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Projet de loi C-204

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C-204
Première session, quarante et unième législature,
60 Elizabeth II, 2011
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-204
Loi portant création de l'Agence de développement économique du Canada pour la région du Nord de l'Ontario

première lecture le 8 juin 2011

NOTE

2e session, 41e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 41e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Gravelle

411060

SOMMAIRE
Le texte a pour objet de créer l’Agence de développement économique du Canada pour la région du Nord de l’Ontario et de prévoir les attributions de l’Agence et du ministre responsable de celle-ci.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-204
Loi portant création de l'Agence de développement économique du Canada pour la région du Nord de l'Ontario
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’Agence de développement économique du Canada pour la région du Nord de l’Ontario.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Agence »
Agency
« Agence » L’Agence de développement économique du Canada pour la région du Nord de l’Ontario créée par l’article 8.
« entreprise »
enterprise
« entreprise » S’entend notamment d’une entreprise d’économie sociale.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de l'Initiative fédérale du développement économique dans le Nord de l'Ontario.
« Nord de l’Ontario »
Northern Ontario
« Nord de l’Ontario » Région géographique constituée des dix circonscriptions électorales ci-après, telles qu’elles sont définies par le décret de représentation électorale déclaré en vigueur par la proclamation prise le 25 août 2003 en vertu de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales :
a) Algoma — Manitoulin — Kapuskasing;
b) Kenora;
c) Nickel Belt;
d) Nipissing — Timiskaming;
e) Parry Sound — Muskoka;
f) Sault Ste. Marie;
g) Sudbury;
h) Thunder Bay — Rainy River;
i) Thunder Bay — Superior-Nord;
j) Timmins — Baie James.
OBJET DE LA LOI
Objet
3. La présente loi a pour objet de promouvoir le développement et la diversification de l’économie ainsi que la création d’emplois au sein des collectivités du Nord de l’Ontario.
MINISTRE
Nomination
4. (1) Le ministre est nommé par commission sous le grand sceau et occupe sa charge à titre amovible.
Attributions
(2) Les attributions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux, à l’exception de l’Agence, et liés à la promotion du développement et de la diversification de l’économie du Nord de l’Ontario.
Orientation, mise en valeur et coordination
(3) Dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe (2), le ministre :
a) oriente, met en valeur et coordonne les politiques et programmes fédéraux en matière de développement et de diversification de l’économie du Nord de l’Ontario;
b) dirige et coordonne les activités du gouvernement fédéral en ce qui concerne l’établissement de relations de coopération avec le Nord de l’Ontario, ainsi qu’avec les milieux d’affaires, les syndicats et les autres organismes publics ou privés de cette région.
Comités
(4) Le ministre peut constituer des comités consultatifs ou autres, et en prévoir la composition, les attributions et le fonctionnement.
Rémunération
(5) Les membres de ces comités reçoivent, pour l’exercice de leurs attributions, la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.
Indemnités
(6) Ils sont indemnisés des frais de déplacement, de séjour et autres entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel, soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.
Autorité du ministre
5. (1) L’Agence est placée sous l’autorité du ministre.
Accords
(2) Dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi, le ministre peut conclure des accords, notamment des accords de collaboration et des accords liés à des secteurs distincts de l'économie du Nord de l'Ontario, avec le gouvernement de l’Ontario, ou tel de ses organismes, ainsi qu’avec toute autre entité ou personne.
Restriction lors d’une élection fédérale
(3) Aucune subvention ou contribution ne peut faire l’objet d’une annonce à compter du jour du déclenchement d’une élection fédérale jusqu’au lendemain du jour du scrutin.
Attributions du ministre
6. Le ministre exerce ses pouvoirs et fonctions de manière à :
a) promouvoir le développement économique des collectivités du Nord de l’Ontario qui accusent de faibles revenus ou une faible croissance économique, ou les deux, ou qui n’ont pas suffisamment de possibilités d’emplois productifs;
b) mettre l’accent sur le développement économique à long terme et sur la création d’emplois et de revenus durables;
c) concentrer les efforts sur les petites et moyennes entreprises et sur le développement de l’esprit d’entreprise;
d) promouvoir l’économie sociale par l’entremise de coopératives, de caisses populaires et d’autres entreprises d’économie sociale qui contribuent à bâtir les collectivités et qui engendrent un investissement social et économique.
Instruments financiers
7. Sous réserve des règlements, le ministre peut acquérir, exercer, céder ou vendre des options d’achat d’actions, ou acquérir, céder ou vendre des titres au porteur, des actions ou tout autre instrument financier de même nature, obtenus à titre de condition des prêts, aides, garanties, assurances-prêts ou assurances-crédit visés au paragraphe 11(1) ou dans le cadre du recouvrement ou de l’exécution de l’obligation d’un débiteur envers l’Agence.
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU CANADA POUR LA RÉGION DU NORD DE L’ONTARIO
Création
8. Est créé un organisme fédéral appelé l’Agence de développement économique du Canada pour la région du Nord de l’Ontario.
Président
9. (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le président de l’Agence; celui-ci agit en qualité de délégué du ministre.
Premier dirigeant
(2) Le président est le premier dirigeant de l’Agence; à ce titre et sous l’autorité du ministre, il assure la direction de l’Agence et contrôle la gestion de son personnel.
Intérim
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre désigne un intérimaire; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Rémunération
(4) Le président reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
MISSION
Mission
10. (1) L’Agence a pour mission de promouvoir le développement économique à long terme du Nord de l’Ontario en accordant une attention particulière aux collectivités à faible croissance économique ou à celles qui n’ont pas suffisamment de possibilités d’emplois productifs. Plus particulièrement, elle est chargée d’encourager les collectivités et leurs dirigeants à participer à la détermination des priorités de développement et d’établir un conseil d’administration et des conseils consultatifs composés de membres des divers secteurs économiques et sociaux, dans le but de favoriser la participation et l’habilitation des résidents du Nord de l’Ontario.
Coopération et complémentarité
(2) Dans le cadre de sa mission, l’Agence s’engage à favoriser la coopération et la complémentarité avec le Nord de l’Ontario et ses collectivités.
Pouvoirs
11. (1) L’Agence peut, dans le cadre de sa mission :
a) en collaboration avec les autres ministres ou organismes fédéraux compétents, formuler et mettre en oeuvre des orientations, des projets et une stratégie fédérale intégrée;
b) concevoir et mettre en oeuvre des mécanismes facilitant la coopération et la concertation avec le Nord de l’Ontario et ses collectivités;
c) concevoir, mettre en oeuvre, diriger et gérer des programmes ou opérations — ou offrir des services — destinés à contribuer, même indirectement, dans le Nord de l'Ontario :
(i) à la création, au développement, au soutien et à la promotion d’entreprises et, plus particulièrement, de petites et moyennes entreprises,
(ii) au développement de l’esprit d’entreprise,
(iii) à la prospérité économique de cette région,
(iv) au développement des collectivités;
d) concevoir, mettre en oeuvre, diriger et gérer des programmes ou opérations — ou offrir des services — visant à améliorer le contexte économique dans le Nord de l’Ontario, notamment en ce qui concerne :
(i) l’aide aux associations commerciales, conférences, recherches, consultations, expositions commerciales et projets de démonstration, ainsi qu’aux études de marché,
(ii) la création de banques de données et de réseaux informatisés sur les perspectives économiques,
(iii) l’amélioration de l’information et de la coopération commerciales,
(iv) l’avancement du savoir dans le domaine des affaires et des investissements;
e) assurer la collecte — notamment par sondage —, la compilation, l’analyse, la coordination et la diffusion de l’information relative au développement et à la diversification de l’économie du Nord de l’Ontario;
f) aider les investisseurs à établir des entreprises — plus particulièrement des petites et moyennes entreprises — dans le Nord de l’Ontario, qui satisfont aux exigences fédérales en matière d’investissements et aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor;
g) accorder des prêts pour la création et le développement des entreprises — plus particulièrement des petites et moyennes entreprises — dans le Nord de l’Ontario;
h) garantir le remboursement de tout engagement financier contracté par quiconque aux fins visées à l’alinéa g) ou souscrire des assurances-prêts ou assurances-crédit à cet égard;
i) contribuer, par des subventions ou autres aides, au financement de programmes ou d’opérations entrepris par elle ou le ministre;
