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Projet de loi C-219

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C-219
Première session, quarante et unième législature,
60 Elizabeth II, 2011
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-219
Loi concernant l'établissement d'une stratégie nationale relative aux troubles du spectre autistique

première lecture le 15 juin 2011

NOTE

2e session, 41e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 41e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Thibeault

411252

SOMMAIRE
Le texte prévoit l’établissement d’une stratégie nationale relative aux troubles du spectre autistique.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-219
Loi concernant l'établissement d'une stratégie nationale relative aux troubles du spectre autistique
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la stratégie nationale relative aux troubles du spectre autistique.
STRATÉGIE NATIONALE RELATIVE AUX TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE
Obligation
2. Le gouvernement du Canada établit une stratégie nationale relative aux troubles du spectre autistique qui prévoit notamment :
a) l’établissement, en collaboration avec les gouvernements provinciaux, de normes nationales pour le traitement des troubles du spectre autistique et la prestation de services connexes;
b) l’examen, en collaboration avec les gouvernements provinciaux, des mécanismes de financement des soins pour les personnes atteintes de troubles du spectre autistique, notamment la possibilité de transférer des fonds fédéraux afin d’aider les gouvernements provinciaux à fournir, gratuitement et dans un délai raisonnable, le traitement, l’éducation, la formation professionnelle et les autres services nécessaires;
c) la création d’un programme national de surveillance médicale des troubles du spectre autistique, géré par l’Agence de la santé publique du Canada;
d) une évaluation du financement nécessaire pour la recherche en santé portant sur le traitement des troubles du spectre autistique et pour la prestation de services connexes.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
3. La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa sanction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes