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Projet de loi S-5

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L.R., ch. C-21; 2001, ch. 9, art. 218
Loi canadienne sur les paiements
2001, ch. 9, par. 227(2)
207. Les alinéas 9(3)a) et b) de la Loi canadienne sur les paiements sont remplacés par ce qui suit :
a) les banques, à l’exception des coopératives de crédit fédérales au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et les banques étrangères autorisées;
b) les centrales, les associations coopératives de crédit et les coopératives de crédit fédérales au sens de cet article;
2007, ch. 6, par. 429(4)(F)
208. Le paragraphe 18(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Approbation des règlements administratifs imposant une sanction
(3) Avant d’être soumis à l’approbation du ministre, tout règlement administratif imposant une sanction doit d’abord être approuvé par les membres réunis en assemblée.
209. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :
Assimilation
46.1 (1) L’ordonnance rendue par un groupe de contrôle établi en application de l’alinéa 8(1)a) du Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformité peut être assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure d’une province à la date où elle est prononcée; le cas échéant, son exécution peut s’effectuer selon les modalités de la cour applicable.
Procédure
(2) L’assimilation peut se faire soit selon les règles de pratique et de procédure de la cour applicables, soit par dépôt, auprès du greffier de la cour, d’une copie de l’ordonnance en cause certifiée conforme.
Annulation ou modification
(3) L’ordonnance peut être annulée ou modifiée par le groupe de contrôle, auquel cas l’assimilation devient caduque. L’ordonnance qui est modifiée peut à nouveau faire l’objet d’une assimilation.
Faculté d’exécution
(4) Le président peut faire exécuter les ordonnances d’un groupe de contrôle, même si elles ont déjà fait l’objet d’une assimilation.
L.R., ch. W-11; 1996, ch. 6, art. 134
Loi sur les liquidations et les restructurations
1996, ch. 6, art. 161
210. (1) L’alinéa 161(1)a) de la Loi sur les liquidations et les restructurations est remplacé par ce qui suit :
a) les frais de liquidation;
1996, ch. 6, art. 161; 1997, ch. 15, art. 411; 2007, ch. 6, art. 445
(2) Les paragraphes 161(2) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Société d’assurance-vie : réclamation d’un porteur
(2) Il ne peut être satisfait à la réclamation d’un porteur de police d’une société qui assure des risques en vertu des polices visées au sous-alinéa (1)c)(i) dont la réclamation représente le montant minimal que la société a consenti à payer aux termes d’une police et par celui ayant une réclamation à l’égard d’une caisse séparée maintenue aux termes de l’article 451, du paragraphe 542.03(2) ou de l’article 593 de la Loi sur les sociétés d’assurances en cas d’insuffisance, si l’actif de la caisse est insuffisant, à moins que l’actif de la société soit plus que suffisant pour couvrir les réclamations spécifiées au paragraphe (1) et que tous les termes des polices des porteurs de police spécifiés à ce paragraphe aient été entièrement respectés, y compris l’intérêt afférent à la date du paiement de la réclamation.
Société d’assurance-vie : réclamation d’un créancier
(2.1) Il ne peut être satisfait à la réclamation d’un créancier d’une société qui assure des risques en vertu des polices visées au sous-alinéa (1)c)(i) à moins que l’actif de la société soit plus que suffisant pour couvrir les réclamations spécifiées aux paragraphes (1) et (2) et que tous les termes des polices des porteurs de police spécifiés à ces paragraphes aient été entièrement respectés, y compris l’intérêt afférent à la date du paiement de la réclamation.
Intérêt
(3) Pour l’application des paragraphes (2) et (2.1), l’intérêt afférent fait partie de la réclamation qui découle de la police selon les termes de celle-ci.
Autres réclamations
(4) Il ne peut être satisfait à la réclamation d’un créancier d’une société qui assure des risques en vertu des polices visées au sous-alinéa (1)c)(ii) à moins que l’actif de la société soit plus que suffisant pour couvrir les réclamations spécifiées au paragraphe (1).
Dettes subordonnées
(5) Il est satisfait aux réclamations des détenteurs de titres secondaires d’une société — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances — et d’autres titres de créance dont le paiement, selon leurs propres termes, est de rang égal ou inférieur si l’actif de la société est plus que suffisant pour couvrir les réclamations visées aux paragraphes (2), (2.1) et (4).
Priorité des réclamations des assurés dans les sociétés étrangères
(6) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie et sous réserve du paragraphe (8), si la société est une société étrangère, aucune réclamation, après le paiement des frais de liquidation, autre que les réclamations des créanciers privilégiés visés à l’alinéa (1)b), des porteurs de police d’une branche d’assurance précisée dans l’ordonnance du surintendant prise en vertu de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances, autres que les porteurs d’une police soustraite à l’application de la partie XIII par application de l’article 572.1 de cette loi, et des dépenses visées à l’alinéa 686(1)a) de la même loi faites par le surintendant à l’égard de la société et cotisées auprès des autres sociétés en vertu de cette loi avec l’intérêt au taux spécifié par le surintendant, le cas échéant, ne prend rang à l’égard de l’actif. Le reliquat de cet actif subsistant après le paiement de ces réclamations est affecté par le liquidateur au désintéressement de tous autres créanciers des activités d’assurances de la société étrangère au Canada conformément aux paragraphes (2), (2.1) et (4), sans toutefois inclure les porteurs de police et les créanciers de telle société à l’égard d’une branche d’assurance non précisée dans l’ordonnance.
1996, ch. 6, art. 161
(3) Le passage du paragraphe 161(8) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Priorité de la société étrangère
(8) Les réclamations à l’encontre d’une société étrangère autorisée à garantir des risques au Canada dans la branche d’assurance-vie et dans les branches d’assurance autres que l’assurance accidents et maladie, la protection de crédit ou les autres produits approuvés sont acquittées dans l’ordre de priorité suivant :
a) les frais de liquidation et les réclamations des créanciers privilégiés sont payés sur l’actif au Canada gardé à l’égard des polices visées aux alinéas b) et c) ainsi que sur l’actif sous le contrôle de l’agent principal dans la proportion que le tribunal estime équitable;
b) les réclamations découlant de polices d’assurance-vie et de polices d’assurance accidents et maladie, de protection de crédit ou d’autres produits approuvés sont acquittées en premier lieu sur l’actif au Canada gardé à l’égard de ces polices; en deuxième lieu, sur l’actif sous le contrôle de l’agent principal dans la proportion que le tribunal estime équitable et, en troisième lieu, sur le reliquat de l’actif au Canada gardé à l’égard des polices visées à l’alinéa c) et de l’actif sous le contrôle de l’agent principal qui subsiste après avoir désintéressé les créanciers des alinéas a) et c);
1996, ch. 6, art. 161
(4) Le paragraphe 161(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Priorité quant aux dépenses
(9) Il est entendu que les frais, les réclamations et les dépenses visés aux paragraphes (6) et (8) sont payés dans l’ordre de priorité prescrit au paragraphe (1).
1996, ch. 6, art. 161
211. L’article 164 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transfert de l’actif
164. (1) Est transféré au liquidateur, sur ordonnance du tribunal ayant juridiction, l’actif de la société au Canada dont peut être dépositaire tout gouvernement au Canada, ou pouvant être en dépôt chez des fiduciaires, ou d’autre manière détenu pour le compte de la société ou pour protéger les porteurs de police de la société de la ou des branches qui sont atteintes par l’ordonnance de mise en liquidation.
Actif en dépôt à l’étranger
(2) Si la société est une société canadienne qui a déposé auprès du gouvernement d’un État ou d’un pays étranger, ou entre les mains d’un fiduciaire ou d’une autre personne en cet État ou ce pays, toute partie de son actif pour protéger les porteurs de police de la société dans cet État ou ce pays, le liquidateur peut demander au gouvernement, au fiduciaire ou à toute autre personne de la lui transférer; une fois le transfert effectué, cette partie de l’actif est employée au profit de tous les porteurs de police de la société, de la même manière que tout autre actif de la société.
Conséquence du non-transfert de l’actif
(3) Si le gouvernement, le fiduciaire ou la personne en question ne transfère pas l’actif en cause dans les délais, à compter de la date de la demande du liquidateur à cet égard, que le tribunal peut fixer, les porteurs de police de la société, pour la protection desquels le dépôt a été effectué, sont réputés avoir refusé la réassurance, le cas échéant, pourvue par le liquidateur; que la réassurance ou le transfert aient été arrangés ou non, ils sont réputés avoir perdu tout droit et titre à quelque part que ce soit de l’actif de la société autre que l’actif ainsi déposé à l’étranger pour leur protection.
L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie I
Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
212. La Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est modifiée par adjonction, après l’article 39, de ce qui suit :
IMMUNITÉ
Non-assignation
39.1 Le surintendant, les surintendants adjoints, les dirigeants et employés du Bureau, de même que les personnes agissant sous les ordres du surintendant, ne sont pas des témoins contraignables dans le cadre de toute procédure civile en ce qui touche les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi ou toute loi mentionnée à l’annexe.
1996, ch. 6, ann.
Loi sur la compensation et le règlement des paiements
213. (1) Le passage de l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements précédant la définition de « Bank » est remplacé par ce qui suit :
Definitions
2. The following definitions apply in this Act.
(2) La définition de « système de compensation et de règlement », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« système de compensation et de règlement »
clearing and settlement system
« système de compensation et de règlement » Système ou arrangement visant le règlement ou la compensation des obligations monétaires, des ordres de paiement et de toute autre communication afférente à un paiement comportant au moins trois établissements participants, dont l’un est un participant canadien et l’un a son siège social dans une administration autre que celle dans laquelle se trouve le siège social de la chambre de compensation, utilisant le dollar canadien pour au moins une partie de ses opérations, et donnant lieu, une fois le règlement ou la compensation faits, à l’ajustement du compte des parties détenu à la banque. Y est assimilé le système ou l’arrangement pour le règlement ou la compensation des valeurs mobilières, des opérations utilisant des devises étrangères, des instruments dérivés ou toutes autres opérations pour lesquelles le système ou l’arrangement pratique le règlement ou la compensation des obligations de paiement découlant de ces opérations.
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« participant canadien »
Canadian participant
« participant canadien » Établissement participant qui est constitué en société ou établi sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.
214. L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance judiciaire
15. La banque ou le gouverneur de la banque peut, après constatation du défaut, demander à une cour supérieure d’enjoindre à la chambre de compensation ou à l’établissement participant de se conformer à la présente loi, à une directive du gouverneur se rapportant à la présente loi ou à un accord conclu en vertu de l’article 5, ou à toute personne visée par une exigence formulée dans le cadre du paragraphe 14(1) de se conformer à celle-ci. Le tribunal peut agréer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
215. (1) L’alinéa 18(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) à des fins liées à la réglementation, à une agence ou à un organisme gouvernemental chargés de réglementer, selon le cas :
(i) des institutions financières au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt,
(ii) des entités qui fournissent des services de compensation ou de règlement relatifs à des opérations en valeurs mobilières ou à des contrats financiers admissibles;
(2) L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception
(3) Si elle est convaincue que les renseignements relatifs à un système de compensation et de règlement désigné au titre du paragraphe 4(1) seront considérés comme confidentiels par le destinataire, la banque peut toutefois les communiquer, à des fins liées à la réglementation, à une agence ou à un organisme gouvernemental chargés de réglementer des systèmes ou des ententes visant la compensation ou le règlement des paiements ou des messages de paiement.
216. Le paragraphe 22(3) de la même loi est abrogé.
2001, ch. 9
Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
2009, ch. 2, art. 280
217. (1) L’alinéa a) de la définition de « disposition visant les consommateurs », à l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, est remplacé par ce qui suit :
a) Les alinéas 157(2)e) et f), l’article 413.1, le paragraphe 418.1(3), les articles 439.1 à 459.5, les paragraphes 540(2) et (3) et 545(4) et (5), les alinéas 545(6)b) et c), le paragraphe 552(3) et les articles 559 à 576.3 de la Loi sur les banques et leurs règlements d’application éventuels;
(2) L’alinéa a) de la définition de « disposition visant les consommateurs », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) Les alinéas 157(2)e) et f), les articles 273.1 et 413.1, le paragraphe 418.1(3), les articles 439.1 à 459.5, les paragraphes 540(2) et (3) et 545(4) et (5), les alinéas 545(6)b) et c), le paragraphe 552(3) et les articles 559 à 576.2 de la Loi sur les banques et leurs règlements d’application éventuels;
(3) La définition de « disposition visant les consommateurs », à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) les articles 992 à 1003 de la Loi sur les banques, pour autant qu’ils s’appliquent aux avis, documents ou autres renseignements exigés par les dispositions visées à l’alinéa a);
(4) La définition de « disposition visant les consommateurs », à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) les articles 487.01 à 487.12 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, pour autant qu’ils s’appliquent aux avis, documents ou autres renseignements exigés par les dispositions visées à l’alinéa b);
(5) La définition de « disposition visant les consommateurs », à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) les articles 1034 à 1045 de la Loi sur les sociétés d’assurances, pour autant qu’ils s’appliquent aux avis, documents ou autres renseignements exigés par les dispositions visées à l’alinéa c);
(6) La définition de « disposition visant les consommateurs », à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) les articles 539.01 à 539.12 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, pour autant qu’ils s’appliquent aux avis, documents ou autres renseignements exigés par les dispositions visées à l’alinéa d);
2010, ch. 12, art. 1854
218. (1) Le paragraphe 17(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Caractère confidentiel des renseignements
17. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf disposition contraire prévue par la présente loi, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant les activités d’affaires et les affaires internes d’une institution financière ou concernant une personne faisant affaire avec elle — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées aux paragraphes 5(1) et (2) et 5.1(2).
2010 , ch. 12, art. 1841
(2) Le paragraphe 17(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Confidentialité des renseignements — exploitants de réseaux de cartes de paiement
(3) Sous réserve du paragraphe (4) et sauf disposition contraire prévue par la présente loi, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant les activités d’affaires et les affaires internes d’un exploitant de réseau de cartes de paiement ou concernant une personne faisant affaire avec lui — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées aux paragraphes 5(1.1) et (2.1).
2010, ch. 12, par. 1843(2)
219. Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plafond de la pénalité
(2) La pénalité maximale pour une violation est de 50 000 $ si l’auteur est une personne physique, et de 500 000 $ si l’auteur est une institution financière ou un exploitant de réseau de cartes de paiement.
220. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 33, de ce qui suit :
IMMUNITÉ
Non-assignation
33.1 Le commissaire, les commissaires adjoints et les dirigeants et employés de l’Agence, de même que les personnes exécutant les directives du commissaire, ne sont pas des témoins contraignables dans le cadre de toute procédure civile en ce qui touche les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi ou toute loi mentionnée à l’annexe 1.
2010, ch. 12, art. 1857
221. Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(paragraphes 3(2), 5(1) et 19(1) et articles 20 et 33.1)
PARTIE 6
DISPOSITIONS DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions de coordination
Paragraphes 217(1) et (2)
222. Dès le premier jour où les paragraphes 217(1) et (2) sont tous deux en vigueur, l’alinéa a) de la définition de « disposition de consommateur », à l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, est remplacé par ce qui suit :
a) Les alinéas 157(2)e) et f), les articles 273.1 et 413.1, le paragraphe 418.1(3), les articles 439.1 à 459.5, les paragraphes 540(2) et (3) et 545(4) et (5), les alinéas 545(6)b) et c), le paragraphe 552(3) et les articles 559 à 576.3 de la Loi sur les banques et leurs règlements d’application éventuels;
2010, ch. 12
223. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur l’emploi et la croissance économique.
(2) Dès le premier jour où le paragraphe 1894(8) de l’autre loi et le présent article sont tous deux en vigueur, la définition de « membre », à l’article 2 de la Loi sur les banques, est remplacée par ce qui suit :
« membre »
member
« membre » Par rapport à une coopérative de crédit fédérale, personne qui est membre de la coopérative en application du paragraphe 47.04(2).
(3) Dès le premier jour où le paragraphe 1950(3) de l’autre loi et l’article 5 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 138(1.1) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
Nombre de voix possibles
(1.1) La banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale et dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars doit indiquer dans l’avis le nombre de voix possibles, au sens du paragraphe 156.09(1), qui, à la date permettant de déterminer quels actionnaires ont le droit d’être avisés de l’assemblée, peuvent être exprimées pour chaque vote devant être tenu à l’assemblée.
(4) Dès le premier jour où l’article 1995 de l’autre loi et le présent article sont tous deux en vigueur, l’alinéa 216.14(1)d) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
d) régir, aux fins de la proposition de transformation en banque ayant des actions ordinaires, la valeur de la coopérative de crédit fédérale, celle de ses parts sociales et celle de toute action, s’il y a lieu, qu’elle a émise, et autoriser le surintendant à fixer la date à prendre en compte pour l’estimation de ces valeurs;
(5) Si l’article 2057 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 17 de la présente loi, cet article 17 est remplacé par ce qui suit :
17. Le paragraphe 376.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêt substantiel
376.1 (1) Il est interdit à toute personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une banque à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars d’avoir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une filiale de celle-ci qui est aussi une banque ou qui est une société de portefeuille bancaire.
(6) Si l’entrée en vigueur de l’article 2057 de l’autre loi et celle de l’article 17 de la présente loi sont concomitantes, cet article 17 est réputé être entré en vigueur avant cet article 2057.
(7) Si l’article 2058 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 18 de la présente loi, cet article 18 est remplacé par ce qui suit :
18. Le paragraphe 376.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêt substantiel
376.2 (1) Il est interdit à toute personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une banque d’avoir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une banque à participation multiple, ou d’une société de portefeuille bancaire à participation multiple, dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et qui contrôle la banque.
(8) Si l’entrée en vigueur de l’article 2058 de l’autre loi et celle de l’article 18 de la présente loi sont concomitantes, cet article 18 est réputé être entré en vigueur avant cet article 2058.
(9) Si l’article 2060 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 20 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 20, l’article 377.1 de la Loi sur les banques est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception — coopérative de crédit fédérale
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui acquiert le contrôle d’une coopérative de crédit fédérale.
(10) Si l’entrée en vigueur de l’article 2060 de l’autre loi et celle de l’article 20 de la présente loi sont concomitantes, cet article 20 est réputé être entré en vigueur avant cet article 2060.
(11) Si l’article 2062 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 22 de la présente loi, cet article 22 est remplacé par ce qui suit :
22. Le paragraphe 380(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exemption
380. (1) Sur demande d’une banque — sauf une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars —, le surintendant peut soustraire à l’application des articles 373 et 379 toute catégorie d’actions sans droit de vote de la banque dont la valeur comptable ne représente pas plus de trente pour cent de la valeur comptable des actions en circulation de la banque.
(12) Si l’article 22 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 2062 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 2062, le paragraphe 380(1) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
Exemption
380. (1) Sur demande d’une banque — sauf une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars —, le surintendant peut soustraire à l’application des articles 373 et 379 toute catégorie d’actions sans droit de vote de la banque dont la valeur comptable ne représente pas plus de trente pour cent de la valeur comptable des actions en circulation de la banque.
(13) Si l’entrée en vigueur de l’article 2062 de l’autre loi et celle de l’article 22 de la présente loi sont concomitantes, cet article 22 est réputé être entré en vigueur avant cet article 2062, le paragraphe (12) s’appliquant en conséquence.
(14) Dès le premier jour où le paragraphe 2069(2) de l’autre loi et l’article 31 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 396(2)a) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
a) de plus de dix mais d’au plus vingt pour cent d’une catégorie d’actions avec droit de vote en circulation d’une banque à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale;
(15) Dès le premier jour où le paragraphe 2071(2) de l’autre loi et l’article 32 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 401.2(2) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la banque peut inscrire dans son registre des valeurs mobilières ou son registre des membres le transfert ou l’émission de ses actions ou de ses parts sociales à une banque étrangère ou à une institution étrangère contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions ou les parts sociales sont la propriété effective de la banque étrangère ou de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par l’une ou l’autre.