j) conclure des contrats, protocoles d’entente ou autres arrangements, notamment des accords de collaboration et des accords liés à des secteurs distincts de l'économie du Nord de l'Ontario, sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien;
k) prendre toute autre mesure utile à la réalisation de sa mission.
Autres attributions
(2) L’Agence peut aussi exercer les fonctions que le gouverneur en conseil lui attribue par décret.
Obligations
12. L’Agence assiste le ministre :
a) d’une façon générale, dans l’exercice des attributions conférées au ministre sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi;
b) dans l’orientation, la mise en valeur et la coordination des politiques et programmes fédéraux en matière de développement et de diversification de l’économie du Nord de l’Ontario;
c) dans la direction et la coordination des activités du gouvernement fédéral en ce qui concerne l’établissement de relations de coopération avec l’Ontario, ainsi qu’avec les milieux d’affaires, les syndicats et les autres organismes publics ou privés dans cette province;
d) dans la mise en oeuvre des accords conclus par le ministre au titre du paragraphe 5(2);
e) dans l’exercice des pouvoirs conférés au ministre par l’article 7;
f) dans la collecte de données précises sur l’ensemble des programmes et opérations entrepris et des services offerts par elle ou le ministre, en vue de mesurer les tendances et l’évolution dans le développement et la diversification de l’économie du Nord de l’Ontario.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Personnel
13. Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de l’Agence est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Siège
14. Le siège de l’Agence est fixé dans le Nord de l’Ontario.
Contrats
15. (1) Les contrats, protocoles d’entente ou autres arrangements conclus par l’Agence sous son propre nom lient Sa Majesté du chef du Canada au même titre que l’Agence.
Procédures judiciaires
(2) À l’égard des droits et obligations qu’elle assume sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien, l’Agence peut ester en justice sous son propre nom devant tout tribunal qui serait compétent si elle était dotée de la personnalité morale et n’avait pas la qualité de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
Règlements
16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, par règlement :
a) préciser les programmes, opérations ou services, outre ceux mentionnés à l’alinéa 11(1)c), visant à améliorer le contexte économique du Nord de l’Ontario;
b) pour l’application de la présente loi, définir « collectivité », « petite et moyenne entreprise », « opération » et « projet de démonstration »;
c) préciser les catégories de petites et moyennes entreprises et d’opérations ou d’activités admissibles à l’aide fournie par l’Agence sous le régime de la présente loi;
d) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Règlements
(2) Le ministre peut, avec l’approbation du ministre des Finances, prendre des règlements d’application de la présente loi :
a) concernant les prêts ou garanties pouvant être accordés et les assurances-prêts ou assurances-crédit pouvant être souscrites;
b) précisant la façon dont il peut acquérir, exercer, céder ou vendre des options d’achat d’actions obtenues à titre de condition des prêts, aides, garanties, assurances-prêts ou assurances-crédit, et les circonstances de ces opérations.
Précision
(3) Il est entendu que les assurances-prêts et assurances-crédit accordées sous le régime de la présente loi constituent des garanties pour l’application de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Zones ou collectivités désignées
(4) Il peut être pris au titre du présent article, pour les zones ou collectivités désignées à l’égard desquelles il y a des possibilités d’améliorer la situation en matière d’emploi, des règlements différents de ceux qui s’appliquent généralement à l’Ontario.
RAPPORTS
Rapport annuel de l’Agence
17. (1) Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le président présente au ministre le rapport d’activités de l’Agence pour l’exercice.
Rapport annuel du ministre
(2) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant le 31 octobre, son rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’exercice précédant cette date, en y joignant un exemplaire du rapport annuel de l’Agence.
Rapport global d’évaluation
(3) Le président présente au ministre au plus tard le 31 décembre 2012 et tous les cinq ans par la suite, en sus du rapport annuel de l’Agence, un rapport global d’évaluation de toutes les activités de l’Agence.
Dépôt du rapport global d’évaluation
(4) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport global d’évaluation devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes