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Projet de loi S-221

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S-221
Première session, quarante et unième législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-221
Loi modifiant le Code criminel (exception à la peine minimale obligatoire en cas d’homicide involontaire coupable ou de négligence criminelle causant la mort)

première lecture le 13 juin 2013

L’HONORABLE SÉNATRICE JAFFER

0740

SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin de prévoir une exception à la peine minimale obligatoire dans le cas d’un homicide involontaire coupable comportant l’usage d’une arme à feu ou d'une négligence criminelle causant la mort comportant l'usage d'une arme à feu, si le tribunal qui détermine la peine à infliger est convaincu que la victime se livrait régulièrement à des abus physiques, sexuels ou psychologiques sur le contrevenant.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
sénat du canada
PROJET DE LOI S-221
Loi modifiant le Code criminel (exception à la peine minimale obligatoire en cas d’homicide involontaire coupable ou de négligence criminelle causant la mort)
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L'alinéa 220a) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
a) sous réserve de l'alinéa a.1), s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
a.1) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que le tribunal qui détermine la peine à infliger est convaincu que la victime se livrait régulièrement à des abus physiques, sexuels ou psychologiques sur le contrevenant, de l’emprisonnement à perpétuité;
2. L’alinéa 236a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) sous réserve de l’alinéa a.1), s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
a.1) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que le tribunal qui détermine la peine à infliger est convaincu que la victime se livrait régulièrement à des abus physiques, sexuels ou psychologiques sur le contrevenant, de l’emprisonnement à perpétuité;
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Code criminel
Article 1 : Texte du passage visé de l'article 220 :
220. Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
Article 2 : Texte du passage visé de l’article 236 :
236. Quiconque commet un homicide involontaire coupable est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;