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Projet de loi S-203

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S-203
Première session, quarante et unième législature,
60 Elizabeth II, 2011
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-203
Loi visant à moderniser la composition des conseils d’administration de certaines personnes morales, institutions financières et sociétés d’État mères, notamment à y assurer la représentation équilibrée des femmes et des hommes

première lecture le 21 juin 2011

L’HONORABLE SÉNATEUR HERVIEUX-PAYETTE, C.P.

1110

SOMMAIRE
Le texte exige que les sociétés ci-après veillent à ce que leur conseil d’administration soit composé d’au moins quarante pour cent de membres de chaque sexe et que les actionnaires puissent voter contre un candidat à un poste d’administrateur :
a) les sociétés ayant fait appel au public, au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, dont les valeurs mobilières sont émises et en circulation et détenues par plus d’une personne;
b) les banques énumérées à l’annexe I de la Loi sur les banques;
c) les associations coopératives de crédit régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
d) les sociétés d’assurances, régies par la Loi sur les sociétés d’assurances, ayant fait appel au public;
e) les sociétés de fiducie et de prêt, régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, ayant fait appel au public;
f) les autres sociétés de régime fédéral cotées en bourse.
Les sociétés d’État mères énumérées à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques sont assujetties aux mêmes obligations que les sociétés par actions, sauf en ce qui concerne le droit de voter contre un candidat à un poste d’administrateur.
Le texte prévoit que l’obligation de représentation équilibrée de chaque sexe s'applique par étapes à la fin d’une période de trois ans et d'une période de six ans. Si cette nouvelle obligation entraîne la modification des statuts ou de l’acte constitutif d’une société, l’échéance de trois ans peut être reportée d’un an.
Pour assurer le respect de ces obligations, le texte annule les élections ou les nominations intervenues en violation de ses dispositions et en fait une condition pour la délivrance d’un certificat ou de lettres patentes ou pour l’exercice des pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de certains processus ou de certaines propositions ou modifications.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
sénat du canada
PROJET DE LOI S-203
Loi visant à moderniser la composition des conseils d’administration de certaines personnes morales, institutions financières et sociétés d’État mères, notamment à y assurer la représentation équilibrée des femmes et des hommes
Attendu :
que la majorité des personnes morales, institutions financières et sociétés d’État mères comptent beaucoup plus d’hommes que de femmes au sein de leur conseil d’administration;
que, puisque les femmes participent activement au milieu des affaires à titre de propriétaires d’entreprise, d’actionnaires, de dirigeantes, de gestionnaires et d’employées et qu’elles jouent un rôle tout aussi important sur le marché en tant que consommatrices, elles devraient jouir d’une représentation équilibrée dans l’administration des affaires;
que les femmes participent activement au gouvernement démocratique du pays comme électrices et politiciennes et qu’elles devraient jouir d’une représentation équilibrée dans la gestion des sociétés d’État mères;
que bon nombre de femmes au Canada possèdent les compétences et l’expérience voulues pour siéger au conseil d’administration des sociétés,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la modernisation des conseils d’administration.
PARTIE 1
SOCIÉTÉS PAR ACTIONS
L. R., ch. C-44
Loi canadienne sur les sociétés par actions
2. La Loi canadienne sur les sociétés par actions est modifiée par adjonction après l’article 105, de ce qui suit :
Définition de « société ayant fait appel au public »
105.1 Dans les articles 105.2 à 105.6, « société ayant fait appel au public » s’entend d’une société ayant fait appel au public, au sens du paragraphe 2(1), dont des valeurs mobilières émises et en circulation sont détenues par plus d’une personne.
Représentation équilibrée des femmes et des hommes
105.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la composition du conseil d’administration d’une société ayant fait appel au public doit être telle que la proportion des administrateurs de chaque sexe n’est pas inférieure à quarante pour cent.
Conseil de huit membres
(2) Lorsque le conseil d’administration d’une société ayant fait appel au public est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
Application
105.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’article 105.2 s’applique à compter de la clôture de la sixième assemblée annuelle des actionnaires suivant son entrée en vigueur.
Mesure intérimaire
(2) La proportion des administrateurs de chaque sexe prévue au paragraphe 105.2(1) ne peut être inférieure à vingt pour cent à compter de la clôture de la troisième assemblée annuelle des actionnaires suivant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
Report
105.4 Sur demande présentée par une société ayant fait appel au public, le directeur peut reporter l'application du paragraphe 105.3(2) à la clôture de la quatrième assemblée annuelle des actionnaires suivant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, s’il estime :
a) d’une part, qu’il faudrait modifier l’acte constitutif pour augmenter le nombre d’administrateurs, ou le nombre maximum d’administrateurs, afin d’assurer le respect de ce paragraphe sans remplacer les administrateurs qui sont des dirigeants ou des employés de la société ou de l’une des sociétés de son groupe;
b) d’autre part, qu’une telle augmentation causerait un préjudice déraisonnable à la société.
Nullité
105.5 Toute nomination ou élection d’un administrateur intervenue en violation de l’article 105.2 est nulle et le poste vacant est comblé en conformité avec l’article 111.
Validité des actes
105.6 Les actes du conseil d’administration de la société ayant fait appel au public à laquelle s’appliquent les articles 105.1 à 105.5 ne sont pas invalides du seul fait que la composition du conseil n’est pas conforme à l’un ou l’autre de ces articles.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 107, de ce qui suit :
Pluralité des voix
107.1 Lorsque les statuts d’une société ayant fait appel au public — au sens de l’article 105.1 — ne prévoient pas le vote cumulatif :
a) sous réserve de l’alinéa b), les voix sont portées pour ou contre un candidat à chacun des postes d’administrateur à combler;
b) un actionnaire peut s’abstenir, mais le cumul des voix est exclu;
c) le candidat qui recueille la pluralité des voix est élu administrateur;
d) la durée du mandat de l’administrateur élu qui compte plus de voix contre lui que de voix en sa faveur est la plus courte des périodes suivantes :
(i) le délai de quatre-vingt-dix jours s’écoulant à compter de la clôture de l’assemblée au cours de laquelle il a été élu,
(ii) le délai s’écoulant à compter de la clôture de l’assemblée jusqu’à son remplacement par les administrateurs;
e) les administrateurs nomment un remplaçant à l’administrateur visé à l’alinéa d) conformément à l’article 111, comme si son poste était vacant.
4. L’article 260 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination du directeur
260. Le ministre peut nommer un directeur et un ou plusieurs directeurs adjoints pour exercer les attributions que la présente loi ou toute autre loi fédérale confère au directeur.
5. (1) Le paragraphe 262(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) dans le cas d’une société à laquelle s’applique l'article 105.2, les statuts ou la déclaration doivent être accompagnés d’une déclaration solennelle ou d’une attestation, établie par un administrateur ou un dirigeant de la société, indiquant si celle-ci et les sociétés de son groupe auxquelles s’applique cet article se sont conformées à celui-ci;
(2) L’article 262 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Condition
(2.1) Malgré toute autre disposition de la présente loi et sous réserve du paragraphe (2.2), le directeur ne peut délivrer un certificat visé au présent article à une société à laquelle s’applique l'article 105.2, que s’il est convaincu que celle-ci et les sociétés de son groupe auxquelles s’applique cet article respectent les exigences de celui-ci.
Exception
(2.2) Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas au certificat qui se rapporte à une question permettant à la société de se conformer aux exigences de l'article 105.2.
PARTIE 2
INSTITUTIONS FINANCIÈRES
1991, ch. 46
Loi sur les banques
6. La Loi sur les banques est modifiée par adjonction, après l’article 159, de ce qui suit :
Définition de « banque »
159.1 Dans les articles 159.2 à 159.5, « banque » s’entend d’une banque mentionnée à l’annexe I.
Représentation équilibrée des femmes et des hommes
159.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la composition du conseil d’administration d’une banque doit être telle que la proportion des administrateurs de chaque sexe n’est pas inférieure à quarante pour cent.
Conseil de huit membres
(2) Lorsque le conseil d’administration d’une banque est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
Application
159.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’article 159.2 s’applique à compter de la clôture de la sixième assemblée annuelle des actionnaires suivant son entrée en vigueur.
Mesure intérimaire
(2) La proportion des administrateurs de chaque sexe prévue au paragraphe 159.2(1) ne peut être inférieure à vingt pour cent à compter de la clôture de la troisième assemblée annuelle des actionnaires suivant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
Report
159.4 Sur demande présentée par une banque, le surintendant peut reporter la prise d’effet du paragraphe 159.3(2) à la clôture de la quatrième assemblée annuelle des actionnaires suivant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe, s’il estime :
a) d’une part, qu’il faudrait modifier l’acte constitutif pour augmenter le nombre d’administrateurs, ou le nombre maximum d’administrateurs, afin d’assurer le respect de ce paragraphe sans remplacer les administrateurs qui sont des dirigeants ou des employés de la banque;
b) d’autre part, qu’une telle augmentation causerait un préjudice déraisonable à la banque.
Nullité
159.5 Toute nomination ou élection d’un administrateur intervenue en violation de l’article 159.2 est nulle et le poste vacant est comblé en conformité avec l’article 177.
7. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 168, de ce qui suit :
Pluralité des voix
168.1 Dans le cas où la présente loi ou les règlements administratifs ne prévoient pas le vote cumulatif :
a) sous réserve de l’alinéa b), les voix sont portées pour ou contre un candidat à chacun des postes d’administrateur à combler;
b) un actionnaire peut s’abstenir, mais le cumul des voix est exclu;
c) le candidat qui recueille la pluralité des voix est élu administrateur;
d) la durée du mandat de l’administrateur élu qui compte plus de voix contre lui que de voix en sa faveur est la plus courte des périodes suivantes :
i) le délai de quatre-vingt-dix jours s’écoulant à compter de la clôture de l’assemblée au cours de laquelle il a été élu,
(ii) le délai s’écoulant à compter de la clôture de l’assemblée jusqu’à son remplacement par les administrateurs;
e) les administrateurs nomment un remplaçant à l’administrateur visé à l’alinéa d) conformément à l’article 177, comme si son poste était vacant.
8. L’article 216 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Condition
(1.1) Le ministre ne peut délivrer des lettres patentes, en vertu du présent article, pour mettre en œuvre la proposition d’une banque à laquelle s’applique l'article 159.2 que s’il est convaincu que la banque respecte les exigences de cet article.
Exception
(1.2) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à la proposition visant à permettre à la banque de se conformer aux exigences de l'article 159.2.
1991, ch. 48
Loi sur les associations coopératives de crédit
9. La Loi sur les associations coopératives de crédit est modifiée par adjonction, après l’article 169, de ce qui suit :
Représentation équilibrée des femmes et des hommes
169.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la composition du conseil d’administration d’une association doit être telle que la proportion des administrateurs de chaque sexe n’est pas inférieure à quarante pour cent.
Conseil de huit membres
(2) Lorsque le conseil d’administration d’une association est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
Application
169.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’article 169.1 s’applique à compter de la clôture de la sixième assemblée annuelle des actionnaires suivant son entrée en vigueur.
Mesure intérimaire
(2) La proportion des administrateurs de chaque sexe prévue au paragraphe 169.1(1) ne peut être inférieure à vingt pour cent à compter de la clôture de la troisième assemblée annuelle des actionnaires suivant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
Report
169.3 Sur demande présentée par une association, le surintendant peut reporter la prise d’effet du paragraphe 169.2 (2) à la clôture de la quatrième assemblée annuelle des actionnaires suivant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe, s’il estime :
a) d’une part, qu’il faudrait modifier l’acte constitutif pour augmenter le nombre d’administrateurs, ou le nombre maximum d’administrateurs, afin d’assurer le respect de ce paragraphe sans remplacer les administrateurs qui sont des dirigeants ou des employés de l’association;
b) d’autre part, qu’une telle augmentation causerait un préjudice déraisonnable à l’association.
Nullité
169.4 Toute nomination ou élection d’un administrateur intervenue en violation de l’article 169.1 est nulle et le poste vacant est comblé en conformité avec l’article 183.
10. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 175, de ce qui suit :
Pluralité des voix
175.1 Une association peut, par règlement administratif, régir l’élection des administrateurs selon les modalités suivantes :
a) sous réserve de l’alinéa b), les voix sont portées pour ou contre un candidat à chacun des postes d’administrateur à combler;
b) un actionnaire peut s’abstenir, mais le cumul des voix est exclu;
c) le candidat qui recueille la pluralité des voix est élu administrateur;
d) la durée du mandat de l’administrateur élu qui compte plus de voix contre lui que de voix en sa faveur est la plus courte des périodes suivantes :
(i) le délai de quatre-vingt-dix jours s’écoulant à compter de la clôture de l’assemblée au cours de laquelle il a été élu,
(ii) le délai s’écoulant à compter de la clôture de l’assemblée jusqu’à son remplacement par les administrateurs;
e) les administrateurs nomment un remplaçant à l’administrateur visé à l’alinéa d) conformément à l’article 183, comme si son poste était vacant.
