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Projet de loi S-212

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1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
sénat du canada
PROJET DE LOI S-212
Loi prévoyant la reconnaissance de l’autonomie gouvernementale des Premières Nations du Canada
Préambule
Attendu :
que la proclamation royale de 1763 reconnaît que, avant l’arrivée des Européens, des peuples autonomes vivaient déjà sur le territoire qui est devenu le Canada;
que l’histoire démontre que Sa Majesté a établi des relations juridiques avec certaines nations, tribus et collectivités indiennes;
que ces relations étaient fondées non pas sur la conquête et le contrôle unilatéral, mais sur les principes établis par des traités, ce qui a permis la coexistence et le soutien mutuel des Premières Nations et des nouveaux arrivants et l’occupation commune du territoire qui est devenu le Dominion du Canada;
que, en vertu du point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, le Parlement a par la suite adopté des lois relatives aux Indiens et aux terres réservées pour ceux-ci;
que l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada;
que le gouvernement du Canada reconnaît le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale comme droit existant au titre de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
que le Canada a appuyé la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui affirme l’importance fondamentale du droit de tous les peuples de disposer d’eux-mêmes et, pour l’exercice de ce droit, du droit à l’autonomie gouvernementale;
que le Canada se verrait renforcé par l’avènement d’une relation renouvelée et d'une réconciliation avec les Premières Nations, fondées sur la reconnaissance du droit à l’autonomie gouvernementale comme droit ancestral au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
que le Canada souhaite se réconcilier avec les Premières Nations en reconnaissant l'autorité que leur confère l'autonomie gouvernementale sur leurs terres, leurs peuples et leurs ressources,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la reconnaissance de l’autonomie gouvernementale des Premières Nations.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« citoyen »
citizen
« citoyen » S’agissant d’une première nation reconnue, quiconque est citoyen de la première nation aux termes de la constitution de celle-ci.
« date de reconnaissance »
date of recognition
« date de reconnaissance » S’agissant d’une première nation reconnue, la date à laquelle la première nation devient une première nation reconnue sous le régime de la présente loi, conformément aux paragraphes 12(1) et (2).
« électeur »
elector
« électeur » S’agissant d’une première nation reconnue, tout citoyen de la première nation qui a qualité d’électeur aux termes de la constitution de celle-ci.
« électeur admissible »
eligible voter
« électeur admissible » S’agissant d’une première nation, personne qui est admissible, en vertu du paragraphe 7(1), à voter lors d’un référendum tenu par celle-ci conformément à la partie 1.
« membre »
member
« membre » S’agissant d’une première nation, toute personne dont le nom est inscrit sur la liste de bande ou qui a le droit de faire inscrire son nom sur cette liste.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord Canadien.
« organe dirigeant »
governing body
« organe dirigeant »
a) dans le cas d’une première nation reconnue, l’organe dirigeant de la première nation établi en vertu de la constitution de celle-ci;
b) dans le cas de toute autre première nation, le conseil de la bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
« première nation »
First Nation
« première nation » Selon le cas :
a) groupe de personnes à l’usage et au profit duquel des terres ont été réservées au sens du point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867;
b) groupe de personnes ayant été reconnu par un tribunal compétent ou aux termes d’un accord avec la Couronne comme détenteur d’un titre ancestral sur des terres.
« première nation reconnue »
recognized First Nation
« première nation reconnue » S’entend, selon le cas :
a) d’une première nation reconnue en application du paragraphe 12(1);
b) entité issue — en tant que première nation reconnue — de la fusion de deux ou plusieurs premières nations conformément à la partie 4;
c) chacune des entités issues de la scission, conformément à la partie 4, d’une première nation reconnue.
« terres de la première nation » ou « terres »
First Nation lands
« terres de la première nation » ou « terres » S’agissant d’une première nation :
a) les terres sur lesquelles la première nation détient un titre ancestral établi aux termes d’un accord avec la Couronne ou par déclaration d’un tribunal compétent;
b) les terres de la première nation qui sont des terres réservées pour les Indiens au sens du point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867;
c) les terres ultérieurement mises de côté pour la première nation comme terres réservées pour les Indiens au sens du point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867;
d) les terres, notamment les réserves, dont Sa Majesté détient le titre de propriété et qu’elle a mises de côté à l’usage et au profit de la première nation;
e) les terres appartenant à la première nation ou acquises par elle, avant ou après qu’elle soit reconnue sous le régime de la présente loi, qui sont déclarées comme telles par le gouverneur en conseil.
Sont compris dans la présente définition les droits et intérêts afférents à ces terres ainsi que les ressources qui s’y trouvent.
« vérificateur »
Verifier
« vérificateur » Personne nommée à ce titre en application du paragraphe 6(1).
Interprétation
(2) Pour l’application de la présente loi, la première nation est considérée comme étant située dans une province si elle y est située en totalité ou en partie.
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté
3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et toute mention de Sa Majesté dans celle-ci s’entend de Sa Majesté du chef du Canada.
OBJET
Objet
4. La présente loi a pour objet d’établir un processus de reconnaissance des Premières Nations autonomes afin :
a) de reconnaître les droits et pouvoirs des Premières Nations et de leurs gouvernements, institutions et autres organismes;
b) d'appuyer l’établissement des gouvernements des Premières Nations au Canada et l’exercice des pouvoirs qu’ils possèdent.
PARTIE 1
AUTONOMIE GOUVERNEMENTALE
Proposition d’autonomie gouvernementale
Proposition d’autonomie gouvernementale
5. (1) Sous réserve de l’article 11, la première nation qui entend devenir une première nation reconnue doit élaborer une proposition d’autonomie gouvernementale et la soumettre à l’approbation de ses électeurs admissibles par voie de référendum.
Contenu de la proposition
(2) La proposition d’autonomie gouvernementale contient les éléments suivants :
a) l’identité de la première nation;
b) le nom qu’elle entend se donner lors de sa reconnaissance aux termes de la présente loi;
c) une description des terres de la première nation suffisante pour en définir les limites;
d) le projet de la constitution dont elle entend se doter lors de sa reconnaissance aux termes de la présente loi;
e) le détail du processus envisagé pour l’approbation de la proposition, qui précise les règles relatives à la tenue du référendum;
f) le nombre approximatif d’électeurs admissibles à voter au référendum;
g) le nom de la personne chargée, en qualité de directeur du scrutin, de la tenue du référendum, ainsi que, en cas d’empêchement de celle-ci, les noms d’un nombre suffisant de suppléants.
Projet de constitution
(3) Le projet de constitution :
a) énonce les valeurs et principes de la première nation;
b) énonce les exigences requises pour être citoyen de la première nation et établit le mode de détermination de la qualité de citoyen;
c) établit l’organe dirigeant de la première nation et en précise la composition et les attributions;
d) établit les règles et procédures relatives au choix et au mandat des membres de l’organe dirigeant;
e) énonce les règles relatives aux conflits d’intérêts;
f) énumère les pouvoirs législatifs de la première nation, choisis parmi les domaines qui relèvent de la compétence législative des Premières Nations aux termes de la présente loi;
g) établit les règles et procédures régissant l’édiction et la publication des textes législatifs;
h) établit un système de gestion financière et de reddition de comptes conforme au paragraphe (4);
i) prévoit une procédure d’appel ou de révision des décisions de l’organe dirigeant de la première nation qui ont une incidence sur les droits juridiques ou les intérêts des personnes visées;
j) établit les conditions requises pour être électeur de la première nation;
k) prévoit la tenue de réunions de l’organe dirigeant et d’autres assemblées de citoyens;
l) énonce les règles relatives à la tenue de référendums dans la première nation;
m) prévoit la procédure de modification de la constitution par les citoyens;
n) prévoit des dispositions concernant toute autre question relative à la gouvernance de la première nation que celle-ci souhaite inclure.
