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Projet de loi S-5

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1991, ch. 48
LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
2001, ch. 9, par. 248(3)
104. La définition de « disposition visant les consommateurs », à l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, est remplacée par ce qui suit :
« disposition visant les consommateurs »
consumer provision
« disposition visant les consommateurs » S’entend d’une disposition visée aux alinéas b) ou b.1) de la définition de « disposition visant les consommateurs » à l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
2007, ch. 6, art. 138
105. L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Temporarisation
22. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les associations ne peuvent exercer leurs activités après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.
Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les associations peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Loi sur les textes réglementaires
(3) Le décret n’est pas un règlement pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires. Toutefois, il doit être publié dans la partie II de la Gazette du Canada.
Exception
(4) En cas de dissolution du Parlement à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, au cours des six mois qui la précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les associations peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
2001, ch. 9, art. 307
106. Le passage de l’alinéa 376(1)g) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
g) à l’étranger ou, à la condition d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre, au Canada, fournir les services ci-après aux entités visées à l’alinéa 375(1)a), aux membres de l’Association canadienne des paiements auxquels l’association peut fournir des services de compensation, de règlement ou de paiement aux termes de l’alinéa 375.1(1)b), ou, si l’association est une association de détail, à toute personne :
2009, ch. 2, art. 277
107. L’alinéa 382.2(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the time and place at which, the form and manner in which and the persons to whom information is to be disclosed; and
2001, ch. 9, art. 313
108. (1) Le passage de l’alinéa 385.09a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication :
2001, ch. 9, art. 313
(2) L’alinéa 385.09b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — d’information des clients par l’association de détail au sujet des frais de tenue de leur compte;
2001, ch. 9, art. 313
109. Les articles 385.11 et 385.12 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Communication des frais
385.11 L’association de détail est tenue de communiquer à ses clients et au public, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les frais liés aux comptes de dépôt et, le cas échéant, les frais habituels liés aux services qu’elle leur offre normalement.
Augmentations interdites
385.12 (1) L’association de détail ne peut augmenter les frais liés aux comptes de dépôt personnels ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, à chaque titulaire d’un tel compte.
Augmentations interdites
(2) L’association de détail ne peut augmenter les frais pour les services — fixés par règlement — liés aux autres comptes de dépôt ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, à chaque titulaire d’un tel compte.
2001, ch. 9, art. 313
110. Le paragraphe 385.16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication du coût d’emprunt
385.16 (1) L’association de détail ne peut accorder à une personne physique de prêt remboursable au Canada sans lui communiquer, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, le coût d’emprunt, calculé et exprimé en conformité avec l’article 385.17, ainsi que les autres renseignements prévus par règlement.
2001, ch. 9, art. 313
111. (1) L’alinéa 385.18(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’entente relative au prêt;
2001, ch. 9, art. 313
(2) L’alinéa 385.18(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
2001, ch. 9, art. 313
(3) Le paragraphe 385.18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication dans les demandes de carte de crédit
(2) L’association de détail fournit, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires dans les formulaires de demande et autres documents relatifs à l’émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et les renseignements réglementaires à toute personne qui lui demande une carte de paiement, de crédit ou de débit.
2001, ch. 9, art. 313
(4) Les alinéas 385.18(3)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’entente relative au prêt;
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
2001, ch. 9, art. 313
(5) Les alinéas 385.18(4)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt;
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
2001, ch. 9, art. 313
112. Les articles 385.19 et 385.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Renseignements concernant le renouvellement
385.19 L’association de détail doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 385.16 s’applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l’emprunteur, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.
Publicité
385.2 Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire concernant les arrangements visés au paragraphe 385.18(4), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit offerts par l’association de détail aux personnes physiques et censée donner des renseignements réglementaires sur le coût d’emprunt ou sur d’autres sujets si cette annonce ne donne pas les renseignements précisés par règlement selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires.
2001, ch. 9, art. 313
113. (1) L’alinéa 385.21a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication que doit faire une association de détail à l’emprunteur :
(i) du coût d’emprunt,
(ii) de toute remise éventuelle sur celui-ci,
(iii) de tout autre renseignement relatif aux prêts, arrangements ou cartes de paiement, de crédit ou de débit visés à l’article 385.18;
2001, ch. 9, art. 313
(2) L’alinéa 385.21f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 385.15 à 385.2;
2001, ch. 9, art. 313
114. Le paragraphe 385.24(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
385.24 (1) L’association de détail est tenue de remettre, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, aux personnes qui lui demandent des produits ou services ou à qui elle en fournit, les renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence lorsqu’elles présentent des réclamations portant sur les comptes de dépôt, les arrangements visés au paragraphe 385.18(4), les cartes de crédit, de débit ou de paiement, la divulgation ou le mode de calcul du coût d’emprunt à l’égard d’un prêt ou sur les autres obligations de l’association de détail découlant d’une disposition visant les consommateurs.
2009, ch. 2, art. 278
115. L’alinéa 385.252b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.
2001, ch. 9, art. 313
116. Les alinéas 385.27(5)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) désigner le destinataire du préavis mentionné au paragraphe (1) et prévoir les renseignements qui doivent y figurer, ainsi que les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication de cet avis, lesquelles peuvent varier dans les cas précisés par règlement;
b) prévoir les cas où l’association membre n’est pas tenue de donner le préavis visé au paragraphe (1) et les cas où le commissaire peut l’exempter de le donner, ainsi que ceux où le commissaire peut modifier les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication de l’avis prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa a);
2001, ch. 9, art. 313
117. L’alinéa 385.28b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;
2007, ch. 6, par. 173(3)
118. (1) Le paragraphe 390(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3.1) Malgré l’alinéa (3)a), l’association peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :
a) l’entité exerce les activités de fiduciaire uniquement pour un fonds d’investissement à capital fixe ou pour une entité s’occupant de fonds mutuels;
b) dans le cas où elle exerce d’autres activités commerciales, celles-ci sont limitées aux activités suivantes :
(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,
(ii) les services qu’une association est autorisée à fournir dans le cadre du paragraphe 376(2),
(iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.
(2) Le paragraphe 390(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa (1)h), si :
A + B > C
où :
A      représente la valeur de l’actif consolidé de l’entité qui aurait été déclarée dans ses états financiers annuels s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition,
B      la valeur totale de l’actif consolidé des autres entités visées à l’alinéa (1)h) dont l’association a acquis le contrôle au cours des douze mois précédents qui aurait été déclarée dans leurs états financiers s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition du contrôle de chacune d’elles,
C      dix pour cent de la valeur de l’actif consolidé de l’association figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la première date où elle a acquis le contrôle d’une des entités visées à l’alinéa (1)h) au cours des douze mois précédents;
(3) L’article 390 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Facteurs à prendre en compte
(5.1) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément, le ministre peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances avant d’octroyer son agrément en vertu de l’alinéa (5)b.1), notamment :
a) la stabilité du système financier canadien;
b) l’intérêt du système financier canadien.