11. L’article 225 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Condition
(1.1) Le ministre ne peut délivrer des lettres patentes, en vertu du présent article, pour mettre en œuvre la proposition d’une association à laquelle s’applique l'article 169.1 que s’il est convaincu que l’association respecte les exigences de cet article.
Exception
(1.2) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à la proposition visant à permettre à l’association de se conformer aux exigences de l'article 169.1.
1991, ch. 47
Loi sur les sociétés d’assurances
12. La Loi sur les sociétés d’assurances est modifiée par adjonction, après l’article 167, de ce qui suit :
Représentation équilibrée des femmes et des hommes
167.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la composition du conseil d’administration d’une société ayant fait appel au public doit être telle que la proportion des administrateurs de chaque sexe n’est pas inférieure à quarante pour cent.
Conseil de huit membres
(2) Lorsque le conseil d’administration d’une société ayant fait appel au public est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
Application
167.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’article 167.1 s’applique à compter de la clôture de la sixième assemblée annuelle des actionnaires suivant son entrée en vigueur.
Mesure intérimaire
(2) La proportion des administrateurs de chaque sexe prévue au paragraphe 167.1(1) ne peut être inférieure à vingt pour cent à compter de la clôture de la troisième assemblée annuelle des actionnaires suivant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
Report
167.3 Sur demande présentée par une société ayant fait appel au public, le surintendant peut reporter la prise d’effet du paragraphe 167.2(2) à la clôture de la quatrième assemblée annuelle des actionnaires suivant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe, s’il estime :
a) d’une part, qu’il faudrait modifier l’acte constitutif pour augmenter le nombre d’administrateurs, ou le nombre maximum d’administrateurs, afin d’assurer le respect de ce paragraphe sans remplacer les administrateurs qui sont des dirigeants ou des employés de la société;
b) d’autre part, qu’une telle augmentation causerait un préjudice déraisonnable à la société.
Nullité
167.4 Toute nomination ou élection d’un administrateur intervenue en violation de l’article 167.1 est nulle et le poste vacant est comblé en conformité avec l’article 185.
13. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 176, de ce qui suit :
Pluralité des voix
176.1 Dans le cas où la présente loi ou les règlements administratifs ne prévoient pas le vote cumulatif :
a) sous réserve de l’alinéa b), les voix sont portées pour ou contre un candidat à chacun des postes d’administrateur à combler;
b) un actionnaire peut s’abstenir, mais le cumul des voix est exclu;
c) le candidat qui recueille la pluralité des voix est élu administrateur;
d) la durée du mandat de l’administrateur élu qui compte plus de voix contre lui que de voix en sa faveur est la plus courte des périodes suivantes :
(i) le délai de quatre-vingt-dix jours s’écoulant à compter de la clôture de l’assemblée au cours de laquelle il a été élu,
(ii) le délai s’écoulant à compter de la clôture de l’assemblée jusqu’à son remplacement par les administrateurs;
e) les administrateurs nomment un remplaçant à l’administrateur visé à l’alinéa d) conformément à l’article 185, comme si son poste était vacant.
14. L’article 225 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Condition
(1.1) Le ministre ne peut délivrer des lettres patentes, en vertu du présent article, pour mettre en œuvre la proposition d’une société à laquelle s’applique l'article 167.1 que s’il est convaincu que la société respecte les exigences de cet article.
Exception
(1.2) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à la proposition visant à permettre à la société de se conformer aux exigences de l'article 167.1.
1991, ch. 45
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
15. La Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifiée par adjonction, après l’article 163, de ce qui suit :
Représentation équilibrée des femmes et des hommes
163.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la composition du conseil d’administration d’une société ayant fait appel au public doit être telle que la proportion des administrateurs de chaque sexe n’est pas inférieure à quarante pour cent.
Conseil de huit membres
(2) Lorsque le conseil d’administration d’une société ayant fait appel au public est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
Application
163.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’article 163.1 s’applique à compter de la clôture de la sixième assemblée annuelle des actionnaires suivant son entrée en vigueur.