Responsabilité financière
(4) Le projet de constitution prévoit les exigences suivantes :
a) la première nation tient ses comptes et établit annuellement ses états financiers consolidés conformément aux principes comptables généralement reconnus;
b) les états financiers :
(i) sont vérifiés, conformément aux principes comptables généralement reconnus, par un vérificateur comptable indépendant qui est un membre en règle d’une société, d’un institut ou d’une association de vérificateurs comptables constituée en personne morale en vertu des lois d’une province,
(ii) comportent un état de la rémunération et des dépenses payées à chaque membre de l’organe dirigeant,
(iii) sont mis à la disposition des citoyens de la première nation dans les six mois suivant la fin de l’exercice, et une copie en est remise à toute personne qui en fait la demande sur paiement d’un droit raisonnable.
Approbation de la collectivité et certification par le vérificateur
Nomination du vérificateur
6. (1) La première nation qui entend devenir une première nation reconnue et le ministre nomment conjointement un vérificateur.
Proposition soumise au vérificateur
(2) Dans les trente jours suivant la nomination du vérificateur, la première nation remet à celui-ci sa proposition d’autonomie gouvernementale pour vérification.
Décision du vérificateur
(3) Dans les quinze jours suivant la réception de la proposition d’autonomie gouvernementale, le vérificateur détermine si le projet de constitution et le processus envisagé pour l’approbation de la proposition sont conformes à la présente loi — en tenant compte des préoccupations que lui a signalées tout électeur admissible, le cas échéant — et il fait rapport de sa décision à la première nation et au ministre.
Proposition soumise aux électeurs admissibles
(4) Si le vérificateur confirme que le projet de constitution et le processus d’approbation envisagé sont conformes à la présente loi, la première nation peut soumettre la proposition d’autonomie gouvernementale à ses électeurs admissibles pour approbation par voie de référendum.
Modification de la proposition
(5) Si, de l’avis du vérificateur, la proposition n’est pas conforme à la présente loi, elle peut être modifiée par la première nation et soumise à nouveau au vérificateur pour confirmation, auquel cas les paragraphes (3) et (4) s’appliquent à la proposition modifiée.
Électeur admissible
7. (1) Est admissible à voter lors du référendum tout membre de la première nation qui est âgé d’au moins dix-huit ans à la date du référendum.
Aucun vote par procuration
(2) Nul ne peut voter par procuration lors du référendum.
Mesures raisonnables
(3) L’organe dirigeant de la première nation doit, au moins soixante jours avant la date du référendum, prendre des mesures raisonnables :
a) d'une part, pour déterminer où se trouvent les électeurs admissibles et les informer de leur droit de voter et de la manière dont ils peuvent exercer ce droit, ainsi que leur faire parvenir un exemplaire de la proposition d’autonomie gouvernementale;
b) d'autre part, pour que toute autre personne détenant un intérêt ou un droit sur des terres de la première nation décrites dans la proposition d’autonomie gouvernementale soit informée de cette proposition, de la présente loi et de la date du référendum.
Publication de l’avis
8. (1) Le vérificateur publie un avis précisant la date, l’heure et le lieu du référendum.
Rôle du vérificateur
(2) Le vérificateur et tout adjoint qu’il peut nommer observent le déroulement du référendum et déterminent si celui-ci est conforme au processus confirmé par le vérificateur en application de l’article 6.
Approbation par les électeurs admissibles
9. (1) La proposition d’autonomie gouvernementale soumise à un référendum est approuvée si, d’une part, elle reçoit l’appui d'au moins cinquante pour cent des voix exprimées et, d’autre part, qu'au moins cinquante pour cent des électeurs admissibles ont participé au référendum.
Pourcentage supérieur
(2) L’organe dirigeant de la première nation peut, par résolution, fixer un pourcentage de voix supérieur à celui prévu au paragraphe (1) pour l’approbation, auquel cas il fait mention de ce pourcentage dans la proposition d’autonomie gouvernementale, à l’élément visé à l’alinéa 5(2)e).
Copie de la constitution et déclaration
10. (1) Si les électeurs admissibles de la première nation approuvent la proposition d'autonomie gouvernementale en application de l’article 9, l’organe dirigeant de la première nation doit, sans délai après la tenue du référendum, envoyer au vérificateur une copie de la constitution approuvée ainsi qu’une déclaration attestant que la constitution a été approuvée en conformité avec cet article.
Irrégularité à signaler
(2) Tout électeur admissible ou le ministre peut, dans les cinq jours suivant la tenue du référendum, informer le vérificateur de toute irrégularité dont a été entaché le déroulement du scrutin.
Possibilité de présenter des observations
(3) Le vérificateur donne à la première nation et au ministre la possibilité de présenter, dans les vingt jours suivant la tenue du référendum, des observations sur toute irrégularité qui lui a été signalée au sujet du scrutin.
Rapport sur le référendum
(4) Dans les trente jours suivant la tenue du référendum, le vérificateur fait parvenir à la première nation et au ministre son rapport sur le déroulement du référendum.
Attestation de la validité de la constitution
(5) Le vérificateur atteste la validité de la constitution et de la déclaration qu’il reçoit, sauf s’il est d’avis :
a) d’une part, que le processus d’approbation confirmé en application de l’article 6 n’a pas été respecté ou qu’il est par ailleurs entaché d’irrégularité;
b) d’autre part, que l’approbation n’aurait peut-être pas été donnée sans cette irrégularité.
Défaut ou omission
(6) Le fait que le projet de constitution, le processus d’approbation ou tout autre document ou procédure préalable au processus d’approbation présente un défaut ou une omission de nature mineure n’a pas pour effet d’invalider le processus d’approbation ou son résultat.
Avis d'approbation
(7) Si le vérificateur atteste la validité de la constitution et de la déclaration au titre du paragraphe (5), il envoie sans délai à la première nation et au ministre une copie de la constitution dont il a attesté la validité ainsi qu’un avis faisant état de l’approbation de la proposition d'autonomie gouvernementale et il fait publier l’avis et la constitution dans la Gazette des premières nations.
Présomption
(8) Une fois sa validité attestée par le vérificateur, la constitution est réputée dûment approuvée par la première nation.
Autres processus d’approbation de la collectivité
11. (1) Malgré les articles 5 à 10, la première nation qui entend devenir une première nation reconnue peut élaborer une proposition d’autonomie gouvernementale et, sans tenir de référendum, la soumettre à l’approbation de la collectivité par le moyen dont ont convenu la première nation et le ministre.
Participation minimale
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le moyen d’approbation doit prévoir que la proposition d’autonomie gouvernementale doit recevoir l’appui d’au moins 25 pour cent des électeurs admissibles de la première nation pour être approuvée.
Pourcentage supérieur
(3) L’organe dirigeant de la première nation peut, par résolution, fixer un pourcentage de voix supérieur à celui prévu au paragraphe (2) pour l’approbation, auquel cas il fait mention de ce pourcentage dans l’énoncé du moyen d’approbation dans la proposition d’autonomie gouvernementale.
Appui populaire
(4) La proposition d’autonomie gouvernementale est approuvée si elle a reçu l’appui populaire dans le cadre du moyen d’approbation convenu entre la première nation et le ministre en conformité avec le présent article.
Application des dispositions
(5) Les articles 5 à 10 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au moyen d’approbation convenu entre la première nation et le ministre.
Premières nations reconnues
Effet de l’approbation
12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la première nation dont la proposition d’autonomie gouvernementale est approuvée conformément à la présente loi devient une première nation reconnue; elle est alors régie par sa propre constitution et est considérée comme autonome.
Prise d’effet — reconnaissance et nom
(2) La reconnaissance prend effet à la date d’entrée en vigueur de la constitution, et la première nation est dès lors connue sous le nom énoncé dans la proposition d’autonomie gouvernementale à l'élément visé à l'alinéa 5(2)b).