119. L’alinéa 437(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) a accès aux livres, à la caisse, aux autres éléments d’actif et aux titres détenus par l’association ou pour son compte;
120. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 459.8, de ce qui suit :
Exception aux principes comptables généralement reconnus
Calculs — principes comptables généralement reconnus
459.81 (1) Si, par suite d’un changement apporté avant ou après l’entrée en vigueur du présent article aux principes comptables mentionnés au paragraphe 292(4), il est d’avis, compte tenu des considérations de prudence qu’il estime pertinentes, qu’une somme, un calcul ou une évaluation visé par une disposition de la présente loi ou des règlements n’est pas approprié, le surintendant peut déterminer la somme à utiliser ou le calcul ou l’évaluation à effectuer.
Publication
(2) Le surintendant fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la détermination visée au paragraphe (1) dans les soixante jours suivant la date où elle prend effet.
Période de validité
(3) Les effets de la détermination cessent à la date précisée dans l’avis, qui ne peut être postérieure de plus de cinq ans à la date où elle a été faite.
2007, ch. 6, art. 184
121. Le paragraphe 461.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demandes relatives à certains agréments
461.2 (1) Toute demande visant l’obtention de l’agrément écrit préalable du ministre faite dans le cadre de l’un ou l’autre des alinéas 376(1)g) et h) et 390(5)b.1), c), d) et d.1) est présentée au surintendant et contient les renseignements, documents et éléments de preuve pouvant être exigés par lui.
PARTIE 3
1991, ch. 47
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
2001, ch. 9, par. 345(5)
122. La définition de « disposition visant les consommateurs », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, est remplacée par ce qui suit :
« disposition visant les consommateurs »
consumer provision
« disposition visant les consommateurs » S’entend d’une disposition visée aux alinéas c) ou c.1) de la définition de « disposition visant les consommateurs » à l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
2007, ch. 6, art. 189
123. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Temporarisation
21. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités ni les sociétés étrangères leurs activités au Canada après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.
Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés peuvent exercer leurs activités et les sociétés étrangères leurs activités au Canada. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Loi sur les textes réglementaires
(3) Le décret n’est pas un règlement pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires. Toutefois, il doit être publié dans la partie II de la Gazette du Canada.
Exception
(4) En cas de dissolution du Parlement à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, au cours des six mois qui la précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés peuvent exercer leurs activités et les sociétés étrangères leurs activités au Canada jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
124. Le paragraphe 64(3) de la même loi est abrogé.
125. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 76.1, de ce qui suit :
Placement par une société dans une entité s’occupant de fonds mutuels
76.2 Si une entité s’occupant de fonds mutuels, au sens du paragraphe 490(1), ou un fonds d’investissement à capital fixe, au sens de ce paragraphe, devient une filiale d’une société du fait que celle-ci place dans l’entité ou le fonds l’actif d’une caisse qu’elle a constituée conformément aux exigences de l’article 451, la société peut permettre à l’entité ou au fonds de détenir de ses actions ou des actions ou titres de participation d’une entité qui la contrôle si l’actif de l’entité ou du fonds est composé, dans les mêmes proportions, des valeurs mobilières sur lesquelles se fonde un indice boursier généralement reconnu.
1997, ch. 15, par. 239(1)
126. Le paragraphe 383(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cas où le ministre approuve
(2) Le ministre peut, par arrêté, agréer la demande s’il est convaincu, en se fondant sur sa teneur, que les circonstances le justifient.
127. Le paragraphe 428(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la société peut inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission de ses actions à une institution étrangère contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions sont la propriété effective de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par celle-ci.
128. L’article 430 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception
(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions visées à ce paragraphe sont la propriété effective de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par celle-ci.
2007, ch. 6, art. 223
129. (1) L’alinéa 461a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la totalité des sommes en question pour cet exercice ne dépasse pas le pourcentage de la partie des bénéfices du compte de participation destinée par les administrateurs à être distribuée pour cet exercice aux actionnaires et aux souscripteurs avec participation, pourcentage qui ne peut pas dépasser le pourcentage calculé conformément aux règlements;
(2) L’article 461 de la même loi devient le paragraphe 461(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant le mode de calcul du pourcentage pour l’application de l’alinéa (1)a).
2005, ch. 54, art. 297
130. Le paragraphe 464.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements aux souscripteurs
(2) La société qui a effectué des modifications relatives à ses polices ajustables au cours des douze mois précédents fait aussi parvenir les renseignements réglementaires aux souscripteurs dans les délais réglementaires, si la police ajustable en cause a été émise au Canada ou qu’elle confère des droits de vote.
2009, ch. 2, art. 283
131. L’alinéa 469.1(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the time and place at which, the form and manner in which and the persons to whom information is to be disclosed; and
1997, ch. 15, art. 256
132. Le paragraphe 480(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication du coût d’emprunt
480. (1) La société ne peut accorder à une personne physique de prêt remboursable au Canada sans lui communiquer, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, le coût d’emprunt, calculé et exprimé en conformité avec l’article 481, ainsi que les autres renseignements prévus par règlement.
1997, ch. 15, par. 257(2)
133. (1) L’alinéa 482(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;
1997, ch. 15, par. 257(2)
(2) L’alinéa 482(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
1997, ch. 15, par. 257(3)
(3) Le paragraphe 482(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication dans les demandes de carte de crédit
(1.1) La société fournit, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires dans les formulaires de demande et autres documents relatifs à l’émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et les renseignements réglementaires à toute personne qui lui demande une carte de paiement, de crédit ou de débit.
1997, ch. 15, par. 257(3)
(4) Les alinéas 482(2)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
1997, ch. 15, par. 257(3)
(5) Les alinéas 482(3)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt;
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
1997, ch. 15, art. 258; 2007, ch. 6, art. 229(A)
134. Les articles 482.1 à 484 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Renseignements concernant le renouvellement
482.1 La société doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 480 s’applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l’emprunteur, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.
Communication dans la publicité
483. Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire concernant les arrangements visés au paragraphe 482(3), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit offerts par la société aux personnes physiques et censée donner des renseignements réglementaires sur le coût d’emprunt ou sur d’autres sujets si cette annonce ne donne pas les renseignements prévus par règlement selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires.
Coût d’emprunt des avances
484. Si est prévu par règlement le mode de communication du coût d’emprunt d’une avance garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci, la société ne peut consentir à un souscripteur telle avance sans lui communiquer, avant ou au moment de l’octroi et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, le coût d’emprunt, calculé et exprimé en conformité avec les règlements.