Mesure intérimaire
(2) La proportion des administrateurs de chaque sexe prévue au paragraphe 163.1(1) ne peut être inférieure à vingt pour cent à compter de la clôture de la troisième assemblée annuelle des actionnaires suivant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
Report
163.3 Sur demande présentée par une société ayant fait appel au public, le surintendant peut reporter la prise d’effet du paragraphe 163.2(2) à la clôture de la quatrième assemblée annuelle des actionnaires suivant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe, s’il estime :
a) d’une part, qu’il faudrait modifier l’acte constitutif pour augmenter le nombre d’administrateurs, ou le nombre maximum d’administrateurs, afin d’assurer le respect de ce paragraphe sans remplacer les administrateurs qui sont des dirigeants ou des employés de la société;
b) d’autre part, qu’une telle augmentation causerait un préjudice déraisonnable à la société.
Nullité
163.4 Toute nomination ou élection d’un administrateur intervenue en violation de l’article 163.1 est nulle et le poste vacant est comblé en conformité avec l’article 181.
16. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 172, de ce qui suit :
Pluralité des voix
172.1 Dans le cas où la présente loi ou les règlements administratifs ne prévoient pas le vote cumulatif :
a) sous réserve de l’alinéa b), les voix sont portées pour ou contre un candidat à chacun des postes d’administrateur à combler;
b) un actionnaire peut s’abstenir, mais le cumul des voix est exclu;
c) le candidat qui recueille la pluralité des voix est élu administrateur;
d) la durée du mandat de l’administrateur élu qui compte plus de voix contre lui que de voix en sa faveur est la plus courte des périodes suivantes :
(i) le délai de quatre-vingt-dix jours s’écoulant à compter de la clôture de l’assemblée au cours de laquelle il a été élu,
(ii) le délai s’écoulant à compter de la clôture de l’assemblée jusqu’à son remplacement par les administrateurs;
e) les administrateurs nomment un remplaçant à l’administrateur visé à l’alinéa d) conformément à l’article 181, comme si son poste était vacant.
17. L’article 221 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Condition
(1.1) Le ministre ne peut délivrer des lettres patentes, en vertu du présent article, pour mettre en œuvre la proposition d’une société à laquelle s’applique l'article 163.1 que s’il est convaincu que la société respecte les exigences de cet article.
Exception
(1.2) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à la proposition visant à permettre à la société de se conformer aux exigences de l'article 163.1.
PARTIE 3
AUTRES SOCIÉTÉS COTÉES EN BOURSE
Définitions
18. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« acte constitutif »
incorporating instrument
« acte constitutif » Loi spéciale, lettres patentes, acte de prorogation ou tout autre acte — avec ses modifications ou mises à jour éventuelles — constituant ou prorogeant une personne morale.
« directeur »
Director
« directeur » Le directeur nommé en application de l’article 260 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
« société »
corporation
« société » S’entend, selon le cas, d’une société de régime fédéral :
a) qui est un émetteur assujetti au sens d’une des dispositions législatives mentionnée à la colonne 2 de l’annexe du Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001);
b) qui, sans être un émetteur assujetti visé à l’alinéa a), se trouve néanmoins dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
(i) elle a déposé un prospectus ou une déclaration d’enregistrement sous le régime d’une loi provinciale ou étrangère,
(ii) ses valeurs mobilières sont cotées et négociables dans une bourse au Canada ou à l’étranger,
(iii) elle prend part à une fusion, à une réorganisation ou à un arrangement, ou encore à une procédure prévue par la Loi canadienne sur les sociétés par actions, elle est constituée à ces fins, elle en résulte ou elle est prorogée par la suite, si l’une des personnes morales participantes est une société visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);
mais ne s’entend pas :
c) de la société qui fait l’objet d’une dispense sous le régime d’une loi provinciale sur les valeurs mobilières, ou d’une ordonnance rendue par un organisme de réglementation provincial compétent et portant que, pour l’application de la loi applicable, elle n’est pas un émetteur assujetti;
d) d’une personne morale mentionnée à l’une des annexes de la Loi sur la gestion des finances publiques;
e) d’une personne morale visée par la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur les sociétés d’assurances ou la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
Représentation équilibrée des femmes et des hommes
19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la composition du conseil d’administration d’une société doit être telle que la proportion des administrateurs de chaque sexe n’est pas inférieure à quarante pour cent.
Conseil de huit membres
(2) Lorsque le conseil d’administration d’une société est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
Application
20. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’article 19 s’applique à compter de la clôture de la sixième assemblée annuelle des actionnaires suivant son entrée en vigueur.
Mesure intérimaire
(2) La proportion des administrateurs de chaque sexe prévue au paragraphe 19(1) ne peut être inférieure à vingt pour cent à compter de la clôture de la troisième assemblée annuelle des actionnaires suivant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
Report
21. Sur demande présentée par une société, le directeur peut reporter la prise d'effet du paragraphe 20(2) à la clôture de la quatrième assemblée annuelle des actionnaires suivant la date d'entrée en vigueur de ce paragraphe, s'il estime :
a) d’une part, qu’il faudrait modifier l’acte constitutif pour augmenter le nombre d’administrateurs, ou le nombre maximum d’administrateurs, afin d’assurer le respect de ce paragraphe sans remplacer les administrateurs qui sont des dirigeants ou des employés de la société;
b) d’autre part, qu’une telle augmentation causerait un préjudice déraisonnable à la société.
Modification des règlements administratifs ou de l’acte constitutif
22. (1) Si la société à laquelle s’applique l'article 19 modifie ses règlements administratifs ou son acte constitutif et que la prise d’effet de la modification exige l’exercice d’un pouvoir par une personne sous le régime d’une loi fédérale, cette personne ne peut exercer ce pouvoir que si elle est convaincue que la société respecte les exigences de cet article.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la modification visant à permettre à la société de se conformer aux exigences de l'article 19.
Nullité
23. Toute nomination ou élection d’un administrateur intervenue en violation de l’article 19 est nulle et le poste vacant est comblé en conformité avec les règlements administratifs ou l’acte constitutif de la société.
Validité des actes
24. Les actes du conseil d’administration de la société à laquelle s’applique l'article 19 ne sont pas invalides du seul fait que la composition du conseil n’est pas conforme à cet article.
PARTIE 4
SOCIÉTÉS D’ÉTAT MÈRES
L. R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
25. La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 105, de ce qui suit :
Représentation équilibrée des femmes et des hommes
105.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la composition du conseil d’administration d’une société d’État mère doit être telle que la proportion des administrateurs de chaque sexe n’est pas inférieure à quarante pour cent.
Conseil de huit membres
(2) Lorsque le conseil d’administration d’une société d’État mère est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
Application
105.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’article 105.1 s’applique à compter du 31 mars de la sixième année suivant son entrée en vigueur.
(2) ) La proportion des administrateurs de chaque sexe prévue au paragraphe 105.1(1) ne peut être inférieure à vingt pour cent compter du 31 mars de la troisième année suivant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
Nullité
105.3 Toute nomination d’un administrateur intervenue en violation de l’article 105.1 est nulle et le poste vacant est comblé sans délai par l’autorité habilitée à nommer les administrateurs.
Validité des actes
105.4 Les actes du conseil d’administration de la société d’État mère à laquelle s’applique l'article 105.1 ne sont pas invalides du seul fait que la composition du conseil n’est pas conforme à cet article.
PARTIE 5
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
26. La présente loi entre en vigueur cent quatre-vingt jours après la date de sa sanction.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi canadienne sur les sociétés par actions
Article 2 : Nouveau.
Article 3 : Nouveau.
Article 4 : Texte de l’article 260 :
260. Le ministre peut nommer un directeur et un ou plusieurs directeurs adjoints pour exercer les attributions que la présente loi confère au directeur.
Article 5 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 262(2) :
(2) Dans le cas où la présente loi prévoit l’envoi au directeur de statuts ou d’une déclaration relativement à une société :
. . .
(2) Nouveau.
Loi sur les banques
Article 6 : Nouveau.
Article 7 : Nouveau.
Article 8 : Nouveau.
Loi sur les associations coopératives de crédit
Article 9 : Nouveau.
Article 10 : Nouveau.
Article 11 : Nouveau.
Loi sur les sociétés d’assurances
Article 12 : Nouveau.
Article 13 : Nouveau.
Article 14 : Nouveau.
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Article 15 : Nouveau.
Article 16 : Nouveau.
Article 17 : Nouveau.
Loi sur la gestion des finances publiques
Article 25 : Nouveau.