(16) Si l’article 2072 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 33 de la présente loi, cet article 33 est remplacé par ce qui suit :
33. Le paragraphe 401.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la banque étrangère ni à l’institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si la banque étrangère ou l’institution étrangère ou une entité contrôlée par l’une ou l’autre a la propriété effective des actions visées au paragraphe (1) ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, d’une part sociale de celle-ci.
(17) Si l’article 33 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 2072 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 2072, le paragraphe 401.3(3) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la banque étrangère ni à l’institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si la banque étrangère ou l’institution étrangère ou une entité contrôlée par l’une ou l’autre a la propriété effective des actions visées au paragraphe (1) ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, d’une part sociale de celle-ci.
(18) Si l’entrée en vigueur de l’article 2072 de l’autre loi et celle de l’article 33 de la présente loi sont concomitantes, cet article 33 est réputé être entré en vigueur avant cet article 2072, le paragraphe (17) s’appliquant en conséquence.
(19) Dès le premier jour où l’article 2079 de l’autre loi et le présent article sont tous deux en vigueur :
a) le sous-alinéa 487(2)a)(i) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
(i) conformément aux dispositions prévoyant la conversion d’autres parts sociales ou de valeurs mobilières émises et en circulation en actions de cette catégorie ou en parts sociales,
b) le sous-alinéa 487(2)a)(iv) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
(iv) conformément aux modalités d’une fusion ou d’une conversion réalisée dans le cadre de la partie VI,
(20) Si l’article 2104 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 203 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 203, le paragraphe 45.2(1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est remplacé par ce qui suit :
Confidentialité
45.2 (1) Les renseignements recueillis par la Société, ou produits par ou pour elle, sur les affaires d’une institution fédérale, d’une institution provinciale ou d’une société coopérative de crédit locale, ou d’une personne effectuant des opérations avec celles-ci sont confidentiels et sont traités en conséquence.
(21) Si l’article 203 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 2104 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 2104, l’article 45.2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est remplacé par ce qui suit :
Confidentialité
45.2 (1) Les renseignements recueillis par la Société, ou produits par ou pour elle, sur les affaires d’une institution fédérale, d’une institution provinciale ou d’une société coopérative de crédit locale, ou d’une personne effectuant des opérations avec celles-ci sont confidentiels et sont traités en conséquence.
Renseignements provenant du surintendant
(2) Après avoir consulté le surintendant, la Société peut communiquer aux entités mentionnées ci-après les renseignements obtenus de celui-ci concernant les affaires d’une institution fédérale membre si elle est convaincue qu’ils seront traités de façon confidentielle par le destinataire :
a) une agence ou un organisme public qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
b) une autre agence ou un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
c) tout assureur-dépôts ou association d’indemnisation, pour l’accomplissement de leurs fonctions.
(22) Si l’entrée en vigueur de l’article 2104 de l’autre loi et celle de l’article 203 de la présente loi sont concomitantes, cet article 2104 est réputé être entré en vigueur avant cet article 203, le paragraphe (20) s’appliquant en conséquence.
2010, ch. 25
224. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi de soutien de la reprise économique au Canada.
(2) Si l’article 52 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 149 de l’autre loi, cet article 149 est abrogé.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 149 de l’autre loi et celle de l’article 52 de la présente loi sont concomitantes, cet article 149 est réputé être entré en vigueur avant cet article 52.
(4) Dès le premier jour où l’article 160 de l’autre loi et l’article 218 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 17(1) de la version française de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada est remplacé par ce qui suit :
Caractère confidentiel des renseignements
17. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf disposition contraire prévue par la présente loi, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant les activités d’affaires et les affaires internes d’une institution financière ou d’un organisme externe de traitement des plaintes ou concernant toute personne faisant affaire avec eux — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées aux paragraphes 5(1) et (2) et 5.1(2).
Entrée en vigueur
Décret
225. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 3, 77, 105, 123, 154, 163 et 222 à 224, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret
(2) Les articles 9 à 11 et 207 et le paragraphe 217(2) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret, ces dates ne pouvant toutefois être antérieures à celle du paragraphe 1894(8) de la Loi sur l’emploi et la croissance économique, chapitre 12 des Lois du Canada (2010).
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
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