1997, ch. 15, art. 259
135. (1) L’alinéa 485a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication que doit faire une société à l’emprunteur :
(i) du coût d’emprunt,
(ii) de toute remise éventuelle sur celui-ci,
(iii) de tout autre renseignement relatif aux prêts, arrangements ou cartes de paiement, de crédit ou de débit visés à l’article 482;
1997, ch. 15, art. 259
(2) L’alinéa 485g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 479.1 à 484;
2001, ch. 9, par. 424(1)
136. Le paragraphe 487(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
487. (1) La société est tenue de remettre, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, aux personnes qui lui demandent des produits ou services ou à qui elle en fournit, les renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence lorsqu’elles présentent des réclamations portant sur les arrangements visés au paragraphe 482(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement, la communication ou le mode de calcul du coût d’emprunt à l’égard d’un prêt ou d’une avance garantie par une police ou consentie en contrepartie de la valeur de rachat de celle-ci ou sur les autres obligations de la société découlant d’une disposition visant les consommateurs.
2009, ch. 2, art. 284
137. L’alinéa 488.1b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.
2001, ch. 9, art. 425
138. (1) Les paragraphes 489.1(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Dépôt
(2) La société dépose auprès du commissaire, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, une copie de la déclaration.
Communication de la déclaration
(3) La société communique la déclaration à ses clients et au public, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires.
2001, ch. 9, art. 425
(2) L’alinéa 489.1(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) établir la désignation de la déclaration visée au paragraphe (1), son contenu et sa forme, ainsi que les modalités — notamment de temps, lieu et forme — relatives à son élaboration;
2001, ch. 9, art. 425
(3) Les alinéas 489.1(4)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — du dépôt visé au paragraphe (2);
d) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication de la déclaration visée au paragraphe (3), faite respectivement aux clients et au public.
2001, ch. 9, art. 425
139. L’alinéa 489.2b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;
2007, ch. 6, par. 235(3)
140. (1) Le paragraphe 495(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3.1) Malgré l’alinéa (3)a), la société d’assurance-vie peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :
a) l’entité exerce les activités de fiduciaire uniquement pour un fonds d’investissement à capital fixe ou pour une entité s’occupant de fonds mutuels;
b) dans le cas où elle exerce d’autres activités commerciales, celles-ci sont limitées aux activités suivantes :
(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,
(ii) les services qu’une société est autorisée à fournir dans le cadre du paragraphe 441(1.1),
(iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.
2007, ch. 6, par. 235(5)
(2) Le paragraphe 495(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(5.1) Malgré l’alinéa (5)a), la société d’assurances multirisques ou la société d’assurance maritime peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :
a) l’entité exerce les activités de fiduciaire uniquement pour un fonds d’investissement à capital fixe ou pour une entité s’occupant de fonds mutuels;
b) dans le cas où elle exerce d’autres activités commerciales, celles-ci sont limitées aux activités suivantes :
(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,
(ii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.
(3) Le paragraphe 495(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa (1)j), si, d’une part, la société est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars et, d’autre part :
A + B > C
où :
A      représente la valeur de l’actif consolidé de l’entité qui aurait été déclarée dans ses états financiers annuels s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition,
B      la valeur totale de l’actif consolidé des autres entités visées à l’alinéa (1)j) dont la société a acquis le contrôle au cours des douze mois précédents qui aurait été déclarée dans leurs états financiers s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition du contrôle de chacune d’elles,
C      dix pour cent de la valeur de l’actif consolidé de la société figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la première date où elle a acquis le contrôle d’une des entités visées à l’alinéa (1)j) au cours des douze mois précédents;
(4) L’article 495 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Facteurs à prendre en compte
(7.1) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément, le ministre peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances avant d’octroyer son agrément en vertu de l’alinéa (7)b.1), notamment :
a) la stabilité du système financier canadien;
b) l’intérêt du système financier canadien.
2009, ch. 2, art. 285
141. L’alinéa 542.061(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the time and place at which, the form and manner in which and the persons to whom information is to be disclosed; and
142. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 549, de ce qui suit :
Application des articles 261, 262 et 266 à 270
549.1 Les articles 261, 262 et 266 à 270 s’appliquent aux sociétés de secours, avec les adaptations nécessaires.
1997, ch. 15, art. 298
143. Le paragraphe 570.07(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cas où le ministre approuve
(2) Le ministre peut, par arrêté, agréer la demande s’il est convaincu, en se fondant sur sa teneur, que les circonstances le justifient.
2007, ch. 6, art. 265
144. L’alinéa 581(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le placement en fiducie d’éléments d’actif d’une valeur d’au moins cinq millions de dollars ou le montant supérieur qu’il précise;
2007, ch. 6, art. 266(A)
145. L’article 582 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Permissible securities
582. (1) The assets of a foreign entity to be vested in trust under paragraph 581(1)(a) are to consist of unencumbered securities of or guaranteed by Canada or a province.
Other permissible securities
(2) Those assets may also consist of other securities at the accepted value and on the conditions established by the Superintendent.
1997, ch. 15, art. 307
146. Le paragraphe 599(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication du coût d’emprunt
599. (1) La société étrangère ne peut inclure dans son actif au Canada un prêt consenti à une personne physique et remboursable au Canada sans lui communiquer, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, le coût d’emprunt, calculé et exprimé en conformité avec l’article 600, ainsi que les autres renseignements prévus par règlement.
1997, ch. 15, par. 308(3)
147. (1) L’alinéa 601(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;
1997, ch. 15, par. 308(3)
(2) L’alinéa 601(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
1997, ch. 15, par. 308(4)
(3) Le paragraphe 601(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication dans les demandes de carte de crédit
(2) La société étrangère fournit, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires dans les formulaires de demande et autres documents relatifs à l’émission au Canada de cartes de paiement, de crédit ou de débit et les renseignements réglementaires à toute personne qui lui demande au Canada une carte de paiement, de crédit ou de débit.
1997, ch. 15, par. 308(4)
(4) Les alinéas 601(3)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
1997, ch. 15, par. 308(4)
(5) Les alinéas 601(4)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt;
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
1997, ch. 15, art. 309; 2007, ch. 6, art. 279
148. Les articles 601.1 à 602 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Renseignements concernant le renouvellement
601.1 La société étrangère doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 599 s’applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l’emprunteur, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.
Communication dans la publicité
601.2 Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire concernant les arrangements visés au paragraphe 601(4), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit offerts par la société étrangère aux personnes physiques et censée donner des renseignements réglementaires sur le coût d’emprunt ou sur d’autres sujets si cette annonce ne donne pas les renseignements prévus par règlement selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires.
Coût d’emprunt des avances
602. Si est prévu par règlement le mode de communication du coût d’emprunt d’une avance garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci, la société étrangère ne peut consentir au souscripteur d’une police telle avance sans lui communiquer, avant ou au moment de l’octroi et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, le coût d’emprunt, calculé et exprimé en conformité avec les règlements.
