouillement, le directeur du scrutin attribue les urnes aux équipes de dépouillement d’une manière à favoriser l’efficacité et la continuité du compte des bulletins de vote, en tenant compte du nombre de bulletins de vote contenus dans chaque urne.
(2) A ballot box shall not be assigned to a recount team if the handler or the recorder of that team was assigned to the advance polling station or polling station from which the box originated.
(2) Aucune urne provenant d’un bureau de vote par anticipation ou d’un bureau de scrutin où était affecté le préposé au dépouillement ou le secrétaire ne peut être attribuée à leur équipe de dépouillement.
8. Ballots cast under Part 11 of this Act shall be assigned to recount teams 1 to 3. The process set out in sections 10 to 18 shall be followed with any necessary modifications with regard to envelopes containing ballots cast under that Part. No other ballots or ballot boxes shall be assigned to those teams until the recount of those ballots has been completed.
8. Les bulletins de vote recueillis en vertu de la partie 11 de la présente loi sont attribués aux équipes numéros 1 à 3, et le processus prévu aux articles 10 à 18 s’applique avec les adaptations nécessaires dans les circonstances. Nuls autres bulletins ou urnes ne peuvent être attribués à ces équipes avant qu’elles aient terminé le dépouillement de ces bulletins.
9. Only the handler or the recorder of a recount team shall handle a ballot box or an envelope containing ballots that is assigned to his or her recount team or any other document or other election material that is in or accompanies the box or envelope.
9. Seuls le préposé au dépouillement et le secrétaire d’une équipe de dépouillement peuvent manipuler les urnes et les enveloppes contenant des bulletins de vote qui ont été attribués à leur équipe ainsi que leur contenu ou les documents ou autres accessoires électoraux qui les accompagnent.
Process — for Each Ballot Box
Traitement des urnes
10. When a ballot box and the corresponding original statement of the vote are delivered to a recount team,
10. Sur réception, par une équipe de dépouillement, d’une urne et de l’original du relevé du scrutin correspondant :
(a) the recorder shall note the number of the ballot box on the Recount Ballot Box Report in the prescribed form; and
a) le secrétaire indique le numéro de l’urne sur le rapport de dépouillement d’urne établi selon le formulaire prescrit;
(b) the handler shall open the ballot box, remove and open the large envelope referred to in subsection 288(3) of this Act and remove from it the envelopes containing ballots.
b) le préposé au dépouillement ouvre l’urne, en retire la grande enveloppe mentionnée au paragraphe 288(3) de la présente loi, puis l’ouvre afin d’en retirer les enveloppes contenant les bulletins de vote.
11. (1) The recount team shall examine the envelopes containing spoiled ballots and unused ballots without opening them.
11. (1) Les enveloppes contenant les bulletins de vote annulés et ceux inutilisés sont examinées par l’équipe de dépouillement sans qu’elles puissent toutefois être ouvertes.
(2) If there is any dispute concerning one of those envelopes or a request that one of them be opened, the question shall be determined by the judge.
(2) En cas de désaccord concernant l’une de ces enveloppes ou si l’on demande à en ouvrir une, la question est renvoyée au juge.
12. The recount team shall recount first the ballots in the envelope containing the rejected ballots, if any — according to the criteria referred to in section 269, 279, 284 or 285 of this Act — and then, envelope by envelope in alphabetical order of the candidates’ names, the ballots that were classified as valid votes in favour of candidates.
12. L’équipe de dépouillement procède d’abord au dépouillement des bulletins de vote contenus dans l’enveloppe des bulletins de vote rejetés en vertu des critères prévus aux articles 269, 279, 284 ou 285 de la présente loi, le cas échéant, puis, enveloppe après enveloppe, selon l’ordre alphabétique du nom des candidats, elle procède au dépouillement des bulletins de vote qui avaient été classés en faveur d’un candidat donné.
For Each Envelope — Review of Ballots
Chaque enveloppe — examen des bulletins
13. The recount of the ballots from each of those envelopes shall be conducted in accordance with the following steps:
13. Le dépouillement des bulletins de vote contenus dans chacune de ces enveloppes s’effectue selon les étapes suivantes :
(a) the handler shall choose the appropriate envelope;
a) le préposé au dépouillement choisit l’enveloppe appropriée à dépouiller;
(b) if any ballots were placed with that envelope as a result of the earlier examination of another envelope, the handler shall place those ballots in a single pile (the “counting pile”);
b) il place en une seule pile (appelée ci-après « pile de dépouillement ») les bulletins de vote qui ont été placés avec cette enveloppe lors de l’examen antérieur, le cas échéant, d’une autre enveloppe;
(c) the handler shall unseal the envelope and, taking the first of those ballots,
c) il ouvre l’enveloppe, en retire un premier bulletin et :
(i) if a counting pile has already been established, place it on the counting pile, and
(i) soit le place sur la pile de dépouillement, si celle-ci a déjà été constituée,
(ii) if no counting pile has yet been established, establish one with that first ballot;
(ii) soit crée avec ce premier bulletin une pile de dépouillement, dans le cas contraire;
(d) the handler shall invite all members of the recount team to examine — but not handle — the ballot;
d) il invite tous les membres de l’équipe de dépouillement à examiner le bulletin, mais sans le manipuler;
(e) the handler shall ascertain whether there is unanimous agreement in the recount team that the ballot
e) il détermine s’il y a unanimité, au sein de l’équipe de dépouillement, à savoir si le bulletin :
(i) was correctly classified, or
(i) a été classé correctement,
(ii) should be assigned to some other classification;
(ii) devrait être classé autrement;
(f) if there is no unanimous agreement, each representative of a candidate is entitled to call for one of their candidate’s representatives who is not a member of a recount team or their candidate’s legal counsel, or both, who may then make representations to the team;
f) s’il n’y a pas unanimité, le représentant de chaque candidat peut faire appel à un autre représentant de celui-ci qui n’est pas membre d’une équipe de dépouillement ou au conseiller juridique du candidat, ou aux deux, ceux-ci pouvant alors présenter des observations à l’équipe;
(g) if, after any such representations, there is still no unanimous agreement on the classification of the ballot, the ballot shall be treated as a disputed ballot, in which case
g) si, après la présentation des observations, le classement du bulletin de vote ne fait toujours pas l’unanimité, celui-ci est alors considéré comme un bulletin contesté, auquel cas :
(i) the handler shall take the ballot from the counting pile, print on the back of the ballot (with the pen or pencil supplied to the recount team in small but legible script), a number in the form “XX-Y” where “XX” is the ballot box number and “Y” is a unique sequential number starting at “1” for each disputed ballot within that box,
(i) le préposé au dépouillement retire le bulletin de la pile de dépouillement et inscrit au verso de celui-ci (avec le crayon ou le stylo fourni à l’équipe de dépouillement, d’une écriture petite mais lisible) un numéro sous la forme « XX-Y », où « XX » correspond au numéro de l’urne et « Y », au numéro séquentiel unique, commençant par le chiffre 1, attribué à chaque bulletin contesté provenant de l’urne,
(ii) the recorder shall make an entry for the disputed ballot in the register of disputed ballots in the Recount Ballot Box Report, indicating its number and the envelope from which it originated, and
(ii) le secrétaire indique sur le registre relatif aux bulletins contestés qui figure dans le rapport de dépouillement d’urne le numéro du bulletin contesté et l’enveloppe dont il provient,
(iii) the handler shall put the disputed ballot with an additional envelope marked “disputed ballots”;
(iii) le préposé au dépouillement place le bulletin avec une autre enveloppe, celle-ci portant la mention « bulletins contestés »;
(h) if there is unanimous agreement that the ballot was correctly classified, it shall remain on the counting pile;
h) s’il y a unanimité sur le fait que le bulletin a été classé correctement, il demeure sur la pile de dépouillement;
(i) if there is unanimous agreement that the ballot should be assigned to some other classification, the handler shall take it from the counting pile and
i) s’il y a unanimité sur le fait que le bulletin devrait être classé autrement, le préposé au dépouillement le retire de la pile de dépouillement et :
(i) if the envelope containing ballots of that other classification has not yet been recounted, the handler shall place the ballot with that envelope and the recorder shall note the re-classification of the ballot and the reason for it on the Recount Ballot Box Report, and
(i) lorsque l’enveloppe contenant les bulletins de l’autre catégorie n’a pas encore été dépouillée, le place avec celle-ci, le secrétaire indiquant alors le nouveau classement sur le rapport de dépouillement d’urne ainsi que la justification du changement,
(ii) if the envelope containing ballots of that other classification has already been recounted, the handler shall place the ballot in that envelope and the recorder shall note the re-classification of the ballot and the reason for it on the Recount Ballot Box Report and adjust the number of ballots recorded in the report for that other classification accordingly;
(ii) lorsque l’enveloppe contenant les bulletins de l’autre catégorie a déjà été dépouillée, le place dans celle-ci, le secrétaire indiquant alors le nouveau classement sur le rapport de dépouillement d’urne ainsi que la justification du changement, et modifie en conséquence le nombre de bulletins indiqué dans le rapport pour cette autre catégorie;
(j) for each subsequent ballot in the envelope, the handler shall place it on top of the counting pile, and steps (d) to (i) apply with respect to it; and
j) le préposé au dépouillement place chaque bulletin de vote subséquent contenu dans l’enveloppe sur la pile de dépouillement, et les étapes d) à i) s’appliquent alors à l’égard de celui-ci;
(k) when all ballots from the envelope have been examined by the team, the handler shall count the ballots in the counting pile, the recorder shall make a note of that number on the Recount Ballot Box Report and the handler shall place those ballots in the envelope without sealing it.
k) lorsque tous les bulletins contenus dans l’enveloppe ont été examinés par l’équipe de dépouillement, le préposé au dépouillement compte les bulletins formant la pile de dépouillement et le secrétaire indique le résultat sur le rapport de dépouillement d’urne. Le préposé au dépouillement remet ensuite tous les bulletins dans l’enveloppe, sans toutefois la sceller.
Preparation for Return of Ballot Box
Préparation pour la remise de l’urne
14. (1) When all envelopes from the ballot box — except those designated as containing spoiled ballots and unused ballots — have been recounted, if there are any disputed ballots,
14. (1) Lorsque toutes les enveloppes contenues dans l’urne — à l’exception de celles contenant les bulletins annulés ou inutilisés— ont été dépouillées, s’il existe des bulletins contestés :
(a) the handler shall count the disputed ballots and place them in the disputed ballots envelope and indicate the number of the corresponding ballot box on the envelope;
a) le préposé au dépouillement en fait le compte, les place dans l’enveloppe portant la mention « bulletins contestés » et indique sur l’enveloppe le numéro de l’urne correspondante;
(b) the recorder shall note the number of disputed ballots on the Recount Ballot Box Report, confirm the accuracy of the report with the recount team, invite the candidates’ representatives to initial it and attach it to the disputed ballots envelope together with the corresponding original statement of the vote; and
b) le secrétaire en indique le nombre sur le rapport de dépouillement d’urne, confirme auprès de l’équipe de dépouillement l’exactitude du rapport, invite le représentant de chaque candidat à parapher celui-ci et y joint l’enveloppe des bulletins contestés ainsi que l’original du relevé du scrutin relatif à l’urne;
(c) the handler shall not seal the envelope containing rejected ballots, if any, or the envelopes for each candidate, and shall place the envelopes, including the unsealed disputed ballots envelope, in the ballot box along with the Recount Ballot Box Report, the corresponding original statement of the vote and the large envelope.
c) le préposé au dépouillement ne scelle pas l’enveloppe contenant les bulletins de vote rejetés, le cas échéant, ni les enveloppes des bulletins marqués en faveur de chaque candidat et les place dans l’urne avec l’enveloppe, également non scellée, des bulletins contestés, le rapport de dépouillement d’urne et l’original du relevé du scrutin relatif à l’urne et la grande enveloppe.
(2) However, if there are no disputed ballots,
(2) Toutefois, s’il n’existe pas de bulletins contestés :
(a) the handler shall seal the envelope containing rejected ballots, if any, and the envelopes for each candidate and place them in the ballot box;
a) le préposé au dépouillement scelle l’enveloppe contenant les bulletins de vote rejetés, le cas échéant, et les enveloppes contenant les bulletins marqués en faveur de chaque candidat et les place dans l’urne;
(b) the recorder shall confirm the accuracy of the Recount Ballot Box Report with the recount team, invite the candidates’ representatives to initial it, and give it to the handler; and
b) le secrétaire confirme auprès de l’équipe de dépouillement l’exactitude du rapport de dépouillement d’urne, invite le représentant de chaque candidat à le parapher et le remet au préposé au dépouillement;
(c) the handler shall place the Recount Ballot Box Report, the corresponding original statement of the vote and the large envelope in the ballot box.
c) le préposé au dépouillement place dans l’urne le rapport de dépouillement d’urne, l’original du relevé du scrutin relatif à l’urne ainsi que la grande enveloppe.
(3) When the actions in subsection (1) or (2) have been completed, the handler shall signal by raised hand that the recount team has completed its work with that ballot box.
(3) Lorsque les actes mentionnés aux paragraphes (1) ou (2) ont été accomplis au regard d’une urne, le préposé au dépouillement lève la main afin d’indiquer que l’équipe de dépouillement a terminé son travail.
Return of Ballot Box
Remise de l’urne
15. A person designated by the returning officer from among his or her staff shall bring the recount team another ballot box and shall take the recounted ballot box from the recount team and deliver it to the returning officer.
15. Le membre du personnel du directeur du scrutin que celui-ci désigne remet à l’équipe de dépouillement une autre urne, reprend l’urne examinée et la remet au directeur du scrutin.
16. On receipt of a recounted ballot box, the returning officer shall ascertain whether it contains a disputed ballots envelope.
16. Sur réception de l’urne, le directeur du scrutin vérifie si elle contient une enveloppe portant la mention « bulletins contestés ».
If There Are No Disputed Ballots
Dans le cas où il n’y a pas de bulletins contestés
17. (1) If the ballot box does not contain a disputed ballots envelope, the returning officer shall provide the Recount Ballot Box Report and attached original statement of the vote to the judge.
17. (1) Lorsqu’une urne ne renferme pas d’enveloppe contenant des bulletins contestés, le directeur du scrutin remet au juge le rapport de dépouillement d’urne et l’original du relevé du scrutin qui y est joint.
(2) The judge shall review the report and statement and, if satisfied, shall initial the report to indicate his or her approval.
(2) Le juge vérifie le rapport et le relevé et, s’il en est satisfait, paraphe le rapport pour indiquer son approbation.
(3) If the judge approves the report, the returning officer shall cause the sealed envelopes to be placed in the large envelope, the large envelope to be sealed and placed in the ballot box, the ballot box to be sealed and placed in a secure location designated for ballot boxes for which the recount has been completed and the report and statement to be given to the person responsible for the preparation of the Master Recount Report.
(3) Si le juge approuve le rapport, le directeur du scrutin veille à ce que les enveloppes scellées soient placées dans la grande enveloppe, que celle-ci soit scellée et placée dans l’urne, puis que cette dernière soit scellée et placée dans un endroit sûr, désigné pour accueillir les urnes dont le dépouillement a été fait. Il veille également à ce que le rapport et le relevé soient remis à la personne responsable de la préparation du rapport principal de dépouillement.
(4) If the judge does not approve the report, the judge shall determine how to proceed with the ballot box.
(4) S’il n’approuve pas le rapport, le juge décide de la manière de procéder au regard de l’urne.
If There Are Disputed Ballots
Dans le cas où il y a des bulletins contestés
18. If the ballot box contains a disputed ballots envelope, the judge shall cause it to be dealt with in accordance with the following steps:
18. Lorsqu’une urne contient une enveloppe contenant des bulletins contestés, le juge veille à ce qu’elle soit traitée selon les étapes suivantes :
(a) photocopies of the front and back of each disputed ballot in the disputed ballots envelope shall be made — one for each party referred to in paragraphs 1(a) to (c), as the case may be, and one for the judge. Then the disputed ballot shall be returned to the disputed ballots envelope;
a) des photocopies recto verso de chaque bulletin contesté contenu dans l’enveloppe portant la mention « bulletins contestés » sont faites, une photocopie étant destinée à chacune des parties visées aux alinéas 1a) à c), selon le cas, et une autre au juge. Le bulletin est ensuite replacé dans l’enveloppe;
(b) after step (a) is completed for all the disputed ballots, the disputed ballots envelope shall be returned to the ballot box;
b) après avoir terminé l’étape a) pour tous les bulletins contestés, l’enveloppe les contenant est replacée dans l’urne;
(c) the judge shall then set a time for the determination of the classification of the disputed ballots. Before the judge makes a determination with respect to a disputed ballot, each party may make submissions. Unless the judge decides otherwise, for the purpose of making submissions, any party opposing the original classification of the ballot will be considered an applicant, and all other parties will be considered respondents;
c) le juge fixe le moment où la question du classement des bulletins contestés sera tranchée. Avant de rendre sa décision à l’égard d’un bulletin contesté, il donne aux parties l’occasion de présenter des observations. À moins qu’il n’en décide autrement, la partie qui conteste le classement initial du bulletin est considérée comme le requérant et les autres parties sont considérées comme des intimés;
(d) the judge shall, in the Recount Ballot Box Report, indicate in writing the determination with respect to each disputed ballot, complete the judge’s disposition portion of the report and initial in it the number of votes allocated to each candidate;
d) le juge consigne, dans le rapport de dépouillement d’urne, sa décision à l’égard de chaque bulletin contesté, remplit la portion du rapport de dépouillement d’urne intitulée « décision du juge » et le paraphe en regard du nombre de votes attribués à chacun des candidats;
(e) the judge shall cause each ballot for which a determination of classification has been made to be placed into the appropriate envelope corresponding to the determination, and shall cause the envelopes to be sealed and placed in the large envelope and the large envelope to be sealed and placed in the ballot box;
e) le juge veille à ce que chaque bulletin contesté à propos duquel la question du classement a été tranchée soit placé dans l’enveloppe correspondant à sa décision, à ce que les enveloppes soient scellées, puis placées dans la grande enveloppe, et à ce que celle-ci soit scellée et placée dans l’urne;
(f) the judge shall cause the ballot box and its contents to be sealed and placed in a secure location designated for ballot boxes for which the recount has been completed; and
f) le juge veille à ce que l’urne et son contenu soient scellés et à ce que l’urne soit placée dans un endroit sûr qui a été désigné pour accueillir les urnes dont le dépouillement est terminé;
(g) the Recount Ballot Box Report, with the judge’s disposition noted on it, and the original statement of the vote shall be given to the person responsible for the preparation of the Master Recount Report.
g) le rapport de dépouillement d’urne portant la décision du juge et l’original du relevé du scrutin sont remis à la personne responsable de la préparation du rapport principal de dépouillement.
Master Recount Report and Certificate of Votes
Rapport principal de dépouillement et certificat
19. A person designated by the judge shall transfer the final results shown on the Recount Ballot Box Reports onto the Master Recount Report.
19. Les résultats définitifs inscrits dans le rapport de dépouillement d’urne sont reportés sur le rapport principal de dépouillement par la personne désignée par le juge.
20. Each of the parties referred to in paragraphs 1(a) to (c), as the case may be, and the returning officer shall have the opportunity, from time to time and at the conclusion of the preparation of the Master Recount Report, to inspect and compare the Recount Ballot Box Reports and the Master Recount Report, and to bring any error or discrepancy noted to the attention of the judge.
20. En tout temps, durant la préparation du rapport principal de dépouillement ou une fois celui-ci achevé, les parties visées aux alinéas 1a) à c), selon le cas, ainsi que le directeur du scrutin peuvent l’examiner et le comparer aux rapports de dépouillement d’urne et porter à l’attention du juge toute erreur ou disparité qu’ils constatent.
21. When the recount is complete, the parties referred to in paragraphs 1(a) to (c), as the case may be, may make their final submissions to the judge with respect to the accuracy of the Master Recount Report and the judge shall determine any issues arising from those submissions and ensure that the Master Recount Report is completed in accordance with any such determination.
21. Une fois le dépouillement terminé, les parties visées aux alinéas 1a) à c), selon le cas, peuvent présenter au juge leurs dernières observations quant à l’exactitude du rapport principal de dépouillement. Le juge tranche toute question découlant de ces observations et s’assure que le rapport principal de dépouillement reflète sa décision.
22. The judge shall — on the basis of the Master Recount Report — without delay prepare a certificate in the prescribed form that sets out the number of votes cast for each candidate and deliver the original of the certificate to the returning officer and a copy of it to each of the parties referred to in paragraphs 1(a) to (c), as the case may be.
22. Sur la base du rapport principal de dépouillement, le juge certifie sans délai, par écrit et selon le formulaire prescrit, le nombre de votes obtenus par chaque candidat. Il remet l’original du certificat au directeur du scrutin et en remet copie à chacune des parties visées aux alinéas 1a) à c), selon le cas.
Other Powers of the Judge
Autres pouvoirs du juge
23. The judge may alter these procedures during the recount after giving the parties referred to in paragraphs 1(a) to (c), as the case may be, and the returning officer the opportunity to make submissions.
23. Le juge peut modifier la présente procédure pendant le dépouillement, après avoir permis aux parties visées aux alinéas 1a) à c), selon le cas, et au directeur du scrutin de présenter leurs observations sur cette question.
24. Any matter not dealt with in these procedures, and any question arising as to the application of these procedures, is to be determined by the judge, including whether persons referred to in section 1 are permitted to communicate with the media.
24. Toute question non traitée dans la présente procédure, de même que toute question relative à son application, est tranchée par le juge, notamment celle de savoir si les personnes visées à l’article 1 peuvent communiquer avec les médias.
Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes



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