Entrée en vigueur
(3) La constitution entre en vigueur à la date de l’attestation de sa validité ou à la date postérieure qui y est précisée ou qui est déterminée en conformité avec ses dispositions. Elle a dès lors force de loi.
Connaissance judiciaire
(4) La constitution est admise d’office dans toute procédure judiciaire.
Copie à la disposition du public
(5) L’organe dirigeant de la première nation reconnue met une copie de la constitution à la disposition du public à l’endroit qu’il désigne.
Capacités et pouvoirs
13. (1) La première nation reconnue a la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci ainsi que la capacité d’exercer les fonctions d’un gouvernement prévues par sa constitution et la présente loi.
Rôle de l’organe dirigeant
(2) Sous réserve des dispositions de sa constitution, la première nation reconnue exerce ses attributions par l’intermédiaire de son organe dirigeant.
Délégation
(3) La première nation reconnue peut déléguer l’un ou l’autre de ses pouvoirs — sauf ses pouvoirs législatifs et ses pouvoirs relatifs aux questions auxquelles sa constitution impose un traitement particulier :
a) à un service, à une institution, à une agence ou à un fonctionnaire de son gouvernement;
b) à un autre gouvernement, avec l’accord de celui-ci.
Dispositions transitoires
Organe dirigeant
14. (1) L’organe dirigeant de la première nation qui est en fonction au moment de la reconnaissance de celle-ci aux termes de la présente loi devient le premier organe dirigeant de la première nation reconnue et le demeure jusqu’à son remplacement par un nouvel organe dirigeant choisi par elle en conformité avec sa constitution.
Personnel
(2) Les membres du personnel de la première nation qui sont en fonction au moment de la reconnaissance de celle-ci aux termes de la présente loi sont réputés être les membres dûment nommés du personnel de la première nation reconnue jusqu’à leur confirmation ou leur révocation par l’organe dirigeant.
Obligations de Sa Majesté
(3) Sauf disposition contraire de la présente loi, les obligations, en droit et en equity, de Sa Majesté envers la première nation qui existent avant que celle-ci soit reconnue aux termes de la présente loi sont maintenues après cette reconnaissance.
Maintien des obligations de la première nation
(4) Sauf disposition contraire de la présente loi, les obligations, en droit et en equity, de la première nation envers Sa Majesté qui existent avant que la première nation soit reconnue aux termes de la présente loi sont maintenues après cette reconnaissance.
Maintien des droits existants
(5) Les droits que Sa Majesté ou toute personne détient sur les terres de la première nation au moment de la reconnaissance de celle-ci aux termes de la présente loi, qu’ils soient conférés par une loi, par concession ou par contrat, ne sont pas modifiés par cette reconnaissance et ils subsistent selon les mêmes modalités.
Pouvoirs législatifs
Pouvoirs législatifs exclusifs
15. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la première nation reconnue a, dans la mesure prévue par sa constitution, le pouvoir exclusif de prendre des textes législatifs sur les sujets visés aux alinéas 5(3)b) à e) et g) à n).
Exercice de pouvoirs législatifs à l’égard des citoyens
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la première nation reconnue a le pouvoir, dans la mesure prévue par sa constitution, de prendre des textes législatifs sur les sujets suivants :
a) la prestation aux citoyens de programmes et de services se rapportant à leurs croyances et pratiques spirituelles et culturelles;
b) les guérisseurs autochtones et la médecine ancestrale;
c) l’adoption d’enfants par des citoyens;
d) la tutelle, la garde, la prise en charge et le placement des enfants qui sont citoyens de la première nation;
e) la prestation de programmes et de services d’éducation aux citoyens;
f) la célébration des mariages dont au moins un des deux époux est un citoyen de la première nation;
g) les biens matrimoniaux sur les terres de la première nation dans les cas où au moins un des deux époux est un citoyen de la première nation;
h) les règles de transmission successorale, les testaments, les successions ab intestat et l’administration des successions des citoyens.
Application aux citoyens
(3) Les textes législatifs visés au paragraphe (2) peuvent s’appliquer aux citoyens de la première nation indépendamment du fait qu’ils se trouvent ou non sur les terres de la première nation.
Autres pouvoirs législatifs
(4) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la première nation reconnue a le pouvoir, dans la mesure prévue par sa constitution, de prendre des textes législatifs sur les sujets suivants :
a) l’utilisation, la gestion, l’administration, le contrôle et la protection des terres de la première nation;
b) l’utilisation, la gestion, l’administration, le contrôle et la protection des ressources naturelles qui font partie des terres de la première nation;
c) la cueillette, la chasse et le piégeage ainsi que la protection de la faune et de son habitat;
d) la réglementation et la prévention en matière de pollution et de protection de l’environnement;
e) la délivrance de permis aux personnes ou entités qui exploitent une entreprise ou exercent un métier, une profession ou toute autre activité professionnelle, et la réglementation de leurs activités;
f) la résidence sur les terres de la première nation, notamment les questions relatives aux locations à usage d’habitation;
g) la violation du droit de propriété sur les terres de la première nation;
h) les travaux et ouvrages publics, y compris les bâtiments, les infrastructures de la collectivité et les services locaux;
i) le prélèvement de fonds de la manière prévue à la partie 3;
j) de façon générale, toutes les questions d’intérêt purement local ou privé sur les terres de la première nation reconnue.
Incompatibilité
(5) Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions des textes législatifs de la première nation portant sur les sujets visés aux paragraphes (2) ou (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales.
Pouvoirs législatifs supplémentaire
(6) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la première nation reconnue a le pouvoir, dans la mesure prévue par sa constitution, de prendre des textes législatifs sur les sujets suivants :
a) l’administration de la justice, y compris l’établissement et la désignation de tribunaux de juridiction pénale ou civile;
b) l’établissement de conseils, de commissions ou de tribunaux administratifs ou d’autres organes administratifs;
c) la protection civile;
d) la prestation de soins et de services de santé;
e) les transports, y compris la construction, l’entretien et la gestion des routes, la réglementation de la circulation routière et la réglementation ou l’interdiction de la conduite et de l’utilisation des véhicules;
f) les relations de travail;
g) l’agriculture;
h) la pêche et la protection des pêcheries, du poisson et de son habitat;
i) la réglementation ou l’interdiction de la fabrication, de la fourniture, de la vente, de l’échange, du transport, de la possession et de la consommation de substances intoxicantes;
j) la réglementation ou l’interdiction des actes, activités ou entreprises qui constituent ou pourraient constituer une menace pour l’ordre, la paix ou la sécurité publics;
k) le jeu.
Incompatibilité
(7) En ce qui concerne les sujets visés au paragraphe (6), les dispositions des lois fédérales l’emportent sur les dispositions incompatibles des textes législatifs de la première nation.
Portée territoriale
(8) Sous réserve des paragraphes (3) et (9), les textes législatifs de la première nation reconnue s’appliquent aux terres de celle-ci et aux personnes qui s’y trouvent.
Application limitée aux citoyens
(9) L’application des textes législatifs de la première nation reconnue peut être limitée aux citoyens de celle-ci.
Infractions punissables par procédure sommaire
16. (1) La première nation reconnue peut prendre des textes législatifs qui créent des infractions — pour contravention à leurs dispositions — punissables par voie de procédure sommaire et prévoient les peines correspondantes : amende, emprisonnement, restitution, travaux d’intérêt collectif et toute autre mesure pour assurer leur observation.
Amendes ou emprisonnement
(2) Les peines d’emprisonnement et les amendes pour infraction aux textes législatifs de la première nation reconnue ne peuvent excéder celles prévues au paragraphe 787(1) du Code criminel. Toutefois, les textes législatifs de celle-ci portant sur la protection de l’environnement peuvent prévoir des amendes non supérieures à celles qui peuvent être imposées pour les infractions punissables par procédure sommaire en vertu de la législation fédérale en matière d’environnement.
Contrôle d’application
(3) La première nation reconnue peut prendre des textes législatifs qui prévoient, quant au contrôle d’application, des mesures compatibles avec les règles de droit fédérales ou provinciales, notamment en matière de visite, de perquisition, de saisie, de confiscation, de prise d’échantillons, d’analyse et de communication de renseignements.
Incorporation des lois provinciales
(4) Sous réserve du paragraphe 22(3), la première nation reconnue peut prendre des textes législatifs qui reproduisent ou incorporent par renvoi la législation de la province où elle est située en ce qui concerne la procédure applicable aux infractions créées par la législation provinciale, avec les adaptations nécessaires.
Sanctions administratives
(5) La première nation reconnue peut prendre des textes législatifs qui établissent un régime de sanctions administratives pour contravention à leurs dispositions, lequel prévoit notamment :
a) la procédure à suivre pour la délivrance d’un procès-verbal et le contenu de celui-ci;
b) le montant des sanctions;
c) la liste des textes législatifs de la première nation assujettis à ce régime.
Sanction maximale
(6) Les sanctions maximales fixées au titre de l’alinéa (5)b) ne peuvent excéder celles prévues pour les infractions à des textes législatifs fédéraux ou provinciaux semblables.
Avis d’intention d’exercer des pouvoirs législatifs
17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la première nation reconnue qui a l’intention de commencer à exercer les pouvoirs législatifs que lui confèrent l’un ou plusieurs des alinéas 15(2)a) à h), 15(4)a) à j) et 15(6)a) à k) en avise au préalable le ministre qui, sur réception de l’avis, entame des négociations avec la première nation pour la conclusion d’un accord concernant l’exercice de ces pouvoirs.
Accord non requis
(2) Si la première nation et le ministre conviennent que l’accord visé au paragraphe (1) n’est pas requis, dans les circonstances, avant que la première nation commence à exercer un de ses pouvoirs législatifs, le ministre n’est pas tenue d’entamer des négociations avec celle-ci au sujet de ce pouvoir et les paragraphes (3) à (5) ne s’appliquent pas à l’exercice de celui-ci.
Négociations
(3) Le ministre s’efforce de négocier un accord avec la première nation, qui énonce notamment les modalités relatives à l’exercice des pouvoirs législatifs et à tout transfert financier lié à la mise en œuvre et au contrôle d’application des textes législatifs pris en vertu de ces pouvoirs.
Exercice des pouvoirs
(4) La première nation reconnue peut exercer les pouvoirs faisant l’objet de l’avis visé au paragraphe (1) conformément aux modalités de l’accord qu’elle a conclu avec le ministre.
Règlements
(5) Le ministre prend tout règlement nécessaire pour donner effet à l’accord.
Édiction des lois
18. (1) Les textes législatifs de la première nation reconnue sont édictés de la manière prévue par sa constitution.
Entrée en vigueur des textes législatifs
(2) Sauf disposition contraire de sa constitution ou d’un texte législatif édicté par elle, les textes législatifs de la première nation reconnue entrent en vigueur à zéro heure le jour suivant leur édiction ou à la date postérieure qui y est précisée.
Pouvoirs ancillaires
19. La première nation reconnue peut prendre des textes législatifs ou toute autre mesure nécessairement liée à l’exercice des compétences, des droits ou des responsabilités attribués par la présente loi.
Publication et preuve des textes législatifs des premières nations
Publication
20. (1) Les textes législatifs de la première nation reconnue sont établis par écrit et mis à la disposition du public.
Registre
(2) La première nation reconnue tient un registre de tous les textes législatifs qu’elle édicte.
Versement
(3) Dès son édiction, l’original de chaque texte législatif de la première nation reconnue est versé au registre.
Publication des textes législatifs
(4) La première nation reconnue publie les textes législatifs qu’elle édicte dans la Gazette des premières nations et, en outre, les met à la disposition du public :
a) soit en les diffusant sans restriction sur Internet;
b) soit en permettant l’accès pour consultation au siège de son organe dirigeant durant les heures d’ouverture normales et, sur demande, en en fournissant des copies sur paiement d’un droit raisonnable par page.
Validité des textes législatifs
(5) Le défaut de publication dans la Gazette des premières nations ne porte pas atteinte à la validité du texte législatif.
Loi sur les textes réglementaires
(6) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes législatifs de la première nation reconnue, ni aux arrêtés, règles et résolutions de son organe dirigeant.
Admission d’office
(7) Les textes législatifs de la première nation reconnue sont admis d’office.
Preuve du texte législatif
(8) Dans toute procédure, la copie d’un texte législatif de la première nation reconnue qui est certifiée conforme par un dirigeant du gouvernement de celle-ci constitue une preuve de l’édiction du texte législatif à la date qui y est précisée, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.
Contrôle d’application des textes législatifs des premières nations
Agents chargés du contrôle d’application
21. (1) L’organe dirigeant de la première nation reconnue peut :
a) nommer des agents du gouvernement et leur assigner des fonctions, ou conclure des contrats avec des agents non gouvernementaux, pour le contrôle d’application des textes législatifs de la première nation sur les terres de celle-ci;
b) nommer des commissaires aux serments pour les questions relevant de la compétence de la première nation reconnue;
c) pour la prestation de services policiers sur les terres de la première nation :
(i) soit établir une force policière,
(ii) soit conclure un accord avec le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’une province.
Contrôle d’application des lois fédérales et provinciales
(2) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au contrôle d’application des lois fédérales ou provinciales sur les terres de la première nation reconnue.
Nomination du procureur
22. (1) En ce qui touche la poursuite des infractions créées par ses textes législatifs, la première nation reconnue peut :
a) engager son propre procureur;
b) conclure avec le gouvernement du Canada un accord prévoyant le recours à un mandataire fédéral;
c) conclure avec le gouvernement du Canada et le gouvernement de la province où elle se situe un accord prévoyant le recours à un procureur provincial.
Poursuites
(2) Les poursuites relatives aux textes législatifs de la première nation reconnue peuvent être entendues par un juge de paix nommé en vertu de la présente loi, un tribunal provincial de la province où elle est située, un tribunal établi en vertu de la présente loi ou tout autre tribunal compétent.
Procédure sommaire
(3) La procédure sommaire prévue par la partie XXVII du Code criminel s’applique aux poursuites pour infraction à un texte législatif de la première nation reconnue.
Disposition des amendes
23. Les amendes, sanctions ou produits des confiscations et intérêts y afférents imposés en vertu d’un texte législatif de la première nation reconnue ou imposés sous le régime de la présente loi à l’égard de la première nation appartiennent à celle-ci.
Administration de la justice
Juges de paix
24. (1) La première nation reconnue peut nommer des juges de paix notamment chargés de juger les infractions créées par ses textes législatifs.
Indépendance judiciaire
(2) Le mandat, la rémunération et les conditions de révocation des juges de paix nommés par la première nation sont fixés de manière à tenir compte de l’indépendance dont jouissent les juges de paix de la province où elle est située.
Pouvoirs
(3) Les juges de paix nommés par la première nation peuvent, pour le contrôle d’application des textes législatifs de la première nation :
a) exercer les mêmes attributions que les juges de paix de la province où elle est située;
b) exercer tout pouvoir supplémentaire nécessaire à l’exercice des fonctions qui leur incombent en vertu de la présente loi ou de la constitution des textes législatifs de la première nation.
Appels
(4) Il peut être interjeté appel des décisions des juges de paix de la manière dont un appel peut être interjeté dans les poursuites en déclaration de culpabilité par procédure sommaire prévues par la partie XXVII du Code criminel.
Membres du tribunal
25. Le texte législatif de la première nation reconnue qui établit un tribunal conformément à sa constitution prévoit :
a) l’inamovibilité des membres du tribunal qui permet d’assurer leur indépendance et l’apparence de leur indépendance vis-à-vis de l’organe dirigeant de la première nation;
b) un système de rémunération des membres du tribunal qui est indépendant de toute évaluation par l’organe dirigeant, les citoyens de la première nation ou tout membre du tribunal;
c) une procédure juste et impartiale pour la destitution des membres du tribunal en cas d’inconduite grave;
d) l’application des règles de preuve dans les procédures judiciaires de la même manière que dans la province où la première nation est située;
e) un système pour l’instruction d’actions par la première nation ou, à défaut, par un dénonciateur ou le procureur général du Canada.
Juridiction
26. (1) Sous réserve des dispositions de la constitution de la première nation reconnue ou de l’établissement par celle-ci d’un tribunal conformément à sa constitution, le tribunal fédéral compétent ou le tribunal compétent de la province où elle est située, selon le cas, a juridiction pour assurer le respect des textes législatifs de la première nation.
Appel
(2) Les décisions du tribunal établi par la première nation reconnue peuvent être portées en appel devant :
a) la Cour d’appel fédérale;
b) la Cour d’appel de la province où la première nation est située.
PARTIE 2
TERRES DE LA PREMIÈRE NATION
Titre de propriété des terres de la première nation
27. (1) La présente loi n’a pas pour effet de modifier le titre de propriété des terres de la première nation.
Réserves
(2) Il est entendu que Sa Majesté conserve le titre de propriété des terres de la première nation constituant une réserve au sens de la Loi sur les Indiens, destinées à l’usage et au profit de la première nation reconnue.
Maintien des intérêts
28. (1) Les intérêts et les permis relatifs aux terres de la première nation qui ont été approuvés, créés, accordés ou délivrés au titre de la Loi sur les Indiens et qui sont détenus à la date de la reconnaissance de la première nation demeurent en vigueur, ainsi que les conditions dont ils sont assortis.
Statut de propriétaire des terres
(2) La première nation reconnue est investie des droits, pouvoirs, responsabilités et privilèges d’un propriétaire à l’égard de ses terres et elle peut attribuer des intérêts ou des permis relativement à ces terres.
Transfert des intérêts
(3) Les droits et obligations de Sa Majesté à l’égard des intérêts et permis qu’elle a attribués sont transférés, à la date de reconnaissance, à la première nation reconnue.
Intérêts sur les terres de la première nation détenus par les citoyens
(4) Les intérêts sur les terres de la première nation, découlant de la possession accordée en conformité avec le paragraphe 20(1) de la Loi sur les Indiens, qui sont détenus par les citoyens de la première nation reconnue à la date de reconnaissance sont assujettis aux textes législatifs de la première nation régissant les intérêts sur les terres.
Inaliénabilité
29. Ni les terres de la première nation reconnue ni les intérêts sur celles-ci ne peuvent être aliénés en faveur d’un autre gouvernement, sauf en conformité avec la présente loi et ses règlements.
Échange de terres
30. (1) Les intérêts sur les terres de la première nation reconnue ne peuvent être aliénés que dans le cadre d’un échange effectué en conformité avec le paragraphe (2).
Conditions de l’échange
(2) La première nation reconnue ne peut échanger des intérêts sur une partie de ses terres que si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle reçoit en échange des intérêts sur des terres de superficie ou de valeur équivalente ou supérieure;
b) Sa Majesté accepte de mettre de côté les terres visées à l’alinéa a) à titre de « terres réservées pour les Indiens » aux sens du point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867;
c) l’organe dirigeant de la première nation reconnue a pris des mesures raisonnables pour informer ses citoyens des motifs de l’échange;
d) les citoyens de la première nation reconnue ont approuvé l’échange en conformité avec le processus d’approbation prévu à cette fin par un texte législatif de la première nation.
Limites des pouvoirs fédéraux d’expropriation
31. (1) Sa Majesté ne peut procéder à l’expropriation d’intérêts sur les terres de la première nation que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le gouverneur en conseil a donné son consentement à l’expropriation;
b) les terres expropriées sont réservées à l’usage d’un ministère ou d’un organisme fédéral.
Conditions du consentement
(2) Le gouverneur en conseil ne peut donner son consentement à l’expropriation d’intérêts sur les terres de la première nation que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’expropriation est justifiable et nécessaire à des fins publiques fédérales poursuivies dans l’intérêt national;
b) l’expropriation projetée est, en ce qui touche l’étendue des terres, restreinte au strict nécessaire;
c) l’expropriation projetée est, en ce qui touche la période pour laquelle ils sont expropriés, restreinte au strict nécessaire;
d) des terres de remplacement et une indemnité équitable ont été offertes à la première nation.
Enregistrement prévu par texte législatif
32. (1) La première nation reconnue peut, par un texte législatif, régir l’enregistrement des intérêts sur ses terres.
Enregistrement — règle générale
(2) Jusqu’à ce qu’un texte législatif de la première nation reconnue régisse l’enregistrement des intérêts sur ses terres, ceux-ci sont enregistrés :
a) soit dans un registre des terres tenu à cette fin par le ministre;
b) soit dans un système établi à cette fin au titre d’un accord conclu entre la première nation reconnue et le ministre.
PARTIE 3
RELATIONS FINANCIÈRES
Pouvoirs financiers
33. (1) La première nation reconnue peut, en vertu de ses textes législatifs, prélever des fonds par les moyens suivants :
a) des droits, redevances, permis, licences et autres mesures non fiscales;
b) l’imposition directe de ses citoyens;
c) l’imposition des personnes qui ne sont pas des citoyens, dans la mesure convenue par la première nation et le gouvernement du Canada.
Gestion des fonds
(2) Les fonds prélevés par la première nation reconnue sont gérés conformément à sa constitution et à ses textes législatifs sur la gestion financière.
Pouvoirs de la première nation
34. (1) La première nation reconnue peut :
a) recevoir des fonds de Sa Majesté, des gouvernements provinciaux et d’autres entités;
b) dépenser, investir, affecter ou engager les fonds reçus;
c) emprunter des fonds, notamment par l’émission d’obligations, de débentures temporaires, de billets à ordre ou d’autres titres de créance semblables;
d) exercer les autres fonctions nécessaires pour la gestion et l’administration des finances.
Administration financière des premières nations
(2) Il est entendu que la première nation qui est membre emprunteur de l’Administration financière des premières nations est assujettie à la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations.
Biens exempts d’impôt
35. (1) L’article 87 de la Loi sur les Indiens, s’applique à la première nation reconnue, aux terres de celle-ci et à ses citoyens qui sont des Indiens au sens de cette loi, sous réserve du paragraphe (2) et avec les adaptations nécessaires.
Mentions dans la loi
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les mentions, à l’article 87 de la Loi sur les Indiens, de la bande et de la réserve ou des terres de réserve valent respectivement mention de la première nation reconnue et des terres de la première nation.
Transferts fédéraux
36. (1) Le ministre conclut avec la première nation reconnue un accord de transfert financier pour l’autonomie gouvernementale, qui prévoit la prise en charge du financement de celle-ci par le gouvernement du Canada pour la période et aux conditions qui y sont énoncées.
Transferts annuels
(2) Les transferts annuels prévus dans l’accord doivent être versés à la première nation reconnue au moins soixante jours avant le début de l’exercice de la première nation, sauf disposition contraire de l’accord.
Gestion des transferts
(3) Les transferts fédéraux sont gérés conformément aux dispositions de l’accord de transfert financier pour l’autonomie gouvernementale.
Programmes et services comparables
37. (1) Les transferts fédéraux ont pour objet :
a) de promouvoir l’égalité des chances des citoyens de la première nation reconnue dans la recherche de leur bien-être;
b) de favoriser le développement économique, social, culturel et linguistique de la première nation reconnue pour réduire l’inégalité des chances entre les différents peuples autochtones ainsi qu’entre les peuples autochtones et les autres Canadiens;
c) de faire en sorte que la première nation reconnue puisse fournir des services publics à des niveaux sensiblement comparables à ceux dont bénéficient les autres Canadiens.
Capacité de prélever des fonds
(2) La capacité de la première nation reconnue à prélever ses propres fonds est prise en considération lorsqu’il s’agit de calculer et de gérer les transferts fédéraux, au terme d’une période de transition raisonnable lui permettant de réaliser d’importants progrès dans l’atteinte des objectifs énoncés aux alinéas (1)a) à c).
Fonds des Indiens
38. (1) Les fonds détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation sont soumis à une vérification comptable puis sont transférés à la première nation dans les quatre-vingt-dix jours suivant la reconnaissance de celle-ci.
Responsabilité des fonds
(2) Sa Majesté demeure responsable des fonds visés au paragraphe (1) jusqu’au transfert de leur contrôle à la première nation reconnue.
Aucun droit des citoyens
(3) Nul ne peut, du seul fait d’être citoyen de la première nation reconnue, revendiquer des fonds de la première nation reconnue, les aliéner, les grever d’une charge, diviser tout intérêt y afférent ou exiger le transfert de celui-ci.
Localisation des fonds
(4) Tous les fonds transférés par Sa Majesté à la première nation reconnue en application du présent article sont réputés situés sur les terres de celle-ci.
PARTIE 4
CHOIX ORGANISATIONNELS
Scission
39. (1) La première nation reconnue peut autoriser sa scission en deux ou plusieurs premières nations reconnues.
Proposition
(2) La première nation reconnue qui propose de se scinder doit élaborer une proposition de scission conformément à l’article 5, avec les adaptations nécessaires.
Dispositions facilitant la transition
(3) La proposition de scission comporte des dispositions visant à aider la première nation reconnue à passer d’une entité unique à deux ou plusieurs premières nations reconnues.
Exigences relatives à la scission
(4) La scission de la première nation reconnue est subordonnée à l’approbation de ses électeurs, par voie de référendum, selon les modalités prévues à l’article 9.
Application des dispositions
(5) Les articles 5 à 10 s’appliquent à la proposition de scission et à son approbation, avec les adaptations nécessaires.
Cessation d’existence
(6) À la scission, la première nation reconnue d’origine cesse d’exister en tant qu’entité.
Fusion
40. (1) La première nation reconnue peut autoriser sa fusion avec une autre première nation reconnue ou toute autre première nation.
Proposition
(2) Les premières nations reconnues qui proposent de se fusionner doivent élaborer une proposition de fusion conformément à l’article 5, avec les adaptations nécessaires.
Dispositions facilitant la transition
(3) La proposition de fusion comporte des dispositions visant à aider les premières nations reconnues à passer d’entité distinctes à une seule première nation reconnue.
Fusion de premières nations reconnues
(4) La fusion de premières nations reconnues est subordonnée à l’approbation des électeurs de chaque première nation reconnue, par voie de référendum, selon les modalités prévues à l’article 9.
Fusion avec une première nation non reconnue
(5) La première nation reconnue ne peut fusionner avec une première nation qui n’est pas reconnue que si la fusion est approuvée, par voie de référendum, à la fois :
a) par les électeurs de la première nation reconnue, selon les modalités prévues à l’article 9;
b) par les électeurs admissibles de l’autre première nation, selon les modalités prévues à l’article 9.
Application des dispositions
(6) Les articles 5 à 10 s’appliquent à la proposition de fusion, avec les adaptations nécessaires.
Cessation d’existence
(7) À la fusion, les premières nations cessent d’exister en tant qu’entités distinctes et deviennent une seule première nation reconnue.
Confédération tribale
41. (1) Deux ou plusieurs premières nations reconnues peuvent, au moyen d’une entente ratifiée par un texte législatif de chacune d’elles, constituer une confédération de premières nations à laquelle elles délèguent des pouvoirs législatifs et administratifs.
Pouvoirs législatifs de la confédération
(2) La confédération de premières nations constituée conformément au paragraphe (1) peut prendre des textes législatifs sur les sujets visés par les pouvoirs législatifs qui lui ont été délégués.
Capacité
(3) La confédération de premières nations est une entité autonome qui a la capacité d’une personne physique et la capacité d’exercer les pouvoirs, privilèges et fonctions d’un gouvernement qui lui ont été délégués conformément au présent article.
Dispositions applicables
(4) Les dispositions de la présente loi applicables aux premières nations reconnues s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la confédération de premières nations.
PARTIE 5
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Droits et responsabilités
Aucune renonciation au statut
42. Il est entendu que ni la présente loi ni les mesures prises sous son régime n’ont pour effet d’emporter renonciation au statut d’Indien, au sens du point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, des citoyens de la première nation reconnue.
Protection contre la saisie
43. (1) Sauf disposition contraire de sa constitution ou d’un texte législatif édicté par elle, l’article 89 de la Loi sur les Indiens s’applique, sous réserve du paragraphe (2) et avec les adaptations nécessaires, à la première nation reconnue, à ses terres et à ses citoyens qui sont des Indiens au sens de cette loi.
Interprétation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les mentions, à l’article 89 de la Loi sur les Indiens, d’une bande et d’une réserve valent respectivement mention d’une première nation reconnue et des terres de la première nation.
Responsabilité
Décharge : première nation reconnue
44. (1) La première nation reconnue ne peut être tenue responsable des actes ou omissions commis par Sa Majesté ou son délégué en la matière avant qu’elle soit reconnue aux termes de la présente loi.
Indemnisation
(2) Sa Majesté est tenue d’indemniser la première nation reconnue des pertes attribuables aux actes ou omissions visés au paragraphe (1).
Décharge : Sa Majesté
(3) Sa Majesté ne peut être tenue responsable des actes ou omissions commis par la première nation reconnue ou son délégué en la matière après que celle-ci a été reconnue aux termes de la présente loi.
Indemnisation
(4) La première nation reconnue est tenue d’indemniser Sa Majesté des pertes attribuables aux actes ou omissions visés au paragraphe (3).
Décharge : membres de l’organe dirigeant
45. (1) Nul ne peut, du seul fait de sa qualité de membre de l’organe dirigeant de la première nation reconnue, être tenu personnellement responsable des dettes, obligations ou actes de celle-ci, sauf s’il y a eu à cet égard infraction à la présente loi ou à la constitution ou à un texte législatif de la première nation reconnue et si, sciemment, il a consenti à l’infraction, l’a autorisée ou y a pris part.
Décharge : citoyen
(2) Nul ne peut être tenu personnellement responsable des dettes, obligations ou actes de la première nation reconnue du seul fait de sa qualité de citoyen de celle-ci.
Limitation de responsabilité
(3) Les membres de l’organe dirigeant et les employés de la première nation reconnue bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés sous le régime de la présente loi ou de la constitution ou d’un texte législatif de la première nation reconnue.
Pouvoirs législatifs
(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), la première nation reconnue peut, dans l’exercice de ses pouvoirs législatifs prévus au paragraphe 15(1), prendre des textes législatifs concernant l’immunité personnelle en matière de responsabilité civile des employés, agents ou membres de l’organe dirigeant et des autres institutions de la première nation.
Réclamations
(5) Il est entendu que le gouvernement de la première nation reconnue et les institutions de celle-ci sont considérés comme des organismes publics aux fins de toute réclamation en responsabilité civile délictuelle faite contre eux, et que les textes législatifs de la première nation reconnue peuvent imposer des restrictions aux réclamations faites contre elle, son gouvernement ou toute autre de ses institutions.
Immunité et contrôle judiciaire
Immunité
46. (1) Le vérificateur nommé en vertu de la présente loi bénéficie de l’immunité en matière civile ou pénale pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi.
Décistions définitives
(2) Les décisions prises par le vérificateur sous le régime de la présente loi sont définitives : elles ne peuvent être contestées, révisées ou limitées ni faire l’objet d’un recours judiciaire, et il ne peut y être fait obstacle, notamment par voie d’injonction, de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto.
Interdiction de recours
(3) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire visant à contester, réviser ou empêcher toute autre action du vérificateur sous le régime de la présente loi, et il ne peut y être fait obstacle, notamment par voie d’injonction, de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto.
Contrôle judiciaire
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), le procureur général du Canada ou quiconque est directement touché par l’affaire peut présenter à la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire pour l’un des motifs prévus aux alinéas 18.1(4)a) ou b) de la Loi sur les cours fédérales, afin d’obtenir contre le vérificateur toute réparation par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, de bref — certoriari, mandamus, quo warranto ou prohibition — ou d’ordonnance de même nature.
Dispositions générales relatives aux lois
Loi sur les Indiens et lois visant les Indiens
47. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, et malgré le paragraphe 50(1), les dispositions de la Loi sur les Indiens ou de toute autre loi visant expressément les Indiens ou les terres réservées pour les Indiens, ainsi que leurs règlements, ne s’appliquent pas à la première nation reconnue, à ses citoyens, à ses terres, à ses fonds et à ses biens.
Exception
(2) Les dispositions qui suivent s’appliquent à la première nation reconnue n’ayant pas, dans sa constitution ou dans ses textes législatifs, de disposition relative à l’un ou l’autre des sujets qui y sont visés :
a) le Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens, le Règlement sur les référendums des Indiens ou le Règlement sur le mode de procédure au conseil des bandes d’Indiens, selon le cas, pris en vertu de la Loi sur les Indiens;
b) les articles 20 à 34 et 37 à 41 de la Loi sur les Indiens, en ce qui concerne la designation des terres;
c) l’article 114, les alinéas 115a) à c) et les articles 116 à 122 de la Loi sur les Indiens comme si les mentions du ministre, d’une bande ou d’une réserve y valaient respectivement mention de l’organe dirigeant de la première nation reconnue, de celle-ci ou de ses terres;
d) les articles 42 à 50 de la Loi sur les Indiens, avec les adaptations nécessaires;
e) les articles 5 à 7, 51, 52 et 52.2 à 52.5 de la Loi sur les Indiens.
Renvois à la Loi sur les Indiens
(3) La mention, au paragraphe (2), d’une disposition de la Loi sur les Indiens ou de ses règlements vaut mention de sa version à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Incorporation de dispositions législatives
48. (1) La première nation reconnue peut incorporer, dans tout texte législatif qu’elle prend, des dispositions d’une loi fédérale qui :
a) d’une part, visent expressément les Indiens ou les terres réservées pour ceux-ci;
b) d’autre part, ne relèvent pas de sa compétence législative.
Adaptation de forme
(2) Pourvu qu’elle n’en modifie pas le fond, la première nation reconnue peut adapter les dispositions ainsi incorporées de façon à en harmoniser le libellé avec celui de son propre texte législatif.
Modification et abrogation
(3) Une fois édicté, le texte législatif visé au paragraphe (1) peut être :
a) abrogé à tout moment par la première nation reconnue;
b) modifié uniquement pour tenir compte des modifications apportées par le Parlement aux dispositions incorporées, auquel cas le paragraphe (2) s’applique au texte législatif modifié.
Lois provinciales d’application générale
49. Les lois provinciales d’application générale ne s’appliquent pas à la première nation reconnue, à son organe dirigeant, à ses citoyens ou à ses terres dans la mesure où elles sont incompatibles avec l’un ou l’autre des textes suivants :
a) la constitution ou un texte législatif de la première nation reconnue;
b) la présente loi ou toute autre loi fédérale.
Application des lois fédérales
50. (1) Les lois fédérales continuent de s’appliquer à la première nation reconnue, à son organe dirigeant, à ses citoyens et à ses terres.
Incompatibilité
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions de la constitution ou d’un texte législatif de la première nation reconnue l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi fédérale.
Relation fiduciale
51. Il est entendu que :
a) la relation fiduciale entre Sa Majesté et la première nation reconnue est maintenue après la date de reconnaissance;
b) lorsque la première nation reconnue exerce ses pouvoirs législatifs à la suite de sa reconnaissance, les obligations fiduciales de Sa Majesté envers celle-ci sont déterminées par la common law en matière de relations fiduciales.
Règlements administratifs
52. Sauf s’il y a incompatibilité avec la présente loi ou avec la constitution ou un texte législatif de la première nation reconnue, tout règlement administratif qui a été pris par celle-ci en vertu de la Loi sur les Indiens, sauf s’il a été pris en vertu de l’article 83 de cette loi, et qui est en vigueur au moment de sa reconnaissance demeure en vigueur jusqu’à son remplacement par un texte législatif édicté par elle.
Code foncier
53. Sauf incompatibilité avec la présente loi ou avec la constitution ou un texte législatif de la première nation reconnue, le code foncier de celle-ci qui a été adopté en vertu de l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres des premières nations et de la Loi sur la gestion des terres des premières nations et qui est en vigueur au moment de sa reconnaissance demeure en vigueur jusqu’à son remplacement par un texte législatif édicté par elle.
Texte législatif sur la gestion financière
54. (1) Sauf incompatibilité avec la présente loi ou avec la constitution ou un texte législatif de la première nation reconnue, tout texte législatif relatif à la gestion financière de la première nation qui a été pris par celle-ci en vertu de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations et qui est en vigueur au moment de sa reconnaissance demeure en vigueur jusqu’à son remplacement par un texte législatif édicté par elle.
Textes législatifs sur l’imposition
(2) La première nation reconnue dont le nom figure à l’annexe de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations est réputée avoir conclu un accord avec le gouvernement du Canada en vertu de l’alinéa 33(1)c) de la présente loi en ce qui concerne le pouvoir de prendre des textes législatifs sur l’imposition et elle est assujettie à la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations.
Textes législatifs sur les recettes locales
(3) Sauf incompatibilité avec la présente loi ou avec la constitution ou un texte législatif de la première nation reconnue, tout texte législatif sur les recettes fiscales qui a été pris par celle-ci en vertu de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations et qui est en vigueur au moment de sa reconnaissance demeure en vigueur jusqu’à son remplacement par un texte législatif édicté par elle.
Exigence
(4) Tout texte législatif pris par la première nation relativement aux sujets visés au présent article doit être conforme à la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations.
Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes
55. (1) Sauf incompatibilité avec un texte législatif de la première nation reconnue, la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes et ses règlements s’appliquent à celle-ci, à ses terres, à son organe dirigeant, à ses citoyens, à ses mandataires — dotés ou non de la personnalité morale — et aux sociétés de la première nation reconnue qui appartiennent uniquement à celle-ci.
Définition — « société de la première nation »
(2) Au paragraphe (1), « société de la première nation » s’entend d’une personne morale constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale ou d’un texte législatif de la première nation reconnue, dont le siège est situé les terres de celle-ci, qui exerce principalement ses activités sur ces terres et dont la majorité des actions sont détenues :
a) soit par la première nation reconnue ou un citoyen de celle-ci, une autre première nation ou un citoyen de cette dernière, un groupe formé par plusieurs d’entre eux, ou une société dont la propriété bénéficiaire ou en common law ou le contrôle de toutes les actions est détenu par l’une de ces personnes ou un groupe formé par plusieurs d’entre elles;
b) soit par une personne qui détient les actions de la personne morale au profit de la première nation reconnue, d’un citoyen de celle-ci, d’une autre première nation ou de l’un de ses citoyens ou d’un groupe formé par plusieurs d’entre eux.
Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations
56. Sauf incompatibilité avec la présente loi ou avec la constitution ou un texte législatif de la première nation reconnue, les textes législatifs ou codes qui ont été pris par celle-ci en vertu de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations et qui sont en vigueur au moment de sa reconnaissance demeurent en vigueur jusqu’à leur remplacement par des textes législatifs édictés par elle.
Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations
57. Sauf incompatibilité avec la présente loi, tout règlement pris en vertu de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations qui s’applique à la première nation reconnue et qui est en vigueur au moment de sa reconnaissance demeure en vigueur en tant que texte législatif de celle-ci jusqu’à son remplacement par un texte législatif édicté par elle.
Loi sur l’arpentage des terres du Canada
58. (1) Sauf disposition contraire d’un texte législatif de la première nation reconnue, la Loi sur l’arpentage des terres du Canada et ses règlements s’appliquent aux terres de celle-ci.
Arpentage
(2) La première nation reconnue peut faire arpenter ses terres conformément à la Loi sur l’arpentage des terres du Canada et à la Loi sur les arpenteurs des terres du Canada.
Détermination de l’organe dirigeant
(3) Pour l’application du paragraphe 29(3) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada à l’égard des terres de la première nation, les travaux d’arpentage doivent être exécutés et les plans établis à la satisfaction de l’organe dirigeant de la première nation reconnue plutôt qu’à celle du ministre.
Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux lignes de bornage séparant les terres de la première nation reconnue des autres terres.
Normes environnementales fédérales ou provinciales
59. (1) Les normes environnementales établies sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale s’appliquent aux terres de la première nation reconnue jusqu’à ce qu’elle édicte ses propres textes législatifs en matière d’environnement.
Normes environnementales de la première nation
(2) Si la première nation reconnue établit des normes environnementales, celles-ci ne peuvent être moins strictes ni moins protectrices de l’environnement que les moins strictes des normes environnementales que les normes environnementales les moins strictes qui s’appliqueraient par ailleur sous le régime des lois fédérales ou provinciales.
Modification des lois
Obligation de consulter
60. Aucun ministre fédéral ne peut déposer devant l’une ou l’autre chambre du Parlement un projet de loi — y compris celui visant à modifier la présente loi ou une autre loi fédérale — qui aurait une incidence sur les droits d’une première nation reconnue au titre de la présente loi, avant d’avoir donné à celle-ci l’occasion d’étudier le projet de loi et d’avoir dûment tenu compte des observations présentées par elle, le cas échéant.
Sauvegarde
Citoyenneté protégée
61. La personne qui avait droit à la qualité de membre de la première nation au moment de la reconnaissance de celle-ci aux termes de la présente loi ne peut être déchue de sa qualité de citoyen du seul fait de circonstances ou de mesures antérieures à cette reconnaissance.
Règlements
Gouverneur en conseil
62. Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et après avoir dûment tenu compte des observations présentées à ce dernier par les premières nations, prendre des règlements régissant :
a) la nomination et la conduite du vérificateur, notamment :
(i) ses qualifications,
(ii) les conditions de son embauche,
(iii) la forme des certificats et des avis à délivrer par lui,
(iv) son pouvoir d’exiger la communication de renseignements et d’enquêter sur le déroulement d’un référendum ou d’un autre processus approuvé;
b) la mise en œuvre de tout accord conclu avec une première nation reconnue afin de lui reconnaître des pouvoirs législatifs supplémentaires ou d’autres pouvoirs, notamment :
(i) le pouvoir d’adapter les dispositions de la présente loi ou de ses règlements,
(ii) le pouvoir de limiter l’application des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
c) l’aliénation des intérêts sur les terres d’une première nation reconnue, notamment :
(i) les procédures relatives à l’échange de terres et aux ajouts de terres d’une première nation,
(ii) l’indemnité à verser à une première nation dans les cas où Sa Majesté entend exproprier des terres de celle-ci,
(iii) le statut des terres une fois échangées ou expropriées,
(iv) les intérêts réversifs à l’égard de terres d’une première nation,
(v) la restitution, à une première nation, de terres qui ne sont plus nécessaires aux fins visées par l’expropriation,
(vi) le règlement des différends, notamment par la médiation et l’arbitrage, y compris l’arbitrage obligatoire;
d) les relations financières entre une première nation reconnue et Sa Majesté, notamment :
(i) la mise en œuvre de tout accord de partage des impôts ou des recettes conclu entre elles,
(ii) la coordination de la gestion du régime fiscal de la première nation et du régime fiscal fédéral,
(iii) les conditions applicables aux transferts de fonds fédéraux à la première nation et le mode de calcul de ces transferts;
e) de façon générale, toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente loi.
PARTIE 6
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
63. Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) de l’organe dirigeant d’une première nation reconnue, au sens de la Loi sur la reconnaissance de l’autonomie gouvernementale des Premières Nations.
L.R., ch. F-24
Loi sur les ports de pêche et de plaisance
64. La définition de « organisme », à l’article 2 de la Loi sur les ports de pêche et de plaisance, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) l’organe dirigeant d’une première nation reconnue, au sens de la Loi sur la reconnaissance de l’autonomie gouvernementale des Premières Nations.
L.R., ch. I-5
Loi sur les Indiens
65. Le passage du paragraphe 87(1) de la Loi sur les Indiens précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Biens exempts de taxation
87. (1) Nonobstant toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve de l’article 83, de l’article 5 de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations et du paragraphe 33(1) de la Loi sur la reconnaissance de l’autonomie gouvernementale des Premières Nations, les biens suivants sont exemptés de taxation :
L.R., ch. 44 (4e suppl.)
Loi sur le lobbying
66. Le paragraphe 4(1) de la Loi sur le lobbying est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) les membres de l’organe dirigeant d’une première nation reconnue, au sens de la Loi sur la reconnaissance de l’autonomie gouvernementale des Premières Nations, le personnel de ces membres ainsi que les employés de l’organe dirigeant;
L.R., ch. M-13; 2000, ch. 8, art. 2
Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
67. La définition de « autorité taxatrice », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) organe dirigeant d’une première nation reconnue, au sens de la Loi sur la reconnaissance de l’autonomie gouvernementale des Premières Nations, qui lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou la superficie sur les terres de la première nation, au sens de cette loi;
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
68. (1) L’alinéa 8(2)f) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :
f) communication aux termes d’accords ou d’ententes conclus entre le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes et le gouvernement d’une province ou d’un État étranger, une organisation internationale d’États ou de gouvernements, l’organe dirigeant d’une première nation reconnue, au sens de la Loi sur la reconnaissance de l’autonomie gouvernementale des Premières Nations, le conseil de la première nation de Westbank, le conseil de la première nation participante, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique, ou l’un de leurs organismes, en vue de l’application des lois ou pour la tenue d’enquêtes licites;
(2) Le paragraphe 8(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) soit une première nation reconnue, au sens de la Loi sur la reconnaissance de l’autonomie gouvernementale des Premières Nations.
69. Le paragraphe 19(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) de l’organe dirigeant d’une première nation reconnue, au sens de la Loi sur la reconnaissance de l’autonomie gouvernementale des Premières Nations.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
70. La présente loi entre en vigueur un an après la date de sa sanction ou à la date antérieure fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi sur l’accès à l’information
Article 63 : Nouveau.
Loi sur les ports de pêche et de plaisance
Article 64 : Nouveau.
Loi sur les Indiens
Article 65 : Texte du passage visé du paragraphe 87(1) :
87. (1) Nonobstant toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve de l’article 83 et de l’article 5 de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations, les biens suivants sont exemptés de taxation :
Loi sur le lobbying
Article 66 : Nouveau.
Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
Article 67 : Nouveau.
Loi sur la protection des renseignements personnels
Article 68 (1) : Texte du passage visé de l’alinéa 8(2)f) :
(2) Sous réserve d’autres lois fédérales, la communication des renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale est autorisée dans les cas suivants :
[. . .]
(f) communication aux termes d’accords ou d’ententes conclus d’une part entre le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes et, d’autre part, le gouvernement d’une province ou d’un État étranger, une organisation internationale d’États ou de gouvernements, le conseil de la première nation de Westbank, le conseil de la première nation participante — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique — ou l’un de leurs organismes, en vue de l’application des lois ou pour la tenue d’enquêtes licites;
(2) : Nouveau.
Article 69 : Nouveau.