1997, ch. 15, art. 310
149. (1) L’alinéa 603a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication que doit faire une société étrangère à l’emprunteur :
(i) du coût d’emprunt,
(ii) de toute remise éventuelle sur celui-ci,
(iii) de tout autre renseignement relatif aux prêts, arrangements ou cartes de paiement, de crédit ou de débit visés à l’article 601;
1997, ch. 15, art. 310
(2) L’alinéa 603g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 598.1 à 602;
2007, ch. 6, art. 282
150. Le paragraphe 605(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
605. (1) La société étrangère est tenue de remettre, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, aux personnes au Canada qui lui demandent des produits ou services au Canada ou à qui elle en fournit, les renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence lorsqu’elles présentent des réclamations portant sur les arrangements visés au paragraphe 601(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement visées au paragraphe 601(2), la communication ou le mode de calcul du coût d’emprunt pour un prêt remboursable au Canada ou pour l’avance garantie par une police ou consentie en contrepartie de la valeur de rachat de celle-ci ou sur les autres obligations de la société étrangère découlant d’une disposition visant les consommateurs.
2009, ch. 2, art. 286
151. L’alinéa 606.1b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.
2001, ch. 9, art. 445
152. L’alinéa 607.1b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;
153. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 670, de ce qui suit :
Certificat
670.1 Le surintendant peut, sur demande d’une société proprement dite ou société de secours qui a été constituée en personne morale par une loi spéciale du Parlement, délivrer un certificat attestant qu’elle a été ainsi constituée et y inclure tout renseignement en sa possession concernant sa constitution en personne morale.
2007, ch. 6, art. 310
154. L’article 707 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Temporarisation
707. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés de portefeuille d’assurances ne peuvent exercer leurs activités après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.
Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés de portefeuille d’assurances peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Loi sur les textes réglementaires
(3) Le décret n’est pas un règlement pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires. Toutefois, il doit être publié dans la partie II de la Gazette du Canada.
Exception
(4) En cas de dissolution du Parlement à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, au cours des six mois qui la précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés de portefeuille d’assurances peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
2001, ch. 9, art. 465
155. Le paragraphe 923(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cas où le ministre approuve
(2) Le ministre peut, par arrêté, agréer la demande s’il est convaincu, en se fondant sur sa teneur, que les circonstances le justifient.
2001, ch. 9, art. 465
156. Le paragraphe 954(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la société de portefeuille d’assurances peut inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission de ses actions à une institution étrangère contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions sont la propriété effective de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par celle-ci.
157. L’article 955 de la même loi devient le paragraphe 955(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions visées à ce paragraphe sont la propriété effective de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par celle-ci.
2007, ch. 6, par. 326(3)
158. (1) Le paragraphe 971(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3.1) Malgré l’alinéa (3)a), la société de portefeuille d’assurances peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :
a) elle exerce les activités de fiduciaire uniquement pour un fonds d’investissement à capital fixe ou pour une entité s’occupant de fonds mutuels;
b) dans le cas où elle exerce d’autres activités commerciales, celles-ci sont limitées aux activités suivantes :
(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,
(ii) les services qu’une société est autorisée à fournir dans le cadre du paragraphe 441(1.1),
(iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.
(2) Le paragraphe 971(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa (1)j), si, d’une part, la société de portefeuille d’assurances est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars et, d’autre part :
A + B > C
où :
A      représente la valeur de l’actif consolidé de l’entité qui aurait été déclarée dans ses états financiers annuels s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition,
B      la valeur totale de l’actif consolidé des autres entités visées à l’alinéa (1)j) dont la société de portefeuille d’assurances a acquis le contrôle au cours des douze mois précédents qui aurait été déclarée dans leurs états financiers s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition du contrôle de chacune d’elles,
C      dix pour cent de la valeur de l’actif consolidé de la société de portefeuille d’assurances figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la première date où elle a acquis le contrôle d’une des entités visées à l’alinéa (1)j) au cours des douze mois précédents;
(3) L’article 971 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Facteurs à prendre en compte
(5.1) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément, le ministre peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances avant d’octroyer son agrément en vertu de l’alinéa (5)b.1), notamment :
a) la stabilité du système financier canadien;
b) l’intérêt du système financier canadien.
159. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1016.6, de ce qui suit :
Exception aux principes comptables généralement reconnus
Calculs — principes comptables généralement reconnus
1016.61 (1) Si, par suite d’un changement apporté avant ou après l’entrée en vigueur du présent article aux principes comptables mentionnés aux paragraphes 331(4) et 887(4), il est d’avis, compte tenu des considérations de prudence qu’il estime pertinentes, qu’une somme, un calcul ou une évaluation visé par une disposition de la présente loi ou des règlements n’est pas approprié, le surintendant peut déterminer la somme à utiliser ou le calcul ou l’évaluation à effectuer.
Publication
(2) Le surintendant fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la détermination visée au paragraphe (1) dans les soixante jours suivant la date où elle prend effet.
Période de validité
(3) Les effets de la détermination cessent à la date précisée dans l’avis, qui ne peut être postérieure de plus de cinq ans à la date où elle a été faite.
2001, ch. 9, art. 465
160. L’alinéa 1019(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les demandes d’agrément, d’approbation ou d’autorisation visées aux paragraphes 69(1), 76(2), 79(4), 84(1), 178(1), 238(3), 472(1), 495(8) ou (12), 498(1) ou (2) ou 512(1), au sous-alinéa 519(2)b)(vi), à l’article 522, aux paragraphes 523(2), 527(3) ou (4) ou 528.3(1), à l’article 542.09 ou aux paragraphes 544.1(2), 557(1) ou (2), 569(1), 597(1), 748(1), 755(2), 757(4), 762(1), 805(1), 851(3), 964(1), 971(6) ou (10), 974(1) ou 987(1);
2007, ch. 6, art. 332
161. (1) L’alinéa 1019.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les alinéas 495(7)b.1), c), d) et d.1);
2007, ch. 6, art. 332
(2) L’alinéa 1019.1(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) les alinéas 971(5)b.1), c), d) et d.1).
PARTIE 4
1991, ch. 45
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
2001, ch. 9, par. 478(3)
162. La définition de « disposition visant les consommateurs », à l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, est remplacée par ce qui suit :
« disposition visant les consommateurs »
consumer provision
« disposition visant les consommateurs » S’entend d’une disposition visée aux alinéas d) ou d.1) de la définition de « disposition visant les consommateurs » à l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
2007, ch. 6, art. 338
163. L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Temporarisation
20. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.
Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Loi sur les textes réglementaires
(3) Le décret n’est pas un règlement pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires. Toutefois, il doit être publié dans la partie II de la Gazette du Canada.
Exception
(4) En cas de dissolution du Parlement à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, au cours des six mois qui la précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
164. Le paragraphe 63(3) de la même loi est abrogé.
165. Le paragraphe 396(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la société peut inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission de ses actions à une institution étrangère contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions sont la propriété effective de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par celle-ci.
166. L’article 399 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception
(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions visées à ce paragraphe sont la propriété effective de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par celle-ci.
2009, ch. 2, art. 290
167. L’alinéa 418.1(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the time and place at which, the form and manner in which and the persons to whom information is to be disclosed; and
168. Le passage de l’alinéa 429a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication :
169. Les articles 432 et 433 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Communication des frais
432. La société est tenue de communiquer à ses clients et au public, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les frais liés aux comptes de dépôt et, le cas échéant, les frais habituels liés aux services qu’elle leur offre normalement.
Augmentations interdites
433. (1) La société ne peut augmenter les frais liés aux comptes de dépôt personnels ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, à chaque titulaire d’un tel compte.
Communication des frais
(2) La société ne peut augmenter les frais pour les services — fixés par règlement — liés aux autres comptes de dépôt ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, à chaque titulaire d’un tel compte.
1997, ch. 15, art. 379
170. Le paragraphe 436(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication du coût d’emprunt
436. (1) La société ne peut accorder à une personne physique de prêt remboursable au Canada sans lui communiquer, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, le coût d’emprunt, calculé et exprimé en conformité avec l’article 437, et sans lui communiquer les autres renseignements prévus par règlement.
1997, ch. 15, par. 380(2)
171. (1) L’alinéa 438(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;
1997, ch. 15, par. 380(2)
(2) L’alinéa 438(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
1997, ch. 15, par. 380(3)
(3) Le paragraphe 438(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication dans les demandes de carte de crédit
(1.1) La société fournit, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires dans les formulaires de demande et autres documents relatifs à l’émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et les renseignements réglementaires à toute personne qui lui demande une carte de paiement, de crédit ou de débit.
1997, ch. 15, par. 380(3)
(4) Les alinéas 438(2)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
1997, ch. 15, par. 380(3)
(5) Les alinéas 438(3)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt;
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
1997, ch. 15, art. 381
172. Les articles 438.1 et 439 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Renseignements concernant le renouvellement
438.1 La société doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 436 s’applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l’emprunteur, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.
Communication dans la publicité
439. Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire concernant les arrangements visés au paragraphe 438(3), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit offerts par la société aux personnes physiques et censée donner des renseignements réglementaires sur le coût d’emprunt ou sur d’autres sujets si cette annonce ne donne pas les renseignements prévus par règlement selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires.
1997, ch. 15, art. 381
173. (1) L’alinéa 440a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication que doit faire une société à l’emprunteur :
(i) du coût d’emprunt,
(ii) de toute remise éventuelle sur celui-ci,
(iii) de tout autre renseignement relatif aux prêts, arrangements ou cartes de paiement, de crédit ou de débit visés à l’article 438;
1997, ch. 15, art. 381
(2) L’alinéa 440f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 435.1 à 439;
2001, ch. 9, par. 547(1)
174. Le paragraphe 442(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
442. (1) La société est tenue de remettre, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, aux personnes qui lui demandent des produits ou services ou à qui elle en fournit, les renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence lorsqu’elles présentent des réclamations portant sur les comptes de dépôt, les arrangements visés au paragraphe 438(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement, la communication ou le mode de calcul du coût d’emprunt à l’égard d’un prêt ou sur les autres obligations de la société découlant d’une disposition visant les consommateurs.
2009, ch. 2, art. 291
175. L’alinéa 443.2b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.
2001, ch. 9, art. 548
176. Les alinéas 444.1(5)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) désigner le destinataire du préavis mentionné au paragraphe (1) et prévoir les renseignements qui doivent y figurer, ainsi que les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication de cet avis, lesquelles peuvent varier dans les cas précisés par règlement;
b) prévoir les cas où la société membre n’est pas tenue de donner le préavis visé au paragraphe (1) et les cas où le commissaire peut l’exempter de le donner, ainsi que ceux où le commissaire peut modifier les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication de l’avis prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa a);
2001, ch. 9, art. 548
177. (1) Les paragraphes 444.2(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Dépôt
(2) La société dépose auprès du commissaire, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, une copie de la déclaration.
Communication de la déclaration
(3) La société communique la déclaration à ses clients et au public, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires.
2001, ch. 9, art. 548
(2) L’alinéa 444.2(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) établir la désignation de la déclaration visée au paragraphe (1), son contenu et sa forme, ainsi que les modalités — notamment de temps, lieu et forme — relatives à son élaboration;
2001, ch. 9, art. 548
(3) Les alinéas 444.2(4)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — du dépôt visé au paragraphe (2);
d) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication de la déclaration visée au paragraphe (3), faite respectivement aux clients et au public.
2001, ch. 9, art. 548
178. L’alinéa 444.3b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;
2007, ch. 6, par. 371(4)
179. (1) Le paragraphe 453(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3.1) Malgré l’alinéa (3)d), la société peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :
a) l’entité exerce les activités de fiduciaire uniquement pour un fonds d’investissement à capital fixe ou pour une entité s’occupant de fonds mutuels;
b) dans le cas où elle exerce d’autres activités commerciales, celles-ci sont limitées aux activités suivantes :
(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,
(ii) les services qu’une société est autorisée à fournir dans le cadre de l’alinéa 410(1)d.1),
(iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.
(2) Le paragraphe 453(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa (1)j), si, d’une part, la société est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars et, d’autre part :
A + B > C
où :
A      représente la valeur de l’actif consolidé de l’entité qui aurait été déclarée dans ses états financiers annuels s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition,
B      la valeur totale de l’actif consolidé des autres entités visées à l’alinéa (1)j) dont la société a acquis le contrôle au cours des douze mois précédents qui aurait été déclarée dans leurs états financiers s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition du contrôle de chacune d’elles,
C      dix pour cent de la valeur de l’actif consolidé de la société figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la première date où elle a acquis le contrôle d’une des entités visées à l’alinéa (1)j) au cours des douze mois précédents;
(3) L’article 453 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Facteurs à prendre en compte
(5.1) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément, le ministre peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances avant d’octroyer son agrément en vertu de l’alinéa (5)b.1), notamment :
a) la stabilité du système financier canadien;
b) l’intérêt du système financier canadien.
180. L’alinéa 505(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) a accès aux livres, à la caisse, aux autres éléments d’actif et aux titres détenus par la société ou pour son compte;
181. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 527.8, de ce qui suit :
Exception aux principes comptables généralement reconnus
Calculs — principes comptables généralement reconnus
527.81 (1) Si, par suite d’un changement apporté avant ou après l’entrée en vigueur du présent article aux principes comptables mentionnés au paragraphe 313(4), il est d’avis, compte tenu des considérations de prudence qu’il estime pertinentes, qu’une somme, un calcul ou une évaluation visé par une disposition de la présente loi ou des règlements n’est pas approprié, le surintendant peut déterminer la somme à utiliser ou le calcul ou l’évaluation à effectuer.
Publication
(2) Le surintendant fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la détermination visée au paragraphe (1) dans les soixante jours suivant la date où elle prend effet.
Période de validité
(3) Les effets de la détermination cessent à la date précisée dans l’avis, qui ne peut être postérieure de plus de cinq ans à la date où elle a été faite.
2007, ch. 6, art. 384
182. Le paragraphe 529.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demandes relatives à certains agréments
529.2 (1) Toute demande visant l’obtention de l’agrément écrit préalable du ministre faite dans le cadre de l’un ou l’autre des alinéas 410(1)c) et c.1) et 453(5)b.1), c), d) et d.1) est présentée au surintendant et contient les renseignements, documents et éléments de preuve pouvant être exigés par lui.
PARTIE 5
MODIFICATION D’AUTRES LOIS
L.R., ch. B-2
Loi sur la Banque du Canada
2007, ch. 6, art. 394
183. (1) Le paragraphe 22(1.3) de la Loi sur la Banque du Canada est remplacé par ce qui suit :
Prescription applicable à un paiement retourné
(1.21) Les actions visant un paiement retourné, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, pour lequel un versement a été effectué à la Banque au titre du paragraphe 14.01(1) de cette loi se prescrivent par quarante ans si la somme versée était inférieure à mille dollars, le point de départ de cette période étant la date applicable visée par le paragraphe 14(2.9) de cette loi.
Limite de responsabilité de la Banque
(1.3) Si la somme versée à la Banque est égale ou supérieure à mille dollars, les actions visant la dette, l’effet, la créance ou le paiement retourné se prescrivent par cent ans, le point de départ de cette période étant la date du versement.
1991, ch. 46, art. 582
(2) Le paragraphe 22(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-responsabilité : paiement retourné
(2.1) La Banque ne peut être tenue pour responsable du paiement retourné, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, à l’égard duquel la Société d’assurance-dépôts du Canada a versé un paiement à la Banque, au titre du paragraphe 14.01(1) de cette loi, si une somme égale à ce paiement a été versée au demandeur au titre du paragraphe 14.01(4) de cette loi ou au receveur général en application du paragraphe (3).
Versement au receveur général
(3) La Banque remet au receveur général le montant de la dette, de l’effet, de la créance ou du paiement retourné visés aux paragraphes (1) à (1.21), sans intérêt, dans les deux mois qui suivent la fin de l’année civile au cours de laquelle a expiré la période de quarante ans et peut dès lors détruire tous documents relatifs à ceux-ci.
2001, ch. 9, art. 199; 2007, ch. 6, art. 397
184. L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
État hebdomadaire
29. (1) Dans les meilleurs délais après le dernier jour ouvrable de la semaine, la Banque affiche sur son site Web les renseignements financiers sur ses actifs et ses passifs.
État mensuel
(2) Dans les meilleurs délais après le dernier jour ouvrable du mois, la Banque affiche sur son site Web son bilan à l’heure de fermeture de ce jour; ce bilan doit comprendre des renseignements sur ses placements en valeurs ou ses titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada.
L.R., ch. C-3
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
L.R., ch. 18 (3e suppl.), par. 47(2)
185. (1) La définition de « receiver », à l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, est remplacée par ce qui suit :
“receiver”
« séquestre »
“receiver” includes a receiver-manager and a sequestrator;
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« paiement retourné »
returned payment
« paiement retourné » Toute partie du paiement effectué par la Société au titre des paragraphes 14(2) ou (2.1) qui lui est retournée ou demeure autrement sous son contrôle.
2009, ch. 2, par. 236(2)
186. (1) L’élément A de la formule figurant au paragraphe 10.1(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A      représente un montant de 15 000 000 000 $;
2009, ch. 2, par. 236(2)
(2) L’élément D de la formule figurant au paragraphe 10.1(3.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
D      le montant total des dépôts assurés par la Société au 30 avril 2008.
2009, ch. 2, par. 236(2)
(3) Le paragraphe 10.1(3.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pas de modification
(3.4) Le montant maximal n’est pas modifié si le montant calculé selon le paragraphe (3.1) pour l’année en cours est inférieur à celui publié en application du paragraphe (3.6) pour l’année précédente.
187. L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Paragraphe 5(1) de la Loi sur les textes réglementaires
(2.2) Lorsqu’en vertu de la présente loi l’agrément écrit du ministre est un préalable à la prise d’effet d’un règlement administratif, celui-ci est réputé avoir été pris, pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi sur les textes réglementaires, le jour où la Société obtient cet agrément.
1996, ch. 6, par. 26(1)
188. (1) L’alinéa 14(2.1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) l’institution fédérale membre est visée par le décret pris en application du paragraphe 39.13(1).
(2) L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.9), de ce qui suit :
Obligation de reporter le dépôt
(2.91) Dans le calcul du paiement de la Société à l’égard d’un dépôt couvert par l’assurance-dépôts, le dépôt — exception faite des intérêts afférents — doit être reporté dans les registres de l’institution membre conformément au processus habituel de report des opérations à la date applicable visée au paragraphe (2.9).
L.R., ch. 18 (3e suppl.), par. 52(2)
(3) Le paragraphe 14(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Subrogation : paiement retourné
(4.01) Dans les cas d’un paiement retourné, la Société est subrogée dans les droits du déposant, à compter d’un an après la date applicable visée au paragraphe (2.9), jusqu’à concurrence du montant du paiement retourné. Elle peut, pour faire valoir ces droits, ester en justice sous son propre nom ou celui du déposant.
Priorité
(4.1) Lorsque la Société est subrogée dans les droits du déposant en vertu des paragraphes (4) ou (4.01) à l’égard d’un dépôt détenu par une institution membre qui fait l’objet d’une liquidation, la Société prend rang :
a) également avec le déposant à l’égard de son dépôt, si le paiement a eu lieu conformément aux paragraphes (2) ou (2.1), notamment dans le cas d’un paiement retourné;
b) également avec le déposant à l’égard des intérêts courus et à payer en rapport avec son dépôt après la date à laquelle est rendue l’ordonnance de liquidation, si le paiement comprend des intérêts payés conformément au paragraphe (2.4).
189. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :
Versement à la Banque du Canada
14.01 (1) La Société verse à la Banque du Canada une somme égale au paiement retourné, au plus tard trois mois après l’expiration de la période de dix ans qui suit la date applicable visée au paragraphe 14(2.9), le versement libérant la Société de toute responsabilité à cet égard.
Avis
(2) Dans la mesure où elle connaît leur adresse, la Société expédie par la poste aux personnes auxquelles le paiement retourné demeure à payer un avis précisant qu’une somme équivalente sera versée à la Banque du Canada; l’avis est envoyé au moins six mois avant le versement à la Banque du Canada et donne l’adresse postale et les sites Web où peuvent être obtenus des renseignements concernant la procédure de demande de paiement à la Société préalablement au versement à la Banque du Canada.
Détails à fournir
(3) Lors du versement à la Banque du Canada, la Société est tenue de fournir à celle-ci le montant du paiement retourné et, dans la mesure où elle les connaît, les renseignements que la Banque du Canada estime nécessaires à l’identification du déposant y ayant droit, notamment :
a) le nom du déposant;
b) son adresse;
c) les renseignements concernant ses pièces d’identité;
d) ceux concernant l’habilitation en vertu de laquelle une autre personne peut agir en son nom.
Paiement au réclamant
(4) Sous réserve de l’article 22 de la Loi sur la Banque du Canada, lorsqu’elle a reçu un versement au titre du paragraphe (1) en ce qui touche un paiement retourné et qu’un paiement lui est réclamé par la personne qui, n’était ce paragraphe, aurait droit au paiement retourné, la Banque du Canada est tenue de lui payer une somme égale à celle qui lui a été versée.
Exécution de l’obligation
(5) La Banque du Canada peut être poursuivie, quant à l’obligation prévue au paragraphe (4), par voie d’action ou autre procédure civile intentée devant tout tribunal compétent.
2007, ch. 6, art. 404
190. L’alinéa 17(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) toute annulation de la police d’assurance-dépôts de l’institution effectuée en vertu des alinéas 33(1)b) ou c) ou du paragraphe 33(2) est révoquée à la date de prise d’effet de la modification;
1996, ch. 6, art. 27
191. (1) Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fixation et recouvrement des primes
21. (1) Sous réserve du paragraphe (4), la Société perçoit, auprès de chaque institution membre, pour chaque exercice comptable des primes la prime annuelle fixée par règlement administratif.
(2) Le paragraphe 21(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) fixer la prime annuelle minimale ou prévoir la méthode pour ce faire.
1996, ch. 6, art. 27
(3) Le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Primes annuelles
(4) La prime annuelle ne peut dépasser le tiers pour cent — ou toute fraction moindre fixée par le gouverneur en conseil pour l’exercice comptable des primes — du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et qui sont détenus par l’institution membre le 30 avril de l’exercice comptable des primes précédent.
1996, ch. 6, art. 29; 2001, ch. 9, art. 207
192. Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Calcul de la première prime
23. (1) La prime à payer par l’institution membre pour l’exercice comptable des primes au cours duquel elle devient une institution membre est égale aux n/365 — où n est le nombre de jours pendant lesquels les dépôts sont assurés par la Société au cours de cet exercice — de la prime fixée dans le cadre des règlements administratifs prévus au paragraphe 21(2) en fonction du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et détenus par l’institution au dernier jour du mois où elle devient une telle institution.
L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 62
193. Le passage du paragraphe 30(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Presentation of report to directors
(2) The chief executive officer or chairperson of the board of directors of a member institution to whom a report has been sent or delivered under subsection (1) shall, within 15 days after the receipt of the report, cause
194. Le paragraphe 33(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) soit n’a pas commencé à accepter des dépôts au cours de la période de deux ans débutant le jour où elle est devenue une institution membre.
2007, ch. 6, par. 416(2)
195. Le paragraphe 34(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modification de l’agrément de fonctionnement
(5) En cas d’annulation de la police d’assurance-dépôts d’une institution fédérale membre au titre des alinéas 33(1)b) ou c) ou du paragraphe 33(2), le surintendant modifie en conséquence son agrément de fonctionnement en conformité avec l’alinéa 54(1)a) de la Loi sur les banques, le paragraphe 62(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou l’alinéa 58(1)b) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, selon le cas, pour lui interdire d’accepter des dépôts au Canada.
196. L’article 39.13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Non-responsabilité : questions environnementales
(5.1) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (5) et par dérogation au droit fédéral et provincial, la Société, en tant que séquestre, est dégagée de toute responsabilité découlant de tout fait ou dommage affectant l’environnement survenu :
a) avant sa nomination à ce titre;
b) après sa nomination, à moins qu’il ne soit établi que le fait ou le dommage résulte de sa négligence grave ou de son inconduite volontaire ou, au Québec, de sa faute lourde ou intentionnelle.
Rapports et autres toujours requis
(5.2) Le paragraphe (5.1) ne dispense pas la Société, en tant que séquestre, de l’obligation de faire rapport ou de communiquer des renseignements prévue par le droit applicable en l’espèce.
Non-responsabilité : certains décrets
(5.3) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (5) et par dérogation au droit fédéral et provincial mais sous réserve du paragraphe (5.2), lorsqu’un décret a pour effet d’obliger la Société, en tant que séquestre, à réparer le fait ou le dommage affectant l’environnement et touchant une propriété visée par une mise sous séquestre, elle est, à ce titre, dégagée de toute responsabilité découlant du non-respect du décret et de toute responsabilité relativement aux frais engagés ou pouvant l’être par toute personne lors de l’exécution des modalités du décret dans les cas suivants :
a) la Société, en tant que séquestre, dans le délai précisé dans le décret ou, si le décret est en vigueur au moment de sa nomination, dans les dix jours suivant sa nomination, selon le cas :
(i) se conforme au décret,
(ii) sur avis à la personne qui a pris le décret, abandonne tout droit sur l’immeuble en cause ou tout intérêt sur le bien réel en cause, en dispose ou s’en déssaisit;
b) la Société, en tant que séquestre, avait, avant la prise du décret, abandonné tout droit sur l’immeuble en cause ou tout intérêt sur le bien réel en cause, en avait disposé ou s’en était dessaisi.
Non responsabilité : employés
(5.4) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (5) et par dérogation au droit fédéral et provincial, la Société, en tant que séquestre, n’est aucunement responsable des obligations, y compris celles d’employeur successeur, qui, à la fois :
a) ont trait aux employés ou aux anciens employés de l’institution fédérale membre ou d’un de ses prédécesseurs ou à un régime de retraite pour le bénéfice de ces employés ou anciens employés;
b) existaient avant sa nomination en tant que séquestre ou sont calculées en fonction d’une période antérieure à celle-ci.
Obligations d’un employeur successeur
(5.5) Le paragraphe (5.4) ne dégage de sa responsabilité aucun employeur successeur autre que la Société en tant que séquestre.
2009, ch. 2, art. 244
197. (1) L’alinéa 39.131(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soustraire l’institution fédérale membre à l’égard de laquelle un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais est pris, l’institution-relais, toute filiale de celles-ci ou toute autre personne à l’application de toute disposition de la présente loi, de la Loi sur les banques, de la Loi canadienne sur les paiements, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, de la Loi sur les sociétés d’assurances, de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et de la Loi sur les liquidations et les restructurations ou de leurs règlements;
2009, ch. 2, art. 244
(2) L’alinéa 39.131(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) prévoir que toute disposition de ces lois ou de leurs règlements ne s’applique à l’institution fédérale membre à l’égard de laquelle un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais est pris, à l’institution-relais, à toute filiale de celles-ci ou à toute autre personne que selon les modalités et dans la mesure prévues par le décret, et adapter ces dispositions à cette application.
2009, ch. 2, par. 245(1)
198. L’alinéa 39.15(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) toutes les actions ou autres procédures civiles dans les instances engagées devant un organisme judiciaire ou quasi judiciaire contre l’institution visée ou son actif et toutes les procédures arbitrales, à l’exception toutefois de celles intentées par la Société ou le procureur général du Canada en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations;
2009, ch. 2, art. 246
199. L’article 39.151 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Suspension des procédures — institution-relais
39.151 (1) Toutes les actions ou autres procédures civiles dans les instances engagées devant un organisme judiciaire ou quasi judiciaire et toutes les procédures arbitrales, auxquelles l’institution-relais peut devenir partie du fait qu’elle acquiert tout actif de l’institution fédérale membre ou du fait qu’elle prend en charge toute dette de celle-ci sont suspendues pour une période de quatre-vingt-dix jours; pour chacun des actifs ou des dettes, la période débute le jour de son acquisition ou de sa prise en charge.
Renonciation
(2) L’institution-relais peut renoncer à la suspension des actions ou procédures visées au paragraphe (1).
Cession — institution-relais
39.152 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un contrat conclu avec une institution fédérale membre est cédé à une institution-relais ou pris en charge par celle-ci :
a) il ne peut être résilié ou modifié, ni aucune clause de déchéance du terme comprise dans un tel contrat ne peut être exercée, en raison uniquement soit de l’insolvabilité de l’institution fédérale membre, soit du défaut par elle de se conformer à une obligation non pécuniaire prévue au contrat ou à une obligation pécuniaire prévue au contrat à laquelle l’institution-relais a remédié dans les soixante jours suivant la cession ou la prise en charge du contrat, soit de la prise du décret au titre du paragraphe 39.13(1), soit de la cession du contrat à l’institution-relais ou de sa prise en charge par celle-ci;
b) toute disposition du contrat qui, pour l’essentiel, est contraire à l’une ou l’autre des mesures prévues à l’alinéa a) ou prévoit que l’institution-relais n’a pas les droits qu’elle aurait de se servir des biens visés ou de faire d’autres opérations à leur égard en raison de l’une ou l’autre de ces mesures est inopérante.
Exception
(2) Le non-respect d’une obligation non pécuniaire ou d’une obligation pécuniaire visée à l’alinéa (1)a) ne s’applique pas au contrat financier admissible au sens du paragraphe 39.15(9).
Adhésion à une organisation
(3) Si une institution-relais devient membre d’une organisation à la place d’une institution fédérale membre, l’organisation ne peut mettre fin à son adhésion uniquement pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a) l’insolvabilité de l’institution fédérale membre;
b) la prise d’un décret en vertu du paragraphe 39.13(1);
c) le non-respect, par celle-ci, des règles de l’organisation;
d) la transmission à l’institution-relais de sa qualité de membre de l’organisation.
1996, ch. 6, art. 41
200. Le passage du paragraphe 39.17(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autorisation judiciaire
39.17 (1) Une cour supérieure peut, aux conditions qu’elle estime indiquées, soit autoriser une personne à accomplir un acte qui lui serait par ailleurs interdit aux termes de l’article 39.15, soit lever la suspension visée à l’article 39.151 ou en réduire la durée, si elle est convaincue que :
2009, ch. 2, art. 251
201. L’article 39.372 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Employés
39.372 (1) Du fait qu’elle devient l’employeur d’employés de l’institution fédérale membre, l’institution-relais n’est aucunement responsable des obligations, y compris des obligations d’employeur successeur, qui, à la fois :
a) ont trait aux employés ou aux anciens employés de l’institution fédérale membre ou d’un de ses prédécesseurs ou à un régime de retraite pour le bénéfice de ces employés ou anciens employés;
b) existaient avant qu’elle devienne l’employeur ou sont calculées en fonction d’une période antérieure à celle où elle l’est devenue.
Obligations d’un employeur successeur
(2) Le paragraphe (1) ne dégage de sa responsabilité aucun employeur successeur autre que l’institution-relais.
2009, ch. 2, art. 251
202. (1) L’alinéa 39.3723(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soustraire, généralement ou par catégorie, les institutions fédérales membres à l’égard desquelles un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais est pris, les institutions-relais, les filiales de l’une ou l’autre de ces institutions ou toutes autres personnes, à l’application de toute disposition de la présente loi, de la Loi sur les banques, de la Loi canadienne sur les paiements, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, de la Loi sur les sociétés d’assurances, de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et de la Loi sur les liquidations et les restructurations ou de leurs règlements;
2009, ch. 2, art. 251
(2) L’alinéa 39.3723(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) prévoir que toute disposition de ces lois ou de leurs règlements ne s’applique aux institutions fédérales membres à l’égard desquelles un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais est pris, aux institutions-relais, aux filiales de l’une ou l’autre de ces institutions — ou à toute catégorie de telles institutions ou de telles filiales — ou à toutes autres personnes que selon les modalités et dans la mesure prévues par le règlement, et adapter ces dispositions à cette application.
2001, ch. 9, art. 214
203. L’article 45.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Confidentialité
45.2 (1) Les renseignements recueillis par la Société, ou produits par ou pour elle, sur les affaires d’une institution fédérale ou d’une institution provinciale, ou d’une personne effectuant des opérations avec celles-ci sont confidentiels et sont traités en conséquence.
Renseignements provenant du surintendant
(2) Après avoir consulté le surintendant, la Société peut communiquer aux entités mentionnées ci-après les renseignements obtenus de celui-ci concernant les affaires d’une institution fédérale membre si elle est convaincue qu’ils seront traités de façon confidentielle par le destinataire :
a) une agence ou un organisme public qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
b) une autre agence ou un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
c) tout assureur-dépôts ou association d’indemnisation, pour l’accomplissement de leurs fonctions.
204. Aux paragraphes 3(1), (2) et (4) de l’annexe de la version anglaise de la même loi, « his » est remplacé par « their ».
205. Au paragraphe 3(2) de l’annexe de la version anglaise de la même loi, « he » est remplacé par « the beneficiary ».
206. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « his » est remplacé par « his or her » :
a) le paragraphe 5(5);
b) le paragraphe 6(2);
c) le paragraphe 